Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2026, n° 24/02210
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 18 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [I] [O] le 13 octobre 2023 aux fins de renouvellement du Complément de Ressources, ne lui ayant pas reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, mais ayant accordé le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE). Dans la mesure où Mme [I] [O] contestait le taux lui ayant été attribué, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 4 juillet 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Mme [I] [O] a, par requête enregistrée le 8 août 2024, saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d’un recours pour contester la décision du 4 juillet 2024 concernant le rejet de sa demande de complément de ressources. Par ordonnance du 27 août 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux s’est déclaré incompétent et a transmis la requête de Mme [I] [O] au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, matériellement compétent pour en connaître. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 avril 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2026, en vue d’ordonner une consultation médicale. Au cours de cette audience, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Mme [I] [O], assistée par son avocat, a développé oralement ses observations aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - avant dire droit, ordonner une expertise médicale à l’audience, - d’annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 juillet 2024, - réévaluer son taux d’incapacité à un taux supérieur ou égal à 80%, et réévaluer en fonction son droit à l’AAH et au Complément de ressources, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par l’intermédiaire de son avocat, Mme [I] [O] expose être atteinte d’une maladie auto immune incurable dégénérative, sans évolution positive possible, occasionnant une atteinte articulaire avec douleur invalidante, une atteinte cutanée douloureuse, une inflammation chronique des bronches, troubles dépressifs, des difficultés à assurer les actes quotidiens. Elle explique que lorsqu’elle est en crise, elle ne peut plus marcher, ni se mouvoir avec les membres supérieurs. Elle indique que ses douleurs peuvent être réfractaires au traitement et qu’en conséquence de cette pathologie, elle a développé une cardiopathie. Pour ses déplacements, elle indique utiliser son fauteuil roulant au besoin, sinon elle peut se déplacer ponctuellement avec une canne. Entendue, Mme [I] [O], accompagnée de Mme [H] [K], indique devoir aller à l’hôpital Saint- André toutes les trois semaines. Au quotidien, elle se lève seule au regard de l’état de son mari ; elle se glisse dans le fauteuil roulant. Pour la toilette, elle explique avoir recours à un déambulateur, elle ne tient que sur le bord des pieds, elle va s’assoir sur son siège de douche, puis son mari l’aide à s’essuyer. Son mari l’aide également pour s’habiller. Elle indique que quand elle est en poussée, elle est encore plus en difficulté, elle ne peut pas marcher, et que ses articulations sont douloureuses et fragiles notamment par temps de pluie. Sur le plan professionnel, elle expose avoir été opératrice de saisie, elle aimait son métier, et du jour au lendemain, elle a voulu se lever elle n’a pas pu, et on lui a annoncé qu’elle avait un lupus. Sa situation s’est dégradée. Mme [I] [O] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02210 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSFQ * * * La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier et un mémoire en défense. Même si la Caisse n’a pas sollicité expressément à être dispensée de comparution et bien qu’elle ne justifie pas elle-même de la transmission des pièces et documents, ce point n’étant pas contesté par la requérante, il convient de considérer que la MDPH a satisfait aux dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Dans son mémoire en défense, la MDPH expose que Madame [O] [I] est connue depuis 1998, qu’elle a bénéficié de l’AAH du 01/08/1998 au 29/02/2019 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ; de l’AAH du 01/03/2012 au 29/02/2024 (renouvelée à 2 reprises) à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et du CPR du 01/11/2018 au 29/02/24. Sur le plan professionnel, Mme [O] [I] âgée de 59 ans est sans emploi ; bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis 1994 reconnue par la CPAM. Elle travaillait en tant qu’opératrice de saisie pour une société. Elle bénéficie de l’AAH depuis 1998. Sur le plan médical, à la date de la demande Madame [O] [I] présente une maladie auto immune inflammatoire chronique du système immunitaire depuis plus de 10 ans dans le cadre d’une cardiopathie. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Madame [O] [I] présente : une atteinte articulaire avec des douleurs invalidantes ; une atteinte dermatologique avec lésion cutanée douloureuse régulière au niveau des mains et des pieds ; une invalidité fonctionnelle lors des poussées ; une inflammation chronique au niveau des bronches ; un trouble anxio-dépressif ; Madame ne présente plus d’ulcère au niveau des pieds (présent en 2018) ; pas de difficulté à la motricité fine ; une difficulté fluctuante dans ses déplacements lors des poussées douloureuses pouvant nécessiter l’utilisation d’une aide technique (canne ou fauteuil roulant) une fois tous les 15 jours. L’équipe pluridisciplinaire constate que les comptes rendus de spécialistes, contrairement au médecin traitant ne font pas état d’utilisation d’une aide technique lors des déplacements ; une difficulté modérée pour assurer son hygiène corporelle (toilette, habillage…) mais Madame semble rester autonome à leur réalisation ; une difficulté importante pour faire les courses, assurer les tâches ménagères et préparer un repas nécessitant l’aide de son mari ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux, d’un suivi médical régulier et de l’intervention d’une infirmière une fois par mois (en 2018 intervention quotidienne pour les pansements). L’équipe pluridisciplinaire constate une amélioration de son état de santé sur le certificat médical fourni en comparaison au précédent datant de 2018, qu’à l’époque, le certificat médical indiquait des escarres ainsi que des déplacements uniquement en fauteuil roulant alors qu’à ce jour, le certificat médical fait état d’une aide technique aux déplacements une fois tous les 15 jours. Il est indiqué que depuis 2021 et suite à l’instauration de traitement il est constaté une amélioration de l’état cutané. A la lecture du compte-rendu d’octobre 2023, la biothérapie est en cours et il n’est pas indiqué de déficit sensitivomoteur ni d’ulcération. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de la PCH, un évaluateur de la MDPH a contacté Madame [O] [I] par téléphone et a constaté un décalage entre les difficultés allouées décrites par Madame et celles évoquées dans les comptes rendus de spécialiste fournis dans le cadre de la demande : Madame indique aller en cure thermale et précise que son état cutané présenterait des escarres, mais qu’en revanche cet élément n’est pas présent dans les pièces médicales fournies ; Madame précise utiliser un fauteuil roulant pour tout déplacement alors que le médecin traitant indique l’utilisation d’une canne une fois tous les 15 jours et que le spécialiste n’aborde pas d’aide technique ; Madame indique ne pas beaucoup manger, alors qu’il est précisé un poids et IMC normaux. Par ailleurs, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH reconnaît également que Madame [O] [I] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Néanmoins, aucun élément fourni lors de la contestation ne peut justifier une capacité de travail inférieur à 5% permettant le versement du complément de ressources. Le taux de 5% signifiant que la personne est très éloignée d’une orientation en établissement ou service d’aide par le travail et, a fortiori, du milieu ordinaire de travail. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [L], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [L] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, Mme [I] [O] et son avocat n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ». En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [I] [O] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Mme [I] [O] présente un lupus érythémateux systémique sévère évoluant depuis l’âge de 18 ans, devenu réfractaire aux traitements conventionnels, nécessitant désormais une biothérapie administrée en perfusion hospitalière mensuelle. Cette affection s’est compliquée notamment d’un infarctus du myocarde lié au lupus, d’une cardiopathie ischémique, d’une bronchopathie chronique obstructive, d’une corticothérapie prolongée responsable d’une ostéoporose sévère ainsi que d’atteintes cutanées douloureuses et de douleurs articulaires chroniques invalidantes. Le certificat du Professeur [S] [Z] du 10 juillet 2024 souligne expressément que le lupus est à l’origine d’un « retentissement important sur les activités de la vie quotidienne », qu’il impose désormais une aide humaine pour un certain nombre d’actes courants et