Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2025, n° 24/00918
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 janvier 2024, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a notifié à M. [C] une mise en demeure pour avoir le paiement de la somme de 13 824,93 euros correspondant aux cotisations (13 505 euros) et aux majorations de retard (319,93 euros) dues et exigibles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), M. [C] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 18 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sollicitant l’annulation de la mise en demeure précitée. L’affaire a été appelé à l’audience du 13 janvier 2025. M. [C] n’étant pas présent à cette audience et ne s’étant pas fait représenter, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’initiative du tribunal afin de permettre au greffe de convoquer le demandeur par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, M. [C] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter alors qu’il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 15 janvier 2025. Il n’a pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. En défense, la CARMF, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions notifiées à M. [C] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 janvier 2025, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [C] au paiement de la somme de 13 824,93 euros au titre de l’exercice 2023 sans préjudice des majorations de retard complémentaires ainsi qu’au paiement d’une amende civile et de la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de la CARMF développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ». La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale. M. [C] ne s’est pas présenté devant le tribunal malgré sa convocation par lettre recommandée avec avis de réception, et ce sans motif légitime. Il a, par ailleurs, eu connaissance de la demande reconventionnelle de la CARMF formé à son encontre. Dès lors, il y a lieu de statuer et le jugement sera contradictoire. Sur la contestation de la mise en demeure M. [C] qui a saisi le tribunal et qui a été régulièrement informé de la date de l’audience n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il n’a donc rien fait valoir pour contester le bien-fondé et le montant de la mise en demeure qui lui a été notifiée par la CARMF. Dès lors, il convient de constater que M. [C] n’a pas soutenu son recours formé à l’encontre de la mise en demeure qui lui a été notifiée par la CARMF le 02 janvier 2024 et en conséquence de l’en débouter. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la CARMF En application des articles L.621-1, L.621-3, L.622-5, L.641-1, L.642-1, L644-1, L.644-2 et L.645-1 du code de la sécurité sociale, la CARMF gère le régime de base, le régime de retraite complémentaire, le régime allocation supplémentaire vieillesse et le régime invalidité décès des médecins ayant une activité libérale. S’agissant des modalités de calcul, conformément aux dispositions susvisées, une part de l’allocation supplémentaire vieillesse et l’intégralité de la cotisation invalidité-décès sont dues forfaitairement. Pour la part d’ajustement de l’allocation supplémentaire vieillesse et le régime de retraite complémentaire, les cotisations sont appelées en considération des revenus perçus par les médecins l’année N-2 et ne font l’objet d’aucune régularisation ultérieure. Pour le régime de base, les cotisations provisionnelles sont appelées en considération des revenus perçus par les médecins l’année N-2 et font l’objet d’un ajustement en N-1 puis d'une régularisation en N lorsque les revenus définitifs sont connus. Les cotisations sont calculées en pourcentage du revenu, ce qui est rappelé dans le barème de l’organisme communiqué aux cotisants. Lorsque les revenus ne sont pas communiqués, la caisse procède à une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l’article R.212-12-1 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il convient de relever que la CARMF ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de sa créance pour laquelle elle a notifié une mise en demeure à l’assuré en ne justifiant notamment pas du calcul des cotisations qu’elle lui réclame conformément aux dispositions définies aux articles susvisés. En effet, la CARMF ne verse aux débats que la mise en demeure litigieuse et n’apporte aucune autre pièce ni explication sur les modalités de calcul des cotisations réclamées. Dès lors, en l’état des éléments produits, il y a lieu de débouter la CARMF de sa demande en paiement de la somme de 13 824,93 euros formée à titre reconventionnel à l’encontre de M. [C]. Sur la demande d’amende civile pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Cependant, il convient de rappeler que l’amende civile ne saurait être mise en œuvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une sanction à l’encontre de leur adversaire. Dès lors, la demande de la CARMF tendant à voir condamner M. [C] à une amende civile ne peut prospérer. 4. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [C] est condamné aux éventuels dépens de l’instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [C] est condamné à verser à la CARMF la somme de 500 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel. En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [S] [C] de son recours formé à l’encontre de la mise en demeure qui lui a été notifiée par la caisse autonome de retraite des médecins de France le 02 janvier 2024, DEBOUTE la caisse autonome de retraite des médecins de France de sa demande en paiement de la somme de 13 824,93 euros formée à titre reconventionnel à l’encontre de M. [S] [C], DEBOUTE la caisse autonome de retraite des médecins de France de sa demande formée à titre reconventionnel de condamnation de M. [S] [C] à une amende civile, CONDAMNE M. [S] [C] aux entiers dépens, CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00918 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFEK Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [S] [C] - CARMF N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025 N° RG 24/00918 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFEK Code NAC : 88B DEMANDEUR : M. [S] [C] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : CARMF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [K] [Z], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025. Pôle social - N° RG 24/00918 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFEK EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 janvier 2024, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a notifié à M. [C] une mise en demeure pour avoir le paiement de la somme de 13 824,93 euros correspondant aux cotisations (13 505 euros) et aux majorations de retard (319,93 euros) dues et exigibles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), M. [C] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 18 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sollicitant l’annulation de la mise en demeure précitée. L’affaire a été appelé à l’audience du 13 janvier 2025. M. [C] n’étant pas présent à cette audience et ne s’étant pas fait représenter, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’initiative du tribunal afin de permettre au greffe de convoquer le demandeur par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, M. [C] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter alors qu’il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 15 janvier 2025. Il n’a pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. En défense, la CARMF, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions notifiées à M. [C] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 janvier 2025, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [C] au paiement de la somme de 13 824,93 euros au titre de l’exercice 2023 sans préjudice des majorations de retard complémentaires ainsi qu’au paiement d’une amende civile et de la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de la CARMF développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ». La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale. M. [C] ne s’est pas présenté devant le tribunal malgré sa convocation par lettre recommandée avec avis de réception, et ce sans motif légitime. Il a, par ailleurs, eu connaissance de la demande reconventionnelle de la CARMF formé à son encontre. Dès lors, il y a lieu de statuer et le jugement sera contradictoire. Sur la contestation de la mise en demeure M. [C] qui a saisi le tribunal et qui a été régulièrement informé de la date de l’audience n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il n’a donc rien fait valoir pour contester le bien-fondé et le montant de la mise en demeure qui lui a été notifiée par la CARMF. Dès lors, il convient de constater que M. [C] n’a pas soutenu son recours formé à l’encontre de la mise en demeure qui lui a été notifiée par la CARMF le 02 janvier 2024 et en conséquence de l’en débouter. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la CARMF En application des articles L.621-1, L.621-3, L.622-5, L.641-1, L.642-1, L644-1, L.644-2 et L.645-1 du code de la sécurité sociale, la CARMF gère le régime de base, le régime de retraite complémentaire, le régime allocation supplémentaire vieillesse et le régime invalidité décès des médecins ayant une activité libérale. S’agissant des modalités de calcul, conformément aux dispositions susvisées, une part de l’allocation supplémentaire vieillesse et l’intégralité de la cotisation invalidité-décès sont dues forfaitairement. Pour la part d’ajustement de l’allocation supplémentaire vieillesse et le régime de retraite complémentaire, les cotisations sont appelées en considération des revenus perçus par les médecins l’année N-2 et ne font l’objet d’aucune régularisation ultérieure. Pour le régime de base, les cotisations provisionnelles sont appelées en considération des revenus perçus par les médecins l’année N-2 et font l’objet d’un ajustement en N-1 puis d'une régularisation en N lorsque les revenus définitifs sont connus. Les cotisations sont calculées en pourcentage du revenu, ce qui est rappelé dans le barème de l’organisme communiqué aux cotisants. Lorsque les revenus ne sont pas communiqués, la caisse procède à une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l’article R.212-12-1 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il convient de relever que la CARMF ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de sa créance pour laquelle elle a notifié une mise en demeure à l’assuré en ne justifiant notamment pas du calcul des cotisations qu’elle lui réclame conformément aux dispositions définies aux articles susvisés. En effet, la CARMF ne verse aux débats que la mise en demeure litigieuse et n’apporte aucune autre pièce ni explication sur les modalités de calcul des cotisations réclamées. Dès lors, en l’état des éléments produits, il y a lieu de débouter la CARMF de sa demande en paiement de la somme de 13 824,93 euros formée à titre reconventionnel à l’encontre de M. [C]. Sur la demande d’amende civile pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Cependant, il convient de rappeler que l’amende civile ne saurait être mise en œuvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une sanction à l’encontre de leur adversaire. Dès lors, la demande de la CARMF tendant à voir condamner M. [C] à une amende civile ne peut prospérer. 4. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [C] est condamné aux éventuels dépens de l’instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [C] est condamné à verser à la CARMF la somme de 500 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel. En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [S] [C] de son recours formé à l’encontre de la mise en demeure qui lui a été notifiée par la caisse autonome de retraite des médecins de France le 02 janvier 2024, DEBOUTE la caisse autonome de retraite des médecins de France de sa demande en paiement de la somme de 13 824,93 euros formée à titre reconventionnel à l’encontre de M. [S] [C], DEBOUTE la caisse autonome de retraite des médecins de France de sa demande formée à titre reconventionnel de condamnation de M. [S] [C] à une amende civile, CONDAMNE M. [S] [C] aux entiers dépens, CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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Mise à jour de la source le 2025-05-27T18:46:02.462Z.