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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 28 avril 2025, n° 23/04658

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 350663860SIREN 434243085

Exposé du litige

Exposé du litige

Le 4 février 2017, madame [R] [Y] épouse [J], a été victime d'un accident de la voie publique, lorsqu’elle a été percutée par un véhicule, assuré par la compagnie BPCE ASSURANCES alors qu'elle traversait sur un passage protégé sur la commune de [Localité 7].

Madame [Y] a été transportée au service des urgences du Centre Hospitalier [10] de [Localité 11] où a été diagnostiqué une fracture de la tête de l'humérus de l’épaule droite.

Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] [P] et condamné la S.A. BCPE ASSURANCES à verser à madame [Y] une provision de 30 000€ et à monsieur [X] [J] une provision de 1 000€.

L’expert a déposé son rapport en date du 15 décembre 2021.


Par actes en date des 20 et 27 septembre et 23 octobre 2023, madame [R] [Y] et monsieur [X] [J] ont fait assigner la S.A. BCPE ASSURANCES, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère et la Mutuelle OCIANE en demandant au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :

- Condamner la S.A. BPCE ASSURANCES à payer à madame [R] [Y] au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice lié à l'accident de la circulation du 4 février 2017, les sommes suivantes :
Dépenses de santé restées à charge.......................................1 355,19€
Frais divers:
-Frais de déplacement.................................................1 318.20€
- Assistance à expertise ............................................................100.00€
- Aide humaine temporaire...................................................31 733.80€
- Autres frais divers.................................................................3 775,78€
- Dépenses de santé futures.................................................. 19 954,07€
- Frais de logement adapté...................................................... 9 395.00€
- Aide humaine permanente.................................................429 912,11€
- Déficit fonctionnel temporaire.............................................. 4 368,00€
- Préjudice esthétique temporaire............................................4 000.00€
- Souffrances endurées........................... ..... ............... 10.000,00€
- Déficit fonctionnel permanent............................................ 77 765,79€
A titre subsidiaire : ........................... 34 375,00€
- Préjudice esthétique permanent........................................... 1500,00€
- Préjudice d'agrément.............................................................4 000,00€

- Condamner la S.A. BPCE ASSURANCES à paver à monsieur [X] [J] au titre de l'indemnisation de son préjudice personnel :
Préjudice moral.......................................................................5 000,00€
Préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence .... 5 000,00€

- Vu les articles L 1231-7 et L. 1343-2 du Code civil, dire et juger que la condamnation à intervenir produira intérêts au taux légal à compter du 4 février 2017, et condamner la S.A. BPCE ASSURANCES à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
- Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, condamner la S.A. BPCE ASSURANCES à payer à madame [R] [Y], des intérêts calculés au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité des sommes qui lui seront allouées à compter du 16 mai 2022 jusqu'au jour où le jugement sera définitif.

 En tout état de cause :
-Condamner la S.A. BPCE ASSURANCES à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000€ à madame [R] [Y] et à monsieur [X] [J],indivisément entre eux, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et les dépens de référé, avec distraction de droit au profit de l'avocat constitué,
-Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux autres défendeurs,
- Maintenir l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

L’assignation constitue les dernières écritures de madame [Y] et monsieur [J].


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er mars 2024, la S.A. BCPE ASSURANCES demande au Tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :

- débouter monsieur et madame [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant injustes et infondées,

I. Sur la liquidation du préjudice corporel de madame [Y] :
- Fixer l’indemnisation du solde de ses préjudices, après imputation poste par poste, des prestations versées par les organismes sociaux, de la manière suivante :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires
* 1 355,19€ au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge
* 21 351,88€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
* 1 572,80€ au titre des frais divers autres que l’assistance par tierce personne temporaire se décomposant comme suit :
- 1 318,20€ Frais de déplacement
- 100€ Assistance expertise (déduction faite des 900€ versés au titre de la provision ad litem)
- 154,60€ Autres frais divers
B - Préjudices patrimoniaux permanents :
* 17 961,50€ au titre des dépenses de santé futures
* 3 960€ au titre des frais de logement adapté
* Au titre de l’assistance par tierce personne post-consolidation :
Au principal : 41.090,27€
Au subsidiaire : 106.566,89€
C - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
-4 300,40€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
-7 000€ au titre des souffrances endurées
-1 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
D - Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
-34 375€ au titre du déficit fonctionnel permanent
-1 500€ au titre du préjudice esthétique permanent
-1 000€ au titre du préjudice d’agrément

- dire qu’il y a lieu de déduire de ces sommes, les provisions qu’elle a versées à hauteur de 76 800€, étant précisé que la provision ad litem a déjà été déduite des sommes allouées au titre du poste assistance expertise.

II. Sur la liquidation du préjudice de monsieur [J]
-2.500€ au titre du préjudice d’affection et moral
-2.500€ au titre du préjudice dans les conditions d’existence

- de dire qu’il y a lieu de déduire de ces sommes, les provisions versées par la BPCE à hauteur de 76.800€ pour madame [J] et 2.000€ pour monsieur [J], (étant précisé que les 900€ de provision ad litem ont déjà été déduits de la demande au titre des frais d’assistance à expertise).

III. Sur la demande de condamnation aux€ntérêts à taux légal à compter du 4 février 2017 et la capitalisation des€ntérêts par années entières
- débouter les demandeurs de leurs demandes, comme étant€njustes et€nfondées

IV. Sur la demande de condamnation au visa des articles L211-9 et L 211-13 du code des assurances :
- de constater que le délai de 5 mois a été respecté, 
- En conséquence, de débouter les requérants de leurs demandes à ce titre.

 V. Sur la demande de condamnation à payer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- Ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 VI - Sur l’exécution du jugement à intervenir :
 VU l'article 514 du Code de procédure civil,
 - Ecarter en tout état de cause, l'exécution provisoire de droit, qui est€ncompatible avec la nature de l'affaire et qui entrainerait pour elle, des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 alinéas 2 du Code de procédure civile,
 - À titre€nfiniment subsidiaire, et si le tribunal n’entendait pas ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, dire que les sommes allouées seront soumises :
* Soit à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir en application de l’article 514-5 du code de procédure civile.
* Soit à l’autorisation de consigner des sommes allouées auprès d’un compte séquestre en application de l’article 521 du code de procédure civile.
 - statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. 


 En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties,€l convient de se référer aux conclusions écrites déposées. 


La Mutuelle OCIANE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est€ntervenue le 8 janvier 2025.

Motifs

Motifs de la décision

Sur le droit à indemnisation de madame [R] [Y]

Les circonstances précitées dans lesquelles madame [R] [Y] a été blessée ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de cette dernière au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, madame [R] [Y] est fondée à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis du fait de la mise en circulation du véhicule à l’origine de ses blessures et donc impliqué dans cet accident.


Sur l’indemnisation du préjudice corporel de madame [R] [Y] 

Aux termes du rapport d’expertise du docteur [P] en date du 20 octobre 2021, en suite de l’accident survenu le 4 février 2017, madame [R] [Y] a présenté une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit, qui a donné lieu à un traitement chirurgical par ostéosynthèse par plaque vissée le 8 février 2017.

L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 13 février 2017, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 4 au 6 février 2017 (avant l’intervention chirurgicale) puis du 14 février au 13 juin 2017 (période de bandage de l’épaule), un déficit fonctionnel temporaire partiel de 35 % du 14 juin au 11 septembre 2017 (période de port d’un corset), puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 12 septembre 2017 au 6 juin 2018, date de la consolidation.

Au titre du déficit fonctionnel permanent, l’expert retient un taux de déficit de 25 % englobant les limitations des amplitudes du membre dominant et la raideur rachidienne.

Les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7, et le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7 et le préjudice esthétique permanent à 1/7. Représenté par une cicatrice dans le sillon delto pectoral de 26 cm fine et achromique est évalué à 1/7. 


Sur la base des conclusions médicales, et également compte-tenu de l’âge de la victime (née le[Date naissance 2] 1944, âgée de 72 ans au moment de l’accident et de 74 ans à la date de la consolidation), de sa situation professionnelle au moment de l’accident (retraitée) et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de madame [Y] de la manière suivante:

I - Préjudices patrimoniaux

 1) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Aux termes de son décompte définitif en date du 27 avril 2022, la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport s’élève à la somme totale de 13 895,78€.

Le recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône peut s’exercer sur la somme de 13 895,78€. 

Aux termes de son décompte définitif en date du 16 mars 2022, la créance de la mutuelle OCIANE s’élève à la somme de 75,09€ au titre de frais pharmaceutiques, médicaux et appareillage.
La mutuelle OCIANE peut exercer son recours sur cette somme de 75,09€.

Par ailleurs, madame [Y] sollicite au titre des frais de santé restés à sa charge la somme de 1 355,19€, demande à laquelle la S.A. BCPE ASSURANCES a expressément acquiescé.
Il sera donc alloué à madame [Y] la somme de 1 355,19€ au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge.


- Les frais

Madame [R] [Y] sollicite la somme de 1 318,20€ au titre des frais de transports restés à sa charge et la somme de 100€ au titre du solde des frais d’assistance à expertise d’un montant de 1 000€ déduction faite de la provision ad litem allouée par le Juge des référés à hauteur de la somme de 900€..

La S.A. BCPE ASSURANCES a acquiescé à cette demande formée déduction faite de la provision ad litem versée.

Il sera donc alloué à madame [Y] la somme de 1 418,20€ au titre des frais, après déduction de la provision ad litem de 900€ versée par la compagnie d’assurance.


- Assistance tierce personne

Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime€ncapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense.

Aux termes de son rapport, l’expert a conclu à la nécessité d’une assistance tierce personne :
- de 4 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, soit du 4 au 6 février 2017 puis du 14 février au 13 juin 2017,
- de 3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel partiel à 35 %, soit du 14 juin au 11 septembre 2017,
- de 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %, soit du 12 septembre 2017 au 6 juin 2018. 

Ces conclusions expertales ne sont pas contestées.

