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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 6 mai 2025, n° 22/02924

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Parties (entreprises)

DOMAINE DU CLOS VAUFUGETETABLISSEMENTS CHEREAU-CARRE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA CHEREAU CARRE est une société de négoce de vin, initialement créée pour commercialiser la production de Muscadet de l’EARL BERNARD CHEREAU située à [Adresse 4] (44).
La SA CHEREAU CARRE a acheté depuis 1988, du vin en vrac à la famille [R] ([G] [R] d’abord, puis son fils [K] [R]), qui est propriétaire d’un domaine viticole situé à [Localité 5] (37), notamment au lieu-dit Vaufuget. 

Le 20 juillet 2004, la SA CHEREAU CARRE a conclu avec la SCEA Domaine du [Adresse 1] un contrat pluriannel d’achat au terme duquel elle s’engage à vendre à la SA Chereau Carre, qui s’engage à acheter, la totalité de sa récolte d’AOC [Localité 5].

Il est notamment stipulé qu’après obtention du bulletin d’agrément du vin concerné : 
- la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] met la récolte à disposition, 
- la SA CHEREAU CARRE déguste et sélectionne ce qu’elle revend. 
 
 En outre, le contrat stipule que : 
- les règlements s’effectueront par trimestre, indépendamment de la date d’enlèvement du vin, 
- le prix est fixé sur la base du prix plancher fixé par la commission paritaire (nota : à compter de 2014, lorsque ce prix plancher a été supprimé, les parties se sont référées aux mercuriales des transactions Interloire) ; 
- la SCEA s’engage à porter tous les soins à l’élaboration de vins de qualité et à l’obtention des agréments, à assurer les meilleurs conditions de conservation jusqu’au retrait ; 
- l’acquéreur est dispensé d’indemnité en cas de renonciation à l’achat d’un millésime si le vin ne correspond pas à la catégorie « tranquille demi-sec » ; 
- le contrat est conclu pour une durée de 5 années à compter de la récolte 2004, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf dénonciation par recommandé de l’une ou l’autre des parties ; 
- une indemnité graduelle de rupture de contrat appliquée en cas de dénonciation du contrat pluriannuel au-delà du 31 mai précédent la récolte à venir (10.000 € entre le 1 er juin et le 31 août, 20.000 € entre le 1 er septembre et le 31 octobre et 40.000€ après le 31 octobre). 

La récolte de chaque année était livrée à la SA CHEREAU CARRE au premier semestre de l’année suivante, étant rappelé qu’aux termes de l’article 5 du contrat, l’enlèvement de la totalité devait avoir lieu « au plus tard le 31 juillet de l’année suivant la récolte ».

A défaut de dénonciation du contrat à l’issue de la première période de 5 années (de la récolte 2004 à la récolte 2008), le contrat a été tacitement reconduit pour 5 nouvelles années (de la récolte 2009 à la récolte 2013) puis encore pour 5 nouvelles récoltes (de la récolte 2014 à la récolte 2018). 

A compter de 2014, les parties ont poursuivi leurs relations comme précédemment, par référence toujours aux prix donnés par la société INTERLOIRE. Simplement, puisque le prix plancher avait été supprimé, elles se sont référées aux mercuriales. 
 

La SCEA Domaine du [Adresse 1] a refusé de livrer sa récolte 2017 malgré mise en demeure du 5 mai 2018.

La SCEA Domaine du [Adresse 1] n’a pas non plus livré la récolte 2018 (livrable durant le 1er semestre 2019).

Par acte en date du 29 juin 2021, la SA CHEREAU CARRE a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nantes la SCEA Domaine du [Adresse 1] pour être indemnisée, conformément aux clauses pénales, de l’absence de livraison des récoltes 2017 et 2018 ainsi qu’au titre de l’indemnité de dédit pour dénonciation du contrat hors délai prévu à l’article 6.

Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état de Nantes s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Tours, compétent eu égard au domicile de la SCEA Domaine du [Adresse 1].

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Chereau Carre demande au tribunal de:
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, 
Vu l’article 1235-1 du code civil, 
Vu l’article 1167 du code civil, 
 
Au titre de la récolte 2017, 
- condamner, avec exécution provisoire de droit, la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] à payer à la SA CHEREAU CARRE la somme de 40.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 qui se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. 
 
Au titre de la récolte 2018, 
- condamner, avec exécution provisoire de droit, la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] à payer à la SA CHEREAU CARRE la somme de 40.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation qui se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. 
 
Au titre de la dénonciation informelle et hors délai de prévenance du contrat, 
-condamner, avec exécution provisoire de droit, la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] à payer à la SA CHEREAU CARRE la somme de 40.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation qui se capitaliseront par année entière pour produire eux- mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. 
 
Condamner, avec exécution provisoire de droit, la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] à payer à la SA CHEREAU CARRE la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
Condamner, avec exécution provisoire de droit, les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Corinne BAYLAC avocat aux offres de droit qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 

 
Débouter la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires. 
 
Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] ou, à défaut, l’en débouter. 
 
Débouter la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] de sa demande pour procédure abusive. 
 
