Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 5 mai 2025, n° 22/03138
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La S.A.R.L. METALTECH [V] (ci-après la société METALTECH) est une société spécialisée dans la métallerie et la tôlerie industrielle. La société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION, société de droit étatsunien (ci-après la société DASSAULT), commercialise des progiciels et logiciels de conception assistée par ordinateur, dont le logiciel Solidworks. Cette société utilise un mécanisme de sécurité capable de détecter l'installation ou l'utilisation non autorisées de copies du logiciel Solidworks. De telles installations et utilisations auraient été détectées au sein de la société METALTECH. C’est dans ce contexte que, par requête du 9 février 2022, la société DASSAULT a sollicité l’autorisation de procéder à une saisie-description, sur le fondement de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, auprès de la présidente du tribunal judiciaire de Rennes au sein des locaux de la société METALTECH notamment. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 11 février 2022 et les opérations de saisies ont fait l’objet d’un procès-verbal le 24 février 2022. A la suite d’une vaine tentative de règlement amiable par courrier officiel du 3 mars 2022, la société DASSAULT a fait assigner, le 23 mars suivant, la société METALTECH et son gérant, monsieur [S] [V], (ci-après les défendeurs) devant le tribunal judiciaire de Rennes en contrefaçon. Parallèlement à cette procédure, par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon du 24 février 2022 formulée par la société METALTECH le 24 mars 2022. Suivant conclusions d’incident du 18 novembre 2022, la société METALTECH et monsieur [S] [V] ont demandé au juge de la mise en l’état, principalement, de prononcer la nullité de l’assignation signifiée par la société DASSAULT. Aux termes d’une ordonnance en date du 9 novembre 2023, la juge de la mise en état a rejeté ou déclaré irrecevable les exceptions de nullité, la fin de non-recevoir et les incidents de communication de pièces soulevés par la société METALTECH et monsieur [S] [V]. *** Aux termes de conclusions au fond n°4 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société DASSAULT demande au tribunal de : “Vu les articles L. 122-6, L. 331-1-3 alinéa 2, L. 331-1-4, L. 335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L. 223-22 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Recevoir la Demanderesse en ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - Dire et juger qu'en reproduisant et utilisant de façon illicite les logiciels de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, la société METALTECH [V] a commis des actes constitutifs de contrefaçon du logiciel SOLIDWORKS ; - Dire et juger que Monsieur [S] [V], gérant de la société METALTECH [V] a engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation en commettant intentionnellement une faute séparable de leurs fonctions ; - Débouter la société METALTECH [V] et Monsieur [S] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Interdire à la société METALTECH [V] le maintien sur les ordinateurs présents dans ses locaux et à la société METALTECH [V] et à Monsieur [S] [V], l'usage des logiciels ainsi illicitement reproduits ainsi que toute reproduction et/ou utilisation illicite du logiciel SOLIDWORKS de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, quels qu'ils soient et sous quelque forme que ce soit et ce, sous astreinte de trois mille euros (3.000 €) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner in solidum la société METALTECH [V] et Monsieur [S] [V] à payer à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme d’un million soixante-dix-neuf mille cinq cents euros (1 079 500 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de contrefaçon des logiciels de la société Demanderesse ; - Condamner in solidum la société METALTECH [V] et Monsieur [S] [V] à payer à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme de cent trente-sept mille huit cent cinquante-six euros (137 856 €) au titre de la perte de chance de percevoir les sommes correspondantes à la maintenance obligatoire des logiciels de la société Demanderesse installés illégalement sur les ordinateurs présents dans les locaux de la société METALTECH [V] ; - Ordonner à titre de complément de réparation, la publication de la décision à intervenir dans 2 supports, journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la société demanderesse et aux frais in solidum de la société METALTECH [V] et de Monsieur [S] [V] dans la limite de cinq mille euros (5.000 €) par publication ; - Condamner in solidum la société METALTECH [V] et Monsieur [S] [V] à verser à la demanderesse la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; - Ordonner l'exécution provisoire (désormais de droit) du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - Condamner in solidum la société METALTECH [V] et Monsieur [S] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais, émoluments, et honoraires d’huissier et d’expert liés à la saisie-contrefaçon descriptive du 19 octobre 2021, et autoriser la SELARL Momentum Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile”. La société DASSAULT se prévaut de la validité des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées en faisant observer que les contestations soulevées par la société METALTECH et monsieur [S] [V] sont identiques à celles invoquées devant le juge des référés qui les a toutes rejetées. La société soutient que le logiciel SOLIDWORKS, objet de la requête, est parfaitement identifié. Elle explique que ce logiciel fait l’objet de plusieurs packs offrant des modules plus ou moins variés, mais précise que ces versions et modules ne sont que des dérivés d’un seul et même logiciel qui constitue le “tronc commun” du logiciel SOLIDWORKS. Elle indique avoir pris soin de lister l’ensemble des modules de ce logiciel édité et commercialisé par ses soins dans une annexe 1 jointe à la requête présentée. La société DASSAULT ajoute qu’elle n’avait pas à verser aux débats l’intégralité des codes sources des différents modules revendiqués, en relevant qu’elle ne reproche pas à la société METALTECH d’avoir développé un logiciel concurrent, mais d’avoir installé ou utilisé des exemplaires de son logiciel sans autorisation. La société DASSAULT rappelle également qu’elle n’avait pas à démontrer l’originalité du logiciel litigieux au stade de la requête aux fins de saisie-contrefaçon. Elle renvoie pour ce faire à la jurisprudence de la Cour de cassation issue d’un arrêt du 6 avril 2022 faisant remarquer que les décisions contraires invoquées en défense sont toutes antérieures à cet arrêt. La société DASSAULT se prévaut également de la licéité du mécanisme de sécurité qu’elle met en oeuvre. Elle précise que sa requête en saisie-contrefaçon ne s’appuie pas uniquement sur des éléments issus de ce mécanisme de sécurité, mais également sur d’autres informations disponibles en ligne pour présenter la société METALTECH. Elle ajoute que cette société ne démontre pas que les informations spécifiquement collectées seraient des données à caractère personnel en vertu de la réglementation en vigueur, alors qu’elles portent sur une personne morale, la société METALTECH, et non une personne physique. En tout état de cause, la société DASSAULT fait valoir que le traitement des données à caractère personnel, notamment des adresses IP, dans le cadre du mécanisme de sécurité mis en oeuvre est parfaitement justifié et conforme aux exigences du RGPD. Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendu le 17 juin 2021 en matière de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle. Elle ajoute que le traitement de ces données est justifié par ses intérêts légitimes, à savoir l’identification d’actes de contrefaçon de ses droits d’auteur et l’identification des auteurs de ces actes. Elle estime qu’il s’agit du seul moyen d’avoir connaissance et de poursuivre de tels actes de contrefaçon, le traitement des données étant en outre proportionné à la finalité recherchée. La société DASSAULT indique encore que les contrefacteurs sont informés par ses soins du traitement de données mis en oeuvre, notamment via son site internet, sa politique de confidentialité et son contrat de licence. Elle fait observer que la société METALTECH a nécessairement consenti aux termes de sa licence, puisqu’elle dispose de licences licites de son logiciel. La société DASSAULT invoque également la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation qui n’écarte pas systématiquement les preuves obtenues de manière illicite ou déloyale, mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Au soutien de ses demandes, la société DASSAULT invoque l’originalité de son logiciel SOLIDWORKS en répétant que ledit logiciel constitue une oeuvre unique, même si plusieurs versions et modules existent. Elle explique que les choix opérés par les développeurs de son logiciel impliquent un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante, avec l’existence de structures individualisées et uniques. Elle ajoute que l’originalité de son logiciel a déjà été reconnue par le tribunal de céans dans un jugement en date du 6 mai 2024. Elle précise que cette originalité explique l’important succès de son logiciel. Elle dit encore avoir obtenu un titre de protection de son logiciel auprès de l’U.S. Copyright Office, ce qui présuppose également le caractère original de son oeuvre. Pour démontrer l’originalité de son logiciel, la société DASSAULT se prévaut d’un rapport d’expertise privée rédigée à sa demande par monsieur [E] [O], expert en informatique près la cour d’appel de VERSAILLES. Elle reprend en détail la méthodologie mise en oeuvre et les constats opérés dans le cadre de ce rapport pour conclure à l’originalité de son logiciel. Elle s’oppose aux critiques formulées par les défendeurs à l’encontre de ce rapport. Elle indique notamment que le code source a été mis à disposition des défendeurs. Elle invoque la pertinence de la méthode par échantillonnage mise en oeuvre, de même que la comparaison réalisée avec un logiciel ad hoc pour mettre en évidence les choix arbitraires opérés. La société DASSAULT critique également en détail le rapport de monsieur [C] [X], expert en informatique près la cour d’appel de Rennes, produit en défense qu’elle estime insuffisant à contredire l’originalité de son logiciel. Elle invoque par ailleurs un fascicule rédigé par ses soins, intitulé “Protection du logiciel par le droit d’auteur”, pour expliciter son approche en matière de protection des logiciels et démontrer l’originalité de son oeuvre. Pour établir les actes de contrefaçon allégués, la société DASSAULT reprend les constats opérés dans le cadre du procès-verbal de saisie-contrefaçon en faisant valoir que la société METALTECH a procédé à l’installation de 87 exemplaires du logiciel SOLIDWORKS sans autorisation. Pour s’opposer à l’argument des défendeurs tenant à l’existence, dans le code de son logiciel, d’éléments distribués sous licence libre GNU LGPL, elle explique principalement que ce type de licence est “non contaminant” et n’impose pas d’appliquer la même licence libre à l’ensemble du logiciel reprenant ce code. La société DASSAULT soutient que la responsabilité personnelle et solidaire de monsieur [S] [V] est engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, celui-ci ayant commis une faute séparable de ses fonctions, à savoir une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La société fait notamment valoir que l’intéressé ne pouvait, en raison de la taille du parc informatique de sa société, en ignorer la gestion, le suivi et le contrôle, sauf à s’en désintéresser délibérément. Elle précise que sur les 8 postes informatiques examinés lors des opérations de saisie-contrefaçon, 4 présentaient des copies illicites en nombre important, soit 1 sur 2. Elle ajoute que le dirigeant d’une société spécialisée dans l’ingénierie ne peut se désintéresser des logiciels de CAO installés sur les ordinateurs de celle-ci. Elle conteste également le caractère marginal de l’utilisation des versions crackées de son logiciel par la société adverse en faisant état des informations issues de son mécanisme de sécurité. Pour obtenir réparation de son préjudice, la