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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2026, n° 23/00294

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juin 2023, Monsieur [X] [E] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) le versement d’indemnité journalières au titre de son arrêt de travail. 

Par courrier du 08 août 2023, la CPAM a informé M. [E] que son arrêt de travail n’était plus indemnisé en raison du défaut d’ouverture des droits.

Contestant cette notification, M. [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, par décision du 21 septembre 2023, a rejeté sa demande au motif qu’il « ne remplit pas la condition de 150 heures de travail avant son indemnisation par Pole Emploi, ni au moment de son arrêt de travail de juin 2023, ni à sa première inscription à Pole Emploi ». 

Par requête du 20 novembre 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision. 

Après cinq renvois à la mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 en présence du Conseil de M. [E] et de la représentante de la CPAM. 
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

M. [E], par dépôt de conclusions à l’audience, demande au tribunal, au visa des articles L.311-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 5123-2, L.1233-65 à L.1233-69 et L.1235-16, L.1233-68 8° du code du travail, de :
déclarer qu’il est recevable et bien fondée dans toutes ses demandes ;annuler et infirmer la décision de la Commission de recours amiable du 21 septembre 2023 dans toutes ses dispositions ;juger que l’arrêt de travail du 01/06/2023 aurait dû être pris en charge au titre des risques professionnels,condamner la CPAM à lui verser de manière rétroactive les indemnités journalières dues à compter du 1er juin 2023 ;fixer les indemnités journalières dues par la CPAM de Tarn et Garonne à 50% du salaire journalier de base soit 2300 euros ;condamner la CPAM aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit aux demandes relatives à la prise en charge de l’arrêt maladie du 1er juin 2023 au titre des indemnités journalières.
Il estime que les personnes qui cessent de remplir les conditions d’assuré du régime général bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies du maintien de leur droit aux prestations en espèce de l’assurance maladie dont elles relevaient antérieurement pendant une durée de 12 mois.
Il fait valoir qu’il était inscrit à pole Emploi depuis le 24 juin 2023 et percevait l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 563.27 euros mensuelle. Il indique qu’il était dans l’incapacité d’exercer une quelconque profession avant son inscription à pole emploi du fait de ses problèmes de santé. Il précise qu’il avait entamé une reconversion professionnelle dans le domaine de la logistique et était en recherche d’emploi juste avant son accident et son arrêt de travail. 
La CPAM de Tarn-et-Garonne, demande au tribunal, par dépôt de conclusions, de :
débouter M . [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,juger que M. [E] n’a pas de droits ouverts à prestation en espèce ni au 01/06/2023, ni au 01er juillet, ni au 01er septembre 2022,confirmer le bien fondée du refus d’indemnisation de son arrêt de travail débutant le 01/06/2023 condamner M. [E] aux dépens.
Elle indique que M. [E] était en maintien de droit au moment de son arrêt de travail. Elle soutient que cette période pendant laquelle il percevait l’allocation de solidarité spécifique n’est pas une période créatrice de droit. Elle fait valoir que pour calculer les droits de prestation en espèce, elle s’est fondée sur la période antérieure à la période de maintien des droits. Elle précise ainsi que M. [E] a été licencié le 15 septembre 2013 et a été indemnisé par pole emploi d’octobre 2013 à avril 2018. Elle soutient que d’après les propres déclarations de celui-ci, de juillet 2021 à juillet 2022, il était sans emploi et ne percevait aucune indemnité. Elle indique qu’il a été indemnisé par pole emploi du 01er septembre 2022 au 01er juin 2023 puis qu’il lui a fait parvenir un arrêt de travail sans lien avec un accident du travail ou maladie professionnelle. 
Elle estime que pendant cette période où il percevait l’allocation de solidarité spécifique, il était en maintien de droit. Elle déclare que la période de calcul d’ouverture des droits de prestation en espèce est de trois mois précédant soit septembre 2022 suivant attestation de pôle emploi, soit juin 2022 selon l’attestation sur l’honneur de M. [E]. Elle soutient qu’ainsi, M. [E] qui reconnait ne pas avoir travaillé depuis 2021 ne peut prétendre à l’indemnisation de ses arrêts de travail débutant au 01/06/2023.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
1 – Sur l’indemnisation au titre de l’arrêt de travail du 01/06/2023

Le régime général assure la couverture sociale des travailleurs salariés contre les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et veuvage, famille. En cas d'incapacité de travail, il assure un revenu de remplacement par le service de prestations en espèces aux assurés sociaux.
 
