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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 7 mai 2025, n° 25/00111

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Le ministère public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

A l’audience, Monsieur [O] [J], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Monsieur [O] [J] se plaint des visions.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle prècise que Monsieur [O] [J] souhaite rester précisant que sa pathologie n’est pas bien prise en charge au CD.

Motifs

M O T I F S

L’article L.3214-2 du Code de la Santé publique dispose que sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou, s’agissant des personnes faisant l’objet de soins en application des dispositions de l’article L.3214-3 par leur état de santé, les articles L.3211-3, L.3211-4, L.3211-6, L.3211-8, L.3211-9, L.3211-12 à L.3211-12-4 et L.3211-12-6, sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.

L’article L.3214-2 du même code prévoit que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même, le représentant de l’Etat dans le département, dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié son admission sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L.3214-1, le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique, “ l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission . Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission”.

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [O] [J] au plus tard le 11 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. 

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

En l’espèce, le certificat médical motivé expose que Monsieur [O] [J] souffre d’un trouble délirant d’évolution chronique marqué par des troubles du comportement tels qu’une instabilité psychomotrice, agitation, anorexie prolongée de plusieurs jours. Le psychiatre note que les éléments psychotiques persistent avec une forte adhésion délirante, un syndrome d’influence et une perception d’être contrôlé par une force extérieure. Le psychiatre ajoute que le patient verbalise des idées suicidaires fluctuantes et ne présente aucune prise de recul sur ses troubles allant jusq’à une anosognosie totale. Dès lors il est médicalement constaté que ses troubles rendent impossibles son consentement et que son état mental nécessite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [O] [J] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; 

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Reçu copie le 07 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [O] [J]),





Reçu copie le 07 Mai 2025 
L’avocat (Me Claire CAILLOT),





Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 07 Mai 2025 
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 2]
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 O R D O N N A N C E
 DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
 ----------------
Hospitalisation sous contrainte
07 Mai 2025
N° RG 25/00111 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXGJ
Minute n° : 25/111 



A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le sept Mai deux mil vingt cinq, 
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 4] de Normandie - Direction de l’offre de soins - [Adresse 6]

non comparant ni représenté 

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [O] [J]
né le 11 Novembre 1992 à [Localité 2] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1]

comparant, assisté de Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d’Alençon


et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; 

DÉBATS : A l’audience du 07 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : 

LE JUGE : 

Monsieur [O] [J], détenu au Centre de détention d’[Localité 3] ,a été admis en hospitalisation complète sous contrainte en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique, depuis le 30 avril 2025, sur arrêté préfectoral du 30 avril 2025 fondé sur un certificat médical du Docteur [B] en date du 30 avril 2025, faisant état de ce que Monsieur [O] [J] présente des idées délirantes et de persécution, idées suicidaires fluctuantes avec risque de passage à l’acte.

Par requête du 05 mai 2025, le Préfet de l’Orne demande au Juge d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Z] du même jour.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 07 mai 2025 à 09 heures 30.

Le ministère public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

A l’audience, Monsieur [O] [J], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Monsieur [O] [J] se plaint des visions.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle prècise que Monsieur [O] [J] souhaite rester précisant que sa pathologie n’est pas bien prise en charge au CD. 
M O T I F S

L’article L.3214-2 du Code de la Santé publique dispose que sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou, s’agissant des personnes faisant l’objet de soins en application des dispositions de l’article L.3214-3 par leur état de santé, les articles L.3211-3, L.3211-4, L.3211-6, L.3211-8, L.3211-9, L.3211-12 à L.3211-12-4 et L.3211-12-6, sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.

L’article L.3214-2 du même code prévoit que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même, le représentant de l’Etat dans le département, dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié son admission sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L.3214-1, le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique, “ l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission . Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission”.

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [O] [J] au plus tard le 11 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. 

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

En l’espèce, le certificat médical motivé expose que Monsieur [O] [J] souffre d’un trouble délirant d’évolution chronique marqué par des troubles du comportement tels qu’une instabilité psychomotrice, agitation, anorexie prolongée de plusieurs jours. Le psychiatre note que les éléments psychotiques persistent avec une forte adhésion délirante, un syndrome d’influence et une perception d’être contrôlé par une force extérieure. Le psychiatre ajoute que le patient verbalise des idées suicidaires fluctuantes et ne présente aucune prise de recul sur ses troubles allant jusq’à une anosognosie totale. Dès lors il est médicalement constaté que ses troubles rendent impossibles son consentement et que son état mental nécessite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [O] [J] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; 

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Reçu copie le 07 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [O] [J]),





Reçu copie le 07 Mai 2025 
L’avocat (Me Claire CAILLOT),





Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 07 Mai 2025 
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2025-05-09T18:13:02.571Z.