Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 9 mai 2025, n° 23/09535
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
Exposé du litige Se plaignant d’un acte de partage en fraude de ses droits, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 19 octobre 2023, Mme [W] [C] a fait assigner M. [U] [F] et Mme [D] [R] afin de lui rendre inopposable le partage par la voie de l’action paulienne et de condamner Mme [D] [R] solidairement au paiement de la dette.
Motifs
Sur ce, Mme [D] [R] a constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2025. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Mme [W] [C] demande de : Déclarer irrecevable Mme [D] [R] en son exception de nullité ; La débouter de son exception de nullité ; Lui déclarer inopposable l’acte de liquidation et partage suite à la réalisation du divorce par consentement mutuel établi par Maître [Z], notaire, en date du 22 mars 2022 ; Déclarer Mme [D] [R] solidairement redevable de la dette de M. [U] [F] et la condamner au paiement de la somme de 53 744 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ; Condamner Mme [D] [R] et M. [U] [F] solidairement aux sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 5 000 euros à titre de frais irrépétibles ; Les condamner aux dépens. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Mme [D] [R] demande de : Prononcer la nullité de l’assignation ; Subsidiairement, dire que la nullité de l’acte de partage n’est pas sollicitée et acter son accord pour que soit attribuée à la demanderesse la somme de 53 744 euros en provenance du partage de la vente de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] ; La débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. A l’audience, le tribunal a sollicité les observations des parties par note en délibéré sur le moyen de droit soulevé d’office relatif au caractère tardif de l’exception de nullité élevée devant le tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile. Le tribunal a également sollicité une note en délibéré de la part des parties sur les éventuelles mesures d’exécution forcée opérées par Mme [W] [C]. Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M. [U] [F] n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de nullité. 1. Mme [D] [R] fait valoir au visa de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation de Mme [W] [C] est nulle pour ne pas comprendre dans son dispositif le fondement juridique de sa demande, arguant que la mention « vu les articles ci-dessus visés » est insuffisante. Elle estime que l’absence du fondement juridique dans le dispositif des conclusions lui cause un grief. Elle déclare dans ses dernières conclusions soulever cette exception de nullité devant le juge de la mise en état, compétent en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. 2. Mme [W] [C] répond que Mme [D] [R] ne prouve pas le grief que lui causerait l’irrégularité soulevée. Elle considère que la référence dans son dispositif aux articles « ci-dessus visés » est suffisante et qu’en toute hypothèse, ce vice de forme peut être régularisé, ce qu’elle indique avoir fait en visant les articles au soutien de ses prétentions dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond. Enfin, elle fait valoir que Mme [D] [R] est irrecevable en ses conclusions aux fins de nullité comme n’étant pas présentées devant le juge de la mise en état. Sur ce, 3. A titre liminaire, il est observé que l’incident a été soulevé par le conseil de Mme [D] [R] aux termes de ses premières conclusions, intitulées conclusions de nullité, notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, sans qu’une audience en incident devant le juge de la mise en état n’ait eu lieu. Il sera statué sur ce point par le présent jugement. 4. L’article 56 du code de procédure civile énonce que l’assignation contient, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. 5. En l’espèce, l’acte introductif d’instance litigieux comprend une partie intitulée « en droit » au sein de laquelle sont repris littéralement les articles 1341 et 1341-2 du code civil puis une autre partie intitulée « en fait » dans laquelle Mme [W] [C] propose une qualification juridique des faits. 