Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mai 2025, n° 23/02086
Exposé du litige
EXPOSÉ du LITIGE Mme [Z] [T] a été embauchée à compter du 1er septembre 1995 par Mme [S] [G], médecin ophtalmologiste, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire médicale. Mme [S] [G] soutient qu'avant son départ à la retraite le 31 mars 2020, le contrat de Mme [Z] [T] a été transféré à la SCM [3], chargée de reprendre également sa patientèle et ses deux lignes téléphoniques. Le 30 avril 2020, Mme [Z] [T] a été licenciée par Mme [G]. Le 23 novembre 2020, Mme [Z] [T] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Selon jugement de départage du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a': - Dit qu'il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail de Mme [Z] [T] entre le docteur [S] [G] et la SCM du centre médico-chirurgical d'ophtalmologie [3], - Rejeté les demandes de Mme [S] [G] à l'encontre de la SCM du centre médico-chirurgical d'ophtalmologie [3], - Dit que le licenciement de Mme [Z] [T] par lettre du 9 avril 2020 est irrégulier en la forme, mais fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Condamné Mme [S] [G] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2039,83 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, - Rejeté les demandes de Mme [Z] [T] en paiement de sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et licenciement brutal et vexatoire, en remise de documents sous astreinte et sur l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - Condamné Mme [S] [G] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1760 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 avril 2020, - Condamné Mme [S] [G] à payer à Mme [Z] [T] une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté la demande de la SCM [3] en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [S] [G] aux dépens de cette instance. Le 21 juillet 2023, Mme [Z] [T] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 28 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [T] demande à la cour de': - Réformer la décision dont appel et statuant à nouveau : -Dire et juger, à titre principal, que le licenciement de Mme [Z] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [S] [G] au paiement de la somme de 35.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l'article L.1235-3 du code du travail, Y ajoutant : - Condamner Mme [S] [G] au paiement de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et calomnieux, - Condamner Mme [S] [G] au paiement de 3.150,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, > A titre subsidiaire, dire et juger irrégulier le licenciement de Mme [G]. - Condamner Mme [S] [G] au paiement de la somme de 2039,83 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier sur la base de l'article L 1235-2 du code du travail, - Condamner Mme [S] [G] au paiement de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et calomnieux, - Condamner Mme [S] [G] au paiement de 3150,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, > En tout état de cause : - Condamner Mme [S] [G] à remettre à Mme [Z] [T] le bulletin de salaire afférent aux condamnations prononcées sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Condamner Mme [S] [G] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [S] [G], formant appel incident, demande à la cour de': I. Sur l'absence de licenciement sans cause réelle et sérieuse - A titre liminaire, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail de Mme [Z] [T] entre Mme [S] [G] et la SCM du centre médico-chirurgical d'ophtalmologie [3], - A titre principal, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la lettre en date du 9 avril 2020 valait décision de licenciement sans qu'il y ait à considérer celle ultérieure du 28/05/2020 qui, afin de régulariser la procédure, convoque la salariée à entretien préalable, En conséquence, - Débouter Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre. - A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans considérait que Mme [S] [G] n'a pas été victime d'un vice du consentement lors de la rédaction de la lettre du 9 avril 2020, - Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Z] [T] par lettre du 9 avril 2020 est fondé sur une cause réelle et sérieuse En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre. - A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans considérait le licenciement de Mme [Z] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Ramener le quantum des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions, étant précisé que le barème minimum prévu à l'article L.1235-3 du code du travail pour un salarié ayant 24 ans d'ancienneté est de 3 mois de salaires bruts, soit en l'espèce 6.000 euros. II. Sur l'absence d'irrégularité de procédure - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Z] [T] par lettre du 9 avril 2020 est irrégulier en la forme et en ce qu'il a condamné Mme [S] [G] à verser à Mme [Z] [T] la somme de 2.039,83 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, Et statuant à nouveau, - Juger que la prétendue lettre de licenciement du 9 avril 2020 est nulle et de nul effet, - Juger que Mme [Z] [T] ne justifie d'aucun préjudice, - Juger que, si par extraordinaire, la cour de céans considérait le licenciement de Mme [Z] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité due au salarié, dont le licenciement est irrégulier en la forme, ne peut pas être accordée, En conséquence, - Débouter Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre. III. Sur l'absence de licenciement brutal et vexatoire - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [Z] [T] n'a pas été victime d'un licenciement brutal et vexatoire, En conséquence, - Débouter Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre. IV. Sur le solde de congés payés - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [S] [G] à verser à Mme [Z] [T] la somme de 1.760 euros nets à titre d'indemnité de congés payés pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 avril 2020, Statuant à nouveau, - Débouter Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre. V. Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'instance, - Condamner Mme [Z] [T] à verser au docteur [S] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, - Débouter Mme [Z] [T] de sa demande tendant à voir condamner Mme [S] [G] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [S] [G] à verser à Mme [Z] [T] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail
Conformément à l'article'549 du code de procédure civile, l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Cet appel provoqué peut notamment être déclenché à l'encontre d'une partie n'ayant pas été intimée sur l'appel principal.
