Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024, n° 19/09011
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [U] [E], demanderesse d'emploi, a été indemnisée à ce titre par Pôle emploi depuis le 14 octobre 2015 ; que devant accoucher le 17 mai 2016, elle a été placée en arrêt pathologique à compter du 20 mars 2016 ; qu'elle a sollicité le 5 avril 2016 le versement des indemnités journalières pour la période pathologique puis les périodes de maternité à compter du 5 avril 2016 jusqu'au 25 juillet 2016 ; qu'elle a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ayant confirmé le refus de l'attribution des prestations en espèces au titre de son congé maternité du 5 avril 2016 au 25 juillet 2016 et au titre de l'arrêt de travail (congé pathologique) du 20 mars 2016 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution. Par jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal a : déclaré Mme [U] [E] recevable en son recours ; accueilli la demande de Mme [U] [E] tendant à obtenir le versement des indemnités journalières pour la période pathologique du 20 mars au 4 avril 2016 et la période de maternité du 5 avril 2016 au 25 juillet 2016 ; renvoyé cette dernière devant la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] pour liquider ses droits ; rejeté toute demande plus ample ou contraire ; dit que les dépens sont supportés par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]. Le tribunal a jugé que Mme [U] [E] justifiait avoir conservé son statut d'assujettie sociale au régime général tant pendant la période de chômage indemnisé à compter de la fin de l'année 2012 après rupture de son précédent contrat de travail que pendant la période d'activité auprès de la SAS [5] dont elle était présidente avec le statut de salariée assimilée pour laquelle elle a bénéficié de l'ARCE. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 juillet 2019 à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 16 août 2019. Par conclusions n° 2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de : déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [U] [E] pour la première fois en cause d'appel ; infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; en conséquence. débouter Mme [U] [E] de toutes ses demandes. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [U] [E] demande à la cour de : à titre principal : constater l'incurie de l'appelante pendant un délai de 2 ans ; constater que l'intimée n'a été destinataire d'aucun jeu de conclusions, ni de pièces, de la part de l'appelante dans les deux années de l'enregistrement de son appel, en conséquence : prononcer la péremption de la présente instance ; à titre subsidiaire, à supposer que la Cour de céans ne prononce pas la péremption de l'instance demandée par Mme [U] [E], bien que cette dernière soit de droit, il est demandé à la Cour d'Appel de céans de : confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant sa demande d'astreinte, et sur appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'astreinte ; condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et assortir toutes les condamnations financières à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la Caisse Primaire d'assurance Maladie de [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic) et aux entiers dépens d'appel. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Motifs
SUR CE
- sur la péremption d'instance :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] expose que la péremption n'est pas encourue, les parties étant en procédure orale, la cour ne leur ayant exigé aucune diligence particulière.
Mme [U] [E] réplique que dans les deux ans de l'enregistrement de l'appel, l'appelante n'a accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire, elle n'a communiqué ni conclusions, ni pièces, et n'a même pas formulé de demande de fixation de l'affaire auprès de la Cour ; que ce n'est que quatre années après l'enregistrement de cet appel, que l'appelante a conclu pour la première fois en intitulant ses écritures « conclusions d'intimée » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'instance est périmée depuis le 17 août 2021 faute de diligence opérée par l'une quelconque des parties au plus tard le 16 août 2021.
