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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 7 mai 2025, n° 24/04042

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon les statuts constitutifs datés du 25 juillet 2008, la SCI [5], dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 14], est constituée par M. [G] [K] détenteur de 50 parts sociales et par Mme [X] [P] épouse [K] détentrice de 50 parts sociales également.

La SCI [5] détient la pleine propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 14], selon acte du 12 août 2008 publié au service de la publicité foncière de Nice le 25 août 2008.

Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2022, déposé le 27 juillet 2022 au registre du commerce et des sociétés, que les statuts de la SCI [5] ont été mis à jour concernant les données personnelles et d’état civil des associés, à savoir M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K]. 

De plus, cette assemblée a donné « tous pouvoirs à M. [G] [K], gérant, et/ou à tout clerc de Maître [W], notaire à [Localité 18], avec faculté d’agir ensemble ou séparément avec faculté de substituer pour accomplir toutes démarches liées à la mise à jour de la société, pour remplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements et notamment pour signer tous avis à insérer dans un journal d’annonces légales, et tous imprimés nécessaires, tout acte rectificatif, établir toute assemblée et plus généralement tout document qui serait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, payer toute facture afférente aux formalités de mise à jour ». 

Suivant une convention du 13 septembre 2023, M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] auraient cédé pour un euro symbolique à M. [H] [C] l’intégralité de leurs parts sociales dans la SCI [5] ainsi que la totalité de la créance en compte courant d’associé d’un montant de 3.500.000 euros anciennement détenue par M. [G] [K] qui aurait également démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI [5].

Selon le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2023, les statuts de la SCI [5] ont été modifiés afin de prendre en compte la démission de M. [G] [K] du poste de gérant à compter du 13 septembre 2023 et de son remplacement par M. [H] [C] à qui la totalité des parts sociales de la SCI [5] a été cédée.

Par convention du 7 avril 2024, M. [H] [C] aurait cédé à son tour à M. [E] [M] l’intégralité de ses parts sociales dans la SCI [5] ainsi que la totalité de la créance en compte courant d’associé anciennement d’un montant de 3.500.000 euros et aurait également démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI [5].

Selon le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2024, les statuts de la SCI [5] ont à nouveau été modifiés dans le but de mentionner le fait que M. [E] [M] était désormais le détenteur de l’intégralité des parts sociales de la SCI [5] dont il est le gérant, en remplacement de M. [H] [C]. 

Selon l’extrait Kbis de la SCI [5] à jour au 14 août 2024, M. [E] [M] est le gérant et l’associé unique de la société.

Par courrier du 16 août 2024, M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, déposé plainte contre X pour faux en écriture, usurpation d’identité et toutes qualifications pénales qui plaira auprès Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. 

L’avocat de M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] a également avisé en leur nom le greffe du tribunal de commerce de la plainte déposée auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ainsi que de la requête déposée auprès du tribunal judiciaire de Nice en rectification du RCS par lettre de la même date. 

Par courrier du 9 septembre 2024, M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, apporté des explications et pièces supplémentaires en complément de leur plainte du 16 août 2024.

Le 30 août 2024, le conseil de M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] a effectué un itératif signalement auprès du greffe du tribunal de commerce de Nice.

Par actes des 8 novembre 2024 et 8 janvier 2025, M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ont fait assigner M. [H] [C] et M. [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

l’annulation de l’acte de cession sous seing privé des 100 parts de la SCI [5] régularisé à [Localité 14] le 13 septembre 2023,l’annulation de l’acte de cession sous seing privé des 100 parts sociales de la SCI [5] n°1 à 100 en date du 7 avril 2024,l’annulation de l’assemblée extraordinaire en date du 28 mai 2024,la suppression des inscriptions modificatives au RCS de Nice en date des 24 mai et 4 juin 2024 relatives aux cessions de parts et compte courant associé litigieuses, nomination des gérants et modification des statuts,la condamnation solidaire de M. [H] [C] et M. [E] [M] au paiement de la somme de 1.900.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice,la condamnation de M. [H] [C] et M. [E] [M] à chacun leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que leurs signatures sur les actes de cession ont été falsifiées et qu’à la date des actes, ils n’étaient pas en France, rendant matériellement impossible la signature des actes sous seing privé emportant cession de leurs parts sociales de la SCI [5], du compte courant d’associé ainsi que la démission du poste de gérant au profit de M. [H] [C]. Ils exposent ne pas connaître les défendeurs, ne jamais avoir eu l’intention de vendre leurs parts à l’euro symbolique et leur céder à ce prix une créance en compte courant d’associé de 3.500.000 euros. 
Ils exposent que l’acte de cession du 13 septembre 2023 est nul, sur le fondement des articles 1128 et 1861 du code civil, pour défaut de consentement des parties. Ils estiment que M. [H] [C] qui détenait frauduleusement les 100 parts sociales de la SCI [5] ne pouvait les céder à M. [E] [M].
Ils contestent la régularité de l’assemblée extraordinaire du 28 mai 2024 certifiée conforme par le gérant, M. [E] [M], indiquant que ce dernier détient la totalité des parts sociales de la SCI [5]. 
Ils sollicitent également l’octroi de la somme de 1.900.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, correspondant à la valeur de l’immeuble détenu par la SCI [5] dont il se trouvent dépossédés du fait des cessions frauduleuses de parts sociales.
Ils demandent subsidiairement, au visa des articles 287 et 288 du code de procédure civile, qu’une vérification d’écritures de l’acte sous seing privé de cession de parts sociales et de compte courant d’associé du 13 septembre 2023 soit effectuée puisque qu’ils soulignent que c’est à celui qui se prévaut de la sincérité de l’acte sous signature privée contesté de la prouver. 

