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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 11 avril 2025, n° 23/01415

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par testament olographe du 04 février 2019, [W] [S] a institué pour légataires universels ses trois enfants.

[W] [S], dont la dernière résidence était située à [Localité 7], est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder:
[X] [S][V] [S] qui a renoncé à la succession[Z] [S].
Par acte reçu par Maître [B] le 18 juin 2021, un partage partiel avec tirage au sort a été réalisé entre [X] [S] et [Z] [S].

Motifs

En raison de la mésentente existant entre [X] [S] et [Z] [S] sur les biens restant à partager, par exploit du 26 janvier 2023, [Z] [S] a assigné [X] [S] devant le tribunal de céans 2ème chambre pour l’audience du 27 mars 2023 aux fins essentielles d'ordonner la réintégration du piano Steinway & Sons se trouvant au domicile du défunt dans l'actif successoral et ordonner le partage de la succession de feu [W] [S].

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, [Z] [S] a requis du tribunal de céans, au visa de des articles 80, 815 et 2276 du Code civil ainsi que de l’article 1360 du Code de procédure civile, de:
“- DECLARER Monsieur [Z] [S] recevable et bien fondé en ses demandes ;

Dispositif

En conséquence, 
- CONDAMNER Monsieur [X] [S] à verser à Monsieur [Z] [S] la contre-valeur des biens mobiliers attribués à ce dernier et non remis, à savoir : 
- Le plateau en argent et le jeu de jetons chinois : 100 euros ; 
- L’autruche en bronze : 400 euros ; 

A titre principal, 

- ORDONNER la réintégration du piano Steinway & Sons se trouvant au domicile du défunt dans l’actif successoral ; 

A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de céans venait à considérer que ledit piano est la propriété de Monsieur [X] [S] : 

- DEBOUTER Monsieur [X] [S] de sa demande tendant à voir juger que le piano Steinway & Sons constitue un présent d’usage ; 

- JUGER que l’achat du piano Steinway & Sons se trouvant au domicile du défunt a été financé par feu [W] [S] à titre de donation au profit de [X] [S] ; 

- ORDONNER le rapport de ladite donation ;

- JUGER que [Z] [S] détient une créance contre la succession au titre du règlement des frais de scellés (huissier de justice et serrurier) pesant sur la succession, pour un montant de 2.842,66 euros ; 

- DEBOUTER [X] [S] de ses demandes tendant à voir : CONDAMNER [Z] [S] à payer à [X] [S] la somme de 55.000 euros au titre du préjudice causé à ce dernier par son refus injustifié de laisser procéder à la levée des scellés, à compter du mois de septembre 2019 ; CONDAMNER [Z] [S] à payer [X] [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la privation d’accès à l’urne funéraire 
En tout état de cause : 

- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage complémentaire de la succession de feu [W] [S] 

- DESIGNER pour y procéder Maître [R] [B], notaire associé de la SCP « [10]», titulaire d’un office notarial à [Localité 8], [Adresse 5] 

- COMMETTRE l’un des Juges du siège afin de surveiller ces opérations et de faire son rapport en cas de difficultés 

- DIRE qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente 

Pour le surplus : 

- DEBOUTER [X] [S] de l’ensemble de ses demandes 

- CONDAMNER [X] [S] à payer au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

- CONDAMNER [X] [S] aux entiers dépens 

- DEBOUTER [X] [S] de ses demandes tendant à voir condamner [Z] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. “


Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, [X] [S]a requis du tribunal de céans de:

“-JUGER que le piano figurant à l’inventaire réalisé au domicile du défunt ne faisait pas partie de son patrimoine

En conséquence, 

- DEBOUTER [Z] [S] de sa demande à titre principal tendant à la réintégration du piano à la masse successorale
 
- JUGER que la preuve de l’intention libérale et de l’appauvrissement du donateur n’est pas rapportée par M. [Z] [S] 

En conséquence, 

- DEBOUTER [Z] [S] de sa demande subsidiaire tendant à la qualification de donation et au rapport en valeur, à la succession de feu [W] [S], du piano 

- DEBOUTER [Z] [S] de sa demande tendant au paiement des frais de serrurerie et de levée de scellés 

- DEBOUTER [Z] [S] de toutes autres demandes 

A titre subsidiaire, 

- JUGER que le piano litigieux constitue un présent d’usage 

En conséquence, 

- DEBOUTER [Z] [S] de sa demande de rapport à la succession de la valeur du piano 

- DEBOUTER [Z] [S] de sa demande tendant au paiement des frais de serrurerie et de levée de scellés 

- DEBOUTER [Z] [S] de toutes autres demandes 

Statuant sur les demandes reconventionnelles de [X] [S] :

- JUGER qu’[Z] [S] a causé à [X] [S], en sa qualité de cohéritier indivisaire, un préjudice imputable à sa résistance injustifiée de procéder à la levée des scellés qu’il a fait apposer 
- CONDAMNER [Z] [S] à payer à [X] [S] la somme de 55.000 euros au titre du préjudice causé à ce dernier, par son refus injustifié de laisser procéder à la levée des scellés, à compter du mois de septembre 2019

- JUGER qu’[Z] [S] a causé à [X] [S] un préjudice moral au titre de la privation d’accès à l’urne funéraire de leur père 
 
- CONDAMNER [Z] [S] à payer [X] [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la privation d’accès à l’urne funéraire 

- CONDAMNER [Z] [S] à payer à [X] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 

- Condamner [Z] [S] aux dépens.”

