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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, PROCEDURE ORALE, 28 juillet 2026, n° 26/00087

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Y], par requête reçue le 21 janvier 2026, sollicite que la décision de l’établissement [1] du 25 novembre 2025, contestée mais confirmée le 10 décembre 2025, réclamant un trop-perçu de 1 809,56 euros au titre du mois d’avril 2024 soit annulée et qu’il soit déchargé de toute obligation de remboursement de cette somme, outre la condamnation de l’établissement à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Il explique n’avoir exercé aucune activité professionnelle en avril 2024 et avoir légitimement bénéficié de l’Allocation de retour à l’emploi, de sorte que la somme réclamée par [1] ne constitue pas un trop perçu.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 05 mars 2026 du tribunal judiciaire statant en matière civile sans avocat obligatoire.
 
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026, puis renvoyée une fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures. 
À l’audience du 2 avril 2026, les parties ont comparu M. [Y] en personne et l’établissement [2] représenté par madame [N], qui a justifié de son pouvoir. 
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 28 juillet 2026, pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe.

Prétention et moyens des parties
Monsieur [X] [Y], selon les termes de sa requête soutenus oralement à l’audience, demande :
- l’annulation de la décision de l’établissement [1] réclamant un trop-perçu de 1 809,56 euros au titre du mois d’avril 2024 et à être déchargé de toute obligation de remboursement de cette somme dont il conteste qu’elle constituerait un trop-perçu ;
- la condamnation de l’établissement à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Il conteste l’imputation d’un revenu fictif en avril 2024, qui fonde le trop-perçu réclamé.
Il explique avoir repris une activité indépendante le 20 mai 2024, date à laquelle [1] a mis fin à son inscription. Les revenus du deuxième trimestre 2024 déclarés à l’URSSAF correspondent exclusivement à des prestations réalisées entre le 20 mai et le 30 juin 2024.
Pourtant, [1] a réparti forfaitairement ces revenus sur l’ensemble du trimestre, et en a imputé une part sur avril 2024, alors qu’il n’a exercé aucune activité ce mois.
Il soutient qu’une règle de répartition forfaitaire ne peut justifier un trop perçu sur un mois où il n’y avait aucune activité et aucun revenu.
Il indique que les documents de [1] révèlent eux-mêmes une contradiction à ce sujet : du 1er au 19 mai 2024 elle lui a versé des allocations, alors que sa situation était rigoureusement identique à celle d’avril 2024 : immatriculé, sans activité, sans revenu.

