Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 6 mai 2025, n° 24/05704
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [R] et Mme [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 sans contrat de mariage préalable. Selon jugement en date du 12 septembre 2023 le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de M. [W] [R] et condamné ce dernier à payer à Mme [D] [E] à titre de prestation compensatoire la somme en capital payable en un versement de 70.000 euros. Cette décision a été signifiée le 12 décembre 2023. Déclarant agir en vertu de ce jugement Mme [D] [E] a fait pratiquer le 24 avril 2024 une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 73.115,91 euros sur les comptes bancaires de M. [W] [R] ouverts dans les livres de - la Lyonnaise de Banque. La saisie a été fructueuse à hauteur de 22.396,52 euros - la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse. La saisie a été fructueuse à hauteur de 10.897,96 euros. - la Banque Populaire Méditerranée. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2.066,52 euros. Les procès-verbaux ont été dénoncés à M. [W] [R] le 25 avril 2024. Le 14 mai 2024, le commissaire de justice instrumentaire a signifié à la Lyonnaise de Banque un acte d’acquiescement. Selon acte d’huissier en date du 15 mai 2024 M. [W] [R] a fait assigner Mme [D] [E], l’EIRL [R] [W] et la société SPEC PROVENCE ASSURANCE [R] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - juger que les comptes sur lesquels ont été pratiquées les saisies appartiennent à des tiers à savoir * l’EIRL [R] [W] pour le compte ouvert dans les livres de la Lyonnaise de Banque * la société SPEC PROVENCE ASSURANCE [R] [N] pour le compte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse * l’EIRL [R] [W] pour le compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée - en conséquence prononcer la nullité de l’acte d’acquiescement régularisé le 30 avril 2024 - prononcer la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Lyonnaise de Banque - prononcer la mainlevée immédiate de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse - prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée - condamner Mme [D] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a expliqué qu’il était agent général de la compagnie Allianz et que la saisie l’ayant empêché de verser les salaires et charges il avait signé un acte d’acquiescement à la saisie mais sur des sommes qui ne lui appartenaient pas. A l’audience du 4 mars 2025, Mme [Z] [N] épouse [X] est intervenue volontairement à l’instance. M. [W] [R] a réitéré oralement ses demandes et moyens contenus dans son acte introductif d’instance. Par conclusions réitérées oralement, l’EIRL [R] [W] a demandé de - sur la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert dans les livres de la Lyonnaise de Banque, juger que la convention de compte est ouverte au nom de l’EIRL [R] [W], personne morale distincte de M. [W] [R] et prononcer sa mainlevée pure et simple - sur la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert dans les livres de Banque Populaire Méditerranée, juger que la convention de compte est ouverte au nom de l’EIRL [R] [W], personne morale distincte de M. [W] [R] et prononcer sa mainlevée pure et simple - reconventionnellement déclarer nul et de nul effet l’acte d’acquiescement signé par M. [W] [R] - condamner Mme [D] [E] à lui payer la somme de 10.000 euros en remboursement des fonds indûment prélevés - condamner Mme [D] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a fait valoir que les sommes saisies sur les comptes ouverts dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée et de la Lyonnaise de Banque lui appartenaient puisque les comptes avaient été ouverts au nom de l’EIRL [R] [W] et non au nom de M. [W] [R]. S’agissant de l’acte d’acquiescement, elle a fait valoir que conformément à l’arrêt rendu par la cour de cassation le 3 mars 2022 (pourvoi n°22-20.890) le rédacteur d’un acte d’acquiescement devait avoir conscience de la conséquence de son acquiescement et que tel n’était pas le cas en l’espèce car il avait agi sous la pression. Par conclusions réitérées oralement, Mme [Z] [N] épouse [X] et la société SPEC PROVENCE ASSURANCE [R] [N] ont demandé de - recevoir Mme [Z] [N] épouse [X] en son intervention volontaire - constater que Mme [Z] [N] épouse [X] n’est pas créancière de Mme [D] [E] - constater que l’intégralité des sommes saisies sur le compte CEPAC lui appartient - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - condamner tout succombant à payer à Mme [Z] [N] épouse [X] la somme de 110 euros correspondant aux frais bancaires outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Mme [Z] [N] épouse [X] a rappelé qu’elle était co-titulaire du compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse n°11315 00001 04546312905 dont le montant saisissable s’élevait à la somme de 10.897,96 euros, saisie qui ne lui avait, au demeurant, pas été dénoncée. Elle a ajouté que ce compte avait été ouvert en 2017 conjointement avec M. [W] [R] alors qu’ils étaient associés de la société en participation d’exercice conjoint dite SPEC PROVENCE ASSURANCE [R] [N] dans le cadre de leur activité respective d’agent général d’assurance, société qui n’avait pas la personnalité morale et n’était pas inscrite au RCS. Elle a ainsi fait valoir que le compte avait un usage professionnel, était alimenté par ses seules ressources et que par ailleurs M. [W] [R] lui avait cédé ses parts sociales le 3 octobre 2022 moyennant le paiement de la somme de 110.000 euros, peu important que l’acte ait été enregistré tardivement pour des raisons indépendantes de sa volonté. Par conclusions réitérées oralement, Mme [D] [E] a demandé de - débouter les demandeurs de toutes leurs demandes - dire valable l’acte d’acquiescement de M. [W] [R] - dire inopposable la cession de parts de la SPEC consentie pendant le mariage et sans son accord - dire valables les trois saisies - les condamner chacun au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle a contesté le fait que M. [W] [R] aurait signé l’acte d’acquiescement sous la contrainte. S’agissant des sommes saisies sur le compte de l’EIRL elle a souligné qu’il appartenait au débiteur de démontrer qu’il avait effectué une déclaration d’affectation de son patrimoine et qu’à défaut la saisie-attribution n’encourait pas la nullité. S’agissant du compte BPM elle a relevé que le compte ne comportait pas de mention quelconque d’un titulaire autre que M. [W] [R]. Enfin, s’agissant du compte CEPAC elle a souligné qu’à l’époque elle était mariée et que n’ayant pas consenti à la cession de parts sociales, celle-ci lui était inopposable.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation de M. [W] [R] : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur l’intervention volontaire de Mme [Z] [N] épouse [X] : En vertu de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, Mme [Z] [N] épouse [X] indique intervenir volontairement à la procédure en sa qualité de co titulaire d’un compte bancaire saisi (compte de dépôt CEPAC [XXXXXXXXXX014]). Son intervention se rattachant aux prétentions de M. [W] [R] par un lien suffisant elle sera déclarée recevable. Sur la nullité de l’acte d’acquiescement : L’acte d’acquiescement à une saisie est visé à l’article R211-6 du code de procédure civile d’exécution qui énonce que le paiement peut intervenir avant l’expiration du délai de contestation d’une saisie si le débiteur a déclaré par écrit ne pas la contester. L’article 408 du code de procédure civile dispose que «l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition». L’article 410, alinéa 1, du code de procédure civile dispose enfin que «l’acquiescemen peut être exprès ou implicite». Le 24 avril 2024, le commissaire de justice instrumentaire a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la Lyonnaise de Banque, laquelle a déclaré que le compte (EI) C/C FORFAIT LIB n° [XXXXXXXXXX012] au nom de l’EIRL [R] [W] était créditeur à hauteur de 22.124,83 euros. Le14 mai 2024 le commissaire de justice a signifié à la Lyonnaise de Banque l’acquiescement de M. [W] [R]. Cet acte dénommé “acquiescement à la saisie-attribution” du 30 avril 2024 porte la mention manuscrite suivante émanant de M. [W] [R] “bon pour acquiescement de la saisie-attribution”, daté et signé de sa main. Il apparaît donc que M. [W] [R] a donné un accord clair et précis, non équivoque au paiement de la créance réclamée par Mme [D] [E] et aucun élement produit aux débats ne permet d’établir que son consentement a été vicié et qu’il n’a pas été en mesure d'en comprendre pleinement le sens et la portée L’acte qualifié d’acquiescement est parfaitement régulier. La contestation afférente à cet acte sera en conséquence rejetée. Sur la demande de mainlevée des saisies opérées sur les comptes Lyonnaise de Banque et Banque Populaire Méditerranée : Selon l’article L161-2 du code de procédure