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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 30 avril 2025, n° 24/56457

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 24/56457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N4K

N° : 4

Assignation du :
09 Septembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 30 avril 2025



par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDERESSE

Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #R0222



DEFENDEUR

FRANCE TRAVAIL 
(anciennement Pôle Emploi)
Immeuble « [5] » 
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #D0729



DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier, 

Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ; 

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 9 septembre 2024, et les motifs y énoncés,

Le 12 septembre 2018, Mme [U] [X] s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'établissement public Pôle Emploi, désormais dénommé France Travail, à la suite de la rupture de son contrat de travail. 

Par courrier du 1er octobre 2018, France Travail a notifié à Mme [X] une ouverture de droit à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi. 

Exposant que l'établissement public France Travail a opéré sur ses allocations chômage d'Aide au Retour à l'Emploi à venir une récupération de sommes au titre d'un trop-perçu, en dépit de ses contestations, Mme [U] [X] l'a, par exploit du 9 septembre 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins essentielles de le voir condamner à lui restituer ses sommes et d'obtenir la suspension de tout nouveau prélèvement à ce titre. 

L'affaire a fait l'objet de deux renvois et a été plaidée à l'audience du 12 mars 2025. 

A cette audience, la requérante sollicite de : 

- Ordonner à France Travail le paiement à Mme [X] d'un rappel d'allocations Aide au Retour à l'Emploi (ARE) à hauteur de 12.750,80 euros, tel que calculé dans le relevé de situation au 5 septembre 2022, correspondant aux prélèvements opérés en vertu des trop-perçus contestés : 
-244,66 euros indûment prélevés sur ses allocations ARE 
-952,32 euros indûment prélevés sur ses allocations ARE 
-11.553,82 euros indûment prélevés sur ses allocations ARE ;
- Ordonner à France Travail de suspendre tout prélèvement à ce titre ;
- Assortir ces condamnations d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- Condamner France Travail à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité provisionnel en réparation du préjudice financier et moral subi ;
- Débouter France Travail de l'ensemble de ses demandes ;
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de l'anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner France Travail à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner France Travail aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. 
En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, France Travail demande de : 

A titre principal, 
- Constater que l'action de Mme [X] est prescrite ;
A titre subsidiaire, 
- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel, 
- Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [X] aux entiers dépens et frais d'exécution.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [X] 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ".

Selon l'article L.5422-4 du code du travail, dans sa version applicable, " La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.

L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ".

En outre, l'article 27 §2 du Règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage prévoit que : " Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l'indu visée à l'article R. 5426-19 du code du travail. ".

France travail soutient que l'action de Mme [X] est prescrite, conformément aux dispositions des articles 45 du règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 avril 2017 et L. 5422-4 du code du travail dans sa version antérieur au 1er janvier 2019. Elle indique avoir : 

- Imputé le paiement spontané de Mme [X] de 244,66 euros sur une partie des sommes indues le 26 juillet 2022 ;
- Effectué un paiement comptable en régularisation de l'indu pour un montant de 11.553,82 euros le 28 juillet 2022 ;
- Récupéré la somme de 952,32 euros le 26 juillet 2022.


Elle précise qu'elle a notifié toutes ces opérations à la requérante sur son relevé de situation relatif au mois de juillet 2022. De ce fait, elle estime que Mme [X] avait jusqu'au 26 et 28 juillet 2024 pour intenter son action à son encontre et que la présente action est donc prescrite. 

En réplique, Mme [X] soutient que la notification des opérations pratiquées par France Travail lui a été faite au plus tôt le 20 septembre 2022 et non en juillet 2022 comme l'affirme la défenderesse et rappelle que le délai de prescription court à compter de la notification et non de la date d'imputation des sommes prélevées. Elle explique qu'il appartient à France Travail de démontrer de manière certaine la date de notification qui fait courir le délai de prescription, faute de quoi celui-ci ne peut avoir commencé à courir et la défenderesse ne peut se prévaloir de la prescription de l'action. En outre, elle ajoute que le code du travail impose que la notification de la décision relative à la demande en paiement de l'allocation doit mentionner les délais et voies de recours, à peine de nullité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les relevés de situation transmis par France Travail ne mentionnant aucun délai ni aucune voie de recours. Elle en conclut que la prescription n'a pu courir dans de telles conditions et ne peut donc être opposée par la défenderesse. 

Au cas particulier, en application de l'article L. 5422-4 du code du travail susmentionné, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement cours à compter de la date de notification des courriers de trop-perçus adressés par France Travail à Mme [X] et non à compter de la date de notification des relevés de situation comme l'affirment les parties. 

Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [X] a reçu plusieurs notifications de France Travail : 

-Un premier courrier intitulé " Notification de trop-perçu ", du 29 décembre 2021, l'informant d'un trop-perçu de 244,56 euros au titre de son allocation d'Aide au Retour à l'Emploi sur la période comprise entre novembre 2020 et juillet 2021 ;
-Un deuxième courrier intitulé également " Notification de trop-perçu " en date du 9 février 2022, l'informant d'un trop-perçu de 25.483,45 euros au titre de son allocation d'Aide au Retour à l'Emploi sur la période comprise entre septembre 2018 et décembre 2021 ;
-Un troisième courrier de " Notification de trop-perçu " du 14 mars 2022, l'informant d'un trop-perçu de 952,32 euros au titre de son allocation d'Aide au Retour à l'Emploi au mois d'octobre 2021.

Ainsi, il est démontré que Mme [X] a reçu notification du trop-perçu de 244,46 euros le 29 décembre 2021, du trop-perçu de 25.483,45 euros le 9 février 2022 et du trop-perçu de 952,32 euros le 14 mars 2022 et le point de départ du délai de prescription biennal doit donc être fixé, pour chacune de ces sommes dont il est sollicité le paiement, à la date de notification de la décision par France Travail. 

Pour autant, en application de l'article 27 du Règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 avril 2017 susmentionné, qui a une valeur contraignante pour ses agents et précise les formes et mentions qu'ils doivent respecter lorsqu'ils notifient une décision à un allocataire, afin que celui-soit informé de ses droits et notamment de son droit à un recours, l'absence de mention dans l'acte de notification des voies de recours ouvertes, de leur délai ou de leurs modalités ne saurait faire courir le délai de prescription biennale de l'article L 5422-4 du code du travail. 

Les courriers de notification produits aux débats mentionnent tous trois : 

“ POUR CONTESTER LE TROP-PERCU
(recours gracieux préalable)
- Vous avez un délai de 2 mois, à compter de la réception de ce courrier pour contester la somme versée en trop (article R. 5426-19 du code du travail) ;
- Merci de renseigner et renvoyer : 
● Le coupon réponse précisant votre contestation, accompagné des pièces justifiant de votre contestation (…) ".
 
Ainsi, les courriers de notification comportent bien la mention du recours gracieux préalable et du délai de deux mois. En revanche, il n'y est pas fait mention de la voie de recours judiciaire, de sorte que les mentions étaient incomplètes. 

Dans ces circonstances, le délai de prescription biennale n'a pas commencé à courir et il ne peut être opposé à Mme [X] la prescription de son action. L'action en paiement de Mme [X] est donc recevable. 

Sur les demandes de suspension des prélèvements effectués par France Travail

Mme [X] fonde son argumentation tout à la fois sur l'urgence et sur l'existence d'un trouble manifestement illicite. Il conviendra donc de traiter les deux fondements successivement. 

*Sur l'urgence 

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'urgence est appréciée au jour où le juge statue.

Il appartient à la requérante de démontrer qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, laquelle est caractérisée lorsqu'un retard même minime peut devenir préjudiciable à l'une des parties, et ce de façon presque irréparable.

Mme [X] soutient que les retenues pratiquées par France Travail en violation de l'article L. 5426-8-1 du code du travail lui causent un préjudice financier important, celle-ci ne percevant que de faibles revenus. 

En réplique, France Travail estime que Mme [X] ne justifie d'aucune urgence. 

Au cas particulier, si les deux déclarations de chiffre d'affaires relatives aux mois d'octobre 2021 et au mois de juin 2024 ainsi que l'avis d'impôt sur les revenus 2022 démontrent en effet que Mme [X] perçoit de faibles revenus, ces documents ne peuvent toutefois tenir lieu de description de la situation financière globale de l'intéressée et ne suffisent pas, en tout état de cause, à établir une situation d'urgence. 

En outre, Mme [X] ne produit aucun autre élément qui démontrerait l'existence d'une situation d'urgence. 

Dans ces circonstances, il ne saurait il y avoir lieu à référé sur ce moyen.

*Sur le trouble manifestement illicite 

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique.

La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste toujours en cours au moment de la décision.

En l'espèce, Mme [X] sollicite l'arrêt des prélèvements illicite qu'effectuerait France Travail sur ces prestations sociales.

Or Mme [X] ne fournit aucun élément de nature à établir que de tels prélèvements seraient toujours en cours. En effet, les pièces les plus récentes produites datent du mois d'octobre 2023 et ne permettent dès lors par d'établir l'existence d'un trouble actuel.

Sur la demande de provision 

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.

Selon l'article L. 5426-8-1 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.

Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. ". 

Par ailleurs, l'article L. 5426-8-2 du même code prévoit que " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 

En outre, en application de l'article R. 5426-19 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi.

Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ". 

Il ressort de ces dispositions légales et réglementaires applicables à l'espèce, que Pôle emploi, devenue France Travail, a la possibilité, après notification à l'intéressée et sans opposition de sa part, de se rembourser des trop-perçus versés en effectuant des prélèvements directs sur les prestations sociales. En cas de contestation, France Travail n'a plus que la voie de la contrainte.

En l'espèce, Mme [X] sollicite la condamnation de France Travail à lui verser les sommes suivantes, qu'elle estime indûment prélevées : 

- 244, 66 euros au titre d'un trop-perçu de 244,66 euros ;
- 952, 32 euros au titre d'un trop-perçu de 952,32 euros ;
- 11.553,82 euros au titre d'un trop-perçu de 25.483,45 euros.
 