Réponse de la Cour :
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e Civ., 17 novembre 1993, n 92-12.807 ; Cass., 2e Civ., 6 décembre 2018, n 17-26.202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e Civ., 15 novembre 2012, n 11-25.499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En la présente espèce, à la suite de la déclaration d'appel formé le 16 août 2019, la cour a convoqué le 26 novembre 2020 les parties pour l'audience du 2 novembre 2022. À la suite de la suppression de cette audience, le dossier a été fixé au 17 mai 2023 puis renvoyé successivement au 8 janvier 2024 puis au 24 juin 2024. Le délai de péremption n'a donc commencé à courir qu'à compter du 2 novembre 2022, de telle sorte que la date de plaidoirie, la péremption n'était pas acquise.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur les droits de l'assurée :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] expose que, le tribunal a opéré une confusion entre assujettissement à un régime de sécurité sociale et conditions d'ouverture de droits conditionnant l'octroi d'indemnités journalières ; qu'il n'est nullement contesté que l'assurée est demeurée affiliée au régime général lorsqu'elle était présidente de la SAS [5], cette dernière ayant bénéficié du statut d'assimilé salarié ; que l'indemnisation du congé pathologique relève de l'assurance maladie et non pas de l'assurance maternité ; qu'en application de l'article R. 313-1, 2°, du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture de droit des prestations en espèces versées au titre de l'assurance maladie, s'apprécient au jour de l'interruption de travail ; que lorsque l'assuré est bénéficiaire d'allocations chômage, les conditions d'ouverture de droits doivent s'apprécier au jour de la cessation de la dernière activité ; que l'assurée doit démontrer que les droits sont ouverts au titre des dispositions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; que la dernière activité salariée à prendre en compte est le 17 mars 2015, date de fermeture de l'établissement, il n'est pas démontré pour la période de référence qu'elle ouvre droit aux prestations en espèces dès lors qu'elle n'a perçu aucun revenu pendant les six mois précédant sa cessation d'activité ; que les mentions des bulletins de paye ne permettent pas de démontrer le caractère effectif des horaires effectués, chaque bulletin mentionnant un nombre d'heures équivalent ; qu'à défaut de preuve d'un paiement, le travail doit être considéré comme ayant été effectué bénévolement ;
que s'agissant des droits aux prestations en espèces durant le congé maternité, les conditions d'ouverture s'apprécient au début du neuvième mois avant la date présumée d'accouchement ou la date de début de repos prénatal ; qu'aucune des conditions d'ouverture prévue par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale n'est démontrée ; que la période de référence s'étend du mois de mars 2015 au mois d'août 2015 ; que l'assurée qui avait fermé l'établissement n'a perçu aucun revenu ; que s'agissant des heures de travail effectué, la période de référence s'étend du mois de juin 2015 au mois d'août 2015 ; qu'aucune heure travaillée n'est démontrée ; que si la date fixée à la prise du repos prénatal, les périodes de références sont respectivement du mois d'octobre 2015 au mois de mars 2016 ou du mois de janvier 2016 au mois de mars 2016 ; que l'assurée ne justifie d'aucune activité ni d'aucun versement de cotisations ; que la durée du maintien de droits prévu à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale est de trois mois à compter de la reprise d'activité ; que l'assurée a été employée au sein de la société [3] jusqu'au 5 mai 2012, date de son licenciement ; qu'elle a bénéficié du maintien des droits à compter du 31 août 2012 ; que le versement des allocations chômage a été suspendu à partir du mois d'avril 2013 ; que le maintien de droit s'étendait donc du 4 avril 2013 au 4 juillet 2013, en l'absence d'autres revenus tirés de la société créée ; que le versement d'allocations chômage n'a pas eu pour effet de générer de nouveaux droits ou d'ouvrir une nouvelle période de maintien de droit ; que les dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables dès lors qu'elle pouvait bénéficier de 125 jours de chômage indemnisé à la suite de la cessation de son activité et qu'elle n'avait pas perdu la qualité d'assurée sociale ; que si ses droits avaient cessé au 19 mars 2016, l'assurée ne disposait pas du droit au bénéfice des indemnités journalières dès lors qu'elle était indemnisée par pôle emploi que le chômage indemnisé n'ouvre pas de droit aux prestations en espèces.
Mme [U] [E] réplique qu'il résulte des dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie pendant une période de 12 mois ; que par application des dispositions de l'article L. 311-5 du même code, en combinaison avec les articles précédents, que lorsqu'ils s'inscrivent à pôle emploi et perçoivent des allocations de retour à l'emploi dans le délai de douze mois à l'expiration de leur contrat de travail, les allocataires conservent la qualité d'assuré et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient antérieurement ; que les personnes qui cessent de remplir les conditions d'assuré du régime général bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie dont elles relevaient antérieurement pendant une durée de douze mois ; que les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature et en espèces au titre de l'assurance maternité étaient remplies pour la période du 20 mars 2016 au 22 juillet 2016, période durant laquelle, elle était bien prise en charge par le Pôle Emploi dans le cadre de sa reprise de l'aide au retour à l'emploi jusqu'au 19 mars 2016, date à laquelle s'est ouverte la période d'un an de maintien de ses droits prévus à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ; qu'à cette date, elle avait donc bien cessé de remplir les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie, dès lors qu'aucun cumul n'était autorisé avec la prise en charge de son congé pathologique ; qu'elle a justifié qu'au début de son congé pathologique, elle avait perçu les allocations de retour à l'emploi, qui lui avait permis de continuer à prétendre aux prestations sociales du régime dont elle relevait antérieurement, les conditions d'ouverture de ses droits devant être appréciées à la date de la perte de l'emploi ; qu'au cours des trois mois civils précédents l'interruption de travail intervenue le 17 mars 2015, elle a également justifié avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ; que si elle ne s'est pas versé de salaire, elle a pour autant travaillé ; qu'aucun texte ne conditionne aucunement les 150 heures de travail salarié au versement d'une quelconque rémunération.