société DASSAULT sollicite une somme forfaitaire égale à deux fois le montant qu’aurait dû acquitter la société METALTECH pour être autorisée à installer et utiliser les 87 copies illicites retrouvées, soit 539 700 € x 2 = 1 079 500 €. Elle insiste sur le caractère délibéré des actes de contrefaçon constatés et leur ampleur telle qu’elle ressort des informations issues de son mécanisme de sécurité. Elle fait pareillement état d’un préjudice moral important tenant à la moindre qualité des logiciels contrefaisants et l’absence de documentation, à la dépréciation de l’oeuvre logicielle et à la banalisation des actes de contrefaçon La société DASSAULT réclame également la somme de 137 856 € au titre de la perte de chance de percevoir les sommes correspondant à la maintenance des logiciels contrefaits, en particulier la maintenance obligatoire pour la première année d’utilisation de chaque logiciel commercialisé. En réponse aux arguments opposés en défense, la société DASSAULT souligne que l’ensemble des modules doit être pris en compte pour établir son préjudice, chaque module étant commercialisé avec un prix donné. Elle considère par ailleurs que l’usage fait par la société METALTECH des logiciels contrefaits n’a aucune incidence sur l’évaluation de son préjudice, non plus que la santé financière de ladite société. Elle ajoute que la société METALTECH ne peut se décharger de sa responsabilité sur ses salariés. *** En défense, aux termes de conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société METALTECH et [S] [V] demandent au tribunal de : “Vu les articles L. 112-2, L122-6 et suivants du Code de la propriété intellectuelle Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées au débat ; A titre principal, - DÉCLARER nulles l’ordonnance rendue, requête et les opérations de saisie-contrefaçon opérées au siège social de la société METALTECH en date du 24 février 2022 ; - ECARTER des débats les pièces adverses n°12 et 16 ; - DÉCLARER irrecevables, ou à tout le moins mal fondée, les demandes de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORK CORPORATION au titre de la contrefaçon, en raison de l’absence de démonstration de l’originalité des logiciels revendiqués ; - En conséquence, REJETER les demandes de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORK CORPORATION, et débouter celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - RAMENER les demandes pécuniaires de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORK CORPORATION à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - METTRE hors de cause Monsieur [S] [V] et rejeter en conséquence les demandes de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORK CORPORATION à son encontre - ECARTER l’exécution provisoire - CONDAMNER la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORK CORPORATION à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORK CORPORATION aux entiers dépens du présent incident”. A titre liminaire, les défendeurs invoquent la nullité des opérations de saisie-contrefaçon pour trois motifs tenant à l’absence d’identification précise des logiciels concernés, à l’absence de démonstration de l’originalité des dits logiciels et à l’illicéité des éléments de preuve fournis pour démontrer la vraisemblance d’actes de contrefaçon.
Motifs
Sur ce dernier point, les défendeurs font valoir que les éléments produits par la société DASSAULT sont insuffisants à démontrer la licéité du traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre au travers du mécanisme de sécurité utilisé, lequel constitue un logiciel Tracker. Ils rappellent les termes de l’article 13 du RGPD concernant les informations à fournir à la personne dont les données sont collectées, au moment où ces données sont obtenues. Ils soutiennent que les pièces produites par la société DASSAULT ne donnent pas l’intégralité des informations prescrites par cet article, ni ne démontrent que ces informations sont données au moment de la collecte. Ils ajoutent que la société DASSAULT ne justifie pas non plus avoir établi un registre des traitements, avoir mis en oeuvre les garanties nécessaires pour assurer la confidentialité ou la sécurité des données ou encore avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour garantir le transfert de ces données hors Union européenne. Ils en déduisent que le moyen de preuve employé est illicite et doit conduire à annuler les opérations de saisie-contrefaçon, ainsi qu’à écarter des débats la pièce adverse n°12. A titre principal, la société METALTECH et monsieur [S] [V] contestent l’originalité des logiciels de la société DASSAULT, précisant que cette originalité ne peut pas être présumée. Ils considèrent que les éléments invoqués en demande sont inopérants à établir l’originalité revendiquée. Ils soutiennent que la société DASSAULT doit démontrer cette originalité pour chacun des logiciels revendiqués. Ils soulignent notamment que la société DASSAULT ne produit pas le code source de son logiciel, rendant impossible tout débat sur l’originalité de celui-ci. Ils estiment insuffisant le rapport établi par monsieur [L], expert en informatique, de manière non contradictoire. En tout état de cause, les défendeurs critiquent en détail le rapport précité et la méthode suivie par l’expert, en particulier l’échantillonnage pratiqué. Ils répètent que le code source concerné n’a pas été produit. Ils ajoutent qu’une part infime du code source du logiciel de base SOLIDWORKS PREMIUM est analysée et comparée, sans aucune démonstration de l’originalité des modules complémentaires invoqués, alors que ceux-ci sont bien pris en compte pour établir le préjudice allégué. Les défendeurs se prévalent d’un rapport rédigé par monsieur [C] [X] expert près la cour d’appel de Rennes, pour établir que le rapport de la société DASSAULT ne permet pas de démontrer l’originalité du logiciel en cause, ainsi que d’un second rapport établi par monsieur [P] [A], expert près la cour d’appel d’ANGERS dont la conclusion est identique. Les défendeurs font observer que cet expert a mis en évidence la présence de codes open source dans le logiciel SOLIDWORKS, ce qui est de nature à contaminer l’ensemble de ce logiciel. Selon eux, la présence de ce code tiers remet fortement en cause l’originalité revendiquée par la société DASSAULT. A titre subsidiaire, pour établir l’absence de contrefaçon, les défendeurs font valoir que le logiciel SOLIDWORKS contient du code tiers et notamment des composants distribués et concédés sous licence, notamment des composants Glib distribuées sous licence libre GNU LGPL. Ils affirment que dans le cadre d’une telle licence, en cas de modification du code sous licence et d’incorporation dans un ensemble, le développeur a l’obligation de distribuer l’intégralité du code de l’ensemble sous les conditions de la licence LGPL, et ce gratuitement. Ils renvoient, pour le démontrer, à l’article 2 de la LGPL v2.1. A titre infiniment subsidiaire, la société METALTECH et monsieur [S] [V] estiment les demandes indemnitaires de la société DASSAULT disproportionnées par rapport à l’intérêt du litige. Ils disent qu’un usage marginal a été faits des logiciels argués de contrefaçon. Ils expliquent que le nombre important de copies allégué par la société DASSAULT ne correspond qu’à l’installation sur 4 postes informatiques d’une copie du logiciel SOLIDWORKS, le nombre de 87 étant obtenu en ajoutant les modules complémentaires installés. Ils ajoutent que ces copies ont été installées par un salarié à l’insu de son dirigeant et n’ont fait l’objet que d’une utilisation marginale. La société METALTECH précise disposer d’un autre logiciel de CAO, TopSolid, depuis 2019. Sur la base d’un rapport d’audit établi à sa demande, la société indique que l’utilisation des logiciels SOLIDWORKS a représenté 35,9 % d’un équivalent temps plein sur 38 mois du 1er janvier 2019 au 28 février 2022. Les défendeurs insistent également sur la situation financière précaire de la société METALTECH avec un risque de liquidation judiciaire en cas de condamnation. Monsieur [S] [V] conteste également toute responsabilité personnelle. Il rappelle qu’une faute détachable de ses fonctions ne peut lui être reproché qu’en cas de faute de caractère intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, ces critères étant cumulatifs. Il dit n’avoir eu aucune connaissance de l’existence des logiciels argués de contrefaçon dans son parc informatique. Il précise avoir eu connaissance seulement d’un logiciel SOLIDWORKS PROFESSIONNEL 2020 pour lequel il disposait bien d’une licence. Il ajoute que sa société compte 35 salariés, de sorte qu’il n’a pas forcément connaissance des agissements de chacun d’entre eux. Il fait état d’un parc informatique comportant 15 postes au total. Il se prévaut également de l’usage marginal fait du logiciel litigieux. Les défendeurs s’opposent en tout état de cause aux demandes complémentaires formulées, tant les mesures de publication que l’exécution provisoire réclamées. Ils précisent que cette dernière aurait des conséquences graves et irréversibles pour la société METALTECH. *** La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai suivant. MOTIFS I - Sur la validité de la procédure de saisie-contrefaçon descriptive 1) L’identification précise du logiciel objet de la requête Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, la requête déposée par la société DASSAULT contient bien l’identification du logiciel qu’elle reproche à la société METALTECH d’avoir contrefait, en énumérant ses différentes versions et modules. Cette identification est reprise dans le corps de la requête (pages 1 et 2), ainsi que dans un document annexé à celle-ci (son annexe 1). La société METALTECH qui dit disposer d’une licence de ce logiciel de conception assistée par ordinateur, acquise en 2012 et régulièrement renouvelée depuis (sa pièce 16), n’a pas pu se méprendre sur le logiciel ainsi visé. En conséquence, aucune nullité n’est encourue de ce chef. 2) La démonstration de l’originalité du logiciel au stade de la requête Aux termes de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen. Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder par tous huissiers, sur ordonnance rendue sur requête, soit à la description détaillée, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants. En ce cas, le requérant n’a pas à justifier, au préalable, de l’originalité de l’oeuvre sur laquelle il déclare être investi des droits d’auteur (en ce sens Civ 1ère, 6 avril 2022 pourvoi n°20-19.034). En application de ces principes, la société DASSAULT n’avait pas à justifier, au stade de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, de l’originalité du logiciel litigieux. Cette question relève d’un débat sur le fond, souvent complexe comme le démontre la présente procédure, incompatible avec le caractère non contradictoire et provisoire de l’ordonnance sur requête. Dans ces conditions, la nullité invoquée n’est pas établie. 3) Sur la licéité du mécanisme de sécurité mis en oeuvre par la société DASSAULT Les règles protectrices du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données (ou RGPD) ne s’appliquent qu’aux personnes physiques, mais ne couvrent par le traitement des données à caractère personnel qui concernent les personnes morales, et en particulier des entreprises dotées de la personnalité juridique. La société METALTECH n’est donc pas fondée à invoquer le RGPD pour critiquer le mécanisme de sécurité mis en oeuvre. En tout état de cause, en faisant l’acquisition au moins d’une licence du logiciel SOLIDWORKS en 2012 et en la renouvelant régulièrement depuis, la société METALTECH a été informée de la mise en oeuvre par la société DASSAULT du mécanisme de sécurité dénoncé et a consenti à la collecte, par cette société, d’informations relatives à son système informatique et ses ordinateurs. Ce mécanisme de sécurité n’a d’autre objectif que la collecte d’informations techniques destinées à détecter et identifier l’existence d’utilisations non autorisées de son logiciel. Sa mise en oeuvre par la société DASSAULT fait également l’objet d’une information à destination du public sur son site internet. Dans ces conditions, un tel mécanisme ne peut pas être considéré comme illicite. Il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce 12 de la société DASSAULT qui reprend les informations tirées de ce mécanisme de sécurité concernant la société METALTECH. En définitive, la requête aux fins de saisie-contrefaçon diligentée est régulière. Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’ordonnance qui y a fait droit, ni des opérations de saisie-contrefaçon subséquentes, ni du procès-verbal dressé le 24 février 2022. II - Sur la contrefaçon 1) Sur l’originalité En vertu de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code. L’article L. 112-1 précise que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il en va ainsi notamment des logiciels visés à l’article L. 112-2 13°. En matière de logiciels, l’originalité suppose la preuve d'un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé témoignant de choix allant au-delà de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante (en ce sens notamment Ass. Plén., 7 mars 1986). En l’espèce, le logiciel SOLIDWORKS est un logiciel de conception assistée par ordinateur qui permet de faire de la modélisation en trois dimensions. Il ressort de l’attestation de monsieur [I] [G] [U] qui a la qualité de “Apps Portfolio Senior Director” auprès de la société DASSAULT (pièce 16 e de la société) que ce logiciel a une architecture unique qui offre à ses utilisateurs un ensemble de fonctionnalités classées selon des sous-ensembles de fonctionnalités ou modules, certains d’entre eux portant des dénominations spécifiques basées sur une nomenclature développée à des fins de marketing et de tarification dans le cadre de l’offre commerciale proposée aux entreprises utilisatrices. Cette architecture unique, propre au logiciel SOLIDWORKS, quels que soient ses versions dans le temps et/ou ses modules, est confirmée par l’analyse technique réalisée par monsieur [E] [O], expert en informatique près la cour d’appel de Versailles, à la demande de la société DASSAULT (pièce 16 a de la société - rapport LCA en date du 31 décembre 2022). Le logiciel SOLIDWORKS est développé par la société DASSAULT depuis 1995 et se compose d’environ 40 millions de lignes de code, ce qui est admis par la société METALTECH. Si ces lignes de code ne sont pas communiquées en intégralité dans le cadre de la présente procédure, cela ne peut pas être sérieusement reproché à la société DASSAULT. La production d’une telle masse de données est irréaliste en pratique et tout à fait inopportune compte tenu du secret des affaires applicable en la matière et de la nécessaire protection des droits d’auteur revendiqués par la société DASSAULT. Il est également évident que le tribunal n’a aucune compétence technique pour procéder à l’analyse, même partielle, de ces lignes de code et n’a d’autre choix que de s’en remettre à l’analyse de professionnels qualifiés en examinant tant le rapport de monsieur [O] établi à la demande de la société DASSAULT (sa pièce 16 a) que les rapports critiques dont les défendeurs se prévalent, soit le rapport de monsieur [C] [X], expert près la cour d’appel de Rennes, en date du 12 juin 2023 (pièce 12 des défendeurs) et le rapport de monsieur [P] [A], expert près la cour d’appel d’Angers, en date du 22 janvier 2025 (pièce 17 des défendeurs). En l’occurrence, dans le cadre de son rapport technique, monsieur [O] a fait le choix de concentrer son analyse sur les lignes de programmation d’une fonctionnalité particulière du logiciel SOLIDWORKS, qu’il a considérée comme “essentielle et représentative”, concernant son interface utilisateur. Monsieur [O] a précisé que cette fonctionnalité avait été introduite dès les premières versions du logiciel, était présente dans l’ensemble des versions du logiciel depuis mars 2000 jusqu’au jour du rapport et quel que soit le pack considéré (SOLIDWORKS STANDARD, PRO ou PREMIUM). Les deux rapports produits en défense critiquent sur la forme ce choix en lui reprochant principalement de ne pas correspondre à une analyse exhaustive du logiciel SOLIDWORKS, mais non sur le fond. La pertinence du choix opéré par monsieur [O] pour déterminer la fonctionnalité à analyser n’est effectivement pas utilement contestée par ces deux rapports, monsieur [A] admettant même que la fonctionnalité sélectionnée pour étude est bien “représentative” du logiciel SOLIDWORKS (paragraphe 2 page 3 de son rapport). Comme déjà indiqué, une analyse exhaustive du code source du logiciel étant impossible, les critiques faites par messieurs [X] et [A] sur ce point sont inopérantes. Après avoir sélectionné la fonctionnalité précitée, monsieur [O] a choisi de procéder à la comparaison des lignes de code correspondant à cette fonctionnalité du logiciel litigieux avec celle d’un logiciel ad hoc, conçu par un développeur indépendant pour les besoins de l’expertise, devant permettre d’obtenir le même résultat. Pour ce faire, il a eu accès aux lignes de code source correspondantes du logiciel SOLIDWORKS. Après comparaison de ces lignes de code source avec celle du logiciel ad hoc développé par un tiers, monsieur [O] a exposé en détail les différences de codage existant entre ces deux logiciels, pour un même résultat technique. Monsieur [O] a ainsi mis en exergue une méthodologie propre à la société DASSAULT. Il a notamment relevé une dénomination singulière, telle que les lettres PM, pour “Property Manager” ou DVE (“Dynamic Visual Editor”) (page 21 du rapport), qui apparaissent effectivement dans plusieurs lignes de codes reproduites au rapport. De telles dénominations ne se retrouvent pas dans les lignes du logiciel ad hoc. Il ressort également de la comparaison, ce qu’a relevé l’expert, que la société DASSAULT a opté pour une méthodologie faisant de son logiciel une réelle boîte à archives, en ce sens que chaque opération modificative laisse figurer la ligne de code objet de la modification, sans qu’elle disparaisse du code, avec un commentaire expliquant la raison du changement. Quelques lignes laissent même transparaître que le logiciel, au-delà d’être un livre d’histoires, est aussi un lieu d’échanges entre codeurs. À titre d’exemple, un commentaire (page 23 du rapport) indique : “to be 14 units in height. This is ridiculous. Why 14 ? Why force the size of dividers. What if we want a bigger one ?” qui peut se traduire par “14 pouces en hauteur. C’est ridicule. Pourquoi 14 ? Pourquoi forcer la taille des séparateurs ? Et si on veut plus ?”. Ce n’est pas le seul insert en ce sens. En outre, le logiciel s’apparente, par ses nombreux commentaires, à un réel mode d’emploi pour codeurs. Une telle volonté explicative ne se retrouve pas dans le logiciel ad hoc, qui enchaîne les lignes de code, sans explication, ou très peu. L’expert a également relevé que le logiciel SOLIDWORKS teste tous les contrôles, alors que le logiciel ad hoc les traite tous de la même manière (page 32 du rapport), ou encore que le traitement des données ne se fait pas lors de la même opération. Le fait que ces deux logiciels, bien différents dans leurs structure et écriture, comme le montrent les éléments de comparaison figurant au rapport d’expertise, produisent le même résultat, démontre que les choix de l’un comme de l’autre ne sont pas contraints par la technique, mais relèvent au contraire de choix arbitraires. Les lignes de code source ainsi analysées par monsieur [O] ont été mises à disposition des défendeurs qui ont eu la possibilité de les consulter au cabinet du conseil de la société DASSAULT (pièce 16 d de la société), même s’ils ont fait le choix de ne pas le faire. Ces lignes de code sont également reproduites dans le corps du rapport de monsieur [O], de sorte que messieurs [X] et [A] ont pu en prendre connaissance et en apprécier l’originalité ou non. Or, ces derniers ne se prononcent pas du tout sur les choix de programmation mis en évidence par monsieur [O] après comparaison, mais se contentent de critiques ou d’appréciation d’ordre général sans réelle pertinence. A titre d’exemple, monsieur [A] reproche à monsieur [O] de ne pas mentionner en quoi le logiciel SOLIDWORKS se distingue de ses concurrents en termes de choix créatifs, alors qu’une telle comparaison est impossible faute d’accès aux codes source de logiciels concurrents et que tel n’est pas l’objet de la présente instance. Monsieur [X], comme monsieur [A], reprochent également à monsieur [O] de ne fournir aucune information sur un système de dépôt de code source permettant de dater précisément les modifications apportées et de connaître les codeurs ou contributeurs depuis l’année 2000. Monsieur [A] considère que “cela remet en question la rigueur de l’analyse du rapport LCA en matière d’authenticité et d’évolution du code en matière d’authenticité et d’évolution du code”. Pour autant, cette critique est étrangère au débat portant sur l’originalité du logiciel SOLIDWORKS, lequel impose uniquement la démonstration d'un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé témoignant de choix allant au-delà de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante comme déjà indiqué. De la même manière, si messieurs [X] et [A] reprochent tous deux à monsieur [O] d’avoir comparé deux langages différents en matière de codage, à savoir du code C++ datant de 2000 avec du code C++ de 2022, cette critique n’a que peu d’intérêt en ce qui concerne le débat sur l’originalité du logiciel SOLIDWORKS. Celui-ci, développé depuis 1995 par de très nombreux codeurs au sein de la société DASSAULT, est par principe en constante évolution pour satisfaire aux besoins des utilisateurs. Monsieur [O] a ainsi souligné que le code source du logiciel SOLIDWORKS se caractérisait par une documentation très importante du code et de son évolution (paragraphe 5.3.2.1 de son rapport) et que son analyse faisait “clairement apparaître un choix d’architecture technique initial qui a été respecté tout au long de plus de 20 ans d’évolutions” (paragraphe 5.3.2.2 de son rapport), tous éléments qui plaident en faveur de l’originalité de ce logiciel en mettant en évidence l’existence de choix propres opérés par la société DASSAULT pour parvenir à un résultat donné dans le cadre du développement de son logiciel. Reste à examiner si la présence de codes tiers, reprochée par les défendeurs à la société DASSAULT, est de nature à remettre en cause l’originalité revendiquée par celle-ci et démontrée par le travail de comparaison réalisé par monsieur [O]. 2) Sur l’incidence de codes tiers Messieurs [X] et [A] reprochent tous deux à monsieur [O] de ne pas avoir mentionné la présence de code tiers, et plus particulièrement la présence de code tiers sous licence GNU, les deux experts indiquant que la présence de ce type de code “peut” ou “pourrait” (sic) conduire à la gratuité de la licence complète (pages 9 et 4 de leurs rapports respectifs). Pour autant, la société DASSAULT affirme sans être utilement contestée que la partie de code source analysée par monsieur [O] et reproduite dans son rapport ne comporte aucun code tiers. Messieurs [X] et [A], qui ont pu vérifier ce point, ne l’indiquent pas non plus. En réalité, il est certain que le logiciel SOLIDWORKS, composé de plusieurs dizaines de millions de lignes de code, contient, en dehors de la partie analysée par monsieur [O], du code tiers, dont une partie sous licence dite Open Source et notamment sous licence GNU. Cela ressort clairement des propres mentions légales rappelées par la société DASSAULT sur son site internet, mentions reproduites intégralement en annexe au rapport de monsieur [X] (pages 10 à 132) et au sein de la pièce 13 des défendeurs. Or, les licences GNU sont variées. En l’occurrence, la lecture attentive des mentions légales précitées révèle que les deux seules licences GNU utilisées par la société DASSAULT pour son logiciel sont la licence GNU Lesser General Public Licence v2.1 et la licence GNU Lesser General Public Licence v3.0 (page 28 du rapport de Monsieur [X]). Les défendeurs admettent que cette dernière licence n’est pas “contaminante”, c’est-à-dire n’entraîne pas la gratuité de l’entier logiciel, mais affirme que la première peut l’être. Or, cette affirmation doit être considérablement nuancée à la lecture du contrat de licence correspondant (la pièce 19 h de la société DASSAULT). La lecture complète des articles 1 et 2 de cette licence, et non la lecture tronquée proposée par les défendeurs, révèle que par principe la copie et la distribution de copies exactes du code source complet sous cette licence GNU est possible par les tiers, dont fait partie la société DASSAULT, y compris moyennant facturation. Dans ces conditions, la critique de messieurs [X] et [A] concernant la présence de code tiers n’est pas suffisamment sérieuse pour remettre en cause la réalité des choix de programmation clairement mis en évidence par Monsieur [O] au travers d’une analyse approfondie et argumentée d’une partie représentative du code source de logiciel SOLIDWORKS. En définitive, la preuve de l’originalité du logiciel litigieux est bien rapportée et n’est pas utilement contestée par les défendeurs. La société DASSAULT peut effectivement prétendre à la protection accordée par les droits d’auteur. 