Madame [R] [Y] expose qu’elle a fait appel à un prestataire d’aide à la personne pour toute la période antérieure à la consolidation, en l’occurrence l’association ADMR de février à septembre 2017, et NG RENFORT de novembre 2018 juin 2018 inclus.
Elle expose que ces prestataires ont assuré cette assistance pour 271,75 heures, et sollicite en conséquence le paiement de la rémunération de ces prestataires pour ces heures, soit la somme de 6 077,55€, le juge devant évaluer ce préjudice€ndépendamment de toute prestation sociale, en l’occurrence de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) laquelle ne donne pas lieu à un recours subrogatoire au profit des organismes sociaux; et pour le surplus des heures d’assistance retenues par l’expert, soit 1298 heures -271,75 heures = 1 026,25 heures, elle sollicite l’indemnisation de cette aide bénévole familiale sur la base d’un taux journalier de 25€, soit la somme de 1 026,25 h X 25€ = 25 656,25€.
Elle demande au total la somme de 31 733,80€.

La S.A. BCPE ASSURANCES demande au Tribunal de ne prendre en compte l’assistance par les prestataires pour 271,75 heures qu’à hauteur de la somme effectivement réglée par madame [Y], soit la somme de 2 870,48€, le surplus ayant été pris en charge par les organismes sociaux
En ce qui concerne l’assistance par un proche de la victime pour le surplus des heures retenues par l’expert, soit pour 1 026,25 heures, l’indemnisation doit être réalisée sur la base d’un taux horaire de 18€.
Elle offre au total la somme de 21 351,98€.

Il y a lieu en premier lieu de relever que les parties s’accordent sur le nombre d’heures d’assistance retenues par l’expert, soit 1 298 heures, dont 271,75 heures assurées par l’association ADMR et NG RENFORT.


En application des dispositions de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, “Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.”

Il résulte de ces textes que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.

Or, en l’espèce, s’il est constant que madame [R] [Y] a bénéficié de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA) qui s’est imputée sur les factures de NG RENFORT, cette prestation a été allouée par le Département de l’Isère, lequel n’étant pas un organisme social, ne bénéficie pas d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, de sorte que cette prestation ne peut être déduite de l'indemnisation de l’assistance tierce personne.

En conséquence, alors que la S.A. BCPE ASSURANCES ne conteste pas le coût de l’assistance effectuée par l’association ADMR et NG CONFORT de février 2017 à juin 2018 tel que revendiqué par madame [Y] pour 171,75 heures, à hauteur de la somme de 6 077,55€, cette somme pour le nombre d’heures précité, sera allouée à madame [Y].

Pour le surplus des heures d’assistance retenues par l’expert, soit pour les 1 026,25 heures restantes, il est constant que cette assistance a été réalisée par une aide familiale, qui sera indemnisée à hauteur du taux horaire de 22€.
L’indemnisation pour ces heures d’assistance sera donc fixée à la somme de 1 026,25 X 22€ = 22 577,50€.

Il sera en conséquence alloué à madame [R] [Y] au titre de l’assistance tierce personne temporaire la somme totale de 6 077,55€ + 22 577,50€ = 28 655,05€.


2) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Les dépenses de santé futures

L’expert a conclu que les dépenses de santé futures sont représentées par les patches au Fentanyl, par les séances de kinésithérapie et par les cures de trois semaines en centre spécialisé une fois par an.

-Au titre des dépenses de santé futures échues, madame [Y] sollicite la somme de 3 809,41€ au titre des sommes restées à sa charge au titre des cures thermales réalisées en 2019, 2021 et 2023, ainsi que la somme de 204,80€ au titre de la somme restée à sa charge pour l’achat d’un TENS (électro stimulateur anti douleur) d’un coût initial de 316,85€; elle expose en ce qui concerne ce TENS, que le centre anti douleur qu’elle consulte lui a recommandé l’utilisation de cet appareil.

La S.A. BCPE ASSURANCES a acquiescé à la demande au titre des dépenses restées à charges pour les cures thermales; elle a conclu au débouté de la demande au titre du TENS au motif que cet appareil n’a pas été préconisé par l’expert, qu’il n’est pas démontré que son acquisition soit nécessaire et en lien avec l’accident, aucune observation n’ayant d’ailleurs été faite à ce sujet au cours des opérations d’expertise.

En l’absence de toute opposition, il sera alloué à madame [R] [Y] la somme de 3 809,41€ au titre des dépenses restées à sa charge relativement aux cures thermales réalisées en 2019, 2021 et 2023.


En ce qui concerne l’acquisition du TENS, force est de constater que l’expert n’a effectivement pas préconisé l’utilisation de cet appareil, et l’indication de l’utilisation de cet appareil en relation avec la blessure occasionnée par l’accident du 4 février 2017, telle qu’exposé par la demanderesse comme ayant été recommandée par le centre anti douleur, n’est pas justifiée, alors qu’il est constant, aux termes du rapport d’expertise, que madame [R] [Y] présente un état antérieur au titre de l’arthrose au niveau du rachis cervico dorso-lombaire notamment, qui est de nature à justifier l’utilisation de cet appareil.
Enfin, madame [R] [Y] n’a produit à ce titre qu’un devis de la société MEDI-ALPES EQUIPEMENT, de sorte qu’elle ne justifie pas de l’acquisition et donc de l’utilisation effective de cet appareil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.

- Sur les dépenses de santé futures à échoir à compter du 1er janvier 2024, madame [Y] sollicite la somme de 15 939,86€ au titre des cures thermales, sur la base du coût demeuré à sa charge en 2023, soit 1 293,61€, capitalisée suivant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec un taux de 1%.

La S.A. BCPE ASSURANCES manifeste son accord sur la base du calcul correspondant au reste à charge de 2023, soit sur la somme de 1 293,61€.
En revanche, elle sollicite l’application du barème de capitalisation de capitalisation de la gazette du palais 2022 avec un taux de 0,3 %, au motif que les données€ssues du contexte économique tout-à-fait exceptionnelles avaient justifier ce barème, et ne peuvent être utilisées pour établir une projection d’indemnisation sur une longue durée, une économie ne pouvant subsister dans un environnement de taux négatifs sur le long terme.


Alors que madame [Y] était âgée au 1er janvier 2024 de 79 ans, sur la base d’une dépense annuelle de 1 293,61€ et en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 taux de 0 % retenant un taux de capitalisation viager pour une femme de 79 ans de 11,389, il sera alloué à cette dernière en indemnisation des dépenses de santé futures la somme de 1 293,61€ X 11,389 = 14 732,92€.

Il sera au total alloué à madame [Y] en indemnisation des dépenses de santé futures la somme de 18 542,33€.

Par ailleurs, aux termes de son décompte en date du 24 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie expose des frais futurs échus, au titre de frais pharmaceutiques, médicaux et de kinésithérapie, à hauteurs de la somme totale de 1 114,56€.

L’organisme social pourra exercer son recours sur cette somme.


- Les frais de logement adapté

Aux termes de ses écritures, madame [R] [Y] a sollicité au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et “autres frais divers” , le coût de travaux dans la cuisine et la salle de bain “à l’issue de son séjour chez sa fille pour lui permettre de réintégrer son domicile à [Localité 9].”
Elle sollicite à ce titre d’une part, la somme de 3 621,18€ au titre de l’achat de divers matériaux et mobiliers, en produisant diverses factures notamment des magasins LEROY MERLIN et IKEA, et d’autre part, la somme de 154,60€ au titre de l’achat de matériel médicalisé : chaise de douche, barre d’appui et bande anti-dérapante.


La S.A. BCPE ASSURANCES a conclu au rejet de la demande au titre des travaux au motif qu’il n’est pas démontré que ces frais sont en lien avec l’accident, et a acquiescé à celle au titre de l’acquisition du matériel médicalisé.

Puis au titre des préjudices patrimoniaux permanents, madame [R] [Y] sollicite la somme de 3 135€ au titre de l’aménagement de la salle de bain, correspondant selon le devis produit, à la fourniture et la pose d’un bac à douche et d’un meuble vasque, la somme de 3 960€ au titre de la pose de volets électriques, et enfin celle de 2 300€ au titre du coût de moustiquaires, soit la somme totale de 9 395€.

La S.A. BCPE ASSURANCES accepte de prendre en charge la pose des volets roulants, telle que préconisée par l’expert.
Elle conclut au rejet du surplus des sommes réclamées au titre de l’aménagement de la salle de bain, puisque d’une part, le devis produit correspond à la rénovation complète de la salle de bain qui ne se justifie pas au regard des conclusions de l’expert, et d’autre part, elle a acquiescé à la demande au titre de l’acquisition de matériel médicalisé pour la salle de bain.
Sur la somme réclamée au titre des moustiquaires, elle soutient que ces moustiquaires n’ont pas été préconisées par l’expert et ne se justifient pas au regard du handicap subi.

 En l’absence de tous éléments, les dépenses exposées au titre des préjudices patrimoniaux temporaires correspondant à des travaux dans la cuisine et la salle de bain de son domicile, ne sont pas temporaires et doivent s’analyser en des frais de logement adapté, et se confondent en partie avec la somme réclamée au titre des travaux d’aménagement de la salle de bain dans le cadre des préjudice patrimoniaux permanents.

Aux termes de son rapport, l’expert a conclu que les frais de logement adaptés consistaient en l’aménagement de la salle de bain et la pose de volets roulants.

Sur ce, en l’absence de contestation,il sera alloué à madame [Y] la somme de 154,60€ au titre de l’achat des matériels médicalisés : chaise de douche, barre d’appui et bande anti-dérapante, ainsi que la somme de 3 960€ au titre de la pose de volets électriques

En ce qui concerne l’aménagement de la salle de bain et de la cuisine, en premier lieu, les factures produites des magasins IKEA, LEROY MERLIN, L’ENTREPOT DU BRICOLAGE en date des mois d’août et septembre 2017, ne sont pas nominatives et ne permettent pas de vérifier en soi et en l’absence de toutes autres pièces que ces achats de matériaux et matériels ont permis de réaliser des travaux dans le domicile de madame [Y], étant observé que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’aménager la cuisine.

