Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 27 mars 2026, n° 23/07650
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025. A l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026. Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendue en son rapport oral, et Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Le litige oppose: - La société de droit américain Dassault Systemes Solidworks Corporation (DSSC) [ci-après la société Dassault] qui créent et conceptualisent des progiciels et logiciels de conception assistée par ordinateur dont le logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) Solidworks pour DSSC À - la SARL INFAUTELEC [Localité 3], devenue INFAUTELEC [Localité 2], dont le gérant est Monsieur [E] [Y] - la SARL [Y] MC dont le gérant est Monsieur [E] [Y] ont toutes deux pour activités principales des activités d’ingénierie et d’étude technique Exposant avoir suspecté des utilisations non autorisées du logiciel Solidworks, DSSC a sollicité du Président du Tribunal judiciaire de Lille d’être autorisée à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés INFAUTELEC [Localité 3] et [Y] MC. L’ordonnance les autorisant à y procéder a été rendue le 15 septembre 2021 et les opérations ont été menées par huissier de justice le 21 septembre 2021. Invoquant que les opérations avaient permis de mettre en évidence la découverte de 7 copies des logiciels de la demanderesse ont été installées sur 1 poste informatique, par acte d’huissier du 8 novembre 2021, la société DSSC a fait assigner les sociétés Infautelec, [Y] MC et leur gérant commun Monsieur [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de LILLE, en contrefaçon de logiciels et responsabilité personnelle du représentant légal pour faute détachable de ses fonctions et indemnisation. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/6690. Les défenderesses ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. Suivant ordonnance du 6 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties. Réinscrite sous le numéro RG 23/7650, après de nouveaux échanges de conclusions, la clôture a été fixée au 6 juin 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale de plaidoiries du 11 décembre 2025. Suivant les termes de ses conclusions n°5 transmises par la voie électronique le 30 mai 2025, Dassault demande au tribunal au visa des articles L. 112-2 alinéa 13, L. 113-1 et suivants, L. 122-6, L. 331-1-3 alinéa 2, L. 331-1-4, L. 332-4, L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, les directives européennes 2001/29 et 2009/48, l’article 6 §1 de la CESDH, 1240 et 1242 du Code civil, L.227-7 du Code de commerce, de Recevoir les Demanderesses en ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit : Constater que la société INFAUTELEC [Localité 2], la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y] sont mal-fondés à solliciter le prononcé de la nullité de la requête et de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; Constater que la société INFAUTELEC [Localité 2], la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y] sont mal-fondés à solliciter d’écarter des débats les pièces n°5 et 6 de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. En conséquence : Débouter la société INFAUTELEC [Localité 2], la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de leur demande de nullité de la requête et de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; Débouter la société INFAUTELEC [Localité 2], la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de leur demande d’écarter des débats les pièces n°5 et 6 de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Constater que la société INFAUTELEC [Localité 2], la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y] sont mal-fondés à solliciter le prononcé de la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon subséquent. En conséquence : Débouter la société INFAUTELEC [Localité 2], la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de leur demande en nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon subséquent. Débouter la société INFAUTELEC [Localité 2], la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions ; Dire et juger qu'en reproduisant et utilisant de façon illicite le logiciel de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, les sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC ont commis des actes constitutifs de contrefaçon de logiciel ; Dire et juger que Monsieur [E] [Y], dirigeant des sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC, a engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation en commettant intentionnellement une faute séparable de ses fonctions ; En conséquence : Interdire à la société INFAUTELEC [Localité 2] le maintien sur les ordinateurs présents dans ses locaux et à la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y], l'usage du logiciel ainsi illicitement reproduit ainsi que toute reproduction et/ou utilisation illicite du logiciel de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, quels qu'ils soient et sous quelque forme que ce soit et ce, sous astreinte de trois mille euros (3.000 €) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner in solidum les sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC et Monsieur [E] [Y] à payer à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme de quatre-vingt-cinq mille huit cent soixante-dix euros (85.870 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de contrefaçon de son logiciel ; Condamner in solidum les sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC et Monsieur [E] [Y] à payer à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme de onze mille cent cinquante-trois euros (11.153 €) au titre de la perte de chance de percevoir les sommes correspondantes à la maintenance obligatoire du logiciel de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation installé illégalement sur les ordinateurs présents dans les locaux des sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC ; Ordonner à titre de complément de réparation, la publication de la décision à intervenir dans 2 supports, journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation et aux frais in solidum des sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC et de Monsieur [E] [Y] dans la limite de cinq mille euros (5.000 €) par publication ; Condamner in solidum les sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC et Monsieur [E] [Y] à verser à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme de vingt mille euros (20.000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Ordonner l'exécution provisoire (désormais de droit) du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; Condamner in solidum les sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC et Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais, émoluments, et honoraires d’huissier et d’expert liés à la saisie-contrefaçon descriptive du 22 septembre 2021, et autoriser la SELARL Momentum Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Selon les termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n° 5 transmises le 5 juin 2025, les sociétés Infautelec, [Y]MC et Monsieur [Y] (ci-après les consorts Infautelec [Y]) sollicitent du tribunal au visa des articles 32-1, 117, 202, 514 et 517 du code de procédure civile, 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 9 du code civil, l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 5.1.b, 5.1.c, 5.1.e, 12 et 13 du Règlement UE n° 2016/679, 1240 et 1329 et suivants du code civil, L. 112-2, 13° et L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, de : À titre principal : ANNULER ou, à tout le moins, ÉCARTER DES DÉBATS les pièces n° 5, 6 et 13 de DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION PRONONCER la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon subséquent, DÉBOUTER par conséquence DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire : CONSTATER que l’originalité des différents composants de la suite logicielle SOLIDWORKS n’est pas démontrée DÉBOUTER par conséquence DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions À titre très subsidiaire : DÉBOUTER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de ses demandes indemnitaires Ou, subsidiairement, RÉDUIRE à 6.965 euros le quantum des sommes exigibles au titre des licences et, très subsidiairement, RÉDUIRE à un euro symbolique la demande de doublement du préjudice Et, infiniment subsidiairement, RÉDUIRE à 1.575 euros le quantum des sommes exigibles au titre de la maintenance En toute hypothèse : METTRE hors de cause Monsieur [E] [Y] DÉBOUTER en conséquence DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [Y] CONDAMNER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION à verser à INFAUTELEC [Localité 2], à [Y] MC et à Monsieur [E] [Y] une somme de 1 million d’euros au titre de la procédure abusive CONDAMNER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION à verser à INFAUTELEC [Localité 2], à [Y] MC et à Monsieur [E] [Y] une somme de 40.