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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, AFFAIRE COURANTE, 21 juillet 2025, n° 2024001151

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Parties (entreprises)

SIREN 325185379SIREN 880486675

Exposé du litige

LES FAITS :

Le 12 février 2021, par acte sous seing privé, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] a conclu un contrat de crédit professionnel d'un montant de 28.000.00 euros avec l'EIRL [A] [R].

Ce prêt contracté pour l'acquisition de matériel était remboursable en 60 mensualités de 513.12 euros que l'EIRL [A] [R] ne payait plus depuis le 5 juillet 2023.

Le 29 septembre 2023, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] a mis en demeure Madame [A] [R] de lui régler les échéances impayées. Elle informait qu'en cas de non-paiement, il serait procédé à la résiliation du contrat. Le pli n'a pas été réclamé.

Malgré toutes les diligences accomplies, Madame [A] [R] n'a pas régularisé la situation et la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] n'a eu d'autre choix que de l'assigner aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 17.978.72 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.15 % et cotisations d'assurances de 0.50 % à compter du 10 janvier 2024.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice du 04 mars 2024, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE CHALON-SUR-SAONE a fait assigner Madame [R] [A], [F], [X] (exerçant en EIRL) aux fins de comparaître par devant le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône à l'audience du 25 mars 2024.

L'assignation a été remise à personne.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 001151, appelée à l'audience du 25 mars 2024. Après plusieurs renvois acceptés par les parties, elle a été appelée à l'audience du 12 mai 2025 pour plaidoirie et le délibéré fixé au 21 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.

Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux pièces versées aux débats.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE CHALON-SUR-SAONE demande au Tribunal de :

Débouter Madame [A] [R] de l'intégralité de ses prétentions

Condamner Madame [A] [R] à verser à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 17.978,72 € avec intérêts au taux contractuel de 1,15%, outre une cotisation d'assurance de 0,50% à compter du 10 janvier 2024 et jusqu'à complet règlement.
 * Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
 * Condamner Madame [A] [R] à verser à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du CPC.
 * Condamner Madame [A] [R] aux dépens de l'instance.

Dans ses conclusions reçues au greffe, L'EIRL [A] [R] demande au Tribunal :

A titre principal :

CONSTATER que lors de la création de l'EIRL [R], Madame [A] [D] a procédé à une déclaration d'affectation d'un patrimoine professionnel complétée, datée du 15 janvier 2021, signée et enregistrée ;

Et en conséquence,

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] ;

CONDAMNER la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] à verser à Madame [A] [D] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

et.

CONDAMNER la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

CONSTATER que Mme [R] n'a commis aucune faute en procédant à une déclaration d'affectation du patrimoine professionnel à zéro, complétée, datée du 15 janvier 2021, signée et enregistrée ;

Et en conséquence,

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] ;

CONDAMNER la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] à verser à Madame [A] [D] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire :

ORDONNER la compensation entre le montant de la condamnation prononcée et tout ce que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] aurait perçu et/ou serait amené à percevoir en raison de la mobilisation de la garantie France Active ;

CONDAMNER au seul paiement des sommes restant dues au titre du prêt professionnel n°10278 02518 00022070302 après mobilisation de la garantie France Active au bénéfice de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] ;

ACCORDER à Mme [R] le droit de payer cette somme résiduelle sur la base d'un échéancier d'une durée de deux (2) ans conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil ;

[…]

et

REJETER toutes les autres demandes de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2], en particulier au titre des articles 700 et 699 du Code de procédure civile.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
 * En ce qui concerne La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] :
 * Sur la créance de La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] et sur la condamnation au paiement de L'EIRL [A] [R] :

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] expose que Madame [R] [A], [F], [X] (exerçant en EIRL) ne conteste pas la créance d'un montant de 17.978.72 euros outre intérêts au taux contractuel portant sur le contrat de prêt N°00022070302, mais se prévaut d'une régularisation d'affectation de son patrimoine professionnel pour ne pas devoir acquitter cette somme.
 * Sur la garantie France ACTIVE :

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] précise que la garantie France ACTIVE ne peut lui profiter que lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées contre le débiteur principal.
 * Sur la déclaration d'affectation du patrimoine professionnel :

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] s'appuie sur l'article L.526-6 du code de commerce qui stipule que :

« Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7.

Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle, qu'il décide d'y affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté. »

Ainsi que sur l'article L.526-12 du code de commerce qui stipule que

« La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526- 7. »

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

« 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté.

2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté. »

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] expose que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit déposer une déclaration qui détaille les biens, droits, obligations ou suretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur, ce que n'a pas fait l'EIRL [A] [R].

