Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 29 avril 2025, n° 24/00894
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] ont ouvert des comptes bancaires auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle des contentieux et de proximité, et cela afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 5.885,38 € arrêtée provisoirement au 30 septembre 2024 €, outre 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens. Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 mars 2025. À cette audience, Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z], représentés par son avocat qui a plaidé, concluent comme suit : Repoussant toute conclusion contraire comme injuste et en tout cas mal fondée. Vu les articles L.113-17 à 113-24 du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats, Tenant les tentatives de règlement amiable du différend et en particulier la médiation auprès de la Fédération bancaire française et Madame la Conciliatrice auprès du tribunal judiciaire de Montpellier Rejeter l'intégralité des demandes et contestations de la BANQUE POPULAIRE DU SUD. Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme totale 5.037,36 € arrêtée provisoirement au 31 décembre 2024 et détaillée de la façon suivante : - 1.590,52 € au titre de l'achat contesté auprès de E-DREAMS le 12 septembre 2023 - 519,79 € au titre des pénalités afférentes à cette somme du 12 septembre 2023 au 28 février 2025 provisoirement. - 1.427,05 € au titre du virement injustifié du livret A de Monsieur [Z] au compte courant joint - 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [Z] eu égard à l'ancienneté de leur relation bancaire. Condamner au paiement de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Condamner au paiement de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers frais et dépens. En défense, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, également représentée par son avocat, demande : DEBOUTER les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent. CONDAMNER les époux [Z] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION ➢Sur les demandes de remboursement, des pénalités et au titre du virement du livret A Selon l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues par l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ses raisons par écrit à la banque de France. Par ailleurs, selon l’article L.133-9 du code monétaire et financier, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Également, selon l’article L.133-23 alinéa 2 du code monétaire et financier, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit les éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave par l'utilisateur du service de paiement. Il résulte des textes qui précèdent que le principe est celui de l'indemnisation par l'établissement bancaire d'une opération frauduleuse sur le compte de son client, notamment par l'utilisation détournée de ses moyens de paiement. Cette présomption ne peut être écartée et dispenser l'établissement bancaire de son obligation de remboursement que si celui-ci démontre soit une fraude de l'utilisateur du service de paiement, soit une négligence grave de l'intéressé à ses obligations dans ce cadre. La loi a spécialement tenu, à ce titre, à préciser qu'il ne pouvait résulter de la seule utilisation de l'instrument de paiement que l'opération aurait été autorisée ou qu'elle aurait été permise par une négligence grave du titulaire du compte. Aussi, lorsque le client signale une opération sur son compte qu'il considère ne pas avoir autorisée, l'établissement bancaire ne peut se retrancher devant l'existence et la mise en œuvre théorique d'un processus sécurisé d'autorisation quant à l'opération litigieuse pour démontrer que cette autorisation a été effectivement donnée par les clients ou qu'elle aurait été donnée par un tiers à raison de leur négligence. L'établissement bancaire doit en effet prouver de façon circonstanciée la réalité du consentement du titulaire du compte ou de façon tout aussi circonstanciée, la faute de l'intéressé qui aurait amené à la mise en œuvre l'opération. Enfin dans son arrêt n°23-16.267 du 23 octobre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’aucune négligence grave ne pouvait être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes. En l'espèce, les parties ne contestent pas que l’opération ait été effectuée selon des critères d’authentification forte spécifiés à l'article L 133 4 du code monétaire et financier de type « SECUR PASS ». Elles s’opposent sur le fait que les opérations de paiement aient été autorisées et sur l’existence d’une négligence grave de la part de Monsieur [F] [Z]. En l’espèce, Monsieur [Z] expose dans son dépôt de plainte qu’une personne au téléphone qu’il a reçu un appel téléphonique provenant du numéro de la Banque Populaire du Sud et qu’une personne lui a expliqué que la banque a bloqué un achat de la somme de 1590,52 € effectué en Lituanie et que, pour régulariser la situation, il devait se rendre sur son application. Il mentionne avoir reçu une notification de paiement sur son application