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 février 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 avril suivant.


.MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.

Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ou lorsqu’elles ne consistent qu’en un simple rappel des dispositions légales ou règlementaires applicables au litige. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.




1. Sur la demande de condamnation à payer la valeur de biens mobiliers
[Z] [S] sollicite la condamnation de [X] [S] à lui payer la contre-valeur des biens mobiliers attribués à ce dernier lors du partage partiel et non remis, à savoir : 
- Le plateau en argent et le jeu de jetons chinois : 100 euros ; 
- L’autruche en bronze : 400 euros.
[X] [S] n’a pas répondu sur ce chef de demande mais indique dans le corps de ses conclusions que cette demande est sans objet en présence d’un accord donné à [Z] [S] pour la créance de 500 euros à prélever sur les liquidités restant à partager.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que le plateau en argent et le jeu de jetons chinois ainsi que l’autruche en bronze faisaient partie des biens ayant été attribués à [Z] [S] par tirage au sort lors du partage partiel reçu par Maître [R] [B] le 18 juin 2021 et que ces biens ne lui ont pas été remis par [X] [S] alors qu’ils étaient sous sa garde.
Ces biens ne faisant plus partie de l’indivision, il sera fait droit à la demande d’[Z] [S] et [X] [S] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros.

2. Sur le piano Steinway & Sons
[Z] [S] sollicite la réintégration du piano Steinway & Sons dans l’actif successoral. Il soutient que la présence du piano au domicile du défunt fait présumer qu’il en était propriétaire, que la pièce produite par [X] [S] ne constitue pas une facture mais un document intermédiaire car il y est mentionné “proforma” et qu’en outre les autres documents consistent en des justificatifs pour le transport du piano, avec l’adresse du défunt, dans lesquels sont mentionnés “société” ce qui ne désigne pas [X] [S]. 
A titre subsidiaire, s’il était établi que le de cujus avait acquis ce bien pour [X] [S], il demande que cette acquisition soit qualifiée de donation rapportable à la succession estimant que ce bien ne peut être considéré comme un présent d’usage.
[X] [S] oppose que le piano ne fait pas partie de la succession car il en est propriétaire et qu’il ne constitue pas une donation rapportable en l’absence d’intention libérale mais un présent d’usage qu’il a reçu à l’occasion de l’obtention de son diplôme de concertiste à l’école normale supérieure de musique de [Localité 7], ainsi que l’atteste [P] [Y], la compagne de leur père de 1981 à 2010.
Sur ce,
Selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire, ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, [X] [S] produit une facture proforma de Steinway & Sons au nom de [X] [S] en date du 16 février 1983 concernant un piano à queue et une facture de la société de transports internationaux dénommée [6] SA en date du 28 février 1983 au nom de “société [A] [S]”.
Bien que la facture produite soit proforma et que la facture de transport mentionne la société [A] [S], ces documents constituent un commencement de preuve par écrit, d’autant que “[A] [S]” ne peut que désigner [X] [S] et non [W] [S], le défunt.
L’attestation de [P] [Y] mentionnant que “ce piano était un cadeau fait à son fils [X] en récompense de son diplôme de concertiste à l’école normale supérieure de musique de [Localité 7] (premier nommé aux félicitations du jury) couronnant plusieurs années d’études” corrobore le fait que [X] [S] est propriétaire du piano et qu’il n’appartient donc pas à la succession de [W] [S].
Le fait qu’[Z] [S] produise une attestation de [O] [T], l’un de leurs amis de l’époque, mentionnant “je me souviens que ton père m’a dit qu’il avait acheté ce piano car très fier que ses deux fils jouent du piano et que c’était le moyen de les faire venir chez lui grâce à ce magnifique instrument” ne saurait contredire l’attestation de [P] [Y] qui était la belle-mère des enfants au moment de l’achat du piano à queue.
Selon l’article 852 du code civil, ne doivent pas être rapportés les présents d’usage, sauf volonté contraire du disposant. “Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.”
[P] [Y] atteste que dans les années 80, son conjoint a fait l’acquisition d’une somptueuse maison de vacances à [Localité 11] et que, dans les années 75 à à 85, la société de production de [W] [S] a “connu un succès exceptionnel dans la production de films publicitaires, c’était l’une des 3 plus grandes prod du marché”.
Ainsi l’achat d’un piano à queue par le de cujus en 1983 pour la réussite d’un examen de son fils aîné constitue une présent d’usage qui n’apparaît pas disproportionné compte tenu de la fortune dont [W] [S] disposait à l’époque en qualité de producteur de films publicitaires.
Ainsi les demandes de réintégration du piano dans l’actif successoral du défunt et de rapport formée par [Z] [S] sera rejetée.

