Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 3 juin 2026, n° 25/11479
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 22 avril 2021, l'association PARME a consenti un contrat d'occupation de logement meublé à M. [P] [Q] sur des locaux situés [Localité 3] NIVERT -61 [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 587 euros. Des redevances sont restées impayées. Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.879,18 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire. Par assignation du 27 novembre 2025, l'association PARME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [Q], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au double de celui de la redevance mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -1.926,07 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2025, -1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 2 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 27 mars 2026, l'association PARME, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L'association PARME justifie avoir régulièrement assigné le défendeur et notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. L'affaire a été régulièrement placée au greffe de ce tribunal compétent matériellement et territorialement. Son action est donc recevable. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir notamment en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; L'article R.633-3 du même code précise que " la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ". Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. En l'espèce, le contrat d'occupation stipule qu'il est conclu à compter du 22 avril 2021 pour une durée initiale d'un mois, renouvelable ensuite par tacite reconduction, par périodes successives d'un mois, dans la limite de 36 mois (soit trois ans maximum), sauf congé préalable. L'association a, par ailleurs, délivré à M. [P] [Q], le 7 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Et il ressort du décompte produit par l'association PARME que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d'un mois. La résiliation de plein droit du contrat d'occupation sera donc constatée à la date du 8 novembre 2025. En conséquence, l'expulsion de M. [P] [Q] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif. Il sera rappelé que le sort du mobilier appartenant au locataire garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution. De ce qui précède, il résulte que la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat est sans objet. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, l'association PARME verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 mars 2026, M. [P] [Q] lui devait la somme de 1.672,94 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [P] [Q] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant de la redevance forfaitaire qui aurait été due si le bail s'était poursuivi. En l'espèce, le préjudice n'étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n'y a pas lieu de doubler le montant de cette indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que la redevance forfaitaire, à partir du 8 novembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association PARME ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [P] [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l'association PARME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE, en conséquence, que le contrat d'occupation de logement meublé conclu le 22 avril 2021 entre l'association PARME, d'une part, et M. [P] [Q], d'autre part, concernant les locaux situés [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] - à [Localité 4] est résilié depuis le 8 novembre 2025, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [P] [Q], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [P] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Localité 6] [Adresse 5] - à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [P] [Q] au paiement à l’association PARME d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance forfaitaire qui aurait été due en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue à la redevance forfaitaire dès le 8 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que la redevance forfaitaire, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, DEBOUTE l'association PARME pour le surplus, CONDAMNE M. [P] [Q] à payer à l'association PARME la somme de 1.672,94 euros (mille six cent soixante-douze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 mars 2026, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE M. [P] [Q] à payer à l'association PARME la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 octobre 2025 et celui de l'assignation du 27 novembre 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [Q] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Renaud ZEITOUN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/11479 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRR5 N° MINUTE : 8/2026 JUGEMENT rendu le 03 juin 2026 DEMANDERESSE L’Association PARME dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP Cabinet BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P207 DÉFENDEUR Monsieur [P] [Q] demeurant [Localité 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 juin 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 03 juin 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/11479 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRR5 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 22 avril 2021, l'association PARME a consenti un contrat d'occupation de logement meublé à M. [P] [Q] sur des locaux situés [Localité 3] NIVERT -61 [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 587 euros. Des redevances sont restées impayées. Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.879,18 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire. Par assignation du 27 novembre 2025, l'association PARME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [Q], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au double de celui de la redevance mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -1.926,07 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2025, -1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 2 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 27 mars 2026, l'association PARME, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L'association PARME justifie avoir régulièrement assigné le défendeur et notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. L'affaire a été régulièrement placée au greffe de ce tribunal compétent matériellement et territorialement. Son action est donc recevable. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir notamment en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; L'article R.633-3 du même code précise que " la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ". Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. En l'espèce, le contrat d'occupation stipule qu'il est conclu à compter du 22 avril 2021 pour une durée initiale d'un mois, renouvelable ensuite par tacite reconduction, par périodes successives d'un mois, dans la limite de 36 mois (soit trois ans maximum), sauf congé préalable. L'association a, par ailleurs, délivré à M. [P] [Q], le 7 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Et il ressort du décompte produit par l'association PARME que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d'un mois. La résiliation de plein droit du contrat d'occupation sera donc constatée à la date du 8 novembre 2025. En conséquence, l'expulsion de M. [P] [Q] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif. Il sera rappelé que le sort du mobilier appartenant au locataire garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution. De ce qui précède, il résulte que la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat est sans objet. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 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L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que la redevance forfaitaire, à partir du 8 novembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association PARME ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [P] [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l'association PARME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. 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[P] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Localité 6] [Adresse 5] - à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [P] [Q] au paiement à l’association PARME d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance forfaitaire qui aurait été due en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue à la redevance forfaitaire dès le 8 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que la redevance forfaitaire, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, DEBOUTE l'association PARME pour le surplus, CONDAMNE M. [P] [Q] à payer à l'association PARME la somme de 1.672,94 euros (mille six cent soixante-douze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 mars 2026, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE M. [P] [Q] à payer à l'association PARME la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. 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