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION aux entiers dépens y compris au remboursement des factures d’expertise informatique à hauteur de 1.440 euros TTC et de 720 euros TTC et la facture de l’huissier à hauteur de 9.382,80 euros TTC À titre infiniment subsidiaire : ÉCARTER expressément l’exécution provisoire du jugement à intervenir mais uniquement s’il venait à condamner [Y] MC, INFAUTELEC [Localité 2] et/ou Monsieur [E] [Y] Ou encore plus subsidiairement, l’ÉCARTER pour Monsieur [E] [Y] et ORDONNER la constitution par DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION d’une garantie à hauteur de 147.023 euros DIRE qu’il n’y a pas lieu à ordonner la désinstallation des logiciels argués de contrefaçon et dont la désinstallation a été démontrée par les Défendeurs DIRE qu’il n’y a pas lieu, en équité, à condamner [Y] MC, INFAUTELEC et Monsieur [E] [Y] au titre de l’article 700 L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon du 22 septembre 2021 a) sur la régularité de la requête et de l’ordonnance Les consorts Infautelec- [Y] sollicitent : 1) l’annulation de la requête et de la saisie-contrefaçon, en se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile, l’article 6 de la CEDH et sur le principe de loyauté dans l’administration de la preuve - dès lors qu’elle a indiqué s’être informée de l’existence de logiciels contrefaisants par l’obtention d’adresse IP, elles-mêmes constituant un type de données personnelles dont le traitement est soumis aux règles de la RGPD qui ne connaît pas de dérogation dans le cadre de cette action dès lors qu’elle est abusive - que les logiciels espions de la demanderesse étaient la seule preuve produite devant le président du tribunal - que les informations délivrées au juge des requêtes, notamment quant aux licences dont jouissaient les défenderesses étaient parcellaires voire mensongères , comme sur la passivité alléguée des défendeurs à se mettre en conformité et ne constituaient pas un début de preuve de contrefaçon - que la signature ne permet pas de vérifier qu’elle l’aurait été par un avocat postulant En réponse, la société DSSC affirme en substance que : 1) - elle a communiqué, en transparence, des éléments licites, loyaux, en conformité avec la CJUE, objectifs, accessibles et portés à la connaissance de ses clients démontrant la vraisemblance de la contrefaçon , dont les opérations de saisie contrefaçon ultérieures ont confirmé les suspicions - ces éléments constituaient un faisceau d’indices de la contrefaçon qui répondait au seuil de preuve exigé en la matière, sans présentation mensongère et par assignation de cinq sociétés du même groupe - aucune irrégularité lié à la signature ne peut affecter la requête et ses actes subséquents alors que le nom de celui-ci figure en en tête de la requête Sur ce, Le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit “RGPD” est relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dont l’article 4 définit le contour comme étant “Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "données à caractère personnel", toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée "personne concernée"); est réputée être une "personne physique identifiable" une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;”[le tribunal souligne] Il résulte des dispositions ainsi rappelées que si l’adresse “IP” d’un ordinateur peut constituer une donnée personnelle soumise au RGPD, en ce qu’elle pourrait permettre d’identifier de manière indirecte une personne physique, force est de constater qu’en l’espèce, le logiciel de sécurité que la société Dassault revendique avoir installé en même temps que ses versions sous licence sur les postes des sociétés du groupe [Y] n’ont permis qu’un renvoi aux machines appartenant à ces sociétés, personnes morales sous les identifications “nom de domaine <[Y]-groupe.fr> et email domaine <[Y]-groupe.fr>. Les consorts Infautelec [Y] qui revendiquent l’illicéité de la preuve soumise au président du tribunal judiciaire de Lille statuant sur requête n’établissent pas que les pièces qui lui ont été présentées permettaient spéficiquement ne serait-ce que de manière indirecte, d’identifier une personne physique. Le RGPD apparaît donc impropre à servir de fondement à l’illégalité invoquée de la preuve. Au surplus, il doit être rappelé qu’un requérant en saisie contrefaçon de droit d’auteur n’a pas, en droit français, l’obligation préalable de fournir des éléments de preuve raisonnablement accessibles et que les données ainsi obtenues qui visent à la préservation des intérêts légitimes d’un auteur ne portent pas une atteinte disproportionnée au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, en ce que cette production apparaît indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass Plénière 22 décembre 2023). Quant à la signature de la requête, il apparaît qu’elle a été déposée au nom de Maître Thomas Deschryver, avocat inscrit au Barreau de Lille et postulant pour les sociétés Dassault, il s’en déduit que la signature présente au pied de la requête est réputée lui être propre, à défaut pour les défenderesses d’établir l’existence d’une falsification. Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité de la requête et de l’ordonnance pour vice de forme. b) Sur la régularité du procès verbal de saisie contrefacon Les défendeurs ajoutent que le procès verbal de saisie contrefaçon doit au surplus être annulé en raison - des erreurs et omissions qu’il contient notamment dans le travail de l’expert à la différence de l’expert désignée par les défenderesses qui a effectué ses constats avec rigueur - des défaillances de l’huissier dans l’exécution de sa mission (défaut de précision et absence de vérifications préalables) - du manque d’indépendance de l’expert informatique, dont l’attestation n’est pas conforme à 202 du code de procédure civile et qui a commis des erreurs toujours au bénéfice des demanderesses En réponse, la société Dassault affirme que les constatations n’ont pas été remises en cause par l’expertise produite en défense, alors qu’elle s’est fondée sur des éléments biaisés et comportant des irrégularités intrinsèques et extrinsèques - les opérations de saisie contrefaçon sont régulières et fiables menée par un expert indépendant Sur ce, En vertu de l’article 1 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, applicable à la date des opérations de saisie-contrefaçon, ceux-ci peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers,effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur lesconséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuvecontraire. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon réalisés par Maître [K] le 22 septembre 2021 auprès de la SARL Infautelec [Localité 3] et de la SARL [Y] MC qu’ils ont été ouverts à 9h45, que les opérations ont débuté à 10h00 et se sont achevées à 12h15. Elles ont été menées par l’huissier avec l’assistance de [N] [V] qui a remis une attestation signée de sa main. Il a été détaillé les manipulations informatiques qui ont consisté en “ récupération du nom de poste dans les informations système de l’ordinateur, Vérification de l’existence et du bon fonctionnement des logiciel édité par la société requérante [...]et récupération d’information les concernant[...]récupération par l’explorateur Windows et la base registre d’éventuelles informations concernant ces logiciels” Les mêmes manipulations ont été menées pour la recherche des logiciels CATIA, SOLIDWORKS et DELMIA et sur les 6postes dont la propriété à la société Infautelec [Localité 3] ou [Y] MC n’a pu être déterminées. Les informations ont été copiées sur une Clé USB à la destination de la société demanderesse puis sur une clé USB vierge au bénéfice de l’expert informatique et ont été recensées sur des fiches annexes complétées manuscritement, les descriptions litterrales contenant les copies d’écran ont ensuite été ajoutées au procès verbal de l’huissier, étant précisé qu’elles n’ont pas été imprimées sur place, l’huissier précisant six postes informatiques ne sont pas consultables car le mot de passe est connu des seuls salariés qui se trouvent actuellement à l’extérieur, (...) La connexion avec un login différent ne fonctionne pas même s’il est fourni par un autre utilisateur, les accès au réseau sont coupés. De ces éléments, il apparaît que l’huissier a agi avec une précision et une diligence suffisantes pour l’accomplissement de sa mission, qu’aucun grief tiré d’une violation des pouvoirs que l’auxilliaire de justice tenait de l’ordonnance n’a été soutenue. Les difficultés soulignées par les défenderesses et liées aux erreurs et omissions de l’expert, ou au défaut de réponse à certaines difficultés techniques , à l’absence de vérifications préalables de l’huissier voire aux différentes méthodologies techniques ne peuvent avoir pour conséquence l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, mais ne peuvent, le cas échéant, qu’être prises en compte au titre de l’appréciation de la force probante des éléments ainsi recueillis. Enfin, s’agissant de l’indépendance de l’expert, il a déjà été rappelé que Maître [K] avait précisé intervenir avec [N] [V], informaticien au sein de la société Cybex Assistance, dont l’adresse a été renseignée et qui a remis une attestation dactylographiée signée de sa main. Aux termes de celle-ci, le salarié ainsi désigné a “certifié et attesté ne jamais avoir été salarié de la société Dassault Systèmes, n’avoir aucun lien de dépendance économique avec cette société et n’avoir, à sa connaissance, aucun lien de parenté avec les dirigeants et agir en toute indépendance”, ce document est daté du 22 septembre 2021. Si les consorts Infautelec [Y] concluent à l’absence de conformité de ce document avec l’article 202 du code de procédure civile, il doit être rappelé que les prescriptions de cet article ne sont pas faites à peine de nullité des attestations mais laissent alors leur contenu soumis à l’appréciation du juge quant à la force probante des éléments qui y sont relatés. Dès lors, que les difficultés ne permettent pas d’en déduire ipso facto l’absence d’indépendance de l’expert, elles sont également impropres à conduire à l’annulation du procès verbal de saisie contrefaçon. En conséquence, les consorts Infautelec [Y] seront déboutés de leurs demandes en annulation des pièces 5 (requête en saisie contrefaçon), 6 (procès verbal de saisie-contrefaçon) et 13 (informations techniques issues du mécanisme de détection d’installation ou d’utilisation illicite des logiciels CATIA et SOLIDWORKS), comme d’écarter ces dites pièces et déboutés de leur demande en annulation des opérations de saisie-contrefaçon et du procès verbal de constat en résultant. II- sur les demandes au titre de la contrefaçon des logiciels commis par les defendeurs La société DSSC revendique bénéficier de la titularité des droits d’auteur sur le logiciel Solidworks dont elle a assuré la divulgation et la commercialisation sous leur nom. Aucune contestation n’a été émise sur ce point en défense, ni dans le cadre des débats au fond, ni lors de la mise en état de l’affaire, à l’exception d’une détention par des tiers de droits partiels sur les codes source mais qui n’a été abordée par les défendeurs