qu’il est responsable d’un « handicap élevé » justifiant un soutien financier et une aide humaine. Le certificat médical produit dans le cadre de la demande MDPH confirme une incapacité fluctuante mais permanente avec ralentissement moteur, fatigabilité majeure, nécessité de pauses, limitation importante du périmètre de marche, recours fréquent à une canne, à un déambulateur ou à un fauteuil roulant manuel selon les périodes de poussées, ainsi qu’un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Les limitations fonctionnelles affectent plusieurs domaines essentiels de l’autonomie : difficultés pour la marche et les déplacements, nécessité d’une aide pour la toilette, les courses, le ménage et certaines tâches domestiques, difficultés pour préparer les repas et assurer les activités ménagères, dépendance partielle envers le conjoint pour les actes de la vie quotidienne, hospitalisations répétées et soins spécialisés continus. L’incapacité est fluctuante au gré des poussées lupiques mais son caractère durable est expressément retenu par le médecin spécialiste. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [L] a constaté que Mme [O] présente un lupus érythémateux systémique avec atteinte cutanéo articulaire diffuse dont le retentissement est majeur sur l’autonomie (locomotion, transferts, hygiène, élimination). Le médecin-consultant conclut que l’ensemble des déficiences est à l’origine d’une incapacité supérieure à 80% pour une durée de cinq ans au moment du renouvellement par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Ainsi, l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les conséquences des troubles dont est atteinte Mme [I] [O] excèdent la simple gêne importante correspondant à un taux compris entre 50 et 79 % et relèvent des situations décrites par le guide-barème de l’annexe 2-4 du CASF concernant les déficiences viscérales sévères associées à un retentissement majeur sur l’autonomie personnelle et sociale. En effet, la combinaison d’une maladie systémique grave, de complications cardiovasculaires, respiratoires et ostéo-articulaires, de traitements lourds, de limitations importantes de la mobilité, du recours à des aides techniques et d’un besoin d’assistance humaine justifie ainsi la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. Dès lors, présentant un taux d’incapacité de 80 %, Mme [I] [O] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés sur la base de ce taux réévalué, pour la durée fixée par la CDAPH, à savoir du 1er mars 2024 au 28 février 2029, sous réserve de la réunion des conditions administratives. En conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme [I] [O] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 juillet 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 mars 2024. - Sur le maintien du complément de ressources Le complément de ressources de l’AAH prévu par les anciens articles L821-1-1 du D821-1 et suivants sur code de la sécurité sociale n’est plus en vigueur depuis le 1er décembre 2019. Toutefois, il peut être maintenu à titre transitoire pour les personnes qui en bénéficiaient déjà avant cette date, tant qu’elles continuent à remplir les conditions. L’ancien article D. 821-2 du Code de la sécurité sociale subordonnait en outre l’attribution du complément de ressources à une capacité de travail, appréciée par la CDAPH, inférieure à 5 % en raison du handicap. La CDAPH a refusé le maintien du complément de ressources au motif que le taux d’incapacité de Mme [I] [O] serait compris entre 50 et 79 %. Toutefois, le tribunal est revenu sur cette appréciation et a réévalué ce taux à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par la présente décision. Mme [I] [O] bénéficiait déjà du complément de ressources de l’AAH du 1er novembre 2018 au 29 février 2024. Sa demande déposée le 13 décembre 2023 avait pour objet le renouvellement de droits dont elle était titulaire avant la suppression du dispositif par la loi de finances pour 2019. Ainsi, en vertu des dispositions transitoires prévues par l’article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires antérieurs conservent le bénéfice du complément tant qu’ils continuent à remplir les conditions légales. En l’espèce, les pièces médicales produites établissent que Mme [I] [O] présente un lupus érythémateux systémique sévère, évoluant depuis plus de quarante ans, devenu réfractaire aux traitements conventionnels et nécessitant désormais une immunothérapie hospitalière mensuelle. Cette affection s’accompagne de complications cardiovasculaires majeures, notamment un infarctus du myocarde imputé au