Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 7 mai 2025, n° 25/03172
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La [Adresse 67] (ci-après « SECP ») est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIM World Championship [Localité 56] Prix, dit « MotoGP ». Cet évènement a lieu du 28 février 2025 au 16 novembre 2025. Les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (ci-après « SFR »), SFR fibre, Outremer télécom (ci-après « OMT »), Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après « SRR »), Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer. La société Microsoft Ireland Operations limited (ci-après « Microsoft ») est un fournisseur de services de moteur de recherche en ligne via le moteur de recherche « Microsoft Bing ». Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») sont des fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne via le moteur de recherche « Google ». Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat MotoGP sont détenus par la société Dorna Sports, organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la SECP, pour la diffusion de toutes les courses du MotoGP, les essais qualificatifs, les séances d’entrainement et les échauffements, en France métropolitaine. La SECP expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions. Dûment autorisés par une ordonnance du 05 mars 2025, la SECP a, par actes d’huissier délivrés les 06 et 07 mars 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 27 mars 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseur de services d’accès à internet et de fournisseurs de services de moteurs de recherche en ligne, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres. Aux termes de son assignation signifiée les 06 et 07 mars 2025, la SECP demande au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1, L. 331-27 et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle et 481-1 du code de procédure civile, de : - Juger recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le championnat du monde de moto dénommé « FIM [Localité 56] prix world championship » ou « MotoGP » organisé par Dorna sports sociedad limitada, société de droit espagnol ; En conséquence, - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SFR, SFR fibre, Free et Free mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et/ou aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP», jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 16 novembre 2025 : 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. f1livestream.best 7. livetv821.me 8. cdn.livetv821.me 9. letcast.pro 10. jokertv.ru 11. odmxnfhgwtlp.com 12. reliabletv.me 13. pkpakiplay.xyz 14. livestreamhd247.live - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d'outre-mer de la République française, y compris dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 16 novembre 2025 : 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. livetv821.me 7. cdn.livetv821.me 8. letcast.pro 9. jokertv.ru 10. odmxnfhgwtlp.com 11. reliabletv.me 12. pkpakiplay.xyz - Ordonner aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 16 novembre 2025 : 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. livetv821.me 7. cdn.livetv821.me 8. letcast.pro 9. jokertv.ru 10. odmxnfhgwtlp.com 11. reliabletv.me 12. pkpakiplay.xyz - Ordonner aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC , de mettre en œuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services de moteur de recherche, respectivement « Google » et « Microsoft bing » de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les sites internet identifiés suivants accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 16 novembre 2025 : 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. f1livestream.best 7. livetv821.me 8. cdn.livetv821.me 9. letcast.pro 10. jokertv.ru 11. odmxnfhgwtlp.com 12. reliabletv.me 13. pkpakiplay.xyz 14. livestreamhd247.live - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC de mettre en oeuvre les mesures précitées, au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; - Ordonner aux sociétés Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites dits « miroirs » diffusant la compétition sportive « MotoGP » sans autorisation de la société SECP apparus postérieurement à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification du site qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par cette autorité ; - Ordonner aux sociétés Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en œuvre, toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services de moteur de recherche, respectivement « Google » et « Microsoft Bing », de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; - Dire que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, devront informer, sans délai, la SECP, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l'égard des sites identifiées précités et, le cas échéant, des difficultés qu'elles rencontreraient ; - Dire que la SECP devra informer les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date de début et/ou de la date de fin de la saison 2025 de la compétition « MotoGP », à laquelle les mesures ordonnées prendront effet et fin ; - Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « MotoGP », ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « MotoGP », aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; - Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « MotoGP », ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « MotoGP », aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 337-27 du code de la propriété intellectuelle ; - Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites identifiés ou des sites non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la SECP pourra en tout état de cause saisir le Président du Tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ; - Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; - Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2025, les sociétés Orange et SPM télécom demandent au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de : - Donner acte que les sociétés Orange et SPM télécom ne s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par la SECP dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par les défenderesses de la technique à utiliser pour réaliser le blocage et la durée limitée de la mesure. - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions de la SECP et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment son III et IV. - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant aux listes figurant dans les tableaux en format Excel communiqués par la SECP en tant que Pièces n°34 et 35 tels qu’annexés au jugement et faisant partie de la minute, lesdites pièces devant être conformes au dispositif dudit jugement. - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir. En conséquence, - Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre par les sociétés Orange et SPM télécom au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification à partie de la présente décision et ce, dans la limite d’une durée de douze mois. - Ordonner à la SECP d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés Orange et SPM télécom, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage. - Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, les sociétés Orange et SPM télécom pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage. En tout état de cause, - Dire que, en tout état de cause, Monsieur le Président ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). En conséquence, - Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2025, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de: - Apprécier si les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ; Si Madame ou Monsieur le Président considère que les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport sont remplies et qu’il convient d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont les Concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de : - Enjoindre à SFR, SFR fibre, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : [liste des 14 noms de domaine présents dans le dispositif de la SECP]; - Juger que SFR, SFR Fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau