Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 5 mai 2025, n° 25/00109
Exposé du litige
EXPOSE DE LA SITUATION Le 10 décembre 2024, le greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Amiens a accusé réception d’un recours exercé par Monsieur [L] [T] aux termes duquel ce dernier conteste la notification d’un indu de France Travail au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 7.309,61 euros perçu à tort sur une période de janvier à avril 2024. Le 21 janvier 2025, le Pôle Social s’est déclaré incompétent par mention au dossier au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens. Monsieur [L] [T] et France Travail des Hauts de France ont été convoqués à l’audience du 17 mars 2025 par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, signées par chacune des parties. A cette audience, Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, s’en rapporte à sa requête et demande au tribunal de constater que la demande de remboursement de France Travail est erronée. Au soutien de sa demande, il précise avoir reçu une notification de trop-perçu le 20 août 2024 selon laquelle il aurait perçu à tort une allocation d’aide au retour à l’emploi du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 ce qu’il conteste puisqu’il ne pouvait prétendre à sa retraite qu’à compter du 1er mai 2024. France Travail des Hauts de France n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article R.5426-19 du Code du travail, le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l'opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par l'opérateur France Travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de l'opérateur France Travail sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. En l’espèce, Monsieur [L] [T] conteste être débiteur d’un trop-perçu auprès de France Travail. Le tribunal ne dispose cependant que de l’annexe 1 détaillant le trop-perçu (page2/7) et non la décision complète transmise par l’organisme suivant courrier qui lui aurait été adressé le 20 août 2024. Monsieur [L] [T], qui n’a manifestement pas exercé de recours gracieux préalable auprès du directeur de l’organisme, ne met au surplus pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien fondé de son recours en ne produisant pas la décision qu’il conteste dans son intégralité. Le tribunal est en outre saisi d’une demande tendant à voir constater que la demande de remboursement est erronée qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile En conséquence, le recours de Monsieur [L] [T] sera rejetée étant rappelé que l’éventuel contrainte qui pourraient lui être signifiée pourra le cas échéant, faire l’objet d’une opposition. Monsieur [L] [T] supportera les dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, sttauant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, REJETTE le recours formé par Monsieur [L] [T] contre la notification d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024; CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens de l’instance; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Vice-Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 3] 80027AMIENS JCP [Localité 7] N° RG 25/00109 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGST JUGEMENT DU 05 Mai 2025 [L] [T] C/ Etablissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE [Localité 6] Expédition délivrée le 05.05.2025 au Cabinet EMERGENCE Exécutoire délivré le 05.05.2025 au Cabinet EMERGENCE JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [L] [T] né le 14 Avril 1957 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par le Cabinet EMERGENCE avocats au barreau d’AMIENS ET : DÉFENDEUR(S) : Etablissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante 1 EXPOSE DE LA SITUATION Le 10 décembre 2024, le greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Amiens a accusé réception d’un recours exercé par Monsieur [L] [T] aux termes duquel ce dernier conteste la notification d’un indu de France Travail au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 7.309,61 euros perçu à tort sur une période de janvier à avril 2024. Le 21 janvier 2025, le Pôle Social s’est déclaré incompétent par mention au dossier au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens. Monsieur [L] [T] et France Travail des Hauts de France ont été convoqués à l’audience du 17 mars 2025 par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, signées par chacune des parties. A cette audience, Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, s’en rapporte à sa requête et demande au tribunal de constater que la demande de remboursement de France Travail est erronée. Au soutien de sa demande, il précise avoir reçu une notification de trop-perçu le 20 août 2024 selon laquelle il aurait perçu à tort une allocation d’aide au retour à l’emploi du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 ce qu’il conteste puisqu’il ne pouvait prétendre à sa retraite qu’à compter du 1er mai 2024. France Travail des Hauts de France n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025. MOTIVATION Selon l’article R.5426-19 du Code du travail, le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l'opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par l'opérateur France Travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de l'opérateur France Travail sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. En l’espèce, Monsieur [L] [T] conteste être débiteur d’un trop-perçu auprès de France Travail. Le tribunal ne dispose cependant que de l’annexe 1 détaillant le trop-perçu (page2/7) et non la décision complète transmise par l’organisme suivant courrier qui lui aurait été adressé le 20 août 2024. Monsieur [L] [T], qui n’a manifestement pas exercé de recours gracieux préalable auprès du directeur de l’organisme, ne met au surplus pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien fondé de son recours en ne produisant pas la décision qu’il conteste dans son intégralité. Le tribunal est en outre saisi d’une demande tendant à voir constater que la demande de remboursement est erronée qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile En conséquence, le recours de Monsieur [L] [T] sera rejetée étant rappelé que l’éventuel contrainte qui pourraient lui être signifiée pourra le cas échéant, faire l’objet d’une opposition. Monsieur [L] [T] supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, sttauant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, REJETTE le recours formé par Monsieur [L] [T] contre la notification d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024; CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens de l’instance; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Vice-Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5426-19, code des relations entre le public et l'administration L411-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-05-05T20:06:01.633Z.