6. Le tribunal observe que les conclusions de Mme [D] [R] proposent une rédaction de l’article 56 du code de procédure civile (p. 2 conclusions « l’article 56 du code de procédure civile [dispose] : ‘l’assignation contient à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Faute d’indication dans le dispositif du fondement juridique de la demande, il convient de considérer que l’assignation telle qu’elle a été délivrée est nulle de plein droit au visa de l’article 56 du code de procédure civile, étant rappelé que seul le dispositif lie les parties et le tribunal à l’exception des motifs’ ») qui n’est pas conforme à la rédaction de l’article 56 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020. 7. Partant, le moyen de nullité qui postule que les fondements en droit doivent être repris dans le dispositif de l’acte introductif d’instance à peine de nullité de plein droit se heurte aux dispositions claires de l’article 56 du code de procédure civile. 8. Le tribunal observe que l’assignation litigieuse contient un exposé détaillé des moyens de fait et de droit sur lesquels Mme [W] [C] fonde ses demandes (point 5.), de sorte qu’il y a lieu d’écarter le moyen de nullité de Mme [D] [R]. Sur la demande de déclarer inopposable à Mme [W] [C] l’acte de liquidation et partage reçu le 22 mars 2022 par Maître [Z]. 9. Mme [W] [C] énonce que M. [U] [F] est débiteur à son égard d’une créance d’un montant de plus de 250.000 euros suite à une condamnation de la cour d’appel de Douai en date du 11 février 2021 ayant confirmé un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 février 2018. Elle allègue que l’acte de liquidation et partage du régime matrimonial entre Mme [D] [R] et M. [U] [F] a été établi en fraude de ses droits pour avoir attribué le bien immobilier à Mme [D] [R] sans contrepartie, M. [U] [F] ayant renoncé à la soulte de 53.744,01 euros qui lui était dû. Elle estime que Mme [D] [R] avait connaissance du caractère frauduleux de l’acte de partage en ce qu’elle poursuivait une vie maritale avec M. [U] [F] et souligne qu’ils n’ont pas déclaré dans l’acte de partage les autres biens dont ils disposent. 10. En réponse, Mme [D] [R] estime que la liquidation a été faite conformément à la procédure de divorce et que les autres biens évoqués par la requérante étaient soit liquidés, soit en cours de vente, en sorte qu’ils n’avaient pas à être mentionnés dans l’acte de partage. Sur ce, 11. L'article 1341-2 du code civil dispose que « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ». 12. En l’espèce, M. [U] [F] a vendu à Mme [W] [C] un immeuble situé à [Adresse 6], aux termes d’un acte reçu par Maître [K] [E], notaire à [Localité 7], le 29 août 2014 et moyennant le prix de 200.000 euros. 13. Il est par ailleurs établi que par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 février 2018, confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Douai du 11 février 2021, la vente a été annulée et M. [U] [F] a été condamné à rembourser à Mme [W] [C], la somme de 200.000 euros au titre de prix de vente et à lui verser 49.396,67 euros à titre de dommages-intérêts. 14. Mme [W] [C] dispose ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [U] [F]. 15. Or, M. [U] [F] et Mme [D] [R] ont régularisé un acte de liquidation et partage, reçu par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 8], le 22 mars 2022, au sein duquel l’immeuble commun situé à [Adresse 9], constituant la résidence des époux, a été attribué à Mme [D] [R] générant une soule due à M. [U] [F] évaluée à la somme de 53 744 euros. 16. Aux termes de cet acte, M. [U] [F] a déclaré abandonner purement et simplement cette créance, constituant ainsi une renonciation à la soulte lui étant due. 17. Le tribunal observe que la renonciation à une soulte constitue un acte d’appauvrissement au sens de l’article 1341-2 du code civil. 18. En outre, Mme [W] [C] fait valoir que cet acte ne comprend à l’actif de la communauté aucun autre bien immobilier déclaré par les parties ni aucune récompense au profit de la communauté et estime que cet acte de liquidation et partage démontre la situation d’insolvabilité de M. [U] [F]. 19. Le tribunal observe que le seul bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 6] dont la vente a été annulée, ne peut pas suffire à régler la dette de Mme [W] [C]. Celle-ci produit également aux débats un procès-verbal de saisie attribution effectuée le 7 mars 2023 entre les mains du notaire rédacteur de l’acte de partage et n’ayant pu aboutir, le solde disponible en la comptabilité de celui-ci étant de 241,10 euros. 