format .csv produit en pièce adverse n°33 ; - Juger que SFR, SFR fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Juger que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SFR fibre, SRR et OMT jusqu’à la fin de la saison 2025 de la compétition de Moto GP actuellement fixée au 16 novembre 2025 ; - Ordonner à la SECP, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR fibre, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ; - Juger que les modalités de mise en oeuvre des mesures de blocage après notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport sont déterminées par l’ARCOM dans le cadre des accords conclus sous l’égide de celle-ci ; - Juger que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ; - Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ; - Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2025, les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco Oi, demandent au tribunal de : - Apprécier s'il est recevable, fondé et proportionné, d'ordonner le blocage des noms de domaine litigieux ; - Ordonner que les éventuelles mesures de blocage seront mises en oeuvre strictement à partir des seuls noms de domaine visés dans le dispositif de l’assignation de la SECP ; - Autoriser les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco Oi à utiliser directement et tels quels ces fichiers numériques communiqués par la SECP (ses pièces n°34 et 35) ; - Ordonner que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco Oi disposeront d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour mettre en oeuvre d’éventuelles mesures de blocage ; - Préciser que ce délai de trois jours sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; - Ordonner que les mesures de blocage prendront fin au plus tard, à l’issue du calendrier officiel de la compétition sportive (MotoGP), soit le 16 novembre 2025 ; - Ordonner que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco Oi pourront informer la SECP de la mise en oeuvre des mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ; - Ordonner à la SECP d’avertir les sociétés Free mobile, Free Caraïbe et Telco Oi, par lettre officielle entre avocats, au cas où l’un des noms de domaine litigieux ou site devenait inactif, pour permettre de lever tout blocage devenu inutile ; - Rappeler que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiées, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ; - Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’ARCOM, et prendre acte que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco Oi réservent leurs droits à ce sujet ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2025, la société United telecommunication services Caraïbe demande au tribunal de : - Prendre acte de la volonté spontanée d’United telecommunication services Caraïbe de réaliser les mesures sollicitées par la SECP ; - Accorder un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir au bénéfice de United telecommunication services Caraïbe pour la réalisation des mesures sollicitées ; - Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2025, la société [Adresse 49] demande au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport et des articles L. 216-1, L. 331-27 et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de : - Juger que la société Canal + télécom disposera d’un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de la décision à intervenir afin d’exécuter la mesure de blocage à l’égard des sites identifiés à la date de cette décision ; - Juger que l’injonction qui sera faite à la société [Adresse 49] visera expressément dans une décision unique tant les sites internet identifiés et listés dans la demande que les sites internet non encore identifiés à la date de la décision à intervenir ; - Juger que les demanderesses devront indiquer à Canal + télécom les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé ; - Juger que les adresses des sites visés par les mesures ordonnées devront être communiquées en tout état de cause sous forme de fichier Excel ou équivalent permettant leur extraction automatisée ; - Dire qu’en cas de difficulté [Adresse 49] pourra en référer au président du tribunal judiciaire de Paris ; - Dire que chacun des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2025, les sociétés Google demandent au tribunal de : - Donner acte aux sociétés Google de ce qu’elles s’en remettent à la justice concernant la demande de mesure de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur le service du moteur de recherche Google de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers des services de communication au public identifiés, accessibles à partir des noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP ; à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé, et sous réserve qu’elle réponde aux exigences de cohérence et de systématicité, - Afin de répondre aux exigences du Règlement sur les services numériques, Limiter toute mesure de déréférencement éventuellement ordonnée : > S’agisant des services de communication au public identifiés, aux résultats pointant vers des pages Web accessibles sous les noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé ; > S’agissant des services de communication au public non encore identifiés, aux résultats pointant vers des noms de domaine ou sous-domaines donnant effectivement accès à ces services, dûment signalés par la SECP à l’ARCOM avant la fin du championnat en cours de Moto GP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine ; - Afin de répondre aux exigences du Règlement sur les services numériques, Préciser que les sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par la SECP à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée ; - Rappeler que, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, et conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, la mesure éventuellement ordonnée ne pourra être mise en oeuvre que lorsque les agents habilités et assermentés de l’ARCOM auront constaté que chacun desdits services > est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par la SECP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine, et > diffuse illicitement la compétition de Moto GP ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, > et que le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaines ou sous-domaines aux sociétés Google afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. - Dire que la mesure de déréférencement devra être mise en oeuvre dans un délai minimum de trois jours ouvrés à compter de la signfication du jugement à venir s’agissant des services de communication au public identifiés ou à compter de la notification de l’ARCOM s’agissant services de communication au public non encore identifiés ; - Condamner la SECP à supporter les dépens de l’instance. La société Microsoft, bien que contituée, n’a pas souhaité conclure et a indiqué par un message adressé par voie électronique le 19 mars 2025 s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la recevabilité et au bien fondé des demandes de la SECP. Bien que régulièrement constituée, la société Bouygues télécom n'a présenté aucune conclusion et s’en remet à l’appréciation du tribunal. Les sociétés Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, régulièrement citées par remise à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir et par actes d’huissier des 06 et 07 mars 2025, n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées à l’audience.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la qualité à agir Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, [...], le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : [...] 