Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 4EME CHAMBRE, 30 juin 2026, n° 2026F00101
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FAITS L'association VAL'HOR (VAL'HOR) est une association loi 1901. Elle est reconnue comme une organisation interprofessionnelle pour la valorisation des produits et secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage, au sens de l'article L 632-1 du code rural, par un arrêté ministériel du 13 août 1998. La société CREA-TENDANCE (CREA-TENDANCE) exerce l'activité de fleuriste. En sa qualité d'organisation professionnelle reconnue, VAL'HOR est habilité à prélever, sur tous les membres des professions la constituant, des cotisations résultant d'accords interprofessionnels étendus. (Article L 632-6 du Code rural et de la pêche maritime). En application de cette disposition, VAL'HOR a décidé à l'unanimité des collèges qui la compose d'instituer une cotisation interprofessionnelle destinée à permettre le financement des actions qu'elle a pour objet d'accomplir. CREA-TENDANCE a reçu de VAL'HOR, les 17 février 2022 (campagne 2021), 16 janvier 2023 (campagne 2022), 29 janvier 2024 (campagne 2023) et 27 janvier 2025 (campagne 2024) les bordereaux d'appel à cotisation et de déclaration d'activité à retourner. Le 9 décembre 2025, VAL'HOR a procédé à une mise en demeure CREA-TENDANCE par LRAR lui demandant à de se conformer à l'exécution du règlement des appels à cotisation et de la déclaration d'activité. Cette mise en demeure informait CREA-TENDANCE de son obligation de déclaration conformément à l'accord interprofessionnel triennal 2021-2024 du 15 avril 2021 étendu par arrêté du 4 octobre 2021et du 12 juin 2024 étendu par arrêté du 22 septembre 2024. Elle lui signifiait son obligation de retourner les déclarations et de régler la somme de 504 € TTC au titre des cotisations de : 2021 : 126 € 2022:126€ 2023 : 126 € 2024 : 126 € Le 10 décembre 2025, CREA-TENDANCE a accusé réception de ce courrier sans y donner de suite. Le 13 janvier 2026, une seconde mise en demeure par LRAR a été envoyé à CREA-TENDANCE. Cette mise en demeure informait CREA-TENDANCE qu'elle n'avait pas retourné les bordereaux d'appel à cotisations et de déclaration d'activité des années 2021, 2022, 2023 et 2024 ni ne s'était acquittée des cotisations y afférentes. Et par conséquence elle était redevable à l'égard de VAL'HOR et pour chaque année d'une cotisation majorée stipulée à l'article 4 des accords interprofessionnels triennal 2021-2024 et 2024-2027 étendu par l'arrêté du 22 septembre 2024. Elle lui signifiait son obligation de retourner les déclarations et de régler la somme de1 572.48 € se décomposant comme suit : * Montant des cotisations sur la période : 504,00 € […] Le 15 janvier 2026, CREA-TENDANCE a accusé réception de ce courrier sans y donner de suite. PROCEDURE Le 20 février 2026, c'est dans ces conditions que VAL'HOR, par acte introductif d'instance signifié à personne par Maître [X] [S] commissaire de Justice associé à [Localité 1], a assigné CREA-TENDANCE à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de RENNES pour condamner CREA-TENDANCE à payer la somme de 1572,48 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2026F00101 et les parties ont été convoquées à l'audience publique du 3 mars 2026. CREA-TENDANCE étant absente à l'audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2026 pour plaidoirie, date à laquelle CREA-TENDANCE n'était ni présente ni représentée. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en dernier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal. La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La partie présente à l'audience a déposé à l'appui de ses arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour VAL'HOR, en demande VAL'HOR fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Elle produit les éléments contractuels permettant de justifier sa demande au tribunal : Vu les articles L632-1 et suivants et D632-8 du Code rural et de la pêche maritime. Vu l'accord interprofessionnel triennal 2021-2024 de financement VAL'HOR en date du 15 avril 2021, étendu par arrêté du 4 octobre 2021 et celui 2024-2027 du 12 juin 2024 étendu par arrêté du 22 septembre 2024, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, VAL'HOR prie le Tribunal de commerce de RENNES qu'il lui plaise de bien vouloir JUGER l'Association VAL'HOR recevable et bien fondée en son action, CONDAMNER la SARL CREA-TENDANCE au paiement au profit de l'Association VAL'HOR d'une somme en principal de 1.572,48 € TTC correspondant aux cotisations 2021 à 2024 et leurs majorations, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la première mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la SARL CREA-TENDANCE au paiement au profit de l'Association VAL'HOR d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, DEBOUTER la SARL CREA-TENDANCE de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires, JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Pour CREA-TENDANCE, en défense : Le défendeur, CREA-TENDANCE, n'a pas déposé de conclusions. CREA-TENDANCE n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par le demandeur.