que sous l’angle du défaut d’originalité. Sur le caractère original des logiciels Solidworks. La société DSSC affirment que l’originalité de son logiciel a été reconnue par le Tribunal judiciaire de Rennes, conformément aux attendus de la Cour de Cassation en la matière qui le définit depuis l’arrêt dit Pachot de 1986 comme “ d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée » et souligne qu’elle bénéficie pour son logiciels d’un US Copyright Office auprès des autorités américaines. Elle revendique l’originalité des codes sources qui a impliqué un apport intellectuel propre et un effort personnalisé de leur créateur. Elle affirme faire la preuve du caractère original par une méthode d’échantillonage et de comparaison avec un logiciel ad hoc spécifiquement développé pour les besoins de l’expertise aux fins de réaliser les mêmes opérations avec le même langage de programmation au travers l’analyse faite par son expert, et consacré par tribunal judiciaire de Rennes qui a précisément statué pour le logiciel SOLIDWORKS dans des jugements du 6 mai 2024 et 5 mai 2025. Elle admet avec les défendeurs que des tiers détiennent des droits sur le code source de son logiciel mais qu’ils portent sur des fonctions très annexes de celui-ci. Sur l’unicité des logiciels, elle revendiquent que le logiciel Solidworks forme un tout et qu’il est indifférent que certains modules puissent être acquis séparément, l’originalité est suffisamment démontrée par les pièces produites au débat, sans qu’il lui appartienne d’établir l’originalité de chaque module. En défense pour contester l’originalité : ils invoquent: - la directive 23 avril 2009 en son premier article qui définit la protection des programmes d’ordinateur« s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection », ils en déduisent une remise en cause de la jurisprudence Pachot sur l’effort personnalisé et l’apport intellectuel de l’auteur par la substitution d’une approche subjective impliquant une liberté personnelle de l’auteur; - ils considèrent que l’analyse doit obligatoirement se faire sur le code source. Or, ils reprochent à la société DSSC de ne procéder qu’à une analyse sur infime partie du code source, alors que ni la complexité ni le coût de la preuve ne peuvent être utilement invoquées, la loi prévoyant un aménagement possible de la preuve par le recours à un cercle d’information pouvant ainsi permettre l’analyse exhaustive du code. Ils déplorent qu’en l’absence de la communication du code en intégralité, les défendeurs ne peuvent prouver son absence d’originalité; - ils déplorent l’absence de démonstation pour 6 des 7 modules dont la contrefaçon est invoquée - le rapport d’expertise ne suffit pas à démontrer l’originalité du module principal du logiciel Solidworks, si des choix ont été faits, ils ne sont pas nécessairement créatifs et que le logiciel fait appel à des opérateurs tiers dans des portions du code source, sans que ne soit justifié le fait que leur intervention se serait limitée à des fonctions très annexes. - ils estiment non pertinents les arguments tirés de la longueur du code, de son succès ou d’une reconnaissance par l’office du Copyrigth américain Sur ce, Selon les dispositions de l’article L 111-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle : “L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.” Et l’article L 112-2 précise : “Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : (...) 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;(...)” En matière de logiciel, la démonstration de l’originalité réside dans la preuve d’un effort personnalisé de l’auteur, allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante, dans une structure individualisée. Il est admis que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties. A titre liminaire, il doit être rappelé, ce qui n’est pas contesté par la société DSSC, que le fait que le logiciel Solidworks ait obtenu un titre de protection auprès de l’US Copyright Office qui permet aux auteurs de logiciels de préconstituer la preuve de leurs droits éventuels, est sans conséquence sur l’appréciation de l’originalité par la juridiction saisie d’une action en contrefaçon, en sorte que la société DSSC demeure soumise à l’obligation de procéder à cette démonstration. En l’espèce, pour la revendiquer elle se fonde exclusivement sur le rapport de Monsieur [H] (sa pièce 17b) qui porte pour date celle du 31 décembre 2022 et qui présente à titre de propos introductifs les éléments suivants: “le logiciel Solidworks est en effet le résultat de travaux menés depuis plus de 25 années par les équipes dédiées pour le créer et le faire évoluer, processus qui se poursuit toujours aujourd’hui.[...] nous avons choisi de concentrer notre analyse sur les lignes de programmation d’une fonctionnalité essentielle et représentative du logiciel Solidworks. Nous avons décidé de travailler sur un extrait de code source correspondant à l’interface utilisateur, avec toute la complexité qui s’y attache- représentation et animation d’objets en trois dimensions- étant précisé que cette complexité doit être conjuguée de la nécessité de préserver une grande facilité d’emploi pour les millions de personnes réparties dans les entreprises clientes de Dassault Systemes Solidworks Corporation et utilisant quotidiennement ce logiciel. Il convient de préciser que la fonctionnalité choisie a été introduite dès les premières versions de Solidworks et est présente dans l’ensemble des versions du logiciel Solidworks depuis mars 2000 et jusqu’à aujourd’hui (Solidworks 2023) . De plus la fonctionnalité est présente quelque soit le pack considéré, en particulier Solidworks Stantard, Solidworks pro Solidworks Premium. [...] Présentation du produit logiciel: Le logiciel Solidworks édité par la société Dassault Systemes Solidworks Corporation est un outil logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO )en 3 dimensions [...] depuis de nombreuses années, il offre des solutions dans beaucoup de domaines d’activité, par exemple - Aérospatiale et Défense - Architecture, Ingéniérie et construction - Infrastructure, énergie et matériaux - Administration publiques - Hautes technologies Ses principales utilisations sont les suivantes: Conception/ Ingéniérie Gestion de données/ collaboration Fabrication/ production Marketing/ventes Simulation Solidworks en quelques ordres de grandeur Il est à ce jour fin 2022 un outil de travail pour plus de 3 000 000 utilisateurs utilisé dans plus de 200 000 sociétés A ce jour Soldiworks contient environ 40 millions de liges de code L’investissement de Dassault Systèmes pour la Rercherche et Développement en 2021 a été de 949, 3 M€ . Il a mobilisé 8 390 personnes.” Monsieur [H] fait une présentation de l’architecture technique et fonctionnelle du logiciel en insistant sur l’interface utilisateur, l’infrastructure des commandes, les APIS publiques qui permettent aux logiciels de s’interconnecter et la modélisation des objets en 3D. Enfin, pour procéder à la démonstration de l’originalité, Monsieur [H] explique avoir confié à un développeur indépendant le développement d’un programme fonctionnellement identique “à une partie d’une fonctionnalité du logiciel Solidworks” aux fins de réaliser exactement les mêmes opérations que la partie de fonctionnalité de Solidworks retenue (le “scénario test”) qui gère l’affichage et le fonctionnement de la boîte de dialogue et ce dans le même langage de programmation C ++. “Pour ce faire, le développeur a utilisé l’outil de Microsoft : MS Visual studio 2022. Il convient de noter que ce programme est limité fonctionnellement aux six opérations ci-dessus et n’est pas un nouveau développement de l’interface utilisateur Solidworks.” A l’issue de son analyse qui a porté sur 5 extraits de code source donnant lieu à des fonctions, il indique que les changements réguliers d’intervenants “ a conduit Solidworks à demander un effet important de documentation du code source [...] qui sont la marque de choix réfléchis et clairement documentés opérés par les développeurs” [...] l’analyse du code source fait clairement apparaître un choix d’architecture technique initial qui a été respecté tout au long de plus de 20 ans d’évolutions. Ce logiciel commencé en l’an 2000 porte ainsi les traces de toutes les ajouts et corrrectifs jusqu’à la version de mi-2020 (date du code source qui a été comparé [...] la comparaison d’une partie de l’interface utilisateur de Solidworks et du logiciel ad hoc alors que les développemetns ont été réalisés sur la base de spécifications fonctionnelles identiques, que leur comportement est identique donne des résultats très différents quant à la manière dont les lignes de programmation sont rédigées. Ceci démontre que la rédaction des lignes de programmation du logiciel Solidworks résulte de nombreux choix, non contraints par des considérations techniques, opérés par les développeurs’ extrait d’une analyse de comparaison “[...] on relève d’abord une différence de longueur entre le code des deux fonctions qui s’explique par une différence d’architecture, c’est-à-dire de philospohie de développement (...) Dans le code du logiciel Solidworks les noms de fonctions et de variables sont intimement liés au logiciel lui-même, (...) Dans le logiciel ad hoc, les noms de fonctions et variables sont beaucoup plus génériques les deux fonctions portent le même nom: updatecontrolposition (...) Et ont exactgemeent le même objectif repositionner les contrôles(...) Or malgré le fait que les fonctions soient nommées de manière identiques, les lignes de programmation sont différentes (pas les mêmes mots, pas les mêmes formules, pas la même structure, pas la même longueur) ce qui montre que les choix faits sont des choix non contraints (...) - on remarque que certaines opérations (...) Comme le deferwindowposition sont effectuées s’agissant du logiciel Solidworks dans cette partie du code alors que dans le logiciel ad hoc cela est fait à l’étape précédente dans la fonction layout. Encore une fois, cela s’explique par une différence d’architecture et révèle des choix qui n’ont rien d’automatique opéré par les développeurs du logiciel