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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Châteauroux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 25/00077

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

Exposé du litige

Faits et procédure

Suivant formulaire du 15 août 2024 adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre, Mme [Q] [I] a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et la CMI mention stationnement. Le certificat médical du docteur [U] accompagnant la demande faisait état de discopathies lombaires multiétagées ainsi que d’asthme.

Après examen de l’intéressée par le médecin conseil le 3 mars 2025, par courrier du 9 avril 2025, la MDPH de l’Indre a informé Mme [Q] [I] de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, à savoir, pour un taux d’incapacité retenu comme compris entre 50 et 80 % :
- avis défavorable concernant ses demandes d’AAH d’ACTP et de CMI mention stationnement ;
- avis favorable à l’octroi de la CMI mention priorité.

Par courrier du 6 mai 2025, Mme [Q] [I] a contesté ces préconisations, en particulier s’agissant du rejet de sa demande d’AAH et de sa demande de CMI mention stationnement. Ce courrier a été réceptionné à la MDPH de l’Indre le 12 mai 2025.

Par décision du 7 mai 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a suivi intégralement les préconisations de l’équipe pluridisciplinaire.

Par lettre recommandée adressée le 2 juin 2025 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [Q] [I] a contesté cette décision.

Suivant décision rendue le 17 juillet 2025 en réponse au courrier adressé le 6 mai 2025, la CDAPH de l’Indre a maintenu sa décision initiale.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte à l’audience Mme [Q] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
ordonner une expertise médicale pour déterminer son taux d’incapacité permanente et apprécier l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;débouter la MDPH de l’Indre de toutes demandes plus amples ou contraire et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 821-1, L. 821-2, D . 821-1, L. 143-10, R. 142-16 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
les examens et certificats médicaux ont objectivé plusieurs lésions sévères et durables entraînant une restriction manifestement substantielle et durable d’accès à l’emploi ;en particulier, le certificat médical du 5 décembre 2025 objective une altération majeure de l’autonomie quotidienne et le caractère incompatible des pathologies avec l’exercice d’une activité professionnelle comportant des contraintes physiques, même modérées ;ces éléments justifient donc la contestation de la décision rendue, y compris s’agissant du taux d’incapacité qui doit être considéré comme supérieur à 80 %.




Dans ses écritures, auxquelles elle se rapporte à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre demande au tribunal de :
rejeter le recours formé par Mme [Q] [I] contre la décision de la CDAPH du 7 mai 2025 ;débouter Mme [Q] [I] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [Q] [I] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles, L. 821-2, D. 821-2 du code de la sécurité sociale et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, elle expose que :
la requête est irrecevable dès lors que le recours devant le tribunal a été formé contre la décision initiale de la CDAPH, sans attendre la notification de la décision sur recours préalable rendue le 17 juillet 2025 ;les éléments ressortant tant de l’avis du médecin conseil que du certificat médical de son médecin traitant du 16 septembre 2024 démontrent une autonomie dans les actes de la vie quotidienne et l’entretien personnel, de sorte que le taux d’incapacité a été justement évalué comme compris entre 50 et 80 % ;si elle n’a pu reprendre sa précédente activité professionnelle (caissière), Mme [Q] [I] pourrait reprendre une activité professionnelle sur un poste adapté à son handicap, supérieur à un mi-temps en milieu ordinaire selon l’avis du médecin conseil, étant précisé que son médecin traitant n’a exclu que le fait d’occuper un poste physique ; aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’apparaît donc caractérisée ;les pièces postérieures à la décision de la CDAPH du 7 mai 2025 ne peuvent être prises en considération.
La décision est susceptible d’appel en raison de la nature des demandes.

Exposé des motifs

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ».
L’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la Maison Départementale des Personnes Handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. »
En l’espèce, la décision de MDPH de l’Indre a été adressée à Mme [Q] [I] le 7 mai 2025 et comportait l’ensemble des mentions relatives aux voies de recours.
Mme [Q] [I] ne justifie pas avoir adressé de recours préalable à la suite de cette décision avant de saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire. En effet, elle avait uniquement adressé une réponse à la proposition de plan de compensation du handicap adressée préalablement par l’équipe pluridisciplinaire. Si cette réponse, réceptionnée après envoi de la décision de la CDAPH, a été traitée à tort comme un recours préalable par la MDPH, cela ne régularise pas pour autant la saisine du tribunal dès lors que celle-ci est intervenue antérieurement à la seconde décision de la CDAPH du 17 juillet 2025. En outre, Mme [Q] [I] n’a pas contesté la décision de la CDAPH du 17 juillet 2025 prise en réponse à son courrier du 6 mai 2025. Par conséquent, sa requête du 2 juin 2025 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux sera déclarée irrecevable.
Sur les frais

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Déclare irrecevable pour absence de recours préalable obligatoire le recours de Mme [Q] [I] contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre du 7 mai 2025 ;

Condamne Mme [Q] [I] aux dépens.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
 DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/60
 - PÔLE SOCIAL -
 _____


J U G E M E N T



___________________________

02 Avril 2026
___________________________






 Affaire

 
 N° RG 25/00077 
N° Portalis DBYE-W-B7J-EADZ


 [Q] [I]

 C/

 MDPH DE L’INDRE


 
















 






DEMANDERESSE

Madame [Q] [I]
7 avenue du 8 mai
36500 BUZANÇAIS

Représentée par Maître Daniel GUIET, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -

Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale N° C-36044-2025-001039 délivrée le 30 mai 2025 par le Bureau d’Aide juridictionnelle de CHATEAUROUX -


DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE L’INDRE
Centre Colbert
4 rue Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX

Représentée par Monsieur Cédric TAILLON, suivant pouvoir régulier -

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs : 
Madame Bruyère MORIN ,Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART ,Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sandrine MORET.