Motifs
DISCUSSION 1. Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action de VAL'HOR : L'article 472 Code de Procédure Civile dispose que : « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » CREA-TENDANCE ne comparaissant pas, le Tribunal, au visa de l'article 472 du code de procédure civile, dira que la demande de VAL'HOR est régulière, recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l'affaire au fond. 2. Sur la condamnation de CREA-TENDANCE au paiement au profit de VAL'HOR d'une somme en principal de 1.572,48 € TTC correspondant aux cotisations 2021 à 2024 et leurs majorations, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la première mise en demeure : Les articles L632-1 et suivants et D632-8 du Code rural et de la pêche maritime disposent notamment que : « Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs d'activité, faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés » L'articles L632-6 du Code rural et de la pêche maritime dispose notamment que : « Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ». Les accords interprofessionnel 2021-2024 et 2024-2027 signés les 15 avril 2021et 12 juin 2024 précisent que : Article 1 Le présent accord interprofessionnel a pour objet la poursuite ou l'engagement, par les membres de l'organisation interprofessionnelle et dans le cadre de cette dernière, d'actions collectives conformes à la réglementation de l'Union européenne et ayant pour objet, dans le secteur des végétaux d'ornement issus de l'horticulture et des pépinières et dans le secteur du paysage Cet objet implique, pour tous les membres des professions représentées au sein de VAL'HOR exerçant une activité dans le secteur des végétaux d'ornement issus de l'horticulture et des pépinières et dans le secteur du paysage, l'obligation de répondre aux demandes d'enquête relatives à leur activité professionnelle, de participer aux actions entrant dans le cadre cidessus et de contribuer aux coûts directement liés aux actions ainsi qu'aux moyens nécessaires à leur réalisation. Article 3 Chaque membre, personne physique ou morale, d'une profession représentée au sein de l'organisation interprofessionnelle VAL'HOR est redevable d'une contribution financière annuelle, due par établissement, dont le montant est déterminé par type d'activité selon le barème annexé au présent accord. La situation prise en compte pour la détermination de la contribution due est celle existant au 1er janvier précédant la campagne considérée, laquelle s'étend du 1 er juillet au 30 juin de l'année suivante. Elle doit faire l'objet d'une déclaration à VAL'HOR. Les modalités de déclaration, de paiement de la contribution financière et de compensation des coûts induits pour VAL'HOR par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai sont établies, par secteur d'activité, par le conseil d'administration et portées à la connaissance des redevables sur le site internet de VAL'HOR, par circulaire ou par voie de presse. Article 4 Conformément aux dispositions de l'article L.632-6 du code rural et de la pêche maritime, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.632-7, faute pour un redevable de remplir ses obligations déclaratives dans le délai fixé, il sera procédé, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, à l'évaluation d'office de la contribution due sur la base de toutes informations disponibles. Dans son arrêté du 4 octobre 2021, le journal officiel mentionne, dans son article 1 : L'extension à l'ensemble des opérateurs économiques des secteurs représentés au sein de VAL'HOR pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024. Le Tribunal constate que VAL'HOR est légitime dans sa demande de cotisation et de déclaration. CREA-TENDANCE est un commerce de fleurs comme le mentionne l'extrait Pappers mis à jour le 30 novembre 2025 « Fleuriste et notamment la culture de fleurs, la composition et la création florale ». De ce fait CREA-TENDANCE doit s'acquitter des cotisations 2021-2024, pour un montant de 4 X 126 € conformément à l'annexe tarifaire de l'accord interprofessionnel. Par ailleurs, le tribunal constate que la circulaire d'application de VAL'HOR concernant l'accord interprofessionnel du 15 avril dispose dans son point 6, au titre des sanctions que : Conformément aux dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et aux dispositions règlementaires, VAL'HOR est habilitée à assigner, après une mise en demeure restée sans effet, en paiement de la cotisation les professionnels ayant refusé de procéder à la déclaration ou au paiement de la cotisation. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 632-6 alinéa 4 et L. 632-7 alinéa 2 du code rural, VAL'HOR est habilitée à percevoir une indemnité destinée à compenser les coûts induits par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai (outre les intérêts de retard selon la législation en vigueur – art.L.441-10 du code commerce). Le montant de la compensation mise à la charge du professionnel est établi selon le barème suivant : * 40 € HT (48 € TTC) pour la phase précontentieuse (envoi par recommandé de la mise en demeure), outre les frais d'huissier (sur justificatifs) ; * 800 € HT (960 € TTC), pour la phase contentieuse (à compter de la saisine des juridictions en cas d'impossibilité de parvenir à un règlement volontaire), outre 12% des sommes dues par le professionnel. VAL'HOR sera légitime dans sa demande de demander le paiement d'une somme en principal de 1.572,48 € TTC correspondant aux cotisations 2021 à 2024 et leurs majorations, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la première mise en demeure, En l'absence de contestation, le Tribunal constate que la créance est justifiée et qu'il convient en conséquence de condamner CREA-TENDANCE à payer à VAL'HOR la somme de 1.572,48 €TTC. Le Tribunal fera droit à la demande de condamnation de CREA-TENDANCE au paiement des intérêts de retard contractuels à compter de la date du 9 décembre 2025, date de première mise en demeure. 3. Sur la capitalisation des intérêts : La société VAL'HOR demande la capitalisation des intérêts. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Il conviendra de faire droit à cette demande. La Tribunal dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Autres demandes Pour faire valoir ces droits, VAL'HOR a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. CREA-TENDANCE sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CREA-TENDANCE sera condamnée aux dépens de l'instance. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce il n'y a pas lieu d'y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, JUGE l'Association VAL'HOR recevable et bien fondée en son action, CONDAMNE la SARL CREA-TENDANCE au paiement au profit de l'Association VAL'HOR d'une somme en principal de 1.572,48 € TTC correspondant aux cotisations 2021 à 2024 et leurs majorations, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la première mise en demeure, ORDONNE la capitalisation des intérêts DEBOUTE l'Association VAL'HOR de la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SARL CREA-TENDANCE au paiement au profit de l'Association VAL'HOR d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 30 juin 2026 N° RG : 2026F00101 PARTIE(S) EN DEMANDE ASSOCIATION VAL'HOR [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE SARL CREA-TENDANCE [Adresse 2] NON COMPARANT DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 30/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, M. Manuel GAUTUN, M. Antoine GAUTIER, M. Stéphane DELEAU, M. Christophe BINOIS, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me Elsa BEUCHER-FLAMENT le 30 juin 2026 FAITS L'association VAL'HOR (VAL'HOR) est une association loi 1901. Elle est reconnue comme une organisation interprofessionnelle pour la valorisation des produits et secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage, au sens de l'article L 632-1 du code rural, par un arrêté ministériel du 13 août 1998. La société CREA-TENDANCE (CREA-TENDANCE) exerce l'activité de fleuriste. En sa qualité d'organisation professionnelle reconnue, VAL'HOR est habilité à prélever, sur tous les membres des professions la constituant, des cotisations résultant d'accords interprofessionnels étendus. (Article L 632-6 du Code rural et de la pêche maritime). En application de cette disposition, VAL'HOR a décidé à l'unanimité des collèges qui la compose d'instituer une cotisation interprofessionnelle destinée à permettre le financement des actions qu'elle a pour objet d'accomplir. CREA-TENDANCE a reçu de VAL'HOR, les 17 février 2022 (campagne 2021), 16 janvier 2023 (campagne 2022), 29 janvier 2024 (campagne 2023) et 27 janvier 2025 (campagne 2024) les bordereaux d'appel à cotisation et de déclaration d'activité à retourner. Le 9 décembre 2025, VAL'HOR a procédé à une mise en demeure CREA-TENDANCE par LRAR lui demandant à de se conformer à l'exécution du règlement des appels à cotisation et de la déclaration d'activité. Cette mise en demeure informait CREA-TENDANCE de son obligation de déclaration conformément à l'accord interprofessionnel triennal 2021-2024 du 15 avril 2021 étendu par arrêté du 4 octobre 2021et du 12 juin 2024 étendu par arrêté du 22 septembre 2024. Elle lui signifiait son obligation de retourner les déclarations et de régler la somme de 504 € TTC au titre des cotisations de : 2021 : 126 € 2022:126€ 2023 : 126 € 2024 : 126 € Le 10 décembre 2025, CREA-TENDANCE a accusé réception de ce courrier sans y donner de suite. Le 13 janvier 2026, une seconde mise en demeure par LRAR a été envoyé à CREA-TENDANCE. Cette mise en demeure informait CREA-TENDANCE qu'elle n'avait pas retourné les bordereaux d'appel à cotisations et de déclaration d'activité des années 2021, 2022, 2023 et 2024 ni ne s'était acquittée des cotisations y afférentes. Et par conséquence elle était redevable à l'égard