Solidworks”’ Puis, la demanderesse revendique l’originalité du logiciel Solidworks en ce qu’elle aurait été consacrée à plusieurs reprises par le tribunal judiciaire de Rennes dans ses décisions du 6 mai 2024, jugement confirmé par la cour d’appel de Rennes du 14 octobre 2025, du 5 mai 2025 (pièce 12-31). Il doit toutefois être observé qu’il appartient toujours au tribunal de céans saisi de ce contentieux d’apprécier, au regard du droit positif de la preuve, si les éléments apportés par les demanderesses sur qui repose la charge de cette démonstration, suffisent à établir l’originalité du logiciel allégué, sans se référer à d’autres décisions. Or, il doit être souligné qu’au regard des propos liminaires tels que rappelés , il apparaît que Monsieur [H] procède à une présentation quasi promotionnelle du logiciel de la société Dassault Solidworks dont il vante, sans autre éléments d’objectivation, les efforts de recherche et développement et les succès de son logiciel à travers le monde. De même, il se contente d’affirmer, sans le démontrer, une reprise à l’identique depuis la version commercialisée en 2000 jusqu’à celle de 2023 pour se limiter à l’examen d’une seule fonctionnalité sur la seule version Solidworks Premium 2020. Pourtant il y a lieu de remarquer qu’en l’espèce, les opérations de saisie contrefaçon ayant été menées le 22 septembre 2021 , il résulte des fiches annexées à l’opération que seule une version a retrouvé sur l’ ordinateur n°6 appartenant à la société Infautelec ou à la société [Y] MC Solidworks Premium 2016 (pièce n°6 en demande). Or, l’expert précise sans le démontrer que “le code analysé dans le cadre de l’analyse n’a subi aucune évolution (seules trois corrections de bug ont été apportées sur des éléments isolés du code) depuis cette date et est donc repris dans toutes les dernières versions du logiciel jusqu’à aujourd’hui”. Ainsi, laversions retrouvée sur l’ordinateur n°6 était antérieure à cette version de 2020 et aucune analyse spécifique n’a été menée pour expliquer son degré de parenté avec le logiciel examiné par Monsieur [H]. De même, il ajoute que la démonstration à laquelle il s’est livré serait “reproductible sur une partie essentielle du code source”, mais là encore aucune justification n’est produite alors qu’il admettait dès la page 3 de son rapport “avoir seulement eu accès à des éléments du code source du logiciel Solidworks ainsi que certains éléments de documentation” [le tribunal souligne] et donc ne pas avoir été mis en possession de l’intégralité du code source lui-même, ce que les sociétés Dassault ne contestent pas et justifient même en revendiquant le bien fondé de la méthode de l’échantillonnage. Surtout la comparaison, à la base de la démonstration de l’originalité, entre la fonctionnalité du logiciel et le programme ad hoc qui a permis à Monsieur [H] de conclure que, tout en obtenant le même résultat, les étapes du traitement seraient distinctes, est insuffisante pour permettre au tribunal d’en déduire que les différences entre les deux logiciels, tant dans leur structure que leur écriture qui conduisent au même résultat, révèlent pour chacun de choix arbitraires. Si cette conclusion devait être admise en l’état, elle aurait pour effet d’en déduire que chacun des logiciels se trouverait ainsi éligible à la protection du droit d’auteur. En cela, elle apparaît ainsi contradictoire de la volonté affirmée par la société DSSC de voir reconnaître l’originalité et la protection particulière due à Solidworks. Aucune cause majeure ne pouvait pourtant s’opposer à la communication aux parties de l’intégralité du code source , quelle que soit la taille de celui-ci, alors que précisément le code de propriété intellectuelle aménage dans cadre des cercles d’information, la mise à disposition, dans le respect du secret des affaires, à un petit groupe restreint de parties intéressées et de sachants des éléments décisifs pour déterminer le périmètre de la protection invoquée. Les seuls éléments qui subsistent après cette analyse sont le fait que le code source fonctionne comme une boîte à archives reprenant ses évolutions antérieures et comprend des commentaires qui servent de modes d’emploi pour codeurs. Ils demeurent insuffisants pour permettre au tribunal d’en déduire l’originalité du logiciel Solidworks dans la version telle que retrouvée sur l’ordinateur des sociétés Infautelec ou [Y] MC. La charge de la preuve de l’originalité reposant au préalable sur la société DSSC, qui ne bénéficie d’aucune présomption légale ou tirée du fait de l’homme qui pourrait se déduire de la longueur, la complexité ou la multiplicité du code source, il ne saurait être fait grief aux sociétés défenderesses d’échouer dans l’administration de la preuve de la banalité du code source, alors qu’elles n’y ont pas eu accès et qu’il n’est pas contestable qu’au regard de leur défense, les constats faits par Monsieur [H] ne peuvent être regardés comme des faits constants. La société DSSC sera déboutée de sa demande au titre de la protection du droit d’auteur pour le logiciel Solidworks. III- Sur la demande reconventionnelle en procedure abusive Pour justifier de leur demande reconventionnelle, les consorts Infautelec [Y] invoquent la brutalité de la procédure tant en raison des opérations de saisie contrefaçon menées en présence des salariés, le refus de mesures transactionnelles ou des prétentions aberrantes qui mettent en danger la survie des sociétés et la mise en cause des dirigeants sociaux alors que les demandes sont présentées de mauvaise foi de manière trompeuse En réplique, la société DSSC revendique faire état de preuves loyales et contestent tout partenariat entre les sociétés [Y] et les sociétés Dassault. Elle considère qu’il n’est pas fait la preuve d’une atteinte portée à la santé personnelle de Monsieur [Y] ni à celle du groupe, ni que la preuve serait faite d’un frein pour l’acquisition de nouvelles licences. Sur ce, Une procédure peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En l’espèce, la société DSSC ont eu recours à des procédures légales, offertes par les dispositions issues du code de propriété intellectuelle, dont la présente décision a validé leur conformité. Elles pouvaient également revendiquer des décisions confortant leurs droits, de sorte que les défendeurs n’établissent pas l’existence d’une erreur grave ni d’une procédure menée de mauvaise foi. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef. IV- Sur les autres demandes La société DSSC qui succombe au principal supporteront les dépens, en ce compris le coût des émoluments et honoraires d’huissier et d’expert à la procédure de saisie contrefaçon. En revanche, les consorts Infautelec [Y] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais de Monsieur [Z] ou des frais de constats d’huissiers annexés à cette analyse ne sont pas des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile. La société DSSC sera en outre condamnée à payer aux consorts Infautelec [Y] , pris ensemble, la somme de 10.000€, au titre des frais irrépétibles. La nature de la présente décision commande d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la SARL Infautelec [Localité 3], devenue Infautelec [Localité 2], la SARL [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de leurs demandes en annulation des pièces 5 (requête en saisie contrefaçon), 6 (procès verbal de saisie-contrefaçon) et 13 (informations techniques issues du mécanisme de détection d’installation ou d’utilisation illicite des logiciels CATIA et SOLIDWORKS) produites en demandes comme d’écarter ces dites pièces; Déboute la SARL Infautelec [Localité 3], devenue Infautelec [Localité 2], la SARL [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de leur demande en annulation des opérations de saisie-contrefaçon et du procès verbal de constat en résultant. Dit que la société de droit américain Dassault Slystèmes Solidworks Corporation échoue à rapporter la preuve de l’originalité du logiciel Solidworks ; En conséquence, Déboute la société de droit américain Dassault Slystèmes Solidworks Corporation de l’intégralité de ses demandes en interdiction, et de publication formée sur la protection de droit d’auteur à l’encontre de la la SARL Infautelec [Localité 3], devenue Infautelec [Localité 2], la SARL [Y] MC et Monsieur [E] [Y] ; Déboute la SARL Infautelec [Localité 3], devenue Infautelec [Localité 2], la SARL [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ; Condamne la société de droit américain Dassault Systemes Solidworks Corporation à payer à la SARL Infautelec [Localité 3], devenue Infautelec [Localité 2], la SARL [Y] MC et Monsieur [E] [Y] pris ensemble, la somme de 10.000 euros ( dix mille euros), pour frais irrépétibles ; Déboute la société de droit américain Dassault Systemes Solidworks Corporation de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Infautelec [Localité 3], devenue Infautelec [Localité 2], la SARL [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de leurs demandes au titre de au titre des frais de Monsieur [Z] ou de la facture d’huissier pour les constats y annexés ; Condamne la société de droit américain Dassault Systemes Solidworks Corporation aux dépens, en ce compris le coût des émoluments et honoraires d’huissier et d’expert à la procédure de saisie contrefaçon ; Ecarte l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 23/07650 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOYL Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION C/ S.A.R.L. INFAUTELEC [Localité 2], S.A.R.L. [Y] MC, [E] [Y]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/07650 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOYL JUGEMENT DU 27 MARS 2026 DEMANDERESSE : Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1],[Localité 1]1 ETATS UNIS D’AMERIQUE représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Sébastien MARIEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDEURS : S.A.R.L. INFAUTELEC [Localité 2] (anciennement INFAUTELEC [Localité 3]) Prise en la personne de son représentant légal Immatriculée au RCS de BOULOGNE / MER sous le n° 429 959 190 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Véronique DAHAN et Fabrice HERCOT, avocats au barreau de PARIS, plaidants S.A.R.L. [Y] MC Prise en la personne de son représentant légal Immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n° 388 806 648 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Véronique DAHAN et Fabrice HERCOT, avocats au barreau de PARIS, plaidants M. [E] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Véronique DAHAN et Fabrice HERCOT, avocats au barreau de PARIS, plaidants COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Etienne DE MARICOURT, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025. A l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026. Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendue en son rapport oral, et Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Le litige oppose: - La société de droit américain Dassault Systemes Solidworks Corporation (DSSC) [ci-après la société Dassault] qui créent et conceptualisent des progiciels et logiciels de conception assistée par ordinateur dont le logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) Solidworks pour DSSC À - la SARL INFAUTELEC [Localité 3], devenue INFAUTELEC [Localité 2], dont le gérant est Monsieur [E] [Y] - la SARL [Y] MC dont le gérant est Monsieur [E] [Y] ont toutes deux pour activités principales des activités d’ingénierie et d’étude technique Exposant avoir suspecté des utilisations non autorisées du logiciel Solidworks, DSSC a sollicité du Président du Tribunal judiciaire de Lille d’être autorisée à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés INFAUTELEC [Localité 3] et [Y] MC. L’ordonnance les autorisant à y procéder a été rendue le 15 septembre 2021 et les opérations ont été menées par huissier de justice le 21 septembre 2021. Invoquant que les opérations avaient permis de mettre en évidence la découverte de 7 copies des logiciels de la demanderesse ont été installées sur 1 poste informatique, par acte d’huissier du 8 novembre 2021, la société DSSC a fait assigner les sociétés Infautelec, [Y] MC et leur gérant commun Monsieur [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de LILLE, en contrefaçon de logiciels et responsabilité personnelle du représentant légal pour faute détachable de ses fonctions et indemnisation. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/6690. Les défenderesses ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. Suivant ordonnance du 6 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties. Réinscrite sous le numéro RG 23/7650, après de nouveaux échanges de conclusions, la clôture a été fixée au 6 juin 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale de plaidoiries du 11 décembre 2025. Suivant les termes de ses conclusions n°5 transmises par la voie électronique le 30 mai 2025, Dassault demande au tribunal au visa des articles L. 112-2 alinéa 13, L. 113-1 et suivants, L. 122-6, L. 331-1-3 alinéa 2, L. 331-1-4, L. 332-4, L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, les directives européennes 2001/29 et 2009/48, l’article 6 §1 de la CESDH, 1240 et 1242 du Code civil, L.227-7 du Code de commerce, de Recevoir les Demanderesses en ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit : Constater que la société INFAUTELEC [Localité 2], la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y] sont mal-fondés à solliciter le prononcé de la nullité de la requête et de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; Constater que la société INFAUTELEC [Localité 2], la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y] sont mal-fondés à solliciter d’écarter des débats les pièces n°5 et 6 de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. En conséquence : Débouter la société INFAUTELEC [Localité 2], la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de leur demande de nullité de la requête et de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; Débouter la société INFAUTELEC [Localité 2], la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de leur demande d’écarter des débats les pièces n°5 et 6 de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Constater que la société INFAUTELEC [Localité 2], la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y] sont mal-fondés à solliciter le prononcé de la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon subséquent. En conséquence : Débouter la société INFAUTELEC [Localité 2], la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de leur demande en nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon subséquent. Débouter la société INFAUTELEC [Localité 2], la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions ; Dire et juger qu'en reproduisant et utilisant de façon illicite le logiciel de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, les sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC ont commis des actes constitutifs de contrefaçon de logiciel ; Dire et juger que Monsieur [E] [Y], dirigeant des sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC, a engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation en commettant intentionnellement une faute séparable de ses fonctions ; En conséquence : Interdire à la société INFAUTELEC [Localité 2] le maintien sur les ordinateurs présents dans ses locaux et à la société [Y] MC et Monsieur [E] [Y], l'usage du logiciel ainsi illicitement reproduit ainsi que toute reproduction et/ou utilisation illicite du logiciel de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, quels qu'ils soient et sous quelque forme que ce soit et ce, sous astreinte de trois mille euros (3.000 €) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner in solidum les sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC et Monsieur [E] [Y] à payer à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme de quatre-vingt-cinq mille huit cent soixante-dix euros (85.870 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de contrefaçon de son logiciel ; Condamner in solidum les sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC et Monsieur [E] [Y] à payer à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme de onze mille cent cinquante-trois euros (11.153 €) au titre de la perte de chance de percevoir les sommes correspondantes à la maintenance obligatoire du logiciel de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation installé illégalement sur les ordinateurs présents dans les locaux des sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC ; Ordonner à titre de complément de réparation, la publication de la décision à intervenir dans 2 supports, journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation et aux frais in solidum des sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC et de Monsieur [E] [Y] dans la limite de cinq mille euros (5.000 €) par publication ; Condamner in solidum les sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC et Monsieur [E] [Y] à verser à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme de vingt mille euros (20.000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Ordonner l'exécution provisoire (désormais de droit) du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; Condamner in solidum les sociétés INFAUTELEC [Localité 2] et [Y] MC et Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais, émoluments, et honoraires d’huissier et d’expert liés à la saisie-contrefaçon descriptive du 22 septembre 2021, et autoriser la SELARL Momentum Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Selon les termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n° 5 transmises le 5 juin 2025, les sociétés Infautelec, [Y]MC et Monsieur [Y] (ci-après les consorts Infautelec [Y]) sollicitent du tribunal au visa des articles 32-1, 117, 202, 514 et 517 du code de procédure civile, 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 9 du code civil, l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 5.1.b, 5.1.c, 5.1.e, 12 et 13 du Règlement UE n° 2016/679, 1240 et 1329 et suivants du code civil, L. 112-2, 13° et L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, de : À titre principal : ANNULER ou, à tout le moins, ÉCARTER DES DÉBATS les pièces n° 5, 6 et 13 de DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION PRONONCER la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon subséquent, DÉBOUTER par conséquence DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire : CONSTATER que l’originalité des différents composants de la suite logicielle SOLIDWORKS n’est pas démontrée DÉBOUTER par conséquence DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions À titre très subsidiaire : DÉBOUTER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de ses demandes indemnitaires Ou, subsidiairement, RÉDUIRE à 6.965 euros le quantum des sommes exigibles au titre des licences et, très subsidiairement, RÉDUIRE à un euro symbolique la demande de doublement du préjudice Et, infiniment subsidiairement, RÉDUIRE à 1.575 euros le quantum des sommes exigibles au titre de la maintenance En toute hypothèse : METTRE hors de cause Monsieur [E] [Y] DÉBOUTER en conséquence DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [Y] CONDAMNER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION à verser à INFAUTELEC [Localité 2], à [Y] MC et à Monsieur [E] [Y] une somme de 1 million d’euros au titre de la procédure abusive CONDAMNER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION à verser à INFAUTELEC [Localité 2], à [Y] MC et à Monsieur [E] [Y] une somme de 40.