3) Sur la matérialité des actes de contrefaçon Selon l’article L. 122-6 1° du Code de la propriété intellectuelle, sous réserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser, entre autres, la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur. L’article L. 335-3 du même code énonce qu’est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6 précité. En l’espèce, comme déjà indiqué, le logiciel SOLIDWORKS est commercialisé selon des versions et packs différents avec de nombreux modules complémentaires, chacun étant identifié par un intitulé différent. Lorsqu’un utilisateur fait l’acquisition d’une licence, il lui est fourni une clé numérique qui lui donne accès aux versions, packs et/ou modules correspondants. En l’occurrence, les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 24 février 2024 ont mis en évidence que sur quatorze ordinateurs contrôlés au sein de la société METALTECH, quatre présentaient des copies illicites et un cinquième présentait des copies licites correspondant à trois licences régulièrement acquises et renouvelées par la société. Quatre-vingt-sept copies illicites ont été dénombrées sur les quatre ordinateurs précités. La société METALTECH et son gérant ne contestent pas ne pas avoir souscrit de licences pour ces copies. En conséquence, les faits de contrefaçon reprochés par la société DASSAULT sont établis. 4) Sur la responsabilité personnelle de monsieur [S] [V] En vertu de l’article L. 223-22 alinéa 1 du Code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Selon une jurisprudence constante, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, laquelle se définit comme une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant. L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, quatre-vingt-sept copies illicites ont été retrouvées sur quatre des seize ordinateurs de la société METALTECH. Un cinquième ordinateur était équipé de trois copies licites. Le mécanisme de sécurité de la société DASSAULT a détecté, sur les ordinateurs de la société METALTECH, l’utilisation de logiciels illicites à 681 reprises du 20 janvier 2020 au 25 février 2022 (sa pièce 12). Pour autant, ce chiffre ne permet pas d’apprécier plus concrètement ou qualitativement ce que ces utilisations recouvrent, notamment en durée d’utilisation. Si le nombre de quatre-vingt-sept copies est important, cela semble correspondre au fait que l’installation d’une seule clé illicite permet l’accès à un très grand nombre de modules disponibles pour le logiciel SOLIDWORKS. Pour autant, le tribunal ignore si la société METALTECH a fait usage de l’ensemble de ces modules. Cette société compte 35 salariés dont un responsable d’exploitation qui a assisté aux opérations de saisie-contrefaçon en l’absence de monsieur [V]. Le rôle précis de ce dernier au sein de la société reste ignoré du tribunal. Sur son site internet, la société METALTECH précisait certes, au 1er février 2022, que son bureau d’études utilisait des “outils de CAO performants tels que Solidworks, Sheetworks ou Topsolid” (la pièce 21 a de la société DASSAULT). Elle diffusait également, le 3 février 2022, une vidéo sur le site Youtube pour se présenter avec une image intitulée “bureau d’études Solidworks et Topsolid” (la pièce 21 c de la société DASSAULT). Pour autant, ces faits restent compatibles avec l’utilisation, par la société METALTECH, des trois licences régulièrement acquises et renouvelées du logiciel SOLIDWORKS. La société METALTECH démontre également bénéficier de plusieurs licences concernant le logiciel TOPSOLID, autre logiciel de conception assistée par ordinateur, acquises en 2019, 2020 et 2021 (sa pièce 16). Enfin, la société DASSAULT ne justifie d’aucun courrier adressé à monsieur [V], avant les opérations de saisie-contrefaçon, pour l’alerter sur l’usage illicite de certaines versions de son logiciel, alors que son mécanisme de sécurité a détecté de telles utilisations à compter de l’année 2020. Dans ces conditions, il n’est pas suffisamment rapporté la preuve que monsieur [V] avait personnellement connaissance de l’utilisation par les salariés de la société METALTECH de l’utilisation de versions piratées du logiciel SOLIDWORKS. En conséquence, il convient de rejeter les demandes formulées à son encontre. III - Sur les mesures réparatrices 1) Sur l’interdiction des actes de contrefaçon En l’espèce, la société METALTECH produit un rapport d’audit de recherche de logiciel réalisé le 3 juin 2020 à sa demande par monsieur [C] [X], expert en informatique près la cour d’appel de Rennes (sa pièce 10). Monsieur [X] a analysé les quinze ordinateurs de la société et n’a détecté l’installation du logiciel SOLIDWORKS que sur un seul ordinateur, installation correspondant aux licences régulièrement acquises et renouvelées par la société METALTECH. Aucune autre installation n’a été retrouvée, ce qui démontre que les installations illicites trouvées lors des opérations de saisie-contrefaçon ont été supprimées. La société DASSAULT ne fait pas état de la détection, depuis, de nouvelles utilisations illicites par son mécanisme de sécurité. En conséquence, rien ne justifie de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées, qui plus est sous astreinte. 2) Sur les dommages et intérêts sollicités L’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En l’espèce, la société DASSAULT sollicite la réparation de son préjudice sur une base forfaitaire, en y incluant le préjudice moral subi. Les opérations de saisie-contrefaçon ont mis en évidence que quatre-vingt-sept copies illicites avaient été installées sur quatre ordinateurs de la société METALTECH. La société DASSAULT produit, annexé à ses dernières conclusions, un tableau détaillé des différentes copies illicites concernées, avec le coût de chaque licence correspondante en fonction de la version, du pack ou encore du module concerné. Il est indifférent que la société METALTECH ait fait usage ou non de toutes ces copies illicites : leur seule installation non autorisée sur un ordinateur suffit à justifier l’application de la redevance correspondante. D’après ce tableau, la société METALTECH aurait dû acquitter la somme totale de 539.750 € pour l’ensemble des copies illicites installées sur ses appareils. Cette somme constitue donc le plancher de l’indemnisation forfaitaire réclamée par la société DASSAULT. Si le mécanisme de sécurité de la société a détecté, sur les ordinateurs de la société METALTECH, l’utilisation de logiciels illicites à 681 reprises du 20 janvier 2020 au 25 février 2022 (sa pièce 12), il reste difficile pour le tribunal d’apprécier plus concrètement ou qualitativement ce que ces utilisations recouvrent, notamment en durée d’utilisation. Comme déjà dit, si le nombre de quatre-vingt-sept copies est important, cela semble correspondre au fait que l’installation d’une seule clé illicite permet l’accès à un très grand nombre de modules disponibles pour le logiciel SOLIDWORKS. Pour autant, le tribunal ignore si la société METALTECH a fait usage de l’ensemble de ces modules. Il importe également de rappeler que la société DASSAULT n’a adressé aucune alerte à la société METALTECH, avant les opérations de saisie-contrefaçon, alors que son mécanisme de sécurité a détecté des utilisations illicites de son logiciel dès le mois de janvier 2020, soit deux ans auparavant. Ces dernières observations conduisent à relativiser l’ampleur des actes de contrefaçon reprochés à la société METALTECH et, partant, du préjudice moral allégué par la société DASSAULT. Pour autant, ce dernier préjudice est indéniable en ce que les actes de contrefaçon commis remettent en cause le travail et les investissements réalisés par la société DASSAULT en matière de recherche et développement de logiciels. Compte tenu de l’ensemble de ces observations, il convient d’évaluer le préjudice moral subi par la société DASSAULT à la somme de 5 000 € et de lui allouer en conséquence, à titre forfaitaire, la somme globale de 544.750 € réparation du préjudice subi. Si la société DASSAULT réclame également le coût de la première année de maintenance obligatoire pour chacune des copies illicites retrouvées sur les ordinateurs de la société METALTECH, elle ne démontre aucunement que la souscription de ce service soit obligatoire comme elle l’affirme. Partant, elle ne démontre pas la réalité du préjudice invoqué de ce chef. Sa demande ne peut qu’être rejetée. 3) Sur la publication du jugement Selon l’article L. 331-1-4 alinéas 2 et 3 du Code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, aux frais de l'auteur d’actes de contrefaçon, toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. En l’espèce, la mesure de publication réclamée par la société DASSAULT n’apparaît pas nécessaire à la réparation de son préjudice, compte des mesures indemnitaires déjà prévues ci-dessus. La demande de ce chef doit être rejetée. IV - Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société METALTECH, partie perdante, doit supporter les dépens, en ce compris les frais liés à la procédure de saisie-contrefaçon descriptive préalable. Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société DASSAULT. La demande de ce chef doit être rejetée. En l’espèce, la société METALTECH justifie d’une situation financière fragile (sa pièce 15) que la présente condamnation va nécessairement aggraver, au point de remettre en cause la poursuite de son activité, alors même que les actes de contrefaçon litigieux ont pris fin. Ces considérations justifient d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui apparaît, dans ces conditions, incompatible avec la présente affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de la S.A.R.L. METALTECH [V] et de monsieur [S] [V] aux fins de nullité de l’ordonnance, de la requête et des opérations de saisie-contrefaçon opérées le 24 février 2022. REJETTE la demande de la S.A.R.L. METALTECH [V] et de monsieur [S] [V] aux fins d’écarter des débats les pièces adverses n°12 et 16. DIT que la S.A.R.L. METALTECH [V] a commis des actes de contrefaçon qui engagent sa responsabilité à l’égard de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION. REJETTE les demandes de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION présentées à l’encontre de monsieur [S] [V]. REJETTE la demande de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION aux fins d’interdiction d’actes de contrefaçon. CONDAMNE la S.A.R.L. METALTECH [V] à verser à la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION la somme forfaitaire de 544.750 € en réparation de ses préjudices économique et moral. REJETTE la demande de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION au titre de la maintenance obligatoire des logiciels installés sans autorisation par la S.A.R.L. METALTECH [V]. REJETTE la demande de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION aux fins de publication de la présente décision. CONDAMNE la S.A.R.L. METALTECH [V] aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure de saisie-contrefaçon descriptive préalable. AUTORISE la SELARL MOMENTUM AVOCATS à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont elle aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du Code de procédure civile. REJETTE la demande de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 05 Mai 2025 2ème Chambre civile 79A N° RG 22/03138 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWGF AFFAIRE : Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION, C/ S.A.R.L. METALTECH [V] [S] [Z] [M] [V] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 03 Mars 2025 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE : DEMANDERESSE : Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION, société régulièrement constituée sous forme de « Corporation », agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] ETATS UNIS D’AMERIQUE représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Jean Sébastien MARIEZ de la Selarl Momentum Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : S.A.R.L. METALTECH [V] immatriculée au RCS de Coutances sous le n° 844 551 887, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [S] [Z] [M] [V] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant EXPOSE DU LITIGE La S.A.R.L. METALTECH [V] (ci-après la société METALTECH) est une société spécialisée dans la métallerie et la tôlerie industrielle. La société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION, société de droit étatsunien (ci-après la société DASSAULT), commercialise des progiciels et logiciels de conception assistée par ordinateur, dont le logiciel Solidworks. Cette société utilise un mécanisme de sécurité capable de détecter l'installation ou l'utilisation non autorisées de copies du logiciel Solidworks. De telles installations et utilisations auraient été détectées au sein de la société METALTECH. C’est dans ce contexte que, par requête du 9 février 2022, la société DASSAULT a sollicité l’autorisation de procéder à une saisie-description, sur le fondement de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, auprès de la présidente du tribunal judiciaire de Rennes au sein des locaux de la société METALTECH notamment. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 11 février 2022 et les opérations de saisies ont fait l’objet d’un procès-verbal le 24 février 2022. A la suite d’une vaine tentative de règlement amiable par courrier officiel du 3 mars 2022, la société DASSAULT a fait assigner, le 23 mars suivant, la société METALTECH et son gérant, monsieur [S] [V], (ci-après les défendeurs) devant le tribunal judiciaire de Rennes en contrefaçon. Parallèlement à cette procédure, par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon du 24 février 2022 formulée par la société METALTECH le 24 mars 2022. Suivant conclusions d’incident du 18 novembre 2022, la société METALTECH et monsieur [S] [V] ont demandé au juge de la mise en l’état, principalement, de prononcer la nullité de l’assignation signifiée par la société DASSAULT. Aux termes d’une ordonnance en date du 9 novembre 2023, la juge de la mise en état a rejeté ou déclaré irrecevable les exceptions de nullité, la fin de non-recevoir et les incidents de communication de pièces soulevés par la société METALTECH et monsieur [S] [V]. *** Aux termes de conclusions au fond n°4 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société DASSAULT demande au tribunal de : “Vu les articles L. 122-6, L. 331-1-3 alinéa 2, L. 331-1-4, L. 335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L. 223-22 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Recevoir la Demanderesse en ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - Dire et juger qu'en reproduisant et utilisant de façon illicite les logiciels de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, la société METALTECH [V] a commis des actes constitutifs de contrefaçon du logiciel SOLIDWORKS ; - Dire et juger que Monsieur [S] [V], gérant de la société METALTECH [V] a engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation en commettant intentionnellement une faute séparable de leurs fonctions ; - Débouter la société METALTECH [V] et Monsieur [S] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Interdire à la société METALTECH [V] le maintien sur les ordinateurs présents dans ses locaux et à la société METALTECH [V] et à Monsieur [S] [V], l'usage des logiciels ainsi illicitement reproduits ainsi que toute reproduction et/ou utilisation illicite du logiciel SOLIDWORKS de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, quels qu'ils soient et sous quelque forme que ce soit et ce, sous astreinte de trois mille euros (3.000 €) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner in solidum la société METALTECH [V] et Monsieur [S] [V] à payer à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme d’un million soixante-dix-neuf mille cinq cents euros (1 079 500 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de contrefaçon des logiciels de la société Demanderesse ; - Condamner in solidum la société METALTECH [V] et Monsieur [S] [V] à payer à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme de cent trente-sept mille huit cent cinquante-six euros (137 856 €) au titre de la perte de chance de percevoir les sommes correspondantes à la maintenance obligatoire des logiciels de la société Demanderesse installés illégalement sur les ordinateurs présents dans les locaux de la société METALTECH [V] ; - Ordonner à titre de complément de réparation, la publication de la décision à intervenir dans 2 supports, journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la société demanderesse et aux frais in solidum de la société METALTECH [V] et de Monsieur [S] [V] dans la limite de cinq mille euros (5.000 €) par publication ; - Condamner in solidum la société METALTECH [V] et Monsieur [S] [V] à verser à la demanderesse la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; - Ordonner l'exécution provisoire (désormais de droit) du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - Condamner in solidum la société METALTECH [V] et Monsieur [S] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais, émoluments, et honoraires d’huissier et d’expert liés à la saisie-contrefaçon descriptive du 19 octobre 2021, et autoriser la SELARL Momentum Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile”. La société DASSAULT se prévaut de la validité des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées en faisant observer que les contestations soulevées par la société METALTECH et monsieur [S] [V] sont identiques à celles invoquées devant le juge des référés qui les a toutes rejetées. La société soutient que le logiciel SOLIDWORKS, objet de la requête, est parfaitement identifié. Elle explique que ce logiciel fait l’objet de plusieurs packs offrant des modules plus ou moins variés, mais précise que ces versions et modules ne sont que des dérivés d’un seul et même logiciel qui constitue le “tronc commun” du logiciel SOLIDWORKS. Elle indique avoir pris soin de lister l’ensemble des modules de ce logiciel édité et commercialisé par ses soins dans une annexe 1 jointe à la requête présentée. La société DASSAULT ajoute qu’elle n’avait pas à verser aux débats l’intégralité des codes sources des différents modules revendiqués, en relevant qu’elle ne reproche pas à la société METALTECH d’avoir développé un logiciel concurrent, mais d’avoir installé ou utilisé des exemplaires de son logiciel sans autorisation. La société DASSAULT rappelle également qu’elle n’avait pas à démontrer l’originalité du logiciel litigieux au stade de la requête aux fins de saisie-contrefaçon. Elle renvoie pour ce faire à la jurisprudence de la Cour de cassation issue d’un arrêt du 6 avril 2022 faisant remarquer que les décisions contraires invoquées en défense sont toutes antérieures à cet arrêt. La société DASSAULT se prévaut également de la licéité du mécanisme de sécurité qu’elle met en oeuvre. Elle précise que sa requête en saisie-contrefaçon ne s’appuie pas uniquement sur des éléments issus de ce mécanisme de sécurité, mais également sur d’autres informations disponibles en ligne pour présenter la société METALTECH. Elle ajoute que cette société ne démontre pas que les informations spécifiquement collectées seraient des données à caractère personnel en vertu de la réglementation en vigueur, alors qu’elles portent sur une personne morale, la société METALTECH, et non une personne physique. En tout état de cause, la société DASSAULT fait valoir que le traitement des données à caractère personnel, notamment des adresses IP, dans le cadre du mécanisme de sécurité mis en oeuvre est parfaitement justifié et conforme aux exigences du RGPD. Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendu le 17 juin 2021 en matière de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle. Elle ajoute que le traitement de ces données est justifié par ses intérêts légitimes, à savoir l’identification d’actes de contrefaçon de ses droits d’auteur et l’identification des auteurs de ces actes. Elle estime qu’il s’agit du seul moyen d’avoir connaissance et de poursuivre de tels actes de contrefaçon, le traitement des données étant en outre proportionné à la finalité recherchée. La société DASSAULT indique encore que les contrefacteurs sont informés par ses soins du traitement de données mis en oeuvre, notamment via son site internet, sa politique de confidentialité et son contrat de licence. Elle fait observer que la société METALTECH a nécessairement consenti aux termes de sa licence, puisqu’elle dispose de licences licites de son logiciel. La société DASSAULT invoque également la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation qui n’écarte pas systématiquement les preuves obtenues de manière illicite ou déloyale, mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Au soutien de ses demandes, la société DASSAULT invoque l’originalité de son logiciel SOLIDWORKS en répétant que ledit logiciel constitue une oeuvre unique, même si plusieurs versions et modules existent. Elle explique que les choix opérés par les développeurs de son logiciel impliquent un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante, avec l’existence de structures individualisées et uniques. Elle ajoute que l’originalité de son logiciel a déjà été reconnue par le tribunal de céans dans un jugement en date du 6 mai 2024. Elle précise que cette originalité explique l’important succès de son logiciel. Elle dit encore avoir obtenu un titre de protection de son logiciel auprès de l’U.S. Copyright Office, ce qui présuppose également le caractère original de son oeuvre. Pour démontrer l’originalité de son logiciel, la société DASSAULT se prévaut d’un rapport d’expertise privée rédigée à sa demande par monsieur [E] [O], expert en informatique près la cour d’appel de VERSAILLES. Elle reprend en détail la méthodologie mise en oeuvre et les constats opérés dans le cadre de ce rapport pour conclure à l’originalité de son logiciel. Elle s’oppose aux critiques formulées par les défendeurs à l’encontre de ce rapport. Elle indique notamment que le code source a été mis à disposition des défendeurs. Elle invoque la pertinence de la méthode par échantillonnage mise en oeuvre, de même que la comparaison réalisée avec un logiciel ad hoc pour mettre en évidence les choix arbitraires opérés. La société DASSAULT critique également en détail le rapport de monsieur [C] [X], expert en informatique près la cour d’appel de Rennes, produit en défense qu’elle estime insuffisant à contredire l’originalité de son logiciel. Elle invoque par ailleurs un fascicule rédigé par ses soins, intitulé “Protection du logiciel par le droit d’auteur”, pour expliciter son approche en matière de protection des logiciels et démontrer l’originalité de son oeuvre. Pour établir les actes de contrefaçon allégués, la société DASSAULT reprend les constats opérés dans le cadre du procès-verbal de saisie-contrefaçon en faisant valoir que la société METALTECH a procédé à l’installation de 87 exemplaires du logiciel SOLIDWORKS sans autorisation. Pour s’opposer à l’argument des défendeurs tenant à l’existence, dans le code de son logiciel, d’éléments distribués sous licence libre GNU LGPL, elle explique principalement que ce type de licence est “non contaminant” et n’impose pas d’appliquer la même licence libre à l’ensemble du logiciel reprenant ce code. La société DASSAULT soutient que la responsabilité personnelle et solidaire de monsieur [S] [V] est engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, celui-ci ayant commis une faute séparable de ses fonctions, à savoir une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La société fait notamment valoir que l’intéressé ne pouvait, en raison de la taille du parc informatique de sa société, en ignorer la gestion, le suivi et le contrôle, sauf à s’en désintéresser délibérément. Elle précise que sur les 8 postes informatiques examinés lors des opérations de saisie-contrefaçon, 4 présentaient des copies illicites en nombre important, soit 1 sur 2. Elle ajoute que le dirigeant d’une