M. [H] [C] et M. [E] [M] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 mars 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ont été autorisés à faire déposer leur dossier de plaidoirie et avisés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure.

En vertu de l’article 479 du code de procédure civile, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.

En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.

L’article 688 alinéa 2 du même code précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1- L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2- Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3- Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.

En l’espèce, M. [H] [C] réside en Moldavie et M. [E] [M] en Estonie si bien que sont respectivement applicables la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et l’article 13§2 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020. 

Ces conventions prévoient que les actes judiciaires et extrajudiciaires sont transmis par la voie diplomatique. L’huissier de justice compétent pour la notification adresse la demande au moyen du formulaire annexé à la convention accompagné de l’acte à notifier directement au Ministère de la Justice de Moldavie et d’Estonie.

M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] justifient que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande de notification de l’acte aux autorités compétentes étrangères.

Ils produisent également l’avis de réception signé par l’autorité moldave ainsi que le retour de l’acte signifié avec le formulaire adéquat du Ministère de la Justice estonien si bien qu’ils établissent les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance aux défendeurs.

Il sera donc statué sur les demandes formées dans l’assignation. 

Sur les demandes principales en annulation des actes de cession des 13 septembre 2023 et 7 avril 2024, de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2024 et des inscriptions modificatives au RCS de Nice en date des 24 mai et 4 juin 2024.

Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.

Selon l’article 1861 du même code, les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants. Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

L’article 1599 du code civil dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Selon l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Ce texte ajoute que, dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l’espèce, il ressort de l’acte de cession du 13 septembre 2023 que M. [H] [C] a acquis les 50 parts n°1 à 50 inclus de la SCI [5], propriété de M. [G] [K], les 50 parts n°51 à 100 inclus de la SCI [5], propriété de Mme [F] [P] épouse [K], ainsi que le compte courant d’associé d’un montant de 3.500.000 euros, outre sa nomination en tant que gérant de la société. 

Or, les demandeurs contestent avoir signé cet acte de cession et dénient les signatures qui leur sont attribuées.

Ils ont porté plainte contre X pour faux en écriture, usurpation d’identité et toutes qualifications pénales qui plaira au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice par lettre du 16 août 2024. 

La comparaison des signatures des demandeurs sur leurs passeports avec celles qui leur sont attribuées sur la convention de cession de parts sociales et du compte courant d’associé de la SCI [5] permet de déduire qu’elles sont distinctes. 

En effet, la signature attribuée à M. [G] [K] est radicalement différente de celle visible sur ses documents d’identité dont l’authenticité est incontestable. Quant à la signature attribuée à Mme [X] [P] épouse [K], si la forme de celle-ci est similaire, le trait manque d’assurance et les courbes n’ont pas la même amplitude, ce qui permet de conclure, après vérification d’écriture, à l’imitation des signatures des demandeurs.

Il est donc manifeste que M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ne sont pas signataires de l’acte de cession contesté si bien que celui-ci n’est pas authentique.

En outre, le défaut d’authenticité de l’acte de cession est corroboré par d’autres éléments. 

M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] produisent des billets d’avion [8] selon lesquels ils séjournaient hors de France jusqu’au 17 septembre 2023, date de leur retour à [Localité 11]. Ils n’étaient donc pas présents à [Localité 14] le 13 septembre 2023, date de l’acte de cession contesté. 