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION aux entiers dépens y compris au remboursement des factures d’expertise informatique à hauteur de 1.440 euros TTC et de 720 euros TTC et la facture de l’huissier à hauteur de 9.382,80 euros TTC À titre infiniment subsidiaire : ÉCARTER expressément l’exécution provisoire du jugement à intervenir mais uniquement s’il venait à condamner [Y] MC, INFAUTELEC [Localité 2] et/ou Monsieur [E] [Y] Ou encore plus subsidiairement, l’ÉCARTER pour Monsieur [E] [Y] et ORDONNER la constitution par DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION d’une garantie à hauteur de 147.023 euros DIRE qu’il n’y a pas lieu à ordonner la désinstallation des logiciels argués de contrefaçon et dont la désinstallation a été démontrée par les Défendeurs DIRE qu’il n’y a pas lieu, en équité, à condamner [Y] MC, INFAUTELEC et Monsieur [E] [Y] au titre de l’article 700 L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I- sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon du 22 septembre 2021 a) sur la régularité de la requête et de l’ordonnance Les consorts Infautelec- [Y] sollicitent : 1) l’annulation de la requête et de la saisie-contrefaçon, en se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile, l’article 6 de la CEDH et sur le principe de loyauté dans l’administration de la preuve - dès lors qu’elle a indiqué s’être informée de l’existence de logiciels contrefaisants par l’obtention d’adresse IP, elles-mêmes constituant un type de données personnelles dont le traitement est soumis aux règles de la RGPD qui ne connaît pas de dérogation dans le cadre de cette action dès lors qu’elle est abusive - que les logiciels espions de la demanderesse étaient la seule preuve produite devant le président du tribunal - que les informations délivrées au juge des requêtes, notamment quant aux licences dont jouissaient les défenderesses étaient parcellaires voire mensongères , comme sur la passivité alléguée des défendeurs à se mettre en conformité et ne constituaient pas un début de preuve de contrefaçon - que la signature ne permet pas de vérifier qu’elle l’aurait été par un avocat postulant En réponse, la société DSSC affirme en substance que : 1) - elle a communiqué, en transparence, des éléments licites, loyaux, en conformité avec la CJUE, objectifs, accessibles et portés à la connaissance de ses clients démontrant la vraisemblance de la contrefaçon , dont les opérations de saisie contrefaçon ultérieures ont confirmé les suspicions - ces éléments constituaient un faisceau d’indices de la contrefaçon qui répondait au seuil de preuve exigé en la matière, sans présentation mensongère et par assignation de cinq sociétés du même groupe - aucune irrégularité lié à la signature ne peut affecter la requête et ses actes subséquents alors que le nom de celui-ci figure en en tête de la requête Sur ce, Le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit “RGPD” est relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dont l’article 4 définit le contour comme étant “Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "données à caractère personnel", toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée "personne concernée"); est réputée être une "personne physique identifiable" une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;”[le tribunal souligne] Il résulte des dispositions ainsi rappelées que si l’adresse “IP” d’un ordinateur peut constituer une donnée personnelle soumise au RGPD, en ce qu’elle pourrait permettre d’identifier de manière indirecte une personne physique, force est de constater qu’en l’espèce, le logiciel de sécurité que la société Dassault revendique avoir installé en même temps que ses versions sous licence sur les postes des sociétés du groupe [Y] n’ont permis qu’un renvoi aux machines appartenant à ces sociétés, personnes morales sous les identifications “nom de domaine <[Y]-groupe.fr> et email domaine <[Y]-groupe.fr>. Les consorts Infautelec [Y] qui revendiquent l’illicéité de la preuve soumise au président du tribunal judiciaire de Lille statuant sur requête n’établissent pas que les pièces qui lui ont été présentées permettaient spéficiquement ne serait-ce que de manière indirecte, d’identifier une personne physique. Le RGPD apparaît donc impropre à servir de fondement à l’illégalité invoquée de la preuve. Au surplus, il doit être rappelé qu’un requérant en saisie contrefaçon de droit d’auteur n’a pas, en droit français, l’obligation préalable de fournir des éléments de preuve raisonnablement accessibles et que les données ainsi obtenues qui visent à la préservation des intérêts légitimes d’un auteur ne portent pas une atteinte disproportionnée au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, en ce que cette production apparaît indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass Plénière 22 décembre 2023). Quant à la signature de la requête, il apparaît qu’elle a été déposée au nom de Maître Thomas Deschryver, avocat inscrit au Barreau de Lille et postulant pour les sociétés Dassault, il s’en déduit que la signature présente au pied de la requête est réputée lui être propre, à défaut pour les défenderesses d’établir l’existence d’une falsification. Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité de la requête et de l’ordonnance pour vice de forme. b) Sur la régularité du procès verbal de saisie contrefacon Les défendeurs ajoutent que le procès verbal de saisie contrefaçon doit au surplus être annulé en raison - des erreurs et omissions qu’il contient notamment dans le travail de l’expert à la différence de l’expert désignée par les défenderesses qui a effectué ses constats avec rigueur - des défaillances de l’huissier dans l’exécution de sa mission (défaut de précision et absence de vérifications préalables) - du manque d’indépendance de l’expert informatique, dont l’attestation n’est pas conforme à 202 du code de procédure civile et qui a commis des erreurs toujours au bénéfice des demanderesses En réponse, la société Dassault affirme que les constatations n’ont pas été remises en cause par l’expertise produite en défense, alors qu’elle s’est fondée sur des éléments biaisés et comportant des irrégularités intrinsèques et extrinsèques - les opérations de saisie contrefaçon sont régulières et fiables menée par un expert indépendant Sur ce, En vertu de l’article 1 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, applicable à la date des opérations de saisie-contrefaçon, ceux-ci peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers,effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur lesconséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuvecontraire. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon réalisés par Maître [K] le 22 septembre 2021 auprès de la SARL Infautelec [Localité 3] et de la SARL [Y] MC qu’ils ont été ouverts à 9h45, que les opérations ont débuté à 10h00 et se sont achevées à 12h15. Elles ont été menées par l’huissier avec l’assistance de [N] [V] qui a remis une attestation signée de sa main. Il a été détaillé les manipulations informatiques qui ont consisté en “ récupération du nom de poste dans les informations système de l’ordinateur, Vérification de l’existence et du bon fonctionnement des logiciel édité par la société requérante [...]et récupération d’information les concernant[...]récupération par l’explorateur Windows et la base registre d’éventuelles informations concernant ces logiciels” Les mêmes manipulations ont été menées pour la recherche des logiciels CATIA, SOLIDWORKS et DELMIA et sur les 6postes dont la propriété à la société Infautelec [Localité 3] ou [Y] MC n’a pu être déterminées. Les informations ont été copiées sur une Clé USB à la destination de la société demanderesse puis sur une clé USB vierge au bénéfice de l’expert informatique et ont été recensées sur des fiches annexes complétées manuscritement, les descriptions litterrales contenant les copies d’écran ont ensuite été ajoutées au procès verbal de l’huissier, étant précisé qu’elles n’ont pas été imprimées sur place, l’huissier précisant six postes informatiques ne sont pas consultables car le mot de passe est connu des seuls salariés qui se trouvent actuellement à l’extérieur, (...) La connexion avec un login différent ne fonctionne pas même s’il est fourni par un autre utilisateur, les accès au réseau sont coupés. De ces éléments, il apparaît que l’huissier a agi avec une précision et une diligence suffisantes pour l’accomplissement de sa mission, qu’aucun grief tiré d’une violation des pouvoirs que l’auxilliaire de justice tenait de l’ordonnance n’a été soutenue. Les difficultés soulignées par les défenderesses et liées aux erreurs et omissions de l’expert, ou au défaut de réponse à certaines difficultés techniques , à l’absence de vérifications préalables de l’huissier voire aux différentes méthodologies techniques ne peuvent avoir pour conséquence l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, mais ne peuvent, le cas échéant, qu’être prises en compte au titre de l’appréciation de la force probante des éléments ainsi recueillis. Enfin, s’agissant de l’indépendance de l’expert, il a déjà été rappelé que Maître [K] avait précisé intervenir avec [N] [V], informaticien au sein de la société Cybex Assistance, dont l’adresse a été renseignée et qui a remis une attestation dactylographiée signée de sa main. Aux termes de celle-ci, le salarié ainsi désigné a “certifié et attesté ne jamais avoir été salarié de la société Dassault Systèmes, n’avoir aucun lien de dépendance économique avec cette société et n’avoir, à sa connaissance, aucun lien de parenté avec les dirigeants et agir en toute indépendance”, ce document est daté du 22 septembre 2021. Si les consorts Infautelec [Y] concluent à l’absence de conformité de ce document avec l’article 202 du code de procédure civile, il doit être rappelé que les prescriptions de cet article ne sont pas faites à peine de nullité des attestations mais laissent alors leur contenu soumis à l’appréciation du juge quant à la force probante des éléments qui y sont relatés. Dès lors, que les difficultés ne permettent pas d’en déduire ipso facto l’absence d’indépendance de l’expert, elles sont également impropres à conduire à l’annulation du procès verbal de saisie contrefaçon. En conséquence, les consorts Infautelec [Y] seront déboutés de leurs demandes en annulation des pièces 5 (requête en saisie contrefaçon), 6 (procès verbal de saisie-contrefaçon) et 13 (informations techniques issues du mécanisme de détection d’installation ou d’utilisation illicite des logiciels CATIA et SOLIDWORKS), comme d’écarter ces dites pièces et déboutés de leur demande en annulation des opérations de saisie-contrefaçon et du procès verbal de constat en résultant. II- sur les