de ce montant et que le conseiller bancaire lui a expliqué que cela était pour régulariser, et qu’en conséquence, il a sur validé. La banque considère qu’il a donc donné son autorisation à l’opération de paiement et qu’en conséquence, cette opération a été autorisée par le payeur au sens des articles précités. Toutefois, il ressort clairement des déclarations de Monsieur [Z] qu’il a constamment déclaré avoir agi pour bloquer le paiement litigieux. Dès lors, il ne peut avoir consenti au montant des paiements frauduleux. Ainsi, cette opération de paiement constitue donc une opération de paiement non autorisée. Dès lors, il appartient à la banque de prouver la négligence grave de l’utilisateur des moyens de paiement. Madame et Monsieur [Z] justifient, par capture d’écran de son téléphone portable, avoir été contacté par le numéro [XXXXXXXX01] correspondant à la ligne d’urgence de la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour faire opposition à sa carte bancaire, même si par erreur matérielle, il est mentionné dans le dépôt de plainte le numéro suivant : 04. 37. 02. 16. 26. De plus, la banque ne peut soutenir comme elle le prétend que la capture d’écran n’a pas été réalisée de son propre téléphone et ce, dans la mesure où des attestations de personnes mentionnées sur cette capture d’écran justifient que Monsieur [Z] les a bien appelées de son téléphone le même jour. En conséquence, il convient de considérer que Monsieur [Z] a été mis en confiance par des manœuvres frauduleuses qui ont amoindri sa vigilance notamment face à la brièveté de l’appel téléphonique et dans un contexte d’anxiété générée par les allégations de piratage. Il ne disposait pas du temps nécessaire pour se renseigner et s’apercevoir des anomalies révélatrices de leur origine frauduleuse. Par ailleurs, Monsieur [F] [Z] indique que le jour même à 13h30, il s’est rendu à la banque située à [Localité 5] pour faire part de la situation et que la personne présente lui aurait indiqué qu’aucun prélèvement n’avait été réalisé. Il indique et justifie que le prélèvement a été effectué le 13 septembre 2023 et que le jour même il a formé opposition à sa carte bancaire, puis, constatant que la banque refusait tout remboursement, il a déposé plainte le 29 septembre 2023. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque ne démontre nullement de négligence grave de Monsieur [F] [Z], victime de spoofing. En conséquence, la BANQUE POPULAIRE DU SUD sera condamnée à rembourser à Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] la somme de 1590,52€ euros assortie des intérêts légaux majorés de 15 points à compter du 13 octobre 2023 soit un mois après la réclamation, tel que prévu par les dispositions de l’article sur le fondement de l’article L.133-18 du code monétaire et financier. Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande de liquidation de la pénalité ou encore au titre du virement injustifié du livret A. ➢Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive En application de l’article 1231 et 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison d’un manquement contractuel, causant un préjudice au créancier. Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Toutefois, l’exercice d’une action en justice ou encore la résistance à une action constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] justifient de tracasseries liées à l’absence de remboursement par la banque qui a même demandé le déblocage du livret A pour combler le découvert, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice subi à hauteur de 500 euros. Toutefois, ils ne justifient pas, au titre de la résistance abusive, d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi des pénalités prévues. ➢Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Condamnée aux dépens, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD devra verser la somme de 1800 € à Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z]. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire de la décision Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer la somme de 1590,52 € euros assortie des intérêts légaux majorés de 15 points à compter du 13 octobre 2023 à Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] au titre du virement non autorisé du 13 septembre 2023 ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer la somme de 500€ à Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; DEBOUTE La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de ses demandes ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DDEBOUTE Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] de leurs autres demandes ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens de la procédure, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Le greffier La juge
Texte intégral