2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa.» Il résulte de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle qu’ « En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée. » La société Dorna détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du MotoGP. Elle atteste avoir cédé à la SECP à titre exclusif les droits de transmission en direct sur le territoire français métropolitain de toutes les courses, essais qualificatifs, séances d’entrainement et échauffements du MotoGP 2022 (pièce SECP n°14). En outre, la SECP est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : [Adresse 50], Canal+ Cinéma, [Adresse 52], Canal+ Family, [Adresse 51] et Canal+ Décalé. En conséquence, la société SECP est recevable en ses demandes. II- Sur les atteintes aux droits Aux termes de l’article L.333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ». Conformément à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle précité, la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites permettent l’accès aux programmes de certaines des chaînes [Adresse 47] sans autorisation des titulaires des droits. La société SECP a fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites internet accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles la société SECP atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins. C’est ainsi que : - Les 28 février et 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse <antenacentral.store> diffusait les essais libres 1 et 2 du [Localité 56] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°24 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 48]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <pkpakiplay.xyz>. - Les 1er et 02 mars 2025, le site accessible à l’adresse <motogpstream.me> diffusait les essais libres 2 ainsi qu’une course du [Localité 56] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°28 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <reliabletv.me>. - Les 28 février et 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse <tarjetarojaenvivo.lat> diffusait les essais libres 1 et 2 du [Localité 56] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°27 et 30) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <odmxnfhgwtlp.com >. - Les 28 février et 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse <livetv820.me>, après redirection automatique vers le nom de domaine <livetv821.me> puis le sous-nom de domaine < cdn.livetv821.me>, diffusait les essais libres 1 et 2 ainsi que les qualifications du [Localité 56] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025 (pièces n°25 et 32). Le procès-verbal de constat dressé par l’ALPA atteste que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne +1 Live (chaîne du bouquet [Adresse 52]). Les flux vidéo proviennent de l’adresse <letcast.pro>. - Les 28 février et 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse <matele.ru>, après redirection automatique vers le nom de domaine <jokertv.ru>, diffusait les essais libres 1 et 2 ainsi que les qualifications du [Localité 56] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025 (pièces n°26 et 32). Le procès-verbal de constat dressé par l’ALPA et par commissaire de justice attestent attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <odmxnfhgwtlp.com>. - Le 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse <f1livestream.best>, après redirection vers le nom de domaine <livestreamhd247.live> diffusait les essais libres 2 ainsi que les qualifications du [Localité 56] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025 (pièce n°32). Les images constatées comportent le logo d’une chaîne TNT Sports 2 n’appartenant pas à la demanderesse. Les sites internet litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société SECP jouit d’un droit exclusif d’exploitation ou d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites internet litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société SECP détient des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin ; à l’exception des sites <f1livestream.best> et <livestreamhd247.live> pour lesquels seules des atteintes au droit exclusif d’exploitation audiovisuelle sont prouvées. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. De même, la société SECP justifie d’atteintes à son droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle pour l’ensemble des douze noms de domaine dont le blocage est sollicité en outre-mer sur le fondement de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle. La société SECP est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « MotoGP». Les mesures ordonnées devront être limitées au territoire de la France métropolitaine pour les sites <f1livestream.best> et <livestreamhd247.live> dans la mesure où la société Dorna n’a cédé un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle à la SECP sur le championnat litigieux que pour le territoire métropolitain. III- Sur les mesures sollicitées a- Sur les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport Aux termes de l’article L.333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise. » Les conditions posées par l'article L.333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d'accès à internet et aux fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre les mesures de blocage et de déréférencement ordonnées. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Les mesures de blocage et de déréférencement concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l'accès aux sites internet litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s'étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Selon l’article L.333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l'ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification du service en cause, selon les modalités définies par l'autorité. Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l'autorité ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services. IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. » Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision. b- Sur les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle L’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin ». Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « directive sur le commerce électronique »). La Cour de justice de l'Union européenne a indiqué dans l'arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu' « ainsi qu'il découle des points 62 à 68 de l'arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d'autres droits fondamentaux. 45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu'il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d'auteur, d'assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures. 46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d'auteur, et celle de la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l'article 16 de la charte.(...) 52 D'autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d'information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d'entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n'est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d'une transmission dépende également de l'application d'exceptions légales au droit d'auteur qui varient d'un État membre à l'autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l'objet d'une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. » Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a jugé que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. 50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. 51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. » Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part. La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d'entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux fournisseurs d’accès à internet, de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l'accès aux sites internet litigieux par tout moyen efficace de leur choix. Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites internet litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Par ailleurs, il ressort de l’article L.331-37 du code de la propriété intellectuelle que, « I.-Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L.336-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. Pour l’application du présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d’identification du service en cause, selon les modalités qu’elle définit. Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne. Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées à l’article L.336-2, l’autorité adopte des modèles d’accord, qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur l’existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne, partie à l’accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire. II.