3. Sur la créance au titre des frais de scellés
[Z] [S] sollicite du tribunal de juger qu’il détient une créance contre la succession au titre des frais de scellés (huissier de justice et serrurier) pesant sur la succession, pour un montant de 2.842,66 euros.
[X] [S] oppose l’absence d’intérêt de maintenir les biens sous scellés pendant un an et d’une mise sous scellé du bien totalement abusive.
Sur ce,
L’article 803 du code civil dispose que “les frais de scellés, d’inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage.”
En l’espèce, par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé l’apposition des scellés sur l’ensemble des portes permettant l’accès au dernier domicile de feu [W] [S] situé [Adresse 2] à [Localité 9] à la suite d’une requête d’[Z] [S] visant notamment à sécuriser l’actif de la succession en ce qu’un tiers avait refusé de rendre les clés. 
Les parties estiment en outre probable que ce tiers puisse être à l’origine de la disparition, après la levée des scellés, du plateau en argent, du jeu de jetons chinois et de l’autruche en bronze d’une valeur de 500 euros qui demeuraient dans l’appartement
Il sera fait droit à la demande formulée par [Z] [S] à ce titre, celui-ci justifiant d’une facture d’un serrurier en date du 16 juillet 2019 d’un montant de 2.000,90 euros ainsi que d’une facture d’huissier en date du 13 août 2020 d’un montant de 841,76 euros.

4. Sur la demande de partage
[Z] [S] demande l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [W] [S] en ce qu’il reste des actifs à partager: piano à queue, liquidités sur le compte de la succession ainsi qu’au passif une facture de serrurier et d’huissier. Il sollicite la désignation de Maîte [R] [B], notaire associé de la SCP [10] et associés, titulaire d’un office notarial à [Localité 8] qui a procédé au partage partiel de la succession.
[X] [S] oppose que la consistance de la succession, uniquement mobilière, ne nécessite pas la désignation d’un notaire.
Sur ce,
Selon l'article 1360 du code civil, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire des biens à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
L'absence de possibilité de parvenir à un partage amiable étant établi, les biens dépendant de l'actif successoral étant définis et exposées les intentions d’[Z] [S], sa demande en partage judiciaire est déclaré recevable.

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [S].
Le partage ne présentant pas de difficulté particulière et ne comportant pas de bien immobilier, il n’apparaît pas utile de désigner un notaire .
En l’espèce, l’ensemble des litiges entre les parties étant réglées dans la présente décision, la juridiction dispose des informations suffisantes pour déterminer les droits des parties et procéder au partage, ne restant à l’actif que des liquidités d’un montant de 118.968,47 euros et au passif la somme de 2.842,66 euros correspondant aux frais d’huissier et de serrurier déjà évoqués.

L’article 829 du code civil dispose que le jour de jouissance divise doit être fixée au jour le plus proche du partage.
Le partage partiel ayant eu lieu le 18 juin 2021, il y a lieu de fixer à cette date le jour de jouissance de divise.

En application des dispositions de l'article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre d’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
Après le décès, [Z] [S] justifie avoir réglé 2.842,66 euros de frais de scellés.
Il convient en conséquence de fixer la créance de l’indivision successorale à son encontre à hauteur de 2.842,66 euros. 
Par suite [Z] [S] doit prélever sur la masse indivise la somme de 2.842,66 euros. 
Ainsi, l’actif à partager est de 116.125,81 euros (118.968,47 euros - 2.842,66) compte tenu des créances ou dettes des indivisaires.

Les droits de chacune des parties sur cette masse sont de 50 %.

Ainsi la somme de 116.125,81 euros représentant l’actif net sera partagé à parts égales entre [Z] [S] et [X] [S], chacun ayant droit à la moitié, soit 58.062,90 euros.
Il conviendra de former deux lots d’une valeur égale de 58.062,90 euros chacun, à partager entre [Z] [S] et [X] [S], sans qu’il soit nécessaire de procéder à un tirage au sort s’agissant de biens fongibles. Ainsi le lot n°1 sera attribué à [X] [S] et le lot n°2 à [Z] [S].