Madame [R] [Y] produit par ailleurs un devis portant sur “la rénovation d’une salle de bain” d’un montant de 3 135€ TTC.
Outre le fait , ainsi que le relève la S.A. BCPE ASSURANCES, que ce devis comprend la fourniture et pose d’un meuble vasque, d’un mitigeur, d’un miroir, qui sont sans lien avec les séquelles de madame [Y], force est de constater, alors que l’aménagement de la salle de bain préconisé par l’expert fait suite aux doléances de cette dernière selon lesquelles elle était dans l’impossibilité de prendre sa douche, que la salle de bain de la victime était déjà équipée d’une douche, et d’ailleurs aussi d’un meuble vasque, puisque le devis en a prévu expressément la dépose.

Dans ces conditions, faute de justifier que les précédents équipements de la salle de bain , déjà pourvue d’une douche, n’étaient pas adaptés aux séquelles subies par madame [Y], sa demande au titre de l’aménagement de la salle de bain, qui en réalité est la rénovation de la salle de bain, sera rejetée.
Il est par ailleurs observé qu’il a été fait droit à la demande au titre de l’achat des matériels médicalisés équipant la salle de bain, pouvant constituer un aménagement de la salle de bain.

En ce qui concerne la pose des moustiquaires, ce dispositif consistant en une protection contre les insectes, il est manifestement sans lien avec les séquelles présentées par madame [Y].
Sa demande à ce titre sera rejetée.

Il sera donc alloué à madame [Y] au titre des frais de logement adaptés la somme totale de 4 114,60€.

- L’assistance tierce personne

L’expert a conclu à la nécessité d’une assistance par tierce personne de 1 heure par jour en viager à compter de la consolidation.

Madame [R] [Y] demande au tribunal de fixer cette assistance à hauteur de 2 heures par jour, au motif que l’expert avait aux termes de son pré-rapport retenu une assistance post consolidation à cette hauteur, et au regard des séquelles qu’elle présente.
Elle sollicite pour la période de la consolidation jusqu’au 6 juin 2024, la fixation du taux horaire moyen de 25,75€ pour une heure et pour l’autre heure la fixation du taux horaire à hauteur de la somme de 29€; en ce qui concerne les arrérages à échoir, elle sollicite sur la base des tarif de NG RENFORT, la fixation du montant de l’indemnité journalière pour l’assistance familiale à la somme de 29€, pour 2 heures par jour.
Elle sollicite ainsi les sommes suivantes :
- Arrérages échus :
- 1h/j X 2 192 j X 25,75€ X 412 jours/365 jours = 63 712.13€
- 1h/j X 2 192 j X 29€ X 412 jours/365 jours = 71 753,47€
-Arrérages à échoir : sur la base de la table de capitalisation précédemment sollicitée, et du taux de capitalisation de 12,322 :
- 2h/j X 412 jours X 29€ X12,322 = 294 446,51€.

La S.A. BCPE ASSURANCES demande au Tribunal d’indemniser l’assistance tierce personne de la façon suivante, sur la base de 1 heure par jour tel que conclu par l’expert après débats entre les parties, et d’un taux journalier de 18€ :
- arrérages échus du 7 juin 2018, date de la consolidation, au 6 juin 2024, soit 2 192 jours, soit 2 192 heures 
Aide humaine professionnelle 3 690,59€ pour 469,75 heures à déduire des 2 192 heures
Soit une indemnisation de 1 722,25 h X 18€ = 31 000€ + 3 690,59€ = “34 691,09€”.
- arrérages à échoir, sur la base de la table de capitalisation qu’elle a précédemment préconisée:
- à titre principal jusqu’au 80 ans de la victime, l’expert indiquant qu’il ne peut apprécier si l’aide humaine est ou non à poursuivre après 80 ans : 365 jours X 18€ = 6 570€ par an X 0,940 = 6 399,18€
- à titre subsidiaire, si l’aide humaine est évaluée à titre viager : 365 jours X 18€ = 6 570€ par an X 10 ,940 = 71 875,80€.


En premier lieu, si aux termes de son pré-rapport en date du 20 octobre 2021, l’expert avait conclu à la nécessité d’une assistance tierce personne de 2 heures en viager à compter de la consolidation, aux termes de son rapport définitif, en suite d’un dire de la défenderesse, l’expert a rappelé les séquelles présentées par madame [Y] et a conclu qu’une aide par tierce personne évaluée à 2 heures par jour 7 jours / 7 était excessive et a donc rapporté ce besoin en aide à 1 heure par jour, 7 jours sur 7, en précisant que sur le plan strictement médical, son expertise ne permettait pas d’apprécier une aide à poursuivre ou non après 80 ans.

Il y a lieu, en l’absence de tous autres éléments, de retenir les conclusions définitives de l’expert, soit une assistance de 1 heure par jour; en revanche, alors que les séquelles subies par madame [Y] sont forcément définitives,il n’y a pas lieu de faire une distinction en considération de l’âge avancée de la victime, et en conséquence, cette assistance sera évaluée de façon viagère, ainsi d’ailleurs que l’expert le conclut.

Il sera donc alloué à madame [Y] les sommes suivantes, étant précisé qu’en ce qui concerne les arrérages échus, il y a lieu de fixer ce préjudice en considération des sommes effectivement réglées et des heures d’assistance effectivement effectuées, soit :
- au titre des arrérages échus du 6 juin 2018, date de consolidation , à la date du présent jugement, soit au 17 mars 2025, correspondant à 2 476 jours, soit 2 476 heures à indemniser :

Sur ces 2 476 heures, au vu des pièces et des calculs opérés par la S.A. BCPE ASSURANCES à partir des factures produites par madame [Y] de NG Renfort, calculs non contestés, 469,75 heures d’assistance ont été assurées par cet organisme.

Sur la base du coût moyen de cette assistance sollicité par madame [Y] à hauteur de 25,75€,€ il sera alloué au titre de cette assistance non familiale la somme de 469,75 h X 25,75€ = 12 096,06€.
Pour le surplus des heures d’assistance, soit pour 2 476 h - 469,75 h = 2 006,25 heures,il sera alloué à la victime, sur la base d’un taux horaire de 22€, la somme de 44 137,50€.
 
Les arrérages échus s’élèvent à la somme totale de 56 233,56€.

- au titre des arrérages à échoir :
Sur la base de 412 jours par an, tenant compte des congés et jours fériés, de la nécessité de 1 heure d’assistance par jour et du taux horaire de 22€, et en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 taux de 0 % retenant un taux de capitalisation viager pour une femme de 80 ans à la date de la présente décision, de 10,651,il sera alloué à cette dernière la somme de 412 jours X 1 h X 22€ X 10,651 = 96 540,66€.

Au total,il sera alloué à madame [Y] au titre de l’assistance tierce personne permanente la somme de 152 774,22€.

II - Préjudices extra-patrimoniaux
 1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Le déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré. Cette gêne est appréciée en considération de la nature des blessures et la réduction d’autonomie qui en est résultée pendant la période d’incapacité totale, et également au regard de l’âge de la victime, de sa situation professionnelle. 

Madame [R] [Y] demande au tribunal une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 26€, expressément accepté par la S.A. BCPE ASSURANCES.

Il y a donc lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 26€ par jour, et en conséquence d’allouer à la victime les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 13 février 2017 (7 jours) : 7 j X 26€ = 182€
- déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 4 au 6 février 2017 puis du 14 février au 13 juin 2017 (3+120 jours): 123 jours X 26€ X 50% = 1 599€
- déficit fonctionnel temporaire de 35 % du 14 juin au 11 septembre 2017 (90 jours) : 90 jours X 26€ X 35 % = 819€,
- déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 12 septembre 2017 au 6 juin 2018 (268 jours) : 
268 jours X 26€ X 25 % = 1 742€,

Soit la somme totale de 4 342€.


- Les souffrances endurées (3,5/7)

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures. 

Au regard des éléments exposés dans le rapport d’expertise,il sera alloué à madame [Y] la somme de 10 000€.

- Le préjudice esthétique temporaire

L’expert a évalué ce préjudice à 2/7; au regard de la durée de ce préjudice qui a perduré 16 mois, de la localisation de la blessure et de la cicatrice (épaule droite),il sera alloué à madame [R] [Y] la somme de 2 000€.


 2) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Le déficit fonctionnel

Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Madame [R] [Y] demande au Tribunal d’indemniser ce préjudice sur la méthode dite de capitalisation, basée sur la valeur quotidienne d’un handicap à 100%; elle expose que Apour définir cette valeur quotidienne d’un handicap à 100 % le raisonnement pourrait s’opérer par analogie avec le montant généralement accordé au titre du déficit fonctionnel temporaire (bien qu’il ne s’agisse pas de préjudices tout-à-fait analogues); il s’agirait ainsi d’indemniser une victime atteinte d’un handicap de 100% à hauteur de 25€ par jour”. Elle indique que la somme retenue pour évaluer le préjudice né d’une journée de déficit fonctionnel permanent serait fixée à 46,50€ correspondant à “la valeur moyenne d’indemnisation au quotidien d’une victime atteinte d’un handicap à 100% cette valeur étant la moyenne des valeurs attribuées au deux extrémités de la vis soit la moyenne en 34,023€ et 58,98€.”

Elle sollicite ainsi au titre des arrérages échus la somme de 2192 jours X 46,50€ x25 %= 25 482€, et au titre du préjudice futur, sur la base du barème de capitalisation 2022 -1% (taux de 12,322), la somme de 46,50€ X 365 jours =16 972,50€ X 12,322X25 % = 52 283,79€, soit une€ndemnisation totale de 77 765,79€.
Subsidiairement, elle sollicite la somme de 34 375€ sur la base du référentiel habituellement appliqué, soit une€ndemnité basée en considération de son âge sur une valeur du point de 1 375€.

La S.A. BCPE ASSURANCES demande au tribunal d’évaluer ce préjudice sur la base du référentiel habituel et fait valoir que contrairement à ce qu’affirme madame [Y], la méthode dite de capitalisation n’est pas préconisée par le barème Mornet.

La réparation sollicitée par madame [Y] en fonction d’une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie se heurte à la difficulté de l’évaluation du montant de cette indemnité journalière, qui est fixée par la demanderesse à la somme de 46,50€ de façon empirique, sans démonstration de la valeur de l’indemnisation quotidienne pour une victime atteinte d’un handicap à 100% .

