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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 6 mai 2025, n° 24/02084

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS 

En date du 10/08/2018, la société ALTEAL a donné à bail à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] un logement situé [Adresse 4] [Localité 3]. 
Suite à un dégâts des eaux, les époux [E] s’opposent à la réalisation des travaux ce qui a entrainé une aggravation des désordres.
Par acte d'huissier du 07/05/2024, la société ALTEAL a fait assigner Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] pour :
PRONONCER la résiliation du bail souscrit entre la société ALTEAL et Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] pour inexécution par le locataire de l’obligation prévue à l’article 7 e) de la loi du 09/07/1989 ;
ORDONNER l'expulsion de Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] ainsi que celle de tous occupants de son leur au besoin avec l'assistance de la force publique ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] à régler à la société ALTEA une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges conventionnelles à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu'à la parfaite libération des lieux (revalorisable dans les mêmes conditions que le loyer) ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] à payer à la société ALTEAL la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] aux entiers dépens. 

En réplique Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] ont demandé : 
DEBOUTER la société ALTEAL de l’intégralité de ses demandes prétentions et finsCONDAMNER la société ALTEAL à verser à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] la somme de 11 520 € au titre de leur préjudice de jouissance subi sur les trois dernières annéesENJOINDRE à la société ALTEAL de mettre à disposition de manière définitive un logement adaptés aux besoins personnels, professionnels et géographique de la famille BENHEBBAASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délais de deux mois suivant la signification de la décision à venirCONDAMNER la société ALTEAL à verser à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Entre temps Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] ont quitté le logement, ayant délivré congé le 28/10/2024 pour le 28/11/2024.

Dans ses dernières conclusions responsives, la société ALTEAL a demandé de : 
JUGER que la demande de résiliation de bail est devenue sans objet 
DEBOUTER Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] de leurs demandes reconventionnelles
CONDAMNER Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] à verser à la société ALTEAL la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] du 04/03/2025 où la société ALTEAL représentée par avocat a maintenu l’intégralité de ses demandes prétentions et fins.
Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] représentés par avocat ont maintenu l’intégralité de leurs demandes prétentions et fins.

L'affaire a été mise en délibéré au 06/05/2025.

Motifs

MOTIFS

Vu les articles 7 et 8 la loi du 09/07/1989, 
Vu les articles 1728 et 1227 du Code Civil,
Vu les articles L442-3-5 et L 442-8 et L442-8-1 du Code de la construction et de l’habitation, 
Vu les pièces justificatives produites,

Concernant la demande de résiliation et d’expulsion de Monsieur [E] [X] et Madame [G] [O] épouse [E] : 
Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] ayant quitté volontairement les lieux, le bailleur ne sollicite plus la résiliation du bail conclu le 10/08/2018.


Concernant les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] : 

1 - Sur le préjudice de jouissance : 

