Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 18 juin 2025, n° 25/05133
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La Société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIA Formula One World Championship, dit « Formule 1 ». Cet évènement a lieu du 14 mars 2025 au 7 décembre 2025. Les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (ci-après « SFR »), SFR fibre, Outremer télécom (ci-après « OMT »), Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après « SRR »), Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer. La société Microsoft Ireland operations limited (ci-après « Microsoft ») est un fournisseur de services de moteur de recherche en ligne via le moteur de recherche « Microsoft Bing ». Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») sont des fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne via le moteur de recherche « Google ». Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat de Formule 1 sont détenus par la société Formula one world championship limited, organisatrice de l’événement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la SECP, pour la diffusion de toute la saison 2025 du championnat de Formule 1 en direct sur le territoire français métropolitain et Monaco (pièce SECP n°16). La société SECP expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elle dispose de droits. Dûment autorisée par une ordonnance du 27 mars 2025, la société SECP a, par actes d’huissier délivrés les 15, 16, 17 et 23 avril 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 30 avril 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseur de services d’accès à internet et de fournisseurs de services de moteurs de recherche en ligne, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres. Aux termes de son assignation signifiée les 15, 16, 17 et 23 avril 2025, la société SECP demande au tribunal de : - Juger recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le championnat du monde de course automobile dénommé « FIA Formula One World Championship » ou « Formule 1 » organisé dans le cadre de la Fédération internationale de l’automobile et promue par le Formula one group ; - Juger recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de faire cesser l’atteinte aux droits voisins dont elle est titulaire sur la « Formule 1 » ; En conséquence, - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SFR, SFR fibre, Free et Free mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent des atteintes graves et répétées au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et/ou aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 : 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. f1livestream.best 6. rojadirecta.website 7. kakarotfoot.ru 8. odmxnfhgwtlp.com 9. reliabletv.me 10. cdn.livetv822.me 11. letcast.pro 12. nextstream.click 13. 5socolive.xyz 14. bo.ib3mix.com 15. dom-tom-iptv.com 16. dtv21.org 17. vivaavibetv.live - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SFR, SFR fibre, Free et Free mobile de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 : 1. antenacentral.store 2. antenavip.online 3. gt3rs.net - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d’outre-mer de la République française, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, qui portent des atteintes graves et répétées au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et/ou aux droits voisins de la société SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 : 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. kakarotfoot.ru 6. odmxnfhgwtlp.com 7. reliabletv.me 8. cdn.livetv822.me 9. letcast.pro 10. nextstream.click 11. bo.ib3mix.com 12. dom-tom-iptv.com 13. dtv21.org 14. vivaavibetv.live - Ordonner aux sociétés aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d’outre-mer de la République française, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine ou sous-domaine suivants, qui portent atteinte aux droits voisins de la société SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 : 1. antenacentral.store 2. antenavip.online 3. gt3rs.net - Ordonner aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites Internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine et de sous-domaines suivants, qui portent atteinte aux droits voisins de la société SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 : 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. kakarotfoot.ru 6. odmxnfhgwtlp.com 7. reliabletv.me 8. cdn.livetv822.me 9. letcast.pro 10. nextstream.click 11. antenacentral.store 12. antenavip.online 13. gt3rs.net 14. bo.ib3mix.com 15. dom-tom-iptv.com 16. dtv21.org 17. vivaavibetv.live - Ordonner aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft de mettre en oeuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services de moteur de recherche, respectivement « Google » et « Microsoft bing », de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les sites internet identifiés suivants accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaine suivants, qui portent des atteintes graves et répétées au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et/ou aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 : 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. f1livestream.best 6. rojadirecta.website 7. kakarotfoot.ru 8. odmxnfhgwtlp.com 9. reliabletv.me 10. cdn.livetv822.me 11. letcast.pro 12. nextstream.click 13. 5socolive.xyz 14. bo.ib3mix.com 15. dom-tom-iptv.com 16. dtv21.org 17. vivaavibetv.live -Ordonner aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft de mettre en oeuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services de moteur de recherche, respectivement « Google » et « Microsoft bing », de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les sites internet et services IPTV identifiés suivants accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaine suivants, qui portent aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 : 1. antenacentral.store 2. antenavip.online 3. gt3rs.net - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Tahiti Wifi, Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft de mettre en oeuvre les mesures précitées, au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites dits « miroirs » diffusant la compétition sportive « Formule 1 » sans autorisation de la société SECP apparus postérieurement à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification du site qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle, et ce selon les modalités déterminées par cette autorité ; - Ordonner aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites dits « miroirs » diffusant la compétition sportive « Formule 1 » sans autorisation de la société SECP apparus postérieurement à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification du site qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle, et ce selon les modalités déterminées par cette autorité ; - Ordonner aux sociétés Google LLC, Google Ireland limited et Microsoft Ireland operations limited, de mettre en œuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services de moteur de recherche, respectivement « Google » et « Microsoft Bing », de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; - Ordonner aux sociétés Google LLC, Google Ireland limited et Microsoft Ireland operations limited, de mettre en œuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services de moteur de recherche, respectivement « Google » et « Microsoft Bing », de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers des sites dits « miroirs » diffusant la compétition sportive « Formule 1 » sans autorisation de la SECP apparue postérieurement à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification du site qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle, et ce selon les modalités déterminées par cette autorité ; - Dire que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Google LLC, Google Ireland limited et Microsoft Ireland operations limited devront informer, sans délai, la SECP, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l'égard des sites identifiées précités et, le cas échéant, des difficultés qu'elles rencontreraient ; - Dire que la SECP devra informer les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti,Google LLC, Google Ireland limited et Microsoft Ireland operations limited de toute modification de la date de fin de la saison 2025 de la compétition « Formule 1 », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; - Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Formule 1 », ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « Formule 1 », et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; - Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Formule 1 », aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle ; - Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés, des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir ou des sites dits « miroirs », la SECP pourra en tout état de cause saisir le Président du Tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ; - Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; - Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 avril 2025, les sociétés Orange et SPM télécom demandent au tribunal de : - Donner acte que les sociétés Orange et SPM télécom ne s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par la SECP dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par les défenderesses de la technique à utiliser pour réaliser le blocage et la durée limitée de la mesure. - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif de l’assignation de la SECP et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment son III et IV. - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant aux listes figurant dans les tableaux en format Excel communiqués par la SECP en tant que Pièces n°37, 38 et 78 tels qu’annexés au