Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 25/00307
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2023, M. [O] [X] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). Par décision du 13 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. Le 2 octobre 2024, M. [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision de refus de l'AAH auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), laquelle a rejeté son recours par décision du 12 juin 2025. Par requête expédiée le 2 août 2025 et reçue au greffe le 5 août 2025, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester le refus d’attribution de l’AAH. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [S] [P], expert près la cour d’appel de [Localité 5], pour y procéder. L’expert a adressé son rapport au greffe le 5 février 2026, aux termes duquel il a conclu que M. [X] présentait, à la date du 14 avril 2023, un taux d’incapacité supérieur à 80%. A l'audience publique du 29 mai 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures. M. [X] demande au tribunal de : - dire qu'à la date du 14 avril 2023, il présentait un taux d'incapacité supérieur à 80% accompagné d'une restriction substantielle et durable à l'emploi ; En conséquence, - lui accorder le bénéfice de l'AAH sans limitation de durée et ce, rétroactivement à compter de la date du dépôt de sa demande, soit le 14 avril 2023 ; - ordonner que la décision à intervenir soit notifiée par la MDPH à l'organisme débiteur des prestations familiales pour qu'il liquide la prestation à son bénéfice ; - condamner la MDPH à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Audrey Lesage, membre de la SELARL LESAGE-THOMAS-LESCHAEVE ; - condamner la MDPH aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% avec justification, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; - à la lecture du rapport de l'expert, il est démontré une incapacité sévère entravant de façon majeure sa vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante, conformément au guide-barème codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; - l'expert précise également qu'il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, au regard de son état polypathologique présentant un nombre important de contre-indications à la quasi-totalité des activités professionnelles ; - l'expert affirme que son état va être très probablement amené à se dégrader à l'avenir. La MDPH, qui s'en remet à justice concernant la reconnaissance de la RSDAE, sollicite de la présente juridiction de dire le recours recevable et de dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “dire” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes. Sur la recevabilité Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, la MDPH a notifié à M. [X] un refus d’attribution d'AAH par décision du 13 juin 2024. La MDPH ne justifie toutefois pas avoir informé le requérant de la durée du délai de recours gracieux puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier de refus d’attribution de l’AAH. M. [X] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 2 octobre 2024, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 12 juin 2025 qui lui a été notifiée par courrier du 13 juin 2025. M. [X] a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 2 août 2025 et reçue au greffe le 5 août 2025. Par conséquent, le recours formé par M. [X] est recevable. Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Le médecin consultant auprès du tribunal a examiné le requérant et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort qu’à la date du 14 avril 2023, M. [X] présentait un état polypathologique avec, au premier plan, une pathologie cardio-respiratoire majeure induisant un trouble fonctionnel important pour les actes élémentaires de la vie quotidienne (marcher, gestion administrative et financière, courses, cuisine, insuffisance respiratoire d'origine multifactorielle). Il conclut, au regard du guide-barème précité, que M. [X] présentait à la date de sa demande d’AAH un taux d’incapacité supérieur à 80%. Si le certificat médical du 14 avril 2023 joint au dossier déposé par M. [X] à la MDPH, reproduit dans le rapport d'expertise, relève que l'autonomie du requérant est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, force est de relever qu'il ressort de l'examen clinique réalisé par l'expert la présence d'un syndrome vestibulaire associant un élargissement du polygone de sustentation, de troubles de la marche se manifestant par des petits pas et une marche vertigineuse, d'une polyneuropathie, d'une raideur de la cheville gauche, d'une boiterie d'esquive gauche avec des pauses régulières, à la fois en lien avec l'insuffisance respiratoire au moindre effort et avec des troubles vertigineux et un ralentissement psychomoteur. Au regard des conclusions présentées par l'expert et de l’analyse juridique ci-dessus exposée, le tribunal relève que M. [X] présentait à la date de sa demande d'AAH un taux d'incapacité supérieur à 80%. Dès lors, les conditions auxquelles est subordonnée l'AAH sont réunies. En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. [X] tendant à l'attribution de ladite allocation, sans qu’il soit besoin d’examiner s'il rencontrait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sur la durée d'attribution Selon les dispositions de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Selon les dispositions de l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. L’article premier de l’arrêté du 15 février 2019, fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, indique que toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes : 1° L’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ; 2° Le taux d’incapacité permanente du demandeur, fixé selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est supérieur ou égal à 80 %. Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'attribution de l'AAH formée par M. [X] à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit le 1er mai 2023. Si le médecin consultant a relevé une probable dégradation à l'avenir de son état de santé, aucun élément du rapport d'expertise ne permet de qualifier la situation de définitive au regard des données de la science. En conséquence, l'AAH sera attribuée à M. [X] pour une durée de 10 ans, soit jusqu'au 30 avril 2033. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. La MDPH, qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d'instance. En revanche, les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ». En l'espèce, la MDPH, partie perdante, sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Audrey Lesage, membre de la SELARL LESAGE-THOMAS-LESCHAEVE, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par M. [O] [X] ; DIT qu’à la date du 14 avril 2023, M. [O] [X] présentait un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 80% ; DIT que l'allocation aux adultes handicapés sera attribuée à M. [O] [X] à compter du 1er mai 2023 et pour une durée de dix ans ; ORDONNE que la présente décision soit notifiée par la MDPH du Pas-de-[Localité 4] à l'organisme débiteur des prestations familiales afin qu'il liquide la prestation au bénéfice de M. [O] [X] ; CONDAMNE la MDPH du Pas-de-[Localité 4] aux dépens d’instance ; CONDAMNE la MDPH du Pas-de-[Localité 4] à verser à M. [O] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Audrey Lesage, membre de la SELARL LESAGE-THOMAS-LESCHAEVE, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale JUGEMENT rendu le dix sept Juillet deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00307 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JZQ Jugement du 17 Juillet 2026 IT/MB AFFAIRE : [O] [X]/MDPH SERVICE JURIDIQUE DEMANDEUR Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001248 du 12/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDERESSE MDPH SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : [O] DARRE, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 29 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2023, M. [O] [X] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH). Par décision du 13 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation. Le 2 octobre 2024, M. [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision de refus de l'AAH auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), laquelle a rejeté son recours par décision du 12 juin 2025. Par requête expédiée le 2 août 2025 et reçue au greffe le 5 août 2025, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester le refus d’attribution de l’AAH. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [S] [P], expert près la cour d’appel de [Localité 5], pour y procéder. L’expert a adressé son rapport au greffe le 5 février 2026, aux termes duquel il a conclu que M. [X] présentait, à la date du 14 avril 2023, un taux d’incapacité supérieur à 80%. A l'audience publique du 29 mai 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières écritures. M. [X] demande au tribunal de : - dire qu'à la date du 14 avril 2023, il présentait un taux d'incapacité supérieur à 80% accompagné d'une restriction substantielle et durable à l'emploi ; En conséquence, - lui accorder le bénéfice de l'AAH sans limitation de durée et ce, rétroactivement à compter de la date du dépôt de sa demande, soit le 14 avril 2023 ; - ordonner que la décision à intervenir soit notifiée par la MDPH à l'organisme débiteur des prestations familiales pour qu'il liquide la prestation à son bénéfice ; - condamner la MDPH à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Audrey Lesage, membre de la SELARL LESAGE-THOMAS-LESCHAEVE ; - condamner la MDPH aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% avec justification, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; - à la lecture du rapport de l'expert, il est démontré une incapacité sévère entravant de façon majeure sa vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante, conformément au guide-barème codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; - l'expert précise également qu'il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, au regard de son état polypathologique présentant un nombre important de contre-indications à la quasi-totalité des activités professionnelles ; - l'expert affirme que son état va être très probablement amené à se dégrader à l'avenir. La MDPH, qui s'en remet à justice