Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2025, n° 24/00164
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le Tribunal administratif d’Orléans, saisi d’un recours formé par Madame [E] [M] le 27 octobre 2023 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie et de la maison départementale du Loiret en date du 3 juillet 2023 ayant refusé sa demande, présentée le 28 juillet 2022, d’ouverture du droit à prestation de compensation du handicap, a transmis pour compétence ce recours au Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025. Le Conseil Départemental, quoique régulièrement convoqué, n’est pas représenté à l’audience. La MDA du Loiret, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et en tout état de cause n’a pas formulé d’observation pour justifier la décision querellée. En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. Notifié le : Copies exécutoires à : Copies à : Jugement INVAL Page sur PRETENTIONS DES PARTIES Mme [E] [M] comparaît en personne. Elle sollicite l’infirmation de la décision lui ayant refusé la prestation de compensation du handicap. A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle a été victime d’un accident du travail le 9 janvier 2022 qui lui a causé des séquelles au niveau du plexus brachial, du nerfs radial droit et de l’épaule droite. Elle indique être toujours suivie par un kinésithérapeute mais n’avoir pas retrouvé la mobilité de son bras gauche, ce qui lui cause un handicap au quotidien sans possibilité d’amélioration. Elle précise que l’accident du travail a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie et qu’un taux d’IPP inférieur à 10% lui a été octroyé. Elle ajoute qu’à la suite de son accident du travail, elle a été placée en arrêt de travail, a été par la suite licenciée pour inaptitude en novembre 2022 et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois d’août 2023. Elle explique que dans les premiers temps, elle avait beaucoup de difficultés à manger seule, et a eu l’aide d’une amie pendant un mois. Elle précise qu’à ce jour, elle met beaucoup de temps pour pouvoir s’habiller seule et ne peut compter sur l’aide de ses enfants qui habitent loin.
Motifs
MOTIVATION Il sera à titre liminaire précisé que la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans se limite au recours mentionné dans l’acte introductif d’instance, soit en l’espèce l’ordonnance du Tribunal administratif d’Orléans n’évoquant que le recours formé contre le refus de prestation de compensation du handicap. Le Tribunal n’est valablement saisi ni de la contestation du refus de carte mobilité inclusion, ni du refus éventuel d’AAH. L’article L142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » L’article R142-9 du code de la sécurité sociale énonce : « Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. » L’article R241-35 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. » L’article R241-36 du même code énonce : « Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. » L’engagement du recours administratif préalable obligatoire est une condition de recevabilité de la demande (rappr. Cass, Soc, 27 octobre 1994, n°92-20.369). L’article 444 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » En l’espèce, Madame [E] [M] a adressé, par erreur, son recours dirigé à l’encontre de la décision de refus d’’octroi de la prestation de compensation du handicap au Tribunal administratif d’Orléans, lequel a reçu ledit recours le 27 octobre 2023 et s’en est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire d’Orléans. En amont de sa convocation à l’audience, Madame [E] [M] a été sollicitée par greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, lequel a, dans un courrier en date du 29 mai 2024, sollicité de la requérante la production du justificatif d’engagement d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de refus de prestation de compensation du handicap. En retour, Madame [E] [M] a fait parvenir au greffe la copie de la décision définitive après recours préalable obligatoire s’agissant d’une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité et priorité. Il résulte de ce qui précède que Madame [M] ne justifie pas avoir engagé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la décision de la CDAPH du 3 juillet 2023 lui ayant refusé l’ouverture du droit au versement de la prestation de compensation du handicap. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2026 afin : de permettre à Madame [E] [M] de justifier de l’engagement d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de refus de prestation de compensation du handicap et de transmettre la décision finale rendue, le cas échéant, par la CDAPH ; dans le cas contraire, de recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité du recours formé à l’encontre de la décision de la CDAPH du 3 juillet 2023 faute de recours administratif préalable obligatoire. Les autres demandes et les dépens seront réservés et la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2026 à 14h00 (salle 10) aux fins : de justification par Madame [E] [M] de l’engagement d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de refus de prestation de compensation du handicap du 3 juillet 2023 et de transmission de la décision finale rendue, le cas échéant, par la CDAPH ; dans le cas contraire, de recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité du recours formé à l’encontre de la décision de la CDAPH du 3 juillet 2023 faute de recours administratif préalable obligatoire. DIT que la présente décision vaut convocation des parties aux jours et heures ci-dessus précisés ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. Le Greffier, Le Magistrat, JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
Texte intégral
