Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 12 juin 2026, n° 25/04516
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Alléguant un défaut de paiement des cotisations annuelles et l'absence de déclaration de situation pour les années 2019 à 2023, l'association VAL'HOR, en sa qualité d'organisation interprofessionnelle, a, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 mars 2026, mis en demeure la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE, exerçant sous l'enseigne [F] [T], de régler la somme de 1 654,84 euros incluant différentes majorations. Une tentative de conciliation entre les parties a échoué, selon bulletin de carence du 26 mai 2025, faute pour la défenderesse de s'être présentée. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 remis au greffe le 8 août suivant, l'association VAL'HOR a fait assigner la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - la condamner à lui payer la somme de 1 654,84 euros au titre des cotisations interprofessionnelles dues pour les années 2019 à 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025, - la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. À l'audience du 17 mars 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, l'association VAL'HOR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. À l'appui de ses prétentions, l'association VAL'HOR fait valoir, au visa des articles L632-1 et suivants et D632-8 du code rural et de la pêche maritime, que la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE n'a pas satisfait à ses obligations de paiement de la cotisation annuelle et de déclaration de situation pour les années 2019 à 2023, telles que précisées par différents accords interprofessionnels étendus, et ce, malgré mise en demeure et une tentative de conciliation préalable. Elle ajoute que les cotisations impayées doivent être majorées de différentes sommes prévues par l'accord interprofessionnel. Bien que régulièrement assignée à personne, la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE ne comparaît pas. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement Aux termes de l'article L632-6 du code rural et de la pêche maritime, « les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et, s'il y a lieu, à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu. (...) L'accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l'organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu'il prévoit. » L'accord interprofessionnel du 14 mars 2018 a été étendu par l'arrêté du 23 septembre 2018 à l'ensemble des opérateurs économiques des secteurs d'activités représentés au sein de l'association VAL'HOR pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, et l'accord interprofessionnel du 15 avril 2021 par l'arrêté du 4 octobre 2021 pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024. Ces accords prévoient, en leur article 2, que tout exercice, création, modification, suspension ou cessation d'une activité de production, de vente ou d'intermédiaire à la vente des produits de l'horticulture et des pépinières ou prestations de services de plantation, d'entretiens, de mise en oeuvre de végétaux d'ornement ou de conception d'aménagements paysagers doit faire l'objet dans les trois mois de sa survenance, ou de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord, d'une déclaration à VAL'HOR. L'article 3 de ces accords prévoit que chaque membre d'une profession représentée au sein de l'association VAL'HOR est redevable d'une contribution financière annuelle, due par établissement, dont le montant est déterminé par catégorie professionnelle, conformément à une grille tarifaire prévue aux termes de l'accord (annexe 1). Les membres des professions réglementées au sein de l'association doivent retourner chaque année à cette dernière leur déclaration d'activité en vue de permettre la détermination de la cotisation. En l'espèce, il résulte des statuts de l'association VAL'HOR que cette association a pour objet la valorisation des produits et des métiers de l'horticulture et du paysage (article 1). Elle comprend notamment un collège "commercialisation" représentant toutes les formes de commercialisation et de distribution horticoles. Par ailleurs, selon l'extrait Kbis du 12 mars 2026, la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE, exerçant sous l'enseigne [F] [T], est immatriculée depuis le 25 octobre 2006 et a pour activité principale le commerce sous toutes formes de produits horticoles. Elle est donc soumise aux obligations susvisées. L'association VAL'HOR justifie avoir réclamé à cette société, par courriers adressés à son siège en dates des 9 janvier 2020, 18 janvier 2021, 17 février 2022, 16 janvier 2023 et 29 janvier 2024, le paiement des cotisations ainsi que la déclaration d'activité pour les années 2019 à 2023. Elle l'a ensuite mise en demeure d'exécuter son obligation déclarative dans le délai d'un mois, par lettre recommandée réceptionnée le 3 février 2025, en l'avertissant que, faute de ce faire, il sera procédé à une évaluation d'office de la contribution due, comme le prévoit l'article L632-6 du code rural et de la pêche