La requérante soutient que France Travail ne pouvait opérer de retenue sur ses allocations que dans l'hypothèse dans laquelle elle ne contestait pas le trop-perçu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Mme [X] ayant contesté les trop-perçus. Elle indique que s'agissant de la somme de 244,66 euros, elle a opéré un règlement à France Travail par virement du 30 septembre 2021, mais que France Travail a opéré deux autres prélèvements à ce titre le 26 juillet 2022 et le 5 septembre 2022, la conduisant à rembourser ce trop-perçu par trois fois. Elle estime donc que les deux prélèvements des 26 juillet 2022 et du 5 septembre 2022 sont " illicites ". S'agissant du trop-perçu de 952,32 euros, la requérante indique l'avoir contesté dès le 1er mars 2022, alors pourtant que France travail a opéré deux prélèvements à ce titre le 26 juillet 2022 et le 5 septembre 2022. Elle estime que ces deux prélèvements sont également " illicites ". S'agissant enfin du trop-perçu de 25.483,45 euros, elle explique que France Travail a opéré, à ce titre, une retenue de la somme 11.553,83 euros, en dépit de ses contestations, intervenues dès le 1er mars 2022. Elle en conclut que ces retenues constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la suspension de tout prochain prélèvement sur les versements en cours des allocations. 

En réponse, France Travail expose n'avoir pratiqué aucune retenue " illicite " sur les allocations de Mme [X]. Il explique que s'agissant du trop-perçu de 244,66 euros, ce montant a été spontanément remboursé par Mme [X] le 30 décembre 2021, mais que ce paiement n'a pu être immédiatement imputé sur son compte allocataire, celle-ci n'ayant pas indiqué sur l'ordre de virement ses références de demandeur d'emploi et les références du trop-perçu, raison pour laquelle ce paiement n'a pu être imputé que le 26 juillet 2022. Il indique qu'aucune récupération n'a été opérée à ce titre après son remboursement. S'agissant ensuite du trop-perçu de 17.505,37 euros, France Travail explique qu'à la suite de la requalification du CDD de Mme [X] en CDI, il ne pouvait plus appliquer le taux journalier initial de 56 euros net, mais un taux journalier net de 42,99 euros. Il indique que le trop-perçu ne s'élève plus à la somme de 25.483,45 euros mais à la somme de 17.505,37 euros, puisqu'il a opéré une rectification après avoir réceptionné l'attestation employeur de Mme [X] établie à la suite du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes.

Il explique par ailleurs n'avoir pratiqué aucune retenue en remboursement de ce trop-perçu de 17.505,37 euros et que la requérante ne démontre pas le contraire. S'agissant enfin du trop-perçu de 952,32 euros, il soutient que Mme [X] n'a initialement pas contesté ce trop-perçu, raison pour laquelle il a procédé à une récupération sur ses allocations le 26 juillet 2022. Il estime qu'il était donc fondé à retenir cette somme et qu'il n'a procédé à aucune autre retenue à ce titre. 

Au cas particulier, Mme [X] fait valoir qu'elle a contesté les créances ainsi référencées : 

- Créance n°20220209l01 pour un montant de 25.483,45 euros, notifiée le 9 février 2022 ;
- Créance n°20220314l01 pour un montant de 952,32 euros, notifiée le 14 mars 2022. 

S'agissant de la créance de 25 483,45 €, elle le justifie par la production d'un courrier adressé à France Travail le 1er mars 2022, avoir exercé dans le délai de deux mois qui lui était imparti le recours gracieux préalable concernant la créance n°20220209l01 d'un montant de 25.483,45 euros. Ce recours a par ailleurs fait l'objet d'une décision de France Travail en date du 7 septembre 2022, confirmant le trop-perçu. 

La preuve de la contestation étant rapportée, il doit être déduit des dispositions précitées que le remboursement de cette somme par France Travail ne pouvait être effectué que par la voie de la contrainte. 

Or il ressort du relevé de situation émanant du défendeur en date du 20 septembre 2022 que Madame [X] a fait l'objet d'une récupération d'un trop perçu sur ses allocations d'un montant de 11553,82 € devant être imputé sur la créance n°20220209l01 d'un montant total de 25.483,45 euros. Si France Travail affirme qu'il s'agit uniquement de report comptable fictif, il n'explique aucunement l'existence de cette mention sur le document administratif produit par la demanderesse.

Ce document permet d'établir de façon non sérieusement contestable, l'existence de retraits sur les allocations alors que ces retraits ne pouvaient être effectués en raison de la contestation émise par Madame [X].

En conséquence, il doit être considérée et ce de façon non sérieusement contestable au stade des référés, que France Travail a effectivement effectué des prélèvements à hauteur de 11 553,82 € de façon illicite. France Travail sera donc condamnée à verser cette somme à titre provisionnelle à Mme [X].