Elle ajoute que le Greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a confirmé le 10 juillet 2024 que cette déclaration n'avait pas été déposée alors que l'article L.526-7 le demande :

« La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :

1° Pour une activité commerciale, au registre du commerce et des sociétés auprès duquel le commerçant est tenu de s'immatriculer. »

Toutefois l'EIRL [A] [R] soutient que le nouvel article L.526-7 applicable stipule que :

« La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :

1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;

2° Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre ; »

Et qu'elle a effectué sa déclaration auprès de la Chambre des Métiers qui devait ensuite la transmettre à la Chambre de commerce avec son entier dossier.

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] affirme que l'absence de déclaration d'affectation du patrimoine professionnel auprès de la Chambre de commerce lui donne un droit de gage sur l'intégralité du patrimoine de l'EIRL [A] [R] sans aucune restriction.

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] conclut qu'en l'absence de tous justificatifs sur ses revenus et charge et compte-tenu de l'ancienneté de la dette, elle s'oppose à tous délais de paiement.

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] demande la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * En ce qui concerne L'EIRL [A] [R] :

Sur l'existence, le contenu et l'opposabilité de la déclaration d'affectation du patrimoine professionnel :

L'EIRL [A] [R] soutient que la déclaration d'affectation du patrimoine professionnel fait partie de l'entier dossier de création de l'entreprise qui a été déposé auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bourgogne franche comté qui en a accusé réception le 20 janvier 2021.

Afin d'apporter la preuve que le dossier déposé à la Chambre des métiers et de l'artisanat était complet, l'EIRL [A] [R] montre qu'elle en a demandé la copie le 26 août 2024 et qu'elle en a reçu la copie le 11 septembre 2024.

Elle conclut que cette déclaration était bien jointe au dossier déposé le 15 janvier 2021, soit antérieurement à la date de contractualisation du prêt de 28.000 euros conclu le 12 février 2021.

Elle ajoute que le formalisme a été respecté et que les 2 feuillets faisant état l'un du passif (partie A) l'autre de l'actif (partie B) portaient chacun la mention « NEANT ».

L'EIRL [A] [R] dit qu'elle n'a jamais été propriétaire des biens utilisés dans le cadre de son activité : elle louait le lieu d'exploitation à la SEMCODA suivant un bail commercial et le matériel d'exploitation faisait l'objet soit d'une location financière avec option d'achat soit d'un crédit-bail.

L'EIRL [A] [R] expose que l'article L.526-7 sur lequel se fonde l'argumentation de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3]

n'était pas celui applicable au moment de son inscription. L'article L.526-7 applicable le 15 janvier 2021 stipulait :

« La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :

1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;

2° Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre ;

3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal ;

4° Soit, pour les exploitants agricoles, au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente.

Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d'activité, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. »

Cette version était applicable du 24 mai 2019 au 1 er janvier 2023.

L'EIRL [A] [R] dit qu'elle a choisi le Centre de Formalités des Entreprises de la chambre des Métiers, possibilité offerte en cas de double immatriculation, et qu'il appartenait à ce CFE de transmettre le dossier auprès du Greffe du Tribunal de commerce.

L'EIRL [A] [R] conclut que sa déclaration de patrimoine a été correctement rédigée et signée, qu'elle est conforme aux exigences légales de fond et de forme, qu'elle est donc opposable aux créanciers professionnels de l'EIRL.

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir le défaut d'opposabilité de la déclaration d'affectation du patrimoine professionnel :

L'EIRL [A] [R] dit que la jurisprudence de la Cour de cassation datée du 7 février 2018 ne peut être retenue à son encontre, puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure collective et qu'aucune fraude n'a été démontrée.

Elle ajoute que la Loi PACTE fait obligation pour la création d'un patrimoine affecté d'une seule déclaration, et non plus du dépôt de ladite déclaration.

A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la réunion des patrimoines :

Madame [A] [R] dit que sa situation financière justifie que le Tribunal lui accorde des délais de paiement.

Madame [A] [R] dit avoir engagé des frais pour assurer sa défense, elle demande 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité :

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] a consenti à l'EIRL [A] [R] un prêt professionnel d'un montant de 28.000 euros en principal par acte du 12 février 2021.

L'EIRL [A] [R] a cessé son activité le 31 août 2022, sa radiation est intervenue le 1 er janvier 2023.

L'EIRL [A] [R] n'ayant pas honoré ses échéances, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] a été contrainte de la mettre en demeure de régler le solde du prêt, puis de résilier ledit prêt, l'EIRL [A] [R] n'ayant pas réglé les sommes dues.

