Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, TJ Procédures orales, 5 mai 2025, n° 24/08544
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
PROCEDURES ORALES [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 05 Mai 2025 N° RG 24/08544 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJU6 JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 E.U.R.L. DEB ET NET C/ [Z] [Y] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 05 Mai 2025 ; Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation ; Audience des débats : 03 Mars 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDERESSE E.U.R.L. DEB ET NET [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mr [N] [V] ET : DEFENDEUR Monsieur [Z] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 15 novembre 2024, L’EURL DEB ET NET représentée par monsieur [V] [N] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de monsieur [Z] [Y], à lui payer la somme de 520.00 euros en principal outre 500.00 euros de dommages et intérêts. Monsieur [N] a expliqué avoir livré des meubles à monsieur [Y] le 11 avril 2023 pour un montant de 520 euros TTC et n’avoir jamais été payé de cette somme. Une tentative de conciliation a échoué le 6 juin 2024. Une requête en injonction de payer a été déposée et a fait l’objet d’une ordonnance de rejet, le juge demandant la production d’un bon de commande ou d’un devis. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025. A cette audience, Monsieur [V] [N] a comparu et a maintenu ses demandes. Monsieur [Z] [Y] n’est pas présent ni représenté, bien que valablement convoqué.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ sur la demande principale en paiement L’article L111-1 du code de la consommation prévoit que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement». L’article 112-1 du même code précise : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation». L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le code de la consommation prévoit une obligation d’information précontractuelle qui pèse sur le vendeur, notamment celle de fournir un devis de la prestation envisagée. S’agissant de livraison de meuble, il peut également s’agir d’un bon de commande. En tout état de cause d’un document permettant au professionnel de prouver la réalité de la commande et l’acceptation du prix par l’acheteur. En l’espèce, monsieur [N] verse notamment aux débats une facture en date du 11 avril 2023 de la société DEB ET NET concernant des meubles (table ovale en chêne, 6 chaises, grand bahut en chêne, petite table, table d’appoint, paire de chevet et buffet bas) pour un montant total de 520.00 euros TTC au nom de monsieur [Y]. Il produit également des échanges de sms non authentifiés, des mails envoyés à monsieur [Y] demandant le paiement de la facture en cause et un procès-verbal d’audition de la gendarmerie en date du 27 octobre 2023 où il précise avoir livré des meubles d’occasion chez monsieur [Y] sans lui avoir fait signer de document relatif à une commande de ces meubles ni de devis. Il aurait été prévu un paiement en trois fois, mais aucun document n’est produit pour en justifier. Au regard de ces éléments, il apparait que l’entreprise DEB ET NET n’a pas respecté les obligations prévues au code de la consommation, notamment la fourniture d’un devis avant d’effectuer la livraison. De plus, aucun bon de commande ne permet de justifier la réalité des allégations de monsieur [N]. Par conséquent, l’EURL DEB ET NET sera déboutée de sa demande en paiement. 2/ Sur la demande en dommages et intérêts : L’EURL DEB ET NET étant déboutée de sa demande principale, elle sera également déboutée de sa demande en dommages et intérêts, aucun préjudice n’étant relevé. 3/ Sur les dépens : Partie succombante, l’EURL DEB ET NET sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par réputé contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE l’EURL DEB ET NET de sa demande principale ; DEBOUTE l’EURL DEB ET NET de sa demande en dommages et intérêts ; CONDAMNE l’EURL DEB ET NET aux dépens. Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ; LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Cité [8] PROCEDURES ORALES [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 05 Mai 2025 N° RG 24/08544 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJU6 JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 E.U.R.L. DEB ET NET C/ [Z] [Y] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 05 Mai 2025 ; Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation ; Audience des débats : 03 Mars 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDERESSE E.U.R.L. DEB ET NET [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mr [N] [V] ET : DEFENDEUR Monsieur [Z] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 15 novembre 2024, L’EURL DEB ET NET représentée par monsieur [V] [N] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de monsieur [Z] [Y], à lui payer la somme de 520.00 euros en principal outre 500.00 euros de dommages et intérêts. Monsieur [N] a expliqué avoir livré des meubles à monsieur [Y] le 11 avril 2023 pour un montant de 520 euros TTC et n’avoir jamais été payé de cette somme. Une tentative de conciliation a échoué le 6 juin 2024. Une requête en injonction de payer a été déposée et a fait l’objet d’une ordonnance de rejet, le juge demandant la production d’un bon de commande ou d’un devis. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025. A cette audience, Monsieur [V] [N] a comparu et a maintenu ses demandes. Monsieur [Z] [Y] n’est pas présent ni représenté, bien que valablement convoqué. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ sur la demande principale en paiement L’article L111-1 du code de la consommation prévoit que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement». L’article 112-1 du même code précise : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation». L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le code de la consommation prévoit une obligation d’information précontractuelle qui pèse sur le vendeur, notamment celle de fournir un devis de la prestation envisagée. S’agissant de livraison de meuble, il peut également s’agir d’un bon de commande. En tout état de cause d’un document permettant au professionnel de prouver la réalité de la commande et l’acceptation du prix par l’acheteur. En l’espèce, monsieur [N] verse notamment aux débats une facture en date du 11 avril 2023 de la société DEB ET NET concernant des meubles (table ovale en chêne, 6 chaises, grand bahut en chêne, petite table, table d’appoint, paire de chevet et buffet bas) pour un montant total de 520.00 euros TTC au nom de monsieur [Y]. Il produit également des échanges de sms non authentifiés, des mails envoyés à monsieur [Y] demandant le paiement de la facture en cause et un procès-verbal d’audition de la gendarmerie en date du 27 octobre 2023 où il précise avoir livré des meubles d’occasion chez monsieur [Y] sans lui avoir fait signer de document relatif à une commande de ces meubles ni de devis. Il aurait été prévu un paiement en trois fois, mais aucun document n’est produit pour en justifier. Au regard de ces éléments, il apparait que l’entreprise DEB ET NET n’a pas respecté les obligations prévues au code de la consommation, notamment la fourniture d’un devis avant d’effectuer la livraison. De plus, aucun bon de commande ne permet de justifier la réalité des allégations de monsieur [N]. Par conséquent, l’EURL DEB ET NET sera déboutée de sa demande en paiement. 2/ Sur la demande en dommages et intérêts : L’EURL DEB ET NET étant déboutée de sa demande principale, elle sera également déboutée de sa demande en dommages et intérêts, aucun préjudice n’étant relevé. 3/ Sur les dépens : Partie succombante, l’EURL DEB ET NET sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par réputé contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE l’EURL DEB ET NET de sa demande principale ; DEBOUTE l’EURL DEB ET NET de sa demande en dommages et intérêts ; CONDAMNE l’EURL DEB ET NET aux dépens. Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ; LE GREFFIER LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-05-05T18:36:02.690Z.