S'agissant de la demande provisionnelle de 952,32 euros,
 
Si Mme [X] affirme l'avoir contesté dès le 1er mars 2022, cet argument est inopérant puisque la notification de ce trop-perçu ne lui a été faite que le 14 mars 2022. Ainsi, si le courrier du 1er mars 2022 fait bien mention d'un prélèvement de 952,32 euros, mais sans préciser la référence de cette créance, il ne peut s'agir du trop-perçu n°20220314l01, notifié postérieurement et n'ayant pas encore fait l'objet d'une récupération. 

Par ailleurs, si la requérante verse une copie d'un courriel adressé à France Travail le 15 mars dans lequel elle indique " (…) Veuillez trouver ci-joint le coupon-réponse du trop-perçu reçu ce jour de 952,32 euros ", elle ne produit pas ce coupon.
 
Ce n'est que par courrier du 23 août 2022 que Mme [X] a contesté la créance n°20220314l01 d'un montant de 952,32 euros, au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti pour exercer le recours gracieux préalable. 

Aussi en l'absence de contestation dans les délais qui lui étaient impartis du caractère indu de la créance n°20220314l01 d'un montant de 952,32 euros, il ne peut être reproché à France Travail d'avoir recouvré cette créance par retenues sur les échéances à venir.

S'agissant de la demande provisionnelle de 244,66 €

Mme [X] affirme avoir remboursé la créance n°20211228l14 d'un montant de 244,66 euros par virement du 30 décembre 2021, ce qui n'est pas contesté par France Travail. Toutefois, elle affirme que France Travail a opéré deux retenues à ce titre sur ses allocations à venir. 

Les relevés de situation produits par la requérante font en effet apparaître deux récupérations sur allocations au titre de cette créance n°20211228l14 d'un montant de 244,66 euros. Si Mme [X] affirme que France Travail a comptabilisé son virement du 30 décembre 2021, puis opéré deux retenues d'un même montant au titre de la même créance, le défendeur indique que le virement du 30 décembre 2021 n'a été comptabilisé que le 26 juillet 2022, ce qui expliquerait qu'une " récupération " apparaisse sur son espace client le 26 juillet 2022.
 
En revanche, France Travail n'explique pas la deuxième retenue de 244,66 euros opérée sur les allocations de Mme [X], et cette récupération n'est ainsi pas justifiée, la requérante ayant déjà remboursé cette créance. 

En conséquence, France Travail sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 244,66 euros.

Le prononcé d'une astreinte n'apparaît en revanche pas nécessaire.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera, enfin, ordonnée. 

Sur la demande de provision pour dommages et intérêts 

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer suppose de la part de celui qui l'allègue la démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

La requérante soutient avoir été privée d'une grande partie de ses allocations chômages, en dépit de ses contestations. Elle explique que ces retenues lui ont causé un préjudice financier important, puisqu'elle perçoit de faibles revenus. Elle sollicite ainsi le versement d'une somme provisionnelle de 5.000 euros sur dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et moral, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 

En réponse, France Travail indique que Mme [X] ne démontre l'existence d'aucune faute, ni d'aucun préjudice. Il indique n'avoir commis aucune erreur ni aucune faute dans le traitement du dossier de Mme [X] et n'avoir opéré aucune retenue illicite. Par ailleurs, il expose que la requérante ne justifie d'aucun préjudice qui lui aurait été causé, celle-ci se contentant de réclamer l'octroi d'une provision de 5.000 euros, sans en justifier par la production de pièces démontrant l'existence d'un tel préjudice. Il explique que la situation financière de Mme [X] ne lui est pas imputable et que la demanderesse ne justifie pas plus avoir subi un préjudice moral.
 
Au cas particulier, si Mme [X] indique avoir été privée d'une partie de ses allocations alors qu'elle perçoit de faibles revenus et avoir donc subi un préjudice financier, elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui découlant de l'absence de versement de la totalité de ses allocations par France Travail, déjà réparé par l'octroi d'intérêts de droit. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce qui justifierait du quantum de la provision sollicitée. 

S'agissant du préjudice moral, la demanderesse n'étaye ni ne justifie du préjudice qu'elle invoque, à l'appui duquel elle ne verse aucune pièce, ne permettant pas de caractériser le caractère non contestable de l'obligation au titre de laquelle elle sollicite une provision de 5.000 euros.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision pour dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires 

L'établissement public France Travail, qui succombe en ses prétentions, sera condamné au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'est en outre pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [U] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de Mme [U] [X] ;

Condamnons France Travail à payer à Mme [U] [X], à titre de rappel d'allocations indûment retenues : 

- La somme provisionnelle de 244,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de l'assignation ;
- La somme provisionnelle de 11.553,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de l'assignation ;

Dispositif

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'astreinte ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts ;

Condamnons l'établissement public France Travail à payer à Mme [U] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons l'établissement public France Travail aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 


Fait à Paris, le 30 avril 2025

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Pierre GAREAU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 24/56457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N4K

N° : 4

Assignation du :
09 Septembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 30 avril 2025



par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDERESSE

Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #R0222



DEFENDEUR

FRANCE TRAVAIL 
(anciennement Pôle Emploi)
Immeuble « [5] » 
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #D0729



DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier, 

Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ; 

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 9 septembre 2024, et les motifs y énoncés,

Le 12 septembre 2018, Mme [U] [X] s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'établissement public Pôle Emploi, désormais dénommé France Travail, à la suite de la rupture de son contrat de travail. 

