Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 5 mai 2025, n° 24/01473
Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 20 mars 2019, Monsieur [M] [O] été admis au bénéfice de la retraite pour inaptitude à compter du 1er février 2019. Le 21 août 2019, il a saisi la commission de recours amiable d’une demande tendant à la requalification de sa retraite en retraite pour incapacité permanente. La commission a rejeté sa demande le 9 septembre 2020. Par requête enregistrée le 24 novembre 2020, Monsieur [O] a saisi la présente juridiction. Après avoir été radiée le 1er juin 2022, l’affaire a été remise au rôle le 28 mai 2024. Le requérant et la [4] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 mars 2025. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, Monsieur [M] [O] demande au tribunal : De rejeter la fin de non-recevoir soulevée en défense ;D’annuler la décision de la [4] refusant de requalifier sa retraite et de condamner la caisse à l’admettre au bénéfice d’une retraite pour incapacité permanente à compter du 21 août 2019 ; De condamner la [4] aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il a bien intérêt à agir et qu’il remplit les conditions pour l’octroi d’une retraite pour incapacité permanente. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [4] conclut à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, elle conclut à leur rejet. Elle fait valoir que la requalification de la retraite de Monsieur [O] n’aurait aucun effet sur le montant des pensions versées mais le priverait de la possibilité d’obtenir une majoration en cas de nécessité de l’aide d’une tierce-personne. Elle fait également valoir que la retraite pour incapacité permanente a pour principal objet d’obtenir une admission à taux plein à de façon anticipée alors que Monsieur [O] pouvait obtenir une retraite à taux plein dès le 1er octobre 2018.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intérêt à agir En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». En l’occurrence, il résulte des dispositions de l’article L.351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le régime de la pension de retraite pour incapacité permanente a pour fonction de permettre une admission au bénéfice de la retraite à taux plein à l’âge de soixante ans au lieu de soixante-deux ans. Or il est constant qu’au jour de sa demande de requalification, Monsieur [O] était âgé de plus de soixante-deux ans et déjà éligible au bénéfice d’une retraite à taux plein depuis le 1er octobre 2018. Monsieur [O] ne démontre ni ne soutient par ailleurs que le montant de la pension qui lui serait versée en cas de requalification serait supérieur à celui dont il bénéficie aujourd’hui. Il ressort enfin des dispositions de l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale que seul le régime de retraite pour inaptitude ouvre droit à la possibilité d’une majoration en cas de recours à l’assistance d’une tierce-personne pour les besoins de la vie quotidienne. Il s’ensuit que le requérant ne justifie pas d’un intérêt actuel à solliciter le changement de son régime de retraite. Ses demandes doivent dès lors être déclarées irrecevables. Sur les dépens et les frais de l’instance La [4] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Monsieur [O] les dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [M] [O]. MET à la charge de Monsieur [M] [O] les entiers dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 05 Mai 2025 N° RG 24/01473 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSNX N° Minute : 25/00426 AFFAIRE [M] [O] C/ [4] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [M] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Assisté par Me Inmaculada PRIETO MORAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0502 DEFENDERESSE [4] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Monsieur [R] [P], muni d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 20 mars 2019, Monsieur [M] [O] été admis au bénéfice de la retraite pour inaptitude à compter du 1er février 2019. Le 21 août 2019, il a saisi la commission de recours amiable d’une demande tendant à la requalification de sa retraite en retraite pour incapacité permanente. La commission a rejeté sa demande le 9 septembre 2020. Par requête enregistrée le 24 novembre 2020, Monsieur [O] a saisi la présente juridiction. Après avoir été radiée le 1er juin 2022, l’affaire a été remise au rôle le 28 mai 2024. Le requérant et la [4] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 mars 2025. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, Monsieur [M] [O] demande au tribunal : De rejeter la fin de non-recevoir soulevée en défense ;D’annuler la décision de la [4] refusant de requalifier sa retraite et de condamner la caisse à l’admettre au bénéfice d’une retraite pour incapacité permanente à compter du 21 août 2019 ; De condamner la [4] aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il a bien intérêt à agir et qu’il remplit les conditions pour l’octroi d’une retraite pour incapacité permanente. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [4] conclut à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, elle conclut à leur rejet. Elle fait valoir que la requalification de la retraite de Monsieur [O] n’aurait aucun effet sur le montant des pensions versées mais le priverait de la possibilité d’obtenir une majoration en cas de nécessité de l’aide d’une tierce-personne. Elle fait également valoir que la retraite pour incapacité permanente a pour principal objet d’obtenir une admission à taux plein à de façon anticipée alors que Monsieur [O] pouvait obtenir une retraite à taux plein dès le 1er octobre 2018. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intérêt à agir En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». En l’occurrence, il résulte des dispositions de l’article L.351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le régime de la pension de retraite pour incapacité permanente a pour fonction de permettre une admission au bénéfice de la retraite à taux plein à l’âge de soixante ans au lieu de soixante-deux ans. Or il est constant qu’au jour de sa demande de requalification, Monsieur [O] était âgé de plus de soixante-deux ans et déjà éligible au bénéfice d’une retraite à taux plein depuis le 1er octobre 2018. Monsieur [O] ne démontre ni ne soutient par ailleurs que le montant de la pension qui lui serait versée en cas de requalification serait supérieur à celui dont il bénéficie aujourd’hui. Il ressort enfin des dispositions de l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale que seul le régime de retraite pour inaptitude ouvre droit à la possibilité d’une majoration en cas de recours à l’assistance d’une tierce-personne pour les besoins de la vie quotidienne. Il s’ensuit que le requérant ne justifie pas d’un intérêt actuel à solliciter le changement de son régime de retraite. Ses demandes doivent dès lors être déclarées irrecevables. Sur les dépens et les frais de l’instance La [4] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Monsieur [O] les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [M] [O]. MET à la charge de Monsieur [M] [O] les entiers dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-05-05T19:41:03.125Z.