De plus, selon attestations conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] certifient être associés de la SCI [5] et ne pas avoir cédé leurs parts sociales à M. [H] [C] le 13 septembre 2023 puisqu’ils ne résidaient pas sur le territoire français à cette date. Ils ajoutent que leurs signatures ont été imitées et ne pas connaître le cessionnaire allégué. Ils précisent qu’en leur qualité d’étrangers et non-résidents, les cessions de parts sociales doivent obligatoirement être réalisées devant notaire et non par acte sous seing privé. M. [G] [K] mentionne également ne jamais avoir été titulaire d’un compte courant d’associé d’un montant de 3.500.000 euros. 

En effet, selon l’extrait du grand livre de compte de la SCI [5], le solde créditeur s’élève à la somme de 1.545.431,50 euros, dont 1.517.000 euros correspondant à la valeur du bien immobilier détenu par la société. 

En outre, dans une lettre datée du 30 août 2024, la Sarl [9]’ a estimé la valeur vénale de la maison située [Adresse 6] à [Localité 14] à un prix compris entre 1.800.000 et 1.900.000 euros. 

M. [G] [K] n’était donc pas titulaire d’un compte courant d’associé d’un montant de 3.500.000 euros.

Les demandeurs versent également aux débats une attestation de Maître [R] [W]-[L], notaire, selon laquelle elle a été l’interlocuteur des demandeurs pour toutes les questions relatives à la SCI [5] ainsi qu’au bien immobilier propriété de la SCI depuis leur acquisition en 2008. Elle expose qu’à sa connaissance, ils n’ont jamais envisagé la cession ni des parts de la SCI [5] ni du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14]. 

De surcroît, Mme [V] [S] atteste, conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, avoir vendu la propriété située à [Localité 14] aux demandeurs, être la seule personne qui en garde les clefs, disposer d’un mandat de gestionnaire et qu’aucune transaction n’a été envisagée par les demandeurs sur leur propriété ou leurs parts sociales.

Enfin, selon procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 19 septembre 2024, M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] disposent de la clef du véhicule stationné dans le garage du bien immobilier situé à [Localité 14] ; la villa est entièrement meublée et équipée ; les placards sont remplis de vêtements et chaussures dont la taille correspond aux leurs ; la villa est équipée d’un système de vidéosurveillance contrôlé depuis une application installée sur les téléphones des demandeurs ; les tiroirs sont remplis des passeports aux noms de M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ainsi que de factures à leur nom correspondant notamment à l’achat des meubles meublants la maison ; le compte [12] lié à la box internet de la villa est relié au numéro de téléphone de Mme [X] [P] épouse [K].

Ces différents éléments permettent de conclure que les demandeurs ont conservé la jouissance du bien immobilier, propriété de la SCI [5], rendant invraisemblable la cession de l’intégralité des parts sociales de la société et du compte courant d’associé. 

A défaut d’authenticité de l’acte de cession et notamment des signatures attribuées aux demandeurs, ces derniers n’ont pas consenti à la vente des parts sociales de la SCI [5] ni du compte courant d’associé. Les conditions de validité de cette cession ne sont donc pas remplies.

Enfin, la propriété de ces parts et de ce compte courant n’ayant pas été transférée à M. [H] [C], ce dernier n’avait pas qualité pour vendre les biens d’autrui à M. [E] [M]. L’acte de cession du 7 avril 2024 sera donc également annulé.

Le prononcé de la nullité de ces actes de cession, qui sont censés n’avoir jamais existés, ayant un caractère rétroactif, il est nécessaire d’annuler également l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2024 visant à modifier les statuts de la SCI [5] au regard du nouveau gérant et titulaire de l’intégralité des parts sociales ainsi que les inscriptions modificatives au RCS de Nice qui sont donc erronées puisque fondées sur des actes de cession annulés. 

Par conséquent, il convient de prononcer :

la nullité de l’acte de cession sous seing privé des 100 parts de la SCI [5] régularisé à [Localité 14] le 13 septembre 2023 entre M. [G] [K], Mme [X] [P] épouse [K] et M. [H] [C] né le [Date naissance 2] 1996 à Chisinau (Moldavie) portant acquisition des 50 parts n°1 à 50 inclus de la SCI [5], inscrite au RCS de Nice sous le n°[N° SIREN/SIRET 4] Nice dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 14], propriété de M. [G] [K] et des 50 parts n°51 à 100 inclus de la SCI 55 propriété de Mme [X] [P] épouse [K], cession d’un prétendu compte courant associé de M. [G] [K] d’un montant de 3.500.000 euros et démission de la gérance de M. [G] [K] et nomination de M. [H] [C] comme gérant ; 
la nullité de l’acte de cession sous seing privé des 100 parts sociales de la SCI [5] n°1 à 100 daté du 7 avril 2024 détenues frauduleusement par le cédant M. [H] [C] et compte courant d’associé à hauteur de 3.500.000 euros au bénéfice de M. [E] [M] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Estonie) ; 
la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2024 certifié conforme par le gérant M. [E] [M] indiquant que ce dernier détient désormais 100 parts de la SCI [5] et qu’il est nommé gérant de cette société et statuts à jour du 28 mai 2024 seront constatées ; la suppression des inscriptions modificatives au RCS de Nice datées des 24 mai et 4 juin 2024 relatives aux cessions de parts et compte courant d’associé litigieuses, nomination des gérants et modification des statuts . 
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité délictuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute imputable au défendeur ayant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice réparable invoqué.