5. Sur les demandes en dommages et intérêts
5.1 Sur la demande indemnitaire relative à la privation d’accès à l’urne funéraire
[X] [S] sollicite la condamnation d’[Z] [S] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral lié à la privation d’accès à l’urne funéraire.
Il fait valoir que ce n’est que lors des opérations de levée des scellés le 27 juillet 2020 qu’il apprendra que les cendres de leur père qui se trouvaient dans la [Adresse 12] avaient été retirées et déplacées sans qu’il soit précisé le lieu où elles se trouvaient.
[Z] [S] oppose qu’il a pris l’urne afin qu’elle ne reste pas dans le bien mis sous scellé et que [X] [S] ne s’est aucunement inquiéré de son sort avant la levée des scellés, que la préservation des cendres de leur père ne saurait être constitutive d’une faute et il a attendu qu’une décision commune soit prise pour traiter de la dispersion des cendres.
Sur ce;
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire dispose que “dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne funéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.” Il est donc interdit de conserver les cendres d’un défunt dans une urne funéraire chez soi et les proches du défunt disposent d’un délai maximum d’un an pour se décider entre les différentes options de dispersion ou d’inhumation autorisées par la loi.
[Z] [S] en conservant les cendres sans indiquer aux proches du défunt où elles se trouvaient et en laissant croire à son frère qu’elles étaient restées dans la villa placée sous scellés à commis une faute envers [X] [S], qui lui a nécessairement causé un préjudice moral.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.

5.2 Sur la demande indemnitaire relative à la main levée tardive des scelllés
[X] [S] sollicite la condamnation d’[Z] [S] à lui verser la somme de 55.000 euros au titre du préjudice causé par son refus injustifié de laisser procéder à la levée des scellés, à compter du mois de septembre 2019. Il soutient qu’[Z] [S] a tenté de monnayer la levée des scellés de la villa contre l’acceptation de se voir attribuer le piano et donc de se voir soustrairela propriété d’un cadeau. Il fait valoir que le bien n’a pas été entretenu pendant un an et n’a pu être donné en location et que l’indivision a subi un manque à gagner de 110.000 euros, le bien ayant pu être loué 10.000 euros par mois.
[Z] [S] oppose que [X] [S] n’a jamais engagé les démarches judiciaires pour procéder à la levée des scellés, n’a pas contribué à leur mainlevée lorsque les parties étaient d’accord pour le faire et a continué à laisser l’accès du logement à un tiers après la mainlevée qui y a probablement dérobé des objets lui appartenant.
Sur ce;
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
En l’espèce, force est de constater que [X] [S] ne justifie par aucun élément la réalité de la faute commise par [Z] [S] en l’absence d’accord des parties qui seul pouvait justifier la mainlevée des scellés.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. 

6. Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision partagée. 

Compte tenu de la nature familiale de l'instance, toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

L'exécution provisoire de droit sera rappelée.

 PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort: 
REÇOIT la demande en partage formée par [Z] [S];
CONDAMNE [X] [S] à verser à [Z] [S] la somme de 500 euros, correspondant à la contre-valeur des biens mobiliers attribués à ce dernier et non remis, à savoir : 
- Le plateau en argent et le jeu de jetons chinois : 100 euros ; 
- L’autruche en bronze : 400 euros ; 

DÉBOUTE [Z] [S] de sa demande tendant à :
- ordonner la réintégration du piano Steinway & Sons se trouvant au domicile du défunt dans l’actif successoral 
- juger que l’achat du piano Steinway & Sons se trouvant au domicile du défunt a été financé par feu [W] [S] à titre de donation au profit de [X] [S]; 
- ordonner le rapport de ladite donation ;

FIXE une créance d'[Z] [S] sur la succession de [W] [S] de 2.842,66 euros à titre de frais de scellés;

CONDAMNE [Z] [S] à verser à [X] [S] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral;

REJETTE la demande indemnitaire relative à la main levée tardive des scellés;

ORDONNE le partage de la succession de feu [W] [S]

REJETTE la demande tendant à désigner pour y procéder Maître [R] [B], notaire associé de la SCP [10]», titulaire d’un office notarial à [Localité 8], [Adresse 5] ;

PROCÈDE au partage de la succession de feu [W] [S] comme suit:

FIXE le jour de jouissance divise au 18 juin 2021;

ATTRIBUE à [Z] [S] à titre de prélèvement en paiement des frais de scellés la somme suivante:
[W] [S]
2.842,66 €
Total:
2.842,66 € 

Fixe comme suit les droits de [X] [S] et [Z] [S] sur l'actif restant à partager:
Indivisaire
A recevoir
[X] [S]
58.062,90 €
[Z] [S]
58.062,90 €

Définit comme suit les lots:
Lot n° 1
liquidités 
58.062,90 €
Total
Droits de l’attributaire

Lot n° 2
liquidités
58.062,90 €
Total
Droits de l’attributaire

DIT que [X] [S] est alloti du lot n°1 et [Z] [S] du lot n°2;

ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives, soit la moitié chacun;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement;


Fait et jugé à Paris le 11 Avril 2025

La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Caroline ROSIO
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:


■


2ème chambre 2ème section

 
N° RG 23/01415 
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4AW

N° MINUTE : 




Assignation du :
26 Janvier 2023









JUGEMENT 
rendu le 11 Avril 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [U] [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Anne GEORGEON de la SELARL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0177




DÉFENDEUR

Monsieur [X] [W] [M] [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]

représenté par Maître Clara DE CHAMBRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1944







Décision du 11 Avril 2025
2ème chambre 2ème section
 N° RG 23/01415 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4AW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par testament olographe du 04 février 2019, [W] [S] a institué pour légataires universels ses trois enfants.