A la suite d’une demande d’intervention technique en date du 10/12/2019 de la voisine au-dessous du logement de Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] qui se plaint d’une infiltration, la société LOGITHERM qui a été mandaté par la bailleresse pour réaliser une recherche de fuite chez Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E], a informé le 11/12/2019 que ce dernier avait refusé l’accès à son logement.
À la suite d’une demande du locataire, le 12/12/2019, la société EDG est intervenue le 23/12/2019 pour réaliser une recherche de fuite et a transmis un devis de réparation .
Le 09/01/2020, la société STMS établi un devis comparatif, lequel devis a été validé le 31/01/2020.
Le 05/02/2020, la société STMS se rapprochait du locataire afin de convenir d’une date pour son intervention.
À la suite de plusieurs refus de Monsieur [X] [E], les travaux de réparation de la fuite et de remplacement du bac de douche ont été enfin réalisés le 01/06/2020.
Le 16/09/2020, suite à la visite d’entretien annuel, la société CGMI n’a constaté aucune anomalie technique.
Monsieur [X] [E], entre le 01/06/2020 et le 01/02/2022, n’a pas adressé une quelconque demande d’intervention technique.
Le 22/02/2022, la société CGMI est intervenue pour réaliser la réfection des joints de silicone du bac de douche et pour vérifier le système de ventilation mécanique.
Suite à une visite de contrôle le 25/03/2022, la société CGMI est mandatée pour réaliser une recherche de fuite sur l’évacuation de la machine à laver le 06/04/2022.
Le locataire, étant absent, l’intervention est reportée plusieurs fois pour être enfin arrêtée à la date du 20/09/2022 ; la société CGMI n’a pas détecté de fuite d’eau et a constaté que les traces d’humidité étaient dues à un dégât des eaux antérieur.
Le 30/01/2023, la présence d’une fuite sur le réseau chauffage était détectée.
La bailleresse informait son locataire que les travaux de réparations (réparation fuite chauffage, réfection de la salle de bain, des WC et de la chambre attenante à la salle de bains) ne pourront être réalisés en site occupé.
Monsieur [X] [E] a refusé toute nouvelle intervention ainsi que la proposition de logement en Appart Hôtel.
Le 22/02/2023, il réitéra son refus systématique à plusieurs propositions de relogement du 18/04/2023,du 30/05/2023, du 04/07/2023 et du 30/10/2023.
Monsieur [X] [E] durant la période discussion, a refusé la réalisation des travaux dans son logement.
Finalement, le 06/09/2023, Monsieur [X] [E] a accepté l’intervention d’une entreprise uniquement pour les travaux de neutralisation de la fuite de la salle de bain qui sera réalisée le 19/09/2023.
Le tribunal constate que la situation a dégénéré uniquement en raison du refus systématique opposé à toute proposition émanant de la bailleresse.
Le tribunal constate également que les locataires affirment, sans en rapporter une quelconque preuve qu’ils ont vécus, depuis le 01/06/2020 sans salle de bains, sans cuisine sans toilettes et sans chauffage.
Force est de constater qu’aucune demande d’intervention technique entre le 01/06/2020 et le 01/02/2022 n’a été demandé par les locataires.
En pareille situation, les consorts [E] se seraient manifesté auprès du bailleur et des organismes sociaux.
En conséquence, il ressort de la motivation précédemment développée que l'ensemble des prétentions de Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E]  n'ont été formées que par suite de la demande de régularisation des loyers et charges impayés et réparations locatives.
Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E]  n'ont produit aucune pièce à l'appui de leurs diverses prétentions, lesquelles se sont avérées, à l'évidence, sans aucun fondement de fait ou de droit. 
Leur demande de 11520 € sera écartée.

2 - Sur la demande de relogement : 
Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] demandent de condamner la société ALTEAL de mettre à disposition de manière définitive un logement adapté aux besoins personnels, professionnels et géographique de la famille [E] et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délais de deux mois suivant la signification de la décision à venir.
Le tribunal rappelle que la société ALTEAL, en sa qualité de bailleur social , est tenue, en cette qualité au respect des règles d’attribution des logements sociaux.
Ensuite le tribunal constate que Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] ont refusé plusieurs logements à savoir : 
La solution de relogement temporaire dans un appartement hôtelUn logement à [Localité 8] ( pièces 5 et 6 ) Un appartement à [Localité 10] car ils souhaitent restés à [Localité 3] (pièce 11 ) Un appartement à [Localité 3] car ils souhaitent un appartement plus tranquille (pièces 13 et 14 ) Un relogement à [Localité 9] (pièce 15 ) Au regard des nombreuses démarches pour tenter de satisfaire les époux [E], le tribunal les déboutera de leur demande de relogement. 

Parties perdantes, Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] seront condamnés solidairement à verser à la société ALTEAL une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, et seront déboutés de leur demande de condamnation de la société ALTEAL au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

JUGE que la demande de résiliation de bail est devenue sans objet.

DEBOUTE Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] de leurs demandes reconventionnelles, à savoir : 
la condamnation de la société ALTEAL à verser Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] la somme de 11 520 € au titre de leur préjudice de jouissance subi sur les trois dernières années ;l’injonction à la société ALTEAL de mettre à disposition de manière définitive un logement adaptés aux besoins personnels, professionnels et géographique de la famille [E] ;fixer une astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délais de deux mois suivant la signification de la décision à venir ;
- la condamnation de la société ALTEA à verser à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] à payer à la société ALTEA anciennement dénommée [Localité 3] HABITAT la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 
 
CONDAMNE Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] aux entiers dépens.


 LE GREFFIER                                   LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
 

NAC: 5AA

N° RG 24/02084 
N° Portalis DBX4-W-B7I-S7AZ




 JUGEMENT


N° B 25/


DU : 06 Mai 2025


S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [Y] [P]

 
C/


[X] [E]
[G] [O] épouse [E]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 06 Mai 2025

à Me Isabelle DURAND

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le mardi 06 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. 
 