lupus, d’une bronchopathie chronique obstructive, d’atteintes ostéo-articulaires invalidantes, de douleurs chroniques, d’une fatigabilité majeure, d’une réduction importante du périmètre de marche, du recours à plusieurs aides techniques (canne, déambulateur, fauteuil roulant manuel), ainsi que d’un besoin d’aide humaine pour plusieurs actes essentiels de la vie quotidienne. De plus, Mme [I] [O] satisfait également à la condition tenant à une capacité de travail inférieure à 5 %, exigée pour le bénéfice du complément de ressources. En effet, cette appréciation ne saurait se limiter à l’existence d’une aptitude théorique à accomplir certains gestes ou à réaliser ponctuellement des actes de la vie courante. Elle doit être effectuée au regard de la capacité réelle de la personne à accéder et à se maintenir dans un emploi en milieu ordinaire, compte tenu de l’ensemble des déficiences, de leur caractère durable, de leur évolutivité, des traitements suivis et de leurs conséquences fonctionnelles. Or, le certificat médical MDPH fait état d’une incapacité fluctuante mais durable, d’un ralentissement moteur, d’une fatigabilité majeure, de douleurs chroniques, d’une limitation importante du périmètre de marche, de la nécessité de pauses fréquentes, du recours à plusieurs aides techniques (canne, déambulateur, fauteuil roulant manuel) et d’un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il décrit également des difficultés dans plusieurs actes essentiels de la vie quotidienne, nécessitant l’aide du conjoint, notamment pour la toilette, les courses et les tâches ménagères. De telles limitations sont manifestement incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle, même à temps très partiel, de manière régulière, durable et productive. Les contraintes thérapeutiques, les hospitalisations récurrentes, les poussées imprévisibles de la maladie, la fatigabilité extrême et les limitations fonctionnelles excluent toute capacité effective d’insertion sur le marché du travail. Il est d’ailleurs constant que Mme [I] [O] est classée en invalidité, bénéficie de l’AAH depuis plusieurs années et avait déjà été reconnue comme remplissant les conditions d’attribution du complément de ressources à compter du 1er novembre 2018. Aucune amélioration de son état de santé n’est démontrée depuis cette date ; les certificats médicaux versés aux débats établissent au contraire une aggravation de la pathologie et de ses conséquences fonctionnelles. Dans ces conditions, les éléments médicaux caractérisent une capacité de travail résiduelle manifestement inférieure au seuil réglementaire de 5 %, de sorte que l’ensemble des conditions du maintien du complément de ressources demeuraient réunies à la date de la demande du 13 décembre 2023 pour un renouvellement au 1er mars 2024, et ce, pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 28 février 2029. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de Mme [I] [O], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature du litige, Mme [I] [O] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [L] en date du 10 juin 2026 annexé à la présente décision, DIT qu’à la date du renouvellement, le 1er mars 2024 au 28 février 2029, Mme [I] [O] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, DIT que Mme [I] [O] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés sur la base de ce taux réévalué, pour la durée fixée par la CDAPH, à savoir du 1er mars 2024 au 28 février 2029, sous réserve de la réunion des conditions administratives, DIT qu’à cette date, Mme [I] [O] avait droit au renouvellement du Complément de ressources pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 28 février 2029,
Dispositif
En conséquence, FAIT DROIT au recours de Mme [I] [O] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 juillet 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 mars 2024, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [I] [O], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02210 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSFQ TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 28 juillet 2026 88L N° RG 24/02210 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSFQ Jugement du 28 Juillet 2026 AFFAIRE : Madame [I] [O] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [I] [O] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Joanna MATOMENE, Juge, Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés. DEBATS : A l’audience du 10 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme [J] [D], Greffière, et en présence de Madame [W] [Q], étudiante en droit. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [I] [O] née le 16 Juillet 1964 15, avenue de la Garonne 33440 SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND comparante en personne assistée de Maître Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHARENTE substitué par Me Camille SELVA, avocate au barreau de BORDEAUX, et en présence de Mme [H] [K], en qualité de cousine de Madame [I] [O] ET DÉFENDERESSE : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 18 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [I] [O] le 13 octobre 2023 aux fins de renouvellement du Complément de Ressources, ne lui ayant pas reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, mais ayant accordé le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE). Dans la mesure où Mme [I] [O] contestait le taux lui ayant été attribué, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 4 juillet 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Mme [I] [O] a, par requête enregistrée le 8 août 2024, saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d’un recours pour contester la décision du 4 juillet 2024 concernant le rejet de sa demande de complément de ressources. Par ordonnance du 27 août 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux s’est déclaré incompétent et a transmis la requête de Mme [I] [O] au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, matériellement compétent pour en connaître. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 avril 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2026, en vue d’ordonner une consultation médicale. Au cours de cette audience, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Mme [I] [O], assistée par son avocat, a développé oralement ses observations aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - avant dire droit, ordonner une expertise médicale à l’audience, - d’annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 juillet 2024, - réévaluer son taux d’incapacité à un taux supérieur ou égal à 80%, et réévaluer en fonction son droit à l’AAH et au Complément de ressources, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par l’intermédiaire de son avocat, Mme [I] [O] expose être atteinte d’une maladie auto immune incurable dégénérative, sans évolution positive possible, occasionnant une atteinte articulaire avec douleur invalidante, une atteinte cutanée douloureuse, une inflammation chronique des bronches, troubles dépressifs, des difficultés à assurer les actes quotidiens. Elle explique que lorsqu’elle est en crise, elle ne peut plus marcher, ni se mouvoir avec les membres supérieurs. Elle indique que ses douleurs peuvent être réfractaires au traitement et qu’en conséquence de cette pathologie, elle a développé une cardiopathie. Pour ses déplacements, elle indique utiliser son fauteuil roulant au besoin, sinon elle peut se déplacer ponctuellement avec une canne. Entendue, Mme [I] [O], accompagnée de Mme [H] [K], indique devoir aller à l’hôpital Saint- André toutes les trois semaines. Au quotidien, elle se lève seule au regard de l’état de son mari ; elle se glisse dans le fauteuil roulant. Pour la toilette, elle explique avoir recours à un déambulateur, elle ne tient que sur le bord des pieds, elle va s’assoir sur son siège de douche, puis son mari l’aide à s’essuyer. Son mari l’aide également pour s’habiller. Elle indique que quand elle est en poussée, elle est encore plus en difficulté, elle ne peut pas marcher, et que ses articulations sont douloureuses et fragiles notamment par temps de pluie. Sur le plan professionnel, elle expose avoir été opératrice de saisie, elle aimait son métier, et du jour au lendemain, elle a voulu se lever elle n’a pas pu, et on lui a annoncé qu’elle avait un lupus. Sa situation s’est dégradée. Mme [I] [O] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02210 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSFQ * * * La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier et un mémoire en défense. Même si la Caisse n’a pas sollicité expressément à être dispensée de comparution et bien qu’elle ne justifie pas elle-même de la transmission des pièces et documents, ce point n’étant pas contesté par la requérante, il convient de considérer que la MDPH a satisfait aux dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Dans son mémoire en défense, la MDPH expose que Madame [O] [I] est connue depuis 1998, qu’elle a bénéficié de l’AAH du 01/08/1998 au 29/02/2019 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ; de l’AAH du 01/03/2012 au 29/02/2024 (renouvelée à 2 reprises) à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et du CPR du 01/11/2018 au 29/02/24. Sur le plan professionnel, Mme [O] [I] âgée de 59 ans est sans emploi ; bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis 1994 reconnue par la CPAM. Elle travaillait en tant qu’opératrice de saisie pour une société. Elle bénéficie de l’AAH depuis 1998. Sur le plan médical, à la date de la demande Madame [O] [I] présente une maladie auto immune inflammatoire chronique du système immunitaire depuis plus de 10 ans dans le cadre d’une cardiopathie. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Madame [O] [I] présente : une atteinte articulaire avec des douleurs invalidantes ; une atteinte dermatologique avec lésion cutanée douloureuse régulière au niveau des mains et des pieds ; une invalidité fonctionnelle lors des poussées ; une inflammation chronique au niveau des bronches ; un trouble anxio-dépressif ; Madame ne présente plus d’ulcère au niveau des pieds (présent en 2018) ; pas de difficulté à la motricité fine ; une difficulté fluctuante dans ses déplacements lors des poussées douloureuses pouvant nécessiter l’utilisation d’une aide technique (canne ou fauteuil roulant) une fois tous les 15 jours. L’équipe pluridisciplinaire constate que les comptes rendus de spécialistes, contrairement au médecin traitant ne font pas état d’utilisation d’une aide technique lors des déplacements ; une difficulté modérée pour assurer son hygiène corporelle (toilette, habillage…) mais Madame semble rester autonome à leur réalisation ; une difficulté importante pour faire les courses, assurer les tâches ménagères et préparer un repas nécessitant l’aide de son mari ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux, d’un suivi médical régulier et de l’intervention d’une infirmière une fois par mois (en 2018 intervention quotidienne pour les pansements). L’équipe pluridisciplinaire constate une amélioration de son état de santé sur le certificat médical fourni en comparaison au précédent datant de 2018, qu’à l’époque, le certificat médical indiquait des escarres ainsi que des déplacements uniquement en fauteuil roulant alors qu’à ce jour, le certificat médical fait état d’une aide technique aux déplacements une fois tous les 15 jours. Il est indiqué que depuis 2021 et suite à l’instauration de traitement il est constaté une amélioration de l’état cutané. A la lecture du compte-rendu d’octobre 2023, la biothérapie est en cours et il n’est pas indiqué de déficit sensitivomoteur ni d’ulcération. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de la PCH, un évaluateur de la MDPH a contacté Madame [O] [I] par téléphone et a constaté un décalage entre les difficultés allouées décrites par Madame et celles évoquées dans les comptes rendus de spécialiste fournis dans le cadre de la demande : Madame indique aller en cure thermale et précise que son état cutané présenterait des escarres, mais qu’en revanche cet élément n’est pas présent dans les pièces médicales fournies ; Madame précise utiliser un fauteuil roulant pour tout déplacement alors que le médecin traitant indique l’utilisation d’une canne une fois tous les 15 jours et que le spécialiste n’aborde pas d’aide technique ; Madame indique ne pas beaucoup manger, alors qu’il est précisé un poids et IMC normaux. Par ailleurs, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH reconnaît également que Madame [O] [I] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Néanmoins, aucun élément fourni lors de la contestation ne peut justifier une capacité de travail inférieur à 5% permettant le versement du complément de ressources. Le taux de 5% signifiant que la personne est très éloignée d’une orientation en établissement ou service d’aide par le travail et, a fortiori, du milieu ordinaire de travail. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [L], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [L] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, Mme [I] [O] et son avocat n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ». En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [I] [O] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Mme [I] [O] présente un lupus érythémateux systémique sévère évoluant depuis l’âge de 18 ans, devenu réfractaire aux traitements conventionnels, nécessitant désormais une biothérapie administrée en perfusion hospitalière mensuelle. Cette affection s’est compliquée notamment d’un infarctus du myocarde lié au lupus, d’une cardiopathie ischémique, d’une bronchopathie chronique obstructive, d’une corticothérapie prolongée responsable d’une ostéoporose sévère ainsi que d’atteintes cutanées