[W] [S], dont la dernière résidence était située à [Localité 7], est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder:
[X] [S][V] [S] qui a renoncé à la succession[Z] [S].
Par acte reçu par Maître [B] le 18 juin 2021, un partage partiel avec tirage au sort a été réalisé entre [X] [S] et [Z] [S].

En raison de la mésentente existant entre [X] [S] et [Z] [S] sur les biens restant à partager, par exploit du 26 janvier 2023, [Z] [S] a assigné [X] [S] devant le tribunal de céans 2ème chambre pour l’audience du 27 mars 2023 aux fins essentielles d'ordonner la réintégration du piano Steinway & Sons se trouvant au domicile du défunt dans l'actif successoral et ordonner le partage de la succession de feu [W] [S].

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, [Z] [S] a requis du tribunal de céans, au visa de des articles 80, 815 et 2276 du Code civil ainsi que de l’article 1360 du Code de procédure civile, de:
“- DECLARER Monsieur [Z] [S] recevable et bien fondé en ses demandes ; 
En conséquence, 
- CONDAMNER Monsieur [X] [S] à verser à Monsieur [Z] [S] la contre-valeur des biens mobiliers attribués à ce dernier et non remis, à savoir : 
- Le plateau en argent et le jeu de jetons chinois : 100 euros ; 
- L’autruche en bronze : 400 euros ; 

A titre principal, 

- ORDONNER la réintégration du piano Steinway & Sons se trouvant au domicile du défunt dans l’actif successoral ; 

A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de céans venait à considérer que ledit piano est la propriété de Monsieur [X] [S] : 

- DEBOUTER Monsieur [X] [S] de sa demande tendant à voir juger que le piano Steinway & Sons constitue un présent d’usage ; 

- JUGER que l’achat du piano Steinway & Sons se trouvant au domicile du défunt a été financé par feu [W] [S] à titre de donation au profit de [X] [S] ; 

- ORDONNER le rapport de ladite donation ;

- JUGER que [Z] [S] détient une créance contre la succession au titre du règlement des frais de scellés (huissier de justice et serrurier) pesant sur la succession, pour un montant de 2.842,66 euros ; 

- DEBOUTER [X] [S] de ses demandes tendant à voir : CONDAMNER [Z] [S] à payer à [X] [S] la somme de 55.000 euros au titre du préjudice causé à ce dernier par son refus injustifié de laisser procéder à la levée des scellés, à compter du mois de septembre 2019 ; CONDAMNER [Z] [S] à payer [X] [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la privation d’accès à l’urne funéraire 
En tout état de cause : 

- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage complémentaire de la succession de feu [W] [S] 

- DESIGNER pour y procéder Maître [R] [B], notaire associé de la SCP « [10]», titulaire d’un office notarial à [Localité 8], [Adresse 5] 

- COMMETTRE l’un des Juges du siège afin de surveiller ces opérations et de faire son rapport en cas de difficultés 

- DIRE qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente 

Pour le surplus : 

- DEBOUTER [X] [S] de l’ensemble de ses demandes 

- CONDAMNER [X] [S] à payer au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

- CONDAMNER [X] [S] aux entiers dépens 

- DEBOUTER [X] [S] de ses demandes tendant à voir condamner [Z] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. “


Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, [X] [S]a requis du tribunal de céans de:

“-JUGER que le piano figurant à l’inventaire réalisé au domicile du défunt ne faisait pas partie de son patrimoine

En conséquence, 

- DEBOUTER [Z] [S] de sa demande à titre principal tendant à la réintégration du piano à la masse successorale
 
- JUGER que la preuve de l’intention libérale et de l’appauvrissement du donateur n’est pas rapportée par M. [Z] [S] 

En conséquence, 

- DEBOUTER [Z] [S] de sa demande subsidiaire tendant à la qualification de donation et au rapport en valeur, à la succession de feu [W] [S], du piano 

- DEBOUTER [Z] [S] de sa demande tendant au paiement des frais de serrurerie et de levée de scellés 

- DEBOUTER [Z] [S] de toutes autres demandes 

A titre subsidiaire, 

- JUGER que le piano litigieux constitue un présent d’usage 

En conséquence, 

- DEBOUTER [Z] [S] de sa demande de rapport à la succession de la valeur du piano 

- DEBOUTER [Z] [S] de sa demande tendant au paiement des frais de serrurerie et de levée de scellés 

- DEBOUTER [Z] [S] de toutes autres demandes 

Statuant sur les demandes reconventionnelles de [X] [S] :