Réponse de la Cour :
L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, dispose que :
Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat.
Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. Toutefois, si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.
En la présente espèce, ces dispositions ne sont pas applicables à la situation de l'assurée dès lors que cette dernière qui a cessé son activité le 17 mai 2015 du fait de la dissolution de la société dont elle était la présidente a été à nouveau indemnisée par Pôle emploi qui a versé l'aide au retour à l'emploi à compter du 14 octobre 2015 pour une durée de 283 jours qui s'est finalement terminée de manière anticipée le 19 mars 2016. Le 20 mars 2016, l'assurée n'était plus inscrite comme demandeur d'emploi.
L'assurée relevait donc de plein droit du régime général de la sécurité sociale, ce que la caisse ne conteste pas.
L'article L.311-5 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, dispose que :
Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
L'article R. 311-1, pris en application de l'article précédent, dans sa version issue du décret n° 2006-1416 du 20 novembre 2006 applicable au litige, énonce que :
Le délai, prévu au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixé à trois mois à compter de la date de cette reprise d'activité.
En la présente espèce, l'assurée a ouvert des droits au titre de sa précédente période d'activité auprès de la société [3] jusqu'au 30 avril 2012, date de son licenciement. La lecture des bulletins de paie sur la période immédiatement postérieure à la création d'activité démontre l'absence de versement de tout salaire sur certaines périodes, de telle sorte que, la société ayant commencé son activité le 4 avril 2013, la durée de maintien des droits aux prestations en espèces expirait le 3 juillet 2013.
Il convient dès lors d'étudier les droits acquis de l'assurée dans le cadre de son activité de présidente de la société [5], dernière activité précédant sa période de chômage indemnisé.
S'agissant des indemnités maladie, les dispositions de l'article R. 313-1, dans sa version issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015 applicable au litige, mentionne que les droits sont évalués au jour de l'interruption de travail.
L'article R. 313-3, dans sa version issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015 applicable au litige, énonce que :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
(').
L'assurée ayant cessé son activité le 17 mars 2015, la période de référence s'étend du mois de septembre 2014 au mois de février 2015. Sur l'ensemble de la période, l'assurée ne justifie pas avoir cotisé le seuil prévu soit le montant des cotisations dues pour une rémunération au moins égale à 105 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence. S'agissant du nombre d'heures travaillées les bulletins de paie produits mentionnent un temps de travail de 151,67 heures au mois de décembre 2014, au mois de janvier 2015 et au mois de février 2015. Ses bulletins de paie sont contestés dès lors qu'ils mentionnent un nombre d'heures identique sur la période. Si le montant des cotisations versées par l'employeur n'importe pas (2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-16.026, Bull. 2007, II, n° 56), force est de constater que les mentions des bulletins de paie résultent des seules déclarations de l'assurée, qui les établissait en sa qualité de présidente, et alors qu'aucune pièce extrinsèque ne les corrobore. La société n'ayant généré aucun chiffre d'affaires sur sa période d'activité, comme en atteste son expert-comptable, aucune corrélation ne peut être faire avec le nombre d'heures alléguées comme réalisées dont le décompte est, à défaut d'autre pièce, par voie de conséquence invérifiable.
Dès lors, l'assurée ne démontre pas avoir acquis le droit au versement de prestations en espèces au titre de la maladie.
S'agissant des indemnités maternité, la condition d'ouverture s'apprécie au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal, selon l'article R. 313-1 3° du code de la sécurité sociale. La date présumée de l'accouchement été fixée au 17 mai 2016.