Par courrier du 1er octobre 2018, France Travail a notifié à Mme [X] une ouverture de droit à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi. 

Exposant que l'établissement public France Travail a opéré sur ses allocations chômage d'Aide au Retour à l'Emploi à venir une récupération de sommes au titre d'un trop-perçu, en dépit de ses contestations, Mme [U] [X] l'a, par exploit du 9 septembre 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins essentielles de le voir condamner à lui restituer ses sommes et d'obtenir la suspension de tout nouveau prélèvement à ce titre. 

L'affaire a fait l'objet de deux renvois et a été plaidée à l'audience du 12 mars 2025. 

A cette audience, la requérante sollicite de : 

- Ordonner à France Travail le paiement à Mme [X] d'un rappel d'allocations Aide au Retour à l'Emploi (ARE) à hauteur de 12.750,80 euros, tel que calculé dans le relevé de situation au 5 septembre 2022, correspondant aux prélèvements opérés en vertu des trop-perçus contestés : 
-244,66 euros indûment prélevés sur ses allocations ARE 
-952,32 euros indûment prélevés sur ses allocations ARE 
-11.553,82 euros indûment prélevés sur ses allocations ARE ;
- Ordonner à France Travail de suspendre tout prélèvement à ce titre ;
- Assortir ces condamnations d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- Condamner France Travail à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité provisionnel en réparation du préjudice financier et moral subi ;
- Débouter France Travail de l'ensemble de ses demandes ;
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de l'anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner France Travail à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner France Travail aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. 
En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, France Travail demande de : 

A titre principal, 
- Constater que l'action de Mme [X] est prescrite ;
A titre subsidiaire, 
- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel, 
- Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [X] aux entiers dépens et frais d'exécution.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025. 

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [X] 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ".

Selon l'article L.5422-4 du code du travail, dans sa version applicable, " La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.

L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ".

En outre, l'article 27 §2 du Règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage prévoit que : " Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l'indu visée à l'article R. 5426-19 du code du travail. ".

France travail soutient que l'action de Mme [X] est prescrite, conformément aux dispositions des articles 45 du règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 avril 2017 et L. 5422-4 du code du travail dans sa version antérieur au 1er janvier 2019. Elle indique avoir : 

- Imputé le paiement spontané de Mme [X] de 244,66 euros sur une partie des sommes indues le 26 juillet 2022 ;
- Effectué un paiement comptable en régularisation de l'indu pour un montant de 11.553,82 euros le 28 juillet 2022 ;
- Récupéré la somme de 952,32 euros le 26 juillet 2022.


Elle précise qu'elle a notifié toutes ces opérations à la requérante sur son relevé de situation relatif au mois de juillet 2022. De ce fait, elle estime que Mme [X] avait jusqu'au 26 et 28 juillet 2024 pour intenter son action à son encontre et que la présente action est donc prescrite. 

En réplique, Mme [X] soutient que la notification des opérations pratiquées par France Travail lui a été faite au plus tôt le 20 septembre 2022 et non en juillet 2022 comme l'affirme la défenderesse et rappelle que le délai de prescription court à compter de la notification et non de la date d'imputation des sommes prélevées. Elle explique qu'il appartient à France Travail de démontrer de manière certaine la date de notification qui fait courir le délai de prescription, faute de quoi celui-ci ne peut avoir commencé à courir et la défenderesse ne peut se prévaloir de la prescription de l'action. En outre, elle ajoute que le code du travail impose que la notification de la décision relative à la demande en paiement de l'allocation doit mentionner les délais et voies de recours, à peine de nullité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les relevés de situation transmis par France Travail ne mentionnant aucun délai ni aucune voie de recours. Elle en conclut que la prescription n'a pu courir dans de telles conditions et ne peut donc être opposée par la défenderesse. 

Au cas particulier, en application de l'article L. 5422-4 du code du travail susmentionné, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement cours à compter de la date de notification des courriers de trop-perçus adressés par France Travail à Mme [X] et non à compter de la date de notification des relevés de situation comme l'affirment les parties. 

Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [X] a reçu plusieurs notifications de France Travail : 

-Un premier courrier intitulé " Notification de trop-perçu ", du 29 décembre 2021, l'informant d'un trop-perçu de 244,56 euros au titre de son allocation d'Aide au Retour à l'Emploi sur la période comprise entre novembre 2020 et juillet 2021 ;
-Un deuxième courrier intitulé également " Notification de trop-perçu " en date du 9 février 2022, l'informant d'un trop-perçu de 25.483,45 euros au titre de son allocation d'Aide au Retour à l'Emploi sur la période comprise entre septembre 2018 et décembre 2021 ;
-Un troisième courrier de " Notification de trop-perçu " du 14 mars 2022, l'informant d'un trop-perçu de 952,32 euros au titre de son allocation d'Aide au Retour à l'Emploi au mois d'octobre 2021.

