Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 30 avril 2025, n° 25/00928
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de séjour en date du 25 juillet 2022, l’Association Centre d'Action Social Protestant (ci-après « le CASP ») a donné en location à Mme [M] [W] la chambre n°202 du CHU de [Localité 6], situé [Adresse 2] à [Localité 13], pour une durée renouvelable de 6 mois. Ce contrat a été renouvelé pour la dernière fois par avenant du 25 janvier 2024 pour expirer le 25 juillet 2024. Le 12 août 2024, le CASP a fait signifier à Mme [M] [W] et à sa fille, Mme [R] [I] une lettre de résiliation de son contrat de séjour pour non-respect de ses engagements par la preneuse et refus d'une proposition de relogement. Depuis le mois de novembre 2024, ces dernières occupent la chambre n°705 du CHU d'[Localité 9], situé [Adresse 3] à [Localité 13]. Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, le CASP a fait assigner Mme [M] [W] et Mme [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir : - à titre principal, le constat que le contrat de séjour du 26 juillet 2022 est résilié et que les défenderesses sont occupantes sans droit ni titre de la chambre n°705 du CHU d'[Localité 9] depuis le 25 juillet 2022, - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de séjour en date du 09 août 2024, en tout état de cause, - l'expulsion sans délai de Mme [M] [W] et Mme [R] [I], de la chambre n°705 du CHU d'[Localité 9], - la suppression du délai légal de 2 mois pour l'exécution de l'expulsion, - la libération des lieux sous astreinte de 50 euros par jour, - l'autorisation de séquestrer les objets de Mme [M] [W] et Mme [R] [I] sur place ou de les transporter dans tel garde meuble du choix du requérant, aux frais, risques et périls des défenderesses, - leur condamnation à verser au CASP la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens, en ce compris le coût de la résiliation de l'assignation et les frais d'exécution. Le CASP indique qu'il a résilié le contrat de séjour en application d'une clause de ce contrat et conformément l'article L 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles en raison du comportement de Mme [M] [W] qui s'est montrée particulièrement réticente à l'accompagnement social proposé et qui a refusé une proposition de relogement, manquant ainsi à ses obligations contractuelles. Subsidiairement, il fait valoir que ce comportement justifie le prononcé de la résiliation du contrat. En conséquence, il demande l'expulsion des défenderesses. Lors de l'audience du 20 février 2025, le CASP, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Mme [M] [W] et Mme [R] [I], comparaissant en personne, s’opposent à leur expulsio. Elles admettent avoir eu des difficultés à communiquer avec leur assistante sociale mais réfutent avoir manqué les rendez-vous d'accompagnement social proposés et justifient leur refus de proposition de relogement par l'insuffisance de leurs ressources.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [M] [W] et Mme [R] [I] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [10] 311-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Sur la demande de constater la résiliation du contrat de séjour Selon l'article L 311-4-1 et l'article D311-0-3 du code de l'action sociale et des familles, la résiliation du contrat de séjour par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants : 1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ; 2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement ; 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée. La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement est d'un mois. Le contrat de séjour signé par Mme [M] [W] prévoit, en son article 5-3, que la personne accueillie s'engage à participer activement à la réalisation des objectifs définis avec elle et formalisés dans son projet. La personne accueillie s'engage à respecter une fréquence minimale d'entretiens avec un travailleur social, d'au mois une fois par mois. La résiliation du contrat peut intervenir à l'initiative de l'établissement, selon l'article 6-2-2, en cas de refus par la personne/ famille accueillie d'une orientation adaptée à ses besoins ou d'une nouvelle offre d’hébergement mieux adaptée à ses besoins et capacités ; lorsque l'établissement estime avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires et qu'il ne peut plus assurer un accompagnement adapté à la situation de la personne/famille accueillie ; lorsque la personne/famille est absente de l'établissement pour une durée égale ou supérieure à 3 jours consécutifs, sans accord préalable de la Direction (..) ; lorsque la personne/famille ne respecte pas le versement de ses participations financière. Ce même contrat contient une clause résolutoire en cas de manquement graves et répétés aux obligations du contrat de séjour et / ou du fonctionnement (...) En l'espèce, le CASP, qui ne se prévaut pas de l’expiration du contrat de séjour mais de sa résiliation, produit une lettre signifiée aux défenderesse par commissaire de justice le 9 août 2024, visant plusieurs motifs de résiliation, notamment, le