Pour être réparable, le dommage doit être légitime, personnel, certain et direct.

En l’espèce, il est établi que les demandeurs n’ont pas signé les actes de cession litigieux. 

Si rien ne permet de prouver que M. [H] [C] et M. [E] [M] sont à l’origine du faux en écriture privée et de l’usurpation d’identité puisque la plainte pénale a été déposée contre X par les demandeurs et que les défendeurs n’ont pas été condamnés à ce titre, le fait de signer des procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire visant à modifier les statuts de la SCI [5] pour y intégrer des informations frauduleuses constitue une faute civile puisque M. [H] [C] était informé de l’absence des demandeurs lors de la signature de l’acte de cession du 13 septembre 2023 auquel il était partie. 

Quant au dommage allégué, les demandeurs font état d’un préjudice à hauteur de 1.900.000 euros correspondant à la valeur de l’immeuble détenu par la SCI [5] dont ils indiquent être dépossédés eu égard aux agissements frauduleux des défendeurs. 

Néanmoins, les actes de cession des 13 septembre 2023 et 7 avril 2024 ayant été annulés, les demandeurs ne sont plus dépourvus de la qualité de propriétaires des parts sociales de la SCI [5] et donc de l’immeuble situé à [Localité 14]. 

Par ailleurs, ils n’ont pas cessé de jouir de ce bien immobilier puisqu’ils étaient les seuls à y avoir accès, tel que constaté dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 septembre 2024 précité, et qu’ils ont pu prendre les mesures destinées à leur assurer de rester en sa possession.

Or, M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ne se prévalent pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation des actes de cession et des assemblées générales extraordinaires ainsi que par la suppression des inscriptions modificatives au RCS de Nice contestés. 

Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Parties perdantes au procès, M. [H] [C] et M. [E] [M] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la nullité de l’acte de cession sous seing privé des 100 parts de la SCI 55 régularisé à [Localité 14] le 13 septembre 2023 entre M. [G] [K], Mme [X] [P] épouse [K] et M. [H] [C] né le [Date naissance 2] 1996 à Chisinau (Moldavie) portant acquisition des 50 parts n°1 à 50 inclus de la SCI [5], inscrite au RCS de Nice sous le n°[N° SIREN/SIRET 4] Nice dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 14], propriété de M. [G] [K] et des 50 parts n°51 à 100 inclus de la SCI [5] propriété de Mme [X] [P] épouse [K], de cession d’un prétendu compte courant associé de M. [G] [K] d’un montant de 3.500.000 euros et de démission de la gérance de M. [G] [K] et nomination de M. [H] [C] comme gérant ;

CONSTATE la nullité de l’acte de cession sous seing privé des 100 parts sociales de la SCI 55 n°1 à 100 daté du 7 avril 2024 détenues frauduleusement par le cédant M. [H] [C] et compte courant d’associé à hauteur de 3.500.000 euros au bénéfice de M. [E] [M] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Estonie) ;

CONSTATE la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2024 certifié conforme par le gérant M. [E] [M] indiquant que ce dernier détient désormais 100 parts de la SCI [5] et qu’il est nommé gérant de cette société et statuts à jour du 28 mai 2024 ;

PRONONCE la suppression des inscriptions modificatives au RCS de Nice datées des 24 mai et 4 juin 2024 relatives aux cessions de parts et compte courant d’associé litigieuses, nomination des gérants et modification des statuts ;

CONDAMNE in solidum M. [H] [C] et M. [E] [M] à verser à M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] de toutes leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

CONDAMNE in solidum M. [H] [C] et M. [E] [M] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 
 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [G] [K], [X] [A] [P] épouse [K] c/ [H] [C], [E] [M] 

N° 25/
Du 07 Mai 2025 

4ème Chambre civile
N° RG 24/04042 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBTM 

 


























Grosse délivrée à 

Me Pierre VARENNE

expédition délivrée à 

le 07 Mai 2025 


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 7 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 7 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Madame Eliancia KALO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 


DEMANDEURS: 

M. [G] [K]
[Adresse 13] 
[Localité 17] (ISRAEL)
représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Mme [X] [A] [P] épouse [K]
[Adresse 13] 
[Localité 17] (ISRAEL)
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant


DÉFENDEURS:

M. [H] [C] 
[Adresse 15]
[Localité 1] (MOLDAVIE)
Non représenté

M. [E] [M] 
[Adresse 16] [Localité 10]
[Localité 10] (ESTONIE)
Non représenté






EXPOSÉ DU LITIGE

Selon les statuts constitutifs datés du 25 juillet 2008, la SCI [5], dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 14], est constituée par M. [G] [K] détenteur de 50 parts sociales et par Mme [X] [P] épouse [K] détentrice de 50 parts sociales également.

