Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00312
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [O] a été employée par la SA [1] (ci-après dénommée [1]) en qualité d’agent statutaire en contrat à durée indéterminée du 02 mars 2020 au 15 avril 2022 et était à ce titre affiliée auprès de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (ci-après dénommée CAMIEG). Le contrat de travail de Madame [X] [O] a pris fin le 15 avril 2022, suite à une rupture conventionnelle. Elle s’est inscrite à Pôle emploi (devenu depuis lors France Travail) le 16 avril 2022. Elle a été successivement placée en arrêt de travail du 03 avril 2023 au 24 avril 2023, en congé pathologique les 04 et 05 octobre 2023, puis en congé maternité du 06 octobre 2023 au 31 janvier 2024. Par décision du 20 juin 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM) a refusé d’indemniser son premier arrêt de travail au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à cette prestation, décision que Madame [X] [O] a contesté en saisissant la commission de recours amiable le 06 juillet 2023. Par décisions du 08 novembre 2023, la CPAM a rejeté ses demandes d’indemnisation de ses congés pathologiques et maternité au motif qu’elle ne remplissait une nouvelle fois pas les conditions lui ouvrant droit à ces prestations. Par décision du 13 décembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 03 avril au 24 avril 2023. Par courrier du 18 décembre 2023, Madame [X] [O] a contesté les deux décisions de refus d’indemnisation de ses congés pathologique et de maternité devant la commission de recours amiable. Par requêtes parvenues au greffe le 19 avril 2024 (enregistrée sous le numéro RG 24/00312) puis le 21 août 2024 (enregistrée sous le numéro RG 24/00609), Madame [X] [O] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy la décision implicite de la commission de recours amiable concernant l’indemnisation de ses congés pathologique et de maternité. Par courriel du 07 juillet 2025, Madame [X] [O] a sollicité la mise en cause de la CAMIEG, ce qui a été fait selon courrier recommandé distribué le 15 juillet 2025. Les deux affaires ont été fixées à l’audience du 07 juillet 2025 et ont fait l’objet de plusieurs renvois. Par courriel du 15 septembre 2025, Madame [X] [O] a ensuite sollicité la mise en cause de la SA [1]. A l’audience du 04 juin 2026, Madame [X] [O] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives n° 2 telles que parvenues au greffe le 15 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - juger ses recours des 19 avril et 18 août 2024 recevables et bien fondés, - juger que la CPAM a commis une erreur dans la date de rupture de son contrat de travail, - juger qu’elle pouvait prétendre à une prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour les périodes du 03 avril au 24 avril 2023 (arrêt de travail), des 4 et 5 octobre 2023 (arrêt pathologique) et du 06 octobre 2023 au 31 janvier 2024 (congé maternité), - annuler les décisions de rejet des demandes de versements des indemnités journalières des 20 juin et 08 novembre 2023 ainsi que les décisions de la commission de recours amiable, - condamner la CPAM à prendre en charge les indemnités journalières qui lui sont dues pendant les périodes susvisées. A titre subsidiaire, Madame [X] [O] a demandé au Tribunal de condamner la SA [1] à prendre en charge les indemnités journalières qui lui sont dues pendant les périodes susvisées. En tout état de cause, elle a demandé au Tribunal de condamner la partie qui succombe au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Elle a également sollicité oralement la jonction des affaires enregistrées sous les RG 24/00312 et RG 24/00609. Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [O] fait valoir que lorsqu’une personne inscrite auprès de France Travail est en arrêt maladie, en congé pathologique et ou congé maternité, le versement des allocations chômage est suspendu au profit des indemnités journalières de sécurité sociale. Elle reproche à la CPAM d’avoir commis une erreur concernant la date de rupture de son contrat de travail et affirme que c’est cet organisme et non pas la CMAIEG qui devait l’indemniser pour ses congés pathologique et maternité. A l’oral, elle a précisé que son arrêt maladie du 03 au 24 avril 2023 lui avait été indemnisé par la SA [1]. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 15 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours présenté par Madame [X] [O], - le dire mal fondé, - confirmer ses décisions des 20 juin et 8 novembre 2023. Au bénéfice de ses intérêts, la caisse se prévaut des dispositions de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale pour affirmer qu’avant d’être inscrite à Pôle Emploi, Madame [X] [O] relevait du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières géré par la CAMIEG pour les prestations en nature et par son employeur [1] pour les prestations en espèce. Elle invoque l’article R. 172-12-3 du code de la sécurité sociale qui coordonne les différents régimes de sécurité sociale pour soutenir que la charge financière des prestations incombe au régime auquel était affilié l’assuré au jour de l’interruption de travail, pour en déduire que ça n’est pas à elle de l’indemniser. Selon courriers parvenus au greffe les 22 août 2025, 13 novembre 2025 et 25 mars 2026, la CAMIEG a sollicité sa mise hors de cause du litige, indiquant que les prestations en espèces ne relèvent pas de sa compétence, les salariés des industries électriques et gazières bénéficiant d’un maintien intégral du salaire par l’employeur (à savoir RTE) pendant les périodes d’arrêt de travail ou les congés maternité. Enfin, la SA [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 et a ainsi demandé au Tribunal de : - dire et juger que l’arrêt maladie du 03 au 24 avril 2023 de Madame [X] [O] devait être pris en charge par la société, - dire et juger que les demandes formulées par Madame [X] [O] à son encontre pour la prise en charge de l’arrêt pathologique et du congé maternité sont infondées. La SA [1] fait valoir qu’en application des articles L. 161-8 et L. 161-3 du code de la sécurité sociale, Madame [X] [O] pouvait bénéficier du maintien de ses droits aux prestations en espèce du régime antérieur pendant une durée d’un an, soit jusqu’au 19 mai 2023, ce qui explique la prise en charge par ses soins de l’arrêt maladie du 03 au 24 avril 2023 de Madame [X] [O]. Pour les arrêts ultérieurs, elle considère que l’assurée relevait par contre du régime général de la sécurité sociale, son contrat de travail ayant pris fin depuis plus d’un an. Les décisions concernant les deux dossiers ont été mises en délibéré au 09 juillet 2026.
Motifs
SUR CE : - sur la recevabilité des recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il convient d’observer que Madame [X] [O] a saisi deux fois le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy concernant la décision implicite de la commission de recours amiable concernant l’indemnisation de ses congés pathologique et de maternité, selon requêtes réceptionnées les 19 avril et 18 août 2024. Il ressort du dossier que par un courrier du 18 décembre 2023, elle a saisi la commission de recours amiable d’un recours administratif préalable obligatoire. Ladite commission n’ayant pas statué dans le délai légal et ne lui ayant jamais notifié les délais et voies de recours qui s’ouvraient à elle, Madame [X] [O] est réputée recevable en ses deux recours contentieux, enregistrés sous les numéro RG 24/00312 et 24/00609. - sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.” Il ressort des débats que Madame [X] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requêtes parvenues au greffe en date des 19 avril et 21 août 2024, lesquelles ont été enregistrées sous les numéros RG 24/00312 et RG 24/00609. Ces deux requêtes ayant le même objet et tendant aux mêmes fins à savoir l’indemnisation de ses congés pathologique et de maternité, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous ces numéros, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/00312. - sur la demande d’annulation des décisions rendues par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Madame [X] [O] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur l’arrêt de travail de travail du 03 avril au 24 avril 2023 Il ressort du dossier que la SA [1] a finalement indemnisé courant mai 2026 Madame [X] [O], pour son arrêt de travail du 03 au 24 avril 2023. Il s’ensuit qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ce chef de demande. - sur la mise hors de cause de la CAMIEG Le régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (IEG) repose sur le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières Il ressort l’article 22 de son annexe qu’« en cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence d'une durée maximale : a) De 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ; b) De trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère. Lorsqu'avant la stabilisation de son état de santé ou la consolidation de ses blessures, l'agent ne peut reprendre le travail qu'à mi-temps, il continue à bénéficier des prestations de salaire définies au présent article, en complément de son salaire d'activité, si cette reprise à mi-temps est de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé en vue d'une reprise à temps complet, et selon les conditions et durées qui sont fixées par le règlement spécial de contrôle médical des industries électriques et gazières. Pendant ou à l'issue de ces congés, l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité du régime spécial est appréciée dans les conditions prévues à l'annexe 3 du présent statut. (…) Les congés de maternité à salaire intégral sont de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant de toute façon