Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 7 août 2026, n° 24/04333
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)
SCI XANADUBOIS DES SOURCESSOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES PÉPINIÈRES DE GAUDISSART
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART, société de création et d’entretien de jardins, expose que la SCI [Q] et la SCI BOIS DES SOURCES sont débitrices à son égard respectivement de la somme de 231.145,32 € au titre de factures impayées pour des prestations effectuées entre le 1er février 2019 et le 30 septembre 2022, et de la somme de 9.936 € au titre de factures impayées pour des prestations effectuées entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2020. Le 30 janvier 2024, le conseil de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART leur a adressé à chacune une lettre de mise en demeure d’avoir à payer lesdites sommes à laquelle elles n’ont pas déféré. Par assignation en date 29 août 2024, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART a attrait la SCI [Q] devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement des factures. L’affaire a été enrôlé sous le n° RG 24/4334. Par assignation en date 29 août 2024, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART a attrait la SCI BOIS DES SOURCES devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement des factures. L’affaire a été enrôlé sous le n° RG 24/4333. Le 5 mars 2023, la SCI [Q] et la SCI BOIS DES SOURCES ont saisi respectivement dans ces deux instances le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir juger prescrites les demandes en paiement de certaines factures. Le juge de la mise en état a mis en œuvre les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et décidé, par mesure d’administration judiciaire, que cette fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par le tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 janvier 2026 dans l’instance l’opposant à la SCI [Q], la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1341-3 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - débouter la SCI [Q] de sa demande de prescription quinquennale afférentes aux factures s’élevant à la somme de 24.858 €, 57.376,32 € et 32.030,40 €, - fixer à la date du 30 septembre 2023 le point de départ de la prescription quinquennale, - condamner la SCI [Q] à lui payer la somme principale de 231.145,32 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de la lettre de mise en demeure et ce, jusqu’au parfait paiement, - condamner la SCI [Q] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ce, jusqu’au parfait paiement, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SCI [Q] à lui payer une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ces derniers distraits au profit de Maître Isabelle GORTINA, Avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétention, elle expose que la SCI [Q] est propriétaire des parcelles AA13, AA14, AA15 et AA16 sises 321, Chemin de la Dégoutte à Mouans-Sartoux (06370) ; que le 12 janvier 2012, elle a dressé un premier devis aux deux associés de la SCI, les consorts [B]/[H], et que les travaux ont été effectués et payés ; que le 23 septembre 2013, elle a rédigé un marché de travaux au profit de la SCI [Q] et que les travaux ont été effectués sur plusieurs mois et intégralement payés ; qu’à compter du mois de juillet 2013, elle a procédé à l’entretien régulier de la propriété appartenant à la SCI [Q] qui l’a régulièrement payée jusqu’au mois de janvier 2019 ; qu’à compter de cette date, elle a continué l’entretien de la propriété sans être réglée des factures qu’elle adressait au fur et à mesure à la SCI [Q] ; que le 17 février 2020, elle a adressé aux associés de la SCI [Q] un relevé des factures en souffrance dont elle sollicitait le paiement ; que faute de paiement, elle a cessé l’entretien de la propriété de la SCI [Q] au 30 septembre 2022 ; qu’un état des sommes dues a été adressé à la SCI [Q] les 30 novembre 2022 et 30 septembre 2023 ; que le 30 janvier 2024, son conseil a adressé à la SCI [Q] une lettre de mise en demeure d’avoir à régler la somme principale de 231.145,32 €, représentant les factures impayées de janvier 2019 au 30 septembre 2022, non suivie d’effet. Elle conteste toute prescription de l’action en paiement des factures émises au titre des prestations effectuées antérieurement au 29 août 2019, le point de départ de la prescription quinquennale devant être fixé à la date du 30 septembre 2023, dès lors que c’est à cette date qu’elle a compris qu’elle ne serait pas payée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la SCI [Q] n’a jamais contesté les factures émises ni émis la moindre réserve sur les travaux effectués ; que Madame [H] résidait à temps complet dans le bien appartenant à la SCI [Q] puisque leur enfant était scolarisé en France et était présente lors des travaux réalisés et assistait aux différentes réunions de chantier comme en atteste Monsieur [J] [F]. Elle s’estime donc bien fondée à voir condamner la SCI [Q] à lui payer la somme principale de 231.145,32 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, jusqu’au parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’importance du montant des factures impayées mettant en péril sa solvabilité. