Décision de justice
Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 9 juin 2026, n° 24/01969
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Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Au terme de plusieurs bons de livraison et factures relatifs à la fourniture de produits phytosanitaires et de produits agricoles, la société coopérative agricole Acolyance, devenue Cérésia, a facturé à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Le Fautieau la somme totale de 450 542,22 euros entre le 30 avril 2015 et le 31 décembre 2016. Par lettre recommandée du 19 décembre 2016, revenue à son expéditrice avec la mention pli avisé non réclamé, la société Cérésia a vainement mis en demeure la société Le Fautieau de lui payer sous huitaine la somme de 22 239,37 euros au titre du solde des factures. Par ordonnance du 28 juillet 2017, rendue sur requête en injonction de payer, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a condamné la société Le Fautieau à payer à la société Cérésia la somme de 13 366,93 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016, outre la somme de 40 euros au titre des frais accessoires. L'ordonnance a été signifiée à la société Le Fautieau par exploit délivré le 3 octobre 2017. Par lettre recommandée reçue au greffe le 27 octobre 2017, la société Le Fautieau a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer. Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a principalement débouté la société Le Fautieau de sa prétention tendant à l'annulation de la requête en injonction de payer présentée à son encontre, déclaré irrecevables les conclusions de la société Cérésia notifiées le 15 mars 2018 et rejeté la prétention de la société Cérésia au titre de la résistance abusive. Par arrêt du 7 juin 2022, cette cour a confirmé l'ordonnance précitée en toutes ses dispositions. Par jugement contradictoire du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : écarté les pièces n°75 et 76 de la société Cérésia, déclaré la société Le Fautieau recevable en son opposition, rejeté l'intégralité des prétentions formées par la société Cérésia à l'encontre de la société Le Fautieau, rappelé que le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières à l'encontre de la société Le Fautieau le 28 juillet 2017, condamné la société Cérésia à payer à la société Le Fautieau la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Cérésia aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, rejeté le surplus des prétentions, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 24 décembre 2024, la société Cérésia a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, elle demande à la cour de : infirmer le jugement, Statuant à nouveau, condamner la société Le Fautieau à lui payer la somme de 20 410,86 euros en principal telle que mentionnée dans l'ordonnance d'injonction de payer du 17 juillet 2017, condamner la société Le Fautieau à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, condamner la société Le Fautieau à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose sur le fondement des articles 1359 et 1360 du code civil que l'intimée n'a jamais contesté ni les livraisons ni les factures correspondantes alors que la plupart des bons de livraison ont été signés. Elle objecte que la signature des bons de livraison n'est pas requise compte tenu des usages en matière agricole et que les bons de livraison, lorsqu'ils sont signés, ne le sont jamais par les clients directement. Elle soutient que l'attitude de l'intimée est dilatoire et justifie l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société Le Fautieau demande à la cour de : débouter la société Cérésia de l'ensemble de ses prétentions, confirmer le jugement, Y ajoutant, condamner la société Cérésia à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Cérésia aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Elle reprend les motifs du premier juge pour considérer que la réalité des prestations de livraison de marchandises et le prix auquel elles auraient pu être convenues ne peut être établie. Sur le fondement de l'article 1341, ancien, du code civil, elle indique qu'il n'y a pas eu de relations d'affaires suivies permettant à l'appelante d'être dispensée de rapporter la preuve du contrat par écrit ; qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait été son associée ; qu'il n'y a pas de conditions générales de vente conformes à l'article L. 441-6 du code de commerce ; qu'il n'y a pas de bon de commande et que les bons de livraison ne portent pas la signature de M. [F], seul à travailler sur l'exploitation ; qu'il n'est pas possible de rattacher les bons de livraison aux factures ; que le décompte produit mentionne 26 factures alors que seules 17 factures sont communiquées et que les factures et bons de livraison ne lui ont pas été adressés, de sorte qu'elle n'a pas pu les contester auparavant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 28 avril suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La société Le Fautieau est une société civile par la forme tandis que la société Cérésia est une société commerciale. Il en résulte qu'en présence d'un acte mixte, la société Cérésia, en tant que créancier commerçant, est tenue de prouver son obligation à l'égard de la société Le Fautieau, conformément aux règles du droit civil, qui sont plus protectrices de la partie à l'égard de laquelle l'acte à un caractère civil. Selon l'article 1315 du code civil, devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1341, al. 1er, ancien, du même code, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur de 10 000 