 ****

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] demande au tribunal de:
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1, 1104, 1186, 1226, 1240 du Code civil, 
Vu les articles L632-2-1 alinéa 2 (dans sa version en vigueur du 15 octobre 2014 au 02 novembre 2018) et 
L.632-7 et R641-94 du code rural, 
Vu l’arrêté du 21 octobre 2014AGRT 1422024A
Vu l’arrêté du 18 octobre 2016 AGRT1621261A
Vu l’arrêté du 18 octobre 2016 (AGRT1621259A)
Vu l’arrêté du 18 octobre 2017( AGRT1726934A)
Vu Décret n° 2011-650 du 8 juin 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « [Localité 5] »

A titre Principal
-Juger que le contrat d’achat pluriannuel conclu entre la SCEA Domaine du [Adresse 1] et la SA CHEREAU-CARRE le 20 juillet 2004 est devenu caduc le 31 octobre 2014, au jour de l’entrée en vigueur de l’ arrêté du 21 octobre 2014 (AGRT 1422024A), qui a rendu obligatoires les modalités de contractualisation pluriannuelle concernant les raisins, mouts et vins à Indications Géographiques Protégées du ressort du C.l.V.D.L. 
En conséquence, 
-juger que la SA CHEREAU CARRE est mal fondée à solliciter l’exécution des clauses du contrat d’achat pluriannuel et/ou des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ce contrat. 
En conséquence,
- débouter la SA CHEREAU CARRE de l’intégralité de ses demandes ;

Plus subsidiairement,
-Juger que la résiliation du contrat d’achat pluriannuel par la SCEA Domaine du [Adresse 1] au 30 mai 2017 était justifiée par les fautes d’une particulière gravités commises par la SA CHEREAU CARRE. 
-Juger que la SA CHEREAU CARRE ne peut obtenir aucune indemnité du fait de la résiliation du contrat d’achat pluriannuel et de l’absence d’achat des récoltes 2017 et 2018 et n’a, par ailleurs, subi aucun préjudice. 
En conséquence,
- débouter la SA CHEREAU CARRE de l’intégralité de ses demandes ;

Encore plus subsidiairement,
Juger que la SCEA VAUFUGET a bien notifié par recommandé qu’elle entendait cesser toute collaboration avec la SA CHEREAU CARRE et cela bien avant la date du 31 mai 2019.
-Juger que l’absence d’achat des récoltes 2017 et 2018 du domaine du [Adresse 1] est due aux fautes de la SA CHEREAU CARRE et que cette dernière n’a subi aucun préjudice. 
En conséquence,
- débouter la SA CHEREAU CARRE de l’intégralité de ses demandes ;

En toute hypothèse,
-Juger que la SA CHEREAU CARRE a commis des fautes envers la SCEA domaine du [Adresse 1]. 
 En conséquence,
- condamner la SA CHEREAU CARRE à verser la somme de 177.247,80 euros à titre de dommages et intérêts à la SCEA domaine du [Adresse 1]. 
-condamner la SA CHEREAU CARRE à verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts poir procédure abusive à la SCEA domaine du [Adresse 1]. 
-condamner la SA CHEREAU CARRE aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code ;
-condamner la SA CHEREAU CARRE à verser à la SCEA Domaine du [Adresse 1] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024 à effet au 18 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 4 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

Le 20 juillet 2004, la SCEA Domaine du [Adresse 1], viticulteur et la SA Chereau -Carré ont conclu un contrat pluriannuel au terme duquel la SCEA Domaine du [Adresse 1] s’engage à vendre à la SA Chereau -Carré , qui s’engage à acheter, dans la limite des volumes déterminés par la législation sur les AOC, la totalité de la récolte (surface actuelle de 9,20ha) d’AOC Vouvay du [3].
Ce volume sera vendu sous le dénomination “ [3]” réservée exclusivement à la SA Chereau -Carré .

Selon l’article 3 du contrat, le prix de vente sera déterminé sur la base du prix plancher fixé annuellement par la commission paritaire, majoré d’unmontant de 0,23€/l au titre de l’exclusivité du nom de Domaine.

En application de l’article 5, la SCEA Domaine du [Adresse 1] s’engage” à apporter tous ses soins à l’élaboration de vins de qualité et à l’obtention des agréments.Il assurera la conservation des vins dans les meilleures conditions jusqu’au moment de la retiraison. L’enlèvement de la totalité du volume se fera au plus le 31 juillet de l’année suivant la récolte.
Si la caractéristique du vin ne correspond pas à la catégorie “tranquille demi-sec” l’acheteur a la possibilité de renoncer à l’achat du vin pour le millésime considéré sans avoir à s’acquitter de l’indemnité de rupture précisée dans l’article 6.”

Article 6: Durée du contrat
La présente convention est conclue pour une durée de 5années, à compter de la récolte 2004, soit jusqu’ à la récolte 2008 y compris.


Elle est renouvelable par tacite reconduction et par nouvelles périodes de 5 années successives, sauf dénonciation notifiée par l’une des parties à l’autre, au plus tard le 31 mai précédent la récolte à venir.Au delà de cette date, les indemnités de rupture de contrat suivantes seraient appliquées:
-rupture entre le 01/06 et le 31/08 10.000€

-rupture entre le 01/09 et le 31/10 20.000€
-rupture après le 31/10 40.000€

La dénonciation doit, pour être valable, s’effectuer au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

La SA Chereau -Carré soutient qu’il résulte d’une analyse combinée de l’article 5 et à contrario de l’article 6 que tous les manquements contractuels autres que le défaut de la caractéristique du vin ne correspond pas à la catégorie “tranquille demi-sec” permettant à l’acheteurde renoncer à l’achat du vin pour un millésime sans avoir à s’acquitter de l’indemnité de rupture précisée dans l’article 6, sont sanctionnés par une pénalité forfaitaire dont le montant prévu l’article 6, est dû à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution d’une obligation.

En l’espèce, la SA Chereau -Carré sollicite la condamnation de la SCEA Domaine du [Adresse 1] à lui verser, pour le défaut de vente des récoltes 2017 et 2018, deux indemnités de 40.000€ outre 40.000€ pour la dénonciation informelle du contrat.