20. M. [U] [F], non comparant, ne justifie par définition d’aucun élément de nature établir qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement et Mme [D] [R] fait uniquement valoir aux termes de ses dernières conclusions qu’ils sont toujours associés au sein d’une S.C.I dénommée [3], sans information supplémentaire. 21. Il ressort de ces éléments que, à la date de l’acte introductif d’instance, les biens appartenant encore à M. [U] [F] ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d’obtenir son paiement. 22. M. [U] [F], qui avait connaissance de sa créance eu égard à la signification le 22 février 2021 de l’arrêt d’appel du 11 février 2021, avait pleinement conscience du préjudice causé par la renonciation à une soulte d’un montant de 53.744 euros à Mme [W] [C]. 23. Enfin, l’acte de partage dans lequel M. [U] [F] consent à l’attribution d’un bien immobilier à son ex-épouse et renonce à la soulte qui lui est due s’analyse en un acte gratuit au sens de l’article 1341-2 du code civil. 24. Ainsi, les conditions de l’action paulienne sont réunies, il y a lieu de déclarer inopposable à Mme [W] [C] l’acte de partage entre M. [U] [F] et Mme [D] [R], reçu par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 8] le 22 mars 2022 et attribuant le bien immobilier commun situé à [Adresse 9] à Mme [D] [R], sans contrepartie. 25. L’inopposabilité s’appliquant à l’acte de liquidation et partage en son entier, il y a lieu de dire, qu’à l’égard de Mme [W] [C], le bien immobilier situé à [Adresse 9] est considéré comme étant toujours commun entre M. [U] [F] et Mme [D] [R] et sans que la renonciation à la soulte ne lui soit donc opposable. Sur la demande en paiement d’une somme de 53 744 euros. 26. Mme [W] [C] sollicite du tribunal que Mme [D] [R] soit déclarée solidairement responsable de la dette de M. [U] [F] jusqu’à concurrence de la somme de 53 744 euros et qu’elle soit condamnée à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, en se fondant sur les articles 1341 et suivants du code civil. 27. Mme [D] [R] répond qu’elle est copropriétaire de l’immeuble situé à [Localité 5] et consent à céder ses droits au profit de la requérante. Sur ce, 28. Il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de donner acte aux parties de la manière dont ils entendent exercer leur droit, de sorte qu’il ne lui appartient pas de constater l’accord de Mme [D] [R] pour une cession d’une somme de 53.744 euros en provenance de la vente à venir du bien situé à [Localité 5]. 29. Le tribunal a sollicité de la requérante les moyens de droit sur lesquels elle fonde sa demande en paiement. Suivant note en délibéré en date du 17 mars 2025, Mme [W] [C] rappelle que ses conclusions reprennent les dispositions de l’article 1341-3 du code civil aux termes duquel « dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur. » 30. Il est toutefois observé que l’action paulienne tirée de l’article 1341-1 du code civil et l’action directe tirée de l’article 1341-3 du code civil sont incompatibles dans le cas présent en ce que l’action paulienne de Mme [W] [C] tend à rendre inopposable l’acte de partage dans son ensemble et non la clause de renonciation à une soulte en particulier, de sorte que la requérante ne peut pas solliciter l’inopposabilité de l’attribution de l’immeuble commun à Mme [D] [R] et, cumulativement, le paiement directe de la soulte en contrepartie de l’attribution de l’immeuble commun à cette dernière. 31. Au surplus, l’action directe de l’article 1341-3 est ouverte que dans les cas listés limitativement par la loi, à la différence de l’action oblique de l’article 1341-1 du code civil. Or, la loi ne prévoit pas qu’un créancier puisse agir en paiement directement contre le copartageant de son débiteur. 