Toutes les tentatives sont demeurées infructueuses et la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE CHALON-SUR-SAONE n'a eu d'autre choix que d'assigner Madame [R] [A], [F], [X] (exerçant en EIRL) par devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 17.978.72 euros outre intérêts contractuels ainsi que l'assurance.

Le tribunal dira que la demande est recevable.

Sur la déclaration du patrimoine professionnel :

Au moment de son immatriculation, le 15 janvier 2021, l'article L.526-7 du Code de commerce stipulait :

« La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :

1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;

2° Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre ; »

L'EIRL [A] [R] a choisi de s'immatriculer auprès du CFE de la Chambre des métiers dont elle dépendait au titre de son activité.

La déclaration de patrimoine professionnel portant la mention « Néant » a été jointe au dossier déposé à la Chambre des métiers.

Il appartenait au CFE de la Chambre des métiers de transmettre le dossier complet au Greffe du tribunal de commerce.

L'EIRL [A] [R] ne peut être tenue responsable de l'absence du document transmis.

Le Tribunal dira que la déclaration de patrimoine professionnel de l'EIRL [A] [R] a été légalement déposée et est opposable ;

Le Tribunal dira que la demande de confusion de patrimoine n'est pas justifiée ;

Et en conséquence,

Le Tribunal déboutera la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE CHALON-SUR-SAONE de sa demande de condamnation de Madame [A] [R] à titre personnel.

Sur l'article 700 du Code de Procédure civile et les dépens :

Madame [A] [R] a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense,

Le Tribunal condamnera la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE CHALON-SUR-SAONE a payer à Madame [A] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Les dépens sont à la charge de celui qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort :

DIT que la demande de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] est recevable ;

DEBOUTE la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] à payer à Madame [A] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance ;

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 001151

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 21 JUILLET 2025

DEMANDEUR(S) :

CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2] (COCREDVRL) [Adresse 1] [Localité 3] SIREN : 325 185 379 Représenté par : Frédéric HOPGOOD [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

[R] [A], [F], [X] (exerçant en EIRL) [Adresse 3] : 880 486 675 Né le 31/07/1988 à [Localité 4] (71) SIREN : 880 486 675 Représenté par : Laurence GRENIER GUIGNARD, avocat postulant [Adresse 4] Maitre Mathieu LANDROT, avocat plaidant [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 12/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Président
: Evelyne GROS

Juges : Jean Pierre LAMBERT
: Patrick TABOURET

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

PRONONCE le 21 juillet 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Copie au demandeur le
Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 50,18 euros HT, TVA : 10,04 euros, soit 60,22 euros TTC

LES FAITS :

Le 12 février 2021, par acte sous seing privé, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] a conclu un contrat de crédit professionnel d'un montant de 28.000.00 euros avec l'EIRL [A] [R].

Ce prêt contracté pour l'acquisition de matériel était remboursable en 60 mensualités de 513.12 euros que l'EIRL [A] [R] ne payait plus depuis le 5 juillet 2023.

Le 29 septembre 2023, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] a mis en demeure Madame [A] [R] de lui régler les échéances impayées. Elle informait qu'en cas de non-paiement, il serait procédé à la résiliation du contrat. Le pli n'a pas été réclamé.

Malgré toutes les diligences accomplies, Madame [A] [R] n'a pas régularisé la situation et la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] n'a eu d'autre choix que de l'assigner aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 17.978.72 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.15 % et cotisations d'assurances de 0.50 % à compter du 10 janvier 2024.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice du 04 mars 2024, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE CHALON-SUR-SAONE a fait assigner Madame [R] [A], [F], [X] (exerçant en EIRL) aux fins de comparaître par devant le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône à l'audience du 25 mars 2024.

L'assignation a été remise à personne.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 001151, appelée à l'audience du 25 mars 2024. Après plusieurs renvois acceptés par les parties, elle a été appelée à l'audience du 12 mai 2025 pour plaidoirie et le délibéré fixé au 21 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.

Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux pièces versées aux débats.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE CHALON-SUR-SAONE demande au Tribunal de :

Débouter Madame [A] [R] de l'intégralité de ses prétentions

Condamner Madame [A] [R] à verser à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 17.978,72 € avec intérêts au taux contractuel de 1,15%, outre une cotisation d'assurance de 0,50% à compter du 10 janvier 2024 et jusqu'à complet règlement.
 * Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
 * Condamner Madame [A] [R] à verser à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du CPC.
 * Condamner Madame [A] [R] aux dépens de l'instance.