En application de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application des articles 55, 68 et 551 du même code, l'appel incident provoqué, qui est dirigé contre une personne non encore partie à l'instance d'appel, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d'appel.
Il découle de la combinaison de ces textes que l'intimé qui entend interjeté appel provoqué à l'encontre d'une personne non encore partie à l'instance d'appel dispose d'un délai de trois mois pour lui signifier une assignation en appel provoqué.
En l'espèce, il est constant que Mme [G], Mme [Z] [T] et la SCM [3] étaient parties en première instance, mais que la SCM [3] n'est pas partie en cause d'appel faute d'être visée dans la déclaration d'appel.
Mme [S] [G] sollicite de la cour, à titre incident provoqué, la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail de Mme [Z] [T] entre Mme [S] [G] et la SCM [3].
Mme [Z] [T] soulève en page 4 de ses écritures la question de l'appel provoqué de Mme [S] [G] à l'encontre de la SCM [3]. Elle n'en tire toutefois aucune conséquence sur l'irrecevabilité de cet appel et se contente de dire que la cour n'est pas saisie de cette question dès lors que la SCM [3] n'est pas partie dans le cadre de la présente procédure.
Face à ses observations et alors même que la question du sort de son appel provoqué a été contradictoirement évoquée, Mme [S] [G] n'a pas reconclu sur ce point alors qu'elle avait tout loisir de le faire et n'a pas formé appel provoqué à l'encontre de la SCM [3] dans les formes et délais requis par les textes susvisés.
Dès lors, la cour, sans qu'il y ait besoin de soumettre ce point au contradictoire et de réouvrir les débats, déclare la demande de transfert du contrat de travail formée par Mme [S] [G] à l'encontre de la SCM [3] irrecevable, faute d'avoir opéré les formes procédurales de l'appel provoqué.
Sur le licenciement
Mme [Z] [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite à ce titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire et calomnieux ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés.
Elle fait valoir que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 9 avril 2020 par Mme [S] [G] n'est pas motivée en ce qu'elle n'indique pas le motif économique du licenciement.
Mme [S] [G] s'y oppose.
A titre principal, elle soutient que la lettre de licenciement du 9 avril 2020 est nulle au motif qu'elle a fait l'objet d'un vice du consentement lors de sa rédaction. Selon elle, dès lors que le contrat de travail de Mme [Z] [T] devait être automatiquement repris par la SCM [3] en application de l'article L.1224-1 du code du travail, Mme [S] [G] a été induite en erreur par Mme [Z] [T] lorsque cette dernière lui a affirmé qu'elle était dans l'obligation de la licencier.
Elle estime qu'il convient uniquement de considérer la lettre du 28 mai 2020 qui, afin de régulariser la procédure, convoque la salariée à l'entretien préalable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la lettre de licenciement du 9 avril 2020 est suffisamment motivée dès lors qu'elle invoque comme motif économique du licenciement son départ à la retraite.
A titre infiniment subsidiairement, elle sollicite que le quantum des dommages et intérêts alloués à la salariée en l'application de l'article L.1235-3 du code du travail soit ramené à de plus justes proportions.
Selon les articles 1128 et 1130 du code civil, le consentement est l'une des conditions de validité du contrat. L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l'espèce, dans le cadre d'un échange de SMS intervenu le 8 avril 2020, Mme [Z] [T] a indiqué à Mme [S] [G]: «'(') je dois être licenciée parce que vous avez arrêté votre activité pour départ à la retraite''».
