Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00230
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [G], travailleur indépendant, a sollicité l'indemnisation d'un congé maternité pour la période allant du 29 août au 19 décembre 2024 au titre de son ancienne activité salariée. Par notification du 18 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé l'indemnisation du congé maternité au titre de l'activité salariée, Mme [G] ne remplissant pas l'une des conditions visées aux articles L. 311-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de sa contestation, Mme [G], par requête du 30 juillet 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. L'affaire a été convoquée à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle Mme [N] [G], comparante en personne, fait valoir qu'elle est cheffe d'entreprise depuis 2021, percevant comme revenu la somme annuelle de 21 000,00 euros. Elle déclare avoir travaillé toute sa vie et que lors de la simulation, elle remplissait les conditions. Elle précise qu'elle est restée trois mois sans aucun revenu. Aux termes de ses conclusions du 12 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 122, 125, 640 et 642 du code de procédure civile, des articles R.142-1-A et R.142-10-1, R.313-3, R.313-1, L.168-1, R.161-3 et L.311-5 du code de la sécurité sociale : A titre principal : - Déclarer Mme [G] irrecevable en son recours pour cause de forclusion, en l'absence de saisine du Tribunal dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable ; A titre subsidiaire : - Constater que Mme [G] ne remplissait pas les conditions pour avoir droit aux prestations en espèce de l'assurance maternité au titre de son ancienne activité salariée ; - Confirmer, en conséquence, la décision de refus d'indemnisation du congé maternité au titre de l'activité salariée ; - Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes. A l'audience du 11 mai 2026, la caisse déclare qu'elle ne maintient plus son moyen portant sur la forclusion. La caisse fait valoir que le dernier jour de travail, au titre de l'activité salariée, est fixé au 21 janvier 2021 et que Mme [G] a perçu des allocations chômage jusqu'au 28 février 2023. Elle rappelle que le congé maternité de Mme [G] a débuté le 29 août 2024, soit en dehors des périodes de maintien de droit visées à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale qui a cessé le 1er mars 2023 et aux articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale qui a cessé le 1er mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats,
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur les conditions administratives d'ouverture des droits à congé maternité : L'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-Pour avoir droit : 1° (abrogé) ; 2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; 3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. II.-Pour bénéficier : 1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ; 2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation. » L'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale indique que : « Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 1°) (abrogé) 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; 4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ; 5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ; 6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès. » L'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale indique que : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. […] » Aux termes de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [Etablissement 1] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles. Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. » Selon l'article R. 161-3 du même code, « La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. » L'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles. Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. » En l'espèce, la période de maintien de droits de Mme [G] au titre de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, en tant que chômeuse indemnisée, a pris fin le 28 février 2023. Par application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, Mme [G] a bénéficié d'un maintien de ses droits à prestations en espèces de l'assurance maternité à compter du 1er mars 2023 et ce, pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 1er mars 2024. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que le 29 août 2024, date à laquelle s'appréciait les conditions d'ouverture de droits à l'assurance maternité de Mme [G], cette dernière ne bénéficiait pas du maintien de droits à prestations en espèces de l'assurance maternité au titre de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. En conséquence, Mme [G] sera déboutée de son recours. Sur les dépens : Mme [G], partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de Mme [N] [G] recevable mais mal fondé ; DÉBOUTE Mme [N] [G] de son recours ; CONDAMNE Mme [N] [G] aux dépens de l'instance. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 N° RG 25/00230 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGN Minute n° 26/00212 Litige : (NAC 88E) / contestation de la décision de rejet de la demande d’indemnisation d’un congé maternité du 29.08.2024 au 19.12.2024 - décision de la CRA du 24.04.2025 Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 11 mai 2026, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE Assesseur : Madame Chantal LE BEC assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier Partie demanderesse : Madame [N] [G] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne Partie défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 25/00230 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGN Page sur EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [G], travailleur indépendant, a sollicité l'indemnisation d'un congé maternité pour la période allant du 29 août au 19 décembre 2024 au titre de son ancienne activité salariée. Par notification du 18 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé l'indemnisation du congé maternité au titre de l'activité salariée, Mme [G] ne remplissant pas l'une des conditions visées aux articles L. 311-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de sa contestation, Mme [G], par requête du 30 juillet 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. L'affaire a été convoquée à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle Mme [N] [G], comparante en personne, fait valoir qu'elle est cheffe d'entreprise depuis 2021, percevant comme revenu la somme annuelle de 21 000,00 euros. Elle déclare avoir travaillé toute sa vie et que lors de la simulation, elle remplissait les conditions. Elle précise qu'elle est restée trois mois sans aucun revenu. Aux termes de ses conclusions du 12 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 122, 125, 640 et 642 du code de procédure civile, des articles R.142-1-A et R.142-10-1, R.313-3, R.313-1, L.168-1, R.161-3 et L.311-5 du code de la sécurité sociale : A titre principal : - Déclarer Mme [G] irrecevable en son recours pour cause de forclusion, en l'absence de saisine du Tribunal dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable ; A titre subsidiaire : - Constater que Mme [G] ne remplissait pas les conditions pour avoir droit aux prestations en espèce de l'assurance maternité au titre de son ancienne activité salariée ; - Confirmer, en conséquence, la décision de refus d'indemnisation du congé maternité au titre de l'activité salariée ; - Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes. A l'audience du 11 mai 2026, la caisse déclare qu'elle ne maintient plus son moyen portant sur la forclusion. La caisse fait valoir que le dernier jour de travail, au titre de l'activité salariée, est fixé au 21 janvier 2021 et que Mme [G] a perçu des allocations chômage jusqu'au 28 février 2023. Elle rappelle que le congé maternité de Mme [G] a débuté le 29 août 2024, soit en dehors des périodes de maintien de droit visées à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale qui a cessé le 1er mars 2023 et aux articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale qui a cessé le 1er mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats, MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur les conditions administratives d'ouverture des droits à congé maternité : L'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-Pour avoir droit : 1° (abrogé) ; 2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; 3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. II.-Pour bénéficier : 1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ; 2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation. » L'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale indique que : « Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 1°) (abrogé) 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; 4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ; 5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ; 6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès. » L'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale indique que : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. […] » Aux termes de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [Etablissement 1] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles. Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. » Selon l'article R. 161-3 du même code, « La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. » L'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles. Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. » En l'espèce, la période de maintien de droits de Mme [G] au titre de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, en tant que chômeuse indemnisée, a pris fin le 28 février 2023. Par application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, Mme [G] a bénéficié d'un maintien de ses droits à prestations en espèces de l'assurance maternité à compter du 1er mars 2023 et ce, pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 1er mars 2024. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que le 29 août 2024, date à laquelle s'appréciait les conditions d'ouverture de droits à l'assurance maternité de Mme [G], cette dernière ne bénéficiait pas du maintien de droits à prestations en espèces de l'assurance maternité au titre de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. En conséquence, Mme [G] sera déboutée de son recours. Sur les dépens : Mme [G], partie succombante, doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de Mme [N] [G] recevable mais mal fondé ; DÉBOUTE Mme [N] [G] de son recours ; CONDAMNE Mme [N] [G] aux dépens de l'instance. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
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