concernant la reconnaissance de la RSDAE, sollicite de la présente juridiction de dire le recours recevable et de dire que chacun conservera la charge de ses dépens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “dire” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes. Sur la recevabilité Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, la MDPH a notifié à M. [X] un refus d’attribution d'AAH par décision du 13 juin 2024. La MDPH ne justifie toutefois pas avoir informé le requérant de la durée du délai de recours gracieux puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier de refus d’attribution de l’AAH. M. [X] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 2 octobre 2024, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 12 juin 2025 qui lui a été notifiée par courrier du 13 juin 2025. M. [X] a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 2 août 2025 et reçue au greffe le 5 août 2025. Par conséquent, le recours formé par M. [X] est recevable. Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Le médecin consultant auprès du tribunal a examiné le requérant et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort qu’à la date du 14 avril 2023, M. [X] présentait un état polypathologique avec, au premier plan, une pathologie cardio-respiratoire majeure induisant un trouble fonctionnel important pour les actes élémentaires de la vie quotidienne (marcher, gestion administrative et financière, courses, cuisine, insuffisance respiratoire d'origine multifactorielle). Il conclut, au regard du guide-barème précité, que M. [X] présentait à la date de sa demande d’AAH un taux d’incapacité supérieur à 80%. Si le certificat médical du 14 avril 2023 joint au dossier déposé par M. [X] à la MDPH, reproduit dans le rapport d'expertise, relève que l'autonomie du requérant est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, force est de relever qu'il ressort de l'examen clinique réalisé par l'expert la présence d'un syndrome vestibulaire associant un élargissement du polygone de sustentation, de troubles de la marche se manifestant par des petits pas et une marche vertigineuse, d'une polyneuropathie, d'une raideur de la cheville gauche, d'une boiterie d'esquive gauche avec des pauses régulières, à la fois en lien avec l'insuffisance respiratoire au moindre effort et avec des troubles vertigineux et un ralentissement psychomoteur. Au regard des conclusions présentées par l'expert et de l’analyse juridique ci-dessus exposée, le tribunal relève que M. [X] présentait à la date de sa demande d'AAH un taux d'incapacité supérieur à 80%. Dès lors, les conditions auxquelles est subordonnée l'AAH sont réunies. En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. [X] tendant à l'attribution de ladite allocation, sans qu’il soit besoin d’examiner s'il rencontrait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sur la durée d'attribution Selon les dispositions de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l'AAH est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Selon les dispositions de l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. L’article premier de l’arrêté du 15 février 2019, fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, indique que toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes : 1° L’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ; 2° Le taux d’incapacité permanente du demandeur, fixé selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est supérieur ou égal à 80 %. Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'attribution de l'AAH formée par M. [X] à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit le 1er mai 2023. Si le médecin consultant a relevé une probable dégradation à l'avenir de son état de santé, aucun élément du rapport d'expertise ne permet de qualifier la situation de définitive au regard des données de la science. En conséquence, l'AAH sera attribuée à M. [X] pour une durée de 10 ans, soit jusqu'au 30 avril 2033. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. La MDPH, qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d'instance. En revanche, les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ». En l'espèce, la MDPH, partie perdante, sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Audrey Lesage, membre de la SELARL LESAGE-THOMAS-LESCHAEVE, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par M. [O] [X] ; DIT qu’à la date du 14 avril 2023, M. [O] [X] présentait un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 80% ; DIT que l'allocation aux adultes handicapés sera attribuée à M. [O] [X] à compter du 1er mai 2023 et pour une durée de dix ans ; ORDONNE que la présente décision soit notifiée par la MDPH du Pas-de-[Localité 4] à l'organisme débiteur des prestations familiales afin qu'il liquide la prestation au bénéfice de M. [O] [X] ; CONDAMNE la MDPH du Pas-de-[Localité 4] aux dépens d’instance ; CONDAMNE la MDPH du Pas-de-[Localité 4] à verser à M. [O] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Audrey Lesage, membre de la SELARL LESAGE-THOMAS-LESCHAEVE, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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