-En cas de difficulté relative à l’application des premier ou deuxième alinéas du I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L.336-2. » Il sera fait droit aux demandes, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’il apparaît proportionné, compte-tenu de l’urgence, et alors que le calendrier de la compétition est connu de longue date, de laisser un délai aux fournisseurs d’accès internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision pour mettre en oeuvre les mesures de blocage ordonnées. La société United Telecommunication Services Caraïbe demandant explicitement un délai plus long et justifiant notamment de son éloignement géographique au soutien de sa demande, il apparaît proportionné de laisser à cette dernière un délai de cinq jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée. Les délais de trois et cinq jours étant décomptés ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Le coût des mesures de blocage sera laissé à la charge des fournisseurs d’accès internet. De tout ce qui précède il résulte que les mesures concernant les sites non encore identifiés dits « miroirs » doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont est titulaire la [Adresse 67] sur la compétition dite « MotoGP » (saison 2025), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; Ordonne en conséquence aux sociétés Bouygues télécom, Orange, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Free et Free mobile, de mettre en œuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la [Adresse 67] aux défenderesses : 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. f1livestream.best 7. livetv821.me 8. cdn.livetv821.me 9. letcast.pro 10. jokertv.ru 11. odmxnfhgwtlp.com 12. reliabletv.me 13. pkpakiplay.xyz 14. livestreamhd247.live Ordonne aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, Zeop et Zeop mobile, de mettre en œuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la [Adresse 67] aux défenderesses : 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. livetv821.me 7. cdn.livetv821.me 8. letcast.pro 9. jokertv.ru 10. odmxnfhgwtlp.com 11. reliabletv.me 12. pkpakiplay.xyz Ordonne en conséquence à la société United Telecommunication Services Caraïbe de mettre en œuvre, au plus tard dans un délai de cinq jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ou par ses abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la [Adresse 67] aux défenderesses : 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. livetv821.me 7. cdn.livetv821.me 8. letcast.pro 9. jokertv.ru 10. odmxnfhgwtlp.com 11. reliabletv.me 12. pkpakiplay.xyz Ordonne aux sociétés Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la [Adresse 67] aux défenderesses: 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. livetv821.me 7. cdn.livetv821.me 8. letcast.pro 9. jokertv.ru 10. odmxnfhgwtlp.com 11. reliabletv.me 12. pkpakiplay.xyz Ordonne en conséquence aux sociétés Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la [Adresse 67] aux défenderesses: 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. f1livestream.best 7. livetv821.me 8. cdn.livetv821.me 9. letcast.pro 10. jokertv.ru 11. odmxnfhgwtlp.com 12. reliabletv.me 13. pkpakiplay.xyz 14. livestreamhd247.live Ordonne en conséquence aux sociétés Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la [Adresse 67] aux défenderesses: 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. livetv821.me 7. cdn.livetv821.me 8. letcast.pro 9. jokertv.ru 10. odmxnfhgwtlp.com 11. reliabletv.me 12. pkpakiplay.xyz Précise que les délais de trois et cinq jours maximum prévus ci-dessus seront décomptés conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; Ordonne à la société Société d’édition de Canal Plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC devront informer la société [Adresse 67] de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites internet visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ou de déréférencement ; Dit que la [Adresse 67] devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet et aux fournisseurs de services de moteur de recherche les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage et de déréférencement inutiles ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures,la Société d’édition de Canal Plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses de la compétition dite « MotoGP » saison 2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de courses de la compétition dite « MotoGP » saison 2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L.333-10 III et L.333-11 du code du sport ; Rappelle que les coûts des mesures de blocage et de déréférencement prises en application de l’article L.333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; Condamne chaque partie à ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à [Localité 62] le 07 mai 2025 La greffière Le président Alice Lefauconnier Jean-Christophe Gayet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 62] [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître [N], vestiaire J106 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Coursin vestiaire C2186, - Maître [G] vestiaire C500, - Maître Chartier vestiaire R139, - Maître Dupuy vestiaire B873, - Maître Lavillat, vestiaire B703 - Maître [S], vestiaire P370 - Maître Neri, vestiaire J25 - Maître [V], vestiaire P438 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 25/03172 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KMN N° MINUTE : Assignation du : 07 Mars 2025 JUGEMENT rendu le 07 mai 2025 selon la procédure accélérée au fond (article 481-1 du code de procédure civile) DEMANDERESSE S.A.S. [Adresse 68] [Adresse 20] [Localité 29] représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106 DÉFENDERESSES S.A.S. FREE MOBILE [Adresse 6] [Localité 23] Décision du 07 mai 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 25/03172 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KMN S.A.S. FREE [Adresse 27] [Localité 23] S.A.S. TELCO OI [Adresse 1] [Adresse 69] [Localité 36] S.A.S. FREE CARAIBE [Adresse 16] [Localité 33] représentées par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2186 S.A. ORANGE [Adresse 3] [Localité 28] S.A.S. SPM TELECOM [Adresse 63] [Localité 37] représentées par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500 S.A.S. OUTREMER TELECOM - OMT [Adresse 71] [Localité 33] S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR [Adresse 7] [Localité 24] S.A.S. SFR FIBRE [Adresse 2] [Localité 26] S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE - SRR [Adresse 13] [Localité 36] représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139 S.A.S. [Adresse 49] [Adresse 70] [Localité 30] représentée par Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0703 Décision du 07 mai 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 25/03172 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KMN S.A.R.L. UNITED TELECOMMUNICATION SERVICES CARAIBE [Adresse 14] [Localité 31] représentée par Maître Nicolas MOREAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0370 et par Maître Benjamin MOUROT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant Société GOOGLE LLC [Adresse 8], [Localité 46] (ETATS-UNI) Société GOOGLE IRELAND LIMITED [Adresse 55] [Adresse 44], [Adresse 54] (IRLANDE) représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0025 et par Maître Sébastien PROUST, du cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP, avocat au Barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire J 025 S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 18] [Localité 25] représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873 Société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED [Adresse 22], [Adresse 53] (IRLANDE) représentée par Maître Mahasti RAZAVI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 S.A. PARABOLE REUNION Technopole de la Réunion [Adresse 11] [Localité 36] défaillante S.A.S. ZEOP MOBILE [Adresse 19] [Localité 35] défaillante S.A.S. CAN’L [Adresse 17] [Localité 41] défaillante S.A.R.L. MICROLOGIC SYSTEMS [Adresse 15] [Localité 41] défaillant Organisme OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE [Adresse 12] [Localité 