Tribunal judiciaire de Tours, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2025, n° 24/00285
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier recommandé du 22 juin 2024, Monsieur [V] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 24 mai 2024 et signifiée le 7 juin 2024 par l’[9] ([11]) [6], venant aux droits de la [4], relative à des cotisations et majorations pour l’année 2021 pour un montant global de 8.621,35 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 : Monsieur [D] n’ayant pas comparu, il a été convoqué à l’audience du 31 mars 2025 par courrier recommandé (AR signé le 6 décembre 2024). A l’audience du 31 mars 2025, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 7.518 € au titre des cotisations et 1.103,35 € au titre des majorations de retard. Elle demande que Monsieur [D] soit condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale. Elle expose que l’exercice d’une activité libérale de vigile oblige Monsieur [D] à cotiser à la [4] et que celui-ci ne justifie d’une radiation qu’à compter du 31 mars 2024. Selon elle, il importe peu que la société de Monsieur [D] ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire au 30 janvier 2024. Monsieur [D], régulièrement convoqué, ne comparaît pas : dans son courrier du 22 juin 2024, il indiquait que son opposition était motivée par le fait que son entreprise est en liquidation judiciaire depuis le 30 janvier 2024.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : Monsieur [D] exerce une activité libérale de vigile : il a été affilié à la [4] du 1er janvier 2006 au 31 mars 2024, date de sa radiation. Aux termes des articles L 621-1 , L 641-1 et L 644-1 du Code de la sécurité sociale, il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées qui comprend notamment un régime autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comportant une assurance vieillesse de base et complémentaire et une assurance invalidité-décès. Selon l'article L. 642-1 du même code, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées notamment au financement des prestations versées par ce régime. L’article R 641-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la [3] comprend dix sections professionnelles et prévoit dans son 11º) la section professionnelle des architectes, agréées en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute professions libérales non rattachées à une autre section. Selon l'article 1.3 de ses statuts, en ses dispositions applicables au litige, " sont affiliés à la [4] et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l'article 1.2.: 1. Les personnes qui exercent à titre libéral : - les professions d'architecte, d'agréé en architecture, de conseil, de dessinateur technique ou projeteur, d'économiste du bâtiment, d'expert, de géomètre, d'ingénieur-conseil, d'interprète, de maître d'oeuvre, de métreur, de psychologue, de technicien, de traducteur technique, de vérificateur, de vigile ; - ainsi que toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles visées à l’article R 641-1 du Code de la sécurité sociale. (...)”. Monsieur [D], qui ne conteste pas son affiliation, ne démontre pas que la liquidation judiciaire de son entreprise lui a été étendue : il reste donc redevable de ses cotisations qui constituent des dettes personnelles et non des dettes de l’entreprise, puisqu’elles concernent des cotisations permettant de financer la retraite de base et complémentaire personnelle et de bénéficier des allocations familiales, des prestations de la sécurité sociale liées notamment au versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt pour maladie ou accident et à la prise en charge des frais médicaux. Monsieur [D] n’ayant été radié que le 31 mars 2024, il reste redevable des cotisations réclamées dans la contrainte sur l’année 2021. L'Urssaf justifie avoir procédé au calcul des cotisations conformément aux dispositions en vigueur en tenant compte des revenus déclarés par Monsieur [D] (11.074 € en 2019, 32.384 € en 2020 et 19.284 € en 2021). Monsieur [D] ne critique pas les calculs effectués par l’URSSAF et ne prétend pas que certains versements n’auraient pas été pris en compte. En conséquence, il convient de valider la contrainte délivrée par l’URSSAF pour un montant de 7.518 € au titre des cotisations et 1.103,35 € au titre des majorations de retard. Monsieur [D] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, outre tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale. Il apparaît équitable de laisser à l’URSSAF [6] la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe ; VALIDE la contrainte émise le 24 mai 2024 par l’[10], venant aux droits de la [4], pour un montant de 7.518 € au titre des cotisations et 1.103,35 € au titre des majorations de retard au titre de l’année 2021 ; CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à l’[10], venant aux droits de la [4], une somme de 8.621,35 € ; DÉBOUTE l’[10] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 2] 45000 [Adresse 7]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2025. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Texte intégral