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 janvier 2026, la SCI [Q] demande, au visa de l’article 2224 du code civil, de : - déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART à son encontre relatives aux factures/relevés s’élevant respectivement à la somme de 24.858 €, 57.376,32 € et 32.030,40 €, En tout état de cause, - débouter la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART de l’ensemble de ses demandes, - condamner reconventionnellement la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la Cour de cassation retient désormais comme point de départ du délai de prescription le moment de l’exécution de la prestation et non plus la date d’établissement de la facture, et que, contrairement à ce que soutient la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART, il ne saurait être conditionné par une prise de conscience strictement subjective d’un risque de non-paiement. Elle en conclut que l’action en paiement des prestations qui auraient été effectuées avant le 29 août 2019 est prescrite. Pour la demande en paiement des prestations postérieures, elle oppose à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART le fait que les factures sont en réalité des relevés de travaux qui n’ont jamais été précédés d’un contrat de prestation de services et/ou d’un devis de travaux, matérialisant un accord sur la chose et sur le prix, en violation des dispositions de l’article 1359 du code civil. Elle ajoute qu’il est en outre impossible de déterminer si les travaux ont été effectivement réalisés ou non puisqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception et/ou d’une déclaration d’achèvement, et ce d’autant plus que les consorts [B]/[H], vivant à l’étranger, n’étaient pas présents lors de la réalisation des prétendus travaux. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 janvier 2026 dans l’instance l’opposant à la SCI BOIS DES SOURCES, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1341-3 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - débouter la SCI BOIS DES SOURCES de sa demande de prescription quinquennale afférentes aux factures s’élevant à la somme de 4.752 € et 1.728 €, - fixer à la date du 30 septembre 2023 le point de départ de la prescription quinquennale. - condamner la SCI BOIS DES SOURCES à lui payer la somme principale de 9.936 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de la lettre de mise en demeure et ce, jusqu’au parfait paiement. - condamner la SCI BOIS DES SOURCES à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ce, jusqu’au parfait paiement. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SCI BOIS DES SOURCES à lui payer une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ces derniers distraits au profit de Maître Isabelle GORTINA, Avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, elle expose la SCI BOIS DES SOURCES est propriétaire des parcelles AA29, AA28 et AA26 sises 321, Chemin de la Dégoutte à Mouans-Sartoux (06370) ; que le 12 janvier 2012, elle a dressé un premier devis aux deux associés de la SCI, les consorts [B]/[H], et que les travaux ont été effectués et payés ; que le 23 septembre 2013, elle a rédigé un marché de travaux au profit de la SCI BOIS DES SOURCES et que les travaux ont été effectués sur plusieurs mois et intégralement payés ; qu’à compter du mois de juillet 2013, elle a procédé à l’entretien régulier de la propriété appartenant à la SCI BOIS DES SOURCES qui l’a régulièrement payée jusqu’au mois de septembre 2018 inclus ; qu’à compter de cette date, elle a continué l’entretien de la propriété sans être réglée des factures qu’elle adressait au fur et à mesure à la SCI BOIS DES SOURCES; que le 17 février 2020, elle a adressé aux associés de la SCI BOIS DES SOURCES un relevé des factures en souffrance dont elle sollicitait le paiement ; que faute de paiement, elle a cessé l’entretien de la propriété de la SCI BOIS DES SOURCES au 31 décembre 2021 ; qu’un état des sommes dues a été adressé à la SCI BOIS DES SOURCES les 30 novembre 2022 et 30 septembre 2023 ; que le 30 janvier 2024, son conseil a adressé à la SCI BOIS DES SOURCES une lettre de mise en demeure d’avoir à régler la somme principale de 9.936 €, représentant les factures impayées d’octobre 2018 à décembre 2020, non suivie d’effet. Elle conteste toute prescription de l’action en paiement des factures émises au titre des prestations effectuées avant le 29 août 2019, le point de départ de la prescription quinquennale devant être fixé à la date du 30 septembre 2023, dès lors que c’est à cette date qu’elle a compris qu’elle ne serait pas payée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la SCI BOIS DES SOURCES n’a jamais contesté les factures émises ni émis la moindre réserve sur les travaux effectués ; que Madame [H] résidait à temps complet dans le bien appartenant à la SCI BOIS DES SOURCES puisque leur enfant était scolarisé en France et était présente lors des travaux réalisés et assistait aux différentes réunions de chantier comme en atteste Monsieur [J] [F]. Elle s’estime donc bien fondée à voir condamner la SCI BOIS DES SOURCES à lui payer la somme principale de 9.936 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, jusqu’au parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’importance du montant des factures impayées la mettant en péril. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 janvier 2026, la SCI BOIS DES SOURCES demande, au visa de l’article 2224 du code civil, de : - déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART à son encontre relatives aux factures/relevés s’élevant respectivement à la somme de 4.752 € et 1.728 €, En tout état de cause, - débouter la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART de l’ensemble de ses demandes, - condamner reconventionnellement la SOCIETE D’EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle s’oppose aux demandes de Monsieur [S] [R]. Elle fait valoir en substance que Monsieur [S] [R] a procédé au paiement du premier acompte le 8 mai 2023, à la signature du devis ; qu’il a déposé sa déclaration préalable de travaux un mois après la signature, ce qui constitue un retard difficilement compréhensible ; qu’il a réglé ensuite le 29 juin 2023 un nouvel acompte de 19.600 € alors que le pavillon était mis en production ; que ce n’est que le 10 juillet 2023 qu’il l’a informée de l’opposition de la Mairie. Elle estime donc que Monsieur [S] [R] a commis une faute, en différant de manière incompréhensible le dépôt de sa déclaration de travaux, alors que la mise en production de l’ouvrage vendu était déjà en cours, précisant à cet égard que le dépôt de la déclaration incombant à Monsieur [R], elle ne saurait être tenue pour responsable du refus de la commune. Elle ajoute que la clause stipulant que l’acompte devait être remboursé en cas de refus de la commune est inapplicable en l’espèce dès lors que le terme « acompte » est énoncé au singulier sur le devis, démontrant qu’il s’agit de l’acompte versé à la signature du devis et non des paiements subséquents. