Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025, n° 22/01004
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [I], travailleur indépendant, s’est vue prescrire un arrêt de travail au titre du risque maladie pour la période du 22 avril au 27 mai 2022. Le 3 mai 2022, elle a complété une déclaration en vue du paiement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour ladite période, en indiquant avoir cessé son activité salariée le 10 février 2020, percevoir des indemnités chômage depuis cette date, et exercer une profession libérale en auto-entrepreneur depuis le 2 avril 2021. Suite à cette demande, la [2] a versé à Madame [I] des indemnités journalières pour la période du 22 avril au 27 mai 2022 au titre de son activité de travailleur indépendant et l’a informée, par courrier du 24 juin 2022, qu’elle ne pouvait bénéficier, pour cette même période, d’indemnités journalières au titre de son ancienne activité salariée. Par courrier du 1er juillet 2022, Madame [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par requête du 13 octobre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. En sa séance du 13 mai 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Madame [I] et confirmé le refus d’indemnisation au titre de son ancienne activité salariée. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 novembre 2024. Madame [I] a comparu. Elle sollicite le versement, par l’assurance maladie, des indemnités journalières au titre de son ancienne activité salariée pour la période d’arrêt de travail du 22 avril au 27 mai 2022. Elle expose que sur cette période, elle relevait à la fois du régime des travailleurs indépendants et du régime de l’assurance chômage. Elle estime qu’elle remplissait les deux conditions édictées par les articles L. 311-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières au titre de son ancienne activité salariée. Elle indique ne pas comprendre la raison pour laquelle l’indemnité lui a été versée par le régime des travailleurs indépendants alors même que le régime salarié aurait été plus avantageux. Elle précise que sur la période d’arrêt de travail du 22 avril au 27 mai 2022, le [6] a suspendu le versement de ses indemnités. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [2], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [I] de son recours et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que la requérante, bien qu’inscrite au pôle emploi sur la période litigieuse, ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits liées à son ancienne activité salariée dans la mesure où elle a débuté une activité d’auto-entrepreneur en avril 2021 et bénéficiait donc à nouveau à ce titre, depuis cette date, des conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de son activité de travailleur indépendant. Elle précise que Madame [I] ne pouvait donc pas cumuler le régime salarié et le régime des travailleurs indépendants au titre duquel des indemnités journalières lui avaient déjà été versées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 311-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes qui perçoivent des allocations chômage conservent la qualité d’assuré et bénéficient du maintien de droits aux prestations acquis antérieurement. L’article L. 161-8 alinéa 1er du même code dispose que « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [5] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret […] ». Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir prétendre au versement d’indemnités journalières de l’assurance maladie au titre d’une ancienne activité salariée, un assuré doit soit se trouver en cours d’indemnisation par [6] au titre de l’assurance chômage (article L. 311-5 alinéa 1er), soit se trouver dans les douze mois qui suivent la fin de l’activité salariée ou de l’indemnisation par [6] (article L. 161-8 alinéa 1er). L’alinéa 3 de l’article L. 311-5 et l’alinéa 2 de l’article L. 161-8 précisent cependant que « Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles [souligné par le tribunal] ». Il s’agit ici d’éviter une double indemnisation, au titre de l’ancienne activité d’une part, et de la nouvelle activité d’autre part. Aux termes de l’article L. 172-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « La coordination entre régimes pour l'indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l'application des dispositions de maintien de droit prévues à l'article L. 161-8 ». Conformément à l’article R. 172-12-3 du même code, il incombe au régime auprès duquel l’assuré est affilié au jour de l’interruption de travail de procéder à l’examen des droits. En l’espèce, sur la période d’arrêt de travail objet du litige (22 avril au 27 mai 2022), Madame [I] n’exerçait plus d’activité salariée et était indemnisée par le [6]. Elle était également affiliée au régime des travailleurs indépendants depuis le 2 avril 2021 au titre de son activité libérale. La situation de Madame [I] relevait donc, sur la période litigieuse, de l’alinéa 3 de l’article L. 311-5 (ou l’alinéa 2 de l’article L. 161-8) : elle ne pouvait prétendre au maintien de ses droits aux prestations de l’assurance maladie au titre de son ancienne activité salariée qu’à la condition que les indemnités journalières versées au titre de sa nouvelle activité de travailleur indépendant eussent été nulles. Or tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où Madame [I] a bénéficié, conformément aux dispositions de l’article R. 172-12-3 précité, du versement d’indemnités journalières au titre de sa nouvelle activité de travailleur indépendant. La caisse était donc bien fondée à refuser à Madame [I] le versement d’indemnités journalières au titre de son ancienne activité salariée. Madame [I] doit par conséquent être déboutée de son recours. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Déboute Madame [U] [I] de son recours - Condamne Madame [U] [I] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01004 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TY6Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01004 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TY6Z MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée à Mme [I] par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Maître FARKAS par le vestiaire ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [U] [I], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DEFENDERESSE [2], sise [Adresse 4] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [I], travailleur indépendant, s’est vue prescrire un arrêt de travail au titre du risque maladie pour la période du 22 avril au 27 mai 2022. Le 3 mai 2022, elle a complété une déclaration en vue du paiement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour ladite période, en indiquant avoir cessé son activité salariée le 10 février 2020, percevoir des indemnités chômage depuis cette date, et exercer une profession libérale en auto-entrepreneur depuis le 2 avril 2021. Suite à cette demande, la [2] a versé à Madame [I] des indemnités journalières pour la période du 22 avril au 27 mai 2022 au titre de son activité de travailleur indépendant et l’a informée, par courrier du 24 juin 2022, qu’elle ne pouvait bénéficier, pour cette même période, d’indemnités journalières au titre de son ancienne activité salariée. Par courrier du 1er juillet 2022, Madame [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par requête du 13 octobre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. En sa séance du 13 mai 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Madame [I] et confirmé le refus d’indemnisation au titre de son ancienne activité salariée. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 novembre 2024. Madame [I] a comparu. Elle sollicite le versement, par l’assurance maladie, des indemnités journalières au titre de son ancienne activité salariée pour la période d’arrêt de travail du 22 avril au 27 mai 2022. Elle expose que sur cette période, elle relevait à la fois du régime des travailleurs indépendants et du régime de l’assurance chômage. Elle estime qu’elle remplissait les deux conditions édictées par les articles L. 311-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières au titre de son ancienne activité salariée. Elle indique ne pas comprendre la raison pour laquelle l’indemnité lui a été versée par le régime des travailleurs indépendants alors même que le régime salarié aurait été plus avantageux. Elle précise que sur la période d’arrêt de travail du 22 avril au 27 mai 2022, le [6] a suspendu le versement de ses indemnités. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [2], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [I] de son recours et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que la requérante, bien qu’inscrite au pôle emploi sur la période litigieuse, ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits liées à son ancienne activité salariée dans la mesure où elle a débuté une activité d’auto-entrepreneur en avril 2021 et bénéficiait donc à nouveau à ce titre, depuis cette date, des conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de son activité de travailleur indépendant. Elle précise que Madame [I] ne pouvait donc pas cumuler le régime salarié et le régime des travailleurs indépendants au titre duquel des indemnités journalières lui avaient déjà été versées. MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 311-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes qui perçoivent des allocations chômage conservent la qualité d’assuré et bénéficient du maintien de droits aux prestations acquis antérieurement. L’article L. 161-8 alinéa 1er du même code dispose que « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [5] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret […] ». Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir prétendre au versement d’indemnités journalières de l’assurance maladie au titre d’une ancienne activité salariée, un assuré doit soit se trouver en cours d’indemnisation par [6] au titre de l’assurance chômage (article L. 311-5 alinéa 1er), soit se trouver dans les douze mois qui suivent la fin de l’activité salariée ou de l’indemnisation par [6] (article L. 161-8 alinéa 1er). L’alinéa 3 de l’article L. 311-5 et l’alinéa 2 de l’article L. 161-8 précisent cependant que « Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles [souligné par le tribunal] ». Il s’agit ici d’éviter une double indemnisation, au titre de l’ancienne activité d’une part, et de la nouvelle activité d’autre part. Aux termes de l’article L. 172-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « La coordination entre régimes pour l'indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l'application des dispositions de maintien de droit prévues à l'article L. 161-8 ». Conformément à l’article R. 172-12-3 du même code, il incombe au régime auprès duquel l’assuré est affilié au jour de l’interruption de travail de procéder à l’examen des droits. En l’espèce, sur la période d’arrêt de travail objet du litige (22 avril au 27 mai 2022), Madame [I] n’exerçait plus d’activité salariée et était indemnisée par le [6]. Elle était également affiliée au régime des travailleurs indépendants depuis le 2 avril 2021 au titre de son activité libérale. La situation de Madame [I] relevait donc, sur la période litigieuse, de l’alinéa 3 de l’article L. 311-5 (ou l’alinéa 2 de l’article L. 161-8) : elle ne pouvait prétendre au maintien de ses droits aux prestations de l’assurance maladie au titre de son ancienne activité salariée qu’à la condition que les indemnités journalières versées au titre de sa nouvelle activité de travailleur indépendant eussent été nulles. Or tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où Madame [I] a bénéficié, conformément aux dispositions de l’article R. 172-12-3 précité, du versement d’indemnités journalières au titre de sa nouvelle activité de travailleur indépendant. La caisse était donc bien fondée à refuser à Madame [I] le versement d’indemnités journalières au titre de son ancienne activité salariée. Madame [I] doit par conséquent être déboutée de son recours. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I], qui succombe, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS - Déboute Madame [U] [I] de son recours - Condamne Madame [U] [I] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R172-12-3, code de la securite sociale L161-8, code de la securite sociale L172-2, code de la securite sociale L311-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00312
en commun : code de la securite sociale R172-12-3, code de la securite sociale L161-8, code de la securite sociale L172-2, code de la securite sociale L311-5
- 25 août 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00123
en commun : code de la securite sociale R172-12-3, code de la securite sociale L161-8, code de la securite sociale L172-2
- 20 septembre 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 20/01837
en commun : code de la securite sociale R172-12-3, code de la securite sociale L172-2
- 27 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00548
en commun : code de la securite sociale R172-12-3, code de la securite sociale L172-2
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00777
en commun : code de la securite sociale R172-12-3, code de la securite sociale L172-2
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00110
en commun : code de la securite sociale R172-12-3, code de la securite sociale L172-2
Mise à jour de la source le 2025-04-29T19:06:07.509Z.