société spécialisée dans l’ingénierie ne peut se désintéresser des logiciels de CAO installés sur les ordinateurs de celle-ci. Elle conteste également le caractère marginal de l’utilisation des versions crackées de son logiciel par la société adverse en faisant état des informations issues de son mécanisme de sécurité. Pour obtenir réparation de son préjudice, la société DASSAULT sollicite une somme forfaitaire égale à deux fois le montant qu’aurait dû acquitter la société METALTECH pour être autorisée à installer et utiliser les 87 copies illicites retrouvées, soit 539 700 € x 2 = 1 079 500 €. Elle insiste sur le caractère délibéré des actes de contrefaçon constatés et leur ampleur telle qu’elle ressort des informations issues de son mécanisme de sécurité. Elle fait pareillement état d’un préjudice moral important tenant à la moindre qualité des logiciels contrefaisants et l’absence de documentation, à la dépréciation de l’oeuvre logicielle et à la banalisation des actes de contrefaçon La société DASSAULT réclame également la somme de 137 856 € au titre de la perte de chance de percevoir les sommes correspondant à la maintenance des logiciels contrefaits, en particulier la maintenance obligatoire pour la première année d’utilisation de chaque logiciel commercialisé. En réponse aux arguments opposés en défense, la société DASSAULT souligne que l’ensemble des modules doit être pris en compte pour établir son préjudice, chaque module étant commercialisé avec un prix donné. Elle considère par ailleurs que l’usage fait par la société METALTECH des logiciels contrefaits n’a aucune incidence sur l’évaluation de son préjudice, non plus que la santé financière de ladite société. Elle ajoute que la société METALTECH ne peut se décharger de sa responsabilité sur ses salariés. *** En défense, aux termes de conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société METALTECH et [S] [V] demandent au tribunal de : “Vu les articles L. 112-2, L122-6 et suivants du Code de la propriété intellectuelle Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées au débat ; A titre principal, - DÉCLARER nulles l’ordonnance rendue, requête et les opérations de saisie-contrefaçon opérées au siège social de la société METALTECH en date du 24 février 2022 ; - ECARTER des débats les pièces adverses n°12 et 16 ; - DÉCLARER irrecevables, ou à tout le moins mal fondée, les demandes de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORK CORPORATION au titre de la contrefaçon, en raison de l’absence de démonstration de l’originalité des logiciels revendiqués ; - En conséquence, REJETER les demandes de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORK CORPORATION, et débouter celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - RAMENER les demandes pécuniaires de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORK CORPORATION à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - METTRE hors de cause Monsieur [S] [V] et rejeter en conséquence les demandes de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORK CORPORATION à son encontre - ECARTER l’exécution provisoire - CONDAMNER la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORK CORPORATION à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORK CORPORATION aux entiers dépens du présent incident”. A titre liminaire, les défendeurs invoquent la nullité des opérations de saisie-contrefaçon pour trois motifs tenant à l’absence d’identification précise des logiciels concernés, à l’absence de démonstration de l’originalité des dits logiciels et à l’illicéité des éléments de preuve fournis pour démontrer la vraisemblance d’actes de contrefaçon. Sur ce dernier point, les défendeurs font valoir que les éléments produits par la société DASSAULT sont insuffisants à démontrer la licéité du traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre au travers du mécanisme de sécurité utilisé, lequel constitue un logiciel Tracker. Ils rappellent les termes de l’article 13 du RGPD concernant les informations à fournir à la personne dont les données sont collectées, au moment où ces données sont obtenues. Ils soutiennent que les pièces produites par la société DASSAULT ne donnent pas l’intégralité des informations prescrites par cet article, ni ne démontrent que ces informations sont données au moment de la collecte. Ils ajoutent que la société DASSAULT ne justifie pas non plus avoir établi un registre des traitements, avoir mis en oeuvre les garanties nécessaires pour assurer la confidentialité ou la sécurité des données ou encore avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour garantir le transfert de ces données hors Union européenne. Ils en déduisent que le moyen de preuve employé est illicite et doit conduire à annuler les opérations de saisie-contrefaçon, ainsi qu’à écarter des débats la pièce adverse n°12. A titre principal, la société METALTECH et monsieur [S] [V] contestent l’originalité des logiciels de la société DASSAULT, précisant que cette originalité ne peut pas être présumée. Ils considèrent que les éléments invoqués en demande sont inopérants à établir l’originalité revendiquée. Ils soutiennent que la société DASSAULT doit démontrer cette originalité pour chacun des logiciels revendiqués. Ils soulignent notamment que la société DASSAULT ne produit pas le code source de son logiciel, rendant impossible tout débat sur l’originalité de celui-ci. Ils estiment insuffisant le rapport établi par monsieur [L], expert en informatique, de manière non contradictoire. En tout état de cause, les défendeurs critiquent en détail le rapport précité et la méthode suivie par l’expert, en particulier l’échantillonnage pratiqué. Ils répètent que le code source concerné n’a pas été produit. Ils ajoutent qu’une part infime du code source du logiciel de base SOLIDWORKS PREMIUM est analysée et comparée, sans aucune démonstration de l’originalité des modules complémentaires invoqués, alors que ceux-ci sont bien pris en compte pour établir le préjudice allégué. Les défendeurs se prévalent d’un rapport rédigé par monsieur [C] [X] expert près la cour d’appel de Rennes, pour établir que le rapport de la société DASSAULT ne permet pas de démontrer l’originalité du logiciel en cause, ainsi que d’un second rapport établi par monsieur [P] [A], expert près la cour d’appel d’ANGERS dont la conclusion est identique. Les défendeurs font observer que cet expert a mis en évidence la présence de codes open source dans le logiciel SOLIDWORKS, ce qui est de nature à contaminer l’ensemble de ce logiciel. Selon eux, la présence de ce code tiers remet fortement en cause l’originalité revendiquée par la société DASSAULT. A titre subsidiaire, pour établir l’absence de contrefaçon, les défendeurs font valoir que le logiciel SOLIDWORKS contient du code tiers et notamment des composants distribués et concédés sous licence, notamment des composants Glib distribuées sous licence libre GNU LGPL. Ils affirment que dans le cadre d’une telle licence, en cas de modification du code sous licence et d’incorporation dans un ensemble, le développeur a l’obligation de distribuer l’intégralité du code de l’ensemble sous les conditions de la licence LGPL, et ce gratuitement. Ils renvoient, pour le démontrer, à l’article 2 de la LGPL v2.1. A titre infiniment subsidiaire, la société METALTECH et monsieur [S] [V] estiment les demandes indemnitaires de la société DASSAULT disproportionnées par rapport à l’intérêt du litige. Ils disent qu’un usage marginal a été faits des logiciels argués de contrefaçon. Ils expliquent que le nombre important de copies allégué par la société DASSAULT ne correspond qu’à l’installation sur 4 postes informatiques d’une copie du logiciel SOLIDWORKS, le nombre de 87 étant obtenu en ajoutant les modules complémentaires installés. Ils ajoutent que ces copies ont été installées par un salarié à l’insu de son dirigeant et n’ont fait l’objet que d’une utilisation marginale. La société METALTECH précise disposer d’un autre logiciel de CAO, TopSolid, depuis 2019. Sur la base d’un rapport d’audit établi à sa demande, la société indique que l’utilisation des logiciels SOLIDWORKS a représenté 35,9 % d’un équivalent temps plein sur 38 mois du 1er janvier 2019 au 28 février 2022. Les défendeurs insistent également sur la situation financière précaire de la société METALTECH avec un risque de liquidation judiciaire en cas de condamnation. Monsieur [S] [V] conteste également toute responsabilité personnelle. Il rappelle qu’une faute détachable de ses fonctions ne peut lui être reproché qu’en cas de faute de caractère intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, ces critères étant cumulatifs. Il dit n’avoir eu aucune connaissance de l’existence des logiciels argués de contrefaçon dans son parc informatique. Il précise avoir eu connaissance seulement d’un logiciel SOLIDWORKS PROFESSIONNEL 2020 pour lequel il disposait bien d’une licence. Il ajoute que sa société compte 35 salariés, de sorte qu’il n’a pas forcément connaissance des agissements de chacun d’entre eux. Il fait état d’un parc informatique comportant 15 postes au total. Il se prévaut également de l’usage marginal fait du logiciel litigieux. Les défendeurs s’opposent en tout état de cause aux demandes complémentaires formulées, tant les mesures de publication que l’exécution provisoire réclamées. Ils précisent que cette dernière aurait des conséquences graves et irréversibles pour la société METALTECH. *** La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai suivant. MOTIFS I - Sur la validité de la procédure de saisie-contrefaçon descriptive 1) L’identification précise du logiciel objet de la requête Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, la requête déposée par la société DASSAULT contient bien l’identification du logiciel qu’elle reproche à la société METALTECH d’avoir contrefait, en énumérant ses différentes versions et modules. Cette identification est reprise dans le corps de la requête (pages 1 et 2), ainsi que dans un document annexé à celle-ci (son annexe 1). La société METALTECH qui dit disposer d’une licence de ce logiciel de conception assistée par ordinateur, acquise en 2012 et régulièrement renouvelée depuis (sa pièce 16), n’a pas pu se méprendre sur le logiciel ainsi visé. En conséquence, aucune nullité n’est encourue de ce chef. 2) La démonstration de l’originalité du logiciel au stade de la requête Aux termes de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen. Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder par tous huissiers, sur ordonnance rendue sur requête, soit à la description détaillée, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants. En ce cas, le requérant n’a pas à justifier, au préalable, de l’originalité de l’oeuvre sur laquelle il déclare être investi des droits d’auteur (en ce sens Civ 1ère, 6 avril 2022 pourvoi n°20-19.034). En application de ces principes, la société DASSAULT n’avait pas à justifier, au stade de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, de l’originalité du logiciel litigieux. Cette question relève d’un débat sur le fond, souvent complexe comme le démontre la présente procédure, incompatible avec le caractère non contradictoire et provisoire de l’ordonnance sur requête. Dans ces conditions, la nullité invoquée n’est pas établie. 3) Sur la licéité du mécanisme de sécurité mis en oeuvre par la société DASSAULT Les règles protectrices du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données (ou RGPD) ne s’appliquent qu’aux personnes physiques, mais ne couvrent par le traitement des données à caractère personnel qui concernent les personnes morales, et en particulier des entreprises dotées de la personnalité juridique. La société METALTECH n’est donc pas fondée à invoquer le RGPD pour critiquer le mécanisme de sécurité mis en oeuvre. En tout état de cause, en faisant l’acquisition au moins d’une licence du logiciel SOLIDWORKS en 2012 et en la renouvelant régulièrement depuis, la société METALTECH a été informée de la mise en oeuvre par la société DASSAULT du mécanisme de sécurité dénoncé et a consenti à la collecte, par cette société, d’informations relatives à son système informatique et ses ordinateurs. Ce mécanisme de sécurité n’a d’autre objectif que la collecte d’informations techniques destinées à détecter et identifier l’existence d’utilisations non autorisées de son logiciel. Sa mise en oeuvre par la société DASSAULT fait également l’objet d’une information à destination du public sur son site internet. Dans ces conditions, un tel mécanisme ne peut pas être considéré comme illicite. Il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce 12 de la société DASSAULT qui reprend les informations tirées de ce mécanisme de sécurité concernant la société METALTECH. En définitive, la requête aux fins de saisie-contrefaçon diligentée est régulière. Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’ordonnance qui y a fait droit, ni des opérations de saisie-contrefaçon subséquentes, ni du procès-verbal dressé le 24 février 2022. II - Sur la contrefaçon 1) Sur l’originalité En vertu de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code. L’article L. 112-1 précise que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il en va ainsi notamment des logiciels visés à l’article L. 112-2 13°. En matière de logiciels, l’originalité suppose la preuve d'un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé témoignant de choix allant au-delà de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante (en ce sens notamment Ass. Plén., 7 mars 1986). En l’espèce, le logiciel SOLIDWORKS est un logiciel de conception assistée par ordinateur qui permet de faire de la modélisation en trois dimensions. Il ressort de l’attestation de monsieur [I] [G] [U] qui a la qualité de “Apps Portfolio Senior Director” auprès de la société DASSAULT (pièce 16 e de la société) que ce logiciel a une architecture unique qui offre à ses utilisateurs un ensemble de fonctionnalités classées selon des sous-ensembles de fonctionnalités ou modules, certains d’entre eux portant des dénominations spécifiques basées sur une nomenclature développée à des fins de marketing et de tarification dans le cadre de l’offre commerciale proposée aux entreprises utilisatrices. Cette architecture unique, propre au logiciel SOLIDWORKS, quels que soient ses versions dans le temps et/ou ses modules, est confirmée par l’analyse technique réalisée par monsieur [E] [O], expert en informatique près la cour d’appel de Versailles, à la demande de la société DASSAULT (pièce 16 a de la société - rapport LCA en date du 31 décembre 2022). Le logiciel SOLIDWORKS est développé par la société DASSAULT depuis 1995 et se compose d’environ 40 millions de lignes de code, ce qui est admis par la société METALTECH. Si ces lignes de code ne sont pas communiquées en intégralité dans le cadre de la présente procédure, cela ne peut pas être sérieusement reproché à la société DASSAULT. La production d’une telle masse de données est irréaliste en pratique et tout à fait inopportune compte tenu du secret des affaires applicable en la matière et de la nécessaire protection des droits d’auteur revendiqués par la société DASSAULT. Il est également évident que le tribunal n’a aucune compétence technique pour procéder à l’analyse, même partielle, de ces lignes de code et n’a d’autre choix que de s’en remettre à l’analyse de professionnels qualifiés en examinant tant le rapport de monsieur [O] établi à la demande de la société DASSAULT (sa pièce 16 a) que les rapports critiques dont les défendeurs se prévalent, soit le rapport de monsieur [C] [X], expert près la cour d’appel de Rennes, en date du 12 juin 2023 (pièce 12 des défendeurs) et le rapport de monsieur [P] [A], expert près la cour d’appel d’Angers, en date du 22 janvier 2025 (pièce 17 des défendeurs). En l’occurrence, dans le cadre de son rapport technique, monsieur [O] a fait le choix de concentrer son analyse sur les lignes de programmation d’une fonctionnalité particulière du logiciel SOLIDWORKS, qu’il a considérée comme “essentielle et représentative”, concernant son interface utilisateur. Monsieur [O] a précisé que cette fonctionnalité avait été introduite dès les premières versions du logiciel, était présente dans l’ensemble des versions du logiciel depuis mars 2000 jusqu’au jour du rapport et quel que soit le pack considéré (SOLIDWORKS STANDARD, PRO ou PREMIUM). Les deux rapports produits en défense critiquent sur la forme ce choix en lui reprochant principalement de ne pas correspondre à une analyse exhaustive du logiciel SOLIDWORKS, mais non sur le fond. La pertinence du choix opéré par monsieur [O] pour déterminer la fonctionnalité à analyser n’est effectivement pas utilement contestée par ces deux rapports, monsieur [A] admettant même que la fonctionnalité sélectionnée pour étude est bien “représentative” du logiciel SOLIDWORKS (paragraphe 2 page 3 de son rapport). Comme déjà indiqué, une analyse exhaustive du code source du logiciel étant impossible, les critiques faites par messieurs [X] et [A] sur ce point sont inopérantes. Après avoir sélectionné la fonctionnalité précitée, monsieur [O] a choisi de procéder à la comparaison des lignes de code correspondant à cette fonctionnalité du logiciel litigieux avec celle d’un logiciel ad hoc, conçu par un développeur indépendant pour les besoins de l’expertise, devant permettre d’obtenir le même résultat. Pour ce faire, il a eu accès aux lignes de code source correspondantes du logiciel SOLIDWORKS. Après comparaison de ces lignes de code source avec celle du logiciel ad hoc développé par un tiers, monsieur [O] a exposé en détail les différences de codage existant entre ces deux logiciels, pour un même résultat technique. Monsieur [O] a ainsi mis en exergue une méthodologie propre à la société DASSAULT. Il a notamment relevé une dénomination singulière, telle que les lettres PM, pour “Property Manager” ou DVE (“Dynamic Visual Editor”) (page 21 du rapport), qui apparaissent effectivement dans plusieurs lignes de codes reproduites au rapport. De telles dénominations ne se retrouvent pas dans les lignes du logiciel ad hoc. Il ressort également de la comparaison, ce qu’a relevé l’expert, que la société DASSAULT a opté pour une méthodologie faisant de son logiciel une réelle boîte à archives, en ce sens que chaque opération modificative laisse figurer la ligne de code objet de la modification, sans qu’elle disparaisse du code, avec un commentaire expliquant la raison du changement. Quelques lignes laissent même transparaître que le logiciel, au-delà d’être un livre d’histoires, est aussi un lieu d’échanges entre codeurs. À titre d’exemple, un commentaire (page 23 du rapport) indique : “to be 14 units in height. This is ridiculous. Why 14 ? Why force the size of dividers. What if we want a bigger one ?” qui peut se traduire par “14 pouces en hauteur. C’est ridicule. Pourquoi 14 ? Pourquoi forcer la taille des séparateurs ? Et si on veut plus ?”. Ce n’est pas le seul insert en ce sens. En outre, le logiciel s’apparente, par ses nombreux commentaires, à un réel mode d’emploi pour codeurs. Une telle volonté explicative ne se retrouve pas dans le logiciel ad hoc, qui enchaîne les lignes de code, sans explication, ou très peu. L’expert a également relevé que le logiciel SOLIDWORKS teste tous les contrôles, alors que le logiciel ad hoc les traite tous de la même manière (page 32 du rapport), ou encore que le traitement des données ne se fait pas lors de la même opération. Le fait que ces deux logiciels, bien différents dans leurs structure et écriture, comme le montrent les éléments de comparaison figurant au rapport d’expertise, produisent le même résultat, démontre que les choix de l’un comme de l’autre ne sont pas contraints par la technique, mais relèvent au contraire de choix arbitraires. Les lignes de code source ainsi analysées par monsieur [O] ont été mises à disposition des défendeurs qui ont eu la possibilité de les consulter au cabinet du conseil de la société DASSAULT (pièce 16 d de la société), même s’ils ont fait le choix de ne pas le faire. Ces lignes de code sont également reproduites dans le corps du rapport de monsieur [O], de sorte que messieurs [X] et [A] ont pu en prendre connaissance et en apprécier l’originalité ou non. Or, ces derniers ne se prononcent pas du tout sur les choix de programmation mis en évidence par monsieur [O] après comparaison, mais se contentent de critiques ou d’appréciation d’ordre général sans réelle pertinence. A titre d’exemple, monsieur [A] reproche à monsieur [O] de ne pas mentionner en quoi le logiciel SOLIDWORKS se distingue de ses concurrents en termes de choix créatifs, alors qu’une telle comparaison est impossible faute d’accès aux codes source de logiciels concurrents et que tel n’est pas l’objet de la présente instance. Monsieur [X], comme monsieur [A], reprochent également à monsieur [O] de ne fournir aucune information sur un système de dépôt de code source permettant de dater précisément les modifications apportées et de connaître les codeurs ou contributeurs depuis l’année 2000. Monsieur [A] considère que “cela remet en question la rigueur de l’analyse du rapport LCA en matière d’authenticité et d’évolution du code en matière d’authenticité et d’évolution du code”. Pour autant, cette critique est étrangère au débat portant sur l’originalité du logiciel SOLIDWORKS, lequel impose uniquement la démonstration d'un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé témoignant de choix allant au-delà de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante comme déjà indiqué. De la même manière, si messieurs [X] et [A] reprochent tous deux à monsieur [O] d’avoir comparé deux langages différents en matière de codage, à savoir du code C++ datant de 2000 avec du code C++ de 2022, cette critique n’a que peu d’intérêt en ce qui concerne le débat sur l’originalité du logiciel SOLIDWORKS. Celui-ci, développé depuis 1995 par de très nombreux codeurs au sein de la société DASSAULT, est par principe en constante évolution pour satisfaire aux besoins des utilisateurs. Monsieur [O] a ainsi souligné que le code source du logiciel SOLIDWORKS se caractérisait par une documentation très importante du code et de son évolution (paragraphe 5.3.2.1 de son rapport) et que son analyse faisait “clairement apparaître un choix d’architecture technique initial qui a été respecté tout au long de plus de 20 ans d’évolutions” (paragraphe 5.3.2.2 de son rapport), tous éléments qui plaident en faveur de l’originalité de ce logiciel en mettant en évidence l’existence de choix propres opérés par la société DASSAULT pour parvenir à un résultat donné dans le cadre du développement de son logiciel. Reste à examiner si la présence de codes tiers, reprochée par les défendeurs à la société DASSAULT, est de nature à remettre en cause l’originalité revendiquée par celle-ci et démontrée par le travail de comparaison réalisé par monsieur [O]. 2) Sur l’incidence de codes tiers Messieurs [X] et [A] reprochent tous deux à monsieur [O] de ne pas avoir mentionné la présence de code tiers, et plus particulièrement la présence de code tiers sous licence GNU, les deux experts indiquant que la présence de ce type de code “peut” ou “pourrait” (sic) conduire à la gratuité de la licence complète (pages 9 et 4 de leurs rapports respectifs). Pour autant, la société DASSAULT affirme sans être utilement contestée que la partie de code source analysée par monsieur [O] et reproduite dans son rapport ne comporte aucun code tiers. Messieurs [X] et [A], qui ont pu vérifier ce point, ne l’indiquent pas non plus. En réalité, il est certain que le logiciel SOLIDWORKS, composé de plusieurs dizaines de millions de lignes de code, contient, en dehors de la partie analysée par monsieur [O], du code tiers, dont une partie sous licence dite Open Source et notamment sous licence GNU. Cela ressort clairement des propres mentions légales rappelées par la société DASSAULT sur son site internet, mentions reproduites intégralement en annexe au rapport de monsieur [X] (pages 10 à 132) et au sein de la pièce 13 des défendeurs. Or, les licences GNU sont variées. En l’occurrence, la lecture attentive des mentions légales précitées révèle que les deux seules licences GNU utilisées par la société DASSAULT pour son logiciel sont la licence GNU Lesser General Public Licence v2.1 et la licence GNU Lesser General Public Licence v3.0 (page 28 du rapport de Monsieur [X]). Les défendeurs admettent que cette dernière licence n’est pas “contaminante”, c’est-à-dire n’entraîne pas la gratuité de l’entier logiciel, mais affirme que la première peut l’être. Or, cette affirmation doit être considérablement nuancée à la lecture du contrat de licence correspondant (la pièce 19 h de la société DASSAULT). La lecture complète des articles 1 et 2 de cette licence, et non la lecture tronquée proposée par les défendeurs, révèle que par principe la copie et la distribution de copies exactes du code source complet sous cette licence GNU est possible par les tiers, dont fait partie la société DASSAULT, y compris moyennant facturation. Dans ces conditions, la critique de messieurs [X] et [A] concernant la présence de code tiers n’est pas suffisamment sérieuse pour remettre en cause la réalité des choix de programmation clairement mis en évidence par Monsieur [O] au travers d’une analyse approfondie et argumentée d’une partie représentative du code source de logiciel SOLIDWORKS. En définitive, la preuve de l’originalité du logiciel litigieux est bien rapportée et n’est pas utilement contestée par les défendeurs. La société DASSAULT peut effectivement prétendre à la protection accordée par les droits d’auteur. 