Minute n° : 25/00142 N° RG 24/00285 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJJJ Affaire : [13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 05 MAI 2025 °°°°°°°°° DEMANDERESSE [12], [Adresse 5] Représentée par la SCP CAMILLE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE susbtituée par Me MOTTO, avocat au barreau de TOURS DEFENDEUR Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier recommandé du 22 juin 2024, Monsieur [V] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 24 mai 2024 et signifiée le 7 juin 2024 par l’[9] ([11]) [6], venant aux droits de la [4], relative à des cotisations et majorations pour l’année 2021 pour un montant global de 8.621,35 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 : Monsieur [D] n’ayant pas comparu, il a été convoqué à l’audience du 31 mars 2025 par courrier recommandé (AR signé le 6 décembre 2024). A l’audience du 31 mars 2025, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 7.518 € au titre des cotisations et 1.103,35 € au titre des majorations de retard. Elle demande que Monsieur [D] soit condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale. Elle expose que l’exercice d’une activité libérale de vigile oblige Monsieur [D] à cotiser à la [4] et que celui-ci ne justifie d’une radiation qu’à compter du 31 mars 2024. Selon elle, il importe peu que la société de Monsieur [D] ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire au 30 janvier 2024. Monsieur [D], régulièrement convoqué, ne comparaît pas : dans son courrier du 22 juin 2024, il indiquait que son opposition était motivée par le fait que son entreprise est en liquidation judiciaire depuis le 30 janvier 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Monsieur [D] exerce une activité libérale de vigile : il a été affilié à la [4] du 1er janvier 2006 au 31 mars 2024, date de sa radiation. Aux termes des articles L 621-1 , L 641-1 et L 644-1 du Code de la sécurité sociale, il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées qui comprend notamment un régime autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comportant une assurance vieillesse de base et complémentaire et une assurance invalidité-décès. Selon l'article L. 642-1 du même code, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées notamment au financement des prestations versées par ce régime. L’article R 641-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la [3] comprend dix sections professionnelles et prévoit dans son 11º) la section professionnelle des architectes, agréées en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute professions libérales non rattachées à une autre section. Selon l'article 1.3 de ses statuts, en ses dispositions applicables au litige, " sont affiliés à la [4] et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l'article 1.2.: 1. Les personnes qui exercent à titre libéral : - les professions d'architecte, d'agréé en architecture, de conseil, de dessinateur technique ou projeteur, d'économiste du bâtiment, d'expert, de géomètre, d'ingénieur-conseil, d'interprète, de maître d'oeuvre, de métreur, de psychologue, de technicien, de traducteur technique, de vérificateur, de vigile ; - ainsi que toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles visées à l’article R 641-1 du Code de la sécurité sociale. (...)”. Monsieur [D], qui ne conteste pas son affiliation, ne démontre pas que la liquidation judiciaire de son entreprise lui a été étendue : il reste donc redevable de ses cotisations qui constituent des dettes personnelles et non des dettes de l’entreprise, puisqu’elles concernent des cotisations permettant de financer la retraite de base et complémentaire personnelle et de bénéficier des allocations familiales, des prestations de la sécurité sociale liées notamment au versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt pour maladie ou accident et à la prise en charge des frais médicaux. Monsieur [D] n’ayant été radié que le 31 mars 2024, il reste redevable des cotisations réclamées dans la contrainte sur l’année 2021. L'Urssaf justifie avoir procédé au calcul des cotisations conformément aux dispositions en vigueur en tenant compte des revenus déclarés par Monsieur [D] (11.074 € en 2019, 32.384 € en 2020 et 19.284 € en 2021). Monsieur [D] ne critique pas les calculs effectués par l’URSSAF et ne prétend pas que certains versements n’auraient pas été pris en compte. En conséquence, il convient de valider la contrainte délivrée par l’URSSAF pour un montant de 7.518 € au titre des cotisations et 1.103,35 € au titre des majorations de retard. Monsieur [D] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, outre tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale. Il apparaît équitable de laisser à l’URSSAF [6] la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe ; VALIDE la contrainte émise le 24 mai 2024 par l’[10], venant aux droits de la [4], pour un montant de 7.518 € au titre des cotisations et 1.103,35 € au titre des majorations de retard au titre de l’année 2021 ; CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à l’[10], venant aux droits de la [4], une somme de 8.621,35 € ; DÉBOUTE l’[10] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 2] 45000 [Adresse 7]. 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Mise à jour de la source le 2025-05-06T21:41:02.914Z.