N°Minute:25/01092 N° RG 24/00894 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O7SC LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée JUGEMENT DU 29 Avril 2025 DEMANDEURS: Madame [R] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: S.A. -BANQUE POPULAIRE DU SUD, domiciliée en son établissement LA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL Agence [Localité 6], [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 06 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Cécilia LASNE Copie certifiée delivrée à : Me Camille CALAUDI Le 29 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] ont ouvert des comptes bancaires auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle des contentieux et de proximité, et cela afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 5.885,38 € arrêtée provisoirement au 30 septembre 2024 €, outre 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens. Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 mars 2025. À cette audience, Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z], représentés par son avocat qui a plaidé, concluent comme suit : Repoussant toute conclusion contraire comme injuste et en tout cas mal fondée. Vu les articles L.113-17 à 113-24 du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats, Tenant les tentatives de règlement amiable du différend et en particulier la médiation auprès de la Fédération bancaire française et Madame la Conciliatrice auprès du tribunal judiciaire de Montpellier Rejeter l'intégralité des demandes et contestations de la BANQUE POPULAIRE DU SUD. Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme totale 5.037,36 € arrêtée provisoirement au 31 décembre 2024 et détaillée de la façon suivante : - 1.590,52 € au titre de l'achat contesté auprès de E-DREAMS le 12 septembre 2023 - 519,79 € au titre des pénalités afférentes à cette somme du 12 septembre 2023 au 28 février 2025 provisoirement. - 1.427,05 € au titre du virement injustifié du livret A de Monsieur [Z] au compte courant joint - 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [Z] eu égard à l'ancienneté de leur relation bancaire. Condamner au paiement de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Condamner au paiement de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers frais et dépens. En défense, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, également représentée par son avocat, demande : DEBOUTER les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent. CONDAMNER les époux [Z] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION ➢Sur les demandes de remboursement, des pénalités et au titre du virement du livret A Selon l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues par l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ses raisons par écrit à la banque de France. Par ailleurs, selon l’article L.133-9 du code monétaire et financier, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Également, selon l’article L.133-23 alinéa 2 du code monétaire et financier, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit les éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave par l'utilisateur du service de paiement. Il résulte des textes qui précèdent que le principe est celui de l'indemnisation par l'établissement bancaire d'une opération frauduleuse sur le compte de son client, notamment par l'utilisation détournée de ses moyens de paiement. Cette présomption ne peut être écartée et dispenser l'établissement bancaire de son obligation de remboursement que si celui-ci démontre soit une fraude de l'utilisateur du service de paiement, soit une négligence grave de l'intéressé à ses obligations dans ce cadre. La loi a spécialement tenu, à ce titre, à préciser qu'il ne pouvait résulter de la seule utilisation de l'instrument de paiement que l'opération aurait été autorisée ou qu'elle aurait été permise par une négligence grave du titulaire du compte. Aussi, lorsque le client signale une opération sur son compte qu'il considère ne pas avoir autorisée, l'établissement bancaire ne peut se retrancher devant l'existence et la mise en œuvre théorique d'un processus sécurisé d'autorisation quant à l'opération litigieuse pour démontrer que cette autorisation a été effectivement donnée par les clients ou qu'elle aurait été donnée par un tiers à raison de leur négligence. L'établissement bancaire doit en effet prouver de façon circonstanciée la réalité du consentement du titulaire du compte ou de façon tout aussi circonstanciée, la faute de l'intéressé qui aurait amené à la mise en œuvre l'opération. Enfin dans son arrêt n°23-16.267 du 23 octobre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’aucune négligence grave ne pouvait être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes. En l'espèce, les parties ne contestent pas que l’opération ait été effectuée selon des critères d’authentification forte spécifiés à l'article L 133 4 du code monétaire et financier de type « SECUR PASS ». Elles s’opposent sur le fait que les opérations de paiement aient été autorisées et sur l’existence d’une négligence grave de la part de Monsieur [F] [Z]. En l’espèce, Monsieur [Z] expose dans son dépôt de plainte qu’une personne au téléphone qu’il a reçu un appel téléphonique provenant du numéro de la Banque Populaire du Sud et qu’une personne lui a expliqué que la banque a bloqué un achat de la