civile d’exécution “En cas de procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l'article L. 526-12 du code de commerce”. Selon l’article L. 526-6 du code de commerce, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Il résulte des articles L. 526-7 et suivants du même code que la constitution du patrimoine affecté résulte - du dépôt d’une déclaration effectué au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer et que la déclaration doit comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur - postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l'inscription ou le retrait en comptabilité d'un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l'activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté. L’article L526-12 du code de commerce énonce “La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil: 1o Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté; 2o Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté. Lorsque l'affectation procède d'une inscription en comptabilité en application de l'article L. 526-8-1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 auprès du registre où est immatriculé l'entrepreneur. II. — Lorsque la valeur d'un élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur mentionnée dans l'état descriptif ou en comptabilité. Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13. En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2o du I du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos”. En l’espèce, le 24 avril 2024, le commissaire de justice instrumentaire a procédé à une saisie-attribution entre les mains de - la Banque Populaire Méditerranée, laquelle a déclaré que le solde disponible des comptes fusionnés ouverts dans ses livres s’élevait à la somme de 2.702,22 euros et que le total saisissable s’élevait à la somme de 2.066,52 euros, SBI déduit. M. [W] [R] justifie que le compte créditeur à hauteur de 2.366,65 euros, compte n°[XXXXXXXXXX08], est un compte EI [R] [W] [U], agent Allianz - la Lyonnaise de Banque, laquelle a déclaré que le compte (EI) C/C FORFAIT LIB n° [XXXXXXXXXX012] au nom de l’EIRL [R] [W] était créditeur à hauteur de 22.124,83 euros. Si effectivement les comptes saisis sont des comptes ouverts au nom de l’EIRL [R] [W] pour autant M. [W] [R] ne justifie ni d’une déclaration d’affectation ni d'une inscription en comptabilité. Mme [D] [E] pouvait donc valablement procéder à une saisie-attribution sur les comptes litigieux. Il convient donc de rejeter les demandes de mainlevée de ces mesures. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution sur le compte CEPAC: Le 24 avril 2024, le commissaire de justice instrumentaire a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, laquelle a déclaré que le solde disponible des comptes - compte dépôt [XXXXXXXXXX014] mode joint entre tiers (solde 11.479,17 euros) - compte entreprise [XXXXXXXXXX013] (solde 54,49 euros) ouverts dans ses livres s’élevait à la somme de 11.533,66 euros et que le total saisissable s’élevait à la somme de 10.897,96 euros, SBI déduit. Premièrement, il sera rappelé que l’article R. 211-22 du Code des procédures civile d’exécution indique que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte et que si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. Toutefois, cet article ne prévoit aucune sanction pour défaut de dénonciation au co-titulaire d’un compte joint. Deuxièmement, Il est constant que dans le cas d'un compte joint, la banque étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l'égard de chacun de ses co-titulaires, l'effet attributif de la saisie s'étend à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le co-titulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie. La charge de la preuve de la propriété des fonds saisis ne pèse donc pas sur le créancier saisissant mais sur le co-titulaire du compte, demandeur à la mainlevée de la saisie. Il appartient donc à M. [W] [R] ou à Mme [Z] [N] épouse [X] de rapporter la preuve que les sommes inscrites au crédit du compte joint sont la seule propriété en partie ou totalement de Mme [Z] [N] épouse [X]. Au soutien de sa demande, cette dernière produit les pièces suivantes : - un acte de cession de parts sociales intervenue entre M. [W] [R] et Mme [Z] [N] épouse [X] le 3 octobre 2022, enregistré le 6 mai 2024, soit quelques jours après la saisie querellée - des relevés de compte de janvier à mars 2024 attestant de versements effectués par SURAVENIR