Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 30 avril 2025, n° 21/01470
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [S] a été engagé par la société [21] (ci-après EMIS) en qualité de monteur selon contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2010. Le 10 juin 2015, Monsieur [C] [S] a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 11 juin 2015 comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : Manutention d'un poste à souder. Nature de l'accident : Le poste a glissé de son support. Objet dont le contact a blessé la victime : poste à souder ". Le certificat médical initial établi le 15 juin 2015 par le Docteur [Y] [D] mentionne : " Fracture bimalléolaire gauche déplacée ayant nécessité une ostéosynthèse ". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] (ci-après la [15]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [C] [S] consolidé le 28 février 2020 avec séquelles indemnisables, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 33 % dont 6 % pour le taux professionnel. En l'absence de possibilité de reclassement, Monsieur [C] [S] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 15 mai 2020. Monsieur [C] [S] a saisi la [17] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [20], et du donneur d'ordre, la société [27] (ci-après TOTAL), et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 8 janvier 2021. C'est dans ce contexte que par lettre recommandée expédiée le 2 juin 2021, Monsieur [C] [S] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête dirigée à l'encontre de l'employeur et du donneur d'ordre afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [20], dans la survenance de l'accident du travail du 10 juin 2015. Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 29 janvier 2025. Monsieur [C] [S], représenté par son conseil reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande au tribunal de : reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;ordonner la majoration maximale de la rente AT selon le taux fixé après consolidation en réparation du préjudice subi ; ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira, avec mission de déterminer l'intégralité des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident du 10 juin 2015 ;dire que les frais d'expertise seront avancés par la [14] qui pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur ;lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;réserver les dépens ;assortir le jugement de l'exécution provisoire. À l'appui de ses demandes, Monsieur [C] [S] sollicite que la pièce n° 14 versée par la société [20] soit écartée des débats, cette dernière ayant été produite la veille de l'audience. Il sollicite également la révocation de l'ordonnance de clôture du 31 décembre 2024, ayant conclu le 7 janvier 2025 suite à la réception d'une autre pièce le jour de l'ordonnance de clôture. Il rappelle les circonstances de l'accident en indiquant qu'il était affecté sur le site de la raffinerie [26] [Localité 19] (44) dans le cadre d'une mission et d'un déplacement afin d'effectuer les contrôles réglementaires, les opérations de maintenance et d'optimisation. Alors qu'il était chargé de ranger des bouteilles de gaz des postes à souder, le chariot s'est complétement renversé sur lui atterrissant sur sa jambe. Il soutient que la formation délivrée était insuffisante et inadaptée, et ne pas avoir eu connaissance de la méthode de travail liée à la manutention d'un poste à souder qui ne relevait pas de ses fonctions. Il soutient également que la zone de travail était impropre à la circulation d'un chariot en raison de la présence de nids de poule. Enfin, il précise avoir été transporté dans un container à outillage, sans soins durant 1h45, alors qu'il avait une fracture et indique qu'il lui a été demandé de ne pas déclarer cet accident. La société [20], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses conclusions en sollicitant du tribunal de : À titre principal : débouter Monsieur [C] [S] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire : juger ce que de droit s'agissant de la majoration de la rente ;condamner la [13] à calculer le capital représentatif de la majoration de la rente sur la seule base du taux d'IPP qui lui est opposable, soit 22 % ;limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale;débouter Monsieur [C] [S] de sa demande de provision. Au soutien de ses prétentions, la société [20] rappelle en premier lieu que Monsieur [C] [S] a été embauché en qualité de monteur-raffinerie pour intervenir sur des sites pétrochimiques, poste pour lequel il a suivi de nombreuses formations, pour lequel il disposait d'équipements de protection individuelle et pour lequel il a été déclaré apte à trois reprises. La société [20] fait valoir que, le jour de l'accident, Monsieur [C] [S] devait déplacer un poste à souder qu'il n'a pas fixé correctement. En conséquence, elle soutient que la chute du poste à souder n'est pas due à un sol impropre mais à un comportement imprévisible du salarié. Subsidiairement, elle soutient qu'il appartient à Monsieur [C] [S] de rapporter la preuve que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui auraient permis de prétendre à une promotion professionnelle dont il aurait été privé du fait de la survenance de l'accident. La société [27], représentée à l'audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : À titre principal : juger que Monsieur [C] [S] est mal fondé en son action dirigée à son encontre ;juger qu'elle n'a commis aucun manquement en lien avec l'accident dont a été victime Monsieur [C] [S] le 10 juin 2015 ;En conséquence : débouter Monsieur [C] [S] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;À titre subsidiaire : statuer ce que de droit concernant les demandes formulées par Monsieur [C] [S] au titre de la majoration de la rente et de