Pour bénéficier des indemnités journalières, l'assuré doit justifier, au cours d'une période de référence, d'un montant minimal de cotisation ou d'un nombre minimal d'heures de travail dans les conditions énoncées par l'article L313-1 du code de la sécurité sociale.
 
Selon l'article R313-3 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois.
 
En outre l'article R 313-1 2° du code de la sécurité sociale fixe les conditions d'ouverture du droit en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail.
 
Aux termes de l'article L. 161-8, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [Etablissement 1] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. »
 
En application de l'article R. 161-3 du même code, cette période est fixée à douze mois en ce qui concerne les prestations en espèces.
 
Les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de ce dernier texte, à la date de la dernière cessation d'activité.
 
En l’espèce, il est constant que M. [E] :
- a été indemnisé par pôle emploi d’octobre 2013 à avril 2019,
- n’a eu aucune activité professionnelle entre juillet 2021 et juin 2022 et n’a pas été indemnisé par pôle emploi sur cette période,
- a perçu l’allocation de solidarité spécifique entre le 01er septembre 2022 et le 01er juin 2023.
  
Selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère (dont fait partie l'allocation de solidarité spécifique - revenu de remplacement prévu par l'article L. 5421-2 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 311-5) conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

Ainsi, M. [E] a perdu la qualité d’assuré social en juillet 2021. Il a bénéficié du maintien des droits pendant un an. Pour pouvoir prétendre à la reconstitution de ses droits, il doit de nouveau exercer une activité.

L’allocation de solidarité spécifique ne permet que le maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie. Elle ne permet pas la reconstitution de ces droits.

Ainsi au 01er juin 2023, M. [E] ne pouvait prétendre à des indemnités journalières. Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

II- Sur les demandes accessoires

M. [E] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de ses demandes,

DEBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens.

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire

DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
 
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] accompagné de la copie de la décision.
 
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 4], le 21 Mai 2026,

La greffière, La présidente,
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 Mai 2026


N° RG 23/00294 - N° Portalis DB3C-W-B7H-EBFV
N° minute : 
NAC : 89A

Notification le :

CCC par LRAR à :
. M. [E] 
. CPAM 

CCC à Me PAYROU (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :

Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,

Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,

Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,

assistés de Florence PURTAS, Greffier,


Dans la cause opposant

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant, représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me CANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

à

DÉFENDEUR :

CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Madame [I] [J], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial 




Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 17 Mars 2026,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juin 2023, Monsieur [X] [E] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) le versement d’indemnité journalières au titre de son arrêt de travail. 

Par courrier du 08 août 2023, la CPAM a informé M. [E] que son arrêt de travail n’était plus indemnisé en raison du défaut d’ouverture des droits.

Contestant cette notification, M. [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, par décision du 21 septembre 2023, a rejeté sa demande au motif qu’il « ne remplit pas la condition de 150 heures de travail avant son indemnisation par Pole Emploi, ni au moment de son arrêt de travail de juin 2023, ni à sa première inscription à Pole Emploi ». 

Par requête du 20 novembre 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision. 

Après cinq renvois à la mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 en présence du Conseil de M. [E] et de la représentante de la CPAM. 
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