La SCI [5] détient la pleine propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 14], selon acte du 12 août 2008 publié au service de la publicité foncière de Nice le 25 août 2008.

Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2022, déposé le 27 juillet 2022 au registre du commerce et des sociétés, que les statuts de la SCI [5] ont été mis à jour concernant les données personnelles et d’état civil des associés, à savoir M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K]. 

De plus, cette assemblée a donné « tous pouvoirs à M. [G] [K], gérant, et/ou à tout clerc de Maître [W], notaire à [Localité 18], avec faculté d’agir ensemble ou séparément avec faculté de substituer pour accomplir toutes démarches liées à la mise à jour de la société, pour remplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements et notamment pour signer tous avis à insérer dans un journal d’annonces légales, et tous imprimés nécessaires, tout acte rectificatif, établir toute assemblée et plus généralement tout document qui serait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, payer toute facture afférente aux formalités de mise à jour ». 

Suivant une convention du 13 septembre 2023, M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] auraient cédé pour un euro symbolique à M. [H] [C] l’intégralité de leurs parts sociales dans la SCI [5] ainsi que la totalité de la créance en compte courant d’associé d’un montant de 3.500.000 euros anciennement détenue par M. [G] [K] qui aurait également démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI [5].

Selon le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2023, les statuts de la SCI [5] ont été modifiés afin de prendre en compte la démission de M. [G] [K] du poste de gérant à compter du 13 septembre 2023 et de son remplacement par M. [H] [C] à qui la totalité des parts sociales de la SCI [5] a été cédée.

Par convention du 7 avril 2024, M. [H] [C] aurait cédé à son tour à M. [E] [M] l’intégralité de ses parts sociales dans la SCI [5] ainsi que la totalité de la créance en compte courant d’associé anciennement d’un montant de 3.500.000 euros et aurait également démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI [5].

Selon le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2024, les statuts de la SCI [5] ont à nouveau été modifiés dans le but de mentionner le fait que M. [E] [M] était désormais le détenteur de l’intégralité des parts sociales de la SCI [5] dont il est le gérant, en remplacement de M. [H] [C]. 

Selon l’extrait Kbis de la SCI [5] à jour au 14 août 2024, M. [E] [M] est le gérant et l’associé unique de la société.

Par courrier du 16 août 2024, M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, déposé plainte contre X pour faux en écriture, usurpation d’identité et toutes qualifications pénales qui plaira auprès Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. 

L’avocat de M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] a également avisé en leur nom le greffe du tribunal de commerce de la plainte déposée auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ainsi que de la requête déposée auprès du tribunal judiciaire de Nice en rectification du RCS par lettre de la même date. 

Par courrier du 9 septembre 2024, M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, apporté des explications et pièces supplémentaires en complément de leur plainte du 16 août 2024.

Le 30 août 2024, le conseil de M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] a effectué un itératif signalement auprès du greffe du tribunal de commerce de Nice.

Par actes des 8 novembre 2024 et 8 janvier 2025, M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ont fait assigner M. [H] [C] et M. [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