L’établissement [1] Nouvelle Aquitaine, représenté par madame [W] [N], selon ses observations notifiées à monsieur [Y], demande au tribunal de :
- débouter M. [Y] de ses demandes ;
et à titre reconventionnel, 
- condamner M. [Y] à lui rembourser le montant du trop-perçu, soit la somme de 1 809,56 euros.
Il précise que la médiation tentée par M. [Y] n’a pu aboutir.
Il explique que le trop-perçu résulte de la déclaration trimestrielle de ses revenus par M. [Y] à l’URSSAF pour le deuxième trimestre 2024. 
M. [Y] allocataire a repris une activité professionnelle. Il a déclaré selon « déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires. Régime micro-social simplifié » un chiffre d’affaires de 14 530 euros pour le deuxième trimestre 2024. Cette déclaration a déclenché un trop perçu pour le mois d’avril 2024 et le versement d’un complément d’allocations de 7 jours pour le mois de mai 2024 considérant que 0 jours devaient être indemnisés pour avril 2024 et 7 pour mai 2024.
Il explique que pour une prise en compte « mensuelle » du chiffre d’affaires, il aurait fallu que M. [Y] opte pour une déclaration mensuelle et non trimestrielle de son chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF. 
Sa déclaration de reprise d’activité au 20 mai 2024, sur laquelle s’est fondée [1], ne correspond d’ailleurs pas à l’attestation de radiation de l’URSSAF et à ses déclarations trimestrielles. Il n’avait pas déclaré sa micro-entreprise depuis le 1er juin 2023 à [1]. Lors de sa réinscription à [1] le 19 novembre 2025, il a déclaré avoir été auto-entrepreneur à compter du 13 mai 2024 (et non 20 mai 2024) et jusqu’au 29 août 2025, alors qu’il revendique une reprise d’activité au 20 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article R 5426-19 du code du travail, le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l'opérateur [1] dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par l'opérateur [1].
Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de l'opérateur [1] sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent.
L’article L 5426-8-1 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations indûment versées par l'opérateur [1] pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du Travail, l'opérateur [1] peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
En l’espèce, la contestation du trop-perçu a été précédée d’un recours amiable et d’une tentative de médiation qui n’a pas abouti, et sa recevabilité n’est pas discutée.
Il résulte des pièces produites que le trop-perçu réclamé par [1] résulte de la déclaration par M. [Y] de scon chiffre d’affaires à l’URSSAF pour le deuxième trimestre 2024.
Il est constant par ailleurs, que M. [Y] a déclaré à [1] 0 heures travaillées en avril 2024 et avoir repris une activité en micro-entreprise à compter du 20 mai 2024.
[1] explique que sur le fondement de la déclaration trimestrielle de M. [Y] à l’URSSAF d’un chiffre d’affaires de 14 530 euros, un trop perçu a été déclenché pour le mois d’avril 2024.
Pour en justifier [1] indique que pour que son activité soit prise en compte mensuellement, il aurait fallu que M. [Y] la déclare mensuellement à l’URSSAF et affirme qu’il est parfaitement informé des conséquences du choix d’une déclaration trimestrielle plutôt que mensuelle.
En l’état des documents et explications produits, il est justifié que le choix d’une déclaration trimestrielle plutôt que mensuelle du chiffre d’affaires en micro-entreprise a des conséquences sur le versement de l’Allocation de retour à l’emploi par [1]  de la façon suivante : les auto-entrepreneurs qui déclarent trimestriellement leur activité à l’URSSAF reçoivent chaque mois de [1] 70% du montant de leur allocation due. Puis, à la fin de chaque trimestre, [1] au vu de la déclaration trimestrielle de l’allocataire à l’URSSAF opère la régularisation de cette allocation via un paiement définitif. Par ailleurs, la déclaration mensuelle de l’activité à l’URSSAF par l’auto entrepreneur conduit au versement d’une allocation par [1] de 80% chaque mois et une régularisation d’un paiement définitif chaque mois ; l’auto entrepreneur est ainsi informé du fait que l’allocation provisoirement versée est de 80% au lieu de 70% et que la régularisation avec la réalité de son activité sera régularisée mensuellement.
[1] demande à l’entrepreneur en micro-entreprise qui déclare trimestriellement son chiffre d’affaires à l’URSSAF, lors de l’actualisation mensuelle de sa situation auprès de [1], de ne pas indiquer de revenus et de mentionner le nombre d’heures qu’il estime avoir consacré à son activité. Puis à la suite de son actualisation, il doit transmettre à [1] la déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires effectuée auprès de l’URSSAF (sauf s’il n’est pas indemnisé).
M. [Y] dans le cadre de déclaration de sa situation mensuelle à [1] pour le mois d’avril 2024, justifie avoir déclaré ne pas travailler (pièce 1) ; et pour le mois de mai 2024 avoir déclaré 80 heures de travail pour son entreprise soit 4760 euros et a demandé à ne plus être inscrit à [1] à compter du 20 mai 2024 (sa pièce 2).
L’URSSAF du fait de ses déclarations trimestrielles précise n’être pas en mesure de détailler mensuellement sa déclaration de chiffre d’affaires (sa pièce 6), mais seulement d’en justifier globalement au second trimestre 2024, soit un chiffre d’affaires déclaré de 14 530 euros. [1] a retenu 9 589,80 euros après abattement. 
[1] a indiqué dans son courrier du 10 décembre 2025 confirmant le trop perçu suite à la contestation du demandeur (pièce 7 du demandeur), avoir réparti cette somme sur le trimestre soit 3 196,60 euros pour le mois d’avril 2026 « par la règlementation de l’assurance chômage » et lui demande de restituer 1 809,56 euros.