M. [E], par dépôt de conclusions à l’audience, demande au tribunal, au visa des articles L.311-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 5123-2, L.1233-65 à L.1233-69 et L.1235-16, L.1233-68 8° du code du travail, de :
déclarer qu’il est recevable et bien fondée dans toutes ses demandes ;annuler et infirmer la décision de la Commission de recours amiable du 21 septembre 2023 dans toutes ses dispositions ;juger que l’arrêt de travail du 01/06/2023 aurait dû être pris en charge au titre des risques professionnels,condamner la CPAM à lui verser de manière rétroactive les indemnités journalières dues à compter du 1er juin 2023 ;fixer les indemnités journalières dues par la CPAM de Tarn et Garonne à 50% du salaire journalier de base soit 2300 euros ;condamner la CPAM aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit aux demandes relatives à la prise en charge de l’arrêt maladie du 1er juin 2023 au titre des indemnités journalières.
Il estime que les personnes qui cessent de remplir les conditions d’assuré du régime général bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies du maintien de leur droit aux prestations en espèce de l’assurance maladie dont elles relevaient antérieurement pendant une durée de 12 mois.
Il fait valoir qu’il était inscrit à pole Emploi depuis le 24 juin 2023 et percevait l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 563.27 euros mensuelle. Il indique qu’il était dans l’incapacité d’exercer une quelconque profession avant son inscription à pole emploi du fait de ses problèmes de santé. Il précise qu’il avait entamé une reconversion professionnelle dans le domaine de la logistique et était en recherche d’emploi juste avant son accident et son arrêt de travail. 
La CPAM de Tarn-et-Garonne, demande au tribunal, par dépôt de conclusions, de :
débouter M . [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,juger que M. [E] n’a pas de droits ouverts à prestation en espèce ni au 01/06/2023, ni au 01er juillet, ni au 01er septembre 2022,confirmer le bien fondée du refus d’indemnisation de son arrêt de travail débutant le 01/06/2023 condamner M. [E] aux dépens.
Elle indique que M. [E] était en maintien de droit au moment de son arrêt de travail. Elle soutient que cette période pendant laquelle il percevait l’allocation de solidarité spécifique n’est pas une période créatrice de droit. Elle fait valoir que pour calculer les droits de prestation en espèce, elle s’est fondée sur la période antérieure à la période de maintien des droits. Elle précise ainsi que M. [E] a été licencié le 15 septembre 2013 et a été indemnisé par pole emploi d’octobre 2013 à avril 2018. Elle soutient que d’après les propres déclarations de celui-ci, de juillet 2021 à juillet 2022, il était sans emploi et ne percevait aucune indemnité. Elle indique qu’il a été indemnisé par pole emploi du 01er septembre 2022 au 01er juin 2023 puis qu’il lui a fait parvenir un arrêt de travail sans lien avec un accident du travail ou maladie professionnelle. 
Elle estime que pendant cette période où il percevait l’allocation de solidarité spécifique, il était en maintien de droit. Elle déclare que la période de calcul d’ouverture des droits de prestation en espèce est de trois mois précédant soit septembre 2022 suivant attestation de pôle emploi, soit juin 2022 selon l’attestation sur l’honneur de M. [E]. Elle soutient qu’ainsi, M. [E] qui reconnait ne pas avoir travaillé depuis 2021 ne peut prétendre à l’indemnisation de ses arrêts de travail débutant au 01/06/2023.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 
1 – Sur l’indemnisation au titre de l’arrêt de travail du 01/06/2023

Le régime général assure la couverture sociale des travailleurs salariés contre les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et veuvage, famille. En cas d'incapacité de travail, il assure un revenu de remplacement par le service de prestations en espèces aux assurés sociaux.
 
Pour bénéficier des indemnités journalières, l'assuré doit justifier, au cours d'une période de référence, d'un montant minimal de cotisation ou d'un nombre minimal d'heures de travail dans les conditions énoncées par l'article L313-1 du code de la sécurité sociale.
 
Selon l'article R313-3 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois.
 
En outre l'article R 313-1 2° du code de la sécurité sociale fixe les conditions d'ouverture du droit en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail.
 
Aux termes de l'article L. 161-8, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [Etablissement 1] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. »
 
En application de l'article R. 161-3 du même code, cette période est fixée à douze mois en ce qui concerne les prestations en espèces.
 
Les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de ce dernier texte, à la date de la dernière cessation d'activité.
 
En l’espèce, il est constant que M. [E] :
- a été indemnisé par pôle emploi d’octobre 2013 à avril 2019,
- n’a eu aucune activité professionnelle entre juillet 2021 et juin 2022 et n’a pas été indemnisé par pôle emploi sur cette période,
- a perçu l’allocation de solidarité spécifique entre le 01er septembre 2022 et le 01er juin 2023.
  
Selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère (dont fait partie l'allocation de solidarité spécifique - revenu de remplacement prévu par l'article L. 5421-2 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 311-5) conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

Ainsi, M. [E] a perdu la qualité d’assuré social en juillet 2021. Il a bénéficié du maintien des droits pendant un an. Pour pouvoir prétendre à la reconstitution de ses droits, il doit de nouveau exercer une activité.

L’allocation de solidarité spécifique ne permet que le maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie. Elle ne permet pas la reconstitution de ces droits.

Ainsi au 01er juin 2023, M. [E] ne pouvait prétendre à des indemnités journalières. Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

II- Sur les demandes accessoires

M. [E] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de ses demandes,

DEBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens.

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire

DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
 
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] accompagné de la copie de la décision.
 
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 4], le 21 Mai 2026,

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:31:42.291Z.