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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2025, n° 23/00692

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 23 janvier 2023 réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a notifié à Madame [F] [G] un indu d'indemnités journalières pour la période du 24 mai 2022 au 23 novembre 2022, d'un montant total de 6 948,59 euros.

Par courrier en date du 04 avril 2023, Madame [G] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Loire, contestant l'indu réclamé. 

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 07 octobre 2023. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 février 2025.

A l'audience, Madame [F] [G] demande au tribunal :
- d'annuler l'indu de 6 948,59 euros,
- de condamner la CPAM de la Loire à indemniser son arrêt de travail du 29 novembre 2022 au 12 septembre 2023. 

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que du 1er janvier 2021 au 29 novembre 2021, elle bénéficiait du versement par Pôle Emploi de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ;
- que suite à un premier arrêt de travail du 30 novembre 2021 au 31 janvier 2022, pris en charge sans difficulté par la CPAM, elle a de nouveau bénéficié de l'ouverture de droit à l'ASS à compter du 31 janvier 2022, pour une durée de 135 jours ;
- qu'en parallèle, suite à un recours amiable, elle s'est vue octroyer par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date 12 avril 2022, l'allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
- que cette attribution a eu comme conséquence une demande de remboursement par Pôle Emploi de l'ASS qui n'est pas cumulable avec l'AAH, d'abord pour l'année 2022 (remboursement opéré le 30 juin 2022 pour 1 513,99 euros) puis pour l'année 2021 (remboursements opérés le 12 janvier 2023 pour deux fois 1 240,75 euros) ;
- qu'elle a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 24 mai 2022 ;
- que néanmoins, jusque cette date, étant toujours bénéficiaire de l'ASS compte-tenu d'un premier versement réel de l'AAH le 03 juin 2022, elle avait droit au paiement de ses indemnités journalières.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de Madame [G] et, à titre reconventionnel, de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 6 948,59 euros. Lors des débats, elle a sollicité en outre le rejet de la demande de Madame [G] tendant à sa condamnation à indemniser l'arrêt de travail du 29 novembre 2022 au 12 septembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur le bien-fondé de l'indu d'indemnités journalières

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l'a été par erreur ou de manière volontaire.

Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.

En application de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ".

Il résulte de la combinaison des articles L313-1, R313-1 et R313-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'arrêt de travail se prolongeant au-delà de six mois sans interruption, l'assuré bénéficiera du versement des indemnités journalières prévues à l'article L321-1 précité, s'il justifie à la date du jour de l'interruption de travail :
- qu'il est affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
- et : 
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.

L'article L311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose toutefois que " toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat ".

Par ailleurs, aux termes de l'article L5423-7 du code du travail, " l'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies ".

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte qu'il incombe au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.

En l'espèce, il est constant qu'à compter du 31 janvier 2022, Madame [F] [G] a bénéficié du versement par Pôle Emploi de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) qui, en vertu de l'article L311-5 précité du code de la sécurité sociale, lui permet de conserver la qualité d'assurée et de bénéficier du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement, et notamment à l'indemnisation d'un arrêt maladie. 

Il est tout aussi constant que selon certificat médical initial, Madame [G] a été placée en arrêt maladie du 24 mai 2022 jusqu'au 29 novembre 2022 et que par décision en date du 20 janvier 2023, la CPAM de la Loire a refusé le versement d'indemnités journalières au titre de cet arrêt, au motif que l'assurée ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.

Pour contester cette décision, Madame [G] soutient qu'au 24 mai 2022, ses " droits et indemnisations en ASS par Pôle Emploi " étaient encore bien réels, de sorte qu'elle avait droit au versement d'indemnités journalières. 

Madame [G] invoque donc le bénéfice à son profit des dispositions de l'article L311-5 précité du code de la sécurité sociale à la date du 24 mai 2022.

Cependant, il est établi que par décision de la CDAPH en date du 12 avril 2022, Madame [F] [G] s'est vue attribuer le bénéfice de l'AAH pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.

En outre, il résulte des décomptes bancaires produits par Madame [G] et des explications qu'elle a fournies au tribunal qu'elle a perçu un premier versement d'AAH le 12 mai 2022 et non le 03 juin 2022. En effet, le versement du 12 mai 2022 correspondant à un cumul des sommes dues à la requérante depuis le début d'année 2022 au regard de la décision du 12 avril 2022 faisant remonter l'attribution de l'AAH au 1er janvier 2021, il correspond bien à un premier paiement de l'AAH dont il convient de tenir compte.

Or, en application de l'article L5423-7 précité du code du travail, ce premier versement d'AAH a interdit le versement cumulatif de l'ASS, en toute certitude à compter du 12 mai 2022 et sans qu'il soit besoin ici de s'intéresser à l'effet rétroactif de ce non-cumul à la date d'attribution de l'AAH. 