Pour autant, M. [Y] produit son contrat de travail et justifie des périodes travaillées par la production de factures de prestations effectuées entre le 20 mai et le 30 juin 2024 : 250 euros selon facture du 29 mai 2024, 4 760 euros selon facture du 31 mai 2024 pour la période du 20 au 31 mai, 9 520 euros pour la période du 1 au 30 juin 2026 (sa pièce 8).
L’établissement [1], qui ne conteste pas la réalité de ces rémunérations, entend maintenir la règle de répartition du revenu trimestriel résultant de la déclaration à l’URSSAF par l’allocataire de son chiffre d’affaires, pour établir le trop perçu.
En l’état, le fondement de cette règle et son opposabilité à M. [Y] ne sont pas établis. 
La lecture du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage en ses articles 30 à 32 bis et la circulaire Unedic n°2021-13 du 19 octobre 2021 dont [1] produit des extraits n’a pas permis au tribunal d’identifier une règle imposant de calculer le trop-perçu de cette façon plutôt que sur la base des rémunérations justifiées.
S’il résulte des documents produits par [1] (circulaire n°2021-13 du 19 octobre 2021 Unédic pièce 15 [1]) que « la déclaration mensuelle est fortement conseillée pour les allocataires créant une entreprise sous le régime de la micro-entreprise de façon à pouvoir transmettre les justificatifs de rémunérations chaque mois et d’éviter ainsi toute régularisation ultérieure susceptible de générer des indus », rien n’impose de calculer les indus par répartition du chiffre d’affaires sur les trois mois concernés, lorsque qu’il est justifié précisément de la période du trimestre où s’est effectuée l’activité. Au vu des éléments produits, le fait que la régularisation opérée par [1] s’opère habituellement par répartition du chiffre d’affaires tel que déclaré à l’URSSAF sur le trimestre, ne lui interdit pas lorsque la période de rémunération est précisément justifiée, de procéder à la régularisation sur la base des rémunérations justifiées.
Par ailleurs, [1] n’établit pas en quoi ce calcul porterait atteinte à l’égalité entre les allocataires.
En l’état, à défaut de justifier de son refus de prendre en compte la réalité de la période au cours de laquelle M. [Y] a bénéficié du revenu de sa microentreprise, pour régulariser le versement de l’allocation de retour à l’emploi, la réclamation d’un trop perçu pour avril 2024 n’est pas fondée.
Dès lors, la contestation de M. [Y] est fondée et la décision du 25 novembre 2025 réclamant un trop-perçu par [1] au titre du mois d’avril 2024 sera annulée.
L’établissement [1] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 1 809,56 euros au titre d’un trop perçu d’allocations versées en avril 2024.

Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à M. [Y] de justifier du préjudice moral dont il demande réparation.
Si M. [Y] justifie avoir subi les tracas liés à la procédure qu’il a initiée pour faire valoir son droit, il ne caractérise pas le préjudice moral subi, ni ne justifie de sa situation personnelle et familiale qu’il qualifie pourtant de particulièrement sensible.
A défaut d’établir et de justifier du préjudice dont il demande réparation, M. [Y] sera débouté de sa demande indemnitaire.
 
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’établissement [2], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 
ANNULE la décision de [1] du 25 novembre 2025 réclamant à M. [X] [Y] un trop-perçu au titre des allocations de retour à l’emploi qu’il lui a versées en avril 2024 ;
DÉBOUTE l’établissement [2] de sa demande de condamnation de M. [X] [Y] au remboursement de la somme de 1 809,56 euros au titre d’un trop perçu d’allocations de retour à l’emploi en avril 2024 ;
DÉBOUTE M. [X] [Y] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE l’établissement [2] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER





LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 26/00087 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GS3D




Autres demandes contre un organisme
0A Sans procédure particulière






Affaire :


FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
C/

[X] [Y]





JUGEMENT 

DU

 28 Juillet 2026

JUGEMENT DU 28 Juillet 2026




Entre :

Monsieur [X] [Y], 
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEMANDEUR




Et :

FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Madame [W] [N], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 02 Avril 2026, date à laquelle le demandeur a été entendu en sa requête ; le défendeur a été entendu en ses observations ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 puis prorogé au 28 Juillet 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. 