- JUGER qu’[Z] [S] a causé à [X] [S], en sa qualité de cohéritier indivisaire, un préjudice imputable à sa résistance injustifiée de procéder à la levée des scellés qu’il a fait apposer 
- CONDAMNER [Z] [S] à payer à [X] [S] la somme de 55.000 euros au titre du préjudice causé à ce dernier, par son refus injustifié de laisser procéder à la levée des scellés, à compter du mois de septembre 2019

- JUGER qu’[Z] [S] a causé à [X] [S] un préjudice moral au titre de la privation d’accès à l’urne funéraire de leur père 
 
- CONDAMNER [Z] [S] à payer [X] [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la privation d’accès à l’urne funéraire 

- CONDAMNER [Z] [S] à payer à [X] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 

- Condamner [Z] [S] aux dépens.”

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 février 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 avril suivant.


.MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.

Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ou lorsqu’elles ne consistent qu’en un simple rappel des dispositions légales ou règlementaires applicables au litige. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.




1. Sur la demande de condamnation à payer la valeur de biens mobiliers
[Z] [S] sollicite la condamnation de [X] [S] à lui payer la contre-valeur des biens mobiliers attribués à ce dernier lors du partage partiel et non remis, à savoir : 
- Le plateau en argent et le jeu de jetons chinois : 100 euros ; 
- L’autruche en bronze : 400 euros.
[X] [S] n’a pas répondu sur ce chef de demande mais indique dans le corps de ses conclusions que cette demande est sans objet en présence d’un accord donné à [Z] [S] pour la créance de 500 euros à prélever sur les liquidités restant à partager.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que le plateau en argent et le jeu de jetons chinois ainsi que l’autruche en bronze faisaient partie des biens ayant été attribués à [Z] [S] par tirage au sort lors du partage partiel reçu par Maître [R] [B] le 18 juin 2021 et que ces biens ne lui ont pas été remis par [X] [S] alors qu’ils étaient sous sa garde.
Ces biens ne faisant plus partie de l’indivision, il sera fait droit à la demande d’[Z] [S] et [X] [S] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros.

2. Sur le piano Steinway & Sons
[Z] [S] sollicite la réintégration du piano Steinway & Sons dans l’actif successoral. Il soutient que la présence du piano au domicile du défunt fait présumer qu’il en était propriétaire, que la pièce produite par [X] [S] ne constitue pas une facture mais un document intermédiaire car il y est mentionné “proforma” et qu’en outre les autres documents consistent en des justificatifs pour le transport du piano, avec l’adresse du défunt, dans lesquels sont mentionnés “société” ce qui ne désigne pas [X] [S]. 
A titre subsidiaire, s’il était établi que le de cujus avait acquis ce bien pour [X] [S], il demande que cette acquisition soit qualifiée de donation rapportable à la succession estimant que ce bien ne peut être considéré comme un présent d’usage.
[X] [S] oppose que le piano ne fait pas partie de la succession car il en est propriétaire et qu’il ne constitue pas une donation rapportable en l’absence d’intention libérale mais un présent d’usage qu’il a reçu à l’occasion de l’obtention de son diplôme de concertiste à l’école normale supérieure de musique de [Localité 7], ainsi que l’atteste [P] [Y], la compagne de leur père de 1981 à 2010.
Sur ce,
Selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire, ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, [X] [S] produit une facture proforma de Steinway & Sons au nom de [X] [S] en date du 16 février 1983 concernant un piano à queue et une facture de la société de transports internationaux dénommée [6] SA en date du 28 février 1983 au nom de “société [A] [S]”.
Bien que la facture produite soit proforma et que la facture de transport mentionne la société [A] [S], ces documents constituent un commencement de preuve par écrit, d’autant que “[A] [S]” ne peut que désigner [X] [S] et non [W] [S], le défunt.
L’attestation de [P] [Y] mentionnant que “ce piano était un cadeau fait à son fils [X] en récompense de son diplôme de concertiste à l’école normale supérieure de musique de [Localité 7] (premier nommé aux félicitations du jury) couronnant plusieurs années d’études” corrobore le fait que [X] [S] est propriétaire du piano et qu’il n’appartient donc pas à la succession de [W] [S].
Le fait qu’[Z] [S] produise une attestation de [O] [T], l’un de leurs amis de l’époque, mentionnant “je me souviens que ton père m’a dit qu’il avait acheté ce piano car très fier que ses deux fils jouent du piano et que c’était le moyen de les faire venir chez lui grâce à ce magnifique instrument” ne saurait contredire l’attestation de [P] [Y] qui était la belle-mère des enfants au moment de l’achat du piano à queue.
Selon l’article 852 du code civil, ne doivent pas être rapportés les présents d’usage, sauf volonté contraire du disposant. “Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.”
[P] [Y] atteste que dans les années 80, son conjoint a fait l’acquisition d’une somptueuse maison de vacances à [Localité 11] et que, dans les années 75 à à 85, la société de production de [W] [S] a “connu un succès exceptionnel dans la production de films publicitaires, c’était l’une des 3 plus grandes prod du marché”.
Ainsi l’achat d’un piano à queue par le de cujus en 1983 pour la réussite d’un examen de son fils aîné constitue une présent d’usage qui n’apparaît pas disproportionné compte tenu de la fortune dont [W] [S] disposait à l’époque en qualité de producteur de films publicitaires.
Ainsi les demandes de réintégration du piano dans l’actif successoral du défunt et de rapport formée par [Z] [S] sera rejetée.