Il ya donc lieu d’indemniser ce préjudice sur la base d’un point d’incapacité selon le référentiel habituel, basé sur un consensus jurisprudentiel.
Ainsi, sur la base de ce référentiel, au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert (25 %) et de l’âge de la victime (74 ans à la date de la consolidation) , sur la base de la somme de 1 375€ du point, il lui sera alloué à ce titre la somme de 34 375€.


- Préjudice esthétique permanent

L’expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 1/7.

Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjduice à hauteur de la somme de 1 500€, qui sera donc allouée à madame [Y].

- Préjudice d’agrément

Ce préjudice concernent les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues€mpossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.

En l’espèce, madame [R] [Y] sollicite une indemnisation de 4 000€ à ce titre, et se fonde sur les conclusions de l’expert qui a indiqué que “madame [Y] ne reprendra ni la natation, ni la danse, ni la pétanque, elle ne conduira plus, par contre elle peut reprendre la marche”.

Ces conclusions médicales restent évidemment soumises à la démonstration que la victime pratiquait effectivement ces activités, le préjudice d’agrément, ainsi qu’il a été précédemmemt précisé, découlant de l’impossibilité ou de la limitation de la pratique de ces activités, et le préjudice résultant de l'atteinte objective à l'intégrité physique, comprise d'ailleurs dans le déficit fonctionnel permanent, ne pouvant constituer ce préjudice d'agrément.

La seule pièce produite par madame [Y] est une attestation de son époux, monsieur [X] [J], lequel expose que celle-ci ne pratique plus la pétanque, la natation ou la danse.
Outre le fait que cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, en ce qu’elle n’est pas datée, ni ne mentionne pas le lien de parenté avec la demanderesse et qu’il n’y est pas annexée un document justifiant de l’identité de l’attestant et comportant sa signature, ce témoignage émanant de l’époux de madame [Y], par ailleurs partie à la procédure, et étayé d’aucun autre élément, est insuffisant à démontrer la pratique antérieure effective des activités en question.


Alors que la demanderesse ne produit aucune pièce de nature à justifier de la pratique antérieure des activités énumérées,il lui sera alloué en réparation de ce préjudice d’agrément la somme offerte par la S.A. BCPE ASSURANCES, soit la somme de 1 000€.



Au total, le préjudice corporel de madame [R] [Y] est évalué à la somme totale de 275 162,02€, sur laquelle elle peut prétendre à la somme de 260 076,59€, de laquelle doivent être déduite les provisions versées par la S.A. BCPE ASSURANCES à hauteur de la somme totale non contestée de 76 800€.



Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [X] [J] 

A l’appui de ses demandes d’indemnisation au titre du trouble dans les conditions d’existence et au titre du préjudice d’affection, monsieur [J] expose que ne pouvant rester seul à son domicile,il a été contraint avec son épouse d’aller vivre chez l’une de ses filles entre février et septembre 2017, que par ailleurs, n’ayant pas le permis de conduire, son épouse assurait tous les trajets, qu’au regard des conséquences de l’accident sur le quotidien de madame [Y],€l y a lieu de considérer le retentissement important qu’il a produit sur son entourage et particulièrement vis-à-vis de lui.



S’il n’est pas contesté que la souffrance de son épouse a pu affecter moralement monsieur [X] [J], celui-ci ne justifie pas d’un retentissement particulier, voire pathologique psychologiquement, étant rappelé que la blessure subie par son épouse est une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit, sans autre atteinte.
Par ailleurs, le fait d’avoir vécu au domicile de leur fille pendant quelque sept mois à compter de la sortie de l’hôpital de son épouse, est certainement de nature à constituer un trouble dans les conditions de vie, sans que monsieur [J] démontre un trouble spécifique.
Il sera donc alloué à monsieur [X] [J] les sommes offertes par la S.A. BCPE ASSURANCES, soit la somme de 2 500€ au titre du préjudice d’affection et celle de 2 500€ au titre du trouble dans les conditions d’existence, soit la somme totale de 5 000€, de laquelle doivent être déduites les provisions précédemment versées par la compagnie d’assurances, soit la somme totale de 2 000€.


Sur les demandes au titre des intérêts

- Sur les demandes au titre des intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts

Les demandeurs demandent au tribunal de fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la date de l’accident au motif de l’ancienneté de cet accident et du fait que le retard apporté au règlement de ce sinistre a profité fiscalement à la S.A. BCPE ASSURANCES.

La défenderesse soutient que cette demande est injuste et infondée, que notamment elle ne pouvait pas connaître le montant à provisionner pour le sinistre puisqu’elle n’avait pas connaissance de tous les élémentsle concernant.

En application de l’article 1231-7 alinéa 1er du Code civil, “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces€ntérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.”

Alors que tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement, les intérêts alloués à compter d'une date antérieure constituent une réparation complémentaire, réparation complémentaire qu’aucun élément en l’espèce ne justifie, étant constant que si les parties sont en désaccord sur le montant des indemnisation, la S.A. BCPE ASSURANCES a versé au total des provision d’un montant de 78 800€.

En revanche, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, conformément à la demande, les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts.


- Sur le respect des dispositions de l’article L211-9 du Code des Assurances

Madame [R] [Y] expose à cet égard que la S.A. BCPE ASSURANCES a été informée de la date de consolidation de son état de santé à réception du rapport d’expertise du docteur [P] en date du 15 décembre 2021, qu’elle avait donc 5 mois à compter de cette date pour présenter une offre d’indemnisation, soit jusqu’au 15 mais 2021, qu’elle n’a cependant formulé aucune offre.
La S.A. BCPE ASSURANCES fait valoir qu’elle a eu connaissance de la date de consolidation de l’état de santé de madame [Y] à réception du rapport d’expertise par voie postale le 20 décembre 2021, qu’elle avait donc jusqu’au 20 mai 2022 pour adresser son offre d’indemnisation à la victime, qu’elle a adressé une offre à madame [R] [Y]par courrier du 6 mai 2022 réceptionné le 13 mai 2022 et à monsieur [X] [J] par courrier de la même date; qui a été retourné avec la mention “non réclamé”, qu’une nouvelle offre leur a été adressée le 10 juin 2022 pour rectifier une erreur matérielle sur la date, et le montant des provisions versées, ce qui est sans incidence, puisque ne préjudiciant pas aux droits de la victime.

En application des dispositions de l’article L211-9 alinéas 2 et 3 du Code des Assurances, “Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. 
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été€nformé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été€nformé de cette consolidation.”

En application de l’article R211-40 du même code, “L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
 L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.”

Et l’article L211-13 de ce même code dispose que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit€ntérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non€mputables à l'assureur.”

En l’espèce,il est justifié que le rapport d’expertise définitif du docteur [I] [P] a été adressé par voie postale à la S.A. BCPE ASSURANCES, et que celle-ci l’a réceptionné le 20 décembre 2021, le délai légal de 5 mois précité expirant donc le 20 mai 2022.

La S.A. BCPE ASSURANCES justifie qu’elle a adressé une offre à madame [R] [Y] et une offre à monsieur [X] [J] en date du 6 mai 2022 par courriers recommandés, réceptionné par madame [Y] le 13 mai 2022 et non réclamé par monsieur [J].
Si ces offres portent la date du 6 mai 2021, laquelle a été rectifiée par des courriers postérieurs en date du 10 juin 2022,il est constant que ces offres d’indemnisation ont bien été adressées en 2022, puisque l’accusé de réception signé par madame [Y] est bien en date du 13 mai 2022, et que ces offres se réfèrent pour les postes de préjudices au rapport d’expertise judiciaire. 
Il est ainsi constant que les offres d’indemnisation ont bien été présentées dans le délai de 5 mois prescrit par les dispositions légales précitées suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de santé de madame [Y].

La demande de doublement des intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit, et aucun motif ne justifie d’écarter cette exécution par provisoire, ni de faire constituer une garantie ou autoriser la consignation des sommes allouées auprès d’un compte séquestre.

L’équité commande d’allouer à madame [R] [Y] et monsieur [Y] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La S.A. BCPE ASSURANCES , condamnée à paiement, supportera la charge des dépens

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

JUGE que la S.A. BCPE ASSURANCES est tenue sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’article L 211-1 du Code des Assurances de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 4 février 2017 à l’occasion duquel madame [R] [Y] a été blessée. 


Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [I] [P] en date du 15 décembre 2021,

Fixe le préjudice de madame [R] [Y] aux sommes suivantes : 

- Dépenses de santé actuelles 13 970,87€
- Frais 1 418,20€ 
- Assistance tierce personne temporaire 28 655,05€
- Dépenses de santé futures 19 656,89€
- Frais d’aménagement domicile 4 114,60€
- Assistance tierce personne permanente 152 774,22€
- Déficit fonctionnel temporaire 4 342,00€
- Souffrances endurées 10 000,00€
- Préjudice esthétique temporaire 2 000,00€
- Déficit fonctionnel permanent 34 375,00€
- Préjudice esthétique permanent 1 500,00€
- Préjudice d’agrément 1 000,00€
Total 275 162,02 €


Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône peut exercer son recours sur la somme de 15 010,34€.

Dit que la mutuelle OCIANE peut exercer son recours sur la somme de 75,09€.

Dit que madame [R] [Y] peut prétendre au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 183 276,59€, déduction faite des provisions précédemment versées à hauteur de la somme totale de 76 800€.

Condamne la S.A. BCPE ASSURANCES à payer à madame [R] [Y] la somme de 183 276,59€, avec€ntérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Condamne la S.A. BCPE ASSURANCES à payer à monsieur [X] [J] en indemnisation de ses préjudices, déduction faite des provisions précédemment versées à hauteur de la somme de 2 000€, la somme de 3 000€ avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Rejette la demande formée au titre du doublement des intérêts.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la S.A. BCPE ASSURANCES à payer à madame [R] [Y] et monsieur [X] [J] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est excutoire par provision de plein droit.

Déclare le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et à la mutuelle OCIANE.

Condamne la S.A. BCPE ASSURANCES aux dépens.