Par lettre recommandée du 9 avril 2020, Mme [S] [G] a procédé au licenciement de Mme [Z] [T] en ses termes': «'Etant à la retraite, notre collaboration s'achève. A votre demande, je vous licencie donc le 30/04/2020 (congés payés soldés pour l'année)'».
Par SMS du 9 avril 2020 en début de soirée, Mme [S] [G] a indiqué à Mme [Z] [T]': «'Lettre recommandée avec accusé de réception postée. Je ne suis toujours pas sure que ce soit la meilleure solution, mais je fais comme vous voulez''».
Un article du journal Sud-Ouest daté du 29 février 2020 a annoncé le départ à la retraire de Mme [S] [G] à compter du 31 mars 2020 afin de permettre à ses patients de récupérer leurs dossiers médicaux.
L'extrait Kbis de l'entreprise de Mme [S] [G] fait état également d'une fermeture de son établissement au 31 mars 2020.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites par Mme [S] [G] d'éléments tendant à établir qu'elle a été induite en erreur lors de la rédaction de la lettre du 9 avril 2020.
La rédaction de cette lettre n'est donc entachée d'aucun vice du consentement, sorte qu'il convient de vérifier que les motifs qui y sont énoncés caractérisent une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail': «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (')
- 4º A la cessation d'activité de l'entreprise'».
La cessation d'activité de l'entreprise, qui ne doit pas être imputable à une faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, peut résulter de circonstances diverses, notamment le départ à la retraite de l'employeur.
Aux termes de l'article L.1233-16 alinéa 1 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis, objectifs et matériellement vérifiables.
A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe à la fois à l'employeur et au salarié.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties et développées ci-dessus que Mme [S] [G] a pris sa retraite le 31 mars 2020, date correspondant à la fermeture de son établissement.
La réalité du départ à la retraite de Mme [S] [G] n'est pas contesté par la salariée, laquelle reconnaît expressément en page 6 de ses écritures que «'Mme [S] [G] a pris sa retraite le 31 mars 2020 et a cessé toute activité le 31 mars 2020'».
Il est donc établi que Mme [S] [G] a cessé définitivement toute activité professionnelle à compter du 31 mars 2020.
La lettre de licenciement du 9 avril, en invoquant comme motif du licenciement le départ à la retraite de Mme [G], énonce un fait précis, objectif et avéré.
Par conséquent, le licenciement de Mme [Z] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité du licenciement
Mme [Z] [T] soutient que son licenciement est irrégulier faute d'avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement avant la rupture de son contrat intervenue le 30 avril 2020.
Mme [S] [G] s'y oppose faisant valoir que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.
En application de l'article L.1233-11 du code du travail, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge laquelle indique l'objet de la convocation.
Il résulte de l'article L.1235-2 du même code que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux'articles L.1233-11,'L.1233-12'et'L.1233-13'ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve du préjudice allégué, étant précisé que son existence et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, par courrier du 9 avril 2020, Mme [Z] [T] a été licenciée sans avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Mme [S] [G] n'a donc pas respecté la procédure applicable en matière de licenciement pour motif économique telle que prévue par les textes susvisés.
Le fait qu'elle ait tenté par la suite de régulariser la procédure en convoquant la salariée à un entretien préalable au licenciement par courrier du 28 mai 2020 est sans incidence.
Toutefois, Mme [Z] [T] ne justifie au dossier d'aucun préjudice au titre de cette irrégularité. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Mme [Z] [T] soutient que son licenciement est vexatoire et calomnieux au motif que Mme [S] [G] devait, dans le cadre de la cessation de son activité, respecter la procédure de licenciement pour motif économique et qu'en sa qualité de salariée, elle n'avait pas à prendre l'initiative d'une telle procédure.
Elle fait également état de propos dénigrants tenus à son encontre par Mme [S] [G] dans le cadre d'un SMS envoyé à la SCM [3].
Mme [S] [G] s'oppose à cette demande, estimant que Mme [Z] [T] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.
Le licenciement est vexatoire lorsqu'il intervient dans des circonstances particulières (brusques, vexatoires, humiliantes) imputables au comportement fautif de l'employeur et qui cause au salarié un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi.
En l'espèce, il résulte de la chronologie du dossier et des pièces produites par la salariée qu'aucun comportement fautif de Mme [S] [G] n'est caractérisé tendant à caractériser une licenciement vexatoire.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles'L.3141-24 à L. 3141-27.