somme de 1590,52 € effectué en Lituanie et que, pour régulariser la situation, il devait se rendre sur son application. Il mentionne avoir reçu une notification de paiement sur son application de ce montant et que le conseiller bancaire lui a expliqué que cela était pour régulariser, et qu’en conséquence, il a sur validé. La banque considère qu’il a donc donné son autorisation à l’opération de paiement et qu’en conséquence, cette opération a été autorisée par le payeur au sens des articles précités. Toutefois, il ressort clairement des déclarations de Monsieur [Z] qu’il a constamment déclaré avoir agi pour bloquer le paiement litigieux. Dès lors, il ne peut avoir consenti au montant des paiements frauduleux. Ainsi, cette opération de paiement constitue donc une opération de paiement non autorisée. Dès lors, il appartient à la banque de prouver la négligence grave de l’utilisateur des moyens de paiement. Madame et Monsieur [Z] justifient, par capture d’écran de son téléphone portable, avoir été contacté par le numéro [XXXXXXXX01] correspondant à la ligne d’urgence de la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour faire opposition à sa carte bancaire, même si par erreur matérielle, il est mentionné dans le dépôt de plainte le numéro suivant : 04. 37. 02. 16. 26. De plus, la banque ne peut soutenir comme elle le prétend que la capture d’écran n’a pas été réalisée de son propre téléphone et ce, dans la mesure où des attestations de personnes mentionnées sur cette capture d’écran justifient que Monsieur [Z] les a bien appelées de son téléphone le même jour. En conséquence, il convient de considérer que Monsieur [Z] a été mis en confiance par des manœuvres frauduleuses qui ont amoindri sa vigilance notamment face à la brièveté de l’appel téléphonique et dans un contexte d’anxiété générée par les allégations de piratage. Il ne disposait pas du temps nécessaire pour se renseigner et s’apercevoir des anomalies révélatrices de leur origine frauduleuse. Par ailleurs, Monsieur [F] [Z] indique que le jour même à 13h30, il s’est rendu à la banque située à [Localité 5] pour faire part de la situation et que la personne présente lui aurait indiqué qu’aucun prélèvement n’avait été réalisé. Il indique et justifie que le prélèvement a été effectué le 13 septembre 2023 et que le jour même il a formé opposition à sa carte bancaire, puis, constatant que la banque refusait tout remboursement, il a déposé plainte le 29 septembre 2023. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque ne démontre nullement de négligence grave de Monsieur [F] [Z], victime de spoofing. En conséquence, la BANQUE POPULAIRE DU SUD sera condamnée à rembourser à Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] la somme de 1590,52€ euros assortie des intérêts légaux majorés de 15 points à compter du 13 octobre 2023 soit un mois après la réclamation, tel que prévu par les dispositions de l’article sur le fondement de l’article L.133-18 du code monétaire et financier. Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande de liquidation de la pénalité ou encore au titre du virement injustifié du livret A. ➢Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive En application de l’article 1231 et 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison d’un manquement contractuel, causant un préjudice au créancier. Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Toutefois, l’exercice d’une action en justice ou encore la résistance à une action constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] justifient de tracasseries liées à l’absence de remboursement par la banque qui a même demandé le déblocage du livret A pour combler le découvert, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice subi à hauteur de 500 euros. Toutefois, ils ne justifient pas, au titre de la résistance abusive, d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi des pénalités prévues. ➢Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Condamnée aux dépens, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD devra verser la somme de 1800 € à Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z]. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire de la décision Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer la somme de 1590,52 € euros assortie des intérêts légaux majorés de 15 points à compter du 13 octobre 2023 à Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] au titre du virement non autorisé du 13 septembre 2023 ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer la somme de 500€ à Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; DEBOUTE La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de ses demandes ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DDEBOUTE Madame [R] [H] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] de leurs autres demandes ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens de la procédure, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Le greffier La juge
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Mise à jour de la source le 2025-05-02T20:56:03.271Z.