La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


TOTAL COPIES 4 
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J.
1


N° : N° RG 23/04658 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OPPD
Pôle Civil section 3

Date : 28 Avril 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDEURS

Madame [R] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [X] [J] époux [Y]
né le [Date naissance 1] 1944 à (ITALIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, 

DEFENDERESSES

S.A. BPCE ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le n° 350663860 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

CPAM ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée,

La MUTUELLE OCIANE Immatriculée sous le n° 434243085, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée, 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
 Corinne JANACKOVIC

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 17 mars 2025 prorogé au 28 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Avril 2025 

Exposé du litige

Le 4 février 2017, madame [R] [Y] épouse [J], a été victime d'un accident de la voie publique, lorsqu’elle a été percutée par un véhicule, assuré par la compagnie BPCE ASSURANCES alors qu'elle traversait sur un passage protégé sur la commune de [Localité 7].

Madame [Y] a été transportée au service des urgences du Centre Hospitalier [10] de [Localité 11] où a été diagnostiqué une fracture de la tête de l'humérus de l’épaule droite.

Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] [P] et condamné la S.A. BCPE ASSURANCES à verser à madame [Y] une provision de 30 000€ et à monsieur [X] [J] une provision de 1 000€.

L’expert a déposé son rapport en date du 15 décembre 2021.


Par actes en date des 20 et 27 septembre et 23 octobre 2023, madame [R] [Y] et monsieur [X] [J] ont fait assigner la S.A. BCPE ASSURANCES, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère et la Mutuelle OCIANE en demandant au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :

- Condamner la S.A. BPCE ASSURANCES à payer à madame [R] [Y] au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice lié à l'accident de la circulation du 4 février 2017, les sommes suivantes :
Dépenses de santé restées à charge.......................................1 355,19€
Frais divers:
-Frais de déplacement.................................................1 318.20€
- Assistance à expertise ............................................................100.00€
- Aide humaine temporaire...................................................31 733.80€
- Autres frais divers.................................................................3 775,78€
- Dépenses de santé futures.................................................. 19 954,07€
- Frais de logement adapté...................................................... 9 395.00€
- Aide humaine permanente.................................................429 912,11€
- Déficit fonctionnel temporaire.............................................. 4 368,00€
- Préjudice esthétique temporaire............................................4 000.00€
- Souffrances endurées........................... ..... ............... 10.000,00€
- Déficit fonctionnel permanent............................................ 77 765,79€
A titre subsidiaire : ........................... 34 375,00€
- Préjudice esthétique permanent........................................... 1500,00€
- Préjudice d'agrément.............................................................4 000,00€

- Condamner la S.A. BPCE ASSURANCES à paver à monsieur [X] [J] au titre de l'indemnisation de son préjudice personnel :
Préjudice moral.......................................................................5 000,00€
Préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence .... 5 000,00€

- Vu les articles L 1231-7 et L. 1343-2 du Code civil, dire et juger que la condamnation à intervenir produira intérêts au taux légal à compter du 4 février 2017, et condamner la S.A. BPCE ASSURANCES à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
- Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, condamner la S.A. BPCE ASSURANCES à payer à madame [R] [Y], des intérêts calculés au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité des sommes qui lui seront allouées à compter du 16 mai 2022 jusqu'au jour où le jugement sera définitif.

 En tout état de cause :
-Condamner la S.A. BPCE ASSURANCES à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000€ à madame [R] [Y] et à monsieur [X] [J],indivisément entre eux, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et les dépens de référé, avec distraction de droit au profit de l'avocat constitué,
-Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux autres défendeurs,
- Maintenir l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

L’assignation constitue les dernières écritures de madame [Y] et monsieur [J].


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er mars 2024, la S.A. BCPE ASSURANCES demande au Tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :

- débouter monsieur et madame [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant injustes et infondées,

I. Sur la liquidation du préjudice corporel de madame [Y] :
- Fixer l’indemnisation du solde de ses préjudices, après imputation poste par poste, des prestations versées par les organismes sociaux, de la manière suivante :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires
* 1 355,19€ au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge
* 21 351,88€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
* 1 572,80€ au titre des frais divers autres que l’assistance par tierce personne temporaire se décomposant comme suit :
- 1 318,20€ Frais de déplacement
- 100€ Assistance expertise (déduction faite des 900€ versés au titre de la provision ad litem)
- 154,60€ Autres frais divers
B - Préjudices patrimoniaux permanents :
* 17 961,50€ au titre des dépenses de santé futures
* 3 960€ au titre des frais de logement adapté
* Au titre de l’assistance par tierce personne post-consolidation :
Au principal : 41.090,27€
Au subsidiaire : 106.566,89€
C - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
-4 300,40€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
-7 000€ au titre des souffrances endurées
-1 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
D - Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
-34 375€ au titre du déficit fonctionnel permanent
-1 500€ au titre du préjudice esthétique permanent
-1 000€ au titre du préjudice d’agrément

- dire qu’il y a lieu de déduire de ces sommes, les provisions qu’elle a versées à hauteur de 76 800€, étant précisé que la provision ad litem a déjà été déduite des sommes allouées au titre du poste assistance expertise.

II. Sur la liquidation du préjudice de monsieur [J]
-2.500€ au titre du préjudice d’affection et moral
-2.500€ au titre du préjudice dans les conditions d’existence

- de dire qu’il y a lieu de déduire de ces sommes, les provisions versées par la BPCE à hauteur de 76.800€ pour madame [J] et 2.000€ pour monsieur [J], (étant précisé que les 900€ de provision ad litem ont déjà été déduits de la demande au titre des frais d’assistance à expertise).

III. Sur la demande de condamnation aux€ntérêts à taux légal à compter du 4 février 2017 et la capitalisation des€ntérêts par années entières
- débouter les demandeurs de leurs demandes, comme étant€njustes et€nfondées

IV. Sur la demande de condamnation au visa des articles L211-9 et L 211-13 du code des assurances :
- de constater que le délai de 5 mois a été respecté, 
- En conséquence, de débouter les requérants de leurs demandes à ce titre.

 V. Sur la demande de condamnation à payer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- Ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 VI - Sur l’exécution du jugement à intervenir :
 VU l'article 514 du Code de procédure civil,
 - Ecarter en tout état de cause, l'exécution provisoire de droit, qui est€ncompatible avec la nature de l'affaire et qui entrainerait pour elle, des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 alinéas 2 du Code de procédure civile,
 - À titre€nfiniment subsidiaire, et si le tribunal n’entendait pas ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, dire que les sommes allouées seront soumises :
* Soit à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir en application de l’article 514-5 du code de procédure civile.
* Soit à l’autorisation de consigner des sommes allouées auprès d’un compte séquestre en application de l’article 521 du code de procédure civile.
 - statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. 


 En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties,€l convient de se référer aux conclusions écrites déposées. 


La Mutuelle OCIANE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est€ntervenue le 8 janvier 2025.


Motifs de la décision

Sur le droit à indemnisation de madame [R] [Y]

Les circonstances précitées dans lesquelles madame [R] [Y] a été blessée ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de cette dernière au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, madame [R] [Y] est fondée à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis du fait de la mise en circulation du véhicule à l’origine de ses blessures et donc impliqué dans cet accident.


Sur l’indemnisation du préjudice corporel de madame [R] [Y] 

Aux termes du rapport d’expertise du docteur [P] en date du 20 octobre 2021, en suite de l’accident survenu le 4 février 2017, madame [R] [Y] a présenté une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit, qui a donné lieu à un traitement chirurgical par ostéosynthèse par plaque vissée le 8 février 2017.

L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 13 février 2017, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 4 au 6 février 2017 (avant l’intervention chirurgicale) puis du 14 février au 13 juin 2017 (période de bandage de l’épaule), un déficit fonctionnel temporaire partiel de 35 % du 14 juin au 11 septembre 2017 (période de port d’un corset), puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 12 septembre 2017 au 6 juin 2018, date de la consolidation.

Au titre du déficit fonctionnel permanent, l’expert retient un taux de déficit de 25 % englobant les limitations des amplitudes du membre dominant et la raideur rachidienne.

Les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7, et le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7 et le préjudice esthétique permanent à 1/7. Représenté par une cicatrice dans le sillon delto pectoral de 26 cm fine et achromique est évalué à 1/7. 


Sur la base des conclusions médicales, et également compte-tenu de l’âge de la victime (née le[Date naissance 2] 1944, âgée de 72 ans au moment de l’accident et de 74 ans à la date de la consolidation), de sa situation professionnelle au moment de l’accident (retraitée) et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de madame [Y] de la manière suivante:

I - Préjudices patrimoniaux

 1) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Aux termes de son décompte définitif en date du 27 avril 2022, la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport s’élève à la somme totale de 13 895,78€.

Le recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône peut s’exercer sur la somme de 13 895,78€. 

Aux termes de son décompte définitif en date du 16 mars 2022, la créance de la mutuelle OCIANE s’élève à la somme de 75,09€ au titre de frais pharmaceutiques, médicaux et appareillage.
La mutuelle OCIANE peut exercer son recours sur cette somme de 75,09€.

Par ailleurs, madame [Y] sollicite au titre des frais de santé restés à sa charge la somme de 1 355,19€, demande à laquelle la S.A. BCPE ASSURANCES a expressément acquiescé.
Il sera donc alloué à madame [Y] la somme de 1 355,19€ au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge.


- Les frais

Madame [R] [Y] sollicite la somme de 1 318,20€ au titre des frais de transports restés à sa charge et la somme de 100€ au titre du solde des frais d’assistance à expertise d’un montant de 1 000€ déduction faite de la provision ad litem allouée par le Juge des référés à hauteur de la somme de 900€..

La S.A. BCPE ASSURANCES a acquiescé à cette demande formée déduction faite de la provision ad litem versée.

Il sera donc alloué à madame [Y] la somme de 1 418,20€ au titre des frais, après déduction de la provision ad litem de 900€ versée par la compagnie d’assurance.


- Assistance tierce personne

Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime€ncapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense.

Aux termes de son rapport, l’expert a conclu à la nécessité d’une assistance tierce personne :
- de 4 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, soit du 4 au 6 février 2017 puis du 14 février au 13 juin 2017,
- de 3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel partiel à 35 %, soit du 14 juin au 11 septembre 2017,
- de 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %, soit du 12 septembre 2017 au 6 juin 2018. 

Ces conclusions expertales ne sont pas contestées.