ASSURANCES, ACTE IARD, SWISSLIFE PREVOYANCE, APRIL MARINE, APRIL MOTO, APRIL SANTE PREVOYANCE, APRIL PARTENAIRES, SGC AUBAGNE, - des relevés de versements de commission de courtage (UGIP Assurances du 01/0123 au 31/01/23, CCMO Mutuelle le 09/02/23 et du 01/02/23 au 28/02/23, COVEA juillet 2023, CCMO Mutuelle du 01/08/23 au 31/08/23, COVEA en août 2023). Or, les pièces produites apparaissent incontestablement insuffisantes à établir l’origine des fonds et leur propriété. En conséquence, la saisie-attribution apparaît régulière et il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie. Les frais bancaires de saisie resteront à la charge de Mme [Z] [N] épouse [X]. Sur la demande de dommages et intérêts : Il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque abus ou d’une faute commis par Mme [D] [E] à l’occasion des saisies litigieuses. Aucune demande indemnitaire formée à son encontre ne pourra aboutir. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : M. [W] [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. M. [W] [R], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [D] [E] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. En revanche, il n’y a pas lieu de le condamner à verser une indemnité au visa de cet article à Mme [Z] [N] épouse [X].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la contestation de M. [W] [R] recevable ; Déclare l’intervention volontaire de Mme [Z] [N] épouse [X] recevable ; Déboute M. [W] [R], l’EIRL [R] [W] et Mme [Z] [N] épouse [X] de leurs demandes ; Condamne M. [W] [R] aux dépens ; Condamne M. [W] [R] à payer à Mme [D] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/05704 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4524 MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025 à Me GOMBERT Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025 à Me CERMOLACCE - Me PASCIA Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025 JUGEMENT DU 06 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [W], [U] [R] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (91), demeurant [Adresse 15] représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Madame [D] [E] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (73), demeurant [Adresse 7] représentée par Maître François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE EIRL [R] [W] exerçant sous le nom commercial “ASSURANCES [R]”, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le nunméro 503.183.568, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE SPEC PROVENCE ASSURANCE [R] [N], société numéro SIREN : 824 085 336 dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Elodie PASCIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame [Z] [N] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (13) demeurant [Adresse 6] représentée par Me Elodie PASCIA, avocat au barreau de MARSEILLE, Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [R] et Mme [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 sans contrat de mariage préalable. Selon jugement en date du 12 septembre 2023 le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de M. [W] [R] et condamné ce dernier à payer à Mme [D] [E] à titre de prestation compensatoire la somme en capital payable en un versement de 70.000 euros. Cette décision a été signifiée le 12 décembre 2023. Déclarant agir en vertu de ce jugement Mme [D] [E] a fait pratiquer le 24 avril 2024 une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 73.115,91 euros sur les comptes bancaires de M. [W] [R] ouverts dans les livres de - la Lyonnaise de Banque. La saisie a été fructueuse à hauteur de 22.396,52 euros - la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse. La saisie a été fructueuse à hauteur de 10.897,96 euros. - la Banque Populaire Méditerranée. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2.066,52 euros. Les procès-verbaux ont été dénoncés à M. [W] [R] le 25 avril 2024. Le 14 mai 2024, le commissaire de justice instrumentaire a signifié à la Lyonnaise de Banque un acte d’acquiescement. Selon acte d’huissier en date du 15 mai 2024 M. [W] [R] a fait assigner Mme [D] [E], l’EIRL [R] [W] et la société SPEC PROVENCE ASSURANCE [R] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - juger que les comptes sur lesquels ont été pratiquées les saisies appartiennent à des tiers à savoir * l’EIRL [R] [W] pour le compte ouvert dans les livres de la Lyonnaise de Banque * la société SPEC PROVENCE ASSURANCE [R] [N] pour