réticence à l'accompagnement social proposé et leur refus d'une proposition de relogement et leur impartissant un délai d'un mois pour quitter les lieux. Il résulte du compte-rendu des entretiens entre Mme [M] [W] et son assistante sociale que la défenderesse s'est en effet montrée réticente à l'accompagnement, honorant les rendez-vous de suivi de manière sporadique et ne transmettant que des informations parcellaires quant à sa situation En outre, il apparaît qu'elle a refusé une proposition de relogement dans un appartement de type T4 situé dans le 20ème arrondissement, au motif qu'il ne disposait que de deux chambre alors que son fils devait s'installer avec elle. Mme [M] [W] et Mme [R] [I] reconnaissent, a minima, avoir eu des difficultés de communication avec leur accompagnante. Toutefois, il ressort de ce même compte-rendu que la travailleuse sociale a multiplié les rendez-vous pour faire évoluer la situation de celles-ci, qu'elle s'est ainsi montrée particulièrement diligente et investie et qu'en outre, elle n'a pas été leur seule interlocutrice puisque la cheffe de service les a également reçues, ce qui exclue ainsi les difficultés d'ordre interpersonnel. Par ailleurs, elles ne contestent pas avoir refusé la proposition de relogement susmentionné et évoquent, le jour de l'audience, un motif financier dont il ne semble jamais avoir été question auparavant. S'il semble effectivement s'agir du seul et unique refus opposés par les défenderesses, celui-ci n'apparaît pas justifié, alors que le nombre de pièces du logement est adapté au ménage, y compris en cas de venue du fils de Mme [M] [W]. Ces éléments caractérisent bien des manquements de la part des requérantes à leurs obligations contractuelles, d'autant plus graves qu'ils empêchent le CASP d'exercer pleinement les missions qui leur sont dévolues. C'est donc légitimement que le requérant à résilié le contrat de séjour en application des dispositions légales et contractuelles rappelées ci-dessus. Toutefois, il sera retenu que le contrat n'est résilié que depuis le 12 septembre 2024, soit un mois après la date de signification du courrier faite à la personne de Mme [M] [W] et de Mme [R] [I] et non depuis le 25 juillet 2022, date de signature du contrat initial. Par ailleurs, il convient de préciser que Mme [M] [W] et Mme [R] [I] ne contestent pas demeurer au CHU d'[Localité 9] depuis le mois de novembre 2024, lequel fait partie du même service que le CHU de [Localité 7], comme cela ressort notamment du formulaire de déclaration d’événement indésirable. Ainsi, il sera ordonné à Mme [M] [W] et de Mme [R] [I] de libérer la chambre n°705 du CHU d'[Localité 9], situé [Adresse 3] à [Localité 12], dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente décision. A défaut, le CASP sera autorisé à poursuivre leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu'il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les défenderesses n’ayant pas intégré le logement par voie de fait, manœuvres et le demandeur ne démontrant pas de l’existence de la mauvaise foi de ces dernières. Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une astreinte, l’autorisation de se faire assister de la force publique et d’un serrurier pour exécuter la décision venant répondre à l’objectif de contrainte poursuivi. Enfin, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Le demandeur ne forme aucune demande au titre de l'indemnité d'occupation. Sur les demandes accessoires Mme [M] [W] et de Mme [R] [I] seront condamnées au paiement des entiers dépens de la procédure, dont le coût de l’assignation. Compte tenu de la situation des parties et en équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de l’Association [Adresse 4], CONSTATE que le contrat de séjour conclu le 25 juillet 2022 entre l’Association Centre d'Action Social Protestant et Mme [M] [W], modifié par avenants successifs, est résilié depuis le 14 septembre 2024, ORDONNE en conséquence à Mme [M] [W] et Mme [R] [I] de libérer les lieux dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut pour Mme [M] [W] et Mme [R] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l’Association [Adresse 4] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, REJETTE la demande d’astreinte, RAPPELLE que les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer, RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution, CONSTATE que l'Association Centre d'Action Social Protestant ne forme aucune demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, REJETTE la demande de l'Association [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [W] et Mme [R] [I] au paiement des dépens, en ce compris le coût de l’assignation ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [M] [W], Madame [R] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fatiha BOUGHLAM Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/00928 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6424 N° MINUTE : 16/2025 JUGEMENT rendu le mercredi 30 avril 2025 DEMANDERESSE Association [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144 DÉFENDERESSES