de VAL'HOR et pour chaque année d'une cotisation majorée stipulée à l'article 4 des accords interprofessionnels triennal 2021-2024 et 2024-2027 étendu par l'arrêté du 22 septembre 2024. Elle lui signifiait son obligation de retourner les déclarations et de régler la somme de1 572.48 € se décomposant comme suit : * Montant des cotisations sur la période : 504,00 € […] Le 15 janvier 2026, CREA-TENDANCE a accusé réception de ce courrier sans y donner de suite. PROCEDURE Le 20 février 2026, c'est dans ces conditions que VAL'HOR, par acte introductif d'instance signifié à personne par Maître [X] [S] commissaire de Justice associé à [Localité 1], a assigné CREA-TENDANCE à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de RENNES pour condamner CREA-TENDANCE à payer la somme de 1572,48 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2026F00101 et les parties ont été convoquées à l'audience publique du 3 mars 2026. CREA-TENDANCE étant absente à l'audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2026 pour plaidoirie, date à laquelle CREA-TENDANCE n'était ni présente ni représentée. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en dernier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal. La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La partie présente à l'audience a déposé à l'appui de ses arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour VAL'HOR, en demande VAL'HOR fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Elle produit les éléments contractuels permettant de justifier sa demande au tribunal : Vu les articles L632-1 et suivants et D632-8 du Code rural et de la pêche maritime. Vu l'accord interprofessionnel triennal 2021-2024 de financement VAL'HOR en date du 15 avril 2021, étendu par arrêté du 4 octobre 2021 et celui 2024-2027 du 12 juin 2024 étendu par arrêté du 22 septembre 2024, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, VAL'HOR prie le Tribunal de commerce de RENNES qu'il lui plaise de bien vouloir JUGER l'Association VAL'HOR recevable et bien fondée en son action, CONDAMNER la SARL CREA-TENDANCE au paiement au profit de l'Association VAL'HOR d'une somme en principal de 1.572,48 € TTC correspondant aux cotisations 2021 à 2024 et leurs majorations, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la première mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la SARL CREA-TENDANCE au paiement au profit de l'Association VAL'HOR d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, DEBOUTER la SARL CREA-TENDANCE de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires, JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Pour CREA-TENDANCE, en défense : Le défendeur, CREA-TENDANCE, n'a pas déposé de conclusions. CREA-TENDANCE n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par le demandeur. DISCUSSION 1. Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action de VAL'HOR : L'article 472 Code de Procédure Civile dispose que : « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » CREA-TENDANCE ne comparaissant pas, le Tribunal, au visa de l'article 472 du code de procédure civile, dira que la demande de VAL'HOR est régulière, recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l'affaire au fond. 2. Sur la condamnation de CREA-TENDANCE au paiement au profit de VAL'HOR d'une somme en principal de 1.572,48 € TTC correspondant aux cotisations 2021 à 2024 et leurs majorations, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la première mise en demeure : Les articles L632-1 et suivants et D632-8 du Code rural et de la pêche maritime disposent notamment que : « Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs d'activité, faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés » L'articles L632-6 du Code rural et de la pêche maritime dispose notamment que : « Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ». Les accords interprofessionnel 2021-2024 et 2024-2027 signés les 15 avril 2021et 12 juin 2024 précisent que : Article 1 Le présent accord interprofessionnel a pour objet la poursuite ou l'engagement, par les membres de l'organisation interprofessionnelle et dans le cadre de cette dernière, d'actions collectives conformes à la réglementation de l'Union européenne et ayant pour objet, dans le secteur des végétaux d'ornement issus de l'horticulture et des pépinières et dans le secteur du paysage Cet objet implique, pour tous les membres des professions représentées au sein de VAL'HOR exerçant une activité dans le secteur des végétaux d'ornement issus de l'horticulture et des pépinières et dans le secteur du paysage, l'obligation de répondre aux demandes d'enquête relatives à leur activité professionnelle, de participer aux actions entrant dans le cadre cidessus et de contribuer aux coûts directement liés aux actions ainsi qu'aux moyens nécessaires à leur réalisation. Article 3 Chaque membre, personne physique ou morale, d'une profession représentée au sein de l'organisation interprofessionnelle VAL'HOR est redevable d'une contribution