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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025, n° 21/00388

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025


ENTRE :

Monsieur [J] [C]
demeurant Chez M. et Mme [C] - [Adresse 1]

Représenté par Me Florian GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004479 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

Madame [T] [P]
demeurant Chez [X] [M] - [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée


ET :

La CAF DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Madame [D] [F], audiencière, munie d’un pouvoir, 



Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025. 
Par requête en date du 28 juillet 2021 Monsieur [J] [C] et Madame [T] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire le 01 juin 2021, rejetant leur demande tendant à ce que la pénalité d'un montant de 1.520 euros qui leur a été infligée soit annulée.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.

Par jugement du 30 juillet 2024 le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 4 novembre 2024 aux fins de convocations de Madame [T] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [J] [C] ayant indiqué à l'audience qu'il était séparé de Madame [P]. 

A l'audience du 4 novembre 2024,

Monsieur [J] [C] représenté demande au tribunal :
- de déclarer ses demandes recevables ;
- d'annuler la pénalité financière d'un montant de 1.520 euros qui lui a été infligée par la Caisse d'allocations familiales de la Loire, 
- subsidiairement réduire à de plus juste proportions le montant de la pénalité appliquée par la CAF de la Loire, 
- de débouter la caisse d'allocations familiales de la Loire de l'ensemble de ses prétentions ;
- de condamner la caisse d'allocations familiales de la Loire à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Florian GUERIN, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
 
Au soutien de ses prétentions il fait valoir :
- qu'il est de bonne foi ;
- que la pénalité réclamée ne repose sur aucune base légale ;
- et que l'agrément du contrôleur de la caisse d'allocations familiales de la Loire n'est pas justifié.

Madame [P], bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu à l'audience et n'est représentée, Maitre Marine CHAVASSIEUX ayant par courriel du 31 octobre 2024 dégagé sa responsabilité.

La Caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet des demandes de Monsieur [C] et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la pénalité de 1.520 euros.

A l'appui de ses prétentions elle expose :
- que la fraude est caractérisée en ce que Monsieur [C] n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources et ce de manière répétée ;
- et que le montant de la pénalité a été calculé au regard des déclarations erronées et répétées de Monsieur [C] ainsi que de sa situation personnelle.

L'affaire a été mise en délibéré ai 18 décembre 2024;

Par jugement du 18 décembre 2024 il a été ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la Caisse d'allocations familiales de la Loire portant sur les agréments et habilitations des contrôleurs ayant établi le rapport d'enquête ; l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mars 2025. 

A l'audience du 10 mars 2025 l'affaire a été retenue. 

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L114-17 du code de la sécurité sociale :
I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R114-13 du même code dispose :
-Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article ;
3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l'article L. 114-17.

Selon l'article R114-14 du même code le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.

Au cas d'espèce il n'est pas contesté que monsieur [J] [C] a été bénéficiaire de la prime d'activité sans que ce dernier n'ait déclaré l'ensemble des ressources perçues par le couple à savoir : les salaires de Madame perçus en 2029 et 2020 ainsi que les pensions alimentaires perçues par Monsieur en 2018, 2019 et 2020 ; 

Ces éléments sont établis par l'enquête et le contrôle effectué par les services de la Caisse d'allocations familiales de la Loire ; ainsi il lui a été notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 7.728,81 euros pour la période de février à novembre 2020. 

Pour contester la pénalité qui lui a été appliquée Monsieur [C] fait valoir qu'il est de bonne foi et que la CAF n'apporte aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. 

En réplique la CAF objecte que Monsieur [C] a par huit fois procédé à des déclarations trimestrielles inexactes.

Il apparait que Monsieur [C] n'a pas déclaré ses ressources à la CAF alors qu'il y était tenu en vertu des dispositions légales susvisées, ce n'est que lors du contrôle initié par la CAF que la situation a été révélée ; qu'il ressort du rapport d'enquête de la CAF que bien qu'informé de ces irrégularités constatées lors de l'entretien du 23 novembre 2020 avec l'enquêteur, Monsieur [C] a persévéré en ne déclarant pas ses pensions lors de sa déclaration du 26 novembre 2020.

Monsieur [C] ne produit par ailleurs aucun document de nature à remettre en cause les constatations opérées par l'agent assermenté. 