Madame [M] [W], demeurant [Adresse 8] comparante en personne Madame [R] [I], demeurant [Adresse 8] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 30 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00928 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6424 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de séjour en date du 25 juillet 2022, l’Association Centre d'Action Social Protestant (ci-après « le CASP ») a donné en location à Mme [M] [W] la chambre n°202 du CHU de [Localité 6], situé [Adresse 2] à [Localité 13], pour une durée renouvelable de 6 mois. Ce contrat a été renouvelé pour la dernière fois par avenant du 25 janvier 2024 pour expirer le 25 juillet 2024. Le 12 août 2024, le CASP a fait signifier à Mme [M] [W] et à sa fille, Mme [R] [I] une lettre de résiliation de son contrat de séjour pour non-respect de ses engagements par la preneuse et refus d'une proposition de relogement. Depuis le mois de novembre 2024, ces dernières occupent la chambre n°705 du CHU d'[Localité 9], situé [Adresse 3] à [Localité 13]. Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, le CASP a fait assigner Mme [M] [W] et Mme [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir : - à titre principal, le constat que le contrat de séjour du 26 juillet 2022 est résilié et que les défenderesses sont occupantes sans droit ni titre de la chambre n°705 du CHU d'[Localité 9] depuis le 25 juillet 2022, - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de séjour en date du 09 août 2024, en tout état de cause, - l'expulsion sans délai de Mme [M] [W] et Mme [R] [I], de la chambre n°705 du CHU d'[Localité 9], - la suppression du délai légal de 2 mois pour l'exécution de l'expulsion, - la libération des lieux sous astreinte de 50 euros par jour, - l'autorisation de séquestrer les objets de Mme [M] [W] et Mme [R] [I] sur place ou de les transporter dans tel garde meuble du choix du requérant, aux frais, risques et périls des défenderesses, - leur condamnation à verser au CASP la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens, en ce compris le coût de la résiliation de l'assignation et les frais d'exécution. Le CASP indique qu'il a résilié le contrat de séjour en application d'une clause de ce contrat et conformément l'article L 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles en raison du comportement de Mme [M] [W] qui s'est montrée particulièrement réticente à l'accompagnement social proposé et qui a refusé une proposition de relogement, manquant ainsi à ses obligations contractuelles. Subsidiairement, il fait valoir que ce comportement justifie le prononcé de la résiliation du contrat. En conséquence, il demande l'expulsion des défenderesses. Lors de l'audience du 20 février 2025, le CASP, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Mme [M] [W] et Mme [R] [I], comparaissant en personne, s’opposent à leur expulsio. Elles admettent avoir eu des difficultés à communiquer avec leur assistante sociale mais réfutent avoir manqué les rendez-vous d'accompagnement social proposés et justifient leur refus de proposition de relogement par l'insuffisance de leurs ressources. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [M] [W] et Mme [R] [I] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [10] 311-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Sur la demande de constater la résiliation du contrat de séjour Selon l'article L 311-4-1 et l'article D311-0-3 du code de l'action sociale et des familles, la résiliation du contrat de séjour par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants : 1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ; 2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement ; 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée. La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement est d'un mois. Le contrat de séjour signé par Mme [M] [W] prévoit, en son article 5-3, que la personne accueillie s'engage à participer activement à la réalisation des objectifs définis avec elle et formalisés dans son projet. La personne accueillie s'engage à respecter une fréquence minimale d'entretiens avec un travailleur social, d'au mois une fois par mois. La résiliation du contrat peut intervenir à l'initiative de l'établissement, selon l'article 6-2-2, en cas de refus par la personne/ famille accueillie d'une orientation adaptée à ses besoins ou d'une nouvelle offre d’hébergement mieux adaptée à ses besoins et capacités ; lorsque l'établissement estime avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires et qu'il ne peut plus assurer un accompagnement adapté à la situation de la personne/famille accueillie ; lorsque la personne/famille est absente de l'établissement pour une durée égale ou supérieure à 3 jours consécutifs, sans accord préalable de la Direction (..) ; lorsque la personne/famille ne respecte pas le versement de ses participations financière. Ce même contrat contient une clause résolutoire en cas de manquement graves et répétés aux obligations du contrat de séjour et / ou du fonctionnement (...) En l'espèce, le CASP, qui ne se prévaut pas