32. En conséquence, Mme [D] [R] ne peut être déclarée solidairement redevable de la dette de M. [U] [F] jusqu’à concurrence de la somme de 53.744 euros ni être condamnée au paiement de cette somme. Il y a lieu de débouter Mme [W] [C] de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts 33. L’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 34. En l’espèce, Mme [W] [C] démontre que : - le partage du 22 mars 2022 prévoit une renonciation par M. [U] [F] à une soulte d’un montant de 53.744,01 euros sans contrepartie ; - M. [U] [F] et Mme [D] [R] attestent dans l’acte de partage ne pas être propriétaire d’autres biens de valeur notable que le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 2] ; 35. Or, au jour du partage litigieux, M. [U] [F] et Mme [D] [R] étaient : - propriétaires d’un immeuble situé à [Localité 5] ; - propriétaires de parts sociales de la SCI [3] ; 36. Contrairement aux déclarations de M. [U] [F] et Mme [D] [R], l’acte de partage du 22 mars 2022 est partiel et tend essentiellement à nuire à Mme [W] [C] en organisant l’insolvabilité de M. [U] [F]. 37. La collusion de Mme [D] [R] dans l’organisation de l’insolvabilité de M. [U] [F] est donc caractérisée par l’attestation mensongère aux termes de laquelle elle déclare qu’elle n’est propriétaire d’aucun autre bien de valeur autre que le bien situé à [Localité 2] au jour du partage. 38. Cette faute cause un préjudice moral à Mme [W] [C] qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires 39. M. [U] [F] et Mme [D] [R], partie perdante, seront condamnés aux dépens. 40. Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Mme [D] [R] de sa demande en nullité de l’assignation ; DECLARE inopposable à Mme [W] [C] l’acte de liquidation et partage du 22 mars 2022 reçu par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 8], suite à la réalisation du divorce par consentement mutuel entre Mme [D] [R] et M. [U] [F] ; DEBOUTE Mme [W] [C] de sa demande en condamnation de Mme [D] [R] à lui payer la somme de 53.744 euros ; CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à Mme [W] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [U] [F] et Mme [D] [R] à payer à Mme [W] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [D] [R] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/09535 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQTF JUGEMENT DU 09 MAI 2025 DEMANDERESSE: Mme [W] [C] [Adresse 1] [Localité 4] - BELGQUE représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: Mme [D] [R] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE M. [U] [F] [Adresse 9] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Juillet 2024. A l’audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Mai 2025. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Se plaignant d’un acte de partage en fraude de ses droits, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 19 octobre 2023, Mme [W] [C] a fait assigner M. [U] [F] et Mme [D] [R] afin de lui rendre inopposable le partage par la voie de l’action paulienne et de condamner Mme [D] [R] solidairement au paiement de la dette. Sur ce, Mme [D] [R] a constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2025. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Mme [W] [C] demande de : Déclarer irrecevable Mme [D] [R] en son exception de nullité ; La débouter de son exception de nullité ; Lui déclarer inopposable l’acte de liquidation et partage suite à la réalisation du divorce par consentement mutuel établi par Maître [Z], notaire, en date du 22 mars 2022 ; Déclarer Mme [D] [R] solidairement redevable de la dette de M. [U] [F] et la condamner au paiement de la somme de 53 744 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ; Condamner Mme [D] [R] et M. [U] [F] solidairement aux sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 5 000 euros à titre de frais irrépétibles ; Les condamner aux dépens. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Mme [D] [R] demande de : Prononcer la nullité de l’assignation ; Subsidiairement, dire que la nullité de l’acte de partage n’est pas sollicitée et acter son accord pour que soit attribuée à la demanderesse la somme de 53 744 euros en provenance du partage de la vente de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] ; La débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. A l’audience, le tribunal a sollicité les observations des parties par note en délibéré sur le moyen de droit soulevé d’office relatif au caractère tardif de l’exception de nullité élevée devant le tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile. Le tribunal a également sollicité une note en délibéré de la part des parties sur les éventuelles mesures d’exécution forcée opérées par Mme [W] [C]. Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M. [U] [F] n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de nullité. 1. Mme [D] [R] fait valoir au visa de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation de Mme [W] [C] est nulle pour ne pas comprendre dans son dispositif le fondement juridique de sa demande, arguant que la mention « vu les articles ci-dessus visés » est insuffisante. Elle estime que l’absence du fondement juridique dans le dispositif des conclusions lui cause un grief. Elle déclare dans ses dernières conclusions soulever cette exception de nullité devant le juge de la mise en état, compétent en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. 2. Mme [W] [C] répond que Mme [D] [R] ne prouve pas le grief que lui causerait l’irrégularité soulevée. Elle considère que la référence dans son dispositif aux articles « ci-dessus visés » est suffisante et qu’en toute hypothèse, ce vice de forme peut être régularisé, ce qu’elle indique avoir fait en visant les articles au soutien de ses prétentions dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond. Enfin, elle fait valoir que Mme [D] [R] est irrecevable en ses conclusions aux fins de nullité comme n’étant pas présentées devant le juge de la mise en état. Sur ce, 3. A titre liminaire, il est observé que l’incident a été soulevé par le conseil de Mme [D] [R] aux termes de ses premières conclusions, intitulées conclusions de nullité, notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, sans qu’une audience en incident devant le juge de la mise en état n’ait eu lieu. Il sera statué sur ce point par le présent jugement. 4. L’article 56 du code de procédure civile énonce que l’assignation contient, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. 5. En l’espèce, l’acte introductif d’instance litigieux comprend une partie intitulée « en droit » au sein de laquelle sont repris littéralement les articles 1341 et 1341-2 du code civil puis une autre partie intitulée « en fait » dans laquelle Mme [W] [C] propose une qualification juridique des faits. 6. Le tribunal observe que les conclusions de Mme [D] [R] proposent une rédaction de l’article 56 du code de procédure civile (p. 2 conclusions « l’article 56 du code de procédure civile [dispose] : ‘l’assignation contient à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Faute d’indication dans le dispositif du fondement juridique de la demande, il convient de considérer que l’assignation telle qu’elle a été délivrée est nulle de plein droit au visa de l’article 56 du code de procédure civile, étant rappelé que seul le dispositif lie les parties et le tribunal à l’exception des motifs’ ») qui n’est pas conforme à la rédaction de l’article 56 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020. 7. Partant, le moyen de nullité qui postule que les fondements en droit doivent être repris dans le dispositif de l’acte introductif d’instance à peine de nullité de plein droit se heurte aux dispositions claires de l’article 56 du code de procédure civile. 8. Le tribunal observe que l’assignation litigieuse contient un exposé détaillé des moyens de fait et de droit sur lesquels Mme [W] [C] fonde ses demandes (point 5.), de sorte qu’il y a lieu d’écarter le moyen de nullité de Mme [D] [R]. Sur la demande de déclarer inopposable à Mme [W] [C] l’acte de liquidation et partage reçu le 22 mars 2022 par Maître [Z]. 9. Mme [W] [C] énonce que M. [U] [F] est débiteur à son égard d’une créance d’un montant de plus de 250.000 euros suite à une condamnation de la cour d’appel de Douai en date du 11 février 2021 ayant confirmé un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 février 2018. Elle allègue que l’acte de liquidation et partage du régime matrimonial entre Mme [D] [R] et M. [U] [F] a été établi en fraude de ses droits pour avoir attribué le bien immobilier à Mme [D] [R] sans contrepartie, M. [U] [F] ayant renoncé à la soulte de 53.744,01 euros qui lui était dû. Elle estime que Mme [D] [R] avait connaissance du caractère frauduleux de l’acte de partage en ce qu’elle poursuivait une vie maritale avec M. [U] [F] et souligne qu’ils n’ont pas déclaré dans l’acte de partage les autres biens dont ils disposent. 