Dans ses conclusions reçues au greffe, L'EIRL [A] [R] demande au Tribunal :

A titre principal :

CONSTATER que lors de la création de l'EIRL [R], Madame [A] [D] a procédé à une déclaration d'affectation d'un patrimoine professionnel complétée, datée du 15 janvier 2021, signée et enregistrée ;

Et en conséquence,

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] ;

CONDAMNER la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] à verser à Madame [A] [D] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

et.

CONDAMNER la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

CONSTATER que Mme [R] n'a commis aucune faute en procédant à une déclaration d'affectation du patrimoine professionnel à zéro, complétée, datée du 15 janvier 2021, signée et enregistrée ;

Et en conséquence,

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] ;

CONDAMNER la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] à verser à Madame [A] [D] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire :

ORDONNER la compensation entre le montant de la condamnation prononcée et tout ce que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] aurait perçu et/ou serait amené à percevoir en raison de la mobilisation de la garantie France Active ;

CONDAMNER au seul paiement des sommes restant dues au titre du prêt professionnel n°10278 02518 00022070302 après mobilisation de la garantie France Active au bénéfice de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] ;

ACCORDER à Mme [R] le droit de payer cette somme résiduelle sur la base d'un échéancier d'une durée de deux (2) ans conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil ;

[…]

et

REJETER toutes les autres demandes de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2], en particulier au titre des articles 700 et 699 du Code de procédure civile.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
 * En ce qui concerne La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] :
 * Sur la créance de La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] et sur la condamnation au paiement de L'EIRL [A] [R] :

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] expose que Madame [R] [A], [F], [X] (exerçant en EIRL) ne conteste pas la créance d'un montant de 17.978.72 euros outre intérêts au taux contractuel portant sur le contrat de prêt N°00022070302, mais se prévaut d'une régularisation d'affectation de son patrimoine professionnel pour ne pas devoir acquitter cette somme.
 * Sur la garantie France ACTIVE :

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] précise que la garantie France ACTIVE ne peut lui profiter que lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées contre le débiteur principal.
 * Sur la déclaration d'affectation du patrimoine professionnel :

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] s'appuie sur l'article L.526-6 du code de commerce qui stipule que :

« Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7.

Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle, qu'il décide d'y affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté. »

Ainsi que sur l'article L.526-12 du code de commerce qui stipule que

« La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526- 7. »

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

« 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté.

2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté. »

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] expose que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit déposer une déclaration qui détaille les biens, droits, obligations ou suretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur, ce que n'a pas fait l'EIRL [A] [R].

Elle ajoute que le Greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a confirmé le 10 juillet 2024 que cette déclaration n'avait pas été déposée alors que l'article L.526-7 le demande :

« La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :

1° Pour une activité commerciale, au registre du commerce et des sociétés auprès duquel le commerçant est tenu de s'immatriculer. »

Toutefois l'EIRL [A] [R] soutient que le nouvel article L.526-7 applicable stipule que :

« La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :

1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;

2° Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre ; »

Et qu'elle a effectué sa déclaration auprès de la Chambre des Métiers qui devait ensuite la transmettre à la Chambre de commerce avec son entier dossier.

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] affirme que l'absence de déclaration d'affectation du patrimoine professionnel auprès de la Chambre de commerce lui donne un droit de gage sur l'intégralité du patrimoine de l'EIRL [A] [R] sans aucune restriction.

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] conclut qu'en l'absence de tous justificatifs sur ses revenus et charge et compte-tenu de l'ancienneté de la dette, elle s'oppose à tous délais de paiement.

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] demande la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * En ce qui concerne L'EIRL [A] [R] :

Sur l'existence, le contenu et l'opposabilité de la déclaration d'affectation du patrimoine professionnel :

L'EIRL [A] [R] soutient que la déclaration d'affectation du patrimoine professionnel fait partie de l'entier dossier de création de l'entreprise qui a été déposé auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bourgogne franche comté qui en a accusé réception le 20 janvier 2021.

Afin d'apporter la preuve que le dossier déposé à la Chambre des métiers et de l'artisanat était complet, l'EIRL [A] [R] montre qu'elle en a demandé la copie le 26 août 2024 et qu'elle en a reçu la copie le 11 septembre 2024.

Elle conclut que cette déclaration était bien jointe au dossier déposé le 15 janvier 2021, soit antérieurement à la date de contractualisation du prêt de 28.000 euros conclu le 12 février 2021.