Mme [Z] [T] sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés au titre de 34,50 jours de congés non pris, soit la somme totale de 3.150,57 euros.
L'employeur s'y oppose faisant valoir qu'en dépit du fait que Mme [Z] [T] n'a pas travaillé au mois d'avril, mai et juin 2020, Mme [S] [G] lui a versé la somme de 1.600 euros nets pour le mois d'avril et 800 euros nets pour le mois de mai afin qu'elle ne reste pas sans salaire.
Mme [Z] [T] indique avoir perçu ces sommes sans explications.
Les parties produisent les bulletins de paie de la salariée des mois de janvier, février et mars 2020, lesquels ne comportent aucune trace du nombre de congés payés pris.
En outre, le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée ne mentionne aucune somme réglée à ce titre.
S'il résulte des relevés bancaires d'avril et mai 2020 produits par les parties que Mme [S] [G] a effectivement réglé à Mme [Z] [T] les sommes de 1.600 et 800 euros nets, celles-ci ont toutefois été versées à la seule initiative de Mme [S] [G] et ne sauraient se substituer à l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'employeur en cas de rupture du contrat.
Par conséquent, faute pour Mme [S] [G] de rapporter la preuve du paiement de l'intégralité de cette indemnité, elle sera condamnée à lui verser la somme de1760 euros au titre du reliquat de cette indemnité.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sous astreinte
Au regard de ce qu'il précède, Mme [S] [G] sera condamnée à remettre à Mme [Z] [T] les bulletins de salaire rectifiés, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, prévus à l'article 696 du même code en première instance et en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS': La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort DECLARE irrecevable la demande de transfert du contrat de travail formulée par Mme [S] [G] à l'encontre de la SCM [3], CONFIRME le jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil des prud'hommes de Bayonne sauf en ce qu'il a': -Condamné Mme [S] [G] au paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, -Rejeté la demande de Mme [Z] [T] la remise de documents sous astreinte. -Condamné Mme [S] [G] aux dépens Statuant à nouveau et y ajoutant': DEBOUTE Mme [Z] [T] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, CONDAMNE Mme [S] [G] à remettre à Mme [Z] [T] les bulletins de salaire rectifiés afférents aux condamnations prononcées dans le présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/01430
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/05/2025
Dossier : N° RG 23/02086 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITCR
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Z] [T]
C/
[S] [G]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00400
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [Z] [T] a été embauchée à compter du 1er septembre 1995 par Mme [S] [G], médecin ophtalmologiste, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire médicale.
Mme [S] [G] soutient qu'avant son départ à la retraite le 31 mars 2020, le contrat de Mme [Z] [T] a été transféré à la SCM [3], chargée de reprendre également sa patientèle et ses deux lignes téléphoniques.
Le 30 avril 2020, Mme [Z] [T] a été licenciée par Mme [G].
Le 23 novembre 2020, Mme [Z] [T] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Selon jugement de départage du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
- Dit qu'il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail de Mme [Z] [T] entre le docteur [S] [G] et la SCM du centre médico-chirurgical d'ophtalmologie [3],
- Rejeté les demandes de Mme [S] [G] à l'encontre de la SCM du centre médico-chirurgical d'ophtalmologie [3],
- Dit que le licenciement de Mme [Z] [T] par lettre du 9 avril 2020 est irrégulier en la forme, mais fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné Mme [S] [G] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2039,83 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- Rejeté les demandes de Mme [Z] [T] en paiement de sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et licenciement brutal et vexatoire, en remise de documents sous astreinte et sur l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [S] [G] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1760 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 avril 2020,
- Condamné Mme [S] [G] à payer à Mme [Z] [T] une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande de la SCM [3] en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [S] [G] aux dépens de cette instance.
Le 21 juillet 2023, Mme [Z] [T] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 28 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [T] demande à la cour de':
- Réformer la décision dont appel et statuant à nouveau :
-Dire et juger, à titre principal, que le licenciement de Mme [Z] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamner Mme [S] [G] au paiement de la somme de 35.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l'article L.1235-3 du code du travail,
Y ajoutant :
- Condamner Mme [S] [G] au paiement de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et calomnieux,
- Condamner Mme [S] [G] au paiement de 3.150,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
> A titre subsidiaire, dire et juger irrégulier le licenciement de Mme [G].