10. En réponse, Mme [D] [R] estime que la liquidation a été faite conformément à la procédure de divorce et que les autres biens évoqués par la requérante étaient soit liquidés, soit en cours de vente, en sorte qu’ils n’avaient pas à être mentionnés dans l’acte de partage. Sur ce, 11. L'article 1341-2 du code civil dispose que « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ». 12. En l’espèce, M. [U] [F] a vendu à Mme [W] [C] un immeuble situé à [Adresse 6], aux termes d’un acte reçu par Maître [K] [E], notaire à [Localité 7], le 29 août 2014 et moyennant le prix de 200.000 euros. 13. Il est par ailleurs établi que par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 février 2018, confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Douai du 11 février 2021, la vente a été annulée et M. [U] [F] a été condamné à rembourser à Mme [W] [C], la somme de 200.000 euros au titre de prix de vente et à lui verser 49.396,67 euros à titre de dommages-intérêts. 14. Mme [W] [C] dispose ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [U] [F]. 15. Or, M. [U] [F] et Mme [D] [R] ont régularisé un acte de liquidation et partage, reçu par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 8], le 22 mars 2022, au sein duquel l’immeuble commun situé à [Adresse 9], constituant la résidence des époux, a été attribué à Mme [D] [R] générant une soule due à M. [U] [F] évaluée à la somme de 53 744 euros. 16. Aux termes de cet acte, M. [U] [F] a déclaré abandonner purement et simplement cette créance, constituant ainsi une renonciation à la soulte lui étant due. 17. Le tribunal observe que la renonciation à une soulte constitue un acte d’appauvrissement au sens de l’article 1341-2 du code civil. 18. En outre, Mme [W] [C] fait valoir que cet acte ne comprend à l’actif de la communauté aucun autre bien immobilier déclaré par les parties ni aucune récompense au profit de la communauté et estime que cet acte de liquidation et partage démontre la situation d’insolvabilité de M. [U] [F]. 19. Le tribunal observe que le seul bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 6] dont la vente a été annulée, ne peut pas suffire à régler la dette de Mme [W] [C]. Celle-ci produit également aux débats un procès-verbal de saisie attribution effectuée le 7 mars 2023 entre les mains du notaire rédacteur de l’acte de partage et n’ayant pu aboutir, le solde disponible en la comptabilité de celui-ci étant de 241,10 euros. 20. M. [U] [F], non comparant, ne justifie par définition d’aucun élément de nature établir qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement et Mme [D] [R] fait uniquement valoir aux termes de ses dernières conclusions qu’ils sont toujours associés au sein d’une S.C.I dénommée [3], sans information supplémentaire. 21. Il ressort de ces éléments que, à la date de l’acte introductif d’instance, les biens appartenant encore à M. [U] [F] ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d’obtenir son paiement. 22. M. [U] [F], qui avait connaissance de sa créance eu égard à la signification le 22 février 2021 de l’arrêt d’appel du 11 février 2021, avait pleinement conscience du préjudice causé par la renonciation à une soulte d’un montant de 53.744 euros à Mme [W] [C]. 23. Enfin, l’acte de partage dans lequel M. [U] [F] consent à l’attribution d’un bien immobilier à son ex-épouse et renonce à la soulte qui lui est due s’analyse en un acte gratuit au sens de l’article 1341-2 du code civil. 24. Ainsi, les conditions de l’action paulienne sont réunies, il y a lieu de déclarer inopposable à Mme [W] [C] l’acte de partage entre M. [U] [F] et Mme [D] [R], reçu par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 8] le 22 mars 2022 et attribuant le bien immobilier commun situé à [Adresse 9] à Mme [D] [R], sans contrepartie. 25. L’inopposabilité s’appliquant à l’acte de liquidation et partage en son entier, il y a lieu de dire, qu’à l’égard de Mme [W] [C], le bien immobilier situé à [Adresse 9] est considéré comme étant toujours commun entre M. [U] [F] et Mme [D] [R] et sans que la renonciation à la soulte ne lui soit donc opposable. Sur la demande en paiement d’une somme de 53 744 euros. 