de l’expiration du contrat de séjour mais de sa résiliation, produit une lettre signifiée aux défenderesse par commissaire de justice le 9 août 2024, visant plusieurs motifs de résiliation, notamment, le réticence à l'accompagnement social proposé et leur refus d'une proposition de relogement et leur impartissant un délai d'un mois pour quitter les lieux. Il résulte du compte-rendu des entretiens entre Mme [M] [W] et son assistante sociale que la défenderesse s'est en effet montrée réticente à l'accompagnement, honorant les rendez-vous de suivi de manière sporadique et ne transmettant que des informations parcellaires quant à sa situation En outre, il apparaît qu'elle a refusé une proposition de relogement dans un appartement de type T4 situé dans le 20ème arrondissement, au motif qu'il ne disposait que de deux chambre alors que son fils devait s'installer avec elle. Mme [M] [W] et Mme [R] [I] reconnaissent, a minima, avoir eu des difficultés de communication avec leur accompagnante. Toutefois, il ressort de ce même compte-rendu que la travailleuse sociale a multiplié les rendez-vous pour faire évoluer la situation de celles-ci, qu'elle s'est ainsi montrée particulièrement diligente et investie et qu'en outre, elle n'a pas été leur seule interlocutrice puisque la cheffe de service les a également reçues, ce qui exclue ainsi les difficultés d'ordre interpersonnel. Par ailleurs, elles ne contestent pas avoir refusé la proposition de relogement susmentionné et évoquent, le jour de l'audience, un motif financier dont il ne semble jamais avoir été question auparavant. S'il semble effectivement s'agir du seul et unique refus opposés par les défenderesses, celui-ci n'apparaît pas justifié, alors que le nombre de pièces du logement est adapté au ménage, y compris en cas de venue du fils de Mme [M] [W]. Ces éléments caractérisent bien des manquements de la part des requérantes à leurs obligations contractuelles, d'autant plus graves qu'ils empêchent le CASP d'exercer pleinement les missions qui leur sont dévolues. C'est donc légitimement que le requérant à résilié le contrat de séjour en application des dispositions légales et contractuelles rappelées ci-dessus. Toutefois, il sera retenu que le contrat n'est résilié que depuis le 12 septembre 2024, soit un mois après la date de signification du courrier faite à la personne de Mme [M] [W] et de Mme [R] [I] et non depuis le 25 juillet 2022, date de signature du contrat initial. Par ailleurs, il convient de préciser que Mme [M] [W] et Mme [R] [I] ne contestent pas demeurer au CHU d'[Localité 9] depuis le mois de novembre 2024, lequel fait partie du même service que le CHU de [Localité 7], comme cela ressort notamment du formulaire de déclaration d’événement indésirable. Ainsi, il sera ordonné à Mme [M] [W] et de Mme [R] [I] de libérer la chambre n°705 du CHU d'[Localité 9], situé [Adresse 3] à [Localité 12], dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente décision. A défaut, le CASP sera autorisé à poursuivre leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu'il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les défenderesses n’ayant pas intégré le logement par voie de fait, manœuvres et le demandeur ne démontrant pas de l’existence de la mauvaise foi de ces dernières. Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une astreinte, l’autorisation de se faire assister de la force publique et d’un serrurier pour exécuter la décision venant répondre à l’objectif de contrainte poursuivi. Enfin, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Le demandeur ne forme aucune demande au titre de l'indemnité d'occupation. Sur les demandes accessoires Mme [M] [W] et de Mme [R] [I] seront condamnées au paiement des entiers dépens de la procédure, dont le coût de l’assignation. Compte tenu de la situation des parties et en équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera prononcée. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de l’Association [Adresse 4], CONSTATE que le contrat de séjour conclu le 25 juillet 2022 entre l’Association Centre d'Action Social Protestant et Mme [M] [W], modifié par avenants successifs, est résilié depuis le 14 septembre 2024, ORDONNE en conséquence à Mme [M] [W] et Mme [R] [I] de libérer les lieux dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut pour Mme [M] [W] et Mme [R] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l’Association [Adresse 4] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, REJETTE la demande d’astreinte, RAPPELLE que les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer, RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution, CONSTATE que l'Association Centre d'Action Social Protestant ne forme aucune demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, REJETTE la demande de l'Association [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [W] et Mme [R] [I] au paiement des dépens, en ce compris le coût de l’assignation ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière La juge des contentieux de la protection
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