41] défaillante S.A.S. OFFRATEL [Adresse 21] [Adresse 57] [Localité 41] défaillante S.A.S. PACIFIC MOBILE TELECOM [Adresse 58] [Adresse 64] [Localité 40] défaillante Etablissement public SERVICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (WALLIS-ET-FUTUNA) [Adresse 45] [Localité 39] (WALLIS-ET-FUTUNA) défaillante S.A.R.L. TELENET [Adresse 10] [Adresse 60] [Localité 41] défaillante S.A.S. VITI [Adresse 43] [Adresse 59] [Localité 40] défaillante S.A.S. DAUPHIN TELECOM [Adresse 4] [Localité 32] défaillante S.A.S. ZEOP [Adresse 19] [Localité 35] Décision du 07 mai 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 25/03172 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KMN défaillante S.A.S. ONATI [Adresse 65] [Adresse 66] [Localité 40] défaillante S.A. DIGICEL ANTILLES FRANÇAISES GUYANE [Adresse 61] [Localité 34] défaillante S.A.R.L. GLOBALTEL [Adresse 9] [Localité 38] défaillante S.A.R.L. NAUTILE [Adresse 5] [Localité 42] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Alice LEFAUCONNIER, greffière DEBATS En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La [Adresse 67] (ci-après « SECP ») est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIM World Championship [Localité 56] Prix, dit « MotoGP ». Cet évènement a lieu du 28 février 2025 au 16 novembre 2025. Les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (ci-après « SFR »), SFR fibre, Outremer télécom (ci-après « OMT »), Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après « SRR »), Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer. La société Microsoft Ireland Operations limited (ci-après « Microsoft ») est un fournisseur de services de moteur de recherche en ligne via le moteur de recherche « Microsoft Bing ». Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») sont des fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne via le moteur de recherche « Google ». Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat MotoGP sont détenus par la société Dorna Sports, organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la SECP, pour la diffusion de toutes les courses du MotoGP, les essais qualificatifs, les séances d’entrainement et les échauffements, en France métropolitaine. La SECP expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions. Dûment autorisés par une ordonnance du 05 mars 2025, la SECP a, par actes d’huissier délivrés les 06 et 07 mars 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 27 mars 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseur de services d’accès à internet et de fournisseurs de services de moteurs de recherche en ligne, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres. Aux termes de son assignation signifiée les 06 et 07 mars 2025, la SECP demande au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1, L. 331-27 et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle et 481-1 du code de procédure civile, de : - Juger recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le championnat du monde de moto dénommé « FIM [Localité 56] prix world championship » ou « MotoGP » organisé par Dorna sports sociedad limitada, société de droit espagnol ; En conséquence, - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SFR, SFR fibre, Free et Free mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et/ou aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP», jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 16 novembre 2025 : 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. f1livestream.best 7. livetv821.me 8. cdn.livetv821.me 9. letcast.pro 10. jokertv.ru 11. odmxnfhgwtlp.com 12. reliabletv.me 13. pkpakiplay.xyz 14. livestreamhd247.live - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d'outre-mer de la République française, y compris dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 16 novembre 2025 : 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. livetv821.me 7. cdn.livetv821.me 8. letcast.pro 9. jokertv.ru 10. odmxnfhgwtlp.com 11. reliabletv.me 12. pkpakiplay.xyz - Ordonner aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 16 novembre 2025 : 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. livetv821.me 7. cdn.livetv821.me 8. letcast.pro 9. jokertv.ru 10. odmxnfhgwtlp.com 11. reliabletv.me 12. pkpakiplay.xyz - Ordonner aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC , de mettre en œuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services de moteur de recherche, respectivement « Google » et « Microsoft bing » de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les sites internet identifiés suivants accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 16 novembre 2025 : 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. f1livestream.best 7. livetv821.me 8. cdn.livetv821.me 9. letcast.pro 10. jokertv.ru 11. odmxnfhgwtlp.com 12. reliabletv.me 13. pkpakiplay.xyz 14. livestreamhd247.live - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC de mettre en oeuvre les mesures précitées, au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; - Ordonner aux sociétés Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites dits « miroirs » diffusant la compétition sportive « MotoGP » sans autorisation de la société SECP apparus postérieurement à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification du site qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par cette autorité ; - Ordonner aux sociétés Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en œuvre, toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services de moteur de recherche, respectivement « Google » et « Microsoft Bing », de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; - Dire que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, devront informer, sans délai, la SECP, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l'égard des sites identifiées précités et, le cas échéant, des difficultés qu'elles rencontreraient ; - Dire que la SECP devra informer les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date de début et/ou de la date de fin de la saison 2025 de la compétition « MotoGP », à laquelle les mesures ordonnées prendront effet et fin ; - Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « MotoGP », ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « MotoGP », aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; - Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « MotoGP », ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « MotoGP », aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 337-27 du code de la propriété intellectuelle ; - Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites identifiés ou des sites non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la SECP pourra en tout état de cause saisir le Président du Tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ; - Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; - Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2025, les sociétés Orange et SPM télécom demandent au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de : - Donner acte que les sociétés Orange et SPM télécom ne s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par la SECP dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par les défenderesses de la technique à utiliser pour réaliser le blocage et la durée limitée de la mesure. - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions de la SECP et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment son III et IV. - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant aux listes figurant dans les tableaux en format Excel communiqués par la SECP en tant que Pièces n°34 et 35 tels qu’annexés au jugement et faisant partie de la minute, lesdites pièces devant être conformes au dispositif dudit jugement. - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir. En conséquence, - Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre par les sociétés Orange et SPM télécom au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification à partie de la présente décision et ce, dans la limite d’une durée de douze mois. - Ordonner à la SECP d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés Orange et SPM télécom, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage. - Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, les