euros, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Selon l'article 1348, al.1er, ancien, de ce code, les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Il découle de la règle selon laquelle « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » que la preuve de la créance que détient un fournisseur sur son client ne peut pas résulter des seules factures établies par le premier et doit être corroborée par d'autres éléments, tel le contrat d'approvisionnement ou les bons de commande afférents. En l'espèce, la société Cérésia produit au débat les factures d'approvisionnements suivantes : n°275475 du 30 avril 2015 d'un montant de 1 686,51 euros (pièce n°4), n°280251 du 31 mai 2015 d'un montant de 936,18 euros (pièce n°8), n°283259 du 31 mai 2015 d'un montant de 1 082,89 euros (pièce n°13), n°286001 du 31 mai 2015 d'un montant de 1 291,62 euros (pièce n°17), n°289279 du 30 juin 2015 d'un montant de 1 059,30 euros (pièce n°19), n°308341 du 31 octobre 2015 d'un montant de 2 141,22 euros (pièce n°26), n°326901 du 29 février 2016 d'un montant de 3 422,16 euros (pièce n°32), n°334453 du 31 mars 2016 d'un montant de 1 144,50 euros (pièce n°34), n°336540 du 30 avril 2026 d'un montant de 1 173,95 euros (pièce n°36), n°334454 du 31 mars 2016 d'un montant de 3 487,07 euros (pièce n°40), n°00173291 du 30 avril 2016 d'un montant de 3 164 euros (pièce n°43), n°341686 du 31 mai 2016 d'un montant de 2 208,82 euros (pièce n°44), n°343510 du 31 mai 2016 d'un montant de 4 431,16 euros (pièce n°50), n°349193 du 30 juin 2016 d'un montant de 1 227,37 euros (pièce n°57), n°350842 du 30 juin 2016 d'un montant de 1 786,79 euros (pièce n°60), n°361221 du 31 août 2016 d'un montant de 225,60 euros (pièce n°63) n°362260 du 31 août 2016 d'un montant de 112,80 euros (pièce n°66). Il produit également les factures d'intérêts suivantes : n°74957 du 30 septembre 2015 d'un montant de 116,31euros (pièce n°25), n°76986 du 31 décembre 2015 d'un montant de 118,60 euros (pièce n°31), n°[Numéro identifiant 1] du 31 mars 2016 d'un montant de 110,68 euros (pièce 42). L'argumentation de la société Le Fautieau, qui conteste tant la réalité des prestations de livraison que le prix des marchandises qui aurait pu être convenu, revient à contester l'existence même de la relation contractuelle au fondement de la requête en injonction de payer. Or, la société Cérésia ne produit au débat aucun contrat d'approvisionnements, ni bon de commande démontrant l'existence d'une relation contractuelle, quel que soit par ailleurs le montant des factures réclamées. Si elle entend se prévaloir des bons de livraison produits, il y a lieu de relever qu'outre le fait que ces derniers ne permettent pas de démontrer un accord des parties sur les marchandises et leur prix, la majorité d'entre eux ne comporte pas de signature identifiable. Elle n'est par ailleurs pas fondée à exciper de l'existence d'usages en matière agricole la dispensant de justifier l'absence d'un contrat d'approvisionnement, de bons de commande ou même de bons de livraison signés. A supposer qu'un tel usage ait pu exister entre les parties, ce qui n'est aucunement démontré en l'absence de tout élément en ce sens, celui-ci ne dispensait pas la société Cérésia de produire une preuve littérale de l'obligation dont elle réclame l'exécution dès lors que l'usage allégué ne le plaçait pas dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite des commandes et des livraisons auprès de la société Le Fautieau. Il en résulte que les dix-sept factures, outre qu'elles ne sauraient constituer un commencement de preuve de l'existence d'un contrat d'approvisionnements, en ce qu'elles n'émanent pas de la partie contre laquelle est formée la demande en paiement, à savoir la société Le Fautieau, sont à elles seules inefficaces à établir l'existence des créances alléguées, en l'absence de tout élément de preuve justifiant de la réalité des commandes et des livraisons. Aucune résistance abusive ne peut pareillement, dans ces circonstances, être reprochée à la société Le Fautieau. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Cérésia de l'intégralité de ses prétentions. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. La société Cérésia, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Condamnée aux dépens, la société Cérésia sera condamnée à verser à la société le Fautieau une somme au titre de ses frais irrépétibles d'appel telle que précisée au dispositif de la présente décision. Elle sera enfin déboutée de sa propre prétention au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement ; Y ajoutant ; Condamne la SCEA Cérésia aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SCEA Cérésia à verser à l'EARL Le Fautieau la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCEA Cérésia de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01969 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSX2 ARRÊT N° du : 09 juin 2026 KLV Formule exécutoire le : à : la AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 09 JUIN 2026 APPELANTE : d'un jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 17/02020) S.C.A. Cérésia [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-baptiste DENIS de l'AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMÉE : E.A.R.L. EARL LE FAUTIEAU Exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 153.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 478 837 370, agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié de droit audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et M. Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Mme Sandrine PILON, conseiller M. Kevin LECLERE [Localité 4], conseiller, GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition, ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Au terme de plusieurs bons de livraison et factures relatifs à la fourniture de produits phytosanitaires et de produits agricoles, la société coopérative agricole Acolyance, devenue Cérésia, a facturé à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Le Fautieau la somme totale de 450 542,22 euros entre le 30 avril 2015 et le 31 décembre 2016. Par lettre recommandée du 19 décembre 2016, revenue à son expéditrice avec la mention pli avisé non réclamé, la société Cérésia a vainement mis en demeure la société Le Fautieau de lui payer sous huitaine la somme de 22 239,37 euros au titre du solde des factures. Par ordonnance du 28 juillet 2017, rendue sur requête en injonction de payer, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a condamné la société Le Fautieau à payer à la société Cérésia la somme de 13 366,93 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016, outre la somme de 40 euros au titre des frais accessoires. L'ordonnance a été signifiée à la société Le Fautieau par exploit délivré le 3 octobre 2017. Par lettre recommandée reçue au greffe le 27 octobre 2017, la société Le Fautieau a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer. Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a principalement débouté la société Le Fautieau de sa prétention tendant à l'annulation de la requête en injonction de payer présentée à son encontre, déclaré irrecevables les conclusions de la société Cérésia notifiées le 15 mars 2018 et rejeté la prétention de la société Cérésia au titre de la résistance abusive. Par arrêt du 7 juin 2022, cette cour a confirmé l'ordonnance précitée en toutes ses dispositions. Par jugement contradictoire du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : écarté les pièces n°75 et 76 de la société Cérésia, déclaré la société Le Fautieau recevable en son opposition, rejeté l'intégralité des prétentions formées par la société Cérésia à l'encontre de la société Le Fautieau, rappelé que le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières à l'encontre de la société Le Fautieau le 28 juillet 2017, condamné la société Cérésia à payer à la société Le Fautieau la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Cérésia aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, rejeté le surplus des prétentions, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 24 décembre 2024, la société Cérésia a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, elle demande à la cour de : infirmer le jugement, Statuant à nouveau, condamner la société Le Fautieau à lui payer la somme de 20 410,86 euros en principal telle que mentionnée dans l'ordonnance d'injonction de payer du 17 juillet 2017, condamner la société Le Fautieau à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, condamner la société Le Fautieau à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose sur le fondement des articles 1359 et 1360 du code civil que l'intimée n'a jamais contesté ni les livraisons ni les factures correspondantes alors que la plupart des bons de livraison ont été signés. Elle objecte que la signature des bons de livraison n'est pas requise compte tenu des usages en matière agricole et que les bons de livraison, lorsqu'ils sont signés, ne le sont jamais par les clients directement. Elle soutient que l'attitude de l'intimée est dilatoire et justifie l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société Le Fautieau demande à la cour de : débouter la société Cérésia de l'ensemble de ses prétentions, confirmer le jugement, Y ajoutant, condamner la société Cérésia à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Cérésia aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Elle reprend les motifs du premier juge pour considérer que la réalité des prestations de livraison de marchandises et le prix auquel elles auraient pu être convenues ne peut être établie. Sur le fondement de l'article 1341, ancien, du code civil, elle indique qu'il n'y a pas eu de relations d'affaires suivies permettant à l'appelante d'être dispensée de rapporter la preuve du contrat par écrit ; qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait été son associée ; qu'il n'y a pas de conditions générales de vente conformes à l'article L. 441-6 du code de commerce ; qu'il n'y a pas de bon de commande et que les bons de livraison ne portent pas la signature de M. [F], seul à travailler sur l'exploitation ; qu'il n'est pas possible de rattacher les bons de livraison aux factures ; que le décompte produit mentionne 26 factures alors que seules 17 factures sont communiquées et que les factures et bons de livraison ne lui ont pas été adressés, de sorte qu'elle n'a pas pu les contester auparavant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 28 avril suivant. MOTIFS DE LA DECISION La société Le Fautieau est une société civile par la forme tandis que la société Cérésia est une société commerciale. Il en résulte qu'en présence d'un acte mixte, la société Cérésia, en tant que créancier commerçant, est tenue de prouver son obligation à l'égard de la société Le Fautieau, conformément aux règles du droit civil, qui sont plus protectrices de la partie à l'égard de laquelle l'acte à un caractère civil. Selon l'article 1315 du code civil, devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1341, al. 1er, ancien, du même code, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur de 10 000 euros, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Selon l'article 1348, al.1er, ancien, de ce