Madame [R] [Y] expose qu’elle a fait appel à un prestataire d’aide à la personne pour toute la période antérieure à la consolidation, en l’occurrence l’association ADMR de février à septembre 2017, et NG RENFORT de novembre 2018 juin 2018 inclus.
Elle expose que ces prestataires ont assuré cette assistance pour 271,75 heures, et sollicite en conséquence le paiement de la rémunération de ces prestataires pour ces heures, soit la somme de 6 077,55€, le juge devant évaluer ce préjudice€ndépendamment de toute prestation sociale, en l’occurrence de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) laquelle ne donne pas lieu à un recours subrogatoire au profit des organismes sociaux; et pour le surplus des heures d’assistance retenues par l’expert, soit 1298 heures -271,75 heures = 1 026,25 heures, elle sollicite l’indemnisation de cette aide bénévole familiale sur la base d’un taux journalier de 25€, soit la somme de 1 026,25 h X 25€ = 25 656,25€.
Elle demande au total la somme de 31 733,80€.

La S.A. BCPE ASSURANCES demande au Tribunal de ne prendre en compte l’assistance par les prestataires pour 271,75 heures qu’à hauteur de la somme effectivement réglée par madame [Y], soit la somme de 2 870,48€, le surplus ayant été pris en charge par les organismes sociaux
En ce qui concerne l’assistance par un proche de la victime pour le surplus des heures retenues par l’expert, soit pour 1 026,25 heures, l’indemnisation doit être réalisée sur la base d’un taux horaire de 18€.
Elle offre au total la somme de 21 351,98€.

Il y a lieu en premier lieu de relever que les parties s’accordent sur le nombre d’heures d’assistance retenues par l’expert, soit 1 298 heures, dont 271,75 heures assurées par l’association ADMR et NG RENFORT.


En application des dispositions de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, “Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.”

Il résulte de ces textes que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.

Or, en l’espèce, s’il est constant que madame [R] [Y] a bénéficié de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA) qui s’est imputée sur les factures de NG RENFORT, cette prestation a été allouée par le Département de l’Isère, lequel n’étant pas un organisme social, ne bénéficie pas d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, de sorte que cette prestation ne peut être déduite de l'indemnisation de l’assistance tierce personne.

En conséquence, alors que la S.A. BCPE ASSURANCES ne conteste pas le coût de l’assistance effectuée par l’association ADMR et NG CONFORT de février 2017 à juin 2018 tel que revendiqué par madame [Y] pour 171,75 heures, à hauteur de la somme de 6 077,55€, cette somme pour le nombre d’heures précité, sera allouée à madame [Y].

Pour le surplus des heures d’assistance retenues par l’expert, soit pour les 1 026,25 heures restantes, il est constant que cette assistance a été réalisée par une aide familiale, qui sera indemnisée à hauteur du taux horaire de 22€.
L’indemnisation pour ces heures d’assistance sera donc fixée à la somme de 1 026,25 X 22€ = 22 577,50€.

Il sera en conséquence alloué à madame [R] [Y] au titre de l’assistance tierce personne temporaire la somme totale de 6 077,55€ + 22 577,50€ = 28 655,05€.


2) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Les dépenses de santé futures

L’expert a conclu que les dépenses de santé futures sont représentées par les patches au Fentanyl, par les séances de kinésithérapie et par les cures de trois semaines en centre spécialisé une fois par an.

-Au titre des dépenses de santé futures échues, madame [Y] sollicite la somme de 3 809,41€ au titre des sommes restées à sa charge au titre des cures thermales réalisées en 2019, 2021 et 2023, ainsi que la somme de 204,80€ au titre de la somme restée à sa charge pour l’achat d’un TENS (électro stimulateur anti douleur) d’un coût initial de 316,85€; elle expose en ce qui concerne ce TENS, que le centre anti douleur qu’elle consulte lui a recommandé l’utilisation de cet appareil.

La S.A. BCPE ASSURANCES a acquiescé à la demande au titre des dépenses restées à charges pour les cures thermales; elle a conclu au débouté de la demande au titre du TENS au motif que cet appareil n’a pas été préconisé par l’expert, qu’il n’est pas démontré que son acquisition soit nécessaire et en lien avec l’accident, aucune observation n’ayant d’ailleurs été faite à ce sujet au cours des opérations d’expertise.

En l’absence de toute opposition, il sera alloué à madame [R] [Y] la somme de 3 809,41€ au titre des dépenses restées à sa charge relativement aux cures thermales réalisées en 2019, 2021 et 2023.


En ce qui concerne l’acquisition du TENS, force est de constater que l’expert n’a effectivement pas préconisé l’utilisation de cet appareil, et l’indication de l’utilisation de cet appareil en relation avec la blessure occasionnée par l’accident du 4 février 2017, telle qu’exposé par la demanderesse comme ayant été recommandée par le centre anti douleur, n’est pas justifiée, alors qu’il est constant, aux termes du rapport d’expertise, que madame [R] [Y] présente un état antérieur au titre de l’arthrose au niveau du rachis cervico dorso-lombaire notamment, qui est de nature à justifier l’utilisation de cet appareil.
Enfin, madame [R] [Y] n’a produit à ce titre qu’un devis de la société MEDI-ALPES EQUIPEMENT, de sorte qu’elle ne justifie pas de l’acquisition et donc de l’utilisation effective de cet appareil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.

- Sur les dépenses de santé futures à échoir à compter du 1er janvier 2024, madame [Y] sollicite la somme de 15 939,86€ au titre des cures thermales, sur la base du coût demeuré à sa charge en 2023, soit 1 293,61€, capitalisée suivant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec un taux de 1%.

La S.A. BCPE ASSURANCES manifeste son accord sur la base du calcul correspondant au reste à charge de 2023, soit sur la somme de 1 293,61€.
En revanche, elle sollicite l’application du barème de capitalisation de capitalisation de la gazette du palais 2022 avec un taux de 0,3 %, au motif que les données€ssues du contexte économique tout-à-fait exceptionnelles avaient justifier ce barème, et ne peuvent être utilisées pour établir une projection d’indemnisation sur une longue durée, une économie ne pouvant subsister dans un environnement de taux négatifs sur le long terme.


Alors que madame [Y] était âgée au 1er janvier 2024 de 79 ans, sur la base d’une dépense annuelle de 1 293,61€ et en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 taux de 0 % retenant un taux de capitalisation viager pour une femme de 79 ans de 11,389, il sera alloué à cette dernière en indemnisation des dépenses de santé futures la somme de 1 293,61€ X 11,389 = 14 732,92€.

Il sera au total alloué à madame [Y] en indemnisation des dépenses de santé futures la somme de 18 542,33€.

Par ailleurs, aux termes de son décompte en date du 24 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie expose des frais futurs échus, au titre de frais pharmaceutiques, médicaux et de kinésithérapie, à hauteurs de la somme totale de 1 114,56€.

L’organisme social pourra exercer son recours sur cette somme.


- Les frais de logement adapté

Aux termes de ses écritures, madame [R] [Y] a sollicité au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et “autres frais divers” , le coût de travaux dans la cuisine et la salle de bain “à l’issue de son séjour chez sa fille pour lui permettre de réintégrer son domicile à [Localité 9].”
Elle sollicite à ce titre d’une part, la somme de 3 621,18€ au titre de l’achat de divers matériaux et mobiliers, en produisant diverses factures notamment des magasins LEROY MERLIN et IKEA, et d’autre part, la somme de 154,60€ au titre de l’achat de matériel médicalisé : chaise de douche, barre d’appui et bande anti-dérapante.


La S.A. BCPE ASSURANCES a conclu au rejet de la demande au titre des travaux au motif qu’il n’est pas démontré que ces frais sont en lien avec l’accident, et a acquiescé à celle au titre de l’acquisition du matériel médicalisé.

Puis au titre des préjudices patrimoniaux permanents, madame [R] [Y] sollicite la somme de 3 135€ au titre de l’aménagement de la salle de bain, correspondant selon le devis produit, à la fourniture et la pose d’un bac à douche et d’un meuble vasque, la somme de 3 960€ au titre de la pose de volets électriques, et enfin celle de 2 300€ au titre du coût de moustiquaires, soit la somme totale de 9 395€.

La S.A. BCPE ASSURANCES accepte de prendre en charge la pose des volets roulants, telle que préconisée par l’expert.
Elle conclut au rejet du surplus des sommes réclamées au titre de l’aménagement de la salle de bain, puisque d’une part, le devis produit correspond à la rénovation complète de la salle de bain qui ne se justifie pas au regard des conclusions de l’expert, et d’autre part, elle a acquiescé à la demande au titre de l’acquisition de matériel médicalisé pour la salle de bain.
Sur la somme réclamée au titre des moustiquaires, elle soutient que ces moustiquaires n’ont pas été préconisées par l’expert et ne se justifient pas au regard du handicap subi.

 En l’absence de tous éléments, les dépenses exposées au titre des préjudices patrimoniaux temporaires correspondant à des travaux dans la cuisine et la salle de bain de son domicile, ne sont pas temporaires et doivent s’analyser en des frais de logement adapté, et se confondent en partie avec la somme réclamée au titre des travaux d’aménagement de la salle de bain dans le cadre des préjudice patrimoniaux permanents.

Aux termes de son rapport, l’expert a conclu que les frais de logement adaptés consistaient en l’aménagement de la salle de bain et la pose de volets roulants.

Sur ce, en l’absence de contestation,il sera alloué à madame [Y] la somme de 154,60€ au titre de l’achat des matériels médicalisés : chaise de douche, barre d’appui et bande anti-dérapante, ainsi que la somme de 3 960€ au titre de la pose de volets électriques

En ce qui concerne l’aménagement de la salle de bain et de la cuisine, en premier lieu, les factures produites des magasins IKEA, LEROY MERLIN, L’ENTREPOT DU BRICOLAGE en date des mois d’août et septembre 2017, ne sont pas nominatives et ne permettent pas de vérifier en soi et en l’absence de toutes autres pièces que ces achats de matériaux et matériels ont permis de réaliser des travaux dans le domicile de madame [Y], étant observé que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’aménager la cuisine.