DÉBATS

A l’audience publique du 05 Février 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Avril 2026, et ce jour, 02 Avril 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :


JUGEMENT

- contradictoire,
- en premier ressort,
- par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige

Faits et procédure

Suivant formulaire du 15 août 2024 adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre, Mme [Q] [I] a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et la CMI mention stationnement. Le certificat médical du docteur [U] accompagnant la demande faisait état de discopathies lombaires multiétagées ainsi que d’asthme.

Après examen de l’intéressée par le médecin conseil le 3 mars 2025, par courrier du 9 avril 2025, la MDPH de l’Indre a informé Mme [Q] [I] de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, à savoir, pour un taux d’incapacité retenu comme compris entre 50 et 80 % :
- avis défavorable concernant ses demandes d’AAH d’ACTP et de CMI mention stationnement ;
- avis favorable à l’octroi de la CMI mention priorité.

Par courrier du 6 mai 2025, Mme [Q] [I] a contesté ces préconisations, en particulier s’agissant du rejet de sa demande d’AAH et de sa demande de CMI mention stationnement. Ce courrier a été réceptionné à la MDPH de l’Indre le 12 mai 2025.

Par décision du 7 mai 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a suivi intégralement les préconisations de l’équipe pluridisciplinaire.

Par lettre recommandée adressée le 2 juin 2025 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [Q] [I] a contesté cette décision.

Suivant décision rendue le 17 juillet 2025 en réponse au courrier adressé le 6 mai 2025, la CDAPH de l’Indre a maintenu sa décision initiale.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte à l’audience Mme [Q] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
ordonner une expertise médicale pour déterminer son taux d’incapacité permanente et apprécier l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;débouter la MDPH de l’Indre de toutes demandes plus amples ou contraire et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 821-1, L. 821-2, D . 821-1, L. 143-10, R. 142-16 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
les examens et certificats médicaux ont objectivé plusieurs lésions sévères et durables entraînant une restriction manifestement substantielle et durable d’accès à l’emploi ;en particulier, le certificat médical du 5 décembre 2025 objective une altération majeure de l’autonomie quotidienne et le caractère incompatible des pathologies avec l’exercice d’une activité professionnelle comportant des contraintes physiques, même modérées ;ces éléments justifient donc la contestation de la décision rendue, y compris s’agissant du taux d’incapacité qui doit être considéré comme supérieur à 80 %.




Dans ses écritures, auxquelles elle se rapporte à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre demande au tribunal de :
rejeter le recours formé par Mme [Q] [I] contre la décision de la CDAPH du 7 mai 2025 ;débouter Mme [Q] [I] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [Q] [I] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles, L. 821-2, D. 821-2 du code de la sécurité sociale et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, elle expose que :
la requête est irrecevable dès lors que le recours devant le tribunal a été formé contre la décision initiale de la CDAPH, sans attendre la notification de la décision sur recours préalable rendue le 17 juillet 2025 ;les éléments ressortant tant de l’avis du médecin conseil que du certificat médical de son médecin traitant du 16 septembre 2024 démontrent une autonomie dans les actes de la vie quotidienne et l’entretien personnel, de sorte que le taux d’incapacité a été justement évalué comme compris entre 50 et 80 % ;si elle n’a pu reprendre sa précédente activité professionnelle (caissière), Mme [Q] [I] pourrait reprendre une activité professionnelle sur un poste adapté à son handicap, supérieur à un mi-temps en milieu ordinaire selon l’avis du médecin conseil, étant précisé que son médecin traitant n’a exclu que le fait d’occuper un poste physique ; aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’apparaît donc caractérisée ;les pièces postérieures à la décision de la CDAPH du 7 mai 2025 ne peuvent être prises en considération.
La décision est susceptible d’appel en raison de la nature des demandes.

Exposé des motifs

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ».
L’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la Maison Départementale des Personnes Handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. »
En l’espèce, la décision de MDPH de l’Indre a été adressée à Mme [Q] [I] le 7 mai 2025 et comportait l’ensemble des mentions relatives aux voies de recours.
Mme [Q] [I] ne justifie pas avoir adressé de recours préalable à la suite de cette décision avant de saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire. En effet, elle avait uniquement adressé une réponse à la proposition de plan de compensation du handicap adressée préalablement par l’équipe pluridisciplinaire. Si cette réponse, réceptionnée après envoi de la décision de la CDAPH, a été traitée à tort comme un recours préalable par la MDPH, cela ne régularise pas pour autant la saisine du tribunal dès lors que celle-ci est intervenue antérieurement à la seconde décision de la CDAPH du 17 juillet 2025. En outre, Mme [Q] [I] n’a pas contesté la décision de la CDAPH du 17 juillet 2025 prise en réponse à son courrier du 6 mai 2025. Par conséquent, sa requête du 2 juin 2025 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux sera déclarée irrecevable.
Sur les frais

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Déclare irrecevable pour absence de recours préalable obligatoire le recours de Mme [Q] [I] contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre du 7 mai 2025 ;

Condamne Mme [Q] [I] aux dépens.



La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-04-27T18:29:22.068Z.