26. Mme [W] [C] sollicite du tribunal que Mme [D] [R] soit déclarée solidairement responsable de la dette de M. [U] [F] jusqu’à concurrence de la somme de 53 744 euros et qu’elle soit condamnée à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, en se fondant sur les articles 1341 et suivants du code civil. 27. Mme [D] [R] répond qu’elle est copropriétaire de l’immeuble situé à [Localité 5] et consent à céder ses droits au profit de la requérante. Sur ce, 28. Il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de donner acte aux parties de la manière dont ils entendent exercer leur droit, de sorte qu’il ne lui appartient pas de constater l’accord de Mme [D] [R] pour une cession d’une somme de 53.744 euros en provenance de la vente à venir du bien situé à [Localité 5]. 29. Le tribunal a sollicité de la requérante les moyens de droit sur lesquels elle fonde sa demande en paiement. Suivant note en délibéré en date du 17 mars 2025, Mme [W] [C] rappelle que ses conclusions reprennent les dispositions de l’article 1341-3 du code civil aux termes duquel « dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur. » 30. Il est toutefois observé que l’action paulienne tirée de l’article 1341-1 du code civil et l’action directe tirée de l’article 1341-3 du code civil sont incompatibles dans le cas présent en ce que l’action paulienne de Mme [W] [C] tend à rendre inopposable l’acte de partage dans son ensemble et non la clause de renonciation à une soulte en particulier, de sorte que la requérante ne peut pas solliciter l’inopposabilité de l’attribution de l’immeuble commun à Mme [D] [R] et, cumulativement, le paiement directe de la soulte en contrepartie de l’attribution de l’immeuble commun à cette dernière. 31. Au surplus, l’action directe de l’article 1341-3 est ouverte que dans les cas listés limitativement par la loi, à la différence de l’action oblique de l’article 1341-1 du code civil. Or, la loi ne prévoit pas qu’un créancier puisse agir en paiement directement contre le copartageant de son débiteur. 32. En conséquence, Mme [D] [R] ne peut être déclarée solidairement redevable de la dette de M. [U] [F] jusqu’à concurrence de la somme de 53.744 euros ni être condamnée au paiement de cette somme. Il y a lieu de débouter Mme [W] [C] de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts 33. L’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 34. En l’espèce, Mme [W] [C] démontre que : - le partage du 22 mars 2022 prévoit une renonciation par M. [U] [F] à une soulte d’un montant de 53.744,01 euros sans contrepartie ; - M. [U] [F] et Mme [D] [R] attestent dans l’acte de partage ne pas être propriétaire d’autres biens de valeur notable que le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 2] ; 35. Or, au jour du partage litigieux, M. [U] [F] et Mme [D] [R] étaient : - propriétaires d’un immeuble situé à [Localité 5] ; - propriétaires de parts sociales de la SCI [3] ; 36. Contrairement aux déclarations de M. [U] [F] et Mme [D] [R], l’acte de partage du 22 mars 2022 est partiel et tend essentiellement à nuire à Mme [W] [C] en organisant l’insolvabilité de M. [U] [F]. 37. La collusion de Mme [D] [R] dans l’organisation de l’insolvabilité de M. [U] [F] est donc caractérisée par l’attestation mensongère aux termes de laquelle elle déclare qu’elle n’est propriétaire d’aucun autre bien de valeur autre que le bien situé à [Localité 2] au jour du partage. 38. Cette faute cause un préjudice moral à Mme [W] [C] qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires 39. M. [U] [F] et Mme [D] [R], partie perdante, seront condamnés aux dépens. 40. Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Mme [D] [R] de sa demande en nullité de l’assignation ; DECLARE inopposable à Mme [W] [C] l’acte de liquidation et partage du 22 mars 2022 reçu par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 8], suite à la réalisation du divorce par consentement mutuel entre Mme [D] [R] et M. [U] [F] ; DEBOUTE Mme [W] [C] de sa demande en condamnation de Mme [D] [R] à lui payer la somme de 53.744 euros ; CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à Mme [W] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [U] [F] et Mme [D] [R] à payer à Mme [W] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [D] [R] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Mise à jour de la source le 2025-05-09T18:11:03.616Z.