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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 19 juin 2026, n° 25/07374

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2024, l’ASSOCIATION PARME a donné en location à M. [O] [Z] le logement meublé n°R0511SR16S situé [Adresse 4], par contrat d’occupation du même jour d’une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction par période d’un mois jusqu’à 3 ans maximum.

La redevance initiale mensuelle a été fixée à la somme de 481,39 euros, charges et prestations annexes incluses.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle lui a été délivré le 26 février 2025 pour un montant de 1398,33 euros. 
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, l’ASSOCIATION PARME a fait assigner M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat d’occupation,
- ordonner l’expulsion de M. [O] [Z] et de toute personne présente de son chef, avec l’assistance de la force publique,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [O] [Z],
- le condamner à lui payer la somme de 1877,43 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 7 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse,
- le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au double de la redevance mensuelle, soit en l’état 991,64 euros,
- le condamner au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 11 décembre 2025.

L’ASSOCIATION PARME, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance locative à la somme de 3356,53 euros au 2 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délai de paiement mais s’est opposée à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
 
M. [O] [Z], comparant en personne, a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement, et à titre subsidiaire l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Il a expliqué avoir eu des dépenses suite au décès de son père ainsi que des saisies sur salaire. Il a indiqué vouloir rester dans le logement, avoir effectué un paiement le 27 novembre 2025 ne figurant pas au décompte, et pouvoir payer 200 euros par mois en plus du loyer courant pour apurer la dette. Il a assuré être de bonne foi et vouloir régler ses redevances.

La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.

Les débats ont été réouverts à l’audience du 19 mars 2026 suite à la communication de pièces par note en délibéré non autorisée de M. [O] [Z] le 12 février 2026. L’ASSOCIATION PARME, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance locative à la somme de 3343,49 euros au 2 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [O] [Z] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont applicables.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'absence de renouvellement du contrat de séjour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ». 

Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.

En l’espèce, le contrat d’occupation stipule qu'il est conclu à compter du 8 mars 2024 pour une durée d'un mois renouvelable tacitement avec une durée maximum de trente-six mois. L’ASSOCIATION PARME a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat à M. [O] [Z] le 26 février 2025.

Les paiements sont partiels et le montant visé dans le commandement de payer est supérieur à deux termes mensuels consécutifs. Il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.

La résiliation de plein droit du contrat d’occupation sera donc constatée à la date du 27 mars 2025.

M. [O] [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.

Toutefois, compte tenu de l’opposition de l’ASSOCIATION PARME à cette demande reconventionnelle, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.

En conséquence, l’expulsion de M. [O] [Z] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

M. [O] [Z] sollicite un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux et l’ASSOCIATION PARME s’oppose à cette demande.

En l’espèce, il ressort du décompte locatif que M. [O] [Z], s’il a réglé les échéances de janvier et février 2026, ne règle pas de manière régulière ses redevances depuis juillet 2024. Il communique un bulletin de paye mais le montant de ses revenus n’y figure pas. Enfin, il ne justifie pas d’une recherche de logement ou d’une inscription pour l’obtention d’un logement social.

Par conséquent, compte tenu de la nécessité pour l’ASSOCIATION PARME de pouvoir disposer de ses logements pour attribution, et de l’absence de preuve du défendeur concernant la recherche de logement, sa situation sociale et financière, sa demande sera rejetée.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

M. [O] [Z] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière redevance applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour l’ASSOCIATION PARME de l'occupation indue de son bien, soit la somme de 500,57 euros.

Le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale inscrite au contrat et donc de doubler le montant de l’indemnité d’occupation.

Sur le montant de la dette

Il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que M. [O] [Z] est redevable de la somme de 3323,49 euros au 2 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, hors frais.

M. [O] [Z] sera condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [O] [Z] sollicite des délais de paiement d’une durée de 24 mois et l’ASSOCIATION PARME ne s’y oppose pas si le montant payé est de 200 euros.

Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement sur une durée de 24 mois, avec une mensualité moindre au regard du montant de la dette, selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

M. [O] [Z], partie succombante, sera tenu au paiement des dépens incluant le coût du commandement et de l’assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient en revanche en équité de débouter l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 8 mars 2024 entre l’ASSOCIATION PARME et M. [O] [Z] concernant le logement meublé n°R0511SR16S situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 27 mars 2025,

REJETTE les demandes reconventionnelles de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais pour quitter les lieux,

ORDONNE en conséquence à M. [O] [Z] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu'à défaut pour M. [O] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’ASSOCIATION PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à l’ASSOCIATION PARME une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, en compris la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, de 500,57 euros,

REJETTE la demande de majoration,

CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à l’ASSOCIATION PARME la somme de 3323,49 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées au 2 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

AUTORISE M. [O] [Z] à s'acquitter de la dette par 23 mensualités de 138 euros, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts,

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse,

DEBOUTE l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond
 
N° RG 25/07374 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAS7F

N° MINUTE : 7/2026







JUGEMENT 
rendu le 19 Juin 2026


DEMANDERESSE
Association PARME, [Adresse 1], 
représentée par le cabinet de Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2],vestiaire : #B1039

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 19 Mars 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 Juin 2026 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier










Décision du 26 février 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/07374 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAS7F

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2024, l’ASSOCIATION PARME a donné en location à M. [O] [Z] le logement meublé n°R0511SR16S situé [Adresse 4], par contrat d’occupation du même jour d’une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction par période d’un mois jusqu’à 3 ans maximum.