l'expertise judiciaire avant-dire droit ;débouter Monsieur [C] [S] de sa demande de provision ;En tout état de cause : condamner Monsieur [C] [S] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses écritures, l'entreprise utilisatrice rappelle que l'accident de Monsieur [C] [S] est survenu à l'occasion de l'arrêt de la plateforme de [Localité 19], arrêt durant lequel de nombreuses entreprises sont intervenues. Elle fait valoir qu'un plan de prévention des risques a été conclu avec ces dernières, qu'une inspection commune ainsi qu'une visite de chantier ont été réalisées. Elle rappelle également que Monsieur [C] [S] était lié par un contrat de travail avec la société [20], laquelle avait la qualité d'employeur. S'agissant de la faute inexcusable, elle estime que le demandeur échoue à rapporter l'existence d'un quelconque manquement qui lui serait imputable et ajoute que Monsieur [C] [S] ne formule d'ailleurs aucune demande à son encontre. La [16], dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions n°2 régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la majoration de la rente qui en résulterait. Elle sollicite également que la société [20], éventuellement relevée et garantie par la société [25], soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, y compris celles tenant à la majoration de la rente et aux frais d'expertise si la faute inexcusable était reconnue. Enfin, elle précise que les éventuelles sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent être mises à sa charge. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sort des pièces et écritures transmises après la fixation de la fin des échanges Il convient de rappeler que l'article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l'instruction de l'affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l'ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l'oralité des débats posé par l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des pièces et conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile. En l'espèce, la société [20] a communiqué sa pièce n° 13 le 31 décembre 2024, soit le jour de l'ordonnance de clôture. Le tribunal observe toutefois que Monsieur [C] [S] a pu y répliquer et transmettre ses conclusions le 7 janvier 2025 de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté. La société [20] a communiqué sa pièce n° 14 la veille de l'audience. Le tribunal rappelle que l'oralité des débats est caractérisée par des échanges verbaux lors de l'audience et non pas uniquement par des échanges de conclusions écrites. Les parties peuvent alors échanger verbalement leurs demandes et leurs moyens et ne sont pas tenues de présenter des conclusions écrites. Par conséquent, les pièces n°13 et 14 versées par la société [20] ainsi que les dernières conclusions de Monsieur [C] [S] seront admises aux débats. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, la jurisprudence a déduit des articles R. 4511-1, R. 4511-5, R. 4511-6 à R. 4511-8 et R. 4512-2 du code du travail que lorsque le travail s'exécute sur le site d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié et de mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de l'entreprise tierce, des mesures propres à le préserver (2ème Civ., 8 octobre 2009, n° 08-16.306 ; 13 mars 2014, n° 13-13.984). Sur la conscience du danger La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Cette exigence ne vise donc pas une connaissance effective du danger, la circonstance que l'auteur ne pouvait ignorer le danger ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience étant suffisante. En l'espèce, Monsieur [C] [S] a exercé la profession de " monteur " au sein de la société [20] du 10 janvier 2010 au 15 mai 2020. Ladite société est spécialisée dans le secteur d'activité ingénierie et études techniques. Le contrat de travail prévoyait l'exercice des fonctions suivantes : " travaux de montage et de nettoyage ". La fiche de poste produite par l'employeur liste les activités spécifiques suivantes: Activités exercées : installation de machines et d'équipements, entretien et remise en état complet périodique (démontage et remontage d'équipements) ;Travaux de platinage/ouverture/jointage ;Dépose/Repose équipements/internes de capacité ;Extraction de faisceau ;Réalisation d'épreuve de capacité ;Bardage d'équipement et tuyauteries ;Domaine d'intervention : Industrie, Pétrochimie, Agroalimentaire, Autres;Machines utilisées : Machines-outils pneumatiques ou manuelles. Le 10 juin 2015, Monsieur [C] [S] a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit par l'employeur : " Activité de la victime lors de l'accident : Manutention d'un poste à souder. Nature de l'accident : Le poste a glissé de son support. Objet dont le contact a blessé la victime : poste à souder". Monsieur [C] [S] indique avoir été affecté le 10 juin 2015 au rangement des bouteilles de gaz des postes à souder qu'il devait placer dans des caisses. Il travaillait seul. Pour déplacer ces bouteilles de plusieurs dizaines de kilos et mesurant 1m70, il disposait d'un chariot manuel. Il soutient que le sol était impropre au déplacement du chariot en raison de la présence de nombreux nids de poule. Le chariot s'est coincé et a basculé sur sa jambe. Monsieur [C] [S] affirme qu'il portait tous les équipements de sécurité mis à sa disposition tels qu'un casque, des protections auditives, des lunettes de circulation, vêtement de travail, gants adaptés et chaussures de sécurité. Pour sa part, la société [20] rappelle que la seule mention dans le DUER de l'existence d'un risque est totalement insuffisante pour démontrer qu'elle aurait dû avoir conscience d'un danger spécifique auquel était exposé le salarié. Elle précise qu'il en est de même concernant les mesures mises en place par l'établissement à l'époque de l'accident allégué. Elle ajoute, d'une