Madame [R] [Y] produit par ailleurs un devis portant sur “la rénovation d’une salle de bain” d’un montant de 3 135€ TTC.
Outre le fait , ainsi que le relève la S.A. BCPE ASSURANCES, que ce devis comprend la fourniture et pose d’un meuble vasque, d’un mitigeur, d’un miroir, qui sont sans lien avec les séquelles de madame [Y], force est de constater, alors que l’aménagement de la salle de bain préconisé par l’expert fait suite aux doléances de cette dernière selon lesquelles elle était dans l’impossibilité de prendre sa douche, que la salle de bain de la victime était déjà équipée d’une douche, et d’ailleurs aussi d’un meuble vasque, puisque le devis en a prévu expressément la dépose.

Dans ces conditions, faute de justifier que les précédents équipements de la salle de bain , déjà pourvue d’une douche, n’étaient pas adaptés aux séquelles subies par madame [Y], sa demande au titre de l’aménagement de la salle de bain, qui en réalité est la rénovation de la salle de bain, sera rejetée.
Il est par ailleurs observé qu’il a été fait droit à la demande au titre de l’achat des matériels médicalisés équipant la salle de bain, pouvant constituer un aménagement de la salle de bain.

En ce qui concerne la pose des moustiquaires, ce dispositif consistant en une protection contre les insectes, il est manifestement sans lien avec les séquelles présentées par madame [Y].
Sa demande à ce titre sera rejetée.

Il sera donc alloué à madame [Y] au titre des frais de logement adaptés la somme totale de 4 114,60€.

- L’assistance tierce personne

L’expert a conclu à la nécessité d’une assistance par tierce personne de 1 heure par jour en viager à compter de la consolidation.

Madame [R] [Y] demande au tribunal de fixer cette assistance à hauteur de 2 heures par jour, au motif que l’expert avait aux termes de son pré-rapport retenu une assistance post consolidation à cette hauteur, et au regard des séquelles qu’elle présente.
Elle sollicite pour la période de la consolidation jusqu’au 6 juin 2024, la fixation du taux horaire moyen de 25,75€ pour une heure et pour l’autre heure la fixation du taux horaire à hauteur de la somme de 29€; en ce qui concerne les arrérages à échoir, elle sollicite sur la base des tarif de NG RENFORT, la fixation du montant de l’indemnité journalière pour l’assistance familiale à la somme de 29€, pour 2 heures par jour.
Elle sollicite ainsi les sommes suivantes :
- Arrérages échus :
- 1h/j X 2 192 j X 25,75€ X 412 jours/365 jours = 63 712.13€
- 1h/j X 2 192 j X 29€ X 412 jours/365 jours = 71 753,47€
-Arrérages à échoir : sur la base de la table de capitalisation précédemment sollicitée, et du taux de capitalisation de 12,322 :
- 2h/j X 412 jours X 29€ X12,322 = 294 446,51€.

La S.A. BCPE ASSURANCES demande au Tribunal d’indemniser l’assistance tierce personne de la façon suivante, sur la base de 1 heure par jour tel que conclu par l’expert après débats entre les parties, et d’un taux journalier de 18€ :
- arrérages échus du 7 juin 2018, date de la consolidation, au 6 juin 2024, soit 2 192 jours, soit 2 192 heures 
Aide humaine professionnelle 3 690,59€ pour 469,75 heures à déduire des 2 192 heures
Soit une indemnisation de 1 722,25 h X 18€ = 31 000€ + 3 690,59€ = “34 691,09€”.
- arrérages à échoir, sur la base de la table de capitalisation qu’elle a précédemment préconisée:
- à titre principal jusqu’au 80 ans de la victime, l’expert indiquant qu’il ne peut apprécier si l’aide humaine est ou non à poursuivre après 80 ans : 365 jours X 18€ = 6 570€ par an X 0,940 = 6 399,18€
- à titre subsidiaire, si l’aide humaine est évaluée à titre viager : 365 jours X 18€ = 6 570€ par an X 10 ,940 = 71 875,80€.


En premier lieu, si aux termes de son pré-rapport en date du 20 octobre 2021, l’expert avait conclu à la nécessité d’une assistance tierce personne de 2 heures en viager à compter de la consolidation, aux termes de son rapport définitif, en suite d’un dire de la défenderesse, l’expert a rappelé les séquelles présentées par madame [Y] et a conclu qu’une aide par tierce personne évaluée à 2 heures par jour 7 jours / 7 était excessive et a donc rapporté ce besoin en aide à 1 heure par jour, 7 jours sur 7, en précisant que sur le plan strictement médical, son expertise ne permettait pas d’apprécier une aide à poursuivre ou non après 80 ans.

Il y a lieu, en l’absence de tous autres éléments, de retenir les conclusions définitives de l’expert, soit une assistance de 1 heure par jour; en revanche, alors que les séquelles subies par madame [Y] sont forcément définitives,il n’y a pas lieu de faire une distinction en considération de l’âge avancée de la victime, et en conséquence, cette assistance sera évaluée de façon viagère, ainsi d’ailleurs que l’expert le conclut.

Il sera donc alloué à madame [Y] les sommes suivantes, étant précisé qu’en ce qui concerne les arrérages échus, il y a lieu de fixer ce préjudice en considération des sommes effectivement réglées et des heures d’assistance effectivement effectuées, soit :
- au titre des arrérages échus du 6 juin 2018, date de consolidation , à la date du présent jugement, soit au 17 mars 2025, correspondant à 2 476 jours, soit 2 476 heures à indemniser :

Sur ces 2 476 heures, au vu des pièces et des calculs opérés par la S.A. BCPE ASSURANCES à partir des factures produites par madame [Y] de NG Renfort, calculs non contestés, 469,75 heures d’assistance ont été assurées par cet organisme.

Sur la base du coût moyen de cette assistance sollicité par madame [Y] à hauteur de 25,75€,€ il sera alloué au titre de cette assistance non familiale la somme de 469,75 h X 25,75€ = 12 096,06€.
Pour le surplus des heures d’assistance, soit pour 2 476 h - 469,75 h = 2 006,25 heures,il sera alloué à la victime, sur la base d’un taux horaire de 22€, la somme de 44 137,50€.
 
Les arrérages échus s’élèvent à la somme totale de 56 233,56€.

- au titre des arrérages à échoir :
Sur la base de 412 jours par an, tenant compte des congés et jours fériés, de la nécessité de 1 heure d’assistance par jour et du taux horaire de 22€, et en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 taux de 0 % retenant un taux de capitalisation viager pour une femme de 80 ans à la date de la présente décision, de 10,651,il sera alloué à cette dernière la somme de 412 jours X 1 h X 22€ X 10,651 = 96 540,66€.

Au total,il sera alloué à madame [Y] au titre de l’assistance tierce personne permanente la somme de 152 774,22€.

II - Préjudices extra-patrimoniaux
 1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Le déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré. Cette gêne est appréciée en considération de la nature des blessures et la réduction d’autonomie qui en est résultée pendant la période d’incapacité totale, et également au regard de l’âge de la victime, de sa situation professionnelle. 

Madame [R] [Y] demande au tribunal une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 26€, expressément accepté par la S.A. BCPE ASSURANCES.

Il y a donc lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 26€ par jour, et en conséquence d’allouer à la victime les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 13 février 2017 (7 jours) : 7 j X 26€ = 182€
- déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 4 au 6 février 2017 puis du 14 février au 13 juin 2017 (3+120 jours): 123 jours X 26€ X 50% = 1 599€
- déficit fonctionnel temporaire de 35 % du 14 juin au 11 septembre 2017 (90 jours) : 90 jours X 26€ X 35 % = 819€,
- déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 12 septembre 2017 au 6 juin 2018 (268 jours) : 
268 jours X 26€ X 25 % = 1 742€,

Soit la somme totale de 4 342€.


- Les souffrances endurées (3,5/7)

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures. 

Au regard des éléments exposés dans le rapport d’expertise,il sera alloué à madame [Y] la somme de 10 000€.

- Le préjudice esthétique temporaire

L’expert a évalué ce préjudice à 2/7; au regard de la durée de ce préjudice qui a perduré 16 mois, de la localisation de la blessure et de la cicatrice (épaule droite),il sera alloué à madame [R] [Y] la somme de 2 000€.


 2) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Le déficit fonctionnel

Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Madame [R] [Y] demande au Tribunal d’indemniser ce préjudice sur la méthode dite de capitalisation, basée sur la valeur quotidienne d’un handicap à 100%; elle expose que Apour définir cette valeur quotidienne d’un handicap à 100 % le raisonnement pourrait s’opérer par analogie avec le montant généralement accordé au titre du déficit fonctionnel temporaire (bien qu’il ne s’agisse pas de préjudices tout-à-fait analogues); il s’agirait ainsi d’indemniser une victime atteinte d’un handicap de 100% à hauteur de 25€ par jour”. Elle indique que la somme retenue pour évaluer le préjudice né d’une journée de déficit fonctionnel permanent serait fixée à 46,50€ correspondant à “la valeur moyenne d’indemnisation au quotidien d’une victime atteinte d’un handicap à 100% cette valeur étant la moyenne des valeurs attribuées au deux extrémités de la vis soit la moyenne en 34,023€ et 58,98€.”

Elle sollicite ainsi au titre des arrérages échus la somme de 2192 jours X 46,50€ x25 %= 25 482€, et au titre du préjudice futur, sur la base du barème de capitalisation 2022 -1% (taux de 12,322), la somme de 46,50€ X 365 jours =16 972,50€ X 12,322X25 % = 52 283,79€, soit une€ndemnisation totale de 77 765,79€.
Subsidiairement, elle sollicite la somme de 34 375€ sur la base du référentiel habituellement appliqué, soit une€ndemnité basée en considération de son âge sur une valeur du point de 1 375€.

La S.A. BCPE ASSURANCES demande au tribunal d’évaluer ce préjudice sur la base du référentiel habituel et fait valoir que contrairement à ce qu’affirme madame [Y], la méthode dite de capitalisation n’est pas préconisée par le barème Mornet.

La réparation sollicitée par madame [Y] en fonction d’une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie se heurte à la difficulté de l’évaluation du montant de cette indemnité journalière, qui est fixée par la demanderesse à la somme de 46,50€ de façon empirique, sans démonstration de la valeur de l’indemnisation quotidienne pour une victime atteinte d’un handicap à 100% .