l’annulation de l’acte de cession sous seing privé des 100 parts de la SCI [5] régularisé à [Localité 14] le 13 septembre 2023,l’annulation de l’acte de cession sous seing privé des 100 parts sociales de la SCI [5] n°1 à 100 en date du 7 avril 2024,l’annulation de l’assemblée extraordinaire en date du 28 mai 2024,la suppression des inscriptions modificatives au RCS de Nice en date des 24 mai et 4 juin 2024 relatives aux cessions de parts et compte courant associé litigieuses, nomination des gérants et modification des statuts,la condamnation solidaire de M. [H] [C] et M. [E] [M] au paiement de la somme de 1.900.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice,la condamnation de M. [H] [C] et M. [E] [M] à chacun leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que leurs signatures sur les actes de cession ont été falsifiées et qu’à la date des actes, ils n’étaient pas en France, rendant matériellement impossible la signature des actes sous seing privé emportant cession de leurs parts sociales de la SCI [5], du compte courant d’associé ainsi que la démission du poste de gérant au profit de M. [H] [C]. Ils exposent ne pas connaître les défendeurs, ne jamais avoir eu l’intention de vendre leurs parts à l’euro symbolique et leur céder à ce prix une créance en compte courant d’associé de 3.500.000 euros. 
Ils exposent que l’acte de cession du 13 septembre 2023 est nul, sur le fondement des articles 1128 et 1861 du code civil, pour défaut de consentement des parties. Ils estiment que M. [H] [C] qui détenait frauduleusement les 100 parts sociales de la SCI [5] ne pouvait les céder à M. [E] [M].
Ils contestent la régularité de l’assemblée extraordinaire du 28 mai 2024 certifiée conforme par le gérant, M. [E] [M], indiquant que ce dernier détient la totalité des parts sociales de la SCI [5]. 
Ils sollicitent également l’octroi de la somme de 1.900.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, correspondant à la valeur de l’immeuble détenu par la SCI [5] dont il se trouvent dépossédés du fait des cessions frauduleuses de parts sociales.
Ils demandent subsidiairement, au visa des articles 287 et 288 du code de procédure civile, qu’une vérification d’écritures de l’acte sous seing privé de cession de parts sociales et de compte courant d’associé du 13 septembre 2023 soit effectuée puisque qu’ils soulignent que c’est à celui qui se prévaut de la sincérité de l’acte sous signature privée contesté de la prouver. 

M. [H] [C] et M. [E] [M] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 mars 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ont été autorisés à faire déposer leur dossier de plaidoirie et avisés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure.

En vertu de l’article 479 du code de procédure civile, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.

En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.

L’article 688 alinéa 2 du même code précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1- L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2- Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3- Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.

En l’espèce, M. [H] [C] réside en Moldavie et M. [E] [M] en Estonie si bien que sont respectivement applicables la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et l’article 13§2 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020. 

Ces conventions prévoient que les actes judiciaires et extrajudiciaires sont transmis par la voie diplomatique. L’huissier de justice compétent pour la notification adresse la demande au moyen du formulaire annexé à la convention accompagné de l’acte à notifier directement au Ministère de la Justice de Moldavie et d’Estonie.

M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] justifient que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande de notification de l’acte aux autorités compétentes étrangères.

Ils produisent également l’avis de réception signé par l’autorité moldave ainsi que le retour de l’acte signifié avec le formulaire adéquat du Ministère de la Justice estonien si bien qu’ils établissent les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance aux défendeurs.

Il sera donc statué sur les demandes formées dans l’assignation. 

Sur les demandes principales en annulation des actes de cession des 13 septembre 2023 et 7 avril 2024, de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2024 et des inscriptions modificatives au RCS de Nice en date des 24 mai et 4 juin 2024.

Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.

Selon l’article 1861 du même code, les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants. Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

L’article 1599 du code civil dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Selon l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Ce texte ajoute que, dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l’espèce, il ressort de l’acte de cession du 13 septembre 2023 que M. [H] [C] a acquis les 50 parts n°1 à 50 inclus de la SCI [5], propriété de M. [G] [K], les 50 parts n°51 à 100 inclus de la SCI [5], propriété de Mme [F] [P] épouse [K], ainsi que le compte courant d’associé d’un montant de 3.500.000 euros, outre sa nomination en tant que gérant de la société. 

Or, les demandeurs contestent avoir signé cet acte de cession et dénient les signatures qui leur sont attribuées.

Ils ont porté plainte contre X pour faux en écriture, usurpation d’identité et toutes qualifications pénales qui plaira au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice par lettre du 16 août 2024. 

La comparaison des signatures des demandeurs sur leurs passeports avec celles qui leur sont attribuées sur la convention de cession de parts sociales et du compte courant d’associé de la SCI [5] permet de déduire qu’elles sont distinctes. 

En effet, la signature attribuée à M. [G] [K] est radicalement différente de celle visible sur ses documents d’identité dont l’authenticité est incontestable. Quant à la signature attribuée à Mme [X] [P] épouse [K], si la forme de celle-ci est similaire, le trait manque d’assurance et les courbes n’ont pas la même amplitude, ce qui permet de conclure, après vérification d’écriture, à l’imitation des signatures des demandeurs.

Il est donc manifeste que M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ne sont pas signataires de l’acte de cession contesté si bien que celui-ci n’est pas authentique.

En outre, le défaut d’authenticité de l’acte de cession est corroboré par d’autres éléments. 

M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] produisent des billets d’avion [8] selon lesquels ils séjournaient hors de France jusqu’au 17 septembre 2023, date de leur retour à [Localité 11]. Ils n’étaient donc pas présents à [Localité 14] le 13 septembre 2023, date de l’acte de cession contesté. 

