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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 20 février 2024, n° 23/08498

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L’ASSOCIATION PARME a donné en location à [O] [E] [Z], le logement 0108 sis [Adresse 1], à compter du 15/09/2017 par contrat d’occupation du même jour. 

La redevance initiale mensuelle était de 480 euros, charges et prestations annexes incluses.

Après plusieurs impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 24/07/2023 pour un arriéré de 2274,06 euros. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 11/10/2023 à étude, l’ASSOCIATION PARME a fait assigner [O] [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’hébergement de [O] [E] [Z] ;prononcer l’expulsion de [O] [E] [Z], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; le condamner à lui payer la somme de 3295,08 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 22 septembre 2023, échéance d’août 2023 incluse ;le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au double de la redevance mensuelle, soit de 1021,02 euros ;le condamner au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 11/12/2023, l’ASSOCIATION PARME, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 4426,61 euros, novembre 2023 inclus. 
 
[O] [E] [Z], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté. 

La décision était mise en délibéré au 20 février 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [O] [E] [Z] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.



Décision du 20 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08498 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGA

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'absence de renouvellement du contrat de séjour 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ». 
Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.

En l’espèce, le contrat de séjour stipule qu'il est conclu à compter du 15/09/2017 pour une durée d'un mois renouvelable tacitement avec une durée maximum de trente-six mois. L’ASSOCIATION PARME a fait délivrer à [O] [E] [Z] le 24/07/2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.

Le montant visé est supérieur à trois termes mensuels consécutifs et il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.

La résiliation de plein droit du contrat de séjour sera donc constatée à la date du 24/08/2023 à minuit, soit au 25/08/2023. En conséquence, l’expulsion de [O] [E] [Z] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée.
Décision du 20 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08498 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGA


Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

[O] [E] [Z] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière redevance applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour l’ASSOCIATION PARME de l'occupation indue de son bien, soit la somme de 510,51 euros.

Le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de double le montant de l’indemnité d’occupation.

Sur le montant de la dette

Il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que [O] [E] [Z] est redevable de la somme de 4426,61 euros au 05/12/2023, échéance de novembre 2023 incluse. [O] [E] [Z] sera condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

[O] [E] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il convient en équité de débouter l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de l’ASSOCIATION PARME ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 15/09/2017 entre l’ASSOCIATION PARME et [O] [E] [Z] concernant le logement 0108 sis [Adresse 1], sont réunies à la date du 25/08/2023 ;

ORDONNE en conséquence à [O] [E] [Z] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision avec établissement d'un état des lieux de sortie ;

DIT qu'à défaut pour [O] [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l’ASSOCIATION PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE [O] [E] [Z] à payer à l’ASSOCIATION PARME une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, en compris la remise des clefs, de 510,51 euros ;

CONDAMNE [O] [E] [Z] à payer à l’ASSOCIATION PARME la somme de 4426,61 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées au 5 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; 

CONDAMNE [O] [E] [Z] aux dépens ;

DEBOUTE l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le greffierLa juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [E] [Z] [O]

Copie exécutoire délivrée 
le :

à : Maître Renaud ZEITOUN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond
 
N° RG 23/08498 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGA

N° MINUTE : 
9/2024






JUGEMENT 
rendu le 20 février 2024


DEMANDERESSE
Association PARME
[Adresse 2]

représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Z] [O]
[Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier







Décision du 20 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08498 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGA

EXPOSE DU LITIGE

L’ASSOCIATION PARME a donné en location à [O] [E] [Z], le logement 0108 sis [Adresse 1], à compter du 15/09/2017 par contrat d’occupation du même jour. 

La redevance initiale mensuelle était de 480 euros, charges et prestations annexes incluses.

Après plusieurs impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 24/07/2023 pour un arriéré de 2274,06 euros. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 11/10/2023 à étude, l’ASSOCIATION PARME a fait assigner [O] [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’hébergement de [O] [E] [Z] ;prononcer l’expulsion de [O] [E] [Z], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; le condamner à lui payer la somme de 3295,08 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 22 septembre 2023, échéance d’août 2023 incluse ;le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au double de la redevance mensuelle, soit de 1021,02 euros ;le condamner au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 11/12/2023, l’ASSOCIATION PARME, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 4426,61 euros, novembre 2023 inclus. 
 
[O] [E] [Z], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté. 

La décision était mise en délibéré au 20 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [O] [E] [Z] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.



Décision du 20 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08498 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGA

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'absence de renouvellement du contrat de séjour 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ». 
Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.

En l’espèce, le contrat de séjour stipule qu'il est conclu à compter du 15/09/2017 pour une durée d'un mois renouvelable tacitement avec une durée maximum de trente-six mois. L’ASSOCIATION PARME a fait délivrer à [O] [E] [Z] le 24/07/2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.

Le montant visé est supérieur à trois termes mensuels consécutifs et il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.

La résiliation de plein droit du contrat de séjour sera donc constatée à la date du 24/08/2023 à minuit, soit au 25/08/2023. En conséquence, l’expulsion de [O] [E] [Z] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée.
Décision du 20 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08498 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGA


Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

[O] [E] [Z] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière redevance applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour l’ASSOCIATION PARME de l'occupation indue de son bien, soit la somme de 510,51 euros.

Le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de double le montant de l’indemnité d’occupation.

Sur le montant de la dette

Il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que [O] [E] [Z] est redevable de la somme de 4426,61 euros au 05/12/2023, échéance de novembre 2023 incluse. [O] [E] [Z] sera condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

[O] [E] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il convient en équité de débouter l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de l’ASSOCIATION PARME ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 15/09/2017 entre l’ASSOCIATION PARME et [O] [E] [Z] concernant le logement 0108 sis [Adresse 1], sont réunies à la date du 25/08/2023 ;

ORDONNE en conséquence à [O] [E] [Z] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision avec établissement d'un état des lieux de sortie ;

DIT qu'à défaut pour [O] [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l’ASSOCIATION PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE [O] [E] [Z] à payer à l’ASSOCIATION PARME une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, en compris la remise des clefs, de 510,51 euros ;

CONDAMNE [O] [E] [Z] à payer à l’ASSOCIATION PARME la somme de 4426,61 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées au 5 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; 

CONDAMNE [O] [E] [Z] aux dépens ;

DEBOUTE l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le greffierLa juge

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Mise à jour de la source le 2024-02-21T19:25:00.830Z.