3. Sur la créance au titre des frais de scellés
[Z] [S] sollicite du tribunal de juger qu’il détient une créance contre la succession au titre des frais de scellés (huissier de justice et serrurier) pesant sur la succession, pour un montant de 2.842,66 euros.
[X] [S] oppose l’absence d’intérêt de maintenir les biens sous scellés pendant un an et d’une mise sous scellé du bien totalement abusive.
Sur ce,
L’article 803 du code civil dispose que “les frais de scellés, d’inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage.”
En l’espèce, par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé l’apposition des scellés sur l’ensemble des portes permettant l’accès au dernier domicile de feu [W] [S] situé [Adresse 2] à [Localité 9] à la suite d’une requête d’[Z] [S] visant notamment à sécuriser l’actif de la succession en ce qu’un tiers avait refusé de rendre les clés. 
Les parties estiment en outre probable que ce tiers puisse être à l’origine de la disparition, après la levée des scellés, du plateau en argent, du jeu de jetons chinois et de l’autruche en bronze d’une valeur de 500 euros qui demeuraient dans l’appartement
Il sera fait droit à la demande formulée par [Z] [S] à ce titre, celui-ci justifiant d’une facture d’un serrurier en date du 16 juillet 2019 d’un montant de 2.000,90 euros ainsi que d’une facture d’huissier en date du 13 août 2020 d’un montant de 841,76 euros.

4. Sur la demande de partage
[Z] [S] demande l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [W] [S] en ce qu’il reste des actifs à partager: piano à queue, liquidités sur le compte de la succession ainsi qu’au passif une facture de serrurier et d’huissier. Il sollicite la désignation de Maîte [R] [B], notaire associé de la SCP [10] et associés, titulaire d’un office notarial à [Localité 8] qui a procédé au partage partiel de la succession.
[X] [S] oppose que la consistance de la succession, uniquement mobilière, ne nécessite pas la désignation d’un notaire.
Sur ce,
Selon l'article 1360 du code civil, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire des biens à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
L'absence de possibilité de parvenir à un partage amiable étant établi, les biens dépendant de l'actif successoral étant définis et exposées les intentions d’[Z] [S], sa demande en partage judiciaire est déclaré recevable.

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [S].
Le partage ne présentant pas de difficulté particulière et ne comportant pas de bien immobilier, il n’apparaît pas utile de désigner un notaire .
En l’espèce, l’ensemble des litiges entre les parties étant réglées dans la présente décision, la juridiction dispose des informations suffisantes pour déterminer les droits des parties et procéder au partage, ne restant à l’actif que des liquidités d’un montant de 118.968,47 euros et au passif la somme de 2.842,66 euros correspondant aux frais d’huissier et de serrurier déjà évoqués.

L’article 829 du code civil dispose que le jour de jouissance divise doit être fixée au jour le plus proche du partage.
Le partage partiel ayant eu lieu le 18 juin 2021, il y a lieu de fixer à cette date le jour de jouissance de divise.

En application des dispositions de l'article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre d’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
Après le décès, [Z] [S] justifie avoir réglé 2.842,66 euros de frais de scellés.
Il convient en conséquence de fixer la créance de l’indivision successorale à son encontre à hauteur de 2.842,66 euros. 
Par suite [Z] [S] doit prélever sur la masse indivise la somme de 2.842,66 euros. 
Ainsi, l’actif à partager est de 116.125,81 euros (118.968,47 euros - 2.842,66) compte tenu des créances ou dettes des indivisaires.

Les droits de chacune des parties sur cette masse sont de 50 %.

Ainsi la somme de 116.125,81 euros représentant l’actif net sera partagé à parts égales entre [Z] [S] et [X] [S], chacun ayant droit à la moitié, soit 58.062,90 euros.
Il conviendra de former deux lots d’une valeur égale de 58.062,90 euros chacun, à partager entre [Z] [S] et [X] [S], sans qu’il soit nécessaire de procéder à un tirage au sort s’agissant de biens fongibles. Ainsi le lot n°1 sera attribué à [X] [S] et le lot n°2 à [Z] [S].