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 28 mai 2026. Par ordonnance du 28 mai 2026, la jonction des deux instances a été ordonnée, l’affaire étant désormais enregistrée sous le seul n° RG 24/4333. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Sur les demandes en paiement de factures Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Selon l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. » La Cour de cassation retient, qu’afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. (Civ. 1ère, 19 mai 2021, n° 20-12.520) La prescription quinquennale s’applique ainsi aux actions en paiement de sommes échues et exigibles au titre de travaux périodiquement effectués, à compter de la date d’exécution de chacun des travaux. Sur la demande dirigée contre la SCI [Q] : La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART réclame à la SCI [Q] le paiement des factures suivantes : Date Numéro Montant Période des travaux facturées 23 juillet 2019 07.3737/2019 24.858 € Février, mars, avril, mai 2019 29 juillet 2019 07.3740/2019 57.376,32 € Non précisé correspondant à un devis du 1er février 2019 30 novembre 2019 11.3855/2019 32.030,40 € Juin, juillet, août, septembre 2019 31 janvier 2020 01.3951/2020 15.118,44 € Octobre, novembre, décembre 2019 31 mars 2020 03.4030/2020 13.530 € Janvier, février, mars 2020 30 juillet 2020 07.4136/2020 8.415,60 € Juin et juillet 2020 30 novembre 2020 11.4231/2020 8.178 € Août et septembre 2020 22 janvier 2021 01.4293/2021 14.532 € Octobre, novembre et décembre 2020 15 juin 2021 06.4455//2021 5.994,00 € Janvier, février, mars 2021 25 juin 2021 06.4468/2021 4.104,00€ Avril et mai 2021 30 octobre 2021 10/4590/2021 14.014,56€ Juin, juillet, août, septembre 2021 30 avril 2022 04.4826/2022 14.418,00€ Octobre, novembre, décembre 2021, janvier, février, mars 2022 20 juillet 2022 07.4943/2022 6.318,00 € Avril, mai et juin 2022 30 novembre 2022 11.5080/2022 4.590,00 € Juillet, août et septembre 2022 30 septembre 2023 09.5479/2023 7.668,00€ Octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023 S’agissant d’une demande en paiement de sommes échues et exigibles au titre de travaux périodiquement effectués, la prescription quinquennale s’applique à compter de la date d’exécution de chacun des travaux, la prétendue prise de conscience tardive de l’absence de règlement invoquée par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART n’étant pas susceptible de repousser ce point de départ. L’assignation ayant été délivrée le 29 août 2024, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART n’est recevable à solliciter le paiement de travaux effectués que pour la période postérieure au 29 août 2019, l’action en paiement des travaux effectués pour la période du 15 février (première date d’intervention mentionnée dans la facture du 23 juillet 2019) au 28 août 2019 étant quant à elle prescrite. Par conséquent, la demande en paiement de travaux effectués pour la période du 15 février au 28 août 2019 est irrecevable comme prescrite et le tribunal reste saisi de la demande en paiement des travaux pour la période courant du 29 août 2019 au 30 janvier 2023 (dernière date de travaux mentionnée dans la facture du 30 septembre 2023). Sur la demande dirigée contre la SCI BOIS DES SOURCES : La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART réclame à la SCI BOIS DES SOURCES le paiement des factures suivantes : Date Numéro Montant Période des travaux facturées 23 juillet 2019 07.3738/2019 4.752 € mai 2019 30 novembre 2019 11.3853/2019 1.728 € Juillet et août 2019 22 janvier 2021 01.4294/2021 3.456 € Octobre 2020 A l’instar des demandes formulées contre la SCI [Q], s’agissant d’une demande en paiement de sommes échues et exigibles au titre de travaux périodiquement effectués, la prescription quinquennale s’applique à compter de la date d’exécution de chacun des travaux, et non comme le soutient la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART au jour où elle aurait prétendument pris conscience du fait de la SCI BOIS DES SOURCES ne règlerait pas les factures litigieuses. L’assignation ayant été délivrée le 29 août 2024, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART n’est recevable à solliciter le paiement de travaux effectués que pour la période postérieure au 29 août 2019, la demande pour des travaux effectués sur la période du 13 mai (première date mentionnée dans la facture du 23 juillet 2019) au 28 août 2019 étant quant à elle prescrite. Par conséquent, la demande en paiement de travaux effectués pour la période du 13 mai au 28 août 2019 est irrecevable comme prescrite et le tribunal reste saisi de la demande en paiement des travaux pour la période courant du 29 août 2019 au 30 novembre 2020 (dernière date de travaux mentionnée dans la facture du 22 janvier 2021). Sur l’exigibilité des sommes réclamées à la SCI [Q] au titre des travaux effectués sur la période du 29 août 2019 au 30 janvier 2023 et à la SCI BOIS DES SOURCES au titre des travaux effectués sur la période du 29 août 2019 au 30 novembre 2020 La SCI [Q] fait valoir qu’en application de l’article 1359 du code civil, il appartient au créancier qui réclame l’exécution d’une obligation contractuelle, de rapporter la preuve par écrit de l’accord intervenu entre les parties tant sur la consistance des prestations que sur le prix, ce qui fait