demandes au titre de la contrefaçon des logiciels commis par les defendeurs La société DSSC revendique bénéficier de la titularité des droits d’auteur sur le logiciel Solidworks dont elle a assuré la divulgation et la commercialisation sous leur nom. Aucune contestation n’a été émise sur ce point en défense, ni dans le cadre des débats au fond, ni lors de la mise en état de l’affaire, à l’exception d’une détention par des tiers de droits partiels sur les codes source mais qui n’a été abordée par les défendeurs que sous l’angle du défaut d’originalité. Sur le caractère original des logiciels Solidworks. La société DSSC affirment que l’originalité de son logiciel a été reconnue par le Tribunal judiciaire de Rennes, conformément aux attendus de la Cour de Cassation en la matière qui le définit depuis l’arrêt dit Pachot de 1986 comme “ d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée » et souligne qu’elle bénéficie pour son logiciels d’un US Copyright Office auprès des autorités américaines. Elle revendique l’originalité des codes sources qui a impliqué un apport intellectuel propre et un effort personnalisé de leur créateur. Elle affirme faire la preuve du caractère original par une méthode d’échantillonage et de comparaison avec un logiciel ad hoc spécifiquement développé pour les besoins de l’expertise aux fins de réaliser les mêmes opérations avec le même langage de programmation au travers l’analyse faite par son expert, et consacré par tribunal judiciaire de Rennes qui a précisément statué pour le logiciel SOLIDWORKS dans des jugements du 6 mai 2024 et 5 mai 2025. Elle admet avec les défendeurs que des tiers détiennent des droits sur le code source de son logiciel mais qu’ils portent sur des fonctions très annexes de celui-ci. Sur l’unicité des logiciels, elle revendiquent que le logiciel Solidworks forme un tout et qu’il est indifférent que certains modules puissent être acquis séparément, l’originalité est suffisamment démontrée par les pièces produites au débat, sans qu’il lui appartienne d’établir l’originalité de chaque module. En défense pour contester l’originalité : ils invoquent: - la directive 23 avril 2009 en son premier article qui définit la protection des programmes d’ordinateur« s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection », ils en déduisent une remise en cause de la jurisprudence Pachot sur l’effort personnalisé et l’apport intellectuel de l’auteur par la substitution d’une approche subjective impliquant une liberté personnelle de l’auteur; - ils considèrent que l’analyse doit obligatoirement se faire sur le code source. Or, ils reprochent à la société DSSC de ne procéder qu’à une analyse sur infime partie du code source, alors que ni la complexité ni le coût de la preuve ne peuvent être utilement invoquées, la loi prévoyant un aménagement possible de la preuve par le recours à un cercle d’information pouvant ainsi permettre l’analyse exhaustive du code. Ils déplorent qu’en l’absence de la communication du code en intégralité, les défendeurs ne peuvent prouver son absence d’originalité; - ils déplorent l’absence de démonstation pour 6 des 7 modules dont la contrefaçon est invoquée - le rapport d’expertise ne suffit pas à démontrer l’originalité du module principal du logiciel Solidworks, si des choix ont été faits, ils ne sont pas nécessairement créatifs et que le logiciel fait appel à des opérateurs tiers dans des portions du code source, sans que ne soit justifié le fait que leur intervention se serait limitée à des fonctions très annexes. - ils estiment non pertinents les arguments tirés de la longueur du code, de son succès ou d’une reconnaissance par l’office du Copyrigth américain Sur ce, Selon les dispositions de l’article L 111-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle : “L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.” Et l’article L 112-2 précise : “Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : (...) 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;(...)” En matière de logiciel, la démonstration de l’originalité réside dans la preuve d’un effort personnalisé de l’auteur, allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante, dans une structure individualisée. Il est admis que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties. A titre liminaire, il doit être rappelé, ce qui n’est pas contesté par la société DSSC, que le fait que le logiciel Solidworks ait obtenu un titre de protection auprès de l’US Copyright Office qui permet aux auteurs de logiciels de préconstituer la preuve de leurs droits éventuels, est sans conséquence sur l’appréciation de l’originalité par la juridiction saisie d’une action en contrefaçon, en sorte que la société DSSC demeure soumise à l’obligation de procéder à cette démonstration. En l’espèce, pour la revendiquer elle se fonde exclusivement sur le rapport de Monsieur [H] (sa pièce 17b) qui porte pour date celle du 31 décembre 2022 et qui présente à titre de propos introductifs les éléments suivants: “le logiciel Solidworks est en effet le résultat de travaux menés depuis plus de 25 années par les équipes dédiées pour le créer et le faire évoluer, processus qui se poursuit toujours aujourd’hui.[...] nous avons choisi de concentrer notre analyse sur les lignes de programmation d’une fonctionnalité essentielle et représentative du logiciel Solidworks. Nous avons décidé de travailler sur un extrait de code source correspondant à l’interface utilisateur, avec toute la complexité qui s’y attache- représentation et animation d’objets en trois dimensions- étant précisé que cette complexité doit être conjuguée de la nécessité de préserver une grande facilité d’emploi pour les millions de personnes réparties dans les entreprises clientes de Dassault Systemes Solidworks Corporation et utilisant quotidiennement ce logiciel. Il convient de préciser que la fonctionnalité choisie a été introduite dès les premières versions de Solidworks et est présente dans l’ensemble des versions du logiciel Solidworks depuis mars 2000 et jusqu’à aujourd’hui (Solidworks 2023) . De plus la fonctionnalité est présente quelque soit le pack considéré, en particulier Solidworks Stantard, Solidworks pro Solidworks Premium. [...] Présentation du produit logiciel: Le logiciel Solidworks édité par la société Dassault Systemes Solidworks Corporation est un outil logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO )en 3 dimensions [...] depuis de nombreuses années, il offre des solutions dans beaucoup de domaines d’activité, par exemple - Aérospatiale et Défense - Architecture, Ingéniérie et construction - Infrastructure, énergie et matériaux - Administration publiques - Hautes technologies Ses principales utilisations sont les suivantes: Conception/ Ingéniérie Gestion de données/ collaboration Fabrication/ production Marketing/ventes Simulation Solidworks en quelques ordres de grandeur Il est à ce jour fin 2022 un outil de travail pour plus de 3 000 000 utilisateurs utilisé dans plus de 200 000 sociétés A ce jour Soldiworks contient environ 40 millions de liges de code L’investissement de Dassault Systèmes pour la Rercherche et Développement en 2021 a été de 949, 3 M€ . Il a mobilisé 8 390 personnes.” Monsieur [H] fait une présentation de l’architecture technique et fonctionnelle du logiciel en insistant sur l’interface utilisateur, l’infrastructure des commandes, les APIS publiques qui permettent aux logiciels de s’interconnecter et la modélisation des objets en 3D. Enfin, pour procéder à la démonstration de l’originalité, Monsieur [H] explique avoir confié à un développeur indépendant le développement d’un programme fonctionnellement identique “à une partie d’une fonctionnalité du logiciel Solidworks” aux fins de réaliser exactement les mêmes opérations que la partie de fonctionnalité de Solidworks retenue (le “scénario test”) qui gère l’affichage et le fonctionnement de la boîte de dialogue et ce dans le même langage de programmation C ++. “Pour ce faire, le développeur a utilisé l’outil de Microsoft : MS Visual studio 2022. Il convient de noter que ce programme est limité fonctionnellement aux six opérations ci-dessus et n’est pas un nouveau développement de l’interface utilisateur Solidworks.” A l’issue de son analyse qui a porté sur 5 extraits de code source donnant lieu à des fonctions, il indique que les changements réguliers d’intervenants “ a conduit Solidworks à demander un effet important de documentation du code source [...] qui sont la marque de choix réfléchis et clairement documentés opérés par les développeurs” [...] l’analyse du code source fait clairement apparaître un choix d’architecture technique initial qui a été respecté tout au long de plus de 20 ans d’évolutions. Ce logiciel commencé en l’an 2000 porte ainsi les traces de toutes les ajouts et corrrectifs jusqu’à la version de mi-2020 (date du code source qui a été comparé [...] la comparaison d’une partie de l’interface utilisateur de Solidworks et du logiciel ad hoc alors que les développemetns ont été réalisés sur la base de spécifications fonctionnelles identiques, que leur comportement est identique donne des résultats très différents quant à la manière dont les lignes de programmation sont rédigées. Ceci démontre que la rédaction des lignes de programmation du logiciel Solidworks résulte de nombreux choix, non contraints par des considérations techniques, opérés par les développeurs’ extrait d’une analyse de comparaison “[...] on relève d’abord une différence de longueur entre le code des deux fonctions qui s’explique par une différence d’architecture, c’est-à-dire de philospohie de développement (...) Dans le code du logiciel Solidworks les noms de fonctions et de variables sont intimement liés au logiciel lui-même, (...) Dans le logiciel ad hoc, les noms de fonctions et variables sont beaucoup plus génériques les deux fonctions portent le même nom: updatecontrolposition (...) Et ont exactgemeent le même objectif repositionner les contrôles(...) Or malgré le fait que les fonctions soient nommées de manière identiques, les lignes de programmation sont différentes (pas les mêmes mots, pas les mêmes formules, pas