Il est constant et non contesté que suivant courrier recommandé du 30 mai 2017 avec accusé de réception (dont la date n’est pas connue) la SCEA Domaine du [Adresse 1] a adressé une lettre rédigée comme suit:
“comme annoncé, je vous confirme que la SCEA Domaine du [Adresse 1] ne pourra pas vendre, à la SA Chereau -Carré, sa prochaine récolte de [Localité 5] tranquille, soit le millésime 2017.”

A réception du courrier,la SA Chereau -Carré a rappelé les termes du contrat du 20 juillet 2004 et indiqué qu’en application de celui-ci “La présente convention est conclue pour une durée de 5 années, à compter de la récolte 2004, soit jusqu’ à la récolte 2008 y compris.
Elle est renouvelable par tacite reconduction et par nouvelles périodes de 5 années successives, sauf dénonciation notifiée par l’une des parties à l’autre, au plus tard le 31 mai précédent la récolte à venir.”
Elle en déduit que le contrat étant renouvelable par tacite reconduction tous les 5 ans, il s’avère que celui-ci a été renouvelé pour la récolte 2009 et pour 5années jusqu’en 2013 puis de 2014 jusqu’à la récolte 2018.
Elle rappelle que la dénonciation du contrat ne peut s’effectuer que par période de 5ans dans les dates dénoncées ci-dessus de sorte que la SCEA Domaine du [Adresse 1] est tenue de mettre à disposition la récolte 2018 comprise.

Pour s’opposer à la demande, la SCEA Domaine du [Adresse 1] invoque la caducité du contrat d’achat pluriannuel depuis le 31 octobre 2014. Elle prétend qu’elle n’avait plus l’obligation de vendre son vin à la SA Chereau -Carré et se fonde sur les dispositions de l’article 1186 du code civil, les articles L632-2 al et L632-7 du code rural et des arrêtés du 21 octobre 2014 ( AGRT 1422024A publié au JO du 30/10/2014).
La SCEA Domaine du [Adresse 1] soutient que le contrat pluriannuel qui n’est pas conforme à l’avenant à l’accord professionnel triennal 2013/2016 conclu dans le cadre du CIVDL est nul et non conforme à cet accord .

Elle précise que le contrat d’achat pluriannuel doit “être écrit et comprendre obligatoirement les clauses concernant: (…)
La méthode de définition du prix : 
le prix est déterminé à la signature du contrat pour sa durée.
 Le contrat pluriannuel peut prévoir une clause de révision du prix. Cette révision n'est possible qu'à partir de la deuxième campagne après accord écrit des parties :...”.

Or en l’espèce, le contrat d’achat pluriannuel conclu le 20 juillet 2004 ne comprend aucune clause de révision et indique que « le prix sera défini sur la base du prix plancher fixé annuellement par la commission paritaire majoré d’un montant de 0,23€/l »
Toutefois les commissions paritaires organisées entre les vignerons et les négociants n’existant plus depuis 2014 et la notion de « prix plancher » a disparu. Le contrat fait donc référence à une notion de prix caduque. 
Elle en déduit que le contrat pluriannuel est caduc depuis la récolte 2014, faute de contenir une méthode de définition du prix ou une clause de révision.

Sur ce:

En application de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé est caduc si l’un des éléments essentiels disparaît.
Au cas d’espèce, il est constant que le prix plancher fixé annuellement par la commission paritaire a disparu en 2014, de sorte que celui-ci n’a plus été appliqué.

L’article 1167 du code civil dispose que lorsque que le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus.

Il est soutenu par la SA Chereau -Carré qu’il a été convenu pour les récoltes 2014, 2015 et 2016 un prix basé sur les mercuriales publiées par Interloire ce qui n’est pas démenti par la SCEA Domaine du [Adresse 1].

Il ne peut être valablement prétendu par la SCEA Domaine du [Adresse 1] que le contrat pluriannuel de 2004 est devenu caduc alors que les relations commerciales de vente ont continué après 2014 et ce sans la signature d’aucun avenant au contrat initial.

Force est de constater que la SCEA Domaine du [Adresse 1] reconnaît que des contrats d’achat en propriété ont été conclus avec la SA Chereau -Carré pour les récoltes 2014 (en 2015), 2015 (en 2016) et 2016 (en 2017) mais aucune des parties n’a versé aux débats ces trois contrats qui, selon les contrats types produits par la SCEA Domaine du [Adresse 1] (en pièce 5) mentionnent nécessairement si l’achat a été effectué ou non dans le cadre d’un contrat d’achat pluriannuel conforme à l’Accord Interprofessionnel du CIVDL.

Dans les motifs du jugement du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 avril 2024 statuant sur la demande en revendication de la marque Vaufuget déposée le 25 novembre à l’INPI et le 31 août 2017 à l’office des marques Wipo par la SA Chereau -Carré, il est indiqué que les deux parties ont admis que la convention du 20 juillet 2004 avait été renouvelée par tacite reconduction et que dans ces conditions, la mise à disposition du nom, fut-elle exclusive, impliquait nécessairement son appartenance à la SCEA Domaine du [Adresse 1] et que par conséquence le terme Vaufuget n’était pas alors disponible.
Il se déduit de l’ensemble de ces développements que le contrat pluriannuel étant renouvelé par tacite reconduction, la SCEA Domaine du [Adresse 1] avait l’obligation de vendre ses récoltes 2017 et 2018 à la SA Chereau -Carré.