le compte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse * l’EIRL [R] [W] pour le compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée - en conséquence prononcer la nullité de l’acte d’acquiescement régularisé le 30 avril 2024 - prononcer la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Lyonnaise de Banque - prononcer la mainlevée immédiate de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse - prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée - condamner Mme [D] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a expliqué qu’il était agent général de la compagnie Allianz et que la saisie l’ayant empêché de verser les salaires et charges il avait signé un acte d’acquiescement à la saisie mais sur des sommes qui ne lui appartenaient pas. A l’audience du 4 mars 2025, Mme [Z] [N] épouse [X] est intervenue volontairement à l’instance. M. [W] [R] a réitéré oralement ses demandes et moyens contenus dans son acte introductif d’instance. Par conclusions réitérées oralement, l’EIRL [R] [W] a demandé de - sur la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert dans les livres de la Lyonnaise de Banque, juger que la convention de compte est ouverte au nom de l’EIRL [R] [W], personne morale distincte de M. [W] [R] et prononcer sa mainlevée pure et simple - sur la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert dans les livres de Banque Populaire Méditerranée, juger que la convention de compte est ouverte au nom de l’EIRL [R] [W], personne morale distincte de M. [W] [R] et prononcer sa mainlevée pure et simple - reconventionnellement déclarer nul et de nul effet l’acte d’acquiescement signé par M. [W] [R] - condamner Mme [D] [E] à lui payer la somme de 10.000 euros en remboursement des fonds indûment prélevés - condamner Mme [D] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a fait valoir que les sommes saisies sur les comptes ouverts dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée et de la Lyonnaise de Banque lui appartenaient puisque les comptes avaient été ouverts au nom de l’EIRL [R] [W] et non au nom de M. [W] [R]. S’agissant de l’acte d’acquiescement, elle a fait valoir que conformément à l’arrêt rendu par la cour de cassation le 3 mars 2022 (pourvoi n°22-20.890) le rédacteur d’un acte d’acquiescement devait avoir conscience de la conséquence de son acquiescement et que tel n’était pas le cas en l’espèce car il avait agi sous la pression. Par conclusions réitérées oralement, Mme [Z] [N] épouse [X] et la société SPEC PROVENCE ASSURANCE [R] [N] ont demandé de - recevoir Mme [Z] [N] épouse [X] en son intervention volontaire - constater que Mme [Z] [N] épouse [X] n’est pas créancière de Mme [D] [E] - constater que l’intégralité des sommes saisies sur le compte CEPAC lui appartient - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - condamner tout succombant à payer à Mme [Z] [N] épouse [X] la somme de 110 euros correspondant aux frais bancaires outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Mme [Z] [N] épouse [X] a rappelé qu’elle était co-titulaire du compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse n°11315 00001 04546312905 dont le montant saisissable s’élevait à la somme de 10.897,96 euros, saisie qui ne lui avait, au demeurant, pas été dénoncée. Elle a ajouté que ce compte avait été ouvert en 2017 conjointement avec M. [W] [R] alors qu’ils étaient associés de la société en participation d’exercice conjoint dite SPEC PROVENCE ASSURANCE [R] [N] dans le cadre de leur activité respective d’agent général d’assurance, société qui n’avait pas la personnalité morale et n’était pas inscrite au RCS. Elle a ainsi fait valoir que le compte avait un usage professionnel, était alimenté par ses seules ressources et que par ailleurs M. [W] [R] lui avait cédé ses parts sociales le 3 octobre 2022 moyennant le paiement de la somme de 110.000 euros, peu important que l’acte ait été enregistré tardivement pour des raisons indépendantes de sa volonté. Par conclusions réitérées oralement, Mme [D] [E] a demandé de - débouter les demandeurs de toutes leurs demandes - dire valable l’acte d’acquiescement de M. [W] [R] - dire inopposable la cession de parts de la SPEC consentie pendant le mariage et sans son accord - dire valables les trois saisies - les condamner chacun au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle a contesté le fait que M. [W] [R] aurait signé l’acte d’acquiescement sous la contrainte. S’agissant des sommes