S'agissant des conditions tenant aux cotisations payées, quelle que soit la période de référence, mars à août 2015 pour la date correspondant au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou octobre 2015 à mars 2016, à la date du début du repos prénatal, la société était fermée de telle sorte qu'aucune cotisation n'a été payée.
S'agissant des conditions tenant aux heures effectuées, quelle que soit la période de référence, juin à août 2015 pour la date correspondant au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou janvier 2016 à mars 2016, à la date du début du repos prénatal, la société était fermée de telle sorte qu'aucune heure de travail n'a été réalisée.
Le paiement d'indemnités journalières n'ouvrant droit à aucune cotisation au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, l'assurée ne peut exciper de la reprise du versement des indemnités journalières au titre de la cessation d'activité au sein de la société [3].
Le jugement déféré sera donc infirmé.
- sur la demande de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] expose que la demande de dommages et intérêts est parfaitement irrecevable car nouvelle en cause d'appel ; qu'elle est à tout le moins mal fondée, en l'absence de tout justificatif.
Mme [U] [E] réplique que sa demande est recevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ; que le refus de la caisse de lui verser les indemnités auxquelles elle a droit est fautif, qu'elle justifie d'un préjudice moral lié à l'absence de jouissance des indemnités journalières et des tracas qui en résultent.
Réponse de la Cour :
En application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts, qui est l'accessoire de la défense opposée à la demande principale, est recevable. En l'espèce, l'assurée sollicite des dommages-intérêts pour la résistance de la caisse à lui verser ce qu'elle estime lui être dû, en réponse à la demande de la caisse d'infirmation du jugement lui ayant fait droit. La demande est donc recevable. Pour autant, elle n'est pas fondée, dès lors que le jugement a été infirmé et que sa demande de bénéficier d'indemnités journalières au titre de la maladie puis au titre de la maternité étant rejetée.
La demande sera rejetée.
Mme [U] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance ; DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ; INFIRME le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT À NOUVEAU : DÉBOUTE Mme [U] [E] de sa demande principale ; DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Mme [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Mme [U] [E] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [U] [E] aux dépens. La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09011 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQLI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/05702
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent FELLOUS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle HAZOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : W16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO , président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) d'un jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à Mme [U] [E] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [U] [E], demanderesse d'emploi, a été indemnisée à ce titre par Pôle emploi depuis le 14 octobre 2015 ; que devant accoucher le 17 mai 2016, elle a été placée en arrêt pathologique à compter du 20 mars 2016 ; qu'elle a sollicité le 5 avril 2016 le versement des indemnités journalières pour la période pathologique puis les périodes de maternité à compter du 5 avril 2016 jusqu'au 25 juillet 2016 ; qu'elle a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ayant confirmé le refus de l'attribution des prestations en espèces au titre de son congé maternité du 5 avril 2016 au 25 juillet 2016 et au titre de l'arrêt de travail (congé pathologique) du 20 mars 2016 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution.
Par jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal a :
déclaré Mme [U] [E] recevable en son recours ;
accueilli la demande de Mme [U] [E] tendant à obtenir le versement des indemnités journalières pour la période pathologique du 20 mars au 4 avril 2016 et la période de maternité du 5 avril 2016 au 25 juillet 2016 ;
renvoyé cette dernière devant la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] pour liquider ses droits ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
dit que les dépens sont supportés par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
Le tribunal a jugé que Mme [U] [E] justifiait avoir conservé son statut d'assujettie sociale au régime général tant pendant la période de chômage indemnisé à compter de la fin de l'année 2012 après rupture de son précédent contrat de travail que pendant la période d'activité auprès de la SAS [5] dont elle était présidente avec le statut de salariée assimilée pour laquelle elle a bénéficié de l'ARCE.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 juillet 2019 à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 16 août 2019.