De plus, selon attestations conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] certifient être associés de la SCI [5] et ne pas avoir cédé leurs parts sociales à M. [H] [C] le 13 septembre 2023 puisqu’ils ne résidaient pas sur le territoire français à cette date. Ils ajoutent que leurs signatures ont été imitées et ne pas connaître le cessionnaire allégué. Ils précisent qu’en leur qualité d’étrangers et non-résidents, les cessions de parts sociales doivent obligatoirement être réalisées devant notaire et non par acte sous seing privé. M. [G] [K] mentionne également ne jamais avoir été titulaire d’un compte courant d’associé d’un montant de 3.500.000 euros. 

En effet, selon l’extrait du grand livre de compte de la SCI [5], le solde créditeur s’élève à la somme de 1.545.431,50 euros, dont 1.517.000 euros correspondant à la valeur du bien immobilier détenu par la société. 

En outre, dans une lettre datée du 30 août 2024, la Sarl [9]’ a estimé la valeur vénale de la maison située [Adresse 6] à [Localité 14] à un prix compris entre 1.800.000 et 1.900.000 euros. 

M. [G] [K] n’était donc pas titulaire d’un compte courant d’associé d’un montant de 3.500.000 euros.

Les demandeurs versent également aux débats une attestation de Maître [R] [W]-[L], notaire, selon laquelle elle a été l’interlocuteur des demandeurs pour toutes les questions relatives à la SCI [5] ainsi qu’au bien immobilier propriété de la SCI depuis leur acquisition en 2008. Elle expose qu’à sa connaissance, ils n’ont jamais envisagé la cession ni des parts de la SCI [5] ni du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14]. 

De surcroît, Mme [V] [S] atteste, conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, avoir vendu la propriété située à [Localité 14] aux demandeurs, être la seule personne qui en garde les clefs, disposer d’un mandat de gestionnaire et qu’aucune transaction n’a été envisagée par les demandeurs sur leur propriété ou leurs parts sociales.

Enfin, selon procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 19 septembre 2024, M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] disposent de la clef du véhicule stationné dans le garage du bien immobilier situé à [Localité 14] ; la villa est entièrement meublée et équipée ; les placards sont remplis de vêtements et chaussures dont la taille correspond aux leurs ; la villa est équipée d’un système de vidéosurveillance contrôlé depuis une application installée sur les téléphones des demandeurs ; les tiroirs sont remplis des passeports aux noms de M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ainsi que de factures à leur nom correspondant notamment à l’achat des meubles meublants la maison ; le compte [12] lié à la box internet de la villa est relié au numéro de téléphone de Mme [X] [P] épouse [K].

Ces différents éléments permettent de conclure que les demandeurs ont conservé la jouissance du bien immobilier, propriété de la SCI [5], rendant invraisemblable la cession de l’intégralité des parts sociales de la société et du compte courant d’associé. 

A défaut d’authenticité de l’acte de cession et notamment des signatures attribuées aux demandeurs, ces derniers n’ont pas consenti à la vente des parts sociales de la SCI [5] ni du compte courant d’associé. Les conditions de validité de cette cession ne sont donc pas remplies.

Enfin, la propriété de ces parts et de ce compte courant n’ayant pas été transférée à M. [H] [C], ce dernier n’avait pas qualité pour vendre les biens d’autrui à M. [E] [M]. L’acte de cession du 7 avril 2024 sera donc également annulé.

Le prononcé de la nullité de ces actes de cession, qui sont censés n’avoir jamais existés, ayant un caractère rétroactif, il est nécessaire d’annuler également l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2024 visant à modifier les statuts de la SCI [5] au regard du nouveau gérant et titulaire de l’intégralité des parts sociales ainsi que les inscriptions modificatives au RCS de Nice qui sont donc erronées puisque fondées sur des actes de cession annulés. 

Par conséquent, il convient de prononcer :

la nullité de l’acte de cession sous seing privé des 100 parts de la SCI [5] régularisé à [Localité 14] le 13 septembre 2023 entre M. [G] [K], Mme [X] [P] épouse [K] et M. [H] [C] né le [Date naissance 2] 1996 à Chisinau (Moldavie) portant acquisition des 50 parts n°1 à 50 inclus de la SCI [5], inscrite au RCS de Nice sous le n°[N° SIREN/SIRET 4] Nice dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 14], propriété de M. [G] [K] et des 50 parts n°51 à 100 inclus de la SCI 55 propriété de Mme [X] [P] épouse [K], cession d’un prétendu compte courant associé de M. [G] [K] d’un montant de 3.500.000 euros et démission de la gérance de M. [G] [K] et nomination de M. [H] [C] comme gérant ; 
la nullité de l’acte de cession sous seing privé des 100 parts sociales de la SCI [5] n°1 à 100 daté du 7 avril 2024 détenues frauduleusement par le cédant M. [H] [C] et compte courant d’associé à hauteur de 3.500.000 euros au bénéfice de M. [E] [M] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Estonie) ; 
la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2024 certifié conforme par le gérant M. [E] [M] indiquant que ce dernier détient désormais 100 parts de la SCI [5] et qu’il est nommé gérant de cette société et statuts à jour du 28 mai 2024 seront constatées ; la suppression des inscriptions modificatives au RCS de Nice datées des 24 mai et 4 juin 2024 relatives aux cessions de parts et compte courant d’associé litigieuses, nomination des gérants et modification des statuts . 
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité délictuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute imputable au défendeur ayant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice réparable invoqué.