Au regard de ces éléments qui démontrent l'absence de bonne foi de Monsieur [J] [C] le prononcé d'une pénalité financière est justifiée.

Monsieur [J] [C] invoque à l'appui de son recours le défaut de base légale fondant la pénalité financière puisque la décision de la CAF du 21 décembre 2020 et les décisions subséquentes ont été annulées par jugement du tribunal administratif du 12 avril 2022, sans que la CAF n'interjette appel de cette décision. 

Si par décision du 12 avril 2022 le tribunal administratif a annulé la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2021 toutefois par courrier du 29 aout 2022 il était précisé que le jugement ne faisait pas obstacle à ce que la Caisse reprenne une nouvelle décision. 

La Caisse d'allocations familiales de la Loire justifie de l'envoi d'une mise en demeure suivie d'une contrainte en date du 29 décembre 2023 (suite au jugement du tribunal administratif du 21 novembre 2023) pour un montant de 6.743,58 euros. 

Dès lors l'indu qui lui a été notifié à ce titre est justifié. 

Monsieur [C] soutient également que la CAF ne justifie pas de l'agrément et de l'habilitation des agents de contrôle. 

La Caisse d'allocations familiales justifie des pouvoirs de Madame [G] conseiller juridique de la Caisse en charge du suivi juridique du dossier par la production d'une délégation de pouvoir en date du 2 janvier 2020 ainsi que du procès-verbal de prestation de serment daté du 6 mai 2015 et de la décision d'agrément du 8 mars 2016 de Mme [U].
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être déclaré irrecevable et Monsieur [J] [C] sera condamné à payer à la Caisse d'allocation familiales de la Loire la somme de 1.520 euros au titre des pénalités. 

Monsieur [J] [C] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [J] [C] de l'intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la Caisse d'allocations familiales la somme de 1.520 euros au titre des pénalités ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [C] au paiement des entiers dépens ; 

ORDONNE l'exécution provisoire.

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE





Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Florian GUERIN
Monsieur [J] [C]
Madame [T] [P]
CAF DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Florian GUERIN
Madame [T] [P]
CAF DE LA LOIRE
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 21/00388 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HEVM 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 15 avril 2025

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025


ENTRE :

Monsieur [J] [C]
demeurant Chez M. et Mme [C] - [Adresse 1]

Représenté par Me Florian GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004479 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

Madame [T] [P]
demeurant Chez [X] [M] - [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée


ET :

La CAF DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Madame [D] [F], audiencière, munie d’un pouvoir, 



Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025. 
Par requête en date du 28 juillet 2021 Monsieur [J] [C] et Madame [T] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire le 01 juin 2021, rejetant leur demande tendant à ce que la pénalité d'un montant de 1.520 euros qui leur a été infligée soit annulée.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.

Par jugement du 30 juillet 2024 le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 4 novembre 2024 aux fins de convocations de Madame [T] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [J] [C] ayant indiqué à l'audience qu'il était séparé de Madame [P]. 

A l'audience du 4 novembre 2024,

Monsieur [J] [C] représenté demande au tribunal :
- de déclarer ses demandes recevables ;
- d'annuler la pénalité financière d'un montant de 1.520 euros qui lui a été infligée par la Caisse d'allocations familiales de la Loire, 
- subsidiairement réduire à de plus juste proportions le montant de la pénalité appliquée par la CAF de la Loire, 
- de débouter la caisse d'allocations familiales de la Loire de l'ensemble de ses prétentions ;
- de condamner la caisse d'allocations familiales de la Loire à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Florian GUERIN, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
 
Au soutien de ses prétentions il fait valoir :
- qu'il est de bonne foi ;
- que la pénalité réclamée ne repose sur aucune base légale ;
- et que l'agrément du contrôleur de la caisse d'allocations familiales de la Loire n'est pas justifié.

Madame [P], bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu à l'audience et n'est représentée, Maitre Marine CHAVASSIEUX ayant par courriel du 31 octobre 2024 dégagé sa responsabilité.

La Caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet des demandes de Monsieur [C] et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la pénalité de 1.520 euros.

A l'appui de ses prétentions elle expose :
- que la fraude est caractérisée en ce que Monsieur [C] n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources et ce de manière répétée ;
- et que le montant de la pénalité a été calculé au regard des déclarations erronées et répétées de Monsieur [C] ainsi que de sa situation personnelle.