Par conclusions n° 2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de :
déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [U] [E] pour la première fois en cause d'appel ;
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
en conséquence.
débouter Mme [U] [E] de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [U] [E] demande à la cour de :
à titre principal :
constater l'incurie de l'appelante pendant un délai de 2 ans ;
constater que l'intimée n'a été destinataire d'aucun jeu de conclusions, ni de pièces, de la part de l'appelante dans les deux années de l'enregistrement de son appel,
en conséquence :
prononcer la péremption de la présente instance ;
à titre subsidiaire, à supposer que la Cour de céans ne prononce pas la péremption de l'instance demandée par Mme [U] [E], bien que cette dernière soit de droit, il est demandé à la Cour d'Appel de céans de :
confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant sa demande d'astreinte,
et sur appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'astreinte ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et assortir toutes les condamnations financières à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la Caisse Primaire d'assurance Maladie de [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic) et aux entiers dépens d'appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la péremption d'instance :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] expose que la péremption n'est pas encourue, les parties étant en procédure orale, la cour ne leur ayant exigé aucune diligence particulière.
Mme [U] [E] réplique que dans les deux ans de l'enregistrement de l'appel, l'appelante n'a accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire, elle n'a communiqué ni conclusions, ni pièces, et n'a même pas formulé de demande de fixation de l'affaire auprès de la Cour ; que ce n'est que quatre années après l'enregistrement de cet appel, que l'appelante a conclu pour la première fois en intitulant ses écritures « conclusions d'intimée » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'instance est périmée depuis le 17 août 2021 faute de diligence opérée par l'une quelconque des parties au plus tard le 16 août 2021.
Réponse de la Cour :
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e Civ., 17 novembre 1993, n 92-12.807 ; Cass., 2e Civ., 6 décembre 2018, n 17-26.202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e Civ., 15 novembre 2012, n 11-25.499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En la présente espèce, à la suite de la déclaration d'appel formé le 16 août 2019, la cour a convoqué le 26 novembre 2020 les parties pour l'audience du 2 novembre 2022. À la suite de la suppression de cette audience, le dossier a été fixé au 17 mai 2023 puis renvoyé successivement au 8 janvier 2024 puis au 24 juin 2024. Le délai de péremption n'a donc commencé à courir qu'à compter du 2 novembre 2022, de telle sorte que la date de plaidoirie, la péremption n'était pas acquise.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur les droits de l'assurée :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] expose que, le tribunal a opéré une confusion entre assujettissement à un régime de sécurité sociale et conditions d'ouverture de droits conditionnant l'octroi d'indemnités journalières ; qu'il n'est nullement contesté que l'assurée est demeurée affiliée au régime général lorsqu'elle était présidente de la SAS [5], cette dernière ayant bénéficié du statut d'assimilé salarié ; que l'indemnisation du congé pathologique relève de l'assurance maladie et non pas de l'assurance maternité ; qu'en application de l'article R. 313-1, 2°, du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture de droit des prestations en espèces versées au titre de l'assurance maladie, s'apprécient au jour de l'interruption de travail ; que lorsque l'assuré est bénéficiaire d'allocations chômage, les conditions d'ouverture de droits doivent s'apprécier au jour de la cessation de la dernière activité ; que l'assurée doit démontrer que les droits sont ouverts au titre des dispositions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; que la dernière activité salariée à prendre en compte est le 17 mars 2015, date de fermeture de l'établissement, il n'est pas démontré pour la période de référence qu'elle ouvre droit aux prestations en espèces dès lors qu'elle n'a perçu aucun revenu pendant les six mois précédant sa cessation d'activité ; que les mentions des bulletins de paye ne permettent pas de démontrer le caractère effectif des horaires effectués, chaque bulletin mentionnant un nombre d'heures équivalent ; qu'à défaut de preuve d'un paiement, le travail doit être considéré comme ayant été effectué bénévolement ;
que s'agissant des droits aux prestations en espèces durant le congé maternité, les conditions d'ouverture s'apprécient au début du neuvième mois avant la date présumée d'accouchement ou la date de début de repos prénatal ; qu'aucune des conditions d'ouverture prévue par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale n'est démontrée ; que la période de référence s'étend du mois de mars 2015 au mois d'août 2015 ; que l'assurée qui avait fermé l'établissement n'a perçu aucun revenu ; que s'agissant des heures de travail effectué, la période de référence s'étend du mois de juin 2015 au mois d'août 2015 ; qu'aucune heure travaillée n'est démontrée ; que si la date fixée à la prise du repos prénatal, les périodes de références sont respectivement du mois d'octobre 2015 au mois de mars 2016 ou du mois de janvier 2016 au mois de mars 2016 ; que l'assurée ne justifie d'aucune activité ni d'aucun versement de cotisations ; que la durée du maintien de droits prévu à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale est de trois mois à compter de la reprise d'activité ; que l'assurée a été employée au sein de la société [3] jusqu'au 5 mai 2012, date de son licenciement ; qu'elle a bénéficié du maintien des droits à compter du 31 août 2012 ; que le versement des allocations chômage a été suspendu à partir du mois d'avril 2013 ; que le maintien de droit s'étendait donc du 4 avril 2013 au 4 juillet 2013, en l'absence d'autres revenus tirés de la société créée ; que le versement d'allocations chômage n'a pas eu pour effet de générer de nouveaux droits ou d'ouvrir une nouvelle période de maintien de droit ; que les dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables dès lors qu'elle pouvait bénéficier de 125 jours de chômage indemnisé à la suite de la cessation de son activité et qu'elle n'avait pas perdu la qualité d'assurée sociale ; que si ses droits avaient cessé au 19 mars 2016, l'assurée ne disposait pas du droit au bénéfice des indemnités journalières dès lors qu'elle était indemnisée par pôle emploi que le chômage indemnisé n'ouvre pas de droit aux prestations en espèces.