financière annuelle, due par établissement, dont le montant est déterminé par type d'activité selon le barème annexé au présent accord. La situation prise en compte pour la détermination de la contribution due est celle existant au 1er janvier précédant la campagne considérée, laquelle s'étend du 1 er juillet au 30 juin de l'année suivante. Elle doit faire l'objet d'une déclaration à VAL'HOR. Les modalités de déclaration, de paiement de la contribution financière et de compensation des coûts induits pour VAL'HOR par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai sont établies, par secteur d'activité, par le conseil d'administration et portées à la connaissance des redevables sur le site internet de VAL'HOR, par circulaire ou par voie de presse. Article 4 Conformément aux dispositions de l'article L.632-6 du code rural et de la pêche maritime, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.632-7, faute pour un redevable de remplir ses obligations déclaratives dans le délai fixé, il sera procédé, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, à l'évaluation d'office de la contribution due sur la base de toutes informations disponibles. Dans son arrêté du 4 octobre 2021, le journal officiel mentionne, dans son article 1 : L'extension à l'ensemble des opérateurs économiques des secteurs représentés au sein de VAL'HOR pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024. Le Tribunal constate que VAL'HOR est légitime dans sa demande de cotisation et de déclaration. CREA-TENDANCE est un commerce de fleurs comme le mentionne l'extrait Pappers mis à jour le 30 novembre 2025 « Fleuriste et notamment la culture de fleurs, la composition et la création florale ». De ce fait CREA-TENDANCE doit s'acquitter des cotisations 2021-2024, pour un montant de 4 X 126 € conformément à l'annexe tarifaire de l'accord interprofessionnel. Par ailleurs, le tribunal constate que la circulaire d'application de VAL'HOR concernant l'accord interprofessionnel du 15 avril dispose dans son point 6, au titre des sanctions que : Conformément aux dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et aux dispositions règlementaires, VAL'HOR est habilitée à assigner, après une mise en demeure restée sans effet, en paiement de la cotisation les professionnels ayant refusé de procéder à la déclaration ou au paiement de la cotisation. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 632-6 alinéa 4 et L. 632-7 alinéa 2 du code rural, VAL'HOR est habilitée à percevoir une indemnité destinée à compenser les coûts induits par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai (outre les intérêts de retard selon la législation en vigueur – art.L.441-10 du code commerce). Le montant de la compensation mise à la charge du professionnel est établi selon le barème suivant : * 40 € HT (48 € TTC) pour la phase précontentieuse (envoi par recommandé de la mise en demeure), outre les frais d'huissier (sur justificatifs) ; * 800 € HT (960 € TTC), pour la phase contentieuse (à compter de la saisine des juridictions en cas d'impossibilité de parvenir à un règlement volontaire), outre 12% des sommes dues par le professionnel. VAL'HOR sera légitime dans sa demande de demander le paiement d'une somme en principal de 1.572,48 € TTC correspondant aux cotisations 2021 à 2024 et leurs majorations, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la première mise en demeure, En l'absence de contestation, le Tribunal constate que la créance est justifiée et qu'il convient en conséquence de condamner CREA-TENDANCE à payer à VAL'HOR la somme de 1.572,48 €TTC. Le Tribunal fera droit à la demande de condamnation de CREA-TENDANCE au paiement des intérêts de retard contractuels à compter de la date du 9 décembre 2025, date de première mise en demeure. 3. Sur la capitalisation des intérêts : La société VAL'HOR demande la capitalisation des intérêts. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Il conviendra de faire droit à cette demande. La Tribunal dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Autres demandes Pour faire valoir ces droits, VAL'HOR a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. CREA-TENDANCE sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CREA-TENDANCE sera condamnée aux dépens de l'instance. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce il n'y a pas lieu d'y déroger. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, JUGE l'Association VAL'HOR recevable et bien fondée en son action, CONDAMNE la SARL CREA-TENDANCE au paiement au profit de l'Association VAL'HOR d'une somme en principal de 1.572,48 € TTC correspondant aux cotisations 2021 à 2024 et leurs majorations, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la première mise en demeure, ORDONNE la capitalisation des intérêts DEBOUTE l'Association VAL'HOR de la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SARL CREA-TENDANCE au paiement au profit de l'Association VAL'HOR d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T09:55:21.522Z.