droit, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de dix-huit semaines. (…) En cas de couches pathologiques, les intéressées ont droit à leur salaire ou traitement intégral pendant toute la durée de leur incapacité de travail, convalescence comprise. (…) » Il s’évince ainsi de cet article que le statut national organise le régime de protection des agents en cas de maladie ou d'accident en prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, selon des conditions et une durée déterminées par le statut, et non le versement d'indemnités journalières par un organisme d'assurance maladie. La CAMIEG, qui a été instituée par le décret n° 2007-489 du 30 mars 2007, assure dès lors la gestion du régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour les prestations en nature (remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.), mais ne s’est pas vu attribuer la compétence relative aux prestations en espèces. Il s’ensuit que le présent litige concernant exclusivement une demande de versement d’indemnités journalières, la CAMIEG doit être mise hors de cause. - sur la compétence de la CPAM et de RTE pour l’indemnisation des congés pathologique et de maternité Il vient d’être rappelé qu’en cas d’accident ou de maladie, les agents statutaires des industries électriques et gazières ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral. Aux termes de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, « toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.(…) » Selon l’article L. 172-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « La coordination entre régimes pour l'indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l'application des dispositions de maintien de droit prévues à l'article L. 161-8. » L’article L. 161-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. » L’article R. 161-3 du même code prévoit que « la durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. » Il s’ensuit que le contrat de travail de Madame [X] [O] ayant été rompu le 15 avril 2022 avec le paiement de la somme de 4 912,93 euros au titre l’indemnité compensatrice de congés payés, soit l’équivalent de 29 jours ouvrables, la période de maintien de droit des prestations en espèces a commencé à courir 29 jours ouvrables après la rupture du contrat de travail, soit le 19 mai 2022, de sorte qu’elle a continué à relever de son ancien employeur pour tous les arrêts survenus dans l’année ayant suivi ladite rupture conventionnelle de son contrat de travail, soit jusqu’au 19 mai 2023. Ceci explique donc la prise en charge de l’indemnisation de Madame [X] [O] par ERT lors de son arrêt de travail du 03 avril au 24 avril 2023. Le congé pathologique et le congé maternité objets du présent litige ayant débuté en octobre 2023 soit largement plus d’un an après la rupture de son contrat de travail, y compris en tenant compte de cette prorogation, il en résulte que Madame [X] [O] n’était nécessairement plus couverte par son ancien employeur et qu’elle ne pouvait relever que d’une indemnisation par la CPAM. En conséquence, il convient de condamner la CPAM à indemniser le congé pathologique des 04 et 05 octobre 2023 et le congé maternité du 06 octobre 2023 au 31 janvier 2024 et donc de renvoyer Madame [X] [O] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits. - sur les dépens et l’exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que la CPAM, partie perdante sera condamnée aux dépens et condamnée à payer à Madame [X] [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Madame [X] [O] recevable en ses recours contentieux ; ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00312 et RG 24/00609 ; DIT que l’instance se poursuit sous le numéro RG 24/00312 ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; ORDONNE la mise hors de cause de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ; CONSTATE que la contestation relative à l’arrêt maladie du 03 avril 2023 au 24 avril 2023 est devenue sans objet du fait de sa prise en charge par la SA [1] ; ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE d’indemniser Madame [X] [O] au titre de l’arrêt pathologique des 04 et 05 octobre 2023 et du congé maternité du 06 octobre 2023 au 31 janvier 2024 ; Par conséquent, RENVOIE Madame [X] [O] devant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE à verser à Madame [X] [O] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00312 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTZ4 Minute : 26/ [X] [O] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE CAISSE D’ASSURANCE MALADIE INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES S.A. [1] Notification par LRAR le : à : Copie délivrée le : à : Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 09 Juillet 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Agnès WAHART A l’audience publique du 04 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. ENTRE : DEMANDEUR : Madame [X] [O] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Florence CHERON, avocate au barreau d’ANNECY, ET : DÉFENDEURS : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [E] [D], muni d’un pouvoir spécial, CAISSE D’ASSURANCE MALADIE INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES [Localité 2] non comparante, ni représentée S.A. [1] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Romain ZANOU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Zoé COUTURIER, avocate au barreau de PARIS, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [O] a été employée par la SA [1] (ci-après dénommée [1]) en qualité d’agent statutaire en contrat à durée indéterminée du 02 mars 2020 au 15 avril 2022 et était à ce titre affiliée auprès de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (ci-après dénommée CAMIEG). Le contrat de travail de Madame [X] [O] a pris fin le 15 avril 2022, suite à une rupture conventionnelle. Elle s’est inscrite à Pôle emploi (devenu depuis lors France Travail) le 16 avril 2022. Elle a été successivement placée en arrêt de travail du 03 avril 2023 au 24 avril 2023, en congé pathologique les 04 et 05 octobre 2023, puis en congé maternité du 06 octobre 2023 au 31 janvier 2024. Par décision du 20 juin 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM) a refusé d’indemniser son premier arrêt de travail au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à cette prestation, décision que Madame [X] [O] a contesté en saisissant la commission de recours amiable le 06 juillet 2023. Par décisions du 08 novembre 2023, la CPAM a rejeté ses demandes d’indemnisation de ses congés pathologiques et maternité au motif qu’elle ne remplissait une nouvelle fois pas les conditions lui ouvrant droit à ces prestations. Par décision du 13 décembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 03 avril au 24 avril 2023. Par courrier du 18 décembre 2023, Madame [X] [O] a contesté les deux décisions de refus d’indemnisation de ses congés pathologique et de maternité devant la commission de recours amiable. Par requêtes parvenues au greffe le 19 avril 2024 (enregistrée sous le numéro RG 24/00312) puis le 21 août 2024 (enregistrée sous le numéro RG 24/00609), Madame [X] [O] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy la décision implicite de la commission de recours amiable concernant l’indemnisation de ses congés pathologique et de maternité. Par courriel du 07 juillet 2025, Madame [X] [O] a sollicité la mise en cause de la CAMIEG, ce qui a été fait selon courrier recommandé distribué le 15 juillet 2025. Les deux affaires ont été fixées à l’audience du 07 juillet 2025 et ont fait l’objet de plusieurs renvois. Par courriel du 15 septembre 2025, Madame [X] [O] a ensuite sollicité la mise en cause de la SA [1]. A l’audience du 04 juin 2026, Madame [X] [O] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives n° 2 telles que parvenues au greffe le 15 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - juger ses recours des 19 avril et 18 août 2024 recevables et bien fondés, - juger que la CPAM a commis une erreur dans la date de rupture de son contrat de travail, - juger qu’elle pouvait prétendre à une prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour les périodes du 03 avril au 24 avril 2023 (arrêt de travail), des 4 et 5 octobre 2023 (arrêt pathologique) et du 06 octobre 2023 au 31 janvier 2024 (congé maternité), - annuler les décisions de rejet des demandes de versements des indemnités journalières des 20 juin et 08 novembre 2023 ainsi que les décisions de la commission de recours amiable, - condamner la CPAM à prendre en charge les indemnités journalières qui lui sont dues pendant les périodes susvisées. A titre subsidiaire, Madame [X] [O] a demandé au Tribunal de condamner la SA [1] à prendre en charge les indemnités journalières qui lui sont dues pendant les périodes susvisées. En tout état de cause, elle a demandé au Tribunal de condamner la partie qui succombe au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Elle a également sollicité oralement la jonction des affaires enregistrées sous les RG 24/00312 et RG 24/00609. Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [O] fait valoir que lorsqu’une personne inscrite auprès de France Travail est en arrêt maladie, en congé pathologique et ou congé maternité, le versement des allocations chômage est suspendu au profit des indemnités journalières de sécurité sociale. Elle reproche à la CPAM d’avoir commis une erreur concernant la date de rupture de son contrat de travail et affirme que c’est cet organisme et non pas la CMAIEG qui devait l’indemniser pour ses congés pathologique et maternité. A l’oral, elle a précisé que son arrêt maladie du 03 au 24 avril 2023 lui avait été indemnisé par la SA [1]. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 15 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours présenté par Madame [X] [O], - le dire mal fondé, - confirmer ses décisions des 20 juin et 8 novembre 2023. Au bénéfice de ses intérêts, la caisse se prévaut des dispositions de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale pour affirmer qu’avant d’être inscrite à Pôle Emploi, Madame [X] [O] relevait du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières géré par la CAMIEG pour les prestations en nature et par son employeur [1] pour les prestations en espèce. Elle invoque l’article R. 172-12-3 du code de la sécurité sociale qui coordonne les différents régimes de sécurité sociale pour soutenir que la charge financière des prestations incombe au régime auquel était affilié l’assuré au jour de l’interruption de travail, pour en déduire que ça n’est pas à elle de l’indemniser. Selon courriers parvenus au greffe les 22 août 2025, 13 novembre 2025 et 25 mars 2026, la CAMIEG a sollicité sa mise hors de cause du litige, indiquant que les prestations en espèces ne relèvent pas de sa compétence, les salariés des industries électriques et gazières bénéficiant d’un maintien intégral du salaire par l’employeur (à savoir RTE) pendant les périodes d’arrêt de travail ou les congés maternité. Enfin, la SA [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 et a ainsi demandé au Tribunal de : - dire et juger que l’arrêt maladie du 03 au 24 avril 2023 de Madame [X] [O] devait être pris en charge par la société, - dire et juger que les demandes formulées par Madame [X] [O] à son encontre pour la prise en charge de l’arrêt pathologique et du congé maternité sont infondées. La SA [1] fait valoir qu’en application des articles L. 161-8 et L. 161-3 du code de la sécurité sociale, Madame [X] [O] pouvait bénéficier du maintien de ses droits aux prestations en espèce du régime antérieur pendant une durée d’un an, soit jusqu’au 19 mai 2023, ce qui explique la prise en charge par ses soins de l’arrêt maladie du 03 au 24 avril 2023 de Madame [X] [O]. Pour les arrêts ultérieurs, elle considère que l’assurée relevait par contre du régime général de la sécurité sociale, son contrat de travail ayant pris fin depuis plus d’un an. Les décisions concernant les deux dossiers ont été mises en délibéré au 09 juillet 2026. SUR CE : - sur la recevabilité des recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il convient d’observer que Madame [X] [O] a saisi deux fois le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy concernant la décision implicite de la commission de recours amiable concernant l’indemnisation de ses congés pathologique et de maternité, selon requêtes réceptionnées les 19 avril et 18 août 2024. Il ressort du dossier que par un courrier du 18 décembre 2023, elle a saisi la commission de recours amiable d’un recours administratif préalable obligatoire. Ladite commission n’ayant pas statué dans le délai légal et ne lui ayant jamais notifié les délais et voies de recours qui s’ouvraient à elle, Madame [X] [O] est réputée recevable en ses deux recours contentieux, enregistrés sous les numéro RG 24/00312 et 24/00609. - sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.” Il ressort des débats que Madame [X] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requêtes parvenues au greffe en date des 19 avril et 21 août 2024, lesquelles ont été enregistrées sous les numéros RG 24/00312 et RG 24/00609. Ces deux requêtes ayant le même objet et tendant aux mêmes fins à savoir l’indemnisation de ses congés pathologique et de maternité, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous ces numéros, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/00312. - sur la demande d’annulation des décisions rendues par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Madame [X] [O] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur l’arrêt de travail de travail du 03 avril au 24 avril 2023 Il ressort du dossier que la SA [1] a finalement indemnisé courant mai 2026 Madame [X] [O], pour son arrêt de travail du 03 au 24 avril 2023. Il s’ensuit qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ce chef de demande. - sur la mise hors de cause de la CAMIEG Le régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (IEG) repose sur le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières Il ressort l’article 22 de son annexe qu’« en cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence d'une durée maximale : a) De 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ; b) De trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère. Lorsqu'avant la stabilisation de son état de santé ou la consolidation de ses blessures, l'agent ne peut reprendre le travail qu'à mi-temps, il continue à bénéficier des prestations de salaire définies au présent article, en complément de son salaire d'activité, si cette reprise à mi-temps est de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé en vue d'une reprise à temps complet, et