Par courrier recommandé du 30 mai 2017, la SCEA Domaine du [Adresse 1] a indiqué ne pas vouloir vendre sa prochaine récolte de [Localité 5] tranquille, millésime 2017.
Cette lettre qui ne comporte aucune explication sur le motif du refus de vente et qui ne vise pas le contrat pluriannuel ne peut être considérée comme une dénonciation de ce contrat pour les années à venir.
Il ressort des échanges entre les parties qu’elles ont continué de discuter et que la SA Chereau -Carré a donné son accord pour acquérir le millésime 2017 au prix de 304,35€/hl, le 9 octobre 2018.
Le courtier a effectué des prélèvements sur le vin pour vérifier la qualité de vin tranquille demi-sec et la SA Chereau -Carré n’a pas fait connaître sa réponse le 15 janvier 2019 pour savoir si la qualité de l’échantillon lui convenait. 
La SA Chereau -Carré n’a donc pas validé la vente.
Par ailleurs, la SCEA Domaine du [Adresse 1] ne justifie pas avoir demandé ou obtenu le bulletin d’agrément du vin concerné qu’elle a l’obligation de fournir en vertu de l’article 2 du contrat du 20 juillet 2004. Aucune livraison de la récolte 2017 n’est intervenue.
Toutefois compte tenu de la notification effectuée en recommandée le 30 mai 2017 à la SA Chereau -Carré, la SCEA Domaine du [Adresse 1] ayant dénoncé la rupture du contrat pour la récolte 2017 avant le 1er juin 2017, en raison de l’absence d’accord sur le prix, elle n’est redevable d’aucune indemnité, la vente n’ayant pu se concrétiser du fait des deux parties.

En ce qui concerne la récolte 2018, dernier terme de l’échéance quinquennale du contrat pluriannuel, par courrier recommandé en date du 4 mai 2018 de son conseil Maître Chupin, la SA Chereau -Carré a rappelé qu’elle entendait acquérir la récolte 2018 ainsi que le contrat le prévoit.
Par la suite, les parties n’ont eu aucun échange sur la récolte 2018 et ce en raison du contentieux relatif au dépôt de la marque Vaufuget par la SA Chereau -Carré introduit par assignation du 19 mars 2018 devant le Tribunal judiciaire de Rennes.
D’ailleurs par courrier du 15 mai 2018, le conseil de la SCEA Domaine du [Adresse 1] a précisé que son client a refusé de livrer la récolte 2017 et toute récolte ultérieure et ce en raison de l’appropriation frauduleuse de la dénomination “Vaufuget”.
En l’absence de trésorerie suite à l’absence de vente de la récolte 2017, la SCEA Domaine du [Adresse 1] n’a pas pu investir pour la récolte 2018.
En application de l’article 6 du contrat pluriannuel, la partie qui renonce à l’exécution du contrat après le 31 octobre est redevable d’une indemnité de 40.000€.
En l’espèce, faute par la SCEA Domaine du [Adresse 1] d’avoir notifié en courrier recommandé, à la SA Chereau -Carré sa volonté de dénoncer le contrat pour l’année 2018 avant le 31 octobre et pour les autres années à venir, elle doit être condamnée à verser la somme de 40.000€ à la SA Chereau -Carré et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande reconventionnelle de la SCEA Domaine du [Adresse 1]

La SCEA Domaine du [Adresse 1] sollicite la condamnation de la SA Chereau -Carré à lui verser la somme de 177.247,80€ à titre de dommages et intérêts pour la perte des millésimes 2017 et 2018.


Devant le Tribunal judiciaire de Rennes, la SCEA Domaine du [Adresse 1] a, dans ses denières conclusions du 2 avril 2020, demandé la condamnation de la SA Chereau -Carré à lui verser une indemnité à titre de provision d’un montant de 273.915€ à titre de dommages et intérêts sur la base d’un volume de 450hl/an et d’un prix convenu de 304,35€/hl.

La SCEA Domaine du [Adresse 1] forme devant la présente juridiction, la même demande mais elle a toutefois déduit la somme de 13.884€ obtenue à la suite de la vente de vin en distillation.
Le Tribunal judiciaire de Rennes a déjà rejeté cette demande considérant qu’il n’y avait aucune pièce justificative permettant de fonder la demande de dommages et intérêts.

En l’espèce, ce chef de demande a autorité de chose jugée et en conséquence, la SCEA Domaine du [Adresse 1] ne peut pas aujourd’hui présenter une demande ayant le même objet.
Il convient en outre de relever que l’absence de vente de la récolte 2017 résulte de la dénonciation du contrat le 30 mai 2017 par la SCEA Domaine du [Adresse 1] de sorte qu’elle est à l’origine de l’absence de vente.
Par ailleurs, l’absence de récolte en 2018 s’explique par le défaut de trésorerie qui est la conséquence directe du refus de vente de la récolte précédente de 2017.
La SCEA Domaine du [Adresse 1] est donc à l’origine de son propre préjudice.
La demande reconventionnelle est donc irrecevable et au surplus mal fondée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Tel n’est pas le cas en l’espèce, cette demande sera donc rejetée.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Chereau -Carré les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la SCEA Domaine du [Adresse 1] sera condamnée à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Baylac conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,

Condamne la SCEA Domaine du [Adresse 1] à verser à la SA Chereau -Carré la somme de 40 000€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, pour le défaut de livraison de la récolte 2018 et la dénonciation tardive au contrat pluriannuel,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

Déboute la SA Chereau -Carré du surplus de ses demandes,

Déclare irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle de la SCEA Domaine du [Adresse 1],

Déboute la SCEA Domaine du [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SCEA Domaine du [Adresse 1] à verser à la SA Chereau -Carré la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Baylac conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,


F. MARTY-THIBAULT
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 06 MAI 2025


N° RG 22/02924 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IN5B

DEMANDERESSE

S.A. CHEREAU CARRE
(RCS de NANTES n° 860 801 125), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant



DÉFENDERESSE

S.C.E.A. DOMAINE DU [Adresse 1]
(RCS de TOURS n° 421 378 829), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Sophie DE LA MARNIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :

F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente

assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.


EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA CHEREAU CARRE est une société de négoce de vin, initialement créée pour commercialiser la production de Muscadet de l’EARL BERNARD CHEREAU située à [Adresse 4] (44).
La SA CHEREAU CARRE a acheté depuis 1988, du vin en vrac à la famille [R] ([G] [R] d’abord, puis son fils [K] [R]), qui est propriétaire d’un domaine viticole situé à [Localité 5] (37), notamment au lieu-dit Vaufuget. 

Le 20 juillet 2004, la SA CHEREAU CARRE a conclu avec la SCEA Domaine du [Adresse 1] un contrat pluriannel d’achat au terme duquel elle s’engage à vendre à la SA Chereau Carre, qui s’engage à acheter, la totalité de sa récolte d’AOC [Localité 5].

Il est notamment stipulé qu’après obtention du bulletin d’agrément du vin concerné : 
- la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] met la récolte à disposition, 
- la SA CHEREAU CARRE déguste et sélectionne ce qu’elle revend. 
 
 En outre, le contrat stipule que : 
- les règlements s’effectueront par trimestre, indépendamment de la date d’enlèvement du vin, 
- le prix est fixé sur la base du prix plancher fixé par la commission paritaire (nota : à compter de 2014, lorsque ce prix plancher a été supprimé, les parties se sont référées aux mercuriales des transactions Interloire) ; 
- la SCEA s’engage à porter tous les soins à l’élaboration de vins de qualité et à l’obtention des agréments, à assurer les meilleurs conditions de conservation jusqu’au retrait ; 
- l’acquéreur est dispensé d’indemnité en cas de renonciation à l’achat d’un millésime si le vin ne correspond pas à la catégorie « tranquille demi-sec » ; 
- le contrat est conclu pour une durée de 5 années à compter de la récolte 2004, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf dénonciation par recommandé de l’une ou l’autre des parties ; 
- une indemnité graduelle de rupture de contrat appliquée en cas de dénonciation du contrat pluriannuel au-delà du 31 mai précédent la récolte à venir (10.000 € entre le 1 er juin et le 31 août, 20.000 € entre le 1 er septembre et le 31 octobre et 40.000€ après le 31 octobre). 

La récolte de chaque année était livrée à la SA CHEREAU CARRE au premier semestre de l’année suivante, étant rappelé qu’aux termes de l’article 5 du contrat, l’enlèvement de la totalité devait avoir lieu « au plus tard le 31 juillet de l’année suivant la récolte ».

A défaut de dénonciation du contrat à l’issue de la première période de 5 années (de la récolte 2004 à la récolte 2008), le contrat a été tacitement reconduit pour 5 nouvelles années (de la récolte 2009 à la récolte 2013) puis encore pour 5 nouvelles récoltes (de la récolte 2014 à la récolte 2018). 

A compter de 2014, les parties ont poursuivi leurs relations comme précédemment, par référence toujours aux prix donnés par la société INTERLOIRE. Simplement, puisque le prix plancher avait été supprimé, elles se sont référées aux mercuriales. 
 

La SCEA Domaine du [Adresse 1] a refusé de livrer sa récolte 2017 malgré mise en demeure du 5 mai 2018.

La SCEA Domaine du [Adresse 1] n’a pas non plus livré la récolte 2018 (livrable durant le 1er semestre 2019).

Par acte en date du 29 juin 2021, la SA CHEREAU CARRE a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nantes la SCEA Domaine du [Adresse 1] pour être indemnisée, conformément aux clauses pénales, de l’absence de livraison des récoltes 2017 et 2018 ainsi qu’au titre de l’indemnité de dédit pour dénonciation du contrat hors délai prévu à l’article 6.

Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état de Nantes s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Tours, compétent eu égard au domicile de la SCEA Domaine du [Adresse 1].

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Chereau Carre demande au tribunal de:
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, 
Vu l’article 1235-1 du code civil, 
Vu l’article 1167 du code civil, 
 
Au titre de la récolte 2017, 
- condamner, avec exécution provisoire de droit, la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] à payer à la SA CHEREAU CARRE la somme de 40.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 qui se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. 
 
Au titre de la récolte 2018, 
- condamner, avec exécution provisoire de droit, la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] à payer à la SA CHEREAU CARRE la somme de 40.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation qui se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. 
 
Au titre de la dénonciation informelle et hors délai de prévenance du contrat, 
-condamner, avec exécution provisoire de droit, la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] à payer à la SA CHEREAU CARRE la somme de 40.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation qui se capitaliseront par année entière pour produire eux- mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. 
 
Condamner, avec exécution provisoire de droit, la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] à payer à la SA CHEREAU CARRE la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
Condamner, avec exécution provisoire de droit, les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Corinne BAYLAC avocat aux offres de droit qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 

 
Débouter la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires. 
 
Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] ou, à défaut, l’en débouter. 
 
Débouter la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] de sa demande pour procédure abusive. 
 