DECISION :

Rendue le 28 Juillet 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
















EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Y], par requête reçue le 21 janvier 2026, sollicite que la décision de l’établissement [1] du 25 novembre 2025, contestée mais confirmée le 10 décembre 2025, réclamant un trop-perçu de 1 809,56 euros au titre du mois d’avril 2024 soit annulée et qu’il soit déchargé de toute obligation de remboursement de cette somme, outre la condamnation de l’établissement à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Il explique n’avoir exercé aucune activité professionnelle en avril 2024 et avoir légitimement bénéficié de l’Allocation de retour à l’emploi, de sorte que la somme réclamée par [1] ne constitue pas un trop perçu.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 05 mars 2026 du tribunal judiciaire statant en matière civile sans avocat obligatoire.
 
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026, puis renvoyée une fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures. 
À l’audience du 2 avril 2026, les parties ont comparu M. [Y] en personne et l’établissement [2] représenté par madame [N], qui a justifié de son pouvoir. 
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 28 juillet 2026, pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe.

Prétention et moyens des parties
Monsieur [X] [Y], selon les termes de sa requête soutenus oralement à l’audience, demande :
- l’annulation de la décision de l’établissement [1] réclamant un trop-perçu de 1 809,56 euros au titre du mois d’avril 2024 et à être déchargé de toute obligation de remboursement de cette somme dont il conteste qu’elle constituerait un trop-perçu ;
- la condamnation de l’établissement à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Il conteste l’imputation d’un revenu fictif en avril 2024, qui fonde le trop-perçu réclamé.
Il explique avoir repris une activité indépendante le 20 mai 2024, date à laquelle [1] a mis fin à son inscription. Les revenus du deuxième trimestre 2024 déclarés à l’URSSAF correspondent exclusivement à des prestations réalisées entre le 20 mai et le 30 juin 2024.
Pourtant, [1] a réparti forfaitairement ces revenus sur l’ensemble du trimestre, et en a imputé une part sur avril 2024, alors qu’il n’a exercé aucune activité ce mois.
Il soutient qu’une règle de répartition forfaitaire ne peut justifier un trop perçu sur un mois où il n’y avait aucune activité et aucun revenu.
Il indique que les documents de [1] révèlent eux-mêmes une contradiction à ce sujet : du 1er au 19 mai 2024 elle lui a versé des allocations, alors que sa situation était rigoureusement identique à celle d’avril 2024 : immatriculé, sans activité, sans revenu.