jugement et faisant partie de la minute, lesdites pièces devant être conformes au dispositif dudit jugement. - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir. En conséquence, - Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre par les sociétés Orange et SPM télécom au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification à partie de la présente décision et ce, dans la limite d’une durée de douze mois. - Ordonner à la SECP d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés Orange et SPM télécom, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage. - Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, les sociétés Orange et SPM télécom pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage. En tout état de cause, - Dire que, en tout état de cause, Monsieur le Président ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). En conséquence, - Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 avril 2025, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent au tribunal de: - Apprécier si les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ; Si Madame ou Monsieur le Président considère que les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport sont remplies et qu’il convient d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont les Concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de : - Enjoindre à SFR, SFR fibre, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : [liste des 20 noms de domaine présents dans le dispositif de la SECP]; - Juger que SFR, SFR Fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau au format .csv par la SECP ; - Juger que SFR, SFR fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Juger que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SFR fibre, SRR et OMT jusqu’à la fin de la saison 2025 du Championnat de Formule 1 actuellement fixée au 7 décembre 2025 ; - Ordonner à Groupe Canal + et à la SECP, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR fibre, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ; - Juger que les modalités de mise en oeuvre des mesures de blocage après notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport sont déterminées par l’ARCOM dans le cadre des accords conclus sous l’égide de celle-ci ; - Juger que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ; - Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ; - Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 avril 2025, les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi, demandent au tribunal de : - Apprécier s'il est recevable, fondé et proportionné, d'ordonner le blocage des noms de domaine litigieux ; - Ordonner que les éventuelles mesures de blocage seront mises en oeuvre strictement à partir des seuls noms de domaine visés dans le dispositif de l’assignation de la SECP ; - Autoriser les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi à utiliser directement et tels quels ces fichiers numériques communiqués par la SECP (ses pièces n°37, 38 et 78) ; - Ordonner que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi disposeront d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour mettre en oeuvre d’éventuelles mesures de blocage ; - Préciser que ce délai de trois jours sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; - Ordonner que les mesures de blocage prendront fin au plus tard, à l’issue du calendrier officiel de la compétition sportive Formule 1 2025, soit le 7 décembre 2025 ; - Ordonner que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi pourront informer la SECP de la mise en oeuvre des mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ; - Ordonner à la SECP d’avertir les socités Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi, par lettre officielle entre avocats, au cas où l’un des noms de domaine litigieux /site devenait inactif, pour permettre de lever tout blocage devenu inutile ; - Rappeler que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiées, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ; - Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’ARCOM, et prendre acte que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi réservent leurs droits à ce sujet ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2025, la société United telecommunication services Caraïbe demande au tribunal de : - Prendre acte de la volonté spontanée d’United telecommunication services Caraïbe de réaliser les mesures sollicitées par la SECP ; - Accorder un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir au bénéfice de United telecommunication services Caraïbe pour la réalisation des mesures sollicitées ; - Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2025, la société Canal + télécom demande au tribunal de : - Juger que la société Canal + télécom disposera d’un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir afin d’exécuter la mesure de blocage à l’égard des sites identifiés à la date de cette décision ; - Juger que l’injonction qui sera faite à la société Canal + télécom visera expressément dans une décision unique tant les sites internet identifiés et listés dans la demande que les sites internet non encore identifiés à la date de la décision à intervenir ; - Juger que la demanderesse devra indiquer à Canal + télécom les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé ; - Juger que les adresses des sites visés par les mesures ordonnées devront être communiquées en tout état de cause sous forme de fichier Excel ou équivalent permettant leur extraction automatisée ; - Dire qu’en cas de difficulté Canal + télécom pourra en référer au président du tribunal judiciaire de Paris ; - Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 avril 2025, les sociétés Google demandent au tribunal de : - Débouter la SECP de ses demandes de déréférencement visant les noms de domaine, sites internet et services IPTV accessibles à partir des noms de domaine <antenacentral.store>, <antenavip.online> et <gt3rs.net> et de leurs « sites miroirs », - Débouter la SECP de ses demandes de déréférencement de sites dits « miroirs » diffusant la compétition sportive Formule 1 fondées sur l’article L. 331-27, - Donner acte aux sociétés Google de ce qu’elles s’en remettent à la justice concernant la demande de mesure de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur le service du moteur de recherche Google de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers des services de communication au public identifiés accessibles à partir des noms de domaine ci-dessous, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé, et sous réserve qu’elle réponde aux exigences de cohérence et de systématicité : > calmatv.ru > f1box.me > livetv822.me > tarjetarojaenvivo.lat > f1livestream.best > rojadirecta.website > kakarotfoot.ru > odmxnfhgwtlp.com > reliabletv.me > cdn.livetv822.me > letcast.pro > nextstream.click > 5socolive.xyz > bo.ib3mix.com > dom-tom-iptv.com > dtv21.org > vivaavibetv.live - Afin de répondre aux exigences du Règlement sur les services numériques, Limiter toute mesure de déréférencement éventuellement ordonnée : > S’agissant des services de communication au public identifiés, aux résultats pointant vers des pages Web accessibles sous les noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé ; > S’agissant des services de communication au public non encore identifiés, aux résultats pointant vers des noms de domaine ou sous-domaines donnant effectivement accès à ces services, dûment signalés par la SECP à l’ARCOM avant la fin du championnat en cours de Formule 1, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine ; - Afin de répondre aux exigences du Règlement sur les services numériques, Préciser que les sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par la SECP à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée ; - Rappeler que, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, et conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, la mesure éventuellement ordonnée ne pourra être mise en oeuvre que lorsque les agents habilités et assermentés de l’ARCOM auront constaté que chacun desdits services > est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par la SECP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine, et > diffuse illicitement la compétition de Formule 1 ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, > et que le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaines ou sous-domaines aux sociétés Google afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. - Dire que la mesure de déréférencement devra être mise en oeuvre dans un délai minimum de cinq jours ouvrés à compter de la signfication du jugement à venir s’agissant des services de communication au public identifiés ou à compter de la notification de l’ARCOM s’agissant services de communication au public non encore identifiés ; - Condamner la SECP à supporter les dépens de l’instance. Bien que régulièrement constituées, les sociétés Microsoft, Bouygues télécom et Parabole Réunion n'ont présenté aucune conclusion et s’en remettent à l’appréciation du tribunal. Les sociétés Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, régulièrement citées par remise à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir par actes d’huissier des 15 et 16 avril 2025, n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées à l’audience.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la qualité à agir Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, [...], le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : [...] 