3) Sur la matérialité des actes de contrefaçon Selon l’article L. 122-6 1° du Code de la propriété intellectuelle, sous réserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser, entre autres, la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur. L’article L. 335-3 du même code énonce qu’est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6 précité. En l’espèce, comme déjà indiqué, le logiciel SOLIDWORKS est commercialisé selon des versions et packs différents avec de nombreux modules complémentaires, chacun étant identifié par un intitulé différent. Lorsqu’un utilisateur fait l’acquisition d’une licence, il lui est fourni une clé numérique qui lui donne accès aux versions, packs et/ou modules correspondants. En l’occurrence, les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 24 février 2024 ont mis en évidence que sur quatorze ordinateurs contrôlés au sein de la société METALTECH, quatre présentaient des copies illicites et un cinquième présentait des copies licites correspondant à trois licences régulièrement acquises et renouvelées par la société. Quatre-vingt-sept copies illicites ont été dénombrées sur les quatre ordinateurs précités. La société METALTECH et son gérant ne contestent pas ne pas avoir souscrit de licences pour ces copies. En conséquence, les faits de contrefaçon reprochés par la société DASSAULT sont établis. 4) Sur la responsabilité personnelle de monsieur [S] [V] En vertu de l’article L. 223-22 alinéa 1 du Code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Selon une jurisprudence constante, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, laquelle se définit comme une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant. L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, quatre-vingt-sept copies illicites ont été retrouvées sur quatre des seize ordinateurs de la société METALTECH. Un cinquième ordinateur était équipé de trois copies licites. Le mécanisme de sécurité de la société DASSAULT a détecté, sur les ordinateurs de la société METALTECH, l’utilisation de logiciels illicites à 681 reprises du 20 janvier 2020 au 25 février 2022 (sa pièce 12). Pour autant, ce chiffre ne permet pas d’apprécier plus concrètement ou qualitativement ce que ces utilisations recouvrent, notamment en durée d’utilisation. Si le nombre de quatre-vingt-sept copies est important, cela semble correspondre au fait que l’installation d’une seule clé illicite permet l’accès à un très grand nombre de modules disponibles pour le logiciel SOLIDWORKS. Pour autant, le tribunal ignore si la société METALTECH a fait usage de l’ensemble de ces modules. Cette société compte 35 salariés dont un responsable d’exploitation qui a assisté aux opérations de saisie-contrefaçon en l’absence de monsieur [V]. Le rôle précis de ce dernier au sein de la société reste ignoré du tribunal. Sur son site internet, la société METALTECH précisait certes, au 1er février 2022, que son bureau d’études utilisait des “outils de CAO performants tels que Solidworks, Sheetworks ou Topsolid” (la pièce 21 a de la société DASSAULT). Elle diffusait également, le 3 février 2022, une vidéo sur le site Youtube pour se présenter avec une image intitulée “bureau d’études Solidworks et Topsolid” (la pièce 21 c de la société DASSAULT). Pour autant, ces faits restent compatibles avec l’utilisation, par la société METALTECH, des trois licences régulièrement acquises et renouvelées du logiciel SOLIDWORKS. La société METALTECH démontre également bénéficier de plusieurs licences concernant le logiciel TOPSOLID, autre logiciel de conception assistée par ordinateur, acquises en 2019, 2020 et 2021 (sa pièce 16). Enfin, la société DASSAULT ne justifie d’aucun courrier adressé à monsieur [V], avant les opérations de saisie-contrefaçon, pour l’alerter sur l’usage illicite de certaines versions de son logiciel, alors que son mécanisme de sécurité a détecté de telles utilisations à compter de l’année 2020. Dans ces conditions, il n’est pas suffisamment rapporté la preuve que monsieur [V] avait personnellement connaissance de l’utilisation par les salariés de la société METALTECH de l’utilisation de versions piratées du logiciel SOLIDWORKS. En conséquence, il convient de rejeter les demandes formulées à son encontre. III - Sur les mesures réparatrices 1) Sur l’interdiction des actes de contrefaçon En l’espèce, la société METALTECH produit un rapport d’audit de recherche de logiciel réalisé le 3 juin 2020 à sa demande par monsieur [C] [X], expert en informatique près la cour d’appel de Rennes (sa pièce 10). Monsieur [X] a analysé les quinze ordinateurs de la société et n’a détecté l’installation du logiciel SOLIDWORKS que sur un seul ordinateur, installation correspondant aux licences régulièrement acquises et renouvelées par la société METALTECH. Aucune autre installation n’a été retrouvée, ce qui démontre que les installations illicites trouvées lors des opérations de saisie-contrefaçon ont été supprimées. La société DASSAULT ne fait pas état de la détection, depuis, de nouvelles utilisations illicites par son mécanisme de sécurité. En conséquence, rien ne justifie de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées, qui plus est sous astreinte. 2) Sur les dommages et intérêts sollicités L’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En l’espèce, la société DASSAULT sollicite la réparation de son préjudice sur une base forfaitaire, en y incluant le préjudice moral subi. Les opérations de saisie-contrefaçon ont mis en évidence que quatre-vingt-sept copies illicites avaient été installées sur quatre ordinateurs de la société METALTECH. La société DASSAULT produit, annexé à ses dernières conclusions, un tableau détaillé des différentes copies illicites concernées, avec le coût de chaque licence correspondante en fonction de la version, du pack ou encore du module concerné. Il est indifférent que la société METALTECH ait fait usage ou non de toutes ces copies illicites : leur seule installation non autorisée sur un ordinateur suffit à justifier l’application de la redevance correspondante. D’après ce tableau, la société METALTECH aurait dû acquitter la somme totale de 539.750 € pour l’ensemble des copies illicites installées sur ses appareils. Cette somme constitue donc le plancher de l’indemnisation forfaitaire réclamée par la société DASSAULT. Si le mécanisme de sécurité de la société a détecté, sur les ordinateurs de la société METALTECH, l’utilisation de logiciels illicites à 681 reprises du 20 janvier 2020 au 25 février 2022 (sa pièce 12), il reste difficile pour le tribunal d’apprécier plus concrètement ou qualitativement ce que ces utilisations recouvrent, notamment en durée d’utilisation. Comme déjà dit, si le nombre de quatre-vingt-sept copies est important, cela semble correspondre au fait que l’installation d’une seule clé illicite permet l’accès à un très grand nombre de modules disponibles pour le logiciel SOLIDWORKS. Pour autant, le tribunal ignore si la société METALTECH a fait usage de l’ensemble de ces modules. Il importe également de rappeler que la société DASSAULT n’a adressé aucune alerte à la société METALTECH, avant les opérations de saisie-contrefaçon, alors que son mécanisme de sécurité a détecté des utilisations illicites de son logiciel dès le mois de janvier 2020, soit deux ans auparavant. Ces dernières observations conduisent à relativiser l’ampleur des actes de contrefaçon reprochés à la société METALTECH et, partant, du préjudice moral allégué par la société DASSAULT. Pour autant, ce dernier préjudice est indéniable en ce que les actes de contrefaçon commis remettent en cause le travail et les investissements réalisés par la société DASSAULT en matière de recherche et développement de logiciels. Compte tenu de l’ensemble de ces observations, il convient d’évaluer le préjudice moral subi par la société DASSAULT à la somme de 5 000 € et de lui allouer en conséquence, à titre forfaitaire, la somme globale de 544.750 € réparation du préjudice subi. Si la société DASSAULT réclame également le coût de la première année de maintenance obligatoire pour chacune des copies illicites retrouvées sur les ordinateurs de la société METALTECH, elle ne démontre aucunement que la souscription de ce service soit obligatoire comme elle l’affirme. Partant, elle ne démontre pas la réalité du préjudice invoqué de ce chef. Sa demande ne peut qu’être rejetée. 3) Sur la publication du jugement Selon l’article L. 331-1-4 alinéas 2 et 3 du Code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, aux frais de l'auteur d’actes de contrefaçon, toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. En l’espèce, la mesure de publication réclamée par la société DASSAULT n’apparaît pas nécessaire à la réparation de son préjudice, compte des mesures indemnitaires déjà prévues ci-dessus. La demande de ce chef doit être rejetée. IV - Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société METALTECH, partie perdante, doit supporter les dépens, en ce compris les frais liés à la procédure de saisie-contrefaçon descriptive préalable. Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société DASSAULT. La demande de ce chef doit être rejetée. En l’espèce, la société METALTECH justifie d’une situation financière fragile (sa pièce 15) que la présente condamnation va nécessairement aggraver, au point de remettre en cause la poursuite de son activité, alors même que les actes de contrefaçon litigieux ont pris fin. Ces considérations justifient d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui apparaît, dans ces conditions, incompatible avec la présente affaire. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de la S.A.R.L. METALTECH [V] et de monsieur [S] [V] aux fins de nullité de l’ordonnance, de la requête et des opérations de saisie-contrefaçon opérées le 24 février 2022. REJETTE la demande de la S.A.R.L. METALTECH [V] et de monsieur [S] [V] aux fins d’écarter des débats les pièces adverses n°12 et 16. DIT que la S.A.R.L. METALTECH [V] a commis des actes de contrefaçon qui engagent sa responsabilité à l’égard de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION. REJETTE les demandes de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION présentées à l’encontre de monsieur [S] [V]. REJETTE la demande de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION aux fins d’interdiction d’actes de contrefaçon. CONDAMNE la S.A.R.L. METALTECH [V] à verser à la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION la somme forfaitaire de 544.750 € en réparation de ses préjudices économique et moral. REJETTE la demande de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION au titre de la maintenance obligatoire des logiciels installés sans autorisation par la S.A.R.L. METALTECH [V]. REJETTE la demande de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION aux fins de publication de la présente décision. CONDAMNE la S.A.R.L. METALTECH [V] aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure de saisie-contrefaçon descriptive préalable. AUTORISE la SELARL MOMENTUM AVOCATS à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont elle aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du Code de procédure civile. REJETTE la demande de la société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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