L’établissement [1] Nouvelle Aquitaine, représenté par madame [W] [N], selon ses observations notifiées à monsieur [Y], demande au tribunal de :
- débouter M. [Y] de ses demandes ;
et à titre reconventionnel, 
- condamner M. [Y] à lui rembourser le montant du trop-perçu, soit la somme de 1 809,56 euros.
Il précise que la médiation tentée par M. [Y] n’a pu aboutir.
Il explique que le trop-perçu résulte de la déclaration trimestrielle de ses revenus par M. [Y] à l’URSSAF pour le deuxième trimestre 2024. 
M. [Y] allocataire a repris une activité professionnelle. Il a déclaré selon « déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires. Régime micro-social simplifié » un chiffre d’affaires de 14 530 euros pour le deuxième trimestre 2024. Cette déclaration a déclenché un trop perçu pour le mois d’avril 2024 et le versement d’un complément d’allocations de 7 jours pour le mois de mai 2024 considérant que 0 jours devaient être indemnisés pour avril 2024 et 7 pour mai 2024.
Il explique que pour une prise en compte « mensuelle » du chiffre d’affaires, il aurait fallu que M. [Y] opte pour une déclaration mensuelle et non trimestrielle de son chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF. 
Sa déclaration de reprise d’activité au 20 mai 2024, sur laquelle s’est fondée [1], ne correspond d’ailleurs pas à l’attestation de radiation de l’URSSAF et à ses déclarations trimestrielles. Il n’avait pas déclaré sa micro-entreprise depuis le 1er juin 2023 à [1]. Lors de sa réinscription à [1] le 19 novembre 2025, il a déclaré avoir été auto-entrepreneur à compter du 13 mai 2024 (et non 20 mai 2024) et jusqu’au 29 août 2025, alors qu’il revendique une reprise d’activité au 20 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article R 5426-19 du code du travail, le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l'opérateur [1] dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par l'opérateur [1].
Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de l'opérateur [1] sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent.
L’article L 5426-8-1 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations indûment versées par l'opérateur [1] pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du Travail, l'opérateur [1] peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
En l’espèce, la contestation du trop-perçu a été précédée d’un recours amiable et d’une tentative de médiation qui n’a pas abouti, et sa recevabilité n’est pas discutée.
Il résulte des pièces produites que le trop-perçu réclamé par [1] résulte de la déclaration par M. [Y] de scon chiffre d’affaires à l’URSSAF pour le deuxième trimestre 2024.
Il est constant par ailleurs, que M. [Y] a déclaré à [1] 0 heures travaillées en avril 2024 et avoir repris une activité en micro-entreprise à compter du 20 mai 2024.
[1] explique que sur le fondement de la déclaration trimestrielle de M. [Y] à l’URSSAF d’un chiffre d’affaires de 14 530 euros, un trop perçu a été déclenché pour le mois d’avril 2024.
Pour en justifier [1] indique que pour que son activité soit prise en compte mensuellement, il aurait fallu que M. [Y] la déclare mensuellement à l’URSSAF et affirme qu’il est parfaitement informé des conséquences du choix d’une déclaration trimestrielle plutôt que mensuelle.
En l’état des documents et explications produits, il est justifié que le choix d’une déclaration trimestrielle plutôt que mensuelle du chiffre d’affaires en micro-entreprise a des conséquences sur le versement de l’Allocation de retour à l’emploi par [1]  de la façon suivante : les auto-entrepreneurs qui déclarent trimestriellement leur activité à l’URSSAF reçoivent chaque mois de [1] 70% du montant de leur allocation due. Puis, à la fin de chaque trimestre, [1] au vu de la déclaration trimestrielle de l’allocataire à l’URSSAF opère la régularisation de cette allocation via un paiement définitif. Par ailleurs, la déclaration mensuelle de l’activité à l’URSSAF par l’auto entrepreneur conduit au versement d’une allocation par [1] de 80% chaque mois et une régularisation d’un paiement définitif chaque mois ; l’auto entrepreneur est ainsi informé du fait que l’allocation provisoirement versée est de 80% au lieu de 70% et que la régularisation avec la réalité de son activité sera régularisée mensuellement.
[1] demande à l’entrepreneur en micro-entreprise qui déclare trimestriellement son chiffre d’affaires à l’URSSAF, lors de l’actualisation mensuelle de sa situation auprès de [1], de ne pas indiquer de revenus et de mentionner le nombre d’heures qu’il estime avoir consacré à son activité. Puis à la suite de son actualisation, il doit transmettre à [1] la déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires effectuée auprès de l’URSSAF (sauf s’il n’est pas indemnisé).
M. [Y] dans le cadre de déclaration de sa situation mensuelle à [1] pour le mois d’avril 2024, justifie avoir déclaré ne pas travailler (pièce 1) ; et pour le mois de mai 2024 avoir déclaré 80 heures de travail pour son entreprise soit 4760 euros et a demandé à ne plus être inscrit à [1] à compter du 20 mai 2024 (sa pièce 2).
L’URSSAF du fait de ses déclarations trimestrielles précise n’être pas en mesure de détailler mensuellement sa déclaration de chiffre d’affaires (sa pièce 6), mais seulement d’en justifier globalement au second trimestre 2024, soit un chiffre d’affaires déclaré de 14 530 euros. [1] a retenu 9 589,80 euros après abattement. 
[1] a indiqué dans son courrier du 10 décembre 2025 confirmant le trop perçu suite à la contestation du demandeur (pièce 7 du demandeur), avoir réparti cette somme sur le trimestre soit 3 196,60 euros pour le mois d’avril 2026 « par la règlementation de l’assurance chômage » et lui demande de restituer 1 809,56 euros.