part, que le DUER édité en 2015 mentionne des mesures relatives à la manutention manuelle de charges et à la chute de matériels. D'autre part, elle fait valoir qu'un plan de prévention des risques a été établi avec l'entreprise [25]. Il ressort du DUER produit par la société [20], dans sa version mise à jour en août 2015, que cette dernière avait bien identifié les risques suivants liés au stockage et transport de matériel : Rupture des ancrages ;Mauvais calage ;Instabilité du sol ;Chute de matériel ou charge (heurts, écrasement). Le DUER prévoit également les mesures suivantes dans le cadre des opérations de chargement et déchargement de matériel ou de transport de matériel à pied d'œuvre : Matériel vérifié par un organisme agréé ;Balisage des zones dévolution ;Désignation d'un chef de manœuvre. Il ressort par ailleurs du document "Elaboration du plan de prévention spécifique" établi entre les sociétés [20] et [25] que ces dernières ont mis en œuvre des mesures de prévention sur le chantier " TOTALDONGES GA15 ". Il s'agit de 21 " prescriptions de sécurité " relatives notamment à la " circulation et/ou utilisation de véhicules et engins ", au " levage-manutention (hors circulation) " et aux " travaux sur installation de stockage ". Dès lors, l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé Monsieur [C] [S] en intervenant sur le chantier de la société [25], donneur d'ordre. Sur les mesures prises par l'employeur Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code dispose que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne peut être retenue la faute inexcusable de l'employeur à partir du moment où est apportée la preuve que les protections mises en place pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard tout à la fois, et selon les contentieux, des données scientifiques et techniques, de la législation en vigueur, ou des exigences sans cesse actualisées par les nécessités de protection des salariés au sein de contextes professionnels spécifiques. Plus précisément, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (CA [Localité 9], 07-09-2016, n° 15/09655, Confirmation). Aux termes de l'article L. 4141-2 du code du travail, l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 1° Des travailleurs qu'il embauche ; 2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; 3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ; 4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. Enfin, selon l'article R. 4214-17 du code du travail, les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. En l'espèce, Monsieur [C] [S] fait valoir que, malgré l'analyse des risques et les mesures de prévention indiquées dans le DUER, la société [20] ne verse aux débats aucune preuve du respect des mesures indispensables à la prévention du risque de chute de matériel, de heurts d'écrasement et de coincements. Il ajoute que la société [20] ne rapporte pas la preuve d'une nouvelle évaluation des risques postérieure à son accident. Il soutient que la soudure ou l'utilisation d'un poste à souder ne fait pas partie de son activité principale. Il précise qu'" aucune des formations évoquées par la société [20] n'est en lien avec l'utilisation d'un poste à souder ou du matériel annexe. L'analyse de l'accident effectuée indique à tort que Monsieur [S] occupait les fonctions de magasinier métallurgie du chantier ". Il indique également qu'il transportait le " chariot contenant un poste à souder sans formation de sécurité adéquat, sur un terre-plein de terre, avec des nids de poule ". Au surplus, il précise que ce terre-plein était en montée. Il reproche à son employeur, conscient du danger, l'absence de signalisation du danger ainsi que l'absence de voie de circulation adaptée à l'utilisation d'un chariot, " telle qu'une zone piétonne et bétonnée ". Pour sa part, la société [20] soutient que Monsieur [C] [S] a été déclaré apte à un poste sur lequel il était qualifié et pour lequel il a bénéficié de toutes les formations nécessaires dont : La formation " port du harnais de sécurité antichute à double longe " le 11 janvier 2010 ;La formation " utilisateur échafaudage " le 11 janvier 2010 ;La formation " utilisation extincteur " le 13 juillet 2011 ;La formation "boîte à boulon, point roulant, chef de manœuvre, élingage" le 21 décembre 2011 ;La formation " gestes et postures " en décembre 2012 La formation " CACES 3 " le 26 février 2014 (valable jusqu'au 25 février 2019) ;La formation " APR à ventilation assistée " le 6 mars 2014 ;La formation " pontier élingueur " le 27 juin 2014 ;La formation " perceuse à colonne " le 12 janvier 2015 ;La formation " scie à ruban " le 12 janvier 2015 ;La formation " treuil pneumatique " le 12 janvier 2015 ;La formation " utilisateur SER VIS PRO " le 13 janvier 2015 ;Les formations " [10], ATEX0 (I), GIES1 (I), GTIS (I) " relatives aux risques liés aux travaux sur les sites industriels, à l'environnement des installations, aux mesures de prévention et au respect des consignes. Elle soutient avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels connus. Enfin, elle fait valoir qu'elle ne pouvait anticiper l'accident déclaré par Monsieur [C] [S], ce dernier ne communiquant aucun élément permettant d'établir que son accident était prévisible et que le sol défaillant était à l'origine de la chute du chariot. À cet égard, la société [20] affirme que l'accident est dû à une mauvaise fixation du poste à souder sur le chariot, raison pour laquelle le poste à souder s'est délogé de son support. La société [25], pour sa part, rappelle que Monsieur [C] [S] était lié par un contrat de travail avec la société [20], laquelle avait la qualité d'employeur. En conséquence, aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre. Elle fait valoir que Monsieur [C] [S] échoue à rapporter la preuve d'un manquement qui lui serait imputable. Enfin, elle précise que Monsieur [C] [S] ne formule aucune demande à son encontre. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat de travail de Monsieur [C] [S] que ses attributions étaient susceptibles d'évolution. La tâche accomplie le jour de l'accident entrait donc dans les attributions de Monsieur [C] [S] et n'était, au surplus, pas soumise à une formation spécifique autre que celles déjà suivies. En outre, Monsieur [M] [P], collègue de travail de Monsieur [C] [S], atteste : " en voulant ranger le poste de soudure celui-ci est sorti de son socle et lui est tombé sur la jambe… ". Monsieur [W] [N] [U], collègue de travail de Monsieur [S], déclare avoir vu ce dernier " au sol en pleurs ". Ainsi, Monsieur [C] [S] ne verse aucun élément permettant de démontrer que le sol était défaillant et que cette défaillance est à l'origine de son accident. Les photographies du poste à souder et de l'état du sol produites par Monsieur [C] [S] ne sont pas datées et ne peuvent par conséquent prouver l'état du sol au jour de l'accident. La déclaration d'accident du travail, la procédure d'analyse d'événement ainsi que le relevé de faits infirmerie ne font état d'aucune défaillance du sol ni de présence de nids de poule. Au surplus, Monsieur [C] [S] portait tous les équipements de sécurité mis à sa disposition tels qu'un casque, des protections auditives, des lunettes de circulation, vêtement de travail, gants adaptés et chaussures de sécurité. Enfin, comme précédemment évoqué, il ressort du document " Elaboration du plan de prévention spécifique " établi entre les sociétés [20] et [25] que ces dernières ont mis en œuvre des mesures de prévention sur le chantier "TOTALDONGES GA15". Il s'agit de 21 " prescriptions de sécurité " relatives notamment à la " circulation et/ou utilisation de véhicules et engins ", au "levage-manutention (hors circulation)" et aux " travaux sur installation de stockage ". Une inspection commune ainsi qu'une visite de chantier ont été réalisées, en amont, par la société [20] sur le chantier " TOTALDONGES GA15 ". Il s'ensuit que la société [20] justifie avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Monsieur [C] [S], ce dernier ne parvenant pas à établir que les mesures prises par l'employeur étaient insuffisantes à le protéger contre le risque de chute de matériel. Sur la prise en charge médicale Monsieur [C] [S] affirme, après la survenance de son accident (fracture bimalléolaire), avoir été transporté à l'intérieur d'un container à outillage dans lequel il a été enfermé. Il ajoute n'avoir été pris en charge par les services de l'infirmerie TOTAL qu'à 16h45 alors que l'accident est survenu à 15h30. Il a ensuite été transporté par une ambulance aux urgences de l'Hôpital de [Localité 24]. Pour sa part, la société [20] soutient que Monsieur [C] [S] a été reçu à l'infirmerie à 15h40, l'horaire indiqué sur le registre correspondant en réalité à l'horaire d'inscription dans le registre et non à l'horaire de traitement. La société [25] fait valoir les mêmes arguments. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [S] a été immédiatement pris en charge. Le relevé de faits infirmerie précise effectivement : " Une équipe société [20] travaillant dans le périmètre est intervenue et a lancé l'alerte ". Monsieur [M] [P], collègue de travail de Monsieur [C] [S], indique : " En voulant ranger le poste de soudure celui-ci est sorti de son socle et lui est tombé sur la jambe quand j'ai vu ça je lui ai retiré le poste qui était sur sa jambe à ce moment le chef de chantier et l'agent [20] est arrivé et l'ont transporté dans le container outillage ". Monsieur [W] [N] [U], collègue de travail de Monsieur [C] [S], déclare avoir vu ce dernier " au sol en pleurs en présence de l'HSE EMIS et l'HSE me décrit l'accident en attendant l'arrivée des secours ". Au surplus, comme le relèvent l'employeur et la société [25], l'horaire indiqué sur le registre, en l'espèce 16h45, correspond à l'heure d'inscription dans le registre et non à l'heure à laquelle Monsieur [C] [S] a été pris en charge par les services de l'infirmerie [25]. Par conséquent, en l'absence de démonstration de la faute inexcusable de son employeur et de la société [25], Monsieur [C] [S] sera débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [S], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En raison de considérations tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort : ACCUEILLE aux débats l'intégralité des dernières conclusions et pièces des parties ; DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de Monsieur [C] [S]; DÉBOUTE Monsieur [C] [S] de l'intégralité de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 18] [Localité 5] JUGEMENT N°25/01799 du 30 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 21/01470 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2ZD AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [S] né le 29 Juin 1972 à [Localité 23] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSES S.A.S. [20] [Adresse 28] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [27] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS Appelée en la cause: Organisme [17] [Localité 6] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 29 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [S] a été engagé par la société [21] (ci-après EMIS) en qualité de monteur selon contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2010. Le 10 juin 2015, Monsieur [C] [S] a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 11 juin 2015 comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : Manutention d'un poste à souder. Nature de l'accident : Le poste a glissé de son support. Objet dont le contact a blessé la victime : poste à souder ". Le certificat médical initial établi le 15 juin 2015 par le Docteur [Y] [D] mentionne : " Fracture bimalléolaire gauche déplacée ayant nécessité une ostéosynthèse ". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] (ci-après la [15]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [C] [S] consolidé le 28 février 2020 avec séquelles indemnisables, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 33 % dont 6 % pour le taux professionnel. En l'absence de possibilité de reclassement, Monsieur [C] [S] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 15 mai 2020. Monsieur [C] [S] a saisi la [17] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [20], et du donneur d'ordre, la société [27] (ci-après TOTAL), et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 8 janvier 2021. C'est dans ce contexte que par lettre recommandée expédiée le 2 juin 2021, Monsieur [C] [S] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête dirigée à l'encontre de l'employeur et du donneur d'ordre afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [20], dans la survenance de l'accident du travail du 10 juin 2015. Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 29 janvier 2025. Monsieur [C] [S], représenté par son conseil reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande au tribunal de : reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;ordonner la majoration maximale de la rente AT selon le taux fixé après consolidation en réparation du préjudice subi ; ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira, avec mission de déterminer l'intégralité des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident du 10 juin 2015 ;dire que les frais d'expertise seront avancés par la [14] qui pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur ;lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;réserver les dépens ;assortir le jugement de l'exécution provisoire. À l'appui de ses demandes, Monsieur [C] [S] sollicite que la pièce n° 14 versée par la société [20] soit écartée des débats, cette dernière ayant été produite la veille de l'audience. Il sollicite également la révocation de l'ordonnance de clôture du 31 décembre 2024, ayant conclu le 7 janvier 2025 suite à la réception d'une autre pièce le jour de l'ordonnance de clôture. Il rappelle les circonstances de l'accident en indiquant qu'il était affecté sur le site de la raffinerie [26] [Localité 19] (44) dans le cadre d'une mission et d'un déplacement afin d'effectuer les contrôles réglementaires, les opérations de maintenance et d'optimisation. Alors qu'il était chargé de ranger des bouteilles de gaz des postes à souder, le chariot s'est complétement renversé sur lui atterrissant sur sa jambe. Il soutient que la formation délivrée était insuffisante et inadaptée, et ne pas avoir eu connaissance de la méthode de travail liée à la manutention d'un poste à souder qui ne relevait pas de ses fonctions. Il soutient également que la zone de travail était impropre à la circulation d'un chariot en raison de la présence de nids de poule. Enfin, il précise avoir été transporté dans un container à outillage, sans soins durant 1h45, alors qu'il avait une fracture et indique qu'il lui a été demandé de ne pas déclarer cet accident. La société [20], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses conclusions en sollicitant du tribunal de : À titre principal : débouter Monsieur [C] [S] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire : juger ce que de droit s'agissant de la majoration de la rente ;condamner la [13] à calculer le capital représentatif de la majoration de la rente sur la seule base du taux d'IPP qui lui est opposable, soit 22 % ;limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale;débouter Monsieur [C] [S] de sa demande de provision. Au soutien de ses prétentions, la société [20] rappelle en premier lieu que Monsieur [C] [S] a été embauché en qualité de monteur-raffinerie pour intervenir sur des sites pétrochimiques, poste pour lequel il a suivi de nombreuses formations, pour lequel il disposait d'équipements de protection individuelle et pour lequel il a été déclaré apte à trois reprises. La société [20] fait valoir que, le jour de l'accident, Monsieur [C] [S] devait déplacer un poste à souder qu'il n'a pas fixé correctement. En conséquence, elle soutient que la chute du poste à souder n'est pas due à un sol impropre mais à un comportement imprévisible du salarié. Subsidiairement, elle soutient qu'il appartient à Monsieur [C] [S] de rapporter la preuve que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui auraient permis de prétendre à une promotion professionnelle dont il aurait été privé du fait de la survenance de l'accident. La société [27], représentée à l'audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : À titre principal : juger que Monsieur [C] [S] est mal fondé en son action dirigée à son encontre ;juger qu'elle n'a commis aucun manquement en lien avec l'accident dont a été victime Monsieur [C] [S] le 10 juin 2015 ;En conséquence : débouter Monsieur [C] [S] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;À titre subsidiaire : statuer ce que de droit concernant les demandes formulées par Monsieur [C] [S] au titre de la majoration de la rente et de l'expertise judiciaire avant-dire droit ;débouter Monsieur [C] [S] de sa demande de provision ;En tout état de cause : condamner Monsieur [C] [S] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses écritures, l'entreprise utilisatrice rappelle que l'accident de Monsieur [C] [S] est survenu à l'occasion de l'arrêt de la plateforme de [Localité 19], arrêt durant lequel de nombreuses entreprises sont intervenues. Elle fait valoir qu'un plan de prévention des risques a été conclu avec ces dernières, qu'une inspection commune ainsi qu'une visite de chantier ont été réalisées. Elle rappelle également que Monsieur [C] [S] était lié par un contrat de travail avec la société [20], laquelle avait la qualité d'employeur. S'agissant de la faute inexcusable, elle estime que le demandeur échoue à rapporter l'existence d'un quelconque manquement qui lui serait imputable et ajoute que Monsieur [C] [S] ne formule d'ailleurs aucune demande à son encontre. La [16], dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions n°2 régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la majoration de la rente qui en résulterait. Elle sollicite également que la société [20], éventuellement relevée et garantie par la société [25], soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, y compris celles tenant à la majoration de la rente et aux frais d'expertise si la faute inexcusable était reconnue. Enfin, elle précise que les éventuelles sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent être mises à sa charge. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sort des pièces et écritures transmises après la fixation de la fin des échanges Il convient de rappeler que l'article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l'instruction de l'affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l'ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l'oralité des débats posé par l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des pièces et conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile. En l'espèce, la société [20] a communiqué sa pièce n° 13 le 31 décembre 2024, soit le jour de l'ordonnance de clôture. Le tribunal observe toutefois que Monsieur [C] [S] a pu y répliquer et transmettre ses conclusions le 7 janvier 2025 de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté. La société [20] a communiqué sa pièce n° 14 la veille de l'audience. Le tribunal rappelle que l'oralité des débats est caractérisée par des échanges verbaux lors de l'audience et non pas uniquement par des échanges de conclusions écrites. Les parties peuvent alors échanger verbalement leurs demandes et leurs moyens et ne sont pas tenues de présenter des conclusions écrites. Par conséquent, les pièces n°13 et 14 versées par la société [20] ainsi que les dernières conclusions de Monsieur [C] [S] seront admises aux débats. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, la jurisprudence a déduit des articles R. 4511-1, R. 4511-5, R. 4511-6 à R. 4511-8 et R. 4512-2 du code du travail que lorsque le travail s'exécute sur le site d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié et de mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de l'entreprise tierce, des mesures propres à le préserver (2ème Civ., 8 octobre 2009, n° 08-16.306 ; 13 mars 2014, n° 13-13.984). Sur la conscience du danger La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Cette exigence ne vise donc pas une connaissance effective du danger, la circonstance que l'auteur ne pouvait ignorer le danger ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience étant suffisante. En l'espèce, Monsieur [C] [S] a exercé la profession de " monteur " au sein de la société [20] du 10 janvier 2010 au 15 mai 2020. Ladite société est spécialisée dans le secteur d'activité ingénierie et études techniques. Le contrat de travail prévoyait l'exercice des fonctions suivantes : " travaux de montage et de nettoyage ". La fiche de poste produite par l'employeur liste les activités spécifiques suivantes: Activités exercées : installation de machines et d'équipements, entretien et remise en état complet périodique (démontage et remontage d'équipements) ;Travaux de platinage/ouverture/jointage ;Dépose/Repose équipements/internes de capacité ;Extraction de faisceau ;Réalisation d'épreuve de capacité ;Bardage d'équipement et tuyauteries ;Domaine d'intervention : Industrie, Pétrochimie, Agroalimentaire, Autres;Machines utilisées : Machines-outils pneumatiques ou manuelles. Le 10 juin 2015, Monsieur [C] [S] a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit par l'employeur : " Activité de la victime lors de l'accident : Manutention d'un poste à souder. Nature de l'accident : Le poste a glissé de son support. Objet dont le contact a blessé la victime : poste à souder". Monsieur [C] [S] indique avoir été affecté le 10 juin 2015 au rangement des bouteilles de gaz des postes à souder qu'il devait placer dans des caisses. Il travaillait seul. Pour déplacer ces bouteilles de plusieurs dizaines de kilos et mesurant 1m70, il disposait d'un chariot manuel. Il soutient que le sol était impropre au déplacement du chariot en raison de la présence de nombreux nids de poule. Le chariot s'est coincé et a basculé sur sa jambe. Monsieur [C] [S] affirme qu'il portait tous les équipements de sécurité mis à sa disposition tels qu'un casque, des protections auditives, des lunettes de circulation, vêtement de travail, gants adaptés et chaussures de sécurité. Pour sa part, la société [20] rappelle que la seule mention dans le DUER de l'existence d'un risque est totalement insuffisante pour démontrer qu'elle aurait dû avoir conscience d'un danger spécifique auquel était exposé le salarié. Elle précise qu'il en est de même concernant les mesures mises en place par l'établissement à l'époque de l'accident allégué. Elle ajoute, d'une part, que le DUER édité en 2015 mentionne des mesures relatives à la manutention manuelle de charges et à la chute de matériels. D'autre part, elle fait valoir qu'un plan de prévention des risques a été établi avec l'entreprise [25]. Il ressort du DUER produit par la société [20], dans sa version mise à jour en août 2015, que cette dernière avait bien identifié les risques suivants liés au stockage et transport de matériel : Rupture des ancrages ;Mauvais calage ;Instabilité du sol ;Chute de matériel ou charge (heurts, écrasement). Le DUER prévoit également les mesures suivantes dans le cadre des opérations de chargement et déchargement de matériel ou de transport de matériel