la même structure, pas la même longueur) ce qui montre que les choix faits sont des choix non contraints (...) - on remarque que certaines opérations (...) Comme le deferwindowposition sont effectuées s’agissant du logiciel Solidworks dans cette partie du code alors que dans le logiciel ad hoc cela est fait à l’étape précédente dans la fonction layout. Encore une fois, cela s’explique par une différence d’architecture et révèle des choix qui n’ont rien d’automatique opéré par les développeurs du logiciel Solidworks”’ Puis, la demanderesse revendique l’originalité du logiciel Solidworks en ce qu’elle aurait été consacrée à plusieurs reprises par le tribunal judiciaire de Rennes dans ses décisions du 6 mai 2024, jugement confirmé par la cour d’appel de Rennes du 14 octobre 2025, du 5 mai 2025 (pièce 12-31). Il doit toutefois être observé qu’il appartient toujours au tribunal de céans saisi de ce contentieux d’apprécier, au regard du droit positif de la preuve, si les éléments apportés par les demanderesses sur qui repose la charge de cette démonstration, suffisent à établir l’originalité du logiciel allégué, sans se référer à d’autres décisions. Or, il doit être souligné qu’au regard des propos liminaires tels que rappelés , il apparaît que Monsieur [H] procède à une présentation quasi promotionnelle du logiciel de la société Dassault Solidworks dont il vante, sans autre éléments d’objectivation, les efforts de recherche et développement et les succès de son logiciel à travers le monde. De même, il se contente d’affirmer, sans le démontrer, une reprise à l’identique depuis la version commercialisée en 2000 jusqu’à celle de 2023 pour se limiter à l’examen d’une seule fonctionnalité sur la seule version Solidworks Premium 2020. Pourtant il y a lieu de remarquer qu’en l’espèce, les opérations de saisie contrefaçon ayant été menées le 22 septembre 2021 , il résulte des fiches annexées à l’opération que seule une version a retrouvé sur l’ ordinateur n°6 appartenant à la société Infautelec ou à la société [Y] MC Solidworks Premium 2016 (pièce n°6 en demande). Or, l’expert précise sans le démontrer que “le code analysé dans le cadre de l’analyse n’a subi aucune évolution (seules trois corrections de bug ont été apportées sur des éléments isolés du code) depuis cette date et est donc repris dans toutes les dernières versions du logiciel jusqu’à aujourd’hui”. Ainsi, laversions retrouvée sur l’ordinateur n°6 était antérieure à cette version de 2020 et aucune analyse spécifique n’a été menée pour expliquer son degré de parenté avec le logiciel examiné par Monsieur [H]. De même, il ajoute que la démonstration à laquelle il s’est livré serait “reproductible sur une partie essentielle du code source”, mais là encore aucune justification n’est produite alors qu’il admettait dès la page 3 de son rapport “avoir seulement eu accès à des éléments du code source du logiciel Solidworks ainsi que certains éléments de documentation” [le tribunal souligne] et donc ne pas avoir été mis en possession de l’intégralité du code source lui-même, ce que les sociétés Dassault ne contestent pas et justifient même en revendiquant le bien fondé de la méthode de l’échantillonnage. Surtout la comparaison, à la base de la démonstration de l’originalité, entre la fonctionnalité du logiciel et le programme ad hoc qui a permis à Monsieur [H] de conclure que, tout en obtenant le même résultat, les étapes du traitement seraient distinctes, est insuffisante pour permettre au tribunal d’en déduire que les différences entre les deux logiciels, tant dans leur structure que leur écriture qui conduisent au même résultat, révèlent pour chacun de choix arbitraires. Si cette conclusion devait être admise en l’état, elle aurait pour effet d’en déduire que chacun des logiciels se trouverait ainsi éligible à la protection du droit d’auteur. En cela, elle apparaît ainsi contradictoire de la volonté affirmée par la société DSSC de voir reconnaître l’originalité et la protection particulière due à Solidworks. Aucune cause majeure ne pouvait pourtant s’opposer à la communication aux parties de l’intégralité du code source , quelle que soit la taille de celui-ci, alors que précisément le code de propriété intellectuelle aménage dans cadre des cercles d’information, la mise à disposition, dans le respect du secret des affaires, à un petit groupe restreint de parties intéressées et de sachants des éléments décisifs pour déterminer le périmètre de la protection invoquée. Les seuls éléments qui subsistent après cette analyse sont le fait que le code source fonctionne comme une boîte à archives reprenant ses évolutions antérieures et comprend des commentaires qui servent de modes d’emploi pour codeurs. Ils demeurent insuffisants pour permettre au tribunal d’en déduire l’originalité du logiciel Solidworks dans la version telle que retrouvée sur l’ordinateur des sociétés Infautelec ou [Y] MC. La charge de la preuve de l’originalité reposant au préalable sur la société DSSC, qui ne bénéficie d’aucune présomption légale ou tirée du fait de l’homme qui pourrait se déduire de la longueur, la complexité ou la multiplicité du code source, il ne saurait être fait grief aux sociétés défenderesses d’échouer dans l’administration de la preuve de la banalité du code source, alors qu’elles n’y ont pas eu accès et qu’il n’est pas contestable qu’au regard de leur défense, les constats faits par Monsieur [H] ne peuvent être regardés comme des faits constants. La société DSSC sera déboutée de sa demande au titre de la protection du droit d’auteur pour le logiciel Solidworks. III- Sur la demande reconventionnelle en procedure abusive Pour justifier de leur demande reconventionnelle, les consorts Infautelec [Y] invoquent la brutalité de la procédure tant en raison des opérations de saisie contrefaçon menées en présence des salariés, le refus de mesures transactionnelles ou des prétentions aberrantes qui mettent en danger la survie des sociétés et la mise en cause des dirigeants sociaux alors que les demandes sont présentées de mauvaise foi de manière trompeuse En réplique, la société DSSC revendique faire état de preuves loyales et contestent tout partenariat entre les sociétés [Y] et les sociétés Dassault. Elle considère qu’il n’est pas fait la preuve d’une atteinte portée à la santé personnelle de Monsieur [Y] ni à celle du groupe, ni que la preuve serait faite d’un frein pour l’acquisition de nouvelles licences. Sur ce, Une procédure peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En l’espèce, la société DSSC ont eu recours à des procédures légales, offertes par les dispositions issues du code de propriété intellectuelle, dont la présente décision a validé leur conformité. Elles pouvaient également revendiquer des décisions confortant leurs droits, de sorte que les défendeurs n’établissent pas l’existence d’une erreur grave ni d’une procédure menée de mauvaise foi. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef. IV- Sur les autres demandes La société DSSC qui succombe au principal supporteront les dépens, en ce compris le coût des émoluments et honoraires d’huissier et d’expert à la procédure de saisie contrefaçon. En revanche, les consorts Infautelec [Y] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais de Monsieur [Z] ou des frais de constats d’huissiers annexés à cette analyse ne sont pas des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile. La société DSSC sera en outre condamnée à payer aux consorts Infautelec [Y] , pris ensemble, la somme de 10.000€, au titre des frais irrépétibles. La nature de la présente décision commande d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la SARL Infautelec [Localité 3], devenue Infautelec [Localité 2], la SARL [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de leurs demandes en annulation des pièces 5 (requête en saisie contrefaçon), 6 (procès verbal de saisie-contrefaçon) et 13 (informations techniques issues du mécanisme de détection d’installation ou d’utilisation illicite des logiciels CATIA et SOLIDWORKS) produites en demandes comme d’écarter ces dites pièces; Déboute la SARL Infautelec [Localité 3], devenue Infautelec [Localité 2], la SARL [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de leur demande en annulation des opérations de saisie-contrefaçon et du procès verbal de constat en résultant. Dit que la société de droit américain Dassault Slystèmes Solidworks Corporation échoue à rapporter la preuve de l’originalité du logiciel Solidworks ; En conséquence, Déboute la société de droit américain Dassault Slystèmes Solidworks Corporation de l’intégralité de ses demandes en interdiction, et de publication formée sur la protection de droit d’auteur à l’encontre de la la SARL Infautelec [Localité 3], devenue Infautelec [Localité 2], la SARL [Y] MC et Monsieur [E] [Y] ; Déboute la SARL Infautelec [Localité 3], devenue Infautelec [Localité 2], la SARL [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ; Condamne la société de droit américain Dassault Systemes Solidworks Corporation à payer à la SARL Infautelec [Localité 3], devenue Infautelec [Localité 2], la SARL [Y] MC et Monsieur [E] [Y] pris ensemble, la somme de 10.000 euros ( dix mille euros), pour frais irrépétibles ; Déboute la société de droit américain Dassault Systemes Solidworks Corporation de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Infautelec [Localité 3], devenue Infautelec [Localité 2], la SARL [Y] MC et Monsieur [E] [Y] de leurs demandes au titre de au titre des frais de Monsieur [Z] ou de la facture d’huissier pour les constats y annexés ; Condamne la société de droit américain Dassault Systemes Solidworks Corporation aux dépens, en ce compris le coût des émoluments et honoraires d’huissier et d’expert à la procédure de saisie contrefaçon ; Ecarte l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 23/07650 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOYL Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION C/ S.A.R.L. INFAUTELEC [Localité 2], S.A.R.L. [Y] MC, [E] [Y] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier
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