Après débats à l'audience du 04 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. ALTEAL, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [Y] [P]

représentée par Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEURS

Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

représenté par Maître Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [G] [O] épouse [E]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

représentée par Maître Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE



RAPPEL DES FAITS 

En date du 10/08/2018, la société ALTEAL a donné à bail à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] un logement situé [Adresse 4] [Localité 3]. 
Suite à un dégâts des eaux, les époux [E] s’opposent à la réalisation des travaux ce qui a entrainé une aggravation des désordres.
Par acte d'huissier du 07/05/2024, la société ALTEAL a fait assigner Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] pour :
PRONONCER la résiliation du bail souscrit entre la société ALTEAL et Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] pour inexécution par le locataire de l’obligation prévue à l’article 7 e) de la loi du 09/07/1989 ;
ORDONNER l'expulsion de Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] ainsi que celle de tous occupants de son leur au besoin avec l'assistance de la force publique ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] à régler à la société ALTEA une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges conventionnelles à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu'à la parfaite libération des lieux (revalorisable dans les mêmes conditions que le loyer) ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] à payer à la société ALTEAL la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] aux entiers dépens. 

En réplique Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] ont demandé : 
DEBOUTER la société ALTEAL de l’intégralité de ses demandes prétentions et finsCONDAMNER la société ALTEAL à verser à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] la somme de 11 520 € au titre de leur préjudice de jouissance subi sur les trois dernières annéesENJOINDRE à la société ALTEAL de mettre à disposition de manière définitive un logement adaptés aux besoins personnels, professionnels et géographique de la famille BENHEBBAASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délais de deux mois suivant la signification de la décision à venirCONDAMNER la société ALTEAL à verser à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Entre temps Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] ont quitté le logement, ayant délivré congé le 28/10/2024 pour le 28/11/2024.

Dans ses dernières conclusions responsives, la société ALTEAL a demandé de : 
JUGER que la demande de résiliation de bail est devenue sans objet 
DEBOUTER Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] de leurs demandes reconventionnelles
CONDAMNER Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] à verser à la société ALTEAL la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] du 04/03/2025 où la société ALTEAL représentée par avocat a maintenu l’intégralité de ses demandes prétentions et fins.
Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] représentés par avocat ont maintenu l’intégralité de leurs demandes prétentions et fins.

L'affaire a été mise en délibéré au 06/05/2025.

MOTIFS

Vu les articles 7 et 8 la loi du 09/07/1989, 
Vu les articles 1728 et 1227 du Code Civil,
Vu les articles L442-3-5 et L 442-8 et L442-8-1 du Code de la construction et de l’habitation, 
Vu les pièces justificatives produites,

Concernant la demande de résiliation et d’expulsion de Monsieur [E] [X] et Madame [G] [O] épouse [E] : 
Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] ayant quitté volontairement les lieux, le bailleur ne sollicite plus la résiliation du bail conclu le 10/08/2018.


Concernant les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] : 

1 - Sur le préjudice de jouissance : 