 ****

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCEA DOMAINE DU [Adresse 1] demande au tribunal de:
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1, 1104, 1186, 1226, 1240 du Code civil, 
Vu les articles L632-2-1 alinéa 2 (dans sa version en vigueur du 15 octobre 2014 au 02 novembre 2018) et 
L.632-7 et R641-94 du code rural, 
Vu l’arrêté du 21 octobre 2014AGRT 1422024A
Vu l’arrêté du 18 octobre 2016 AGRT1621261A
Vu l’arrêté du 18 octobre 2016 (AGRT1621259A)
Vu l’arrêté du 18 octobre 2017( AGRT1726934A)
Vu Décret n° 2011-650 du 8 juin 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « [Localité 5] »

A titre Principal
-Juger que le contrat d’achat pluriannuel conclu entre la SCEA Domaine du [Adresse 1] et la SA CHEREAU-CARRE le 20 juillet 2004 est devenu caduc le 31 octobre 2014, au jour de l’entrée en vigueur de l’ arrêté du 21 octobre 2014 (AGRT 1422024A), qui a rendu obligatoires les modalités de contractualisation pluriannuelle concernant les raisins, mouts et vins à Indications Géographiques Protégées du ressort du C.l.V.D.L. 
En conséquence, 
-juger que la SA CHEREAU CARRE est mal fondée à solliciter l’exécution des clauses du contrat d’achat pluriannuel et/ou des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ce contrat. 
En conséquence,
- débouter la SA CHEREAU CARRE de l’intégralité de ses demandes ;

Plus subsidiairement,
-Juger que la résiliation du contrat d’achat pluriannuel par la SCEA Domaine du [Adresse 1] au 30 mai 2017 était justifiée par les fautes d’une particulière gravités commises par la SA CHEREAU CARRE. 
-Juger que la SA CHEREAU CARRE ne peut obtenir aucune indemnité du fait de la résiliation du contrat d’achat pluriannuel et de l’absence d’achat des récoltes 2017 et 2018 et n’a, par ailleurs, subi aucun préjudice. 
En conséquence,
- débouter la SA CHEREAU CARRE de l’intégralité de ses demandes ;

Encore plus subsidiairement,
Juger que la SCEA VAUFUGET a bien notifié par recommandé qu’elle entendait cesser toute collaboration avec la SA CHEREAU CARRE et cela bien avant la date du 31 mai 2019.
-Juger que l’absence d’achat des récoltes 2017 et 2018 du domaine du [Adresse 1] est due aux fautes de la SA CHEREAU CARRE et que cette dernière n’a subi aucun préjudice. 
En conséquence,
- débouter la SA CHEREAU CARRE de l’intégralité de ses demandes ;

En toute hypothèse,
-Juger que la SA CHEREAU CARRE a commis des fautes envers la SCEA domaine du [Adresse 1]. 
 En conséquence,
- condamner la SA CHEREAU CARRE à verser la somme de 177.247,80 euros à titre de dommages et intérêts à la SCEA domaine du [Adresse 1]. 
-condamner la SA CHEREAU CARRE à verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts poir procédure abusive à la SCEA domaine du [Adresse 1]. 
-condamner la SA CHEREAU CARRE aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code ;
-condamner la SA CHEREAU CARRE à verser à la SCEA Domaine du [Adresse 1] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024 à effet au 18 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 4 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.


MOTIFS

Le 20 juillet 2004, la SCEA Domaine du [Adresse 1], viticulteur et la SA Chereau -Carré ont conclu un contrat pluriannuel au terme duquel la SCEA Domaine du [Adresse 1] s’engage à vendre à la SA Chereau -Carré , qui s’engage à acheter, dans la limite des volumes déterminés par la législation sur les AOC, la totalité de la récolte (surface actuelle de 9,20ha) d’AOC Vouvay du [3].
Ce volume sera vendu sous le dénomination “ [3]” réservée exclusivement à la SA Chereau -Carré .

Selon l’article 3 du contrat, le prix de vente sera déterminé sur la base du prix plancher fixé annuellement par la commission paritaire, majoré d’unmontant de 0,23€/l au titre de l’exclusivité du nom de Domaine.

En application de l’article 5, la SCEA Domaine du [Adresse 1] s’engage” à apporter tous ses soins à l’élaboration de vins de qualité et à l’obtention des agréments.Il assurera la conservation des vins dans les meilleures conditions jusqu’au moment de la retiraison. L’enlèvement de la totalité du volume se fera au plus le 31 juillet de l’année suivant la récolte.
Si la caractéristique du vin ne correspond pas à la catégorie “tranquille demi-sec” l’acheteur a la possibilité de renoncer à l’achat du vin pour le millésime considéré sans avoir à s’acquitter de l’indemnité de rupture précisée dans l’article 6.”

Article 6: Durée du contrat
La présente convention est conclue pour une durée de 5années, à compter de la récolte 2004, soit jusqu’ à la récolte 2008 y compris.


Elle est renouvelable par tacite reconduction et par nouvelles périodes de 5 années successives, sauf dénonciation notifiée par l’une des parties à l’autre, au plus tard le 31 mai précédent la récolte à venir.Au delà de cette date, les indemnités de rupture de contrat suivantes seraient appliquées:
-rupture entre le 01/06 et le 31/08 10.000€

-rupture entre le 01/09 et le 31/10 20.000€
-rupture après le 31/10 40.000€

La dénonciation doit, pour être valable, s’effectuer au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

La SA Chereau -Carré soutient qu’il résulte d’une analyse combinée de l’article 5 et à contrario de l’article 6 que tous les manquements contractuels autres que le défaut de la caractéristique du vin ne correspond pas à la catégorie “tranquille demi-sec” permettant à l’acheteurde renoncer à l’achat du vin pour un millésime sans avoir à s’acquitter de l’indemnité de rupture précisée dans l’article 6, sont sanctionnés par une pénalité forfaitaire dont le montant prévu l’article 6, est dû à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution d’une obligation.

En l’espèce, la SA Chereau -Carré sollicite la condamnation de la SCEA Domaine du [Adresse 1] à lui verser, pour le défaut de vente des récoltes 2017 et 2018, deux indemnités de 40.000€ outre 40.000€ pour la dénonciation informelle du contrat.