à pied d'œuvre : Matériel vérifié par un organisme agréé ;Balisage des zones dévolution ;Désignation d'un chef de manœuvre. Il ressort par ailleurs du document "Elaboration du plan de prévention spécifique" établi entre les sociétés [20] et [25] que ces dernières ont mis en œuvre des mesures de prévention sur le chantier " TOTALDONGES GA15 ". Il s'agit de 21 " prescriptions de sécurité " relatives notamment à la " circulation et/ou utilisation de véhicules et engins ", au " levage-manutention (hors circulation) " et aux " travaux sur installation de stockage ". Dès lors, l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé Monsieur [C] [S] en intervenant sur le chantier de la société [25], donneur d'ordre. Sur les mesures prises par l'employeur Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code dispose que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne peut être retenue la faute inexcusable de l'employeur à partir du moment où est apportée la preuve que les protections mises en place pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard tout à la fois, et selon les contentieux, des données scientifiques et techniques, de la législation en vigueur, ou des exigences sans cesse actualisées par les nécessités de protection des salariés au sein de contextes professionnels spécifiques. Plus précisément, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (CA [Localité 9], 07-09-2016, n° 15/09655, Confirmation). Aux termes de l'article L. 4141-2 du code du travail, l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 1° Des travailleurs qu'il embauche ; 2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; 3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ; 4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. Enfin, selon l'article R. 4214-17 du code du travail, les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. En l'espèce, Monsieur [C] [S] fait valoir que, malgré l'analyse des risques et les mesures de prévention indiquées dans le DUER, la société [20] ne verse aux débats aucune preuve du respect des mesures indispensables à la prévention du risque de chute de matériel, de heurts d'écrasement et de coincements. Il ajoute que la société [20] ne rapporte pas la preuve d'une nouvelle évaluation des risques postérieure à son accident. Il soutient que la soudure ou l'utilisation d'un poste à souder ne fait pas partie de son activité principale. Il précise qu'" aucune des formations évoquées par la société [20] n'est en lien avec l'utilisation d'un poste à souder ou du matériel annexe. L'analyse de l'accident effectuée indique à tort que Monsieur [S] occupait les fonctions de magasinier métallurgie du chantier ". Il indique également qu'il transportait le " chariot contenant un poste à souder sans formation de sécurité adéquat, sur un terre-plein de terre, avec des nids de poule ". Au surplus, il précise que ce terre-plein était en montée. Il reproche à son employeur, conscient du danger, l'absence de signalisation du danger ainsi que l'absence de voie de circulation adaptée à l'utilisation d'un chariot, " telle qu'une zone piétonne et bétonnée ". Pour sa part, la société [20] soutient que Monsieur [C] [S] a été déclaré apte à un poste sur lequel il était qualifié et pour lequel il a bénéficié de toutes les formations nécessaires dont : La formation " port du harnais de sécurité antichute à double longe " le 11 janvier 2010 ;La formation " utilisateur échafaudage " le 11 janvier 2010 ;La formation " utilisation extincteur " le 13 juillet 2011 ;La formation "boîte à boulon, point roulant, chef de manœuvre, élingage" le 21 décembre 2011 ;La formation " gestes et postures " en décembre 2012 La formation " CACES 3 " le 26 février 2014 (valable jusqu'au 25 février 2019) ;La formation " APR à ventilation assistée " le 6 mars 2014 ;La formation " pontier élingueur " le 27 juin 2014 ;La formation " perceuse à colonne " le 12 janvier 2015 ;La formation " scie à ruban " le 12 janvier 2015 ;La formation " treuil pneumatique " le 12 janvier 2015 ;La formation " utilisateur SER VIS PRO " le 13 janvier 2015 ;Les formations " [10], ATEX0 (I), GIES1 (I), GTIS (I) " relatives aux risques liés aux travaux sur les sites industriels, à l'environnement des installations, aux mesures de prévention et au respect des consignes. Elle soutient avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels connus. Enfin, elle fait valoir qu'elle ne pouvait anticiper l'accident déclaré par Monsieur [C] [S], ce dernier ne communiquant aucun élément permettant d'établir que son accident était prévisible et que le sol défaillant était à l'origine de la chute du chariot. À cet égard, la société [20] affirme que l'accident est dû à une mauvaise fixation du poste à souder sur le chariot, raison pour laquelle le poste à souder s'est délogé de son support. La société [25], pour sa part, rappelle que Monsieur [C] [S] était lié par un contrat de travail avec la société [20], laquelle avait la qualité d'employeur. En conséquence, aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre. Elle fait valoir que Monsieur [C] [S] échoue à rapporter la preuve d'un manquement qui lui serait imputable. Enfin, elle précise que Monsieur [C] [S] ne formule aucune demande à son encontre. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat de travail de Monsieur [C] [S] que ses attributions étaient susceptibles d'évolution. La tâche accomplie le jour de l'accident entrait donc dans les attributions de Monsieur [C] [S] et n'était, au surplus, pas soumise à une formation spécifique autre que celles déjà suivies. En outre, Monsieur [M] [P], collègue de travail de Monsieur [C] [S], atteste : " en voulant ranger le poste de soudure celui-ci est sorti de son socle et lui est tombé sur la jambe… ". Monsieur [W] [N] [U], collègue de travail de Monsieur [S], déclare avoir vu ce dernier " au sol en pleurs ". Ainsi, Monsieur [C] [S] ne verse aucun élément permettant de démontrer que le sol était défaillant et que cette défaillance est à l'origine de son accident. Les photographies du poste à souder et de l'état du sol produites par Monsieur [C] [S] ne sont pas datées et ne peuvent par conséquent prouver l'état du sol au jour de l'accident. La déclaration d'accident du travail, la procédure d'analyse d'événement ainsi que le relevé de faits infirmerie ne font état d'aucune défaillance du sol ni de présence de nids de poule. Au surplus, Monsieur [C] [S] portait tous les équipements de sécurité mis à sa disposition tels qu'un casque, des protections auditives, des lunettes de circulation, vêtement de travail, gants adaptés et chaussures de sécurité. Enfin, comme précédemment évoqué, il ressort du document " Elaboration du plan de prévention spécifique " établi entre les sociétés [20] et [25] que ces dernières ont mis en œuvre des mesures de prévention sur le chantier "TOTALDONGES GA15". Il s'agit de 21 " prescriptions de sécurité " relatives notamment à la " circulation et/ou utilisation de véhicules et engins ", au "levage-manutention (hors circulation)" et aux " travaux sur installation de stockage ". Une inspection commune ainsi qu'une visite de chantier ont été réalisées, en amont, par la société [20] sur le chantier " TOTALDONGES GA15 ". Il s'ensuit que la société [20] justifie avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Monsieur [C] [S], ce dernier ne parvenant pas à établir que les mesures prises par l'employeur étaient insuffisantes à le protéger contre le risque de chute de matériel. Sur la prise en charge médicale Monsieur [C] [S] affirme, après la survenance de son accident (fracture bimalléolaire), avoir été transporté à l'intérieur d'un container à outillage dans lequel il a été enfermé. Il ajoute n'avoir été pris en charge par les services de l'infirmerie TOTAL qu'à 16h45 alors que l'accident est survenu à 15h30. Il a ensuite été transporté par une ambulance aux urgences de l'Hôpital de [Localité 24]. Pour sa part, la société [20] soutient que Monsieur [C] [S] a été reçu à l'infirmerie à 15h40, l'horaire indiqué sur le registre correspondant en réalité à l'horaire d'inscription dans le registre et non à l'horaire de traitement. La société [25] fait valoir les mêmes arguments. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [S] a été immédiatement pris en charge. Le relevé de faits infirmerie précise effectivement : " Une équipe société [20] travaillant dans le périmètre est intervenue et a lancé l'alerte ". Monsieur [M] [P], collègue de travail de Monsieur [C] [S], indique : " En voulant ranger le poste de soudure celui-ci est sorti de son socle et lui est tombé sur la jambe quand j'ai vu ça je lui ai retiré le poste qui était sur sa jambe à ce moment le chef de chantier et l'agent [20] est arrivé et l'ont transporté dans le container outillage ". Monsieur [W] [N] [U], collègue de travail de Monsieur [C] [S], déclare avoir vu ce dernier " au sol en pleurs en présence de l'HSE EMIS et l'HSE me décrit l'accident en attendant l'arrivée des secours ". Au surplus, comme le relèvent l'employeur et la société [25], l'horaire indiqué sur le registre, en l'espèce 16h45, correspond à l'heure d'inscription dans le registre et non à l'heure à laquelle Monsieur [C] [S] a été pris en charge par les services de l'infirmerie [25]. Par conséquent, en l'absence de démonstration de la faute inexcusable de son employeur et de la société [25], Monsieur [C] [S] sera débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [S], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En raison de considérations tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort : ACCUEILLE aux débats l'intégralité des dernières conclusions et pièces des parties ; DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de Monsieur [C] [S]; DÉBOUTE Monsieur [C] [S] de l'intégralité de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4121-1, code du travail R4511-5, code de procedure civile 780, code du travail R4214-17, code du travail L4141-2, code du travail R4511-6, code de procedure civile 802, code de la securite sociale R142-10-4, code du travail R4121-2, code du travail R4511-8, code du travail R4512-2, code du travail R4511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/02669
en commun : code du travail R4511-5, code du travail R4511-6, code du travail R4511-8, code du travail R4512-2, code du travail R4511-1
- 31 mars 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13648
en commun : code du travail R4511-5, code du travail R4511-6, code du travail R4511-8, code du travail R4512-2, code du travail R4511-1
- 23 mai 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 22/03447
en commun : code du travail R4511-5, code du travail R4511-6, code du travail R4511-8, code du travail R4512-2, code du travail R4511-1
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/02727
en commun : code du travail R4511-5, code du travail R4511-6, code du travail R4511-8, code du travail R4512-2, code du travail R4511-1
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/02377
en commun : code du travail R4511-5, code du travail R4511-6, code du travail R4511-8, code du travail R4511-1
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/02376
en commun : code du travail R4511-5, code du travail R4511-6, code du travail R4511-8, code du travail R4511-1
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/02375
en commun : code du travail R4511-5, code du travail R4511-6, code du travail R4511-8, code du travail R4511-1
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/02374
en commun : code du travail R4511-5, code du travail R4511-6, code du travail R4511-8, code du travail R4511-1
Mise à jour de la source le 2025-05-02T18:32:08.108Z.