défaut en l’espèce, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART ne produisant que des simples relevés qui constituent de simples actes unilatéraux ne répondant pas à la définition de l’écrit au sens de l’article 1359 précité. La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART ne formule aucune observation sur ce point. Il convient de relever que celle-ci évoque la conclusion de deux marchés de travaux avec la SCI [Q] et avec la SCI BOIS DES SOURCES en janvier 2012 et septembre 2013 et indique que satisfaite de son travail, la SCI [Q] et la SCI BOIS DES SOURCES l’aurait chargée de procéder, à compter du mois de juillet 2013, à l’entretien régulier de la propriété ainsi qu’à divers travaux ponctuels d’embellissement et de changement de végétaux. Ce faisant, elle se prévaut donc de la conclusion de contrats d’entreprise avec les deux SCI à compter du mois de juillet 2013. En droit, l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit qu’ « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. » Le seuil d’exigence a été porté à 1.500 € par l’article 56 du décret n°2004-836 du 20 août 2004. L’article 1347 du même code précise que « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. » Sous l’empire de l’ancien article 1341 du code civil, la jurisprudence tenait compte de la valeur de l’obligation du contrat et non du montant de la créance objet de la demande ; elle exigeait la production d’une preuve écrite lorsque la valeur de l’obligation avait une valeur indéterminée. En l’espèce, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’existence des contrats dont elle se prévaut pour solliciter le paiement de factures, ne soutient pas que l’objet du contrat prétendument conclu entre les parties, et nécessairement onéreux puisqu’il a donné lieu à l’établissement de factures, ait présenté au jour de la naissance de l’obligation une valeur inférieure au seuil réglementaire de 1.500 €. Eût-il porté sur une valeur indéterminée s’agissant d’un contrat cadre donnant lieu à la facture de prestations déterminées mensuellement, il était également soumis à l’exigence d’un écrit. En l’absence de production par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART d’un écrit ni même d’un commencement de preuve par écrit émanant de la SCI [Q] ni de la SCI BOIS DES SOURCES, il y a lieu de considérer que la preuve des contrats d’entreprise liant les parties à compter du mois de juillet 2023 n’est pas rapportée, peu important l’existence de marchés de travaux ponctuels antérieurs. Par conséquent, la demande de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART en paiement des factures au titre des travaux effectués sur la période courant du 29 août 2019 au 30 janvier 2023 à l’encontre de la SCI [Q] et en paiement des factures au titre des travaux effectués sur la période courant du 29 août 2019 au 30 novembre 2020 à l’encontre de la SCI BOIS DES SOURCES seront rejetées. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART demande la condamnation de la SCI [Q] à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, et la condamnation de la SCI BOIS DES SOURCES à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au motif que les montants des sommes dues par la SCI [Q] et par la SCI BOIS DES SOURCES sont extrêmement importants et mettent en péril sa solvabilité. Il sera relevé tout d’abord qu’en l’absence de preuve d’un contrat ayant existé entre les parties, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART ne peut fonder sa demande sur les dispositions de de l’article 1231-1 du code civil, ce qui constitue un premier obstacle à sa demande. En outre, dès lors que ses demandes principales en paiement de factures ont été rejetées, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART ne peut se prévaloir d’aucun préjudice né du non-paiement desdites factures. Par conséquent, elle sera déboutée de ses demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. L’équité ne commande pas d’allouer aux parties d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes en ce sens seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART dirigées dans son assignation du 29 août 2024 à l’encontre de la SCI [Q] en paiement des travaux effectués sur la période courant du 15 février 2019 au 28 août 2019 ; Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART dirigées dans son assignation du 29 août 2024 à l’encontre de la SCI BOIS DES SOURCES en paiement des travaux effectués sur la période courant du 13 mai 2019 au 28 août 2019 ; Déboute la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART de l’intégralité de ses demandes ; Déboute la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI [Q] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI BOIS DES SOURCES de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Et le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me GORTINA + 1 CCC à Me SIMON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 07 Août 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 24/04333 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3QW DEMANDERESSE : La S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES PÉPINIÈRES DE GAUDISSART, inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 313 029 795, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 261, Chemin des Colles 06140 VENCE représentée par Me Isabelle GORTINA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Michèle ROMEO, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSES : La S.C.I. BOIS DES SOURCES, inscrite au RCS de CANNES sous le n°522 879 709, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 321, Chemin de la Dégoutte 06370 MOUANS-SARTOUX La S.C.I. [Q], inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 510 099 401, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 321, Chemin de la Dégoutte 06370 MOUANS-SARTOUX toutes deux représentées