- Condamner Mme [S] [G] au paiement de la somme de 2039,83 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier sur la base de l'article L 1235-2 du code du travail,
- Condamner Mme [S] [G] au paiement de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et calomnieux,
- Condamner Mme [S] [G] au paiement de 3150,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
> En tout état de cause :
- Condamner Mme [S] [G] à remettre à Mme [Z] [T] le bulletin de salaire afférent aux condamnations prononcées sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner Mme [S] [G] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [S] [G], formant appel incident, demande à la cour de':
I. Sur l'absence de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- A titre liminaire, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail de Mme [Z] [T] entre Mme [S] [G] et la SCM du centre médico-chirurgical d'ophtalmologie [3],
- A titre principal, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la lettre en date du 9 avril 2020 valait décision de licenciement sans qu'il y ait à considérer celle ultérieure du 28/05/2020 qui, afin de régulariser la procédure, convoque la salariée à entretien préalable,
En conséquence,
- Débouter Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre.
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans considérait que Mme [S] [G] n'a pas été victime d'un vice du consentement lors de la rédaction de la lettre du 9 avril 2020,
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Z] [T] par lettre du 9 avril 2020 est fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre.
- A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans considérait le licenciement de Mme [Z] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Ramener le quantum des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions, étant précisé que le barème minimum prévu à l'article L.1235-3 du code du travail pour un salarié ayant 24 ans d'ancienneté est de 3 mois de salaires bruts, soit en l'espèce 6.000 euros.
II. Sur l'absence d'irrégularité de procédure
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Z] [T] par lettre du 9 avril 2020 est irrégulier en la forme et en ce qu'il a condamné Mme [S] [G] à verser à Mme [Z] [T] la somme de 2.039,83 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
Et statuant à nouveau,
- Juger que la prétendue lettre de licenciement du 9 avril 2020 est nulle et de nul effet,
- Juger que Mme [Z] [T] ne justifie d'aucun préjudice,
- Juger que, si par extraordinaire, la cour de céans considérait le licenciement de Mme [Z] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité due au salarié, dont le licenciement est irrégulier en la forme, ne peut pas être accordée,
En conséquence,
- Débouter Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
III. Sur l'absence de licenciement brutal et vexatoire
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [Z] [T] n'a pas été victime d'un licenciement brutal et vexatoire,
En conséquence,
- Débouter Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre.
IV. Sur le solde de congés payés
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [S] [G] à verser à Mme [Z] [T] la somme de 1.760 euros nets à titre d'indemnité de congés payés pour la période allant du 1er juin 2019 au 30 avril 2020,
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre.
V. Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'instance,
- Condamner Mme [Z] [T] à verser au docteur [S] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- Débouter Mme [Z] [T] de sa demande tendant à voir condamner Mme [S] [G] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [S] [G] à verser à Mme [Z] [T] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail
Conformément à l'article'549 du code de procédure civile, l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Cet appel provoqué peut notamment être déclenché à l'encontre d'une partie n'ayant pas été intimée sur l'appel principal.
En application de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application des articles 55, 68 et 551 du même code, l'appel incident provoqué, qui est dirigé contre une personne non encore partie à l'instance d'appel, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d'appel.
Il découle de la combinaison de ces textes que l'intimé qui entend interjeté appel provoqué à l'encontre d'une personne non encore partie à l'instance d'appel dispose d'un délai de trois mois pour lui signifier une assignation en appel provoqué.
En l'espèce, il est constant que Mme [G], Mme [Z] [T] et la SCM [3] étaient parties en première instance, mais que la SCM [3] n'est pas partie en cause d'appel faute d'être visée dans la déclaration d'appel.
Mme [S] [G] sollicite de la cour, à titre incident provoqué, la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail de Mme [Z] [T] entre Mme [S] [G] et la SCM [3].
Mme [Z] [T] soulève en page 4 de ses écritures la question de l'appel provoqué de Mme [S] [G] à l'encontre de la SCM [3]. Elle n'en tire toutefois aucune conséquence sur l'irrecevabilité de cet appel et se contente de dire que la cour n'est pas saisie de cette question dès lors que la SCM [3] n'est pas partie dans le cadre de la présente procédure.
Face à ses observations et alors même que la question du sort de son appel provoqué a été contradictoirement évoquée, Mme [S] [G] n'a pas reconclu sur ce point alors qu'elle avait tout loisir de le faire et n'a pas formé appel provoqué à l'encontre de la SCM [3] dans les formes et délais requis par les textes susvisés.