Il ya donc lieu d’indemniser ce préjudice sur la base d’un point d’incapacité selon le référentiel habituel, basé sur un consensus jurisprudentiel.
Ainsi, sur la base de ce référentiel, au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert (25 %) et de l’âge de la victime (74 ans à la date de la consolidation) , sur la base de la somme de 1 375€ du point, il lui sera alloué à ce titre la somme de 34 375€.


- Préjudice esthétique permanent

L’expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 1/7.

Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjduice à hauteur de la somme de 1 500€, qui sera donc allouée à madame [Y].

- Préjudice d’agrément

Ce préjudice concernent les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues€mpossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.

En l’espèce, madame [R] [Y] sollicite une indemnisation de 4 000€ à ce titre, et se fonde sur les conclusions de l’expert qui a indiqué que “madame [Y] ne reprendra ni la natation, ni la danse, ni la pétanque, elle ne conduira plus, par contre elle peut reprendre la marche”.

Ces conclusions médicales restent évidemment soumises à la démonstration que la victime pratiquait effectivement ces activités, le préjudice d’agrément, ainsi qu’il a été précédemmemt précisé, découlant de l’impossibilité ou de la limitation de la pratique de ces activités, et le préjudice résultant de l'atteinte objective à l'intégrité physique, comprise d'ailleurs dans le déficit fonctionnel permanent, ne pouvant constituer ce préjudice d'agrément.

La seule pièce produite par madame [Y] est une attestation de son époux, monsieur [X] [J], lequel expose que celle-ci ne pratique plus la pétanque, la natation ou la danse.
Outre le fait que cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, en ce qu’elle n’est pas datée, ni ne mentionne pas le lien de parenté avec la demanderesse et qu’il n’y est pas annexée un document justifiant de l’identité de l’attestant et comportant sa signature, ce témoignage émanant de l’époux de madame [Y], par ailleurs partie à la procédure, et étayé d’aucun autre élément, est insuffisant à démontrer la pratique antérieure effective des activités en question.


Alors que la demanderesse ne produit aucune pièce de nature à justifier de la pratique antérieure des activités énumérées,il lui sera alloué en réparation de ce préjudice d’agrément la somme offerte par la S.A. BCPE ASSURANCES, soit la somme de 1 000€.



Au total, le préjudice corporel de madame [R] [Y] est évalué à la somme totale de 275 162,02€, sur laquelle elle peut prétendre à la somme de 260 076,59€, de laquelle doivent être déduite les provisions versées par la S.A. BCPE ASSURANCES à hauteur de la somme totale non contestée de 76 800€.



Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [X] [J] 

A l’appui de ses demandes d’indemnisation au titre du trouble dans les conditions d’existence et au titre du préjudice d’affection, monsieur [J] expose que ne pouvant rester seul à son domicile,il a été contraint avec son épouse d’aller vivre chez l’une de ses filles entre février et septembre 2017, que par ailleurs, n’ayant pas le permis de conduire, son épouse assurait tous les trajets, qu’au regard des conséquences de l’accident sur le quotidien de madame [Y],€l y a lieu de considérer le retentissement important qu’il a produit sur son entourage et particulièrement vis-à-vis de lui.



S’il n’est pas contesté que la souffrance de son épouse a pu affecter moralement monsieur [X] [J], celui-ci ne justifie pas d’un retentissement particulier, voire pathologique psychologiquement, étant rappelé que la blessure subie par son épouse est une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit, sans autre atteinte.
Par ailleurs, le fait d’avoir vécu au domicile de leur fille pendant quelque sept mois à compter de la sortie de l’hôpital de son épouse, est certainement de nature à constituer un trouble dans les conditions de vie, sans que monsieur [J] démontre un trouble spécifique.
Il sera donc alloué à monsieur [X] [J] les sommes offertes par la S.A. BCPE ASSURANCES, soit la somme de 2 500€ au titre du préjudice d’affection et celle de 2 500€ au titre du trouble dans les conditions d’existence, soit la somme totale de 5 000€, de laquelle doivent être déduites les provisions précédemment versées par la compagnie d’assurances, soit la somme totale de 2 000€.


Sur les demandes au titre des intérêts

- Sur les demandes au titre des intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts

Les demandeurs demandent au tribunal de fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la date de l’accident au motif de l’ancienneté de cet accident et du fait que le retard apporté au règlement de ce sinistre a profité fiscalement à la S.A. BCPE ASSURANCES.

La défenderesse soutient que cette demande est injuste et infondée, que notamment elle ne pouvait pas connaître le montant à provisionner pour le sinistre puisqu’elle n’avait pas connaissance de tous les élémentsle concernant.

En application de l’article 1231-7 alinéa 1er du Code civil, “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces€ntérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.”

Alors que tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement, les intérêts alloués à compter d'une date antérieure constituent une réparation complémentaire, réparation complémentaire qu’aucun élément en l’espèce ne justifie, étant constant que si les parties sont en désaccord sur le montant des indemnisation, la S.A. BCPE ASSURANCES a versé au total des provision d’un montant de 78 800€.

En revanche, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, conformément à la demande, les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts.


- Sur le respect des dispositions de l’article L211-9 du Code des Assurances

Madame [R] [Y] expose à cet égard que la S.A. BCPE ASSURANCES a été informée de la date de consolidation de son état de santé à réception du rapport d’expertise du docteur [P] en date du 15 décembre 2021, qu’elle avait donc 5 mois à compter de cette date pour présenter une offre d’indemnisation, soit jusqu’au 15 mais 2021, qu’elle n’a cependant formulé aucune offre.
La S.A. BCPE ASSURANCES fait valoir qu’elle a eu connaissance de la date de consolidation de l’état de santé de madame [Y] à réception du rapport d’expertise par voie postale le 20 décembre 2021, qu’elle avait donc jusqu’au 20 mai 2022 pour adresser son offre d’indemnisation à la victime, qu’elle a adressé une offre à madame [R] [Y]par courrier du 6 mai 2022 réceptionné le 13 mai 2022 et à monsieur [X] [J] par courrier de la même date; qui a été retourné avec la mention “non réclamé”, qu’une nouvelle offre leur a été adressée le 10 juin 2022 pour rectifier une erreur matérielle sur la date, et le montant des provisions versées, ce qui est sans incidence, puisque ne préjudiciant pas aux droits de la victime.

En application des dispositions de l’article L211-9 alinéas 2 et 3 du Code des Assurances, “Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. 
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été€nformé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été€nformé de cette consolidation.”

En application de l’article R211-40 du même code, “L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
 L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.”

Et l’article L211-13 de ce même code dispose que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit€ntérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non€mputables à l'assureur.”

En l’espèce,il est justifié que le rapport d’expertise définitif du docteur [I] [P] a été adressé par voie postale à la S.A. BCPE ASSURANCES, et que celle-ci l’a réceptionné le 20 décembre 2021, le délai légal de 5 mois précité expirant donc le 20 mai 2022.

La S.A. BCPE ASSURANCES justifie qu’elle a adressé une offre à madame [R] [Y] et une offre à monsieur [X] [J] en date du 6 mai 2022 par courriers recommandés, réceptionné par madame [Y] le 13 mai 2022 et non réclamé par monsieur [J].
Si ces offres portent la date du 6 mai 2021, laquelle a été rectifiée par des courriers postérieurs en date du 10 juin 2022,il est constant que ces offres d’indemnisation ont bien été adressées en 2022, puisque l’accusé de réception signé par madame [Y] est bien en date du 13 mai 2022, et que ces offres se réfèrent pour les postes de préjudices au rapport d’expertise judiciaire. 
Il est ainsi constant que les offres d’indemnisation ont bien été présentées dans le délai de 5 mois prescrit par les dispositions légales précitées suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de santé de madame [Y].

La demande de doublement des intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit, et aucun motif ne justifie d’écarter cette exécution par provisoire, ni de faire constituer une garantie ou autoriser la consignation des sommes allouées auprès d’un compte séquestre.

L’équité commande d’allouer à madame [R] [Y] et monsieur [Y] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La S.A. BCPE ASSURANCES , condamnée à paiement, supportera la charge des dépens




PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

JUGE que la S.A. BCPE ASSURANCES est tenue sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’article L 211-1 du Code des Assurances de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 4 février 2017 à l’occasion duquel madame [R] [Y] a été blessée. 


Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [I] [P] en date du 15 décembre 2021,

Fixe le préjudice de madame [R] [Y] aux sommes suivantes : 

- Dépenses de santé actuelles 13 970,87€
- Frais 1 418,20€ 
- Assistance tierce personne temporaire 28 655,05€
- Dépenses de santé futures 19 656,89€
- Frais d’aménagement domicile 4 114,60€
- Assistance tierce personne permanente 152 774,22€
- Déficit fonctionnel temporaire 4 342,00€
- Souffrances endurées 10 000,00€
- Préjudice esthétique temporaire 2 000,00€
- Déficit fonctionnel permanent 34 375,00€
- Préjudice esthétique permanent 1 500,00€
- Préjudice d’agrément 1 000,00€
Total 275 162,02 €


Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône peut exercer son recours sur la somme de 15 010,34€.

Dit que la mutuelle OCIANE peut exercer son recours sur la somme de 75,09€.

Dit que madame [R] [Y] peut prétendre au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 183 276,59€, déduction faite des provisions précédemment versées à hauteur de la somme totale de 76 800€.

Condamne la S.A. BCPE ASSURANCES à payer à madame [R] [Y] la somme de 183 276,59€, avec€ntérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Condamne la S.A. BCPE ASSURANCES à payer à monsieur [X] [J] en indemnisation de ses préjudices, déduction faite des provisions précédemment versées à hauteur de la somme de 2 000€, la somme de 3 000€ avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Rejette la demande formée au titre du doublement des intérêts.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la S.A. BCPE ASSURANCES à payer à madame [R] [Y] et monsieur [X] [J] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est excutoire par provision de plein droit.

Déclare le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et à la mutuelle OCIANE.

Condamne la S.A. BCPE ASSURANCES aux dépens.



La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime 1234-8, code rural et de la peche maritime 1106-9, code des assurances L211-9, code de procedure civile 514-5, code civil L1231-7, code rural et de la peche maritime 1234-20, code des assurances R211-40, code civil L1343-2, code de procedure civile 521, code des assurances L211-13, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-05T20:56:01.959Z.