Il est constant et non contesté que suivant courrier recommandé du 30 mai 2017 avec accusé de réception (dont la date n’est pas connue) la SCEA Domaine du [Adresse 1] a adressé une lettre rédigée comme suit:
“comme annoncé, je vous confirme que la SCEA Domaine du [Adresse 1] ne pourra pas vendre, à la SA Chereau -Carré, sa prochaine récolte de [Localité 5] tranquille, soit le millésime 2017.”

A réception du courrier,la SA Chereau -Carré a rappelé les termes du contrat du 20 juillet 2004 et indiqué qu’en application de celui-ci “La présente convention est conclue pour une durée de 5 années, à compter de la récolte 2004, soit jusqu’ à la récolte 2008 y compris.
Elle est renouvelable par tacite reconduction et par nouvelles périodes de 5 années successives, sauf dénonciation notifiée par l’une des parties à l’autre, au plus tard le 31 mai précédent la récolte à venir.”
Elle en déduit que le contrat étant renouvelable par tacite reconduction tous les 5 ans, il s’avère que celui-ci a été renouvelé pour la récolte 2009 et pour 5années jusqu’en 2013 puis de 2014 jusqu’à la récolte 2018.
Elle rappelle que la dénonciation du contrat ne peut s’effectuer que par période de 5ans dans les dates dénoncées ci-dessus de sorte que la SCEA Domaine du [Adresse 1] est tenue de mettre à disposition la récolte 2018 comprise.

Pour s’opposer à la demande, la SCEA Domaine du [Adresse 1] invoque la caducité du contrat d’achat pluriannuel depuis le 31 octobre 2014. Elle prétend qu’elle n’avait plus l’obligation de vendre son vin à la SA Chereau -Carré et se fonde sur les dispositions de l’article 1186 du code civil, les articles L632-2 al et L632-7 du code rural et des arrêtés du 21 octobre 2014 ( AGRT 1422024A publié au JO du 30/10/2014).
La SCEA Domaine du [Adresse 1] soutient que le contrat pluriannuel qui n’est pas conforme à l’avenant à l’accord professionnel triennal 2013/2016 conclu dans le cadre du CIVDL est nul et non conforme à cet accord .

Elle précise que le contrat d’achat pluriannuel doit “être écrit et comprendre obligatoirement les clauses concernant: (…)
La méthode de définition du prix : 
le prix est déterminé à la signature du contrat pour sa durée.
 Le contrat pluriannuel peut prévoir une clause de révision du prix. Cette révision n'est possible qu'à partir de la deuxième campagne après accord écrit des parties :...”.

Or en l’espèce, le contrat d’achat pluriannuel conclu le 20 juillet 2004 ne comprend aucune clause de révision et indique que « le prix sera défini sur la base du prix plancher fixé annuellement par la commission paritaire majoré d’un montant de 0,23€/l »
Toutefois les commissions paritaires organisées entre les vignerons et les négociants n’existant plus depuis 2014 et la notion de « prix plancher » a disparu. Le contrat fait donc référence à une notion de prix caduque. 
Elle en déduit que le contrat pluriannuel est caduc depuis la récolte 2014, faute de contenir une méthode de définition du prix ou une clause de révision.

Sur ce:

En application de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé est caduc si l’un des éléments essentiels disparaît.
Au cas d’espèce, il est constant que le prix plancher fixé annuellement par la commission paritaire a disparu en 2014, de sorte que celui-ci n’a plus été appliqué.

L’article 1167 du code civil dispose que lorsque que le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus.

Il est soutenu par la SA Chereau -Carré qu’il a été convenu pour les récoltes 2014, 2015 et 2016 un prix basé sur les mercuriales publiées par Interloire ce qui n’est pas démenti par la SCEA Domaine du [Adresse 1].

Il ne peut être valablement prétendu par la SCEA Domaine du [Adresse 1] que le contrat pluriannuel de 2004 est devenu caduc alors que les relations commerciales de vente ont continué après 2014 et ce sans la signature d’aucun avenant au contrat initial.

Force est de constater que la SCEA Domaine du [Adresse 1] reconnaît que des contrats d’achat en propriété ont été conclus avec la SA Chereau -Carré pour les récoltes 2014 (en 2015), 2015 (en 2016) et 2016 (en 2017) mais aucune des parties n’a versé aux débats ces trois contrats qui, selon les contrats types produits par la SCEA Domaine du [Adresse 1] (en pièce 5) mentionnent nécessairement si l’achat a été effectué ou non dans le cadre d’un contrat d’achat pluriannuel conforme à l’Accord Interprofessionnel du CIVDL.

Dans les motifs du jugement du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 avril 2024 statuant sur la demande en revendication de la marque Vaufuget déposée le 25 novembre à l’INPI et le 31 août 2017 à l’office des marques Wipo par la SA Chereau -Carré, il est indiqué que les deux parties ont admis que la convention du 20 juillet 2004 avait été renouvelée par tacite reconduction et que dans ces conditions, la mise à disposition du nom, fut-elle exclusive, impliquait nécessairement son appartenance à la SCEA Domaine du [Adresse 1] et que par conséquence le terme Vaufuget n’était pas alors disponible.
Il se déduit de l’ensemble de ces développements que le contrat pluriannuel étant renouvelé par tacite reconduction, la SCEA Domaine du [Adresse 1] avait l’obligation de vendre ses récoltes 2017 et 2018 à la SA Chereau -Carré.

