Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025, n° 24/00472
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 6 mars 2024, la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) a émis à l’encontre du M. [Y], gynécologue obstétricien, une contrainte pour le paiement de la somme de 38 597 euros correspondant aux cotisations exigibles pour l’année 2023 (37 742 euros) et les majorations de retard afférentes (855 euros). Cette contrainte a été signifiée à M. [Y] par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 avril 2024, M. [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant que la CARMF n’a pas pris en compte ses cotisations annexes, calculant ainsi ses cotisations sur un bénéfice plafond, et n’a également pas pris en compte le fait que son activité est située en zone franche urbaine. Après un renvoi à la demande du défendeur, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, la CARMF demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, à savoir la somme totale de 38 597 euros au titre des cotisations exigibles pour l’année 2023 (37 742 euros) et des majorations de retard afférentes (855 euros) et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux. Elle sollicite également que M. [Y] soit débouté de l’ensemble de ses demandes. M. [Y], représenté par son conseil à l’audience, précise qu’il ne maintient pas son moyen sur la zone franche urbaine, ni sur la régularité de la contrainte confirmant notamment avoir bien reçu la mise en demeure avant l’émission de la contrainte litigieuse. En définitive, M. [Y] sollicite uniquement des explications sur les sommes réclamées par la CARMF qui sont conséquentes et ainsi vérifier qu’elles sont bien dues. Il fait valoir que la caisse ne produit pas un calcul précis des montants qu’elle lui réclame et qu’il ne comprend donc pas ces montants. Il est renvoyé aux conclusions de la CARMF développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales de M. [Y].
Motifs
MOTIFS . Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, M. [Y] a formé opposition à la contrainte émise le 6 mars 2024 et signifiée le 25 mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 avril 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [Y]. . Sur le bien-fondé de la contrainte En application des articles L621-1, L.621-3, L622-5, L641-1, L642-1, L644-1, L644-2 et L645-1 du code de la sécurité sociale, la CARMF gère le régime de base, le régime de retraite complémentaire, le régime allocation supplémentaire vieillesse et le régime invalidité décès des médecins ayant une activité libérale. S'agissant des modalités de calcul, conformément aux dispositions susvisées, une part de l'allocation supplémentaire vieillesse et l’intégralité de la cotisation invalidité-décès sont dues forfaitairement. Pour la part d’ajustement de l’allocation supplémentaire vieillesse et le régime de retraite complémentaire, les cotisations sont appelées en considération des revenus perçus par les médecins l’année N-2 et ne font l’objet d’aucune régularisation ultérieure. Pour le régime de base, les cotisations provisionnelles sont appelées en considération des revenus perçus par les médecins l’année N-2 et font l’objet d’un ajustement en N-1 puis d'une régularisation en N lorsque les revenus définitifs sont connus. Les cotisations sont calculées en pourcentage du revenu, ce qui est rappelé dans le barème de l’organisme communiqué aux cotisants. Lorsque les revenus ne sont pas communiqués, la caisse procède à une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l’article R. 212-12-1 du code de la sécurité sociale. Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés. En l’espèce, M. [Y] soutient à l’audience que les explications de la CARMF ne lui permettent pas de comprendre le bien fondé des sommes qui lui sont réclamées dans la contrainte litigieuse faisant valoir que la caisse ne produit pas les calculs précis des sommes concernées. La CARMF explique qu’un premier appel de cotisation a été envoyé à M. [Y] en date du 16 janvier 2023 établissant un montant de cotisation de 37 742 euros calculé sur un revenu plafond. Elle précise que M. [Y] a, par la suite, procédé à ses déclarations de revenus 2022 (pour un montant de 512 653 euros) et 2023 (511 690 euros). Elle indique ainsi que ces revenus étant tous deux supérieurs au plafond de 219 960 euros, le montant des cotisations pour l’année 2023 n’a donc pas évolué. A l’appui de ses explications, la CARMF verse aux débats un document intitulé « mode de calcul des cotisations 2023 (et possibilités de dispense) » (pièce n°2), l’appel de cotisation en date du 16 janvier 2023 (pièce n°3) et l’appel de cotisations en date du 3 juillet 2023 (pièce n°4). Il convient de relever que M. [Y] ne conteste pas les explications apportées par la CARMF et ne fait valoir aucun moyen visant à remettre en cause les sommes réclamées par celle-ci au titre des cotisations de l’exercice 2023 et majorations de retard afférentes. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [Y] de son opposition et de valider la contrainte émise le 6 mars 2024 par le directeur de la CARMF pour son entier montant, à savoir la somme de 38 597 euros. . Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale. M. [Y], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par M. [B] [Y] à la contrainte du 6 mars 2024 pour un montant de 38 597 euros, DEBOUTE M. [B] [Y] de son opposition, VALIDE la contrainte émise le 6 mars 2024 par le directeur de la caisse autonome de retraite des médecins de France à l’encontre de M. [B] [Y] pour son entier montant de 38 597 euros correspondant aux cotisations exigibles pour l’année 2023 (37 742 euros) et les majorations de retard afférentes (855 euros) et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif, CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00472 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6YV Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CARMF Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [B] [Y] - Me Perrine ATHON-PEREZ N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025 N° RG 24/00472 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6YV Code NAC : 88B DEMANDEUR : CARMF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [L] [R], munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00472 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6YV EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 6 mars 2024, la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) a émis à l’encontre du M. [Y], gynécologue obstétricien, une contrainte pour le paiement de la somme de 38 597 euros correspondant aux cotisations exigibles pour l’année 2023 (37 742 euros) et les majorations de retard afférentes (855 euros). Cette contrainte a été signifiée à M. [Y] par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 avril 2024, M. [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant que la CARMF n’a pas pris en compte ses cotisations annexes, calculant ainsi ses cotisations sur un bénéfice plafond, et n’a également pas pris en compte le fait que son activité est située en zone franche urbaine. Après un renvoi à la demande du défendeur, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, la CARMF demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, à savoir la somme totale de 38 597 euros au titre des cotisations exigibles pour l’année 2023 (37 742 euros) et des majorations de retard afférentes (855 euros) et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux. Elle sollicite également que M. [Y] soit débouté de l’ensemble de ses demandes. M. [Y], représenté par son conseil à l’audience, précise qu’il ne maintient pas son moyen sur la zone franche urbaine, ni sur la régularité de la contrainte confirmant notamment avoir bien reçu la mise en demeure avant l’émission de la contrainte litigieuse. En définitive, M. [Y] sollicite uniquement des explications sur les sommes réclamées par la CARMF qui sont conséquentes et ainsi vérifier qu’elles sont bien dues. Il fait valoir que la caisse ne produit pas un calcul précis des montants qu’elle lui réclame et qu’il ne comprend donc pas ces montants. Il est renvoyé aux conclusions de la CARMF développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales de M. [Y]. MOTIFS . Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, M. [Y] a formé opposition à la contrainte émise le 6 mars 2024 et signifiée le 25 mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 avril 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [Y]. . Sur le bien-fondé de la contrainte En application des articles L621-1, L.621-3, L622-5, L641-1, L642-1, L644-1, L644-2 et L645-1 du code de la sécurité sociale, la CARMF gère le régime de base, le régime de retraite complémentaire, le régime allocation supplémentaire vieillesse et le régime invalidité décès des médecins ayant une activité libérale. S'agissant des modalités de calcul, conformément aux dispositions susvisées, une part de l'allocation supplémentaire vieillesse et l’intégralité de la cotisation invalidité-décès sont dues forfaitairement. Pour la part d’ajustement de l’allocation supplémentaire vieillesse et le régime de retraite complémentaire, les cotisations sont appelées en considération des revenus perçus par les médecins l’année N-2 et ne font l’objet d’aucune régularisation ultérieure. 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[Y] a, par la suite, procédé à ses déclarations de revenus 2022 (pour un montant de 512 653 euros) et 2023 (511 690 euros). Elle indique ainsi que ces revenus étant tous deux supérieurs au plafond de 219 960 euros, le montant des cotisations pour l’année 2023 n’a donc pas évolué. A l’appui de ses explications, la CARMF verse aux débats un document intitulé « mode de calcul des cotisations 2023 (et possibilités de dispense) » (pièce n°2), l’appel de cotisation en date du 16 janvier 2023 (pièce n°3) et l’appel de cotisations en date du 3 juillet 2023 (pièce n°4). Il convient de relever que M. [Y] ne conteste pas les explications apportées par la CARMF et ne fait valoir aucun moyen visant à remettre en cause les sommes réclamées par celle-ci au titre des cotisations de l’exercice 2023 et majorations de retard afférentes. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [Y] de son opposition et de valider la contrainte émise le 6 mars 2024 par le directeur de la CARMF pour son entier montant, à savoir la somme de 38 597 euros. . Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale. M. [Y], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par M. [B] [Y] à la contrainte du 6 mars 2024 pour un montant de 38 597 euros, DEBOUTE M. 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Mise à jour de la source le 2025-02-04T19:45:00.119Z.