Dès lors, la cour, sans qu'il y ait besoin de soumettre ce point au contradictoire et de réouvrir les débats, déclare la demande de transfert du contrat de travail formée par Mme [S] [G] à l'encontre de la SCM [3] irrecevable, faute d'avoir opéré les formes procédurales de l'appel provoqué.
Sur le licenciement
Mme [Z] [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite à ce titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire et calomnieux ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés.
Elle fait valoir que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 9 avril 2020 par Mme [S] [G] n'est pas motivée en ce qu'elle n'indique pas le motif économique du licenciement.
Mme [S] [G] s'y oppose.
A titre principal, elle soutient que la lettre de licenciement du 9 avril 2020 est nulle au motif qu'elle a fait l'objet d'un vice du consentement lors de sa rédaction. Selon elle, dès lors que le contrat de travail de Mme [Z] [T] devait être automatiquement repris par la SCM [3] en application de l'article L.1224-1 du code du travail, Mme [S] [G] a été induite en erreur par Mme [Z] [T] lorsque cette dernière lui a affirmé qu'elle était dans l'obligation de la licencier.
Elle estime qu'il convient uniquement de considérer la lettre du 28 mai 2020 qui, afin de régulariser la procédure, convoque la salariée à l'entretien préalable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la lettre de licenciement du 9 avril 2020 est suffisamment motivée dès lors qu'elle invoque comme motif économique du licenciement son départ à la retraite.
A titre infiniment subsidiairement, elle sollicite que le quantum des dommages et intérêts alloués à la salariée en l'application de l'article L.1235-3 du code du travail soit ramené à de plus justes proportions.
Selon les articles 1128 et 1130 du code civil, le consentement est l'une des conditions de validité du contrat. L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l'espèce, dans le cadre d'un échange de SMS intervenu le 8 avril 2020, Mme [Z] [T] a indiqué à Mme [S] [G]: «'(') je dois être licenciée parce que vous avez arrêté votre activité pour départ à la retraite''».
Par lettre recommandée du 9 avril 2020, Mme [S] [G] a procédé au licenciement de Mme [Z] [T] en ses termes': «'Etant à la retraite, notre collaboration s'achève. A votre demande, je vous licencie donc le 30/04/2020 (congés payés soldés pour l'année)'».
Par SMS du 9 avril 2020 en début de soirée, Mme [S] [G] a indiqué à Mme [Z] [T]': «'Lettre recommandée avec accusé de réception postée. Je ne suis toujours pas sure que ce soit la meilleure solution, mais je fais comme vous voulez''».
Un article du journal Sud-Ouest daté du 29 février 2020 a annoncé le départ à la retraire de Mme [S] [G] à compter du 31 mars 2020 afin de permettre à ses patients de récupérer leurs dossiers médicaux.
L'extrait Kbis de l'entreprise de Mme [S] [G] fait état également d'une fermeture de son établissement au 31 mars 2020.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites par Mme [S] [G] d'éléments tendant à établir qu'elle a été induite en erreur lors de la rédaction de la lettre du 9 avril 2020.
La rédaction de cette lettre n'est donc entachée d'aucun vice du consentement, sorte qu'il convient de vérifier que les motifs qui y sont énoncés caractérisent une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail': «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (')
- 4º A la cessation d'activité de l'entreprise'».
La cessation d'activité de l'entreprise, qui ne doit pas être imputable à une faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, peut résulter de circonstances diverses, notamment le départ à la retraite de l'employeur.
Aux termes de l'article L.1233-16 alinéa 1 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis, objectifs et matériellement vérifiables.
A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe à la fois à l'employeur et au salarié.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties et développées ci-dessus que Mme [S] [G] a pris sa retraite le 31 mars 2020, date correspondant à la fermeture de son établissement.
La réalité du départ à la retraite de Mme [S] [G] n'est pas contesté par la salariée, laquelle reconnaît expressément en page 6 de ses écritures que «'Mme [S] [G] a pris sa retraite le 31 mars 2020 et a cessé toute activité le 31 mars 2020'».
Il est donc établi que Mme [S] [G] a cessé définitivement toute activité professionnelle à compter du 31 mars 2020.
La lettre de licenciement du 9 avril, en invoquant comme motif du licenciement le départ à la retraite de Mme [G], énonce un fait précis, objectif et avéré.