Ainsi, il est démontré que Mme [X] a reçu notification du trop-perçu de 244,46 euros le 29 décembre 2021, du trop-perçu de 25.483,45 euros le 9 février 2022 et du trop-perçu de 952,32 euros le 14 mars 2022 et le point de départ du délai de prescription biennal doit donc être fixé, pour chacune de ces sommes dont il est sollicité le paiement, à la date de notification de la décision par France Travail. 

Pour autant, en application de l'article 27 du Règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 avril 2017 susmentionné, qui a une valeur contraignante pour ses agents et précise les formes et mentions qu'ils doivent respecter lorsqu'ils notifient une décision à un allocataire, afin que celui-soit informé de ses droits et notamment de son droit à un recours, l'absence de mention dans l'acte de notification des voies de recours ouvertes, de leur délai ou de leurs modalités ne saurait faire courir le délai de prescription biennale de l'article L 5422-4 du code du travail. 

Les courriers de notification produits aux débats mentionnent tous trois : 

“ POUR CONTESTER LE TROP-PERCU
(recours gracieux préalable)
- Vous avez un délai de 2 mois, à compter de la réception de ce courrier pour contester la somme versée en trop (article R. 5426-19 du code du travail) ;
- Merci de renseigner et renvoyer : 
● Le coupon réponse précisant votre contestation, accompagné des pièces justifiant de votre contestation (…) ".
 
Ainsi, les courriers de notification comportent bien la mention du recours gracieux préalable et du délai de deux mois. En revanche, il n'y est pas fait mention de la voie de recours judiciaire, de sorte que les mentions étaient incomplètes. 

Dans ces circonstances, le délai de prescription biennale n'a pas commencé à courir et il ne peut être opposé à Mme [X] la prescription de son action. L'action en paiement de Mme [X] est donc recevable. 

Sur les demandes de suspension des prélèvements effectués par France Travail

Mme [X] fonde son argumentation tout à la fois sur l'urgence et sur l'existence d'un trouble manifestement illicite. Il conviendra donc de traiter les deux fondements successivement. 

*Sur l'urgence 

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'urgence est appréciée au jour où le juge statue.

Il appartient à la requérante de démontrer qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, laquelle est caractérisée lorsqu'un retard même minime peut devenir préjudiciable à l'une des parties, et ce de façon presque irréparable.

Mme [X] soutient que les retenues pratiquées par France Travail en violation de l'article L. 5426-8-1 du code du travail lui causent un préjudice financier important, celle-ci ne percevant que de faibles revenus. 

En réplique, France Travail estime que Mme [X] ne justifie d'aucune urgence. 

Au cas particulier, si les deux déclarations de chiffre d'affaires relatives aux mois d'octobre 2021 et au mois de juin 2024 ainsi que l'avis d'impôt sur les revenus 2022 démontrent en effet que Mme [X] perçoit de faibles revenus, ces documents ne peuvent toutefois tenir lieu de description de la situation financière globale de l'intéressée et ne suffisent pas, en tout état de cause, à établir une situation d'urgence. 

En outre, Mme [X] ne produit aucun autre élément qui démontrerait l'existence d'une situation d'urgence. 

Dans ces circonstances, il ne saurait il y avoir lieu à référé sur ce moyen.

*Sur le trouble manifestement illicite 

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique.

La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste toujours en cours au moment de la décision.

En l'espèce, Mme [X] sollicite l'arrêt des prélèvements illicite qu'effectuerait France Travail sur ces prestations sociales.

Or Mme [X] ne fournit aucun élément de nature à établir que de tels prélèvements seraient toujours en cours. En effet, les pièces les plus récentes produites datent du mois d'octobre 2023 et ne permettent dès lors par d'établir l'existence d'un trouble actuel.

Sur la demande de provision 

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.

Selon l'article L. 5426-8-1 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.

Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. ". 

Par ailleurs, l'article L. 5426-8-2 du même code prévoit que " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 

En outre, en application de l'article R. 5426-19 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi.

Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ". 

Il ressort de ces dispositions légales et réglementaires applicables à l'espèce, que Pôle emploi, devenue France Travail, a la possibilité, après notification à l'intéressée et sans opposition de sa part, de se rembourser des trop-perçus versés en effectuant des prélèvements directs sur les prestations sociales. En cas de contestation, France Travail n'a plus que la voie de la contrainte.

En l'espèce, Mme [X] sollicite la condamnation de France Travail à lui verser les sommes suivantes, qu'elle estime indûment prélevées : 

- 244, 66 euros au titre d'un trop-perçu de 244,66 euros ;
- 952, 32 euros au titre d'un trop-perçu de 952,32 euros ;
- 11.553,82 euros au titre d'un trop-perçu de 25.483,45 euros.
 