Jugement INVAL Page sur Pour notification, Orléans le : p/ le Secrétaire, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS Dossier n° : 24/164 Minute n° : JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. [O] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY DEMANDEUR : Mme [E] [M] impasse de la Petite Boucherie, logement 2, 45500 Gien comparante DEFENDEUR : Le Conseil Départemental du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée À l’audience du 7 juillet 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le Tribunal administratif d’Orléans, saisi d’un recours formé par Madame [E] [M] le 27 octobre 2023 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie et de la maison départementale du Loiret en date du 3 juillet 2023 ayant refusé sa demande, présentée le 28 juillet 2022, d’ouverture du droit à prestation de compensation du handicap, a transmis pour compétence ce recours au Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025. Le Conseil Départemental, quoique régulièrement convoqué, n’est pas représenté à l’audience. La MDA du Loiret, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et en tout état de cause n’a pas formulé d’observation pour justifier la décision querellée. En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. Notifié le : Copies exécutoires à : Copies à : Jugement INVAL Page sur PRETENTIONS DES PARTIES Mme [E] [M] comparaît en personne. Elle sollicite l’infirmation de la décision lui ayant refusé la prestation de compensation du handicap. A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle a été victime d’un accident du travail le 9 janvier 2022 qui lui a causé des séquelles au niveau du plexus brachial, du nerfs radial droit et de l’épaule droite. Elle indique être toujours suivie par un kinésithérapeute mais n’avoir pas retrouvé la mobilité de son bras gauche, ce qui lui cause un handicap au quotidien sans possibilité d’amélioration. Elle précise que l’accident du travail a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie et qu’un taux d’IPP inférieur à 10% lui a été octroyé. Elle ajoute qu’à la suite de son accident du travail, elle a été placée en arrêt de travail, a été par la suite licenciée pour inaptitude en novembre 2022 et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois d’août 2023. Elle explique que dans les premiers temps, elle avait beaucoup de difficultés à manger seule, et a eu l’aide d’une amie pendant un mois. Elle précise qu’à ce jour, elle met beaucoup de temps pour pouvoir s’habiller seule et ne peut compter sur l’aide de ses enfants qui habitent loin. MOTIVATION Il sera à titre liminaire précisé que la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans se limite au recours mentionné dans l’acte introductif d’instance, soit en l’espèce l’ordonnance du Tribunal administratif d’Orléans n’évoquant que le recours formé contre le refus de prestation de compensation du handicap. Le Tribunal n’est valablement saisi ni de la contestation du refus de carte mobilité inclusion, ni du refus éventuel d’AAH. L’article L142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » L’article R142-9 du code de la sécurité sociale énonce : « Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. » L’article R241-35 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. » L’article R241-36 du même code énonce : « Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. » L’engagement du recours administratif préalable obligatoire est une condition de recevabilité de la demande (rappr. Cass, Soc, 27 octobre 1994, n°92-20.369). L’article 444 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » En l’espèce, Madame [E] [M] a adressé, par erreur, son recours dirigé à l’encontre de la décision de refus d’’octroi de la prestation de compensation du handicap au Tribunal administratif d’Orléans, lequel a reçu ledit recours le 27 octobre 2023 et s’en est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire d’Orléans. En amont de sa convocation à l’audience, Madame [E] [M] a été sollicitée par greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, lequel a, dans un courrier en date du 29 mai 2024, sollicité de la requérante la production du justificatif d’engagement d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de refus de prestation de compensation du handicap. En retour, Madame [E] [M] a fait parvenir au greffe la copie de la décision définitive après recours préalable obligatoire s’agissant d’une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité et priorité. Il résulte de ce qui précède que Madame [M] ne justifie pas avoir engagé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la décision de la CDAPH du 3 juillet 2023 lui ayant refusé l’ouverture du droit au versement de la prestation de compensation du handicap. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2026 afin : de permettre à Madame [E] [M] de justifier de l’engagement d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de refus de prestation de compensation du handicap et de transmettre la décision finale rendue, le cas échéant, par la CDAPH ; dans le cas contraire, de recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité du recours formé à l’encontre de la décision de la CDAPH du 3 juillet 2023 faute de recours administratif préalable obligatoire. Les autres demandes et les dépens seront réservés et la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2026 à 14h00 (salle 10) aux fins : de justification par Madame [E] [M] de l’engagement d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de refus de prestation de compensation du handicap du 3 juillet 2023 et de transmission de la décision finale rendue, le cas échéant, par la CDAPH ; dans le cas contraire, de recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité du recours formé à l’encontre de la décision de la CDAPH du 3 juillet 2023 faute de recours administratif préalable obligatoire. DIT que la présente décision vaut convocation des parties aux jours et heures ci-dessus précisés ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. Le Greffier, Le Magistrat, JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T04:11:00.966Z.