Mme [U] [E] réplique qu'il résulte des dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie pendant une période de 12 mois ; que par application des dispositions de l'article L. 311-5 du même code, en combinaison avec les articles précédents, que lorsqu'ils s'inscrivent à pôle emploi et perçoivent des allocations de retour à l'emploi dans le délai de douze mois à l'expiration de leur contrat de travail, les allocataires conservent la qualité d'assuré et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient antérieurement ; que les personnes qui cessent de remplir les conditions d'assuré du régime général bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie dont elles relevaient antérieurement pendant une durée de douze mois ; que les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature et en espèces au titre de l'assurance maternité étaient remplies pour la période du 20 mars 2016 au 22 juillet 2016, période durant laquelle, elle était bien prise en charge par le Pôle Emploi dans le cadre de sa reprise de l'aide au retour à l'emploi jusqu'au 19 mars 2016, date à laquelle s'est ouverte la période d'un an de maintien de ses droits prévus à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ; qu'à cette date, elle avait donc bien cessé de remplir les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie, dès lors qu'aucun cumul n'était autorisé avec la prise en charge de son congé pathologique ; qu'elle a justifié qu'au début de son congé pathologique, elle avait perçu les allocations de retour à l'emploi, qui lui avait permis de continuer à prétendre aux prestations sociales du régime dont elle relevait antérieurement, les conditions d'ouverture de ses droits devant être appréciées à la date de la perte de l'emploi ; qu'au cours des trois mois civils précédents l'interruption de travail intervenue le 17 mars 2015, elle a également justifié avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ; que si elle ne s'est pas versé de salaire, elle a pour autant travaillé ; qu'aucun texte ne conditionne aucunement les 150 heures de travail salarié au versement d'une quelconque rémunération.
Réponse de la Cour :
L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, dispose que :
Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat.
Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. Toutefois, si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.
En la présente espèce, ces dispositions ne sont pas applicables à la situation de l'assurée dès lors que cette dernière qui a cessé son activité le 17 mai 2015 du fait de la dissolution de la société dont elle était la présidente a été à nouveau indemnisée par Pôle emploi qui a versé l'aide au retour à l'emploi à compter du 14 octobre 2015 pour une durée de 283 jours qui s'est finalement terminée de manière anticipée le 19 mars 2016. Le 20 mars 2016, l'assurée n'était plus inscrite comme demandeur d'emploi.
L'assurée relevait donc de plein droit du régime général de la sécurité sociale, ce que la caisse ne conteste pas.
L'article L.311-5 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, dispose que :
Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
L'article R. 311-1, pris en application de l'article précédent, dans sa version issue du décret n° 2006-1416 du 20 novembre 2006 applicable au litige, énonce que :
Le délai, prévu au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixé à trois mois à compter de la date de cette reprise d'activité.
En la présente espèce, l'assurée a ouvert des droits au titre de sa précédente période d'activité auprès de la société [3] jusqu'au 30 avril 2012, date de son licenciement. La lecture des bulletins de paie sur la période immédiatement postérieure à la création d'activité démontre l'absence de versement de tout salaire sur certaines périodes, de telle sorte que, la société ayant commencé son activité le 4 avril 2013, la durée de maintien des droits aux prestations en espèces expirait le 3 juillet 2013.