La requérante soutient que France Travail ne pouvait opérer de retenue sur ses allocations que dans l'hypothèse dans laquelle elle ne contestait pas le trop-perçu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Mme [X] ayant contesté les trop-perçus. Elle indique que s'agissant de la somme de 244,66 euros, elle a opéré un règlement à France Travail par virement du 30 septembre 2021, mais que France Travail a opéré deux autres prélèvements à ce titre le 26 juillet 2022 et le 5 septembre 2022, la conduisant à rembourser ce trop-perçu par trois fois. Elle estime donc que les deux prélèvements des 26 juillet 2022 et du 5 septembre 2022 sont " illicites ". S'agissant du trop-perçu de 952,32 euros, la requérante indique l'avoir contesté dès le 1er mars 2022, alors pourtant que France travail a opéré deux prélèvements à ce titre le 26 juillet 2022 et le 5 septembre 2022. Elle estime que ces deux prélèvements sont également " illicites ". S'agissant enfin du trop-perçu de 25.483,45 euros, elle explique que France Travail a opéré, à ce titre, une retenue de la somme 11.553,83 euros, en dépit de ses contestations, intervenues dès le 1er mars 2022. Elle en conclut que ces retenues constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la suspension de tout prochain prélèvement sur les versements en cours des allocations. 

En réponse, France Travail expose n'avoir pratiqué aucune retenue " illicite " sur les allocations de Mme [X]. Il explique que s'agissant du trop-perçu de 244,66 euros, ce montant a été spontanément remboursé par Mme [X] le 30 décembre 2021, mais que ce paiement n'a pu être immédiatement imputé sur son compte allocataire, celle-ci n'ayant pas indiqué sur l'ordre de virement ses références de demandeur d'emploi et les références du trop-perçu, raison pour laquelle ce paiement n'a pu être imputé que le 26 juillet 2022. Il indique qu'aucune récupération n'a été opérée à ce titre après son remboursement. S'agissant ensuite du trop-perçu de 17.505,37 euros, France Travail explique qu'à la suite de la requalification du CDD de Mme [X] en CDI, il ne pouvait plus appliquer le taux journalier initial de 56 euros net, mais un taux journalier net de 42,99 euros. Il indique que le trop-perçu ne s'élève plus à la somme de 25.483,45 euros mais à la somme de 17.505,37 euros, puisqu'il a opéré une rectification après avoir réceptionné l'attestation employeur de Mme [X] établie à la suite du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes.

Il explique par ailleurs n'avoir pratiqué aucune retenue en remboursement de ce trop-perçu de 17.505,37 euros et que la requérante ne démontre pas le contraire. S'agissant enfin du trop-perçu de 952,32 euros, il soutient que Mme [X] n'a initialement pas contesté ce trop-perçu, raison pour laquelle il a procédé à une récupération sur ses allocations le 26 juillet 2022. Il estime qu'il était donc fondé à retenir cette somme et qu'il n'a procédé à aucune autre retenue à ce titre. 

Au cas particulier, Mme [X] fait valoir qu'elle a contesté les créances ainsi référencées : 

- Créance n°20220209l01 pour un montant de 25.483,45 euros, notifiée le 9 février 2022 ;
- Créance n°20220314l01 pour un montant de 952,32 euros, notifiée le 14 mars 2022. 

S'agissant de la créance de 25 483,45 €, elle le justifie par la production d'un courrier adressé à France Travail le 1er mars 2022, avoir exercé dans le délai de deux mois qui lui était imparti le recours gracieux préalable concernant la créance n°20220209l01 d'un montant de 25.483,45 euros. Ce recours a par ailleurs fait l'objet d'une décision de France Travail en date du 7 septembre 2022, confirmant le trop-perçu. 

La preuve de la contestation étant rapportée, il doit être déduit des dispositions précitées que le remboursement de cette somme par France Travail ne pouvait être effectué que par la voie de la contrainte. 

Or il ressort du relevé de situation émanant du défendeur en date du 20 septembre 2022 que Madame [X] a fait l'objet d'une récupération d'un trop perçu sur ses allocations d'un montant de 11553,82 € devant être imputé sur la créance n°20220209l01 d'un montant total de 25.483,45 euros. Si France Travail affirme qu'il s'agit uniquement de report comptable fictif, il n'explique aucunement l'existence de cette mention sur le document administratif produit par la demanderesse.

Ce document permet d'établir de façon non sérieusement contestable, l'existence de retraits sur les allocations alors que ces retraits ne pouvaient être effectués en raison de la contestation émise par Madame [X].

En conséquence, il doit être considérée et ce de façon non sérieusement contestable au stade des référés, que France Travail a effectivement effectué des prélèvements à hauteur de 11 553,82 € de façon illicite. France Travail sera donc condamnée à verser cette somme à titre provisionnelle à Mme [X].