par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant substitué par Me Franck GINEZ, avocat au barreau de GRASSE, Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Mégane NOMEL, juge Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 23 Avril 2026 ; A l’audience publique du 28 Mai 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART, société de création et d’entretien de jardins, expose que la SCI [Q] et la SCI BOIS DES SOURCES sont débitrices à son égard respectivement de la somme de 231.145,32 € au titre de factures impayées pour des prestations effectuées entre le 1er février 2019 et le 30 septembre 2022, et de la somme de 9.936 € au titre de factures impayées pour des prestations effectuées entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2020. Le 30 janvier 2024, le conseil de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART leur a adressé à chacune une lettre de mise en demeure d’avoir à payer lesdites sommes à laquelle elles n’ont pas déféré. Par assignation en date 29 août 2024, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART a attrait la SCI [Q] devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement des factures. L’affaire a été enrôlé sous le n° RG 24/4334. Par assignation en date 29 août 2024, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART a attrait la SCI BOIS DES SOURCES devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement des factures. L’affaire a été enrôlé sous le n° RG 24/4333. Le 5 mars 2023, la SCI [Q] et la SCI BOIS DES SOURCES ont saisi respectivement dans ces deux instances le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir juger prescrites les demandes en paiement de certaines factures. Le juge de la mise en état a mis en œuvre les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et décidé, par mesure d’administration judiciaire, que cette fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par le tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 janvier 2026 dans l’instance l’opposant à la SCI [Q], la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1341-3 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - débouter la SCI [Q] de sa demande de prescription quinquennale afférentes aux factures s’élevant à la somme de 24.858 €, 57.376,32 € et 32.030,40 €, - fixer à la date du 30 septembre 2023 le point de départ de la prescription quinquennale, - condamner la SCI [Q] à lui payer la somme principale de 231.145,32 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de la lettre de mise en demeure et ce, jusqu’au parfait paiement, - condamner la SCI [Q] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ce, jusqu’au parfait paiement, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SCI [Q] à lui payer une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ces derniers distraits au profit de Maître Isabelle GORTINA, Avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétention, elle expose que la SCI [Q] est propriétaire des parcelles AA13, AA14, AA15 et AA16 sises 321, Chemin de la Dégoutte à Mouans-Sartoux (06370) ; que le 12 janvier 2012, elle a dressé un premier devis aux deux associés de la SCI, les consorts [B]/[H], et que les travaux ont été effectués et payés ; que le 23 septembre 2013, elle a rédigé un marché de travaux au profit de la SCI [Q] et que les travaux ont été effectués sur plusieurs mois et intégralement payés ; qu’à compter du mois de juillet 2013, elle a procédé à l’entretien régulier de la propriété appartenant à la SCI [Q] qui l’a régulièrement payée jusqu’au mois de janvier 2019 ; qu’à compter de cette date, elle a continué l’entretien de la propriété sans être réglée des factures qu’elle adressait au fur et à mesure à la SCI [Q] ; que le 17 février 2020, elle a adressé aux associés de la SCI [Q] un relevé des factures en souffrance dont elle sollicitait le paiement ; que faute de paiement, elle a cessé l’entretien de la propriété de la SCI [Q] au 30 septembre 2022 ; qu’un état des sommes dues a été adressé à la SCI [Q] les 30 novembre 2022 et 30 septembre 2023 ; que le 30 janvier 2024, son conseil a adressé à la SCI [Q] une lettre de mise en demeure d’avoir à régler la somme principale de 231.145,32 €, représentant les factures impayées de janvier 2019 au 30 septembre 2022, non suivie d’effet. Elle conteste toute prescription de l’action en paiement des factures émises au titre des prestations effectuées antérieurement au 29 août 2019, le point de départ de la prescription quinquennale devant être fixé à la date du 30 septembre 2023, dès lors que c’est à cette date qu’elle a compris qu’elle ne serait pas payée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la SCI [Q] n’a jamais contesté les factures émises ni émis la moindre réserve sur les travaux effectués ; que Madame [H] résidait à temps complet dans le bien appartenant à la SCI [Q] puisque leur enfant était scolarisé en France et était présente lors des travaux réalisés et assistait aux différentes réunions de chantier comme en atteste Monsieur [J] [F]. Elle s’estime donc bien fondée à voir condamner la SCI [Q] à lui payer la somme principale de 231.145,32 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, jusqu’au parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’importance du montant des factures impayées mettant en péril sa solvabilité. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 janvier 2026, la SCI [Q] demande, au visa de l’article 2224 du code civil, de : - déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART à son encontre relatives aux factures/relevés s’élevant respectivement à la somme de 24.858 €, 57.376,32 € et 32.030,40 €, En tout état de cause, - débouter la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART de l’ensemble de ses demandes, - condamner reconventionnellement la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la Cour de cassation retient désormais comme point de départ du délai de prescription le moment de l’exécution de la prestation et non plus la date d’établissement de la facture, et que, contrairement à ce que soutient la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART, il ne saurait être conditionné par une prise de conscience strictement subjective d’un risque de non-paiement. Elle en conclut que l’action en paiement des prestations qui auraient été effectuées avant le 29 août 2019 est prescrite. Pour la demande en paiement des prestations postérieures, elle oppose à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART le fait que les factures sont en réalité des relevés de travaux qui n’ont jamais été précédés d’un contrat de prestation de services et/ou d’un devis de travaux, matérialisant un accord sur la chose et sur le prix, en violation des dispositions de l’article 1359 du code civil. Elle ajoute qu’il est en outre impossible de déterminer si les travaux ont été effectivement réalisés ou non puisqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception et/ou d’une déclaration d’achèvement, et ce d’autant plus que les consorts [B]/[H], vivant à l’étranger, n’étaient pas présents lors de la réalisation des prétendus travaux. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 janvier 2026 dans l’instance l’opposant à la SCI BOIS DES SOURCES, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1341-3 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - débouter la SCI BOIS DES SOURCES de sa demande de prescription quinquennale afférentes aux factures s’élevant à la somme de 4.752 € et 1.728 €, - fixer à la date du 30 septembre 2023 le point de départ de la prescription quinquennale. - condamner la SCI BOIS DES SOURCES à lui payer la somme principale de 9.936 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de la lettre de mise en demeure et ce, jusqu’au parfait paiement. - condamner la SCI BOIS DES SOURCES à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ce, jusqu’au parfait paiement. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SCI BOIS DES SOURCES à lui payer une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ces derniers distraits au profit de Maître Isabelle GORTINA, Avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, elle expose la SCI BOIS DES SOURCES est propriétaire des parcelles AA29, AA28 et AA26 sises 321, Chemin de la Dégoutte à Mouans-Sartoux (06370) ; que le 12 janvier 2012, elle a dressé un premier devis aux deux associés de la SCI, les consorts [B]/[H], et que les travaux ont été effectués et payés ; que le 23 septembre 2013, elle a rédigé un marché de travaux au profit de la SCI BOIS DES SOURCES et que les travaux ont été effectués sur plusieurs mois et intégralement payés ; qu’à compter du mois de juillet 2013, elle a procédé à l’entretien régulier de la propriété appartenant à la SCI BOIS DES SOURCES qui l’a régulièrement payée jusqu’au mois de septembre 2018 inclus ; qu’à compter de cette date, elle a continué l’entretien de la propriété sans être réglée des factures qu’elle adressait au fur et à mesure à la SCI BOIS DES SOURCES; que le 17 février 2020, elle a adressé aux associés de la SCI BOIS DES SOURCES un relevé des factures en souffrance dont elle sollicitait le paiement ; que faute de paiement, elle a cessé l’entretien de la propriété de la SCI BOIS DES SOURCES au 31 décembre 2021 ; qu’un état des sommes dues a été adressé à la SCI BOIS DES SOURCES les 30 novembre 2022 et 30 septembre 2023 ; que le 30 janvier 2024, son conseil a adressé à la SCI BOIS DES SOURCES une lettre de mise en demeure d’avoir à régler la somme principale de 9.936 €, représentant les factures impayées d’octobre 2018 à décembre 2020, non suivie d’effet. Elle conteste toute prescription de l’action en paiement des factures émises au titre des prestations effectuées avant le 29 août 2019, le point de départ de la prescription quinquennale devant être fixé à la date du 30 septembre 2023, dès lors que c’est à cette date qu’elle a compris qu’elle ne serait pas payée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la SCI BOIS DES SOURCES n’a jamais contesté les factures émises ni émis la moindre réserve sur les travaux effectués ; que Madame [H] résidait à temps complet dans le bien appartenant à la SCI BOIS DES SOURCES puisque leur enfant était scolarisé en France et était présente lors des travaux réalisés et assistait aux différentes réunions de chantier comme en atteste Monsieur [J] [F]. Elle s’estime donc bien fondée à voir condamner la SCI BOIS DES SOURCES à lui payer la somme principale de 9.936 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, jusqu’au parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’importance du montant des factures impayées la mettant en péril. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 janvier 2026, la SCI BOIS DES SOURCES demande, au visa de l’article 2224 du code civil, de : - déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART à son encontre relatives aux factures/relevés s’élevant respectivement à la somme de 4.752 € et 1.728 €, En tout état de cause, - débouter la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART de l’ensemble de ses demandes, - condamner reconventionnellement la SOCIETE D’EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle s’oppose aux demandes de Monsieur [S] [R]. Elle fait valoir en substance que Monsieur [S] [R] a procédé au paiement du premier acompte le 8 mai 2023, à la signature du devis ; qu’il a déposé sa déclaration préalable de travaux un mois après la signature, ce qui constitue un retard difficilement compréhensible ; qu’il a réglé ensuite le 29 juin 2023 un nouvel acompte de 19.600 € alors que le pavillon était mis en production ; que ce n’est que le 10 juillet 2023 qu’il l’a informée de l’opposition de la Mairie. Elle estime donc que Monsieur [S] [R] a commis une faute, en différant de manière incompréhensible le dépôt de sa déclaration de travaux, alors que la mise en production de l’ouvrage vendu était déjà en cours, précisant à cet égard que le dépôt de la déclaration incombant à Monsieur [R], elle ne saurait être tenue pour responsable du refus de la commune. Elle ajoute que la clause stipulant que l’acompte devait être remboursé en cas de refus de la commune est inapplicable en l’espèce dès lors que le terme « acompte » est énoncé au singulier sur le devis, démontrant qu’il s’agit de l’acompte versé à la signature du devis et non des paiements subséquents. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 28 mai 2026. Par ordonnance du 28 mai 2026, la jonction des deux instances a été ordonnée, l’affaire étant désormais enregistrée sous le seul n° RG 24/4333. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Sur les demandes en paiement de factures Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Selon l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. » La Cour de cassation retient, qu’afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. (Civ. 1ère, 19 mai 2021, n° 20-12.520) La prescription quinquennale s’applique ainsi aux actions en paiement de sommes échues et exigibles au titre de travaux périodiquement effectués, à compter de la date d’exécution de chacun des travaux. Sur la demande dirigée contre la SCI [Q] : La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART réclame à la SCI [Q] le paiement des factures suivantes : Date Numéro Montant Période des travaux facturées 23 juillet 2019 07.3737/2019 24.858 € Février, mars, avril, mai 2019 29 juillet 2019 07.3740/2019 57.376,32 € Non précisé correspondant à un devis du 1er février 2019 30 novembre 2019 11.3855/2019 32.030,40 € Juin, juillet, août, septembre 2019 31 janvier 2020 01.3951/2020 15.118,44 € Octobre, novembre, décembre 2019 31 mars 2020 03.4030/2020 13.530 € Janvier, février, mars 2020 30 juillet 2020 07.4136/2020 8.415,60 € Juin et juillet 2020 30 novembre 2020 11.4231/2020 8.178 € Août et septembre 2020 22 janvier 2021 01.4293/2021 14.532 € Octobre, novembre et décembre 2020 15 juin 2021 06.4455//2021 5.994,00 € Janvier, février, mars 2021 25 juin 2021 06.4468/2021 4.104,00€ Avril et mai 2021 30 octobre 2021 10/4590/2021 14.014,56€ Juin, juillet, août, septembre 2021 30 avril 2022 04.4826/2022 14.418,00€ Octobre, novembre, décembre 2021, janvier, février, mars 2022 20 juillet 2022 07.4943/2022 6.318,00 € Avril, mai et juin 2022 30 novembre 2022 11.5080/2022 4.590,00 € Juillet, août et septembre 2022 30 septembre 2023 09.5479/2023 7.668,00€ Octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023 S’agissant d’une demande en paiement de sommes échues et exigibles au titre de travaux périodiquement effectués, la prescription quinquennale s’applique à compter de la date d’exécution de chacun des travaux, la prétendue prise de conscience tardive de l’absence de règlement invoquée par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART n’étant pas susceptible de repousser ce point de départ. L’assignation ayant été délivrée le 29 août 2024, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART n’est recevable à solliciter le paiement de travaux effectués que pour la période postérieure au 29 août 2019, l’action en paiement des travaux effectués pour la période du 15 février (première date d’intervention mentionnée dans la facture du 23 juillet 2019) au 28 août 2019 étant quant à elle prescrite. Par conséquent, la demande en paiement de travaux effectués pour la période du 15 février au 28 août 2019 est irrecevable comme prescrite et le tribunal reste saisi de la demande en paiement des travaux pour la période courant du 29 août 2019 au 30 janvier 2023 (dernière date de travaux mentionnée dans la facture du 30 septembre 2023). Sur la demande dirigée contre la SCI BOIS DES SOURCES : La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART réclame à la SCI BOIS DES SOURCES le paiement des factures suivantes : Date Numéro Montant Période des travaux facturées 23 juillet 2019 07.3738/2019 4.752 € mai 2019 30 novembre 2019 11.3853/2019 1.728 € Juillet et août 2019 22 janvier 2021 01.4294/2021 3.456 € Octobre 2020 A l’instar des demandes formulées contre la SCI [Q], s’agissant d’une demande en paiement de sommes échues et exigibles au titre de travaux périodiquement effectués, la prescription quinquennale s’applique à compter de la date d’exécution de chacun des travaux, et non comme le soutient la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART au jour où elle aurait prétendument pris conscience du fait de la SCI BOIS DES SOURCES ne règlerait pas les factures litigieuses. L’assignation ayant été délivrée le 29 août 2024, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART n’est recevable à solliciter le paiement de travaux effectués que pour la période postérieure au 29 août 2019, la demande pour des travaux effectués sur la période du 13 mai (première date mentionnée dans la facture du 23 juillet 2019) au 28 août 2019 étant quant à elle prescrite. Par conséquent, la demande en paiement de travaux effectués pour la période du 13 mai au 28 août 2019 est irrecevable comme prescrite et le tribunal reste saisi de la demande en paiement des travaux pour la période courant du 29 août 2019 au 30 novembre 2020 (dernière date de travaux mentionnée dans la facture du 22 janvier 2021). Sur l’exigibilité des sommes réclamées à la SCI [Q] au titre des travaux effectués sur la période du 29 août 2019 au 30 janvier 2023 et à la SCI BOIS DES SOURCES au titre des travaux effectués sur la période du 29 août 2019 au 30 novembre 2020 La SCI [Q] fait valoir qu’en application de l’article 1359 du code civil, il appartient au créancier qui réclame l’exécution d’une obligation contractuelle, de rapporter la preuve par écrit de l’accord intervenu entre les parties tant sur la consistance des prestations