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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025, n° 23/00507

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 19 juillet 2023
Plaidoirie : 04 novembre 2024
Délibéré : 20 janvier 2025 prorogé au 3 février 2025


EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [U] a sollicité auprès de la [5] le versement d’indemnités journalières du fait d’arrêts de travail prescrits au titre de la maladie pour la période allant du 1er août au 9 octobre 2022. Le 23 février 2023, la caisse a notifié à son assurée une décision de refus de prise en charge de ces arrêts de travail au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives pour percevoir cette prestation.

Madame [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale le 14 avril 2023. Le 24 mai 2023, sa contestation a fait l’objet d’une décision de rejet. 

Par requête remise le 19 juillet 2023 au greffe de la juridiction, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision rendue suite à son recours préalable. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. 

A cette occasion, Madame [U] développe oralement ses conclusions récapitulatives et demande à la juridiction de : 
- Déclarer son recours recevable et bien fondé, 
- Réformer la décision explicite de la [8] de la [7] du 31 mai 2023 déférée et déclarer qu’elle doit percevoir les indemnités journalières relatives à son arrêt de travail pour maladie du 1er août 2022 au 10 octobre 2022, 
- Ordonner à la [7] de procéder à la liquidation conforme de ses droits,
- Condamner la [7] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la [7] aux dépens. 

Au soutien de ces demandes, elle fait valoir qu’elle a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse du 1er juillet 2015 au 30 avril 2020, date de son licenciement. Elle explique qu’elle a bénéficié d’indemnités journalières servies au titre de la maladie par [9] du 2 juillet 2019 au 5 juillet 2021. Elle indique avoir été inscrite à [10] à partir du 9 juillet 2021 et qu’elle était admise au bénéfice de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi lorsque les arrêts maladies litigieux lui ont été prescrits. Elle se prévaut des dispositions de l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale et soutient que ce texte n’impose pas d’autre condition que l’admission à la perception d’un revenu de remplacement pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces. Elle ajoute que le délai de 12 mois suivant la fin du contrat ne s’applique pas à sa situation ou à défaut que ce délai a été interrompu par son arrêt de travail du 2 juillet 2019 au 5 juillet 2021. Elle fait valoir que la condition tenant aux cotisations versées est remplie.

La [6] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Madame [U] de ses demandes. 

A l’appui de ses demandes, elle explique que l’affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse ouvre uniquement droit à la prise en charge par la [6] des frais de santé, le versement des indemnités journalières continuant à relever de la législation suisse. La caisse ajoute que lorsqu’il cesse son activité à l’étranger et qu’il est indemnisé par [10], l’assuré redevient à la charge des organismes de son état de résidence et peut prétendre au service des prestations en espèces lorsqu’il remplit les conditions légales et règlementaires prévues par les articles L.313-1, R.413-1 et -3 du code de la sécurité sociale. La [6] explique que le maintien dans les droits aux prestations en espèces n’est prévu que pour une durée de douze mois et qu’à l’expiration de ce délai, la qualité d’assuré social et les droits qui y sont attachés sont perdus. En faits, la caisse explique qu’à la date d’interruption du travail, l’assurée ne remplissait pas les conditions pour percevoir des indemnités journalières. Elle ajoute qu’elle ne justifie pas plus d’un maintien de droits en l’absence de toute activité professionnelle depuis le 30 avril 2020.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours : 

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction. 

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande principale de Madame [K] [U] : 

Il résulte des articles L.313-1, R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale que pour avoir droit aux indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, l'assuré social doit justifier, au jour de l'interruption de travail, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

Par application combinée des dispositions des articles L.161-8 et R.161-3 du code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période qui, pour ce qui concerne les prestations en espèces, est fixée à douze mois.

Enfin, l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

En l’espèce, il est constant que Madame [U] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse jusqu’au 30 avril 2020, date de son licenciement. Par application des dispositions de l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale, Madame [U] a bénéficié d’un maintien de son droit aux prestations en espèces pour le risque maladie pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 avril 2021.

Dès lors qu’elle ne bénéficiait plus d’un maintien aux droits à la date 9 juillet 2021 à laquelle elle a été inscrite auprès de [10] ou du 16 juillet 2021, date à partir de laquelle elle a perçu un revenu de remplacement, Madame [U] n’est pas fondée à se prévaloir d’un maintien de ses droits aux prestations en espèce au titre du régime dont elle relevait antérieurement sur le fondement de l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale.

Enfin, Madame [U] ne justifie pas que la condition tenant aux cotisations payées ou au nombre de jours travaillés, laquelle doit être appréciée sur la période de référence des six mois civils précédant le jour de l'interruption de travail est remplie. 

Dans ces conditions, c’est à juste titre que la [6] a considéré que ses arrêts de travail ne pouvaient être indemnisés au titre de la maladie. 

Madame [U] sera déboutée de ses demandes.