2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa.» Il résulte de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle qu’ « En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée. » La société Formula one world championship limited détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du championnat Formule 1. La société Formula one world championship limited atteste avoir cédé à la SECP à titre exclusif les droits de transmission en direct de l’ensemble du championnat de Formule 1 pour la saison 2025 sur le territoire de la France métropolitaine et Monaco (pièce SECP n°16). En outre, la SECP est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle, sur l’ensemble du territoire français, prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé. En conséquence, la société SECP est recevable en ses demandes. II- Sur les atteintes aux droits Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ». Conformément à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle précité, la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites permettent l’accès aux programmes de certaines des chaînes Canal sans autorisation des titulaires des droits. La société SECP a fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites internet accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles la société SECP atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins. C’est ainsi que : - Le 14 mars 2025, le site accessible à l’adresse <antenacentral.store> diffusait les essais libres 2 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Le procès-verbal de constat dressé par l’ALPA (pièce n°24) atteste que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport. Le flux vidéo provient de l’adresse <gt3rs.net>. - Le 14 mars 2025, le site accessible à l’adresse <antenavip.online>, après redirection automatique vers le nom de domaine <antenacentral.store>, diffusait les essais libres 2 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Le procès-verbal de constat dressé par l’ALPA (pièces n°25) atteste que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport. Le flux vidéo provient de l’adresse <gt3rs.net>. - Les 14 et 15 mars 2025, le site accessible à l’adresse <calmatv.ru>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kakarotfoot.ru> diffusait les essais libres 1 et 3 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°26 et 27) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <odmxnfhgwtlp.com >. - Les 14 et 15 mars 2025, le site accessible à l’adresse <f1box.me> diffusait les essais libres 1 et 3 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°28 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <reliabletv.me>. - Les 14 et 16 mars 2025, le site accessible à l’adresse <livetv822.me>, après redirection automatique vers le sous-nom de domaine <cdn.livetv822.me>, diffusait les essais libres 1 ainsi qu’une course du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°30 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Live 1 (chaîne du bouquet Canal + Sport du groupe Canal +). Les flux vidéo proviennent des adresses <letcast.pro> et <nextstream.click>. - Les 14 et 15 mars 2025, le site accessible à l’adresse <tarjetarojaenvivo.lat> diffusait les essais libres 1 et 3 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°32 et 33) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <odmxnfhgwtlp.com>. - Les 15 et 16 mars 2025, le site accessible à l’adresse <f1livestream.best>, après redirection vers le nom de domaine <5socolive.xyz>, diffusait les images du championnat de Formule 1 2025 (pièces n°34 et 35). Les images constatées comportent le logo de la chaîne Sky sports n’appartenant pas à la demanderesse. - Les 15 et 16 mars 2025, le site accessible à l’adresse <rojadirecta.website> diffusait les images du championnat de Formule 1 2025 (pièces n°34 et 35). Les images constatées comportent le logo de la chaîne DAZN n’appartenant pas à la demanderesse. - Les 14 et 15 mars 2025, le service IPTV accessible à l’adresse <dom-tom-iptv.com>, après redirection vers le sous-nom de domaine <bo.ib3mix.com>, diffusait les essais libres 1 et 3 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°72, 73 et 74) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne +Live 1 (chaîne du bouquet Canal+). - Les 14 et 15 mars 2025, le service IPTV accessible à l’adresse <vivaavibetv.live>, après redirection vers le nom de domaine <dtv21.org>, diffusait les essais libres 1 et 3 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°75, 76 et 77) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne +Live 1 (chaîne du bouquet Canal+). Les sites internet et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société SECP jouit d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites internet et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société SECP détient des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin des entreprise de communication audiovisuelle ; à l’exception des sites <f1livestream.best>, <rojadirecta.website> et <5socolive.xyz> pour lesquels seules des atteintes au droit exclusif d’exploitation audiovisuelle sont prouvées. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. De même, la société SECP justifie d’atteintes à son droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle pour l’ensemble des quatorze noms de domaine dont le blocage est sollicité en outre-mer. En revanche, concernant les trois sites pour lesquels le blocage est demandé exclusivement sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, la demanderesse prétend qu’en application de ce texte le blocage peut être demandé en apportant la preuve d’une atteinte unique à ses droits. Les mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 336-2 doivent être strictement nécessaires à la préservation des droits voisins (C. Cons., 10 juin 2009, n°2009-580 DC). Cela suppose d’apporter la preuve d’une répétition des atteintes aux droits en cause ou de leur multiplicité. Pour les noms de domaine <antenacentral.store> et <gt3rs.net>, les pièces versées attestent d’au moins deux atteintes aux droits de la demanderesse (pièces SECP n°24 et 25). A l’inverse, pour le site internet accessible par le nom de domaine <antenavip.online>, une seule constatation est fournie (pièce SECP n°25). Ordonner le blocage de ce site ne serait pas une mesure strictement nécessaire à la préservation des droits voisins de la demanderesse. Les demandes devront donc être rejetées pour ce nom de domaine. La société SECP est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Formule 1 ». Les mesures ordonnées devront être limitées au territoire de la France métropolitaine pour les sites <f1livestream.best>, <rojadirecta.website> et <5socolive.xyz> dans la mesure où la société Formula one world championship limited n’a cédé un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle à la SECP sur le championnat litigieux que pour le territoire métropolitain. III- Sur les mesures sollicitées a- Sur les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise. » Les conditions posées par l'article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d'accès à internet et aux fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre les mesures de blocage et de déréférencement ordonnées. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Les mesures de blocage et de déréférencement concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l'accès aux sites internet litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s'étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l'ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification du service en cause, selon les modalités définies par l'autorité. Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l'autorité ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services. IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. » Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision. b- Sur les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin ». Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « directive sur le commerce électronique »). La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu' « ainsi qu'il découle des points 62 à 68 de l'arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d'autres droits fondamentaux. 45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu'il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d'auteur, d'assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures. 46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d'auteur, et celle de la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l'article 16 de la charte.(...) 52 D'autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d'information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d'entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n'est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d'une transmission dépende également de l'application d'exceptions légales au droit d'auteur qui varient d'un État membre à l'autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l'objet d'une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. » Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. 50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. 51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. » Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part. La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d'entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Aussi, conformément aux dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux fournisseurs d’accès à internet, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l'accès aux sites internet litigieux par tout moyen efficace de leur choix. Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites internet litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Par ailleurs, il ressort de l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle que, « I.-Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 336-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. Pour l’application du présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d’identification du service en cause, selon les modalités qu’elle définit. Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne. Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées à l’article L. 336-2, l’autorité adopte des modèles d’accord, qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur l’existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne, partie à l’accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire. II.-En cas de difficulté relative à l’application des premier ou deuxième alinéas du I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336-2. » Il sera fait droit aux demandes, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’il apparaît proportionné, compte-tenu de l’urgence, et alors que le calendrier de la compétition est connu de longue date, de laisser un délai aux fournisseurs d’accès internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision pour mettre en oeuvre les mesures de blocage ordonnées. La société United telecommunication services Caraïbe demandant explicitement un délai plus long et justifiant notamment de son éloignement géographique au soutien de sa demande, il apparaît proportionné de laisser à cette dernière un délai de cinq jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée. Les délais de trois et cinq jours étant décomptés ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Le coût des mesures de blocage sera laissé à la charge des fournisseurs d’accès internet. De tout ce qui précède il résulte que les mesures concernant les sites non encore identifiés dits « miroirs » doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont est titulaire la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Formule 1 » (saison 2025), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; Ordonne en conséquence aux sociétés Bouygues télécom, Orange, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Free et Free mobile, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses : 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. f1livestream.best 6. rojadirecta.website 7. kakarotfoot.ru 8. odmxnfhgwtlp.com 9. reliabletv.me 10. cdn.livetv822.me 11. letcast.pro 12. nextstream.click 13. 5socolive.xyz 14. bo.ib3mix.com 15. dom-tom-iptv.com 16. dtv21.org 17. vivaavibetv.live Ordonne aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Free, Free mobile, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses : 1. antenacentral.store antenavip.online 2. gt3rs.net Ordonne aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, Zeop et Zeop mobile, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-noms de domaine suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses : 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. kakarotfoot.ru 6. odmxnfhgwtlp.com 7. reliabletv.me 8. cdn.livetv822.me 9. letcast.pro 10. nextstream.click 11. bo.ib3mix.com 12. dom-tom-iptv.com 13. dtv21.org 14. vivaavibetv.live Ordonne aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, Zeop et Zeop mobile, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses: 1. antenacentral.store antenavip.online 2. gt3rs.net Ordonne en conséquence à la société United telecommunication services Caraïbe de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de cinq jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, et/ou par ses abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus à la défenderesse : 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. kakarotfoot.ru 6. odmxnfhgwtlp.com 7. reliabletv.me 8. cdn.livetv822.me 9. letcast.pro 10. nextstream.click 11. bo.ib3mix.com 12. dom-tom-iptv.com 13. dtv21.org 14. vivaavibetv.live Ordonne à la société United telecommunication services Caraïbe de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de cinq jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus à la défenderesse : 1. antenacentral.store antenavip.online 2. gt3rs.net Ordonne aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses: 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. kakarotfoot.ru 6. odmxnfhgwtlp.com 7. reliabletv.me 8. cdn.livetv822.me 9. letcast.pro 10. nextstream.click 11. bo.ib3mix.com 12. dom-tom-iptv.com 13. dtv21.org 14. vivaavibetv.live Ordonne en conséquence aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses: 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. f1livestream.best 6. rojadirecta.website 7. kakarotfoot.ru 8. odmxnfhgwtlp.com 9. reliabletv.me 10. cdn.livetv822.me 11. letcast.pro 12. nextstream.click 13. 5socolive.xyz 14. bo.ib3mix.com 15. dom-tom-iptv.com 16. dtv21.org 17. vivaavibetv.live Ordonne en conséquence aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses: 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. kakarotfoot.ru 6. odmxnfhgwtlp.com 7. reliabletv.me 8. cdn.livetv822.me 9. letcast.pro 10. nextstream.click 11. bo.ib3mix.com 12. dom-tom-iptv.com 13. dtv21.org 14. vivaavibetv.live Ordonne en conséquence aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses: 1. antenacentral.store antenavip.online 2. gt3rs.net Précise que les délais de trois et cinq jours maximum prévus ci-dessus seront décomptés conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; Ordonne à la société Société d’édition de Canal Plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC devront informer la société Société d’édition de Canal Plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient; Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites internet visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ou de déréférencement ; Dit que la Société d’édition de Canal Plus devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet et aux fournisseurs de services de moteur de recherche les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage et de déréférencement inutiles ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société Société d’édition de Canal Plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de courses de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société Société d’édition de Canal Plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle ; Rappelle que les coûts des mesures de blocage et de déréférencement prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; Dit que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle restera à la charge des défenderesses ; Condamne chaque partie à ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 18 juin 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à : - Me Richard WILLEMANT #J0106 - Me Yves COURSIN #C2186 - Me Alexandra NERI #J0025 - Me Pierre-Olivier CHARTIER #R0139 - Me Alexandre LAVILLAT #B0703 - Me Christophe CARON #C0500 - Me François DUPUY #B0873 - Me Mahasti RAZAVI #P0438 - Me Cyril BOURAYNE #P0050 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 25/05133 N° Portalis 352J-W-B7J-C7W53 N° MINUTE : Assignation du : 15,16,17 et 23 avril 2025 JUGEMENT rendu le 18 juin 2025 SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND (article 481-1 du code de procédure civile) DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS 50 rue Camille Desmoulins 92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9 représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J0106 DÉFENDERESSES S.A.S. FREE CARAIBE 3 rue les Six Ponchevins des Carrières 97200 FORT-DE-FRANCE S.A.S. FREE MOBILE 16 rue de la Ville l’Evêque 75008 PARIS S.A.S. TELCO OI 1 rue Joseph Wetzell - Technopole de la Réunion Sainte-Clotilde 97490 SAINT-DENIS S.A.S. FREE 8 rue de la Ville l’Evêque 75008 PARIS représentées par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186 Société GOOGLE LLC 1600 Amphithéâtre Parkway Mountain View, CA 94043 (ETATS-UNIS) Société GOOGLE IRELAND LIMITED Google Building Gordon House, Barrow Street DUBLIN 4, D04 E5W5 (IRLANDE) représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025, et Me Sébastien PROUST, avocat plaidant S.A.S. SFR FIBRE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE S.A.S. OUTREMER TELECOM - OMT Zone de Gros de la Jambette 97200 FORT-DE-FRANCE S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE - SRR 21, rue Pierre Aubert ZE du Chaudron Sainte Clotilde 97490 SAINT-DENIS S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR 16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 PARIS représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0139 S.A.S. CANAL + TELECOM ZAC de Moudong Centre 97122 BAIE MAHAULT représentée par Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0703 S.A. ORANGE 111, Quai du Président Roosevelt 92130 ISSY LES MOULINEAUX S.A.S. SPM TELECOM Place du Général de Gaulle 97500 SAINT PIERRE représentées par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500 S.A. BOUYGUES TELECOM 37/39 rue Boissière 75116 PARIS représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873 S.A.S. DAUPHIN TELECOM 12 rue de la République 97150 SAINT-MARTIN Défaillant S.A. DIGICEL ANTILLES FRANÇAISES GUYANE Oasis Bois Rouge 97224 DUCOS Défaillant S.A.R.L. GLOBALTEL 8 rue Albert Briand BP 4453 97500 SAINT-PIERRE Défaillant S.A.R.L. UNITED TELECOMMUNICATION SERVICES CARAIBE 24 rue de la République Marigot 97150 SAINT MARTIN représentée par Maître Nicolas MOREAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #P0370, et Me Benjamin MOUROT, avocat plaidant S.A.R.L. NAUTILE 142 rue Auguste Bénébig BP 15539 98804 NOUMÉA Défaillant S.A.S. TELENET 02 rue de l’Astrolabe Magenta Ouémo 98800 NOUMÉA Défaillant S.A.S. VITI Avenue du Prince Hinoi Centre Vaima BP 20651 98713 PAPEETE Défaillant Société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED 70 Sir John Rogerson’s, Quay, Dublin 2 DUBLIN (IRLANDE DR) représentée par Maître Mahasti RAZAVI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 S.A.S. ZEOP 39 rue Pierre Brossolette 97420 LE PORT Défaillant Etablissement OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALÉDONIE 2 rue Paul Montchovet 98800 NOUMÉA Défaillant S.A.S. PACIFIC MOBILE TELECOM Immeuble Manarava RDO Auae Faa’a - BP 335 98713 PAPEETE Défaillant S.A.S. ONATI Rond Point de la Base Marine route de Fare Ute-Motu