douloureuses et de douleurs articulaires chroniques invalidantes. Le certificat du Professeur [S] [Z] du 10 juillet 2024 souligne expressément que le lupus est à l’origine d’un « retentissement important sur les activités de la vie quotidienne », qu’il impose désormais une aide humaine pour un certain nombre d’actes courants et qu’il est responsable d’un « handicap élevé » justifiant un soutien financier et une aide humaine. Le certificat médical produit dans le cadre de la demande MDPH confirme une incapacité fluctuante mais permanente avec ralentissement moteur, fatigabilité majeure, nécessité de pauses, limitation importante du périmètre de marche, recours fréquent à une canne, à un déambulateur ou à un fauteuil roulant manuel selon les périodes de poussées, ainsi qu’un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Les limitations fonctionnelles affectent plusieurs domaines essentiels de l’autonomie : difficultés pour la marche et les déplacements, nécessité d’une aide pour la toilette, les courses, le ménage et certaines tâches domestiques, difficultés pour préparer les repas et assurer les activités ménagères, dépendance partielle envers le conjoint pour les actes de la vie quotidienne, hospitalisations répétées et soins spécialisés continus. L’incapacité est fluctuante au gré des poussées lupiques mais son caractère durable est expressément retenu par le médecin spécialiste. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [L] a constaté que Mme [O] présente un lupus érythémateux systémique avec atteinte cutanéo articulaire diffuse dont le retentissement est majeur sur l’autonomie (locomotion, transferts, hygiène, élimination). Le médecin-consultant conclut que l’ensemble des déficiences est à l’origine d’une incapacité supérieure à 80% pour une durée de cinq ans au moment du renouvellement par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Ainsi, l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les conséquences des troubles dont est atteinte Mme [I] [O] excèdent la simple gêne importante correspondant à un taux compris entre 50 et 79 % et relèvent des situations décrites par le guide-barème de l’annexe 2-4 du CASF concernant les déficiences viscérales sévères associées à un retentissement majeur sur l’autonomie personnelle et sociale. En effet, la combinaison d’une maladie systémique grave, de complications cardiovasculaires, respiratoires et ostéo-articulaires, de traitements lourds, de limitations importantes de la mobilité, du recours à des aides techniques et d’un besoin d’assistance humaine justifie ainsi la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. Dès lors, présentant un taux d’incapacité de 80 %, Mme [I] [O] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés sur la base de ce taux réévalué, pour la durée fixée par la CDAPH, à savoir du 1er mars 2024 au 28 février 2029, sous réserve de la réunion des conditions administratives. En conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme [I] [O] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 juillet 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 mars 2024. - Sur le maintien du complément de ressources Le complément de ressources de l’AAH prévu par les anciens articles L821-1-1 du D821-1 et suivants sur code de la sécurité sociale n’est plus en vigueur depuis le 1er décembre 2019. Toutefois, il peut être maintenu à titre transitoire pour les personnes qui en bénéficiaient déjà avant cette date, tant qu’elles continuent à remplir les conditions. L’ancien article D. 821-2 du Code de la sécurité sociale subordonnait en outre l’attribution du complément de ressources à une capacité de travail, appréciée par la CDAPH, inférieure à 5 % en raison du handicap. La CDAPH a refusé le maintien du complément de ressources au motif que le taux d’incapacité de Mme [I] [O] serait compris entre 50 et 79 %. Toutefois, le tribunal est revenu sur cette appréciation et a réévalué ce taux à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par la présente décision. Mme [I] [O] bénéficiait déjà du complément de ressources de l’AAH du 1er novembre 2018 au 29 février 2024. Sa demande déposée le 13 décembre 2023 avait pour objet le renouvellement de droits dont elle était titulaire avant la suppression du dispositif par la loi de finances pour 2019. Ainsi, en vertu des dispositions transitoires prévues par l’article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires antérieurs conservent le bénéfice du complément tant qu’ils continuent à remplir les conditions légales. En l’espèce, les pièces médicales produites établissent que Mme [I] [O] présente un lupus érythémateux systémique sévère, évoluant depuis plus de quarante ans, devenu réfractaire aux traitements conventionnels et nécessitant désormais une immunothérapie hospitalière mensuelle. Cette affection s’accompagne de complications cardiovasculaires majeures, notamment un infarctus du myocarde imputé au lupus, d’une bronchopathie chronique obstructive, d’atteintes ostéo-articulaires invalidantes, de douleurs chroniques, d’une fatigabilité majeure, d’une réduction importante du périmètre de marche, du recours à plusieurs aides techniques (canne, déambulateur, fauteuil roulant manuel), ainsi que d’un besoin d’aide humaine pour plusieurs actes essentiels de la vie quotidienne. De plus, Mme [I] [O] satisfait également à la condition tenant à une capacité de travail inférieure à 5 %, exigée pour le bénéfice du complément de ressources. En effet, cette appréciation ne saurait se limiter à l’existence d’une aptitude théorique à accomplir certains gestes ou à réaliser ponctuellement des actes de la vie courante. Elle doit être effectuée au regard de la capacité réelle de la personne à accéder et à se maintenir dans un emploi en milieu ordinaire, compte tenu de l’ensemble des déficiences, de leur caractère durable, de leur évolutivité, des traitements suivis et de leurs conséquences fonctionnelles. Or, le certificat médical MDPH fait état d’une incapacité fluctuante mais durable, d’un ralentissement moteur, d’une fatigabilité majeure, de douleurs chroniques, d’une limitation importante du périmètre de marche, de la nécessité de pauses fréquentes, du recours à plusieurs aides techniques (canne, déambulateur, fauteuil roulant manuel) et d’un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il décrit également des difficultés dans plusieurs actes essentiels de la vie quotidienne, nécessitant l’aide du conjoint, notamment pour la toilette, les courses et les tâches ménagères. De telles limitations sont manifestement incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle, même à temps très partiel, de manière régulière, durable et productive. Les contraintes thérapeutiques, les hospitalisations récurrentes, les poussées imprévisibles de la maladie, la fatigabilité extrême et les limitations fonctionnelles excluent toute capacité effective d’insertion sur le marché du travail. Il est d’ailleurs constant que Mme [I] [O] est classée en invalidité, bénéficie de l’AAH depuis plusieurs années et avait déjà été reconnue comme remplissant les conditions d’attribution du complément de ressources à compter du 1er novembre 2018. Aucune amélioration de son état de santé n’est démontrée depuis cette date ; les certificats médicaux versés aux débats établissent au contraire une aggravation de la pathologie et de ses conséquences fonctionnelles. Dans ces conditions, les éléments médicaux caractérisent une capacité de travail résiduelle manifestement inférieure au seuil réglementaire de 5 %, de sorte que l’ensemble des conditions du maintien du complément de ressources demeuraient réunies à la date de la demande du 13 décembre 2023 pour un renouvellement au 1er mars 2024, et ce, pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 28 février 2029. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de Mme [I] [O], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature du litige, Mme [I] [O] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [L] en date du 10 juin 2026 annexé à la présente décision, DIT qu’à la date du renouvellement, le 1er mars 2024 au 28 février 2029, Mme [I] [O] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, DIT que Mme [I] [O] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés sur la base de ce taux réévalué, pour la durée fixée par la CDAPH, à savoir du 1er mars 2024 au 28 février 2029, sous réserve de la réunion des conditions administratives, DIT qu’à cette date, Mme [I] [O] avait droit au renouvellement du Complément de ressources pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 28 février 2029, En conséquence, FAIT DROIT au recours de Mme [I] [O] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 juillet 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 mars 2024, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [I] [O], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00100
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00116
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00119
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00017
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7
Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:33:28.183Z.