Sur les mesures accessoires : 

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [U] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [K] [U] recevable, 

DEBOUTE Madame [K] [U] de ses demandes, 

CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025

 


Affaire :

Mme [K] [U]

contre :

[5] 




Dossier : N° RG 23/00507 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOB5


Décision n°
 




Notifié le 
à 
- [K] [U]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le
à 
- Me [Localité 11]





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [G] [L]
ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [M]

GREFFIER : Camille POURTAL


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Madame [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN



DÉFENDEUR :

[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par M. [V] [W], muni d’un pouvoir 




PROCEDURE :

Date du recours : 19 juillet 2023
Plaidoirie : 04 novembre 2024
Délibéré : 20 janvier 2025 prorogé au 3 février 2025


EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [U] a sollicité auprès de la [5] le versement d’indemnités journalières du fait d’arrêts de travail prescrits au titre de la maladie pour la période allant du 1er août au 9 octobre 2022. Le 23 février 2023, la caisse a notifié à son assurée une décision de refus de prise en charge de ces arrêts de travail au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives pour percevoir cette prestation.

Madame [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale le 14 avril 2023. Le 24 mai 2023, sa contestation a fait l’objet d’une décision de rejet. 

Par requête remise le 19 juillet 2023 au greffe de la juridiction, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision rendue suite à son recours préalable. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. 

A cette occasion, Madame [U] développe oralement ses conclusions récapitulatives et demande à la juridiction de : 
- Déclarer son recours recevable et bien fondé, 
- Réformer la décision explicite de la [8] de la [7] du 31 mai 2023 déférée et déclarer qu’elle doit percevoir les indemnités journalières relatives à son arrêt de travail pour maladie du 1er août 2022 au 10 octobre 2022, 
- Ordonner à la [7] de procéder à la liquidation conforme de ses droits,
- Condamner la [7] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la [7] aux dépens. 

Au soutien de ces demandes, elle fait valoir qu’elle a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse du 1er juillet 2015 au 30 avril 2020, date de son licenciement. Elle explique qu’elle a bénéficié d’indemnités journalières servies au titre de la maladie par [9] du 2 juillet 2019 au 5 juillet 2021. Elle indique avoir été inscrite à [10] à partir du 9 juillet 2021 et qu’elle était admise au bénéfice de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi lorsque les arrêts maladies litigieux lui ont été prescrits. Elle se prévaut des dispositions de l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale et soutient que ce texte n’impose pas d’autre condition que l’admission à la perception d’un revenu de remplacement pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces. Elle ajoute que le délai de 12 mois suivant la fin du contrat ne s’applique pas à sa situation ou à défaut que ce délai a été interrompu par son arrêt de travail du 2 juillet 2019 au 5 juillet 2021. Elle fait valoir que la condition tenant aux cotisations versées est remplie.

La [6] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Madame [U] de ses demandes. 

A l’appui de ses demandes, elle explique que l’affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse ouvre uniquement droit à la prise en charge par la [6] des frais de santé, le versement des indemnités journalières continuant à relever de la législation suisse. La caisse ajoute que lorsqu’il cesse son activité à l’étranger et qu’il est indemnisé par [10], l’assuré redevient à la charge des organismes de son état de résidence et peut prétendre au service des prestations en espèces lorsqu’il remplit les conditions légales et règlementaires prévues par les articles L.313-1, R.413-1 et -3 du code de la sécurité sociale. La [6] explique que le maintien dans les droits aux prestations en espèces n’est prévu que pour une durée de douze mois et qu’à l’expiration de ce délai, la qualité d’assuré social et les droits qui y sont attachés sont perdus. En faits, la caisse explique qu’à la date d’interruption du travail, l’assurée ne remplissait pas les conditions pour percevoir des indemnités journalières. Elle ajoute qu’elle ne justifie pas plus d’un maintien de droits en l’absence de toute activité professionnelle depuis le 30 avril 2020.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours : 

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction. 

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande principale de Madame [K] [U] : 

Il résulte des articles L.313-1, R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale que pour avoir droit aux indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, l'assuré social doit justifier, au jour de l'interruption de travail, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

Par application combinée des dispositions des articles L.161-8 et R.161-3 du code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période qui, pour ce qui concerne les prestations en espèces, est fixée à douze mois.

Enfin, l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

En l’espèce, il est constant que Madame [U] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse jusqu’au 30 avril 2020, date de son licenciement. Par application des dispositions de l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale, Madame [U] a bénéficié d’un maintien de son droit aux prestations en espèces pour le risque maladie pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 avril 2021.

Dès lors qu’elle ne bénéficiait plus d’un maintien aux droits à la date 9 juillet 2021 à laquelle elle a été inscrite auprès de [10] ou du 16 juillet 2021, date à partir de laquelle elle a perçu un revenu de remplacement, Madame [U] n’est pas fondée à se prévaloir d’un maintien de ses droits aux prestations en espèce au titre du régime dont elle relevait antérieurement sur le fondement de l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale.

Enfin, Madame [U] ne justifie pas que la condition tenant aux cotisations payées ou au nombre de jours travaillés, laquelle doit être appréciée sur la période de référence des six mois civils précédant le jour de l'interruption de travail est remplie. 

Dans ces conditions, c’est à juste titre que la [6] a considéré que ses arrêts de travail ne pouvaient être indemnisés au titre de la maladie. 

Madame [U] sera déboutée de ses demandes.

Sur les mesures accessoires : 

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [U] sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [K] [U] recevable, 

DEBOUTE Madame [K] [U] de ses demandes, 

CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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Mise à jour de la source le 2025-02-13T19:55:00.130Z.