L'affaire a été mise en délibéré ai 18 décembre 2024;

Par jugement du 18 décembre 2024 il a été ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la Caisse d'allocations familiales de la Loire portant sur les agréments et habilitations des contrôleurs ayant établi le rapport d'enquête ; l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mars 2025. 

A l'audience du 10 mars 2025 l'affaire a été retenue. 

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L114-17 du code de la sécurité sociale :
I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R114-13 du même code dispose :
-Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article ;
3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l'article L. 114-17.

Selon l'article R114-14 du même code le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.

Au cas d'espèce il n'est pas contesté que monsieur [J] [C] a été bénéficiaire de la prime d'activité sans que ce dernier n'ait déclaré l'ensemble des ressources perçues par le couple à savoir : les salaires de Madame perçus en 2029 et 2020 ainsi que les pensions alimentaires perçues par Monsieur en 2018, 2019 et 2020 ; 

Ces éléments sont établis par l'enquête et le contrôle effectué par les services de la Caisse d'allocations familiales de la Loire ; ainsi il lui a été notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 7.728,81 euros pour la période de février à novembre 2020. 

Pour contester la pénalité qui lui a été appliquée Monsieur [C] fait valoir qu'il est de bonne foi et que la CAF n'apporte aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. 

En réplique la CAF objecte que Monsieur [C] a par huit fois procédé à des déclarations trimestrielles inexactes.

Il apparait que Monsieur [C] n'a pas déclaré ses ressources à la CAF alors qu'il y était tenu en vertu des dispositions légales susvisées, ce n'est que lors du contrôle initié par la CAF que la situation a été révélée ; qu'il ressort du rapport d'enquête de la CAF que bien qu'informé de ces irrégularités constatées lors de l'entretien du 23 novembre 2020 avec l'enquêteur, Monsieur [C] a persévéré en ne déclarant pas ses pensions lors de sa déclaration du 26 novembre 2020.

Monsieur [C] ne produit par ailleurs aucun document de nature à remettre en cause les constatations opérées par l'agent assermenté. 

Au regard de ces éléments qui démontrent l'absence de bonne foi de Monsieur [J] [C] le prononcé d'une pénalité financière est justifiée.

Monsieur [J] [C] invoque à l'appui de son recours le défaut de base légale fondant la pénalité financière puisque la décision de la CAF du 21 décembre 2020 et les décisions subséquentes ont été annulées par jugement du tribunal administratif du 12 avril 2022, sans que la CAF n'interjette appel de cette décision. 

Si par décision du 12 avril 2022 le tribunal administratif a annulé la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2021 toutefois par courrier du 29 aout 2022 il était précisé que le jugement ne faisait pas obstacle à ce que la Caisse reprenne une nouvelle décision. 

La Caisse d'allocations familiales de la Loire justifie de l'envoi d'une mise en demeure suivie d'une contrainte en date du 29 décembre 2023 (suite au jugement du tribunal administratif du 21 novembre 2023) pour un montant de 6.743,58 euros. 

Dès lors l'indu qui lui a été notifié à ce titre est justifié. 

Monsieur [C] soutient également que la CAF ne justifie pas de l'agrément et de l'habilitation des agents de contrôle. 

La Caisse d'allocations familiales justifie des pouvoirs de Madame [G] conseiller juridique de la Caisse en charge du suivi juridique du dossier par la production d'une délégation de pouvoir en date du 2 janvier 2020 ainsi que du procès-verbal de prestation de serment daté du 6 mai 2015 et de la décision d'agrément du 8 mars 2016 de Mme [U].
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être déclaré irrecevable et Monsieur [J] [C] sera condamné à payer à la Caisse d'allocation familiales de la Loire la somme de 1.520 euros au titre des pénalités. 

Monsieur [J] [C] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée.
 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [J] [C] de l'intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la Caisse d'allocations familiales la somme de 1.520 euros au titre des pénalités ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [C] au paiement des entiers dépens ; 

ORDONNE l'exécution provisoire.

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE





Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Florian GUERIN
Monsieur [J] [C]
Madame [T] [P]
CAF DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Florian GUERIN
Madame [T] [P]
CAF DE LA LOIRE
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code penal R114-13, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-06T20:01:02.737Z.