sociétés Orange et SPM télécom pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage. En tout état de cause, - Dire que, en tout état de cause, Monsieur le Président ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). En conséquence, - Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2025, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de: - Apprécier si les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ; Si Madame ou Monsieur le Président considère que les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport sont remplies et qu’il convient d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont les Concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de : - Enjoindre à SFR, SFR fibre, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : [liste des 14 noms de domaine présents dans le dispositif de la SECP]; - Juger que SFR, SFR Fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau format .csv produit en pièce adverse n°33 ; - Juger que SFR, SFR fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Juger que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SFR fibre, SRR et OMT jusqu’à la fin de la saison 2025 de la compétition de Moto GP actuellement fixée au 16 novembre 2025 ; - Ordonner à la SECP, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR fibre, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ; - Juger que les modalités de mise en oeuvre des mesures de blocage après notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport sont déterminées par l’ARCOM dans le cadre des accords conclus sous l’égide de celle-ci ; - Juger que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ; - Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ; - Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2025, les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco Oi, demandent au tribunal de : - Apprécier s'il est recevable, fondé et proportionné, d'ordonner le blocage des noms de domaine litigieux ; - Ordonner que les éventuelles mesures de blocage seront mises en oeuvre strictement à partir des seuls noms de domaine visés dans le dispositif de l’assignation de la SECP ; - Autoriser les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco Oi à utiliser directement et tels quels ces fichiers numériques communiqués par la SECP (ses pièces n°34 et 35) ; - Ordonner que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco Oi disposeront d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour mettre en oeuvre d’éventuelles mesures de blocage ; - Préciser que ce délai de trois jours sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; - Ordonner que les mesures de blocage prendront fin au plus tard, à l’issue du calendrier officiel de la compétition sportive (MotoGP), soit le 16 novembre 2025 ; - Ordonner que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco Oi pourront informer la SECP de la mise en oeuvre des mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ; - Ordonner à la SECP d’avertir les sociétés Free mobile, Free Caraïbe et Telco Oi, par lettre officielle entre avocats, au cas où l’un des noms de domaine litigieux ou site devenait inactif, pour permettre de lever tout blocage devenu inutile ; - Rappeler que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiées, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ; - Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’ARCOM, et prendre acte que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco Oi réservent leurs droits à ce sujet ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2025, la société United telecommunication services Caraïbe demande au tribunal de : - Prendre acte de la volonté spontanée d’United telecommunication services Caraïbe de réaliser les mesures sollicitées par la SECP ; - Accorder un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir au bénéfice de United telecommunication services Caraïbe pour la réalisation des mesures sollicitées ; - Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2025, la société [Adresse 49] demande au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport et des articles L. 216-1, L. 331-27 et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de : - Juger que la société Canal + télécom disposera d’un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification de la décision à intervenir afin d’exécuter la mesure de blocage à l’égard des sites identifiés à la date de cette décision ; - Juger que l’injonction qui sera faite à la société [Adresse 49] visera expressément dans une décision unique tant les sites internet identifiés et listés dans la demande que les sites internet non encore identifiés à la date de la décision à intervenir ; - Juger que les demanderesses devront indiquer à Canal + télécom les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé ; - Juger que les adresses des sites visés par les mesures ordonnées devront être communiquées en tout état de cause sous forme de fichier Excel ou équivalent permettant leur extraction automatisée ; - Dire qu’en cas de difficulté [Adresse 49] pourra en référer au président du tribunal judiciaire de Paris ; - Dire que chacun des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2025, les sociétés Google demandent au tribunal de : - Donner acte aux sociétés Google de ce qu’elles s’en remettent à la justice concernant la demande de mesure de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur le service du moteur de recherche Google de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers des services de communication au public identifiés, accessibles à partir des noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP ; à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé, et sous réserve qu’elle réponde aux exigences de cohérence et de systématicité, - Afin de répondre aux exigences du Règlement sur les services numériques, Limiter toute mesure de déréférencement éventuellement ordonnée : > S’agisant des services de communication au public identifiés, aux résultats pointant vers des pages Web accessibles sous les noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé ; > S’agissant des services de communication au public non encore identifiés, aux résultats pointant vers des noms de domaine ou sous-domaines donnant effectivement accès à ces services, dûment signalés par la SECP à l’ARCOM avant la fin du championnat en cours de Moto GP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine ; - Afin de répondre aux exigences du Règlement sur les services numériques, Préciser que les sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par la SECP à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée ; - Rappeler que, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, et conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, la mesure éventuellement ordonnée ne pourra être mise en oeuvre que lorsque les agents habilités et assermentés de l’ARCOM auront constaté que chacun desdits services > est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par la SECP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine, et > diffuse illicitement la compétition de Moto GP ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, > et que le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaines ou sous-domaines aux sociétés Google afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. - Dire que la mesure de déréférencement devra être mise en oeuvre dans un délai minimum de trois jours ouvrés à compter de la signfication du jugement à venir s’agissant des services de communication au public identifiés ou à compter de la notification de l’ARCOM s’agissant services de communication au public non encore identifiés ; - Condamner la SECP à supporter les dépens de l’instance. La société Microsoft, bien que contituée, n’a pas souhaité conclure et a indiqué par un message adressé par voie électronique le 19 mars 2025 s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la recevabilité et au bien fondé des demandes de la SECP. Bien que régulièrement constituée, la société Bouygues télécom n'a présenté aucune conclusion et s’en remet à l’appréciation du tribunal. Les sociétés Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, régulièrement citées par remise à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir et par actes d’huissier des 06 et 07 mars 2025, n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées à l’audience. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la qualité à agir Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, [...], le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : [...] 2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa.» Il résulte de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle qu’ « En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée. » La société Dorna détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du MotoGP. Elle atteste avoir cédé à la SECP à titre exclusif les droits de transmission en direct sur le territoire français métropolitain de toutes les courses, essais qualificatifs, séances d’entrainement et échauffements du MotoGP 2022 (pièce SECP n°14). En outre, la SECP est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : [Adresse 50], Canal+ Cinéma, [Adresse 52], Canal+ Family, [Adresse 51] et Canal+ Décalé. En conséquence, la société SECP est recevable en ses demandes. II- Sur les atteintes aux droits Aux termes de l’article L.333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ». Conformément à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle précité, la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites permettent l’accès aux programmes de certaines des chaînes [Adresse 47] sans autorisation des titulaires des droits. La société SECP a fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites internet accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles la société SECP atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins. C’est ainsi que : - Les 28 février et 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse <antenacentral.store> diffusait les essais libres 1 et 2 du [Localité 56] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°24 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 48]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <pkpakiplay.xyz>. - Les 1er et 02 mars 2025, le site accessible à l’adresse <motogpstream.me> diffusait les essais libres 2 ainsi qu’une course du [Localité 56] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°28 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <reliabletv.me>. - Les 28 février et 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse <tarjetarojaenvivo.lat> diffusait les essais libres 1 et 2 du [Localité 56] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°27 et 30) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <odmxnfhgwtlp.com >. - Les 28 février et 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse <livetv820.me>, après redirection automatique vers le nom de domaine <livetv821.me> puis le sous-nom de domaine < cdn.livetv821.me>, diffusait les essais libres 1 et 2 ainsi que les qualifications du [Localité 56] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025 (pièces n°25 et 32). Le procès-verbal de constat dressé par l’ALPA atteste que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne +1 Live (chaîne du bouquet [Adresse 52]). Les flux vidéo proviennent de l’adresse <letcast.pro>. - Les 28 février et 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse <matele.ru>, après redirection automatique vers le nom de domaine <jokertv.ru>, diffusait les essais libres 1 et 2 ainsi que les qualifications du [Localité 56] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025 (pièces n°26 et 32). Le procès-verbal de constat dressé par l’ALPA et par commissaire de justice attestent attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <odmxnfhgwtlp.com>. - Le 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse <f1livestream.best>, après redirection vers le nom de domaine <livestreamhd247.live> diffusait les essais libres 2 ainsi que les qualifications du [Localité 56] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025 (pièce n°32). Les images constatées comportent le logo d’une chaîne TNT Sports 2 n’appartenant pas à la demanderesse. Les sites internet litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société SECP jouit d’un droit exclusif d’exploitation ou d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites internet litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société SECP détient des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin ; à l’exception des sites <f1livestream.best> et <livestreamhd247.live> pour lesquels seules des atteintes au droit exclusif d’exploitation audiovisuelle sont prouvées. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. De même, la société SECP justifie d’atteintes à son droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle pour l’ensemble des douze noms de domaine dont le blocage est sollicité en outre-mer sur le fondement de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle. La société SECP est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « MotoGP». Les mesures ordonnées devront être limitées au territoire de la France métropolitaine pour les sites <f1livestream.best> et <livestreamhd247.live> dans la mesure où la société Dorna n’a cédé un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle à la SECP sur le championnat litigieux que pour le territoire métropolitain. III- Sur les mesures sollicitées a- Sur les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport Aux termes de l’article L.333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise. » Les conditions posées par l'article L.333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d'accès à internet et aux fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre les mesures de blocage et de déréférencement ordonnées. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Les mesures de blocage et de déréférencement concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l'accès aux sites internet litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s'étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Selon l’article L.333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l'ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification du service en cause, selon les modalités définies par l'autorité. Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l'autorité ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services. IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. » Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision. b- Sur les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle L’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin ». Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « directive sur le commerce électronique »). La Cour de justice de l'Union européenne a indiqué dans l'arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu' « ainsi qu'il découle des points 62 à 68 de l'arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d'autres droits fondamentaux. 45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu'il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d'auteur, d'assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures. 46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d'auteur, et celle de la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l'article 16 de la charte.(...) 52 D'autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d'information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d'entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n'est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d'une transmission dépende également de l'application d'exceptions légales au droit d'auteur qui varient d'un État membre à l'autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l'objet d'une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. » Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a jugé que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. 50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. 51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. » Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part. La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d'entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux fournisseurs d’accès à internet, de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l'accès aux sites internet litigieux par tout moyen efficace de leur choix. Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites internet litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Par ailleurs, il ressort de l’article L.331-37 du code de la propriété intellectuelle que, « I.-Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L.336-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. Pour l’application du présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d’identification du service en cause, selon les modalités qu’elle définit. Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne. Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées à l’article L.336-2, l’autorité adopte des modèles d’accord, qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur l’existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne, partie à l’accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire. II.-En cas de difficulté relative à l’application des premier ou deuxième alinéas du I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L.336-2. » Il sera fait droit aux demandes, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’il apparaît proportionné, compte-tenu de l’urgence, et alors que le calendrier de la compétition est connu de longue date, de laisser un délai aux fournisseurs d’accès internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision pour mettre en oeuvre les mesures de blocage ordonnées. La société United Telecommunication Services Caraïbe demandant explicitement un délai plus long et justifiant notamment de son éloignement géographique au soutien de sa demande, il apparaît proportionné de laisser à cette dernière un délai de cinq jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée. Les délais de trois et cinq jours étant décomptés ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Le coût des mesures de blocage sera laissé à la charge des fournisseurs d’accès internet. De tout ce qui précède il résulte que les mesures concernant les sites non encore identifiés dits « miroirs » doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont est titulaire la [Adresse 67] sur la compétition dite « MotoGP » (saison 2025), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; Ordonne en conséquence aux sociétés Bouygues télécom, Orange, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Free et Free mobile, de mettre en œuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la [Adresse 67] aux défenderesses : 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. f1livestream.best 7. livetv821.me 8. cdn.livetv821.me 9. letcast.pro 10. jokertv.ru 11. odmxnfhgwtlp.com 12. reliabletv.me 13. pkpakiplay.xyz 14. livestreamhd247.live Ordonne aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, Zeop et Zeop mobile, de mettre en œuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la [Adresse 67] aux défenderesses : 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. livetv821.me 7. cdn.livetv821.me 8. letcast.pro 9. jokertv.ru 10. odmxnfhgwtlp.com 11. reliabletv.me 12. pkpakiplay.xyz Ordonne en conséquence à la société United Telecommunication Services Caraïbe de mettre en œuvre, au plus tard dans un délai de cinq jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ou par ses abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la [Adresse 67] aux défenderesses : 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. livetv821.me 7. cdn.livetv821.me 8. letcast.pro 9. jokertv.ru 10. odmxnfhgwtlp.com 11. reliabletv.me 12. pkpakiplay.xyz Ordonne aux sociétés Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la [Adresse 67] aux défenderesses: 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. livetv821.me 7. cdn.livetv821.me 8. letcast.pro 9. jokertv.ru 10. odmxnfhgwtlp.com 11. reliabletv.me 12. pkpakiplay.xyz Ordonne en conséquence aux sociétés Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la [Adresse 67] aux défenderesses: 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. f1livestream.best 7. livetv821.me 8. cdn.livetv821.me 9. letcast.pro 10. jokertv.ru 11. odmxnfhgwtlp.com 12. reliabletv.me 13. pkpakiplay.xyz 14. livestreamhd247.live Ordonne en conséquence aux sociétés Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la [Adresse 67] aux défenderesses: 1. livetv820.me 2. matele.ru 3. tarjetarojaenvivo.lat 4. motogpstream.me 5. antenacentral.store 6. livetv821.me 7. cdn.livetv821.me 8. letcast.pro 9. jokertv.ru 10. odmxnfhgwtlp.com 11. reliabletv.me 12. pkpakiplay.xyz Précise que les délais de trois et cinq jours maximum prévus ci-dessus seront décomptés conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; Ordonne à la société Société d’édition de Canal Plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC devront informer la société [Adresse 67] de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites internet visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 49], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United Telecommunication Services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic Systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland Operations limited, Google Ireland limited et Google LLC pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ou de déréférencement ; Dit que la [Adresse 67] devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet et aux fournisseurs de services de moteur de recherche les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage et de déréférencement inutiles ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures,la Société d’édition de Canal Plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses de la compétition dite « MotoGP » saison 2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de courses de la compétition dite « MotoGP » saison 2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L.333-10 III et L.333-11 du code du sport ; Rappelle que les coûts des mesures de blocage et de déréférencement prises en application de l’article L.333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; Condamne chaque partie à ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à [Localité 62] le 07 mai 2025 La greffière Le président Alice Lefauconnier Jean-Christophe Gayet
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-14, code de la propriete intellectuelle L331-27, code du sport L333-10, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code de la propriete intellectuelle L331-37, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code du sport L333-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12496
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-14, code de la propriete intellectuelle L331-27, code du sport L333-10, code de la propriete intellectuelle L331-37, code du sport L333-11
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00511
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-14, code de la propriete intellectuelle L331-27, code du sport L333-10, code de la propriete intellectuelle L331-37, code du sport L333-11
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-14, code de la propriete intellectuelle L331-27, code du sport L333-10, code de la propriete intellectuelle L331-37, code du sport L333-11
- 18 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05130
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-14, code de la propriete intellectuelle L331-27, code du sport L333-10, code du sport L333-11
- 18 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05133
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-14, code de la propriete intellectuelle L331-27, code du sport L333-10, code du sport L333-11
- 26 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06756
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-27, code de la propriete intellectuelle L331-37
- 26 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06762
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-27, code de la propriete intellectuelle L331-37
- 10 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11195
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-27, code de la propriete intellectuelle L331-37
Mise à jour de la source le 2025-05-07T18:26:02.760Z.