Pour autant, M. [Y] produit son contrat de travail et justifie des périodes travaillées par la production de factures de prestations effectuées entre le 20 mai et le 30 juin 2024 : 250 euros selon facture du 29 mai 2024, 4 760 euros selon facture du 31 mai 2024 pour la période du 20 au 31 mai, 9 520 euros pour la période du 1 au 30 juin 2026 (sa pièce 8).
L’établissement [1], qui ne conteste pas la réalité de ces rémunérations, entend maintenir la règle de répartition du revenu trimestriel résultant de la déclaration à l’URSSAF par l’allocataire de son chiffre d’affaires, pour établir le trop perçu.
En l’état, le fondement de cette règle et son opposabilité à M. [Y] ne sont pas établis. 
La lecture du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage en ses articles 30 à 32 bis et la circulaire Unedic n°2021-13 du 19 octobre 2021 dont [1] produit des extraits n’a pas permis au tribunal d’identifier une règle imposant de calculer le trop-perçu de cette façon plutôt que sur la base des rémunérations justifiées.
S’il résulte des documents produits par [1] (circulaire n°2021-13 du 19 octobre 2021 Unédic pièce 15 [1]) que « la déclaration mensuelle est fortement conseillée pour les allocataires créant une entreprise sous le régime de la micro-entreprise de façon à pouvoir transmettre les justificatifs de rémunérations chaque mois et d’éviter ainsi toute régularisation ultérieure susceptible de générer des indus », rien n’impose de calculer les indus par répartition du chiffre d’affaires sur les trois mois concernés, lorsque qu’il est justifié précisément de la période du trimestre où s’est effectuée l’activité. Au vu des éléments produits, le fait que la régularisation opérée par [1] s’opère habituellement par répartition du chiffre d’affaires tel que déclaré à l’URSSAF sur le trimestre, ne lui interdit pas lorsque la période de rémunération est précisément justifiée, de procéder à la régularisation sur la base des rémunérations justifiées.
Par ailleurs, [1] n’établit pas en quoi ce calcul porterait atteinte à l’égalité entre les allocataires.
En l’état, à défaut de justifier de son refus de prendre en compte la réalité de la période au cours de laquelle M. [Y] a bénéficié du revenu de sa microentreprise, pour régulariser le versement de l’allocation de retour à l’emploi, la réclamation d’un trop perçu pour avril 2024 n’est pas fondée.
Dès lors, la contestation de M. [Y] est fondée et la décision du 25 novembre 2025 réclamant un trop-perçu par [1] au titre du mois d’avril 2024 sera annulée.
L’établissement [1] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 1 809,56 euros au titre d’un trop perçu d’allocations versées en avril 2024.

Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à M. [Y] de justifier du préjudice moral dont il demande réparation.
Si M. [Y] justifie avoir subi les tracas liés à la procédure qu’il a initiée pour faire valoir son droit, il ne caractérise pas le préjudice moral subi, ni ne justifie de sa situation personnelle et familiale qu’il qualifie pourtant de particulièrement sensible.
A défaut d’établir et de justifier du préjudice dont il demande réparation, M. [Y] sera débouté de sa demande indemnitaire.
 
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’établissement [2], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 
ANNULE la décision de [1] du 25 novembre 2025 réclamant à M. [X] [Y] un trop-perçu au titre des allocations de retour à l’emploi qu’il lui a versées en avril 2024 ;
DÉBOUTE l’établissement [2] de sa demande de condamnation de M. [X] [Y] au remboursement de la somme de 1 809,56 euros au titre d’un trop perçu d’allocations de retour à l’emploi en avril 2024 ;
DÉBOUTE M. [X] [Y] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE l’établissement [2] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER





LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5426-19, code du travail L5426-8-1, code des relations entre le public et l'administration L411-7, code du travail L5427-1, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:30:16.776Z.