selon les conditions et durées qui sont fixées par le règlement spécial de contrôle médical des industries électriques et gazières. Pendant ou à l'issue de ces congés, l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité du régime spécial est appréciée dans les conditions prévues à l'annexe 3 du présent statut. (…) Les congés de maternité à salaire intégral sont de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant de toute façon droit, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de dix-huit semaines. (…) En cas de couches pathologiques, les intéressées ont droit à leur salaire ou traitement intégral pendant toute la durée de leur incapacité de travail, convalescence comprise. (…) » Il s’évince ainsi de cet article que le statut national organise le régime de protection des agents en cas de maladie ou d'accident en prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, selon des conditions et une durée déterminées par le statut, et non le versement d'indemnités journalières par un organisme d'assurance maladie. La CAMIEG, qui a été instituée par le décret n° 2007-489 du 30 mars 2007, assure dès lors la gestion du régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières pour les prestations en nature (remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.), mais ne s’est pas vu attribuer la compétence relative aux prestations en espèces. Il s’ensuit que le présent litige concernant exclusivement une demande de versement d’indemnités journalières, la CAMIEG doit être mise hors de cause. - sur la compétence de la CPAM et de RTE pour l’indemnisation des congés pathologique et de maternité Il vient d’être rappelé qu’en cas d’accident ou de maladie, les agents statutaires des industries électriques et gazières ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral. Aux termes de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, « toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.(…) » Selon l’article L. 172-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « La coordination entre régimes pour l'indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l'application des dispositions de maintien de droit prévues à l'article L. 161-8. » L’article L. 161-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. » L’article R. 161-3 du même code prévoit que « la durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. » Il s’ensuit que le contrat de travail de Madame [X] [O] ayant été rompu le 15 avril 2022 avec le paiement de la somme de 4 912,93 euros au titre l’indemnité compensatrice de congés payés, soit l’équivalent de 29 jours ouvrables, la période de maintien de droit des prestations en espèces a commencé à courir 29 jours ouvrables après la rupture du contrat de travail, soit le 19 mai 2022, de sorte qu’elle a continué à relever de son ancien employeur pour tous les arrêts survenus dans l’année ayant suivi ladite rupture conventionnelle de son contrat de travail, soit jusqu’au 19 mai 2023. Ceci explique donc la prise en charge de l’indemnisation de Madame [X] [O] par ERT lors de son arrêt de travail du 03 avril au 24 avril 2023. Le congé pathologique et le congé maternité objets du présent litige ayant débuté en octobre 2023 soit largement plus d’un an après la rupture de son contrat de travail, y compris en tenant compte de cette prorogation, il en résulte que Madame [X] [O] n’était nécessairement plus couverte par son ancien employeur et qu’elle ne pouvait relever que d’une indemnisation par la CPAM. En conséquence, il convient de condamner la CPAM à indemniser le congé pathologique des 04 et 05 octobre 2023 et le congé maternité du 06 octobre 2023 au 31 janvier 2024 et donc de renvoyer Madame [X] [O] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits. - sur les dépens et l’exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que la CPAM, partie perdante sera condamnée aux dépens et condamnée à payer à Madame [X] [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Madame [X] [O] recevable en ses recours contentieux ; ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00312 et RG 24/00609 ; DIT que l’instance se poursuit sous le numéro RG 24/00312 ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; ORDONNE la mise hors de cause de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ; CONSTATE que la contestation relative à l’arrêt maladie du 03 avril 2023 au 24 avril 2023 est devenue sans objet du fait de sa prise en charge par la SA [1] ; ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE d’indemniser Madame [X] [O] au titre de l’arrêt pathologique des 04 et 05 octobre 2023 et du congé maternité du 06 octobre 2023 au 31 janvier 2024 ; Par conséquent, RENVOIE Madame [X] [O] devant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE à verser à Madame [X] [O] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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