5. Sur les demandes en dommages et intérêts
5.1 Sur la demande indemnitaire relative à la privation d’accès à l’urne funéraire
[X] [S] sollicite la condamnation d’[Z] [S] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral lié à la privation d’accès à l’urne funéraire.
Il fait valoir que ce n’est que lors des opérations de levée des scellés le 27 juillet 2020 qu’il apprendra que les cendres de leur père qui se trouvaient dans la [Adresse 12] avaient été retirées et déplacées sans qu’il soit précisé le lieu où elles se trouvaient.
[Z] [S] oppose qu’il a pris l’urne afin qu’elle ne reste pas dans le bien mis sous scellé et que [X] [S] ne s’est aucunement inquiéré de son sort avant la levée des scellés, que la préservation des cendres de leur père ne saurait être constitutive d’une faute et il a attendu qu’une décision commune soit prise pour traiter de la dispersion des cendres.
Sur ce;
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire dispose que “dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne funéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.” Il est donc interdit de conserver les cendres d’un défunt dans une urne funéraire chez soi et les proches du défunt disposent d’un délai maximum d’un an pour se décider entre les différentes options de dispersion ou d’inhumation autorisées par la loi.
[Z] [S] en conservant les cendres sans indiquer aux proches du défunt où elles se trouvaient et en laissant croire à son frère qu’elles étaient restées dans la villa placée sous scellés à commis une faute envers [X] [S], qui lui a nécessairement causé un préjudice moral.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.

5.2 Sur la demande indemnitaire relative à la main levée tardive des scelllés
[X] [S] sollicite la condamnation d’[Z] [S] à lui verser la somme de 55.000 euros au titre du préjudice causé par son refus injustifié de laisser procéder à la levée des scellés, à compter du mois de septembre 2019. Il soutient qu’[Z] [S] a tenté de monnayer la levée des scellés de la villa contre l’acceptation de se voir attribuer le piano et donc de se voir soustrairela propriété d’un cadeau. Il fait valoir que le bien n’a pas été entretenu pendant un an et n’a pu être donné en location et que l’indivision a subi un manque à gagner de 110.000 euros, le bien ayant pu être loué 10.000 euros par mois.
[Z] [S] oppose que [X] [S] n’a jamais engagé les démarches judiciaires pour procéder à la levée des scellés, n’a pas contribué à leur mainlevée lorsque les parties étaient d’accord pour le faire et a continué à laisser l’accès du logement à un tiers après la mainlevée qui y a probablement dérobé des objets lui appartenant.
Sur ce;
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
En l’espèce, force est de constater que [X] [S] ne justifie par aucun élément la réalité de la faute commise par [Z] [S] en l’absence d’accord des parties qui seul pouvait justifier la mainlevée des scellés.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. 

6. Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision partagée. 

Compte tenu de la nature familiale de l'instance, toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

L'exécution provisoire de droit sera rappelée.

 PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort: 
REÇOIT la demande en partage formée par [Z] [S];
CONDAMNE [X] [S] à verser à [Z] [S] la somme de 500 euros, correspondant à la contre-valeur des biens mobiliers attribués à ce dernier et non remis, à savoir : 
- Le plateau en argent et le jeu de jetons chinois : 100 euros ; 
- L’autruche en bronze : 400 euros ; 

DÉBOUTE [Z] [S] de sa demande tendant à :
- ordonner la réintégration du piano Steinway & Sons se trouvant au domicile du défunt dans l’actif successoral 
- juger que l’achat du piano Steinway & Sons se trouvant au domicile du défunt a été financé par feu [W] [S] à titre de donation au profit de [X] [S]; 
- ordonner le rapport de ladite donation ;

FIXE une créance d'[Z] [S] sur la succession de [W] [S] de 2.842,66 euros à titre de frais de scellés;

CONDAMNE [Z] [S] à verser à [X] [S] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral;

REJETTE la demande indemnitaire relative à la main levée tardive des scellés;

ORDONNE le partage de la succession de feu [W] [S]

REJETTE la demande tendant à désigner pour y procéder Maître [R] [B], notaire associé de la SCP [10]», titulaire d’un office notarial à [Localité 8], [Adresse 5] ;

PROCÈDE au partage de la succession de feu [W] [S] comme suit:

FIXE le jour de jouissance divise au 18 juin 2021;

ATTRIBUE à [Z] [S] à titre de prélèvement en paiement des frais de scellés la somme suivante:
[W] [S]
2.842,66 €
Total:
2.842,66 € 

Fixe comme suit les droits de [X] [S] et [Z] [S] sur l'actif restant à partager:
Indivisaire
A recevoir
[X] [S]
58.062,90 €
[Z] [S]
58.062,90 €

Définit comme suit les lots:
Lot n° 1
liquidités 
58.062,90 €
Total
Droits de l’attributaire

Lot n° 2
liquidités
58.062,90 €
Total
Droits de l’attributaire

DIT que [X] [S] est alloti du lot n°1 et [Z] [S] du lot n°2;

ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives, soit la moitié chacun;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement;


Fait et jugé à Paris le 11 Avril 2025

La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Caroline ROSIO

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Mise à jour de la source le 2025-04-11T18:26:13.007Z.