Il ressort d'ailleurs des pièces versées par Madame [G] que Pôle Emploi lui a réclamé le remboursement de versements d'ASS pour la période de janvier 2021 à novembre 2021 ainsi que pour la période de février 2022 à avril 2022 (courrier Pôle Emploi du 20 mai 2022 et courrier Pôle Emploi du 10 octobre 2022), ce qui confirme qu'aucun versement d'ASS n'a plus été opéré à son profit à compter du mois de mai 2022. 

Il est par ailleurs indifférent que Madame [G] n'ait procédé au remboursement du trop-versé d'ASS à Pôle Emploi qu'en juin 2022 et janvier 2023. Ce remboursement différé ne l'a pas maintenue dans ses droits à l'ASS au-delà du 12 mai 2022. 

Il découle de ce qui précède qu'à la date de son arrêt de travail du 24 mai 2022, Madame [G] ne percevait plus l'ASS et ne pouvait donc plus bénéficier des dispositions de l'article L311-5 du code de la sécurité sociale. 

La prise en charge de son arrêt maladie de plus de six mois par la CPAM de la Loire relevait des conditions édictées par les articles L313-1, R313-1 et R313-3 du code de la sécurité sociale, telles que précédemment énoncées.

En application de l'article L136-1-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation spécifique de solidarité (ASS) est exclue de l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement

Aussi, ayant perçu l'ASS du 1er janvier 2021 au 12 mai 2022 et n'ayant pas travaillé sur toute cette période, Madame [G] ne pouvait pas remplir au 24 mai 2022 ni la condition de montant minimum de cotisations sociales ni celle du nombre d'heures de travail minimales imposées par l'article R313-3 du code de la sécurité sociale.

Au regard de ces éléments, il convient de dire que Madame [F] [G] ne pouvait pas bénéficier du versement d'indemnités journalières pour l'arrêt de travail du 24 mai 2022 et sa prolongation, et de débouter la requérante de son recours.

L'indu notifié par la CPAM de la Loire le 23 janvier 2023 étant ainsi justifié, il convient par ailleurs de faire droit à la demande reconventionnelle de condamnation de Madame [G] au paiement de la somme actualisée de 6 932,23 euros.


2- Sur les dépens

Eu égard à la nature de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Madame [F] [G] de son recours ;

CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme actualisée de 6 932,23 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières notifié le 23 janvier 2023 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET












Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Madame [F] [G]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00692 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H73V 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 24 avril 2025

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 10 février 2025


ENTRE :

Madame [F] [G]
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne


ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adressse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur  [I] [H], audiencier, muni d’un pouvoir 





Affaire mise en délibéré au 24 avril 2025. 

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 23 janvier 2023 réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a notifié à Madame [F] [G] un indu d'indemnités journalières pour la période du 24 mai 2022 au 23 novembre 2022, d'un montant total de 6 948,59 euros.

Par courrier en date du 04 avril 2023, Madame [G] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Loire, contestant l'indu réclamé. 

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 07 octobre 2023. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 février 2025.

A l'audience, Madame [F] [G] demande au tribunal :
- d'annuler l'indu de 6 948,59 euros,
- de condamner la CPAM de la Loire à indemniser son arrêt de travail du 29 novembre 2022 au 12 septembre 2023. 

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que du 1er janvier 2021 au 29 novembre 2021, elle bénéficiait du versement par Pôle Emploi de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ;
- que suite à un premier arrêt de travail du 30 novembre 2021 au 31 janvier 2022, pris en charge sans difficulté par la CPAM, elle a de nouveau bénéficié de l'ouverture de droit à l'ASS à compter du 31 janvier 2022, pour une durée de 135 jours ;
- qu'en parallèle, suite à un recours amiable, elle s'est vue octroyer par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date 12 avril 2022, l'allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
- que cette attribution a eu comme conséquence une demande de remboursement par Pôle Emploi de l'ASS qui n'est pas cumulable avec l'AAH, d'abord pour l'année 2022 (remboursement opéré le 30 juin 2022 pour 1 513,99 euros) puis pour l'année 2021 (remboursements opérés le 12 janvier 2023 pour deux fois 1 240,75 euros) ;
- qu'elle a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 24 mai 2022 ;
- que néanmoins, jusque cette date, étant toujours bénéficiaire de l'ASS compte-tenu d'un premier versement réel de l'AAH le 03 juin 2022, elle avait droit au paiement de ses indemnités journalières.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de Madame [G] et, à titre reconventionnel, de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 6 948,59 euros. Lors des débats, elle a sollicité en outre le rejet de la demande de Madame [G] tendant à sa condamnation à indemniser l'arrêt de travail du 29 novembre 2022 au 12 septembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur le bien-fondé de l'indu d'indemnités journalières

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l'a été par erreur ou de manière volontaire.

Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.

En application de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ".

Il résulte de la combinaison des articles L313-1, R313-1 et R313-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'arrêt de travail se prolongeant au-delà de six mois sans interruption, l'assuré bénéficiera du versement des indemnités journalières prévues à l'article L321-1 précité, s'il justifie à la date du jour de l'interruption de travail :
- qu'il est affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
- et : 
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.

L'article L311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose toutefois que " toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat ".