Pour être réparable, le dommage doit être légitime, personnel, certain et direct.

En l’espèce, il est établi que les demandeurs n’ont pas signé les actes de cession litigieux. 

Si rien ne permet de prouver que M. [H] [C] et M. [E] [M] sont à l’origine du faux en écriture privée et de l’usurpation d’identité puisque la plainte pénale a été déposée contre X par les demandeurs et que les défendeurs n’ont pas été condamnés à ce titre, le fait de signer des procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire visant à modifier les statuts de la SCI [5] pour y intégrer des informations frauduleuses constitue une faute civile puisque M. [H] [C] était informé de l’absence des demandeurs lors de la signature de l’acte de cession du 13 septembre 2023 auquel il était partie. 

Quant au dommage allégué, les demandeurs font état d’un préjudice à hauteur de 1.900.000 euros correspondant à la valeur de l’immeuble détenu par la SCI [5] dont ils indiquent être dépossédés eu égard aux agissements frauduleux des défendeurs. 

Néanmoins, les actes de cession des 13 septembre 2023 et 7 avril 2024 ayant été annulés, les demandeurs ne sont plus dépourvus de la qualité de propriétaires des parts sociales de la SCI [5] et donc de l’immeuble situé à [Localité 14]. 

Par ailleurs, ils n’ont pas cessé de jouir de ce bien immobilier puisqu’ils étaient les seuls à y avoir accès, tel que constaté dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 septembre 2024 précité, et qu’ils ont pu prendre les mesures destinées à leur assurer de rester en sa possession.

Or, M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] ne se prévalent pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation des actes de cession et des assemblées générales extraordinaires ainsi que par la suppression des inscriptions modificatives au RCS de Nice contestés. 

Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Parties perdantes au procès, M. [H] [C] et M. [E] [M] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la nullité de l’acte de cession sous seing privé des 100 parts de la SCI 55 régularisé à [Localité 14] le 13 septembre 2023 entre M. [G] [K], Mme [X] [P] épouse [K] et M. [H] [C] né le [Date naissance 2] 1996 à Chisinau (Moldavie) portant acquisition des 50 parts n°1 à 50 inclus de la SCI [5], inscrite au RCS de Nice sous le n°[N° SIREN/SIRET 4] Nice dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 14], propriété de M. [G] [K] et des 50 parts n°51 à 100 inclus de la SCI [5] propriété de Mme [X] [P] épouse [K], de cession d’un prétendu compte courant associé de M. [G] [K] d’un montant de 3.500.000 euros et de démission de la gérance de M. [G] [K] et nomination de M. [H] [C] comme gérant ;

CONSTATE la nullité de l’acte de cession sous seing privé des 100 parts sociales de la SCI 55 n°1 à 100 daté du 7 avril 2024 détenues frauduleusement par le cédant M. [H] [C] et compte courant d’associé à hauteur de 3.500.000 euros au bénéfice de M. [E] [M] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Estonie) ;

CONSTATE la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2024 certifié conforme par le gérant M. [E] [M] indiquant que ce dernier détient désormais 100 parts de la SCI [5] et qu’il est nommé gérant de cette société et statuts à jour du 28 mai 2024 ;

PRONONCE la suppression des inscriptions modificatives au RCS de Nice datées des 24 mai et 4 juin 2024 relatives aux cessions de parts et compte courant d’associé litigieuses, nomination des gérants et modification des statuts ;

CONDAMNE in solidum M. [H] [C] et M. [E] [M] à verser à M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [G] [K] et Mme [X] [P] épouse [K] de toutes leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

CONDAMNE in solidum M. [H] [C] et M. [E] [M] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 
 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 778, code civil 1128, code de procedure civile 287, code de procedure civile 688, code civil 1599, code de procedure civile 288, code civil 1861, code de procedure civile 479, code de procedure civile 816, code de procedure civile 684). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-07T19:36:01.857Z.