Il convient dès lors d'étudier les droits acquis de l'assurée dans le cadre de son activité de présidente de la société [5], dernière activité précédant sa période de chômage indemnisé.
S'agissant des indemnités maladie, les dispositions de l'article R. 313-1, dans sa version issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015 applicable au litige, mentionne que les droits sont évalués au jour de l'interruption de travail.
L'article R. 313-3, dans sa version issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015 applicable au litige, énonce que :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
(').
L'assurée ayant cessé son activité le 17 mars 2015, la période de référence s'étend du mois de septembre 2014 au mois de février 2015. Sur l'ensemble de la période, l'assurée ne justifie pas avoir cotisé le seuil prévu soit le montant des cotisations dues pour une rémunération au moins égale à 105 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence. S'agissant du nombre d'heures travaillées les bulletins de paie produits mentionnent un temps de travail de 151,67 heures au mois de décembre 2014, au mois de janvier 2015 et au mois de février 2015. Ses bulletins de paie sont contestés dès lors qu'ils mentionnent un nombre d'heures identique sur la période. Si le montant des cotisations versées par l'employeur n'importe pas (2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-16.026, Bull. 2007, II, n° 56), force est de constater que les mentions des bulletins de paie résultent des seules déclarations de l'assurée, qui les établissait en sa qualité de présidente, et alors qu'aucune pièce extrinsèque ne les corrobore. La société n'ayant généré aucun chiffre d'affaires sur sa période d'activité, comme en atteste son expert-comptable, aucune corrélation ne peut être faire avec le nombre d'heures alléguées comme réalisées dont le décompte est, à défaut d'autre pièce, par voie de conséquence invérifiable.
Dès lors, l'assurée ne démontre pas avoir acquis le droit au versement de prestations en espèces au titre de la maladie.
S'agissant des indemnités maternité, la condition d'ouverture s'apprécie au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal, selon l'article R. 313-1 3° du code de la sécurité sociale. La date présumée de l'accouchement été fixée au 17 mai 2016.
S'agissant des conditions tenant aux cotisations payées, quelle que soit la période de référence, mars à août 2015 pour la date correspondant au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou octobre 2015 à mars 2016, à la date du début du repos prénatal, la société était fermée de telle sorte qu'aucune cotisation n'a été payée.
S'agissant des conditions tenant aux heures effectuées, quelle que soit la période de référence, juin à août 2015 pour la date correspondant au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou janvier 2016 à mars 2016, à la date du début du repos prénatal, la société était fermée de telle sorte qu'aucune heure de travail n'a été réalisée.
Le paiement d'indemnités journalières n'ouvrant droit à aucune cotisation au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, l'assurée ne peut exciper de la reprise du versement des indemnités journalières au titre de la cessation d'activité au sein de la société [3].
Le jugement déféré sera donc infirmé.
- sur la demande de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] expose que la demande de dommages et intérêts est parfaitement irrecevable car nouvelle en cause d'appel ; qu'elle est à tout le moins mal fondée, en l'absence de tout justificatif.
Mme [U] [E] réplique que sa demande est recevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ; que le refus de la caisse de lui verser les indemnités auxquelles elle a droit est fautif, qu'elle justifie d'un préjudice moral lié à l'absence de jouissance des indemnités journalières et des tracas qui en résultent.
Réponse de la Cour :
En application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts, qui est l'accessoire de la défense opposée à la demande principale, est recevable. En l'espèce, l'assurée sollicite des dommages-intérêts pour la résistance de la caisse à lui verser ce qu'elle estime lui être dû, en réponse à la demande de la caisse d'infirmation du jugement lui ayant fait droit. La demande est donc recevable. Pour autant, elle n'est pas fondée, dès lors que le jugement a été infirmé et que sa demande de bénéficier d'indemnités journalières au titre de la maladie puis au titre de la maternité étant rejetée.
La demande sera rejetée.
Mme [U] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance ;
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ;
INFIRME le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE Mme [U] [E] de sa demande principale ;
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [U] [E] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [E] aux dépens.
La greffière Le présidentDécisions proches
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