maritime. Ce délai d'un mois écoulé, elle l'a enfin mise en demeure de régler la somme de 1 654,84 euros au titre des cotisations impayées et des majorations par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 mars 2026. Faute de comparaître, la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait à ses obligations à l'égard de l'association VAL'HOR. Elle est donc redevable de la totalité des cotisations pour les années 2019 à 2023, soit 620,40 euros (deux cotisations de 121,20 euros et trois de 126 euros). Par ailleurs, la circulaire d'application de l'accord interprofessionnel du 15 avril 2021 prévoit en son paragraphe 6 que l'association VAL'HOR est habilitée à percevoir une indemnité destinée à compenser les coûts induits par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai (...). Le montant de la compensation mise à la charge du professionnel est établi selon le barème suivant : - 40 euros HT (48 euros TTC) pour la phase précontentieuse (envoi par recommandé de la mise en demeure), outre les frais d'huissier (sur justificatifs) ; - 800 euros HT (960 euros TTC), pour la phase contentieuse (à compter de la saisine des juridictions en cas d'impossibilité de parvenir à un règlement volontaire), outre 12% des sommes dues par le professionnel. Il s'en infère que la saisine de la présente juridiction par l'association VAL'HOR ouvre droit, comme cela est sollicité, à l'indemnisation de 960 euros outre la majoration de 12% des cotisations impayées, soit 74,44 euros, à la charge de la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE. En conséquence, cette société sera condamnée à payer à l'association VAL'HOR la somme de 1 654,84 euros (620,40 euros + 960 euros + 74,44 euros) et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure de payer cette somme, soit à compter du 11 mars 2025. Sur les demandes accessoires La S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE à payer à l'association VAL'HOR la somme de 1 654,84 euros au titre des cotisations impayées pour les années 2019 à 2023 et indemnités et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ; Condamne la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE à payer à l'association VAL'HOR la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE aux dépens ; Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026 le greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/04516 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAX4H N° MINUTE : 1/2026 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juin 2026 DEMANDERESSE Association L’ASSOCIATION VAL’HOR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS Toque P 0074 DÉFENDERESSE S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 12 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04516 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAX4H EXPOSÉ DU LITIGE Alléguant un défaut de paiement des cotisations annuelles et l'absence de déclaration de situation pour les années 2019 à 2023, l'association VAL'HOR, en sa qualité d'organisation interprofessionnelle, a, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 mars 2026, mis en demeure la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE, exerçant sous l'enseigne [F] [T], de régler la somme de 1 654,84 euros incluant différentes majorations. Une tentative de conciliation entre les parties a échoué, selon bulletin de carence du 26 mai 2025, faute pour la défenderesse de s'être présentée. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 remis au greffe le 8 août suivant, l'association VAL'HOR a fait assigner la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - la condamner à lui payer la somme de 1 654,84 euros au titre des cotisations interprofessionnelles dues pour les années 2019 à 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025, - la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. À l'audience du 17 mars 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, l'association VAL'HOR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. À l'appui de ses prétentions, l'association VAL'HOR fait valoir, au visa des articles L632-1 et suivants et D632-8 du code rural et de la pêche maritime, que la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE n'a pas satisfait à ses obligations de paiement de la cotisation annuelle et de déclaration de situation pour les années 2019 à 2023, telles que précisées par différents accords interprofessionnels étendus, et ce, malgré mise en demeure et une tentative de conciliation préalable. Elle ajoute que les cotisations impayées doivent être majorées de différentes sommes prévues par l'accord interprofessionnel. Bien que régulièrement assignée à personne, la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE ne comparaît pas. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement Aux termes de l'article L632-6 du code rural et de la pêche maritime, « les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et, s'il y a lieu, à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu. (...) L'accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l'organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu'il prévoit. » L'accord interprofessionnel du 14 mars 2018 a été étendu par l'arrêté du 23 septembre 2018 à l'ensemble des opérateurs économiques des secteurs d'activités représentés au sein de l'association VAL'HOR pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, et l'accord interprofessionnel du 15 avril 2021 par l'arrêté du 4 octobre 2021 pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024. Ces accords prévoient, en leur article 2, que tout exercice, création, modification, suspension ou cessation d'une activité de production, de vente ou d'intermédiaire à la vente des produits de l'horticulture et des pépinières ou prestations de services de plantation, d'entretiens, de mise en oeuvre de végétaux d'ornement ou de conception d'aménagements paysagers doit faire l'objet dans les trois mois de sa survenance, ou de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord, d'une déclaration à VAL'HOR. L'article 3 de ces accords prévoit que chaque membre d'une profession représentée au sein de l'association VAL'HOR est redevable d'une contribution financière annuelle, due par établissement, dont le montant est déterminé par catégorie professionnelle, conformément à une grille tarifaire prévue aux termes de l'accord (annexe 1). Les membres des professions réglementées au sein de l'association doivent retourner chaque année à cette dernière leur déclaration d'activité en vue de permettre la détermination de la cotisation. En l'espèce, il résulte des statuts de l'association VAL'HOR que cette association a pour objet la valorisation des produits et des métiers de l'horticulture et du paysage (article 1). Elle comprend notamment un collège "commercialisation" représentant toutes les formes de commercialisation et de distribution horticoles. Par ailleurs, selon l'extrait Kbis du 12 mars 2026, la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE, exerçant sous l'enseigne [F] [T], est immatriculée depuis le 25 octobre 2006 et a pour activité principale le commerce sous toutes formes de produits horticoles. Elle est donc soumise aux obligations susvisées. L'association VAL'HOR justifie avoir réclamé à cette société, par courriers adressés à son siège en dates des 9 janvier 2020, 18 janvier 2021, 17 février 2022, 16 janvier 2023 et 29 janvier 2024, le paiement des cotisations ainsi que la déclaration d'activité pour les années 2019 à 2023. Elle l'a ensuite mise en demeure d'exécuter son obligation déclarative dans le délai d'un mois, par lettre recommandée réceptionnée le 3 février 2025, en l'avertissant que, faute de ce faire, il sera procédé à une évaluation d'office de la contribution due, comme le prévoit l'article L632-6 du code rural et de la pêche maritime. Ce délai d'un mois écoulé, elle l'a enfin mise en demeure de régler la somme de 1 654,84 euros au titre des cotisations impayées et des majorations par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 mars 2026. Faute de comparaître, la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait à ses obligations à l'égard de l'association VAL'HOR. Elle est donc redevable de la totalité des cotisations pour les années 2019 à 2023, soit 620,40 euros (deux cotisations de 121,20 euros et trois de 126 euros). Par ailleurs, la circulaire d'application de l'accord interprofessionnel du 15 avril 2021 prévoit en son paragraphe 6 que l'association VAL'HOR est habilitée à percevoir une indemnité destinée à compenser les coûts induits par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai (...). Le montant de la compensation mise à la charge du professionnel est établi selon le barème suivant : - 40 euros HT (48 euros TTC) pour la phase précontentieuse (envoi par recommandé de la mise en demeure), outre les frais d'huissier (sur justificatifs) ; - 800 euros HT (960 euros TTC), pour la phase contentieuse (à compter de la saisine des juridictions en cas d'impossibilité de parvenir à un règlement volontaire), outre 12% des sommes dues par le professionnel. Il s'en infère que la saisine de la présente juridiction par l'association VAL'HOR ouvre droit, comme cela est sollicité, à l'indemnisation de 960 euros outre la majoration de 12% des cotisations impayées, soit 74,44 euros, à la charge de la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE. En conséquence, cette société sera condamnée à payer à l'association VAL'HOR la somme de 1 654,84 euros (620,40 euros + 960 euros + 74,44 euros) et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure de payer cette somme, soit à compter du 11 mars 2025. Sur les demandes accessoires La S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE à payer à l'association VAL'HOR la somme de 1 654,84 euros au titre des cotisations impayées pour les années 2019 à 2023 et indemnités et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ; Condamne la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE à payer à l'association VAL'HOR la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L. COMPAGNIE PLAISANCE aux dépens ; Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026 le greffier le Président
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