Par ailleurs, aux termes de l'article L5423-7 du code du travail, " l'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies ".

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte qu'il incombe au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.

En l'espèce, il est constant qu'à compter du 31 janvier 2022, Madame [F] [G] a bénéficié du versement par Pôle Emploi de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) qui, en vertu de l'article L311-5 précité du code de la sécurité sociale, lui permet de conserver la qualité d'assurée et de bénéficier du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement, et notamment à l'indemnisation d'un arrêt maladie. 

Il est tout aussi constant que selon certificat médical initial, Madame [G] a été placée en arrêt maladie du 24 mai 2022 jusqu'au 29 novembre 2022 et que par décision en date du 20 janvier 2023, la CPAM de la Loire a refusé le versement d'indemnités journalières au titre de cet arrêt, au motif que l'assurée ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.

Pour contester cette décision, Madame [G] soutient qu'au 24 mai 2022, ses " droits et indemnisations en ASS par Pôle Emploi " étaient encore bien réels, de sorte qu'elle avait droit au versement d'indemnités journalières. 

Madame [G] invoque donc le bénéfice à son profit des dispositions de l'article L311-5 précité du code de la sécurité sociale à la date du 24 mai 2022.

Cependant, il est établi que par décision de la CDAPH en date du 12 avril 2022, Madame [F] [G] s'est vue attribuer le bénéfice de l'AAH pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.

En outre, il résulte des décomptes bancaires produits par Madame [G] et des explications qu'elle a fournies au tribunal qu'elle a perçu un premier versement d'AAH le 12 mai 2022 et non le 03 juin 2022. En effet, le versement du 12 mai 2022 correspondant à un cumul des sommes dues à la requérante depuis le début d'année 2022 au regard de la décision du 12 avril 2022 faisant remonter l'attribution de l'AAH au 1er janvier 2021, il correspond bien à un premier paiement de l'AAH dont il convient de tenir compte.

Or, en application de l'article L5423-7 précité du code du travail, ce premier versement d'AAH a interdit le versement cumulatif de l'ASS, en toute certitude à compter du 12 mai 2022 et sans qu'il soit besoin ici de s'intéresser à l'effet rétroactif de ce non-cumul à la date d'attribution de l'AAH. 

Il ressort d'ailleurs des pièces versées par Madame [G] que Pôle Emploi lui a réclamé le remboursement de versements d'ASS pour la période de janvier 2021 à novembre 2021 ainsi que pour la période de février 2022 à avril 2022 (courrier Pôle Emploi du 20 mai 2022 et courrier Pôle Emploi du 10 octobre 2022), ce qui confirme qu'aucun versement d'ASS n'a plus été opéré à son profit à compter du mois de mai 2022. 

Il est par ailleurs indifférent que Madame [G] n'ait procédé au remboursement du trop-versé d'ASS à Pôle Emploi qu'en juin 2022 et janvier 2023. Ce remboursement différé ne l'a pas maintenue dans ses droits à l'ASS au-delà du 12 mai 2022. 

Il découle de ce qui précède qu'à la date de son arrêt de travail du 24 mai 2022, Madame [G] ne percevait plus l'ASS et ne pouvait donc plus bénéficier des dispositions de l'article L311-5 du code de la sécurité sociale. 

La prise en charge de son arrêt maladie de plus de six mois par la CPAM de la Loire relevait des conditions édictées par les articles L313-1, R313-1 et R313-3 du code de la sécurité sociale, telles que précédemment énoncées.

En application de l'article L136-1-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation spécifique de solidarité (ASS) est exclue de l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement

Aussi, ayant perçu l'ASS du 1er janvier 2021 au 12 mai 2022 et n'ayant pas travaillé sur toute cette période, Madame [G] ne pouvait pas remplir au 24 mai 2022 ni la condition de montant minimum de cotisations sociales ni celle du nombre d'heures de travail minimales imposées par l'article R313-3 du code de la sécurité sociale.

Au regard de ces éléments, il convient de dire que Madame [F] [G] ne pouvait pas bénéficier du versement d'indemnités journalières pour l'arrêt de travail du 24 mai 2022 et sa prolongation, et de débouter la requérante de son recours.

L'indu notifié par la CPAM de la Loire le 23 janvier 2023 étant ainsi justifié, il convient par ailleurs de faire droit à la demande reconventionnelle de condamnation de Madame [G] au paiement de la somme actualisée de 6 932,23 euros.


2- Sur les dépens

Eu égard à la nature de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Madame [F] [G] de son recours ;

CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme actualisée de 6 932,23 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières notifié le 23 janvier 2023 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET












Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Madame [F] [G]
CPAM DE LA LOIRE
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale L133-4-1, code du travail L5423-7, code du travail L1233-68, code de la securite sociale L136-1-2, code de la securite sociale L311-5, code de la securite sociale L321-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale R313-1, code de la securite sociale R313-3, code du travail L5421-2, code de la securite sociale L313-1, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-06T20:01:02.426Z.