Uta BP 440 98713 PAPEETE Défaillant S.A. PARABOLE REUNION Technopole de la Réunion 2 rue Emile Hugot Sainte-Clotilde 97490 SAINT-DENIS représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0050 S.A.S. ZEOP MOBILE 39, rue Pierre-Brossolette, 97420 LE PORT Défaillant S.A.S. CAN’L 34 rue Gallieni 98800 NOUMÉA Défaillant S.A.R.L. MICROLOGIC SYSTEMS 28 rue Broche - Magenta 98800 NOUMÉA Défaillant S.A.S. OFFRATEL 63 rue Fernand Forest Immeuble Le PLEXUS Ducos 98800 NOUMÉA Défaillant Etablissement SERVICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE WALLIS-ET-FUTUNA BP 00 Mata-Utu 98600 UVEA (WALLIS-ET-FUTUNA) Défaillant Décision du 18 Juin 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 25/05133 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7W53 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint ; assisté de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ; DEBATS En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La Société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIA Formula One World Championship, dit « Formule 1 ». Cet évènement a lieu du 14 mars 2025 au 7 décembre 2025. Les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (ci-après « SFR »), SFR fibre, Outremer télécom (ci-après « OMT »), Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après « SRR »), Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer. La société Microsoft Ireland operations limited (ci-après « Microsoft ») est un fournisseur de services de moteur de recherche en ligne via le moteur de recherche « Microsoft Bing ». Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») sont des fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne via le moteur de recherche « Google ». Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat de Formule 1 sont détenus par la société Formula one world championship limited, organisatrice de l’événement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la SECP, pour la diffusion de toute la saison 2025 du championnat de Formule 1 en direct sur le territoire français métropolitain et Monaco (pièce SECP n°16). La société SECP expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elle dispose de droits. Dûment autorisée par une ordonnance du 27 mars 2025, la société SECP a, par actes d’huissier délivrés les 15, 16, 17 et 23 avril 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 30 avril 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseur de services d’accès à internet et de fournisseurs de services de moteurs de recherche en ligne, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres. Aux termes de son assignation signifiée les 15, 16, 17 et 23 avril 2025, la société SECP demande au tribunal de : - Juger recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le championnat du monde de course automobile dénommé « FIA Formula One World Championship » ou « Formule 1 » organisé dans le cadre de la Fédération internationale de l’automobile et promue par le Formula one group ; - Juger recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de faire cesser l’atteinte aux droits voisins dont elle est titulaire sur la « Formule 1 » ; En conséquence, - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SFR, SFR fibre, Free et Free mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent des atteintes graves et répétées au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et/ou aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 : 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. f1livestream.best 6. rojadirecta.website 7. kakarotfoot.ru 8. odmxnfhgwtlp.com 9. reliabletv.me 10. cdn.livetv822.me 11. letcast.pro 12. nextstream.click 13. 5socolive.xyz 14. bo.ib3mix.com 15. dom-tom-iptv.com 16. dtv21.org 17. vivaavibetv.live - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SFR, SFR fibre, Free et Free mobile de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 : 1. antenacentral.store 2. antenavip.online 3. gt3rs.net - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d’outre-mer de la République française, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, qui portent des atteintes graves et répétées au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et/ou aux droits voisins de la société SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 : 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. kakarotfoot.ru 6. odmxnfhgwtlp.com 7. reliabletv.me 8. cdn.livetv822.me 9. letcast.pro 10. nextstream.click 11. bo.ib3mix.com 12. dom-tom-iptv.com 13. dtv21.org 14. vivaavibetv.live - Ordonner aux sociétés aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d’outre-mer de la République française, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine ou sous-domaine suivants, qui portent atteinte aux droits voisins de la société SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 : 1. antenacentral.store 2. antenavip.online 3. gt3rs.net - Ordonner aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites Internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine et de sous-domaines suivants, qui portent atteinte aux droits voisins de la société SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 : 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. kakarotfoot.ru 6. odmxnfhgwtlp.com 7. reliabletv.me 8. cdn.livetv822.me 9. letcast.pro 10. nextstream.click 11. antenacentral.store 12. antenavip.online 13. gt3rs.net 14. bo.ib3mix.com 15. dom-tom-iptv.com 16. dtv21.org 17. vivaavibetv.live - Ordonner aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft de mettre en oeuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services de moteur de recherche, respectivement « Google » et « Microsoft bing », de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les sites internet identifiés suivants accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaine suivants, qui portent des atteintes graves et répétées au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et/ou aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 : 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. f1livestream.best 6. rojadirecta.website 7. kakarotfoot.ru 8. odmxnfhgwtlp.com 9. reliabletv.me 10. cdn.livetv822.me 11. letcast.pro 12. nextstream.click 13. 5socolive.xyz 14. bo.ib3mix.com 15. dom-tom-iptv.com 16. dtv21.org 17. vivaavibetv.live -Ordonner aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft de mettre en oeuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services de moteur de recherche, respectivement « Google » et « Microsoft bing », de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les sites internet et services IPTV identifiés suivants accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaine suivants, qui portent aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 7 décembre 2025 : 1. antenacentral.store 2. antenavip.online 3. gt3rs.net - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Tahiti Wifi, Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited, Google LLC et Microsoft de mettre en oeuvre les mesures précitées, au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; - Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites dits « miroirs » diffusant la compétition sportive « Formule 1 » sans autorisation de la société SECP apparus postérieurement à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification du site qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle, et ce selon les modalités déterminées par cette autorité ; - Ordonner aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites dits « miroirs » diffusant la compétition sportive « Formule 1 » sans autorisation de la société SECP apparus postérieurement à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification du site qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle, et ce selon les modalités déterminées par cette autorité ; - Ordonner aux sociétés Google LLC, Google Ireland limited et Microsoft Ireland operations limited, de mettre en œuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services de moteur de recherche, respectivement « Google » et « Microsoft Bing », de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers les services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; - Ordonner aux sociétés Google LLC, Google Ireland limited et Microsoft Ireland operations limited, de mettre en œuvre toutes mesures de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur leurs services de moteur de recherche, respectivement « Google » et « Microsoft Bing », de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers des sites dits « miroirs » diffusant la compétition sportive « Formule 1 » sans autorisation de la SECP apparue postérieurement à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification du site qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle, et ce selon les modalités déterminées par cette autorité ; - Dire que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Google LLC, Google Ireland limited et Microsoft Ireland operations limited devront informer, sans délai, la SECP, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l'égard des sites identifiées précités et, le cas échéant, des difficultés qu'elles rencontreraient ; - Dire que la SECP devra informer les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti,Google LLC, Google Ireland limited et Microsoft Ireland operations limited de toute modification de la date de fin de la saison 2025 de la compétition « Formule 1 », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; - Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Formule 1 », ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « Formule 1 », et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; - Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Formule 1 », aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle ; - Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés, des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir ou des sites dits « miroirs », la SECP pourra en tout état de cause saisir le Président du Tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ; - Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; - Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 avril 2025, les sociétés Orange et SPM télécom demandent au tribunal de : - Donner acte que les sociétés Orange et SPM télécom ne s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par la SECP dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par les défenderesses de la technique à utiliser pour réaliser le blocage et la durée limitée de la mesure. - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif de l’assignation de la SECP et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment son III et IV. - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant aux listes figurant dans les tableaux en format Excel communiqués par la SECP en tant que Pièces n°37, 38 et 78 tels qu’annexés au jugement et faisant partie de la minute, lesdites pièces devant être conformes au dispositif dudit jugement. - Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir. En conséquence, - Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre par les sociétés Orange et SPM télécom au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification à partie de la présente décision et ce, dans la limite d’une durée de douze mois. - Ordonner à la SECP d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés Orange et SPM télécom, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage. - Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, les sociétés Orange et SPM télécom pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage. En tout état de cause, - Dire que, en tout état de cause, Monsieur le Président ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). En conséquence, - Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 avril 2025, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent au tribunal de: - Apprécier si les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ; Si Madame ou Monsieur le Président considère que les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport sont remplies et qu’il convient d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont les Concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de : - Enjoindre à SFR, SFR fibre, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : [liste des 20 noms de domaine présents dans le dispositif de la SECP]; - Juger que SFR, SFR Fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau au format .csv par la SECP ; - Juger que SFR, SFR fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Juger que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SFR fibre, SRR et OMT jusqu’à la fin de la saison 2025 du Championnat de Formule 1 actuellement fixée au 7 décembre 2025 ; - Ordonner à Groupe Canal + et à la SECP, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR fibre, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ; - Juger que les modalités de mise en oeuvre des mesures de blocage après notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport sont déterminées par l’ARCOM dans le cadre des accords conclus sous l’égide de celle-ci ; - Juger que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ; - Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ; - Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 avril 2025, les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi, demandent au tribunal de : - Apprécier s'il est recevable, fondé et proportionné, d'ordonner le blocage des noms de domaine litigieux ; - Ordonner que les éventuelles mesures de blocage seront mises en oeuvre strictement à partir des seuls noms de domaine visés dans le dispositif de l’assignation de la SECP ; - Autoriser les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi à utiliser directement et tels quels ces fichiers numériques communiqués par la SECP (ses pièces n°37, 38 et 78) ; - Ordonner que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi disposeront d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour mettre en oeuvre d’éventuelles mesures de blocage ; - Préciser que ce délai de trois jours sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; - Ordonner que les mesures de blocage prendront fin au plus tard, à l’issue du calendrier officiel de la compétition sportive Formule 1 2025, soit le 7 décembre 2025 ; - Ordonner que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi pourront informer la SECP de la mise en oeuvre des mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ; - Ordonner à la SECP d’avertir les socités Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi, par lettre officielle entre avocats, au cas où l’un des noms de domaine litigieux /site devenait inactif, pour permettre de lever tout blocage devenu inutile ; - Rappeler que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiées, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ; - Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’ARCOM, et prendre acte que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi réservent leurs droits à ce sujet ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2025, la société United telecommunication services Caraïbe demande au tribunal de : - Prendre acte de la volonté spontanée d’United telecommunication services Caraïbe de réaliser les mesures sollicitées par la SECP ; - Accorder un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir au bénéfice de United telecommunication services Caraïbe pour la réalisation des mesures sollicitées ; - Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2025, la société Canal + télécom demande au tribunal de : - Juger que la société Canal + télécom disposera d’un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir afin d’exécuter la mesure de blocage à l’égard des sites identifiés à la date de cette décision ; - Juger que l’injonction qui sera faite à la société Canal + télécom visera expressément dans une décision unique tant les sites internet identifiés et listés dans la demande que les sites internet non encore identifiés à la date de la décision à intervenir ; - Juger que la demanderesse devra indiquer à Canal + télécom les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé ; - Juger que les adresses des sites visés par les mesures ordonnées devront être communiquées en tout état de cause sous forme de fichier Excel ou équivalent permettant leur extraction automatisée ; - Dire qu’en cas de difficulté Canal + télécom pourra en référer au président du tribunal judiciaire de Paris ; - Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 avril 2025, les sociétés Google demandent au tribunal de : - Débouter la SECP de ses demandes de déréférencement visant les noms de domaine, sites internet et services IPTV accessibles à partir des noms de domaine <antenacentral.store>, <antenavip.online> et <gt3rs.net> et de leurs « sites miroirs », - Débouter la SECP de ses demandes de déréférencement de sites dits « miroirs » diffusant la compétition sportive Formule 1 fondées sur l’article L. 331-27, - Donner acte aux sociétés Google de ce qu’elles s’en remettent à la justice concernant la demande de mesure de déréférencement propres à empêcher l’apparition sur le service du moteur de recherche Google de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, pointant vers des services de communication au public identifiés accessibles à partir des noms de domaine ci-dessous, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé, et sous réserve qu’elle réponde aux exigences de cohérence et de systématicité : > calmatv.ru > f1box.me > livetv822.me > tarjetarojaenvivo.lat > f1livestream.best > rojadirecta.website > kakarotfoot.ru > odmxnfhgwtlp.com > reliabletv.me > cdn.livetv822.me > letcast.pro > nextstream.click > 5socolive.xyz > bo.ib3mix.com > dom-tom-iptv.com > dtv21.org > vivaavibetv.live - Afin de répondre aux exigences du Règlement sur les services numériques, Limiter toute mesure de déréférencement éventuellement ordonnée : > S’agissant des services de communication au public identifiés, aux résultats pointant vers des pages Web accessibles sous les noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine non listé ; > S’agissant des services de communication au public non encore identifiés, aux résultats pointant vers des noms de domaine ou sous-domaines donnant effectivement accès à ces services, dûment signalés par la SECP à l’ARCOM avant la fin du championnat en cours de Formule 1, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine ; - Afin de répondre aux exigences du Règlement sur les services numériques, Préciser que les sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par la SECP à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée ; - Rappeler que, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, et conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, la mesure éventuellement ordonnée ne pourra être mise en oeuvre que lorsque les agents habilités et assermentés de l’ARCOM auront constaté que chacun desdits services > est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par la SECP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine, et > diffuse illicitement la compétition de Formule 1 ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, > et que le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaines ou sous-domaines aux sociétés Google afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. - Dire que la mesure de déréférencement devra être mise en oeuvre dans un délai minimum de cinq jours ouvrés à compter de la signfication du jugement à venir s’agissant des services de communication au public identifiés ou à compter de la notification de l’ARCOM s’agissant services de communication au public non encore identifiés ; - Condamner la SECP à supporter les dépens de l’instance. Bien que régulièrement constituées, les sociétés Microsoft, Bouygues télécom et Parabole Réunion n'ont présenté aucune conclusion et s’en remettent à l’appréciation du tribunal. Les sociétés Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, régulièrement citées par remise à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir par actes d’huissier des 15 et 16 avril 2025, n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées à l’audience. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la qualité à agir Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, [...], le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : [...] 2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa.» Il résulte de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle qu’ « En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée. » La société Formula one world championship limited détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du championnat Formule 1. La société Formula one world championship limited atteste avoir cédé à la SECP à titre exclusif les droits de transmission en direct de l’ensemble du championnat de Formule 1 pour la saison 2025 sur le territoire de la France métropolitaine et Monaco (pièce SECP n°16). En outre, la SECP est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle, sur l’ensemble du territoire français, prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé. En conséquence, la société SECP est recevable en ses demandes. II- Sur les atteintes aux droits Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ». Conformément à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle précité, la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites permettent l’accès aux programmes de certaines des chaînes Canal sans autorisation des titulaires des droits. La société SECP a fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites internet accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles la société SECP atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins. C’est ainsi que : - Le 14 mars 2025, le site accessible à l’adresse <antenacentral.store> diffusait les essais libres 2 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Le procès-verbal de constat dressé par l’ALPA (pièce n°24) atteste que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport. Le flux vidéo provient de l’adresse <gt3rs.net>. - Le 14 mars 2025, le site accessible à l’adresse <antenavip.online>, après redirection automatique vers le nom de domaine <antenacentral.store>, diffusait les essais libres 2 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Le procès-verbal de constat dressé par l’ALPA (pièces n°25) atteste que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport. Le flux vidéo provient de l’adresse <gt3rs.net>. - Les 14 et 15 mars 2025, le site accessible à l’adresse <calmatv.ru>, après redirection automatique vers le nom de domaine <kakarotfoot.ru> diffusait les essais libres 1 et 3 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°26 et 27) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <odmxnfhgwtlp.com >. - Les 14 et 15 mars 2025, le site accessible à l’adresse <f1box.me> diffusait les essais libres 1 et 3 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°28 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <reliabletv.me>. - Les 14 et 16 mars 2025, le site accessible à l’adresse <livetv822.me>, après redirection automatique vers le sous-nom de domaine <cdn.livetv822.me>, diffusait les essais libres 1 ainsi qu’une course du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°30 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Live 1 (chaîne du bouquet Canal + Sport du groupe Canal +). Les flux vidéo proviennent des adresses <letcast.pro> et <nextstream.click>. - Les 14 et 15 mars 2025, le site accessible à l’adresse <tarjetarojaenvivo.lat> diffusait les essais libres 1 et 3 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°32 et 33) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <odmxnfhgwtlp.com>. - Les 15 et 16 mars 2025, le site accessible à l’adresse <f1livestream.best>, après redirection vers le nom de domaine <5socolive.xyz>, diffusait les images du championnat de Formule 1 2025 (pièces n°34 et 35). Les images constatées comportent le logo de la chaîne Sky sports n’appartenant pas à la demanderesse. - Les 15 et 16 mars 2025, le site accessible à l’adresse <rojadirecta.website> diffusait les images du championnat de Formule 1 2025 (pièces n°34 et 35). Les images constatées comportent le logo de la chaîne DAZN n’appartenant pas à la demanderesse. - Les 14 et 15 mars 2025, le service IPTV accessible à l’adresse <dom-tom-iptv.com>, après redirection vers le sous-nom de domaine <bo.ib3mix.com>, diffusait les essais libres 1 et 3 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°72, 73 et 74) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne +Live 1 (chaîne du bouquet Canal+). - Les 14 et 15 mars 2025, le service IPTV accessible à l’adresse <vivaavibetv.live>, après redirection vers le nom de domaine <dtv21.org>, diffusait les essais libres 1 et 3 du Grand Prix d’Australie du championnat de Formule 1 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°75, 76 et 77) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne +Live 1 (chaîne du bouquet Canal+). Les sites internet et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société SECP jouit d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites internet et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société SECP détient des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin des entreprise de communication audiovisuelle ; à l’exception des sites <f1livestream.best>, <rojadirecta.website> et <5socolive.xyz> pour lesquels seules des atteintes au droit exclusif d’exploitation audiovisuelle sont prouvées. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. De même, la société SECP justifie d’atteintes à son droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle pour l’ensemble des quatorze noms de domaine dont le blocage est sollicité en outre-mer. En revanche, concernant les trois sites pour lesquels le blocage est demandé exclusivement sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, la demanderesse prétend qu’en application de ce texte le blocage peut être demandé en apportant la preuve d’une atteinte unique à ses droits. Les mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 336-2 doivent être strictement nécessaires à la préservation des droits voisins (C. Cons., 10 juin 2009, n°2009-580 DC). Cela suppose d’apporter la preuve d’une répétition des atteintes aux droits en cause ou de leur multiplicité. Pour les noms de domaine <antenacentral.store> et <gt3rs.net>, les pièces versées attestent d’au moins deux atteintes aux droits de la demanderesse (pièces SECP n°24 et 25). A l’inverse, pour le site internet accessible par le nom de domaine <antenavip.online>, une seule constatation est fournie (pièce SECP n°25). Ordonner le blocage de ce site ne serait pas une mesure strictement nécessaire à la préservation des droits voisins de la demanderesse. Les demandes devront donc être rejetées pour ce nom de domaine. La société SECP est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Formule 1 ». Les mesures ordonnées devront être limitées au territoire de la France métropolitaine pour les sites <f1livestream.best>, <rojadirecta.website> et <5socolive.xyz> dans la mesure où la société Formula one world championship limited n’a cédé un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle à la SECP sur le championnat litigieux que pour le territoire métropolitain. III- Sur les mesures sollicitées a- Sur les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise. » Les conditions posées par l'article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d'accès à internet et aux fournisseurs de services de moteur de recherche en ligne de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre les mesures de blocage et de déréférencement ordonnées. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Les mesures de blocage et de déréférencement concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l'accès aux sites internet litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s'étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l'ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification du service en cause, selon les modalités définies par l'autorité. Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l'autorité ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services. IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. » Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision. b- Sur les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin ». Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « directive sur le commerce électronique »). La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu' « ainsi qu'il découle des points 62 à 68 de l'arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d'autres droits fondamentaux. 45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu'il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d'auteur, d'assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures. 46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d'auteur, et celle de la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l'article 16 de la charte.(...) 52 D'autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d'information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d'entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n'est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d'une transmission dépende également de l'application d'exceptions légales au droit d'auteur qui varient d'un État membre à l'autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l'objet d'une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. » Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. 