Par courrier recommandé du 30 mai 2017, la SCEA Domaine du [Adresse 1] a indiqué ne pas vouloir vendre sa prochaine récolte de [Localité 5] tranquille, millésime 2017.
Cette lettre qui ne comporte aucune explication sur le motif du refus de vente et qui ne vise pas le contrat pluriannuel ne peut être considérée comme une dénonciation de ce contrat pour les années à venir.
Il ressort des échanges entre les parties qu’elles ont continué de discuter et que la SA Chereau -Carré a donné son accord pour acquérir le millésime 2017 au prix de 304,35€/hl, le 9 octobre 2018.
Le courtier a effectué des prélèvements sur le vin pour vérifier la qualité de vin tranquille demi-sec et la SA Chereau -Carré n’a pas fait connaître sa réponse le 15 janvier 2019 pour savoir si la qualité de l’échantillon lui convenait. 
La SA Chereau -Carré n’a donc pas validé la vente.
Par ailleurs, la SCEA Domaine du [Adresse 1] ne justifie pas avoir demandé ou obtenu le bulletin d’agrément du vin concerné qu’elle a l’obligation de fournir en vertu de l’article 2 du contrat du 20 juillet 2004. Aucune livraison de la récolte 2017 n’est intervenue.
Toutefois compte tenu de la notification effectuée en recommandée le 30 mai 2017 à la SA Chereau -Carré, la SCEA Domaine du [Adresse 1] ayant dénoncé la rupture du contrat pour la récolte 2017 avant le 1er juin 2017, en raison de l’absence d’accord sur le prix, elle n’est redevable d’aucune indemnité, la vente n’ayant pu se concrétiser du fait des deux parties.

En ce qui concerne la récolte 2018, dernier terme de l’échéance quinquennale du contrat pluriannuel, par courrier recommandé en date du 4 mai 2018 de son conseil Maître Chupin, la SA Chereau -Carré a rappelé qu’elle entendait acquérir la récolte 2018 ainsi que le contrat le prévoit.
Par la suite, les parties n’ont eu aucun échange sur la récolte 2018 et ce en raison du contentieux relatif au dépôt de la marque Vaufuget par la SA Chereau -Carré introduit par assignation du 19 mars 2018 devant le Tribunal judiciaire de Rennes.
D’ailleurs par courrier du 15 mai 2018, le conseil de la SCEA Domaine du [Adresse 1] a précisé que son client a refusé de livrer la récolte 2017 et toute récolte ultérieure et ce en raison de l’appropriation frauduleuse de la dénomination “Vaufuget”.
En l’absence de trésorerie suite à l’absence de vente de la récolte 2017, la SCEA Domaine du [Adresse 1] n’a pas pu investir pour la récolte 2018.
En application de l’article 6 du contrat pluriannuel, la partie qui renonce à l’exécution du contrat après le 31 octobre est redevable d’une indemnité de 40.000€.
En l’espèce, faute par la SCEA Domaine du [Adresse 1] d’avoir notifié en courrier recommandé, à la SA Chereau -Carré sa volonté de dénoncer le contrat pour l’année 2018 avant le 31 octobre et pour les autres années à venir, elle doit être condamnée à verser la somme de 40.000€ à la SA Chereau -Carré et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande reconventionnelle de la SCEA Domaine du [Adresse 1]

La SCEA Domaine du [Adresse 1] sollicite la condamnation de la SA Chereau -Carré à lui verser la somme de 177.247,80€ à titre de dommages et intérêts pour la perte des millésimes 2017 et 2018.


Devant le Tribunal judiciaire de Rennes, la SCEA Domaine du [Adresse 1] a, dans ses denières conclusions du 2 avril 2020, demandé la condamnation de la SA Chereau -Carré à lui verser une indemnité à titre de provision d’un montant de 273.915€ à titre de dommages et intérêts sur la base d’un volume de 450hl/an et d’un prix convenu de 304,35€/hl.

La SCEA Domaine du [Adresse 1] forme devant la présente juridiction, la même demande mais elle a toutefois déduit la somme de 13.884€ obtenue à la suite de la vente de vin en distillation.
Le Tribunal judiciaire de Rennes a déjà rejeté cette demande considérant qu’il n’y avait aucune pièce justificative permettant de fonder la demande de dommages et intérêts.

En l’espèce, ce chef de demande a autorité de chose jugée et en conséquence, la SCEA Domaine du [Adresse 1] ne peut pas aujourd’hui présenter une demande ayant le même objet.
Il convient en outre de relever que l’absence de vente de la récolte 2017 résulte de la dénonciation du contrat le 30 mai 2017 par la SCEA Domaine du [Adresse 1] de sorte qu’elle est à l’origine de l’absence de vente.
Par ailleurs, l’absence de récolte en 2018 s’explique par le défaut de trésorerie qui est la conséquence directe du refus de vente de la récolte précédente de 2017.
La SCEA Domaine du [Adresse 1] est donc à l’origine de son propre préjudice.
La demande reconventionnelle est donc irrecevable et au surplus mal fondée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Tel n’est pas le cas en l’espèce, cette demande sera donc rejetée.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Chereau -Carré les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la SCEA Domaine du [Adresse 1] sera condamnée à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Baylac conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,

Condamne la SCEA Domaine du [Adresse 1] à verser à la SA Chereau -Carré la somme de 40 000€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, pour le défaut de livraison de la récolte 2018 et la dénonciation tardive au contrat pluriannuel,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

Déboute la SA Chereau -Carré du surplus de ses demandes,

Déclare irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle de la SCEA Domaine du [Adresse 1],

Déboute la SCEA Domaine du [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SCEA Domaine du [Adresse 1] à verser à la SA Chereau -Carré la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Baylac conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,


F. MARTY-THIBAULT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1167, code civil 1, code rural et de la peche maritime R641-94, code civil 1235-1, code civil 1186, code rural et de la peche maritime L632-7, code civil 1226, code rural et de la peche maritime 699). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-06T21:41:01.257Z.