code, les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Il découle de la règle selon laquelle « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » que la preuve de la créance que détient un fournisseur sur son client ne peut pas résulter des seules factures établies par le premier et doit être corroborée par d'autres éléments, tel le contrat d'approvisionnement ou les bons de commande afférents. En l'espèce, la société Cérésia produit au débat les factures d'approvisionnements suivantes : n°275475 du 30 avril 2015 d'un montant de 1 686,51 euros (pièce n°4), n°280251 du 31 mai 2015 d'un montant de 936,18 euros (pièce n°8), n°283259 du 31 mai 2015 d'un montant de 1 082,89 euros (pièce n°13), n°286001 du 31 mai 2015 d'un montant de 1 291,62 euros (pièce n°17), n°289279 du 30 juin 2015 d'un montant de 1 059,30 euros (pièce n°19), n°308341 du 31 octobre 2015 d'un montant de 2 141,22 euros (pièce n°26), n°326901 du 29 février 2016 d'un montant de 3 422,16 euros (pièce n°32), n°334453 du 31 mars 2016 d'un montant de 1 144,50 euros (pièce n°34), n°336540 du 30 avril 2026 d'un montant de 1 173,95 euros (pièce n°36), n°334454 du 31 mars 2016 d'un montant de 3 487,07 euros (pièce n°40), n°00173291 du 30 avril 2016 d'un montant de 3 164 euros (pièce n°43), n°341686 du 31 mai 2016 d'un montant de 2 208,82 euros (pièce n°44), n°343510 du 31 mai 2016 d'un montant de 4 431,16 euros (pièce n°50), n°349193 du 30 juin 2016 d'un montant de 1 227,37 euros (pièce n°57), n°350842 du 30 juin 2016 d'un montant de 1 786,79 euros (pièce n°60), n°361221 du 31 août 2016 d'un montant de 225,60 euros (pièce n°63) n°362260 du 31 août 2016 d'un montant de 112,80 euros (pièce n°66). Il produit également les factures d'intérêts suivantes : n°74957 du 30 septembre 2015 d'un montant de 116,31euros (pièce n°25), n°76986 du 31 décembre 2015 d'un montant de 118,60 euros (pièce n°31), n°[Numéro identifiant 1] du 31 mars 2016 d'un montant de 110,68 euros (pièce 42). L'argumentation de la société Le Fautieau, qui conteste tant la réalité des prestations de livraison que le prix des marchandises qui aurait pu être convenu, revient à contester l'existence même de la relation contractuelle au fondement de la requête en injonction de payer. Or, la société Cérésia ne produit au débat aucun contrat d'approvisionnements, ni bon de commande démontrant l'existence d'une relation contractuelle, quel que soit par ailleurs le montant des factures réclamées. Si elle entend se prévaloir des bons de livraison produits, il y a lieu de relever qu'outre le fait que ces derniers ne permettent pas de démontrer un accord des parties sur les marchandises et leur prix, la majorité d'entre eux ne comporte pas de signature identifiable. Elle n'est par ailleurs pas fondée à exciper de l'existence d'usages en matière agricole la dispensant de justifier l'absence d'un contrat d'approvisionnement, de bons de commande ou même de bons de livraison signés. A supposer qu'un tel usage ait pu exister entre les parties, ce qui n'est aucunement démontré en l'absence de tout élément en ce sens, celui-ci ne dispensait pas la société Cérésia de produire une preuve littérale de l'obligation dont elle réclame l'exécution dès lors que l'usage allégué ne le plaçait pas dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite des commandes et des livraisons auprès de la société Le Fautieau. Il en résulte que les dix-sept factures, outre qu'elles ne sauraient constituer un commencement de preuve de l'existence d'un contrat d'approvisionnements, en ce qu'elles n'émanent pas de la partie contre laquelle est formée la demande en paiement, à savoir la société Le Fautieau, sont à elles seules inefficaces à établir l'existence des créances alléguées, en l'absence de tout élément de preuve justifiant de la réalité des commandes et des livraisons. Aucune résistance abusive ne peut pareillement, dans ces circonstances, être reprochée à la société Le Fautieau. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Cérésia de l'intégralité de ses prétentions. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. La société Cérésia, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Condamnée aux dépens, la société Cérésia sera condamnée à verser à la société le Fautieau une somme au titre de ses frais irrépétibles d'appel telle que précisée au dispositif de la présente décision. Elle sera enfin déboutée de sa propre prétention au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement ; Y ajoutant ; Condamne la SCEA Cérésia aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SCEA Cérésia à verser à l'EARL Le Fautieau la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCEA Cérésia de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04284
en commun : code civil 1360, code civil 1341, code civil 1348
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04353
en commun : code civil 1359, code civil 1360, code civil 1348
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03433
en commun : code civil 1359, code civil 1360, code civil 1341
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00182
en commun : code civil 1359, code civil 1360, code civil 1341
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00055
en commun : code civil 1359, code civil 1360, code civil 1341
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/04019
en commun : code civil 1360, code civil 1348
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 26/00092
en commun : code civil 1360, code civil 1348
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00716
en commun : code civil 1360, code civil 1341
Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:42:12.007Z.