saisies sur le compte de l’EIRL elle a souligné qu’il appartenait au débiteur de démontrer qu’il avait effectué une déclaration d’affectation de son patrimoine et qu’à défaut la saisie-attribution n’encourait pas la nullité. S’agissant du compte BPM elle a relevé que le compte ne comportait pas de mention quelconque d’un titulaire autre que M. [W] [R]. Enfin, s’agissant du compte CEPAC elle a souligné qu’à l’époque elle était mariée et que n’ayant pas consenti à la cession de parts sociales, celle-ci lui était inopposable. MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation de M. [W] [R] : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur l’intervention volontaire de Mme [Z] [N] épouse [X] : En vertu de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, Mme [Z] [N] épouse [X] indique intervenir volontairement à la procédure en sa qualité de co titulaire d’un compte bancaire saisi (compte de dépôt CEPAC [XXXXXXXXXX014]). Son intervention se rattachant aux prétentions de M. [W] [R] par un lien suffisant elle sera déclarée recevable. Sur la nullité de l’acte d’acquiescement : L’acte d’acquiescement à une saisie est visé à l’article R211-6 du code de procédure civile d’exécution qui énonce que le paiement peut intervenir avant l’expiration du délai de contestation d’une saisie si le débiteur a déclaré par écrit ne pas la contester. L’article 408 du code de procédure civile dispose que «l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition». L’article 410, alinéa 1, du code de procédure civile dispose enfin que «l’acquiescemen peut être exprès ou implicite». Le 24 avril 2024, le commissaire de justice instrumentaire a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la Lyonnaise de Banque, laquelle a déclaré que le compte (EI) C/C FORFAIT LIB n° [XXXXXXXXXX012] au nom de l’EIRL [R] [W] était créditeur à hauteur de 22.124,83 euros. Le14 mai 2024 le commissaire de justice a signifié à la Lyonnaise de Banque l’acquiescement de M. [W] [R]. Cet acte dénommé “acquiescement à la saisie-attribution” du 30 avril 2024 porte la mention manuscrite suivante émanant de M. [W] [R] “bon pour acquiescement de la saisie-attribution”, daté et signé de sa main. Il apparaît donc que M. [W] [R] a donné un accord clair et précis, non équivoque au paiement de la créance réclamée par Mme [D] [E] et aucun élement produit aux débats ne permet d’établir que son consentement a été vicié et qu’il n’a pas été en mesure d'en comprendre pleinement le sens et la portée L’acte qualifié d’acquiescement est parfaitement régulier. La contestation afférente à cet acte sera en conséquence rejetée. Sur la demande de mainlevée des saisies opérées sur les comptes Lyonnaise de Banque et Banque Populaire Méditerranée : Selon l’article L161-2 du code de procédure civile d’exécution “En cas de procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l'article L. 526-12 du code de commerce”. Selon l’article L. 526-6 du code de commerce, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Il résulte des articles L. 526-7 et suivants du même code que la constitution du patrimoine affecté résulte - du dépôt d’une déclaration effectué au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer et que la déclaration doit comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur - postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l'inscription ou le retrait en comptabilité d'un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l'activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté. L’article L526-12 du code de commerce énonce “La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil: 1o Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté; 2o Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté. Lorsque l'affectation procède d'une inscription en comptabilité en application de l'article L. 526-8-1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 auprès du registre où est immatriculé l'entrepreneur. II. — Lorsque la valeur d'un élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur mentionnée dans l'état descriptif ou en comptabilité. Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13. En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2o du I du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos”. En l’espèce, le 24 avril 2024, le commissaire de justice instrumentaire a procédé à une saisie-attribution entre les mains de - la Banque Populaire Méditerranée, laquelle a déclaré que le solde disponible des comptes fusionnés ouverts dans ses livres s’élevait à la somme de 2.702,22 euros et que le total saisissable s’élevait à la somme de 2.066,52 euros, SBI déduit. M. [W] [R] justifie que le compte créditeur à hauteur de 2.366,65 euros, compte n°[XXXXXXXXXX08], est un compte EI [R] [W] [U], agent Allianz - la Lyonnaise de Banque, laquelle a déclaré que le compte (EI) C/C FORFAIT LIB n° [XXXXXXXXXX012] au nom de l’EIRL [R] [W] était créditeur à hauteur de 22.124,83 euros. Si effectivement les comptes saisis sont des comptes ouverts au nom de l’EIRL [R] [W] pour autant M. [W] [R] ne justifie ni d’une déclaration d’affectation ni d'une inscription en comptabilité. Mme [D] [E] pouvait donc valablement procéder à une saisie-attribution sur les comptes litigieux. Il convient donc de rejeter les demandes de mainlevée de ces mesures. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution sur le compte CEPAC: Le 24 avril 2024, le commissaire de justice instrumentaire a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, laquelle a déclaré que le solde disponible des comptes - compte dépôt [XXXXXXXXXX014] mode joint entre tiers (solde 11.479,17 euros) - compte entreprise [XXXXXXXXXX013] (solde 54,49 euros) ouverts dans ses livres s’élevait à la somme de 11.533,66 euros et que le total saisissable s’élevait à la somme de 10.897,96 euros, SBI déduit. Premièrement, il sera rappelé que l’article R. 211-22 du Code des procédures civile d’exécution indique que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte et que si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. Toutefois, cet article ne prévoit aucune sanction pour défaut de dénonciation au co-titulaire d’un compte joint. Deuxièmement, Il est constant que dans le cas d'un compte joint, la banque étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l'égard de chacun de ses co-titulaires, l'effet attributif de la saisie s'étend à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le co-titulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie. La charge de la preuve de la propriété des fonds saisis ne pèse donc pas sur le créancier saisissant mais sur le co-titulaire du compte, demandeur à la mainlevée de la saisie. Il appartient donc à M. [W] [R] ou à Mme [Z] [N] épouse [X] de rapporter la preuve que les sommes inscrites au crédit du compte joint sont la seule propriété en partie ou totalement de Mme [Z] [N] épouse [X]. Au soutien de sa demande, cette dernière produit les pièces suivantes : - un acte de cession de parts sociales intervenue entre M. [W] [R] et Mme [Z] [N] épouse [X] le 3 octobre 2022, enregistré le 6 mai 2024, soit quelques jours après la saisie querellée - des relevés de compte de janvier à mars 2024 attestant de versements effectués par SURAVENIR ASSURANCES, ACTE IARD, SWISSLIFE PREVOYANCE, APRIL MARINE, APRIL MOTO, APRIL SANTE PREVOYANCE, APRIL PARTENAIRES, SGC AUBAGNE, - des relevés de versements de commission de courtage (UGIP Assurances du 01/0123 au 31/01/23, CCMO Mutuelle le 09/02/23 et du 01/02/23 au 28/02/23, COVEA juillet 2023, CCMO Mutuelle du 01/08/23 au 31/08/23, COVEA en août 2023). Or, les pièces produites apparaissent incontestablement insuffisantes à établir l’origine des fonds et leur propriété. En conséquence, la saisie-attribution apparaît régulière et il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie. Les frais bancaires de saisie resteront à la charge de Mme [Z] [N] épouse [X]. Sur la demande de dommages et intérêts : Il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque abus ou d’une faute commis par Mme [D] [E] à l’occasion des saisies litigieuses. Aucune demande indemnitaire formée à son encontre ne pourra aboutir. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : M. [W] [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. M. [W] [R], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [D] [E] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. En revanche, il n’y a pas lieu de le condamner à verser une indemnité au visa de cet article à Mme [Z] [N] épouse [X]. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la contestation de M. [W] [R] recevable ; Déclare l’intervention volontaire de Mme [Z] [N] épouse [X] recevable ; Déboute M. [W] [R], l’EIRL [R] [W] et Mme [Z] [N] épouse [X] de leurs demandes ; Condamne M. [W] [R] aux dépens ; Condamne M. [W] [R] à payer à Mme [D] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2025-05-06T18:33:04.530Z.