La redevance initiale mensuelle a été fixée à la somme de 481,39 euros, charges et prestations annexes incluses.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle lui a été délivré le 26 février 2025 pour un montant de 1398,33 euros. 
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, l’ASSOCIATION PARME a fait assigner M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat d’occupation,
- ordonner l’expulsion de M. [O] [Z] et de toute personne présente de son chef, avec l’assistance de la force publique,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [O] [Z],
- le condamner à lui payer la somme de 1877,43 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 7 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse,
- le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au double de la redevance mensuelle, soit en l’état 991,64 euros,
- le condamner au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 11 décembre 2025.

L’ASSOCIATION PARME, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance locative à la somme de 3356,53 euros au 2 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délai de paiement mais s’est opposée à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
 
M. [O] [Z], comparant en personne, a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement, et à titre subsidiaire l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Il a expliqué avoir eu des dépenses suite au décès de son père ainsi que des saisies sur salaire. Il a indiqué vouloir rester dans le logement, avoir effectué un paiement le 27 novembre 2025 ne figurant pas au décompte, et pouvoir payer 200 euros par mois en plus du loyer courant pour apurer la dette. Il a assuré être de bonne foi et vouloir régler ses redevances.

La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.

Les débats ont été réouverts à l’audience du 19 mars 2026 suite à la communication de pièces par note en délibéré non autorisée de M. [O] [Z] le 12 février 2026. L’ASSOCIATION PARME, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance locative à la somme de 3343,49 euros au 2 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [O] [Z] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont applicables.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'absence de renouvellement du contrat de séjour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ». 

Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.

En l’espèce, le contrat d’occupation stipule qu'il est conclu à compter du 8 mars 2024 pour une durée d'un mois renouvelable tacitement avec une durée maximum de trente-six mois. L’ASSOCIATION PARME a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat à M. [O] [Z] le 26 février 2025.

Les paiements sont partiels et le montant visé dans le commandement de payer est supérieur à deux termes mensuels consécutifs. Il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.

La résiliation de plein droit du contrat d’occupation sera donc constatée à la date du 27 mars 2025.

M. [O] [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.

Toutefois, compte tenu de l’opposition de l’ASSOCIATION PARME à cette demande reconventionnelle, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.

En conséquence, l’expulsion de M. [O] [Z] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

M. [O] [Z] sollicite un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux et l’ASSOCIATION PARME s’oppose à cette demande.

En l’espèce, il ressort du décompte locatif que M. [O] [Z], s’il a réglé les échéances de janvier et février 2026, ne règle pas de manière régulière ses redevances depuis juillet 2024. Il communique un bulletin de paye mais le montant de ses revenus n’y figure pas. Enfin, il ne justifie pas d’une recherche de logement ou d’une inscription pour l’obtention d’un logement social.

Par conséquent, compte tenu de la nécessité pour l’ASSOCIATION PARME de pouvoir disposer de ses logements pour attribution, et de l’absence de preuve du défendeur concernant la recherche de logement, sa situation sociale et financière, sa demande sera rejetée.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

M. [O] [Z] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière redevance applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour l’ASSOCIATION PARME de l'occupation indue de son bien, soit la somme de 500,57 euros.

Le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale inscrite au contrat et donc de doubler le montant de l’indemnité d’occupation.

Sur le montant de la dette

Il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que M. [O] [Z] est redevable de la somme de 3323,49 euros au 2 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, hors frais.

M. [O] [Z] sera condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [O] [Z] sollicite des délais de paiement d’une durée de 24 mois et l’ASSOCIATION PARME ne s’y oppose pas si le montant payé est de 200 euros.

Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement sur une durée de 24 mois, avec une mensualité moindre au regard du montant de la dette, selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

M. [O] [Z], partie succombante, sera tenu au paiement des dépens incluant le coût du commandement et de l’assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient en revanche en équité de débouter l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 8 mars 2024 entre l’ASSOCIATION PARME et M. [O] [Z] concernant le logement meublé n°R0511SR16S situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 27 mars 2025,

REJETTE les demandes reconventionnelles de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais pour quitter les lieux,

ORDONNE en conséquence à M. [O] [Z] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu'à défaut pour M. [O] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’ASSOCIATION PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à l’ASSOCIATION PARME une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, en compris la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, de 500,57 euros,

REJETTE la demande de majoration,

CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à l’ASSOCIATION PARME la somme de 3323,49 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées au 2 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

AUTORISE M. [O] [Z] à s'acquitter de la dette par 23 mensualités de 138 euros, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts,

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse,

DEBOUTE l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L431-2, code des procedures civiles d'execution R431-1, code de la construction et de l'habitation L633-2, code de la construction et de l'habitation R633-3, code des procedures civiles d'execution R431-7, code de procedure civile 651). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:28:54.238Z.