S'agissant de la demande provisionnelle de 952,32 euros,
 
Si Mme [X] affirme l'avoir contesté dès le 1er mars 2022, cet argument est inopérant puisque la notification de ce trop-perçu ne lui a été faite que le 14 mars 2022. Ainsi, si le courrier du 1er mars 2022 fait bien mention d'un prélèvement de 952,32 euros, mais sans préciser la référence de cette créance, il ne peut s'agir du trop-perçu n°20220314l01, notifié postérieurement et n'ayant pas encore fait l'objet d'une récupération. 

Par ailleurs, si la requérante verse une copie d'un courriel adressé à France Travail le 15 mars dans lequel elle indique " (…) Veuillez trouver ci-joint le coupon-réponse du trop-perçu reçu ce jour de 952,32 euros ", elle ne produit pas ce coupon.
 
Ce n'est que par courrier du 23 août 2022 que Mme [X] a contesté la créance n°20220314l01 d'un montant de 952,32 euros, au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti pour exercer le recours gracieux préalable. 

Aussi en l'absence de contestation dans les délais qui lui étaient impartis du caractère indu de la créance n°20220314l01 d'un montant de 952,32 euros, il ne peut être reproché à France Travail d'avoir recouvré cette créance par retenues sur les échéances à venir.

S'agissant de la demande provisionnelle de 244,66 €

Mme [X] affirme avoir remboursé la créance n°20211228l14 d'un montant de 244,66 euros par virement du 30 décembre 2021, ce qui n'est pas contesté par France Travail. Toutefois, elle affirme que France Travail a opéré deux retenues à ce titre sur ses allocations à venir. 

Les relevés de situation produits par la requérante font en effet apparaître deux récupérations sur allocations au titre de cette créance n°20211228l14 d'un montant de 244,66 euros. Si Mme [X] affirme que France Travail a comptabilisé son virement du 30 décembre 2021, puis opéré deux retenues d'un même montant au titre de la même créance, le défendeur indique que le virement du 30 décembre 2021 n'a été comptabilisé que le 26 juillet 2022, ce qui expliquerait qu'une " récupération " apparaisse sur son espace client le 26 juillet 2022.
 
En revanche, France Travail n'explique pas la deuxième retenue de 244,66 euros opérée sur les allocations de Mme [X], et cette récupération n'est ainsi pas justifiée, la requérante ayant déjà remboursé cette créance. 

En conséquence, France Travail sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 244,66 euros.

Le prononcé d'une astreinte n'apparaît en revanche pas nécessaire.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera, enfin, ordonnée. 

Sur la demande de provision pour dommages et intérêts 

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer suppose de la part de celui qui l'allègue la démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

La requérante soutient avoir été privée d'une grande partie de ses allocations chômages, en dépit de ses contestations. Elle explique que ces retenues lui ont causé un préjudice financier important, puisqu'elle perçoit de faibles revenus. Elle sollicite ainsi le versement d'une somme provisionnelle de 5.000 euros sur dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et moral, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 

En réponse, France Travail indique que Mme [X] ne démontre l'existence d'aucune faute, ni d'aucun préjudice. Il indique n'avoir commis aucune erreur ni aucune faute dans le traitement du dossier de Mme [X] et n'avoir opéré aucune retenue illicite. Par ailleurs, il expose que la requérante ne justifie d'aucun préjudice qui lui aurait été causé, celle-ci se contentant de réclamer l'octroi d'une provision de 5.000 euros, sans en justifier par la production de pièces démontrant l'existence d'un tel préjudice. Il explique que la situation financière de Mme [X] ne lui est pas imputable et que la demanderesse ne justifie pas plus avoir subi un préjudice moral.
 
Au cas particulier, si Mme [X] indique avoir été privée d'une partie de ses allocations alors qu'elle perçoit de faibles revenus et avoir donc subi un préjudice financier, elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui découlant de l'absence de versement de la totalité de ses allocations par France Travail, déjà réparé par l'octroi d'intérêts de droit. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce qui justifierait du quantum de la provision sollicitée. 

S'agissant du préjudice moral, la demanderesse n'étaye ni ne justifie du préjudice qu'elle invoque, à l'appui duquel elle ne verse aucune pièce, ne permettant pas de caractériser le caractère non contestable de l'obligation au titre de laquelle elle sollicite une provision de 5.000 euros.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision pour dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires 

L'établissement public France Travail, qui succombe en ses prétentions, sera condamné au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'est en outre pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [U] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de Mme [U] [X] ;

Condamnons France Travail à payer à Mme [U] [X], à titre de rappel d'allocations indûment retenues : 

- La somme provisionnelle de 244,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de l'assignation ;
- La somme provisionnelle de 11.553,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de l'assignation ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'astreinte ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts ;

Condamnons l'établissement public France Travail à payer à Mme [U] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons l'établissement public France Travail aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 


Fait à Paris, le 30 avril 2025

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Pierre GAREAU

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5426-19, code du travail L5426-8-1, code du travail L5426-8-2, code des relations entre le public et l'administration L411-7, code du travail L5422-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-30T18:26:13.546Z.