A la suite d’une demande d’intervention technique en date du 10/12/2019 de la voisine au-dessous du logement de Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] qui se plaint d’une infiltration, la société LOGITHERM qui a été mandaté par la bailleresse pour réaliser une recherche de fuite chez Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E], a informé le 11/12/2019 que ce dernier avait refusé l’accès à son logement.
À la suite d’une demande du locataire, le 12/12/2019, la société EDG est intervenue le 23/12/2019 pour réaliser une recherche de fuite et a transmis un devis de réparation .
Le 09/01/2020, la société STMS établi un devis comparatif, lequel devis a été validé le 31/01/2020.
Le 05/02/2020, la société STMS se rapprochait du locataire afin de convenir d’une date pour son intervention.
À la suite de plusieurs refus de Monsieur [X] [E], les travaux de réparation de la fuite et de remplacement du bac de douche ont été enfin réalisés le 01/06/2020.
Le 16/09/2020, suite à la visite d’entretien annuel, la société CGMI n’a constaté aucune anomalie technique.
Monsieur [X] [E], entre le 01/06/2020 et le 01/02/2022, n’a pas adressé une quelconque demande d’intervention technique.
Le 22/02/2022, la société CGMI est intervenue pour réaliser la réfection des joints de silicone du bac de douche et pour vérifier le système de ventilation mécanique.
Suite à une visite de contrôle le 25/03/2022, la société CGMI est mandatée pour réaliser une recherche de fuite sur l’évacuation de la machine à laver le 06/04/2022.
Le locataire, étant absent, l’intervention est reportée plusieurs fois pour être enfin arrêtée à la date du 20/09/2022 ; la société CGMI n’a pas détecté de fuite d’eau et a constaté que les traces d’humidité étaient dues à un dégât des eaux antérieur.
Le 30/01/2023, la présence d’une fuite sur le réseau chauffage était détectée.
La bailleresse informait son locataire que les travaux de réparations (réparation fuite chauffage, réfection de la salle de bain, des WC et de la chambre attenante à la salle de bains) ne pourront être réalisés en site occupé.
Monsieur [X] [E] a refusé toute nouvelle intervention ainsi que la proposition de logement en Appart Hôtel.
Le 22/02/2023, il réitéra son refus systématique à plusieurs propositions de relogement du 18/04/2023,du 30/05/2023, du 04/07/2023 et du 30/10/2023.
Monsieur [X] [E] durant la période discussion, a refusé la réalisation des travaux dans son logement.
Finalement, le 06/09/2023, Monsieur [X] [E] a accepté l’intervention d’une entreprise uniquement pour les travaux de neutralisation de la fuite de la salle de bain qui sera réalisée le 19/09/2023.
Le tribunal constate que la situation a dégénéré uniquement en raison du refus systématique opposé à toute proposition émanant de la bailleresse.
Le tribunal constate également que les locataires affirment, sans en rapporter une quelconque preuve qu’ils ont vécus, depuis le 01/06/2020 sans salle de bains, sans cuisine sans toilettes et sans chauffage.
Force est de constater qu’aucune demande d’intervention technique entre le 01/06/2020 et le 01/02/2022 n’a été demandé par les locataires.
En pareille situation, les consorts [E] se seraient manifesté auprès du bailleur et des organismes sociaux.
En conséquence, il ressort de la motivation précédemment développée que l'ensemble des prétentions de Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E]  n'ont été formées que par suite de la demande de régularisation des loyers et charges impayés et réparations locatives.
Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E]  n'ont produit aucune pièce à l'appui de leurs diverses prétentions, lesquelles se sont avérées, à l'évidence, sans aucun fondement de fait ou de droit. 
Leur demande de 11520 € sera écartée.

2 - Sur la demande de relogement : 
Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] demandent de condamner la société ALTEAL de mettre à disposition de manière définitive un logement adapté aux besoins personnels, professionnels et géographique de la famille [E] et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délais de deux mois suivant la signification de la décision à venir.
Le tribunal rappelle que la société ALTEAL, en sa qualité de bailleur social , est tenue, en cette qualité au respect des règles d’attribution des logements sociaux.
Ensuite le tribunal constate que Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] ont refusé plusieurs logements à savoir : 
La solution de relogement temporaire dans un appartement hôtelUn logement à [Localité 8] ( pièces 5 et 6 ) Un appartement à [Localité 10] car ils souhaitent restés à [Localité 3] (pièce 11 ) Un appartement à [Localité 3] car ils souhaitent un appartement plus tranquille (pièces 13 et 14 ) Un relogement à [Localité 9] (pièce 15 ) Au regard des nombreuses démarches pour tenter de satisfaire les époux [E], le tribunal les déboutera de leur demande de relogement. 

Parties perdantes, Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] seront condamnés solidairement à verser à la société ALTEAL une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, et seront déboutés de leur demande de condamnation de la société ALTEAL au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS

Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

JUGE que la demande de résiliation de bail est devenue sans objet.

DEBOUTE Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] de leurs demandes reconventionnelles, à savoir : 
la condamnation de la société ALTEAL à verser Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] la somme de 11 520 € au titre de leur préjudice de jouissance subi sur les trois dernières années ;l’injonction à la société ALTEAL de mettre à disposition de manière définitive un logement adaptés aux besoins personnels, professionnels et géographique de la famille [E] ;fixer une astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délais de deux mois suivant la signification de la décision à venir ;
- la condamnation de la société ALTEA à verser à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] à payer à la société ALTEA anciennement dénommée [Localité 3] HABITAT la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 
 
CONDAMNE Monsieur [X] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] aux entiers dépens.


 LE GREFFIER                                   LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-05-07T21:36:08.483Z.