Elle ajoute que le formalisme a été respecté et que les 2 feuillets faisant état l'un du passif (partie A) l'autre de l'actif (partie B) portaient chacun la mention « NEANT ».

L'EIRL [A] [R] dit qu'elle n'a jamais été propriétaire des biens utilisés dans le cadre de son activité : elle louait le lieu d'exploitation à la SEMCODA suivant un bail commercial et le matériel d'exploitation faisait l'objet soit d'une location financière avec option d'achat soit d'un crédit-bail.

L'EIRL [A] [R] expose que l'article L.526-7 sur lequel se fonde l'argumentation de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3]

n'était pas celui applicable au moment de son inscription. L'article L.526-7 applicable le 15 janvier 2021 stipulait :

« La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :

1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;

2° Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre ;

3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal ;

4° Soit, pour les exploitants agricoles, au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente.

Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d'activité, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. »

Cette version était applicable du 24 mai 2019 au 1 er janvier 2023.

L'EIRL [A] [R] dit qu'elle a choisi le Centre de Formalités des Entreprises de la chambre des Métiers, possibilité offerte en cas de double immatriculation, et qu'il appartenait à ce CFE de transmettre le dossier auprès du Greffe du Tribunal de commerce.

L'EIRL [A] [R] conclut que sa déclaration de patrimoine a été correctement rédigée et signée, qu'elle est conforme aux exigences légales de fond et de forme, qu'elle est donc opposable aux créanciers professionnels de l'EIRL.

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir le défaut d'opposabilité de la déclaration d'affectation du patrimoine professionnel :

L'EIRL [A] [R] dit que la jurisprudence de la Cour de cassation datée du 7 février 2018 ne peut être retenue à son encontre, puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure collective et qu'aucune fraude n'a été démontrée.

Elle ajoute que la Loi PACTE fait obligation pour la création d'un patrimoine affecté d'une seule déclaration, et non plus du dépôt de ladite déclaration.

A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la réunion des patrimoines :

Madame [A] [R] dit que sa situation financière justifie que le Tribunal lui accorde des délais de paiement.

Madame [A] [R] dit avoir engagé des frais pour assurer sa défense, elle demande 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la recevabilité :

La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] a consenti à l'EIRL [A] [R] un prêt professionnel d'un montant de 28.000 euros en principal par acte du 12 février 2021.

L'EIRL [A] [R] a cessé son activité le 31 août 2022, sa radiation est intervenue le 1 er janvier 2023.

L'EIRL [A] [R] n'ayant pas honoré ses échéances, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] a été contrainte de la mettre en demeure de régler le solde du prêt, puis de résilier ledit prêt, l'EIRL [A] [R] n'ayant pas réglé les sommes dues.

Toutes les tentatives sont demeurées infructueuses et la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE CHALON-SUR-SAONE n'a eu d'autre choix que d'assigner Madame [R] [A], [F], [X] (exerçant en EIRL) par devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 17.978.72 euros outre intérêts contractuels ainsi que l'assurance.

Le tribunal dira que la demande est recevable.

Sur la déclaration du patrimoine professionnel :

Au moment de son immatriculation, le 15 janvier 2021, l'article L.526-7 du Code de commerce stipulait :

« La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :

1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;

2° Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre ; »

L'EIRL [A] [R] a choisi de s'immatriculer auprès du CFE de la Chambre des métiers dont elle dépendait au titre de son activité.

La déclaration de patrimoine professionnel portant la mention « Néant » a été jointe au dossier déposé à la Chambre des métiers.

Il appartenait au CFE de la Chambre des métiers de transmettre le dossier complet au Greffe du tribunal de commerce.

L'EIRL [A] [R] ne peut être tenue responsable de l'absence du document transmis.

Le Tribunal dira que la déclaration de patrimoine professionnel de l'EIRL [A] [R] a été légalement déposée et est opposable ;

Le Tribunal dira que la demande de confusion de patrimoine n'est pas justifiée ;

Et en conséquence,

Le Tribunal déboutera la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE CHALON-SUR-SAONE de sa demande de condamnation de Madame [A] [R] à titre personnel.

Sur l'article 700 du Code de Procédure civile et les dépens :

Madame [A] [R] a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense,

Le Tribunal condamnera la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE CHALON-SUR-SAONE a payer à Madame [A] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Les dépens sont à la charge de celui qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort :

DIT que la demande de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] est recevable ;

DEBOUTE la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] à payer à Madame [A] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance ;

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2284, code de commerce L526-7, code civil 2285, code de commerce L526-12, code de commerce L526-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-30T18:02:31.907Z.