notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 13 septembre 2024, n° 22/17233

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Le 20 avril 2021, Mme [Y] [T] a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.



Par décision du 22 février 2022, la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé ladite allocation au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.



Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, en contestation de cette décision.



Par ordonnance du 20 juin 2022, le président de la formation de jugement a déclaré irrecevable le recours et condamné la requérante aux dépens.



Mme [T] en a interjeté appel par lettre recommandée avec réception expédiée le 26 décembre 2022 et parvenue au greffe le 28 décembre 2022.



En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 19 avril 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante :

- s'en remet à l'appréciation de la cour sur la validité de son appel,

- demande à la cour de laisser les dépens à la charge de chacune des parties et de débouter l'intimée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par voie de conclusions récapitulatives notifiées par voie éléctronique le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable,

- confirmer l'ordonnance querellée,

- condamner l'appelante à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs

MOTIFS





Sur la recevabilité de l'appel 





L'intimée soutient que l'ordonnance querellée a été notifiée à l'appelante par le greffe de la juricition de première instance par courrier du 20 juin 2022, que l'appelante a certainement dû en recevoir notification à la même date qu'elle, soit le 23 juin 2022, et que l'appel ayant été interjeté appel le 26 décembre 2022, celui-ci est irrecevable.



L'appelante s'en rapporte à la décision de la cour sur ce point.



Sur quoi:



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Aux termes de l'article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, qui dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.





Cette ordonnance est, selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile qui lui sont applicables, susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification.



En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée à la requérante par courrier du 20 juin 2022 du greffe du tribunal mentionnant les voies et délais de recours, dont l'avis de réception porte la mention 'pli non réclamé'.



Il résulte en outre du dossier de première instance que, suite au retour de l'avis de réception susvisé, le greffe de la juridiction sociale a adressé un courrier à la maison départementale des personnes handicapées en date du 11 juillet 2022 l'invitant à procéder à la signification de l'ordonnance querellée, ce que l'intimée ne justifie pas avoir fait.



Il s'ensuit que, faute de réception à sa personne de la notification du jugement, le délai d'appel n'a pu commencer à courir contre l'appelante et qu'aucune forclusion ne peut lui être opposé, de sorte que l'intimée est mal fondée en son moyen.



L'appel est en conséquence recevable.



Sur l'irrecevabilité du recours 



L'intimée soutient que faute pour l'appelante d'avoir exercé un recours contre la décision contestée devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées préalablement à sa saisine du tribunal judiciaire, son recours formé en première instance est irrecevable.



L'appelante admet avoir exercé un recours judiciaire contre la décision contestée sans avoir préalablement saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours préalable et s'en remet à l'appréciation de la cour.



Sur ce:



En vertu de l'article R 241-35 du code de l'action sociale et des familles, le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable.



L'article R 241-36 du même code précise que le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.



Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.



En l'espèce, la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 22 février 2022 mentionne les voies et délais de recours, et l'appelante reconnaît ne pas avoir exercé à son encontre de recours devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées préalablement à sa saisine du tribunal.



Il s'ensuit que l'ordonnance doit être confirmée en ses dispositions soumises à la cour.



Succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.





L'équité ne commande cependant pas de la condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Dit l'appel recevable, 





Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Condamne Mme [Y] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 13 SEPTEMBRE 2024



N°2024/.















Rôle N° RG 22/17233 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRBH







[Y] [T]





C/



Organisme MDPH DES ALPES MARITIMES































Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



- Me Pierre GUASTALLA





- Me Emmanuelle ROVERA













Décision déférée à la Cour :





Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 20 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00388.





APPELANTE





Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 1]





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003250 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),



représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE





MDPH DES ALPES MARITIMES, demeurant Pôle Adultes - [Adresse 2]



représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE



dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024



Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

























































EXPOSE DU LITIGE





Le 20 avril 2021, Mme [Y] [T] a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.



Par décision du 22 février 2022, la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé ladite allocation au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.



Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, en contestation de cette décision.



Par ordonnance du 20 juin 2022, le président de la formation de jugement a déclaré irrecevable le recours et condamné la requérante aux dépens.



Mme [T] en a interjeté appel par lettre recommandée avec réception expédiée le 26 décembre 2022 et parvenue au greffe le 28 décembre 2022.



En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 19 avril 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante :

- s'en remet à l'appréciation de la cour sur la validité de son appel,

- demande à la cour de laisser les dépens à la charge de chacune des parties et de débouter l'intimée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par voie de conclusions récapitulatives notifiées par voie éléctronique le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable,

- confirmer l'ordonnance querellée,

- condamner l'appelante à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.





 MOTIFS





Sur la recevabilité de l'appel 





L'intimée soutient que l'ordonnance querellée a été notifiée à l'appelante par le greffe de la juricition de première instance par courrier du 20 juin 2022, que l'appelante a certainement dû en recevoir notification à la même date qu'elle, soit le 23 juin 2022, et que l'appel ayant été interjeté appel le 26 décembre 2022, celui-ci est irrecevable.



L'appelante s'en rapporte à la décision de la cour sur ce point.



Sur quoi:



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Aux termes de l'article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, qui dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.





Cette ordonnance est, selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile qui lui sont applicables, susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification.



En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée à la requérante par courrier du 20 juin 2022 du greffe du tribunal mentionnant les voies et délais de recours, dont l'avis de réception porte la mention 'pli non réclamé'.



Il résulte en outre du dossier de première instance que, suite au retour de l'avis de réception susvisé, le greffe de la juridiction sociale a adressé un courrier à la maison départementale des personnes handicapées en date du 11 juillet 2022 l'invitant à procéder à la signification de l'ordonnance querellée, ce que l'intimée ne justifie pas avoir fait.



Il s'ensuit que, faute de réception à sa personne de la notification du jugement, le délai d'appel n'a pu commencer à courir contre l'appelante et qu'aucune forclusion ne peut lui être opposé, de sorte que l'intimée est mal fondée en son moyen.



L'appel est en conséquence recevable.



Sur l'irrecevabilité du recours 



L'intimée soutient que faute pour l'appelante d'avoir exercé un recours contre la décision contestée devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées préalablement à sa saisine du tribunal judiciaire, son recours formé en première instance est irrecevable.



L'appelante admet avoir exercé un recours judiciaire contre la décision contestée sans avoir préalablement saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours préalable et s'en remet à l'appréciation de la cour.



Sur ce:



En vertu de l'article R 241-35 du code de l'action sociale et des familles, le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable.



L'article R 241-36 du même code précise que le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.



Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.



En l'espèce, la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 22 février 2022 mentionne les voies et délais de recours, et l'appelante reconnaît ne pas avoir exercé à son encontre de recours devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées préalablement à sa saisine du tribunal.



Il s'ensuit que l'ordonnance doit être confirmée en ses dispositions soumises à la cour.



Succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.





L'équité ne commande cependant pas de la condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





Dit l'appel recevable, 





Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Condamne Mme [Y] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-35, code de la securite sociale R142-10-2, code de l'action sociale et des familles R241-36, code de procedure civile 946). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-31T00:00:00.000Z.