50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. 51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. » Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part. La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d'entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Aussi, conformément aux dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux fournisseurs d’accès à internet, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l'accès aux sites internet litigieux par tout moyen efficace de leur choix. Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites internet litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Par ailleurs, il ressort de l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle que, « I.-Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 336-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. Pour l’application du présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d’identification du service en cause, selon les modalités qu’elle définit. Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne. Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées à l’article L. 336-2, l’autorité adopte des modèles d’accord, qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur l’existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne, partie à l’accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire. II.-En cas de difficulté relative à l’application des premier ou deuxième alinéas du I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336-2. » Il sera fait droit aux demandes, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’il apparaît proportionné, compte-tenu de l’urgence, et alors que le calendrier de la compétition est connu de longue date, de laisser un délai aux fournisseurs d’accès internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision pour mettre en oeuvre les mesures de blocage ordonnées. La société United telecommunication services Caraïbe demandant explicitement un délai plus long et justifiant notamment de son éloignement géographique au soutien de sa demande, il apparaît proportionné de laisser à cette dernière un délai de cinq jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée. Les délais de trois et cinq jours étant décomptés ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Le coût des mesures de blocage sera laissé à la charge des fournisseurs d’accès internet. De tout ce qui précède il résulte que les mesures concernant les sites non encore identifiés dits « miroirs » doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont est titulaire la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Formule 1 » (saison 2025), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; Ordonne en conséquence aux sociétés Bouygues télécom, Orange, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Free et Free mobile, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses : 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. f1livestream.best 6. rojadirecta.website 7. kakarotfoot.ru 8. odmxnfhgwtlp.com 9. reliabletv.me 10. cdn.livetv822.me 11. letcast.pro 12. nextstream.click 13. 5socolive.xyz 14. bo.ib3mix.com 15. dom-tom-iptv.com 16. dtv21.org 17. vivaavibetv.live Ordonne aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Free, Free mobile, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses : 1. antenacentral.store antenavip.online 2. gt3rs.net Ordonne aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, Zeop et Zeop mobile, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-noms de domaine suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses : 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. kakarotfoot.ru 6. odmxnfhgwtlp.com 7. reliabletv.me 8. cdn.livetv822.me 9. letcast.pro 10. nextstream.click 11. bo.ib3mix.com 12. dom-tom-iptv.com 13. dtv21.org 14. vivaavibetv.live Ordonne aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, Zeop et Zeop mobile, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses: 1. antenacentral.store antenavip.online 2. gt3rs.net Ordonne en conséquence à la société United telecommunication services Caraïbe de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de cinq jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, et/ou par ses abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus à la défenderesse : 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. kakarotfoot.ru 6. odmxnfhgwtlp.com 7. reliabletv.me 8. cdn.livetv822.me 9. letcast.pro 10. nextstream.click 11. bo.ib3mix.com 12. dom-tom-iptv.com 13. dtv21.org 14. vivaavibetv.live Ordonne à la société United telecommunication services Caraïbe de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de cinq jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des collectivités, régions et départements d’outre-mer français, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus à la défenderesse : 1. antenacentral.store antenavip.online 2. gt3rs.net Ordonne aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses: 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. kakarotfoot.ru 6. odmxnfhgwtlp.com 7. reliabletv.me 8. cdn.livetv822.me 9. letcast.pro 10. nextstream.click 11. bo.ib3mix.com 12. dom-tom-iptv.com 13. dtv21.org 14. vivaavibetv.live Ordonne en conséquence aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses: 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. f1livestream.best 6. rojadirecta.website 7. kakarotfoot.ru 8. odmxnfhgwtlp.com 9. reliabletv.me 10. cdn.livetv822.me 11. letcast.pro 12. nextstream.click 13. 5socolive.xyz 14. bo.ib3mix.com 15. dom-tom-iptv.com 16. dtv21.org 17. vivaavibetv.live Ordonne en conséquence aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses: 1. calmatv.ru 2. f1box.me 3. livetv822.me 4. tarjetarojaenvivo.lat 5. kakarotfoot.ru 6. odmxnfhgwtlp.com 7. reliabletv.me 8. cdn.livetv822.me 9. letcast.pro 10. nextstream.click 11. bo.ib3mix.com 12. dom-tom-iptv.com 13. dtv21.org 14. vivaavibetv.live Ordonne en conséquence aux sociétés Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le déréférencement des sites accessibles par les noms de domaine et sous-noms de domaine associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Société d’édition de Canal Plus aux défenderesses: 1. antenacentral.store antenavip.online 2. gt3rs.net Précise que les délais de trois et cinq jours maximum prévus ci-dessus seront décomptés conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; Ordonne à la société Société d’édition de Canal Plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025 actuellement fixée au 7 décembre 2025, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC devront informer la société Société d’édition de Canal Plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient; Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites internet visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet, Viti, Microsoft Ireland operations limited, Google Ireland limited et Google LLC pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ou de déréférencement ; Dit que la Société d’édition de Canal Plus devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet et aux fournisseurs de services de moteur de recherche les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage et de déréférencement inutiles ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société Société d’édition de Canal Plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de courses de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société Société d’édition de Canal Plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses de la compétition dite « Formule 1 » saison 2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle ; Rappelle que les coûts des mesures de blocage et de déréférencement prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; Dit que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle restera à la charge des défenderesses ; Condamne chaque partie à ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 18 juin 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-14, code de la propriete intellectuelle L331-27, code du sport L333-10, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code du sport L333-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03172
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-14, code de la propriete intellectuelle L331-27, code du sport L333-10, code du sport L333-11
- 18 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05130
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-14, code de la propriete intellectuelle L331-27, code du sport L333-10, code du sport L333-11
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12496
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-14, code de la propriete intellectuelle L331-27, code du sport L333-10, code du sport L333-11
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00511
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-14, code de la propriete intellectuelle L331-27, code du sport L333-10, code du sport L333-11
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-14, code de la propriete intellectuelle L331-27, code du sport L333-10, code du sport L333-11
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/14722
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-14, code du sport L333-10, code du sport L333-11
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01464
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-14, code du sport L333-10, code du sport L333-11
- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05198
en commun : code de la propriete intellectuelle L216-1, code de la propriete intellectuelle L336-2, code de la propriete intellectuelle L331-14, code du sport L333-10, code du sport L333-11
Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:26:15.319Z.