Par conséquent, le licenciement de Mme [Z] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité du licenciement
Mme [Z] [T] soutient que son licenciement est irrégulier faute d'avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement avant la rupture de son contrat intervenue le 30 avril 2020.
Mme [S] [G] s'y oppose faisant valoir que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.
En application de l'article L.1233-11 du code du travail, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge laquelle indique l'objet de la convocation.
Il résulte de l'article L.1235-2 du même code que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux'articles L.1233-11,'L.1233-12'et'L.1233-13'ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve du préjudice allégué, étant précisé que son existence et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, par courrier du 9 avril 2020, Mme [Z] [T] a été licenciée sans avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Mme [S] [G] n'a donc pas respecté la procédure applicable en matière de licenciement pour motif économique telle que prévue par les textes susvisés.
Le fait qu'elle ait tenté par la suite de régulariser la procédure en convoquant la salariée à un entretien préalable au licenciement par courrier du 28 mai 2020 est sans incidence.
Toutefois, Mme [Z] [T] ne justifie au dossier d'aucun préjudice au titre de cette irrégularité. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Mme [Z] [T] soutient que son licenciement est vexatoire et calomnieux au motif que Mme [S] [G] devait, dans le cadre de la cessation de son activité, respecter la procédure de licenciement pour motif économique et qu'en sa qualité de salariée, elle n'avait pas à prendre l'initiative d'une telle procédure.
Elle fait également état de propos dénigrants tenus à son encontre par Mme [S] [G] dans le cadre d'un SMS envoyé à la SCM [3].
Mme [S] [G] s'oppose à cette demande, estimant que Mme [Z] [T] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.
Le licenciement est vexatoire lorsqu'il intervient dans des circonstances particulières (brusques, vexatoires, humiliantes) imputables au comportement fautif de l'employeur et qui cause au salarié un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi.
En l'espèce, il résulte de la chronologie du dossier et des pièces produites par la salariée qu'aucun comportement fautif de Mme [S] [G] n'est caractérisé tendant à caractériser une licenciement vexatoire.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles'L.3141-24 à L. 3141-27.
Mme [Z] [T] sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés au titre de 34,50 jours de congés non pris, soit la somme totale de 3.150,57 euros.
L'employeur s'y oppose faisant valoir qu'en dépit du fait que Mme [Z] [T] n'a pas travaillé au mois d'avril, mai et juin 2020, Mme [S] [G] lui a versé la somme de 1.600 euros nets pour le mois d'avril et 800 euros nets pour le mois de mai afin qu'elle ne reste pas sans salaire.
Mme [Z] [T] indique avoir perçu ces sommes sans explications.
Les parties produisent les bulletins de paie de la salariée des mois de janvier, février et mars 2020, lesquels ne comportent aucune trace du nombre de congés payés pris.
En outre, le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée ne mentionne aucune somme réglée à ce titre.
S'il résulte des relevés bancaires d'avril et mai 2020 produits par les parties que Mme [S] [G] a effectivement réglé à Mme [Z] [T] les sommes de 1.600 et 800 euros nets, celles-ci ont toutefois été versées à la seule initiative de Mme [S] [G] et ne sauraient se substituer à l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'employeur en cas de rupture du contrat.
Par conséquent, faute pour Mme [S] [G] de rapporter la preuve du paiement de l'intégralité de cette indemnité, elle sera condamnée à lui verser la somme de1760 euros au titre du reliquat de cette indemnité.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sous astreinte
Au regard de ce qu'il précède, Mme [S] [G] sera condamnée à remettre à Mme [Z] [T] les bulletins de salaire rectifiés, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, prévus à l'article 696 du même code en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
DECLARE irrecevable la demande de transfert du contrat de travail formulée par Mme [S] [G] à l'encontre de la SCM [3],
CONFIRME le jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil des prud'hommes de Bayonne sauf en ce qu'il a':
-Condamné Mme [S] [G] au paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier,
-Rejeté la demande de Mme [Z] [T] la remise de documents sous astreinte.
-Condamné Mme [S] [G] aux dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DEBOUTE Mme [Z] [T] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
CONDAMNE Mme [S] [G] à remettre à Mme [Z] [T] les bulletins de salaire rectifiés afférents aux condamnations prononcées dans le présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
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