que sur le prix, ce qui fait défaut en l’espèce, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART ne produisant que des simples relevés qui constituent de simples actes unilatéraux ne répondant pas à la définition de l’écrit au sens de l’article 1359 précité. La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART ne formule aucune observation sur ce point. Il convient de relever que celle-ci évoque la conclusion de deux marchés de travaux avec la SCI [Q] et avec la SCI BOIS DES SOURCES en janvier 2012 et septembre 2013 et indique que satisfaite de son travail, la SCI [Q] et la SCI BOIS DES SOURCES l’aurait chargée de procéder, à compter du mois de juillet 2013, à l’entretien régulier de la propriété ainsi qu’à divers travaux ponctuels d’embellissement et de changement de végétaux. Ce faisant, elle se prévaut donc de la conclusion de contrats d’entreprise avec les deux SCI à compter du mois de juillet 2013. En droit, l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit qu’ « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. » Le seuil d’exigence a été porté à 1.500 € par l’article 56 du décret n°2004-836 du 20 août 2004. L’article 1347 du même code précise que « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. » Sous l’empire de l’ancien article 1341 du code civil, la jurisprudence tenait compte de la valeur de l’obligation du contrat et non du montant de la créance objet de la demande ; elle exigeait la production d’une preuve écrite lorsque la valeur de l’obligation avait une valeur indéterminée. En l’espèce, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’existence des contrats dont elle se prévaut pour solliciter le paiement de factures, ne soutient pas que l’objet du contrat prétendument conclu entre les parties, et nécessairement onéreux puisqu’il a donné lieu à l’établissement de factures, ait présenté au jour de la naissance de l’obligation une valeur inférieure au seuil réglementaire de 1.500 €. Eût-il porté sur une valeur indéterminée s’agissant d’un contrat cadre donnant lieu à la facture de prestations déterminées mensuellement, il était également soumis à l’exigence d’un écrit. En l’absence de production par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART d’un écrit ni même d’un commencement de preuve par écrit émanant de la SCI [Q] ni de la SCI BOIS DES SOURCES, il y a lieu de considérer que la preuve des contrats d’entreprise liant les parties à compter du mois de juillet 2023 n’est pas rapportée, peu important l’existence de marchés de travaux ponctuels antérieurs. Par conséquent, la demande de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART en paiement des factures au titre des travaux effectués sur la période courant du 29 août 2019 au 30 janvier 2023 à l’encontre de la SCI [Q] et en paiement des factures au titre des travaux effectués sur la période courant du 29 août 2019 au 30 novembre 2020 à l’encontre de la SCI BOIS DES SOURCES seront rejetées. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART demande la condamnation de la SCI [Q] à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, et la condamnation de la SCI BOIS DES SOURCES à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au motif que les montants des sommes dues par la SCI [Q] et par la SCI BOIS DES SOURCES sont extrêmement importants et mettent en péril sa solvabilité. Il sera relevé tout d’abord qu’en l’absence de preuve d’un contrat ayant existé entre les parties, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART ne peut fonder sa demande sur les dispositions de de l’article 1231-1 du code civil, ce qui constitue un premier obstacle à sa demande. En outre, dès lors que ses demandes principales en paiement de factures ont été rejetées, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART ne peut se prévaloir d’aucun préjudice né du non-paiement desdites factures. Par conséquent, elle sera déboutée de ses demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. L’équité ne commande pas d’allouer aux parties d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes en ce sens seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART dirigées dans son assignation du 29 août 2024 à l’encontre de la SCI [Q] en paiement des travaux effectués sur la période courant du 15 février 2019 au 28 août 2019 ; Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART dirigées dans son assignation du 29 août 2024 à l’encontre de la SCI BOIS DES SOURCES en paiement des travaux effectués sur la période courant du 13 mai 2019 au 28 août 2019 ; Déboute la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART de l’intégralité de ses demandes ; Déboute la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI [Q] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI BOIS DES SOURCES de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES PEPINIERES DE GAUDISSART aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Et le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1341-3, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01764
en commun : code civil 1341-3, code civil 1341
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03433
en commun : code civil 1359, code civil 1341
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 26/00507
en commun : code civil 1359, code civil 1341
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/01969
en commun : code civil 1359, code civil 1341
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00132
en commun : code civil 1359, code civil 1341
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00182
en commun : code civil 1359, code civil 1341
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02407
en commun : code civil 1359, code civil 1341
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00055
en commun : code civil 1359, code civil 1341
Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:08:31.239Z.