Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 2 mai 2025, n° 25/00129
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Monsieur [U] [N] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Madame [X] [Y], au visa de l’article 2276 du code civil, aux fins de voir : ordonner à Madame [X] [Y] de restituer le véhicule Renault TWINGO III à Monsieur [U] [N] son légitime propriétaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure en date du 5 août 2024 ;condamner Madame [X] [Y] à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;condamner Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. L'affaire, appelée à l'audience du 18 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025. A cette audience, Monsieur [U] [N] qui a comparu en personne, assisté de son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. Au soutien de ses prétentions, il expose que : il est propriétaire d’un véhicule Renault Twingo III, immatriculé FF062-VC, pour l’avoir acquis de Madame [S] [L] en date du 14 mars 2024 moyennant le prix de 10.990 euros, réglant un acompte de 990 euros puis la somme de 10.000 euros, le 13 mars 2024, par virement bancaire ;le certificat de cession a été établi le 27 mars 2024 et l’attestation de vente le 27 avril 2024 ;il a assuré son véhicule auprès de la BNP PARIBAS, avec comme second conducteur, sa compagne, Madame [X] [Y] ;il a été convenu que le véhicule reviendrait à Madame [X] [Y] au terme du remboursement par elle de la somme de 10.990 euros et cette dernière a procédé uniquement au règlement de la somme de 450 euros ;Madame [X] [Y] a conservé le véhicule, a coupé toute relation et a refusé de lui régler les sommes restantes dues ;il a demandé à Madame [X] [Y] de restituer, à plusieurs reprises, le véhicule, puis lui a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, le 5 août 2024, une mise en demeure, sans succès ;c’est la raison pour laquelle il demande au tribunal d’ordonner à Madame [X] [Y] de restituer le véhicule sous astreinte ;il n’a pas eu la jouissance de son véhicule depuis son acquisition ce qui lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par le versement de la somme de 5.000 euros. Madame [X] [Y], qui a comparu en personne, assistée de son conseil, a, reprenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, sollicité du juge des référés de : A titre principal, dire et juger que le juge des référés est privé de tout pouvoir faute de cas d’ouverture ;dire et juger qu’il n’a pas lieu à référé ; Subsidiairement, dire et juger que Madame [X] [Y] est propriétaire du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 3] ;rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [U] [N] au titre du préjudice moral ; En tout état de cause, condamner Monsieur [U] [N] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : elle a été en couple avec Monsieur [U] [N] pendant huit ans, un mariage religieux ayant été célébré et au cours de leur vie commune, ils ont fait l’acquisition d’un véhicule Renault Twingo III immatriculé FF062-VC ;si Monsieur [U] [N] a réglé le prix d’acquisition du véhicule, cet achat était destiné à rembourser une dette qu’il avait à son égard ;Monsieur [U] [N] a, en outre, consenti qu’elle soit désignée comme l’unique propriétaire du véhicule, de sorte que l’ensemble des documents administratifs relatifs au véhicule sont à son nom ;ainsi, sur le certificat de cession du véhicule, elle est désignée comme nouveau propriétaire, de sorte que le transfert de propriété est acté et le certificat d’immatriculation indique qu’elle est propriétaire du véhicule ;en outre, la police d’assurance est souscrite à son nom de sorte qu’elle est propriétaire du véhicule de façon incontestable ;elle est, de plus, en possession du véhicule et en a la pleine jouissance, depuis le jour de l’acquisition, et le vol du véhicule ne peut être envisagé ;depuis, ils sont séparés et elle a quitté le domicile le 22 mars 2024, dans un contexte de violences conjugales, et a conservé légitimement la jouissance du véhicule ;c’est dans une volonté d’intimidation et de vengeance que Monsieur [U] [N] a saisi le juge des référés. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le juge des référés rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, constituant des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code civil. I. Sur la demande de restitution du véhicule La compétence du juge des référés est encadrée notamment par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, «le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent». L’article 835 du code de procédure civile dispose que «le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire». Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. L’article 2276 du code civil dispose que «En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient». A titre liminaire, il est constaté que Monsieur [U] [N] ne fonde pas juridiquement sa demande sur la compétence du juge des référés et ne caractérise aucunement les conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile seuls susceptibles d’être invoqués. Monsieur [U] [N] et Madame [X] [Y] revendiquent chacun la propriété du véhicule Renault Twingo III, immatriculé FF062-VC, le premier pour en solliciter la restitution et la seconde pour s’opposer à cette demande. Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [U] [N] a signé, le 27 février 2024, un bon de réservation pour le véhicule Renault Twingo III, immatriculé FF062-VC, pour un prix de 10.990 euros, puis a réglé un acompte de 990 euros par chèque, le 27 février 2024, et a effectué un virement bancaire de 10.000 euros, en règlement du solde du prix, le 13 mars 2024. En outre, la propriétaire du véhicule, Madame [S] [L] atteste avoir vendu le véhicule à Monsieur [U] [N], pour un prix de 10.990 euros, et il est produit aux débats le certificat d’immatriculation dudit véhicule portant la mention «vendu le 14/03/2024 à 17h30». De plus, Monsieur [U] [N] justifie avoir assuré le véhicule auprès de la BNP PARIBAS, avec comme second conducteur, Madame [X] [Y], à effet du 11 mars 2024. Toutefois, de son côté, Madame [X] [Y] verse aux débats un certificat de cession du véhicule du véhicule signé entre elle, en qualité de nouveau propriétaire, et Madame [S] [L], en qualité d’ancien propriétaire, en date du 14 mars 2024, ainsi que la demande de certificat d’immatriculation du véhicule en date du 15 mars 2024 signé et complété par ses soins, le mandat donné par ses soins à la société CHAMIL AUTO pour procéder aux formalités d’immatriculation, et le certificat d’immatriculation du véhicule Renault Twingo III, immatriculé FF062-VC la mentionnant comme seul propriétaire du véhicule. En outre, Madame [X] [Y] justifie avoir assuré le véhicule auprès de DIRECT ASSURANCES, à effet du 16 mars 2024. De plus, il n’est pas contesté que Madame [X] [Y] est en possession du véhicule depuis l’acquisition de celui-ci, rappel fait que conformément à l’article 2276 du code civil, la possession de bonne foi d’un meuble vaut titre. Au regard de ces éléments, nonobstant le fait que Monsieur [U] [N] ait financé l’acquisition du véhicule, alors qu’il était en couple avec Madame [X] [Y], il n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés qu’il en est propriétaire, de sorte que l’obligation de Madame [X] [Y] de le restituer se heurte à une contestation sérieuse. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de restitution du véhicule formée par Monsieur [U] [N]. II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre et par application de l’article 835 du code de procédure civile, il ne peut condamner une partie qu’à verser une provision, sous réserve que l’obligation ne soit pas contestable. En outre, il ne revient pas au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts, pouvant uniquement accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée à titre non provisionnel par Monsieur [U] [N] excède les pouvoirs du juge des référés et se heurte, en tout état de cause, à une contestation sérieuse, faute d’établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, qu’il est propriétaire du véhicule litigieux. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [U] [N]. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Monsieur [U] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que chacune des parties sera déboutée de sa demande de chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du véhicule Renault Twingo III, immatriculé FF062-VC par Madame [X] [Y] et la demande de demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [U] [N] ; CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens de la présente instance ; DEBOUTE Monsieur [U] [N] et Madame [X] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 2 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00129 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT42 PRONONCÉE PAR Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier,lors des débats à l’audience du 25 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : Monsieur [U] [N] demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté par Maître Alfousseynou SYLLA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1233 DEMANDEUR D'UNE PART ET : Madame [X] [Y] demeurant chez Madame [W] [P] - [Adresse 2] comparante en personne, assistée par Maître Yvan MARTIN, avocat au barreau de l’ESSONNE DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Monsieur [U] [N] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Madame [X] [Y], au visa de l’article 2276 du code civil, aux fins de voir : ordonner à Madame [X] [Y] de restituer le véhicule Renault TWINGO III à Monsieur [U] [N] son légitime propriétaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure en date du 5 août 2024 ;condamner Madame [X] [Y] à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;condamner Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. L'affaire, appelée à l'audience du 18 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025. A cette audience, Monsieur [U] [N] qui a comparu en personne, assisté de son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. Au soutien de ses prétentions, il expose que : il est propriétaire d’un véhicule Renault Twingo III, immatriculé FF062-VC, pour l’avoir acquis de Madame [S] [L] en date du 14 mars 2024 moyennant le prix de 10.990 euros, réglant un acompte de 990 euros puis la somme de 10.000 euros, le 13 mars 2024, par virement bancaire ;le certificat de cession a été établi le 27 mars 2024 et l’attestation de vente le 27 avril 2024 ;il a assuré son véhicule auprès de la BNP PARIBAS, avec comme second conducteur, sa compagne, Madame [X] [Y] ;il a été convenu que le véhicule reviendrait à Madame [X] [Y] au terme du remboursement par elle de la somme de 10.990 euros et cette dernière a procédé uniquement au règlement de la somme de 450 euros ;Madame [X] [Y] a conservé le véhicule, a coupé toute relation et a refusé de lui régler les sommes restantes dues ;il a demandé à Madame [X] [Y] de restituer, à plusieurs reprises, le véhicule, puis lui a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, le 5 août 2024, une mise en demeure, sans succès ;c’est la raison pour laquelle il demande au tribunal d’ordonner à Madame [X] [Y] de restituer le véhicule sous astreinte ;il n’a pas eu la jouissance de son véhicule depuis son acquisition ce qui lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par le versement de la somme de 5.000 euros. Madame [X] [Y], qui a comparu en personne, assistée de son conseil, a, reprenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, sollicité du juge des référés de : A titre principal, dire et juger que le juge des référés est privé de tout pouvoir faute de cas d’ouverture ;dire et juger qu’il n’a pas lieu à référé ; Subsidiairement, dire et juger que Madame [X] [Y] est propriétaire du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 3] ;rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [U] [N] au titre du préjudice moral ; En tout état de cause, condamner Monsieur [U] [N] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : elle a été en couple avec Monsieur [U] [N] pendant huit ans, un mariage religieux ayant été célébré et au cours de leur vie commune, ils ont fait l’acquisition d’un véhicule Renault Twingo III immatriculé FF062-VC ;si Monsieur [U] [N] a réglé le prix d’acquisition du véhicule, cet achat était destiné à rembourser une dette qu’il avait à son égard ;Monsieur [U] [N] a, en outre, consenti qu’elle soit désignée comme l’unique propriétaire du véhicule, de sorte que l’ensemble des documents administratifs relatifs au véhicule sont à son nom ;ainsi, sur le certificat de cession du véhicule, elle est désignée comme nouveau propriétaire, de sorte que le transfert de propriété est acté et le certificat d’immatriculation indique qu’elle est propriétaire du véhicule ;en outre, la police d’assurance est souscrite à son nom de sorte qu’elle est propriétaire du véhicule de façon incontestable ;elle est, de plus, en possession du véhicule et en a la pleine jouissance, depuis le jour de l’acquisition, et le vol du véhicule ne peut être envisagé ;depuis, ils sont séparés et elle a quitté le domicile le 22 mars 2024, dans un contexte de violences conjugales, et a conservé légitimement la jouissance du véhicule ;c’est dans une volonté d’intimidation et de vengeance que Monsieur [U] [N] a saisi le juge des référés. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le juge des référés rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, constituant des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code civil. I. Sur la demande de restitution du véhicule La compétence du juge des référés est encadrée notamment par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, «le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent». L’article 835 du code de procédure civile dispose que «le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire». Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. L’article 2276 du code civil dispose que «En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient». A titre liminaire, il est constaté que Monsieur [U] [N] ne fonde pas juridiquement sa demande sur la compétence du juge des référés et ne caractérise aucunement les conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile seuls susceptibles d’être invoqués. Monsieur [U] [N] et Madame [X] [Y] revendiquent chacun la propriété du véhicule Renault Twingo III, immatriculé FF062-VC, le premier pour en solliciter la restitution et la seconde pour s’opposer à cette demande. Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [U] [N] a signé, le 27 février 2024, un bon de réservation pour le véhicule Renault Twingo III, immatriculé FF062-VC, pour un prix de 10.990 euros, puis a réglé un acompte de 990 euros par chèque, le 27 février 2024, et a effectué un virement bancaire de 10.000 euros, en règlement du solde du prix, le 13 mars 2024. En outre, la propriétaire du véhicule, Madame [S] [L] atteste avoir vendu le véhicule à Monsieur [U] [N], pour un prix de 10.990 euros, et il est produit aux débats le certificat d’immatriculation dudit véhicule portant la mention «vendu le 14/03/2024 à 17h30». De plus, Monsieur [U] [N] justifie avoir assuré le véhicule auprès de la BNP PARIBAS, avec comme second conducteur, Madame [X] [Y], à effet du 11 mars 2024. Toutefois, de son côté, Madame [X] [Y] verse aux débats un certificat de cession du véhicule du véhicule signé entre elle, en qualité de nouveau propriétaire, et Madame [S] [L], en qualité d’ancien propriétaire, en date du 14 mars 2024, ainsi que la demande de certificat d’immatriculation du véhicule en date du 15 mars 2024 signé et complété par ses soins, le mandat donné par ses soins à la société CHAMIL AUTO pour procéder aux formalités d’immatriculation, et le certificat d’immatriculation du véhicule Renault Twingo III, immatriculé FF062-VC la mentionnant comme seul propriétaire du véhicule. En outre, Madame [X] [Y] justifie avoir assuré le véhicule auprès de DIRECT ASSURANCES, à effet du 16 mars 2024. De plus, il n’est pas contesté que Madame [X] [Y] est en possession du véhicule depuis l’acquisition de celui-ci, rappel fait que conformément à l’article 2276 du code civil, la possession de bonne foi d’un meuble vaut titre. Au regard de ces éléments, nonobstant le fait que Monsieur [U] [N] ait financé l’acquisition du véhicule, alors qu’il était en couple avec Madame [X] [Y], il n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés qu’il en est propriétaire, de sorte que l’obligation de Madame [X] [Y] de le restituer se heurte à une contestation sérieuse. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de restitution du véhicule formée par Monsieur [U] [N]. II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre et par application de l’article 835 du code de procédure civile, il ne peut condamner une partie qu’à verser une provision, sous réserve que l’obligation ne soit pas contestable. En outre, il ne revient pas au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts, pouvant uniquement accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée à titre non provisionnel par Monsieur [U] [N] excède les pouvoirs du juge des référés et se heurte, en tout état de cause, à une contestation sérieuse, faute d’établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, qu’il est propriétaire du véhicule litigieux. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [U] [N]. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Monsieur [U] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que chacune des parties sera déboutée de sa demande de chef. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du véhicule Renault Twingo III, immatriculé FF062-VC par Madame [X] [Y] et la demande de demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [U] [N] ; CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens de la présente instance ; DEBOUTE Monsieur [U] [N] et Madame [X] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
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Mise à jour de la source le 2025-05-02T19:16:01.767Z.