Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, Premier Président, 13 mai 2026, n° 26/00025
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 26/00025 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HQGH M. [D] [Q] Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière, avons rendu le treize mai deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 30 Avril 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [D] [Q] né le 19 Mars 1974 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant représenté par Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocate au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Groupe Hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1] INTIMÉ : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] RE AUNIS [Adresse 3] [Localité 3] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 30 Avril 2026, le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de [Localité 1] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [D] [Q] fait l'objet au Centre Hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1], où il a été placé,le 23 avril 2026,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent. Cette décision a été notifiée le 30 avril 2026 à M. [D] [Q]. Monsieur [D] [Q] en a relevé appel, par mail en date du 02 Mai 2026, reçue au greffe de la cour d'appel le 04 Mai 2026 à 13 h 32. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [D] [Q], au directeur du centre hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 11 Mai 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : la présidente en son rapport - Me Anne-charlotte IFFENECKER, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Mai 2026 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- EXPOSE M.[D] [Q] a été admis en psychiatrie au centre hospitalier Marius Lacroix de [Localité 1] le 23 avril 2026 par décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 1]-Ré-Aunis en application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique sous le régime des soins sans consentement sans tiers en cas de péril imminent. Le directeur de l'établissement a saisi le juge judiciaire du tribunal judiciaire de La Rochelle pour voir statuer sur la situation du patient dans les douze jours de son admission. Par ordonnance du 30 avril 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. M. [D] [Q] a relevé appel de cette ordonnance par courrier reçu au greffe de la cour le 4 mai 2026. Par réquisition écrite du 5 mai 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée. L'établissement a transmis au greffe de la cour un avis médical circonstancié établi par le docteur [H], daté du 6 mai 2026 énonçant que l'hospitalisation en soins sans consentement doit être maintenue afin de stabiliser l'état psychiatrique. M. [Q] n'a pas été entendu à l'audience en raison de la circonstance insurmontable que lorsqu' il a signé l'avis d'audience fixée au 11 mai 2026 qui lui a été remis, il a mentionné qu'il ne souhaitait pas comparaître. Il a demandé la désignation d'un avocat commis d'office. Maître [Y] commise d'office pour le représenter a pris connaissance du dossier, en ce compris les conclusions du parquet général et l'avis médical circonstancié du 6 mai 2026. Entendue en ses observations, elle indique que la procédure est tout à fait conforme et sollicite conformément aux souhaits de son client l'infirmation de la décision en faisant valoir qu'il peut avoir une vie à peu près cadrée et stable.
Motifs
SUR CE, M.[D] [Q] a formalisé un appel manuscrit par lettre simple reçue au greffe de la cour le 4 mai 2026. Cet appel est régulier et recevable. En vertu de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision d'un directeur d'établisseement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. [D] [Q] a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier Marius Lacroix de [Localité 4] [Localité 5] dans le cadre de l'absence de tiers remplissant les conditions prévues par le code de la santé publique. Le docteur [R] [A], de [Localité 6] médecin, a constaté le 23 avril 2026 à 23h06 les éléments critiques suivants caractérisant le péril imminent : 'délire non systématisé ; discours rapide, déconstruit, coq à l'âne ; persécution sans cible clairement identifiée ; des hallucinations auditives (entend des noms de drogues, pense que les gens se moquent de lui) ; anosognosie complète ; risque d'hétéroagressivité ; dit ne plus supporter les gens qu'ils trouvent bruyants et moqueurs'. Il est en outre attesté par le médecin qu'aucun tiers ne peut être joint. Les constatations circonstanciées de ce médecin, extérieur à l'établissement d'accueil, quant à l'état psychique de M. [Q], associées à une anosognosie complète et à un risque d'hétéroagressivité caractérisent un péril imminent pour la santé de l'intéressé. Les certificats médicaux motivés des 24 et 72 heures établis les 24 et 25 avril 2026 par deux praticiens hospitaliers exerçant au sein de l'établissement concluent à la nécessité de poursuivre sous le régime de l'hospitalisation : - le docteur [W] [H] constate notamment une forte symptomatologie hallucinatoire à thématique persécutoire, le patient étant logorrhéique et difficile à canaliser et note que la conscience du caractère pathologique des troubles est absente avec un refus total des soins. - le docteur [I] [T] note que le patient est sthénique et irritable, inaccessible à la controverse. Il reste dans une conviction délirante inébranlable de thématique persécutoire, cette production délirante s'accompagnant d'une majoration de la tension interne qui s'exprime à travers des manifestations colériques. L'avis médical circonstancié établi le 6 mai 2026 par le docteur [W] [H] énonce que ce jour le contact est correct, la thymie irritable, le discours abondant mais organisé ;que dans le service le patient reste instable ; qu'en entretien la symptomatologie hallucinatoire reste très présente avec un délire de persécution non critiqué ; que l'adhésion aux soins est faible avec un déni de tout trouble psychiatrique et que l'hospitalisation en soins sans consentement est maintenue afin de stabiliser l'état psychiatrique. En conclusion ce médecin requiert des soins sans consentement en hospitalisation complète. Les conditions légales requises par l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont ainsi et restent réunies, de sorte que l'ordonnance entreprise qui ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, doit être confirmée. ----------------------- PAR CES MOTIFS statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, par décision contradictoire, en dernier ressort et après avis du ministère public, Déclarons l'appel régulier en la forme, et recevable Confirmons l'ordonnance entreprise
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'Etat, Et ont, la présidente et la greffière, signé la présente ordonnance LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Marion CHARRIERE Françoise CARRACHA
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°2026/21 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 26/00025 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HQGH M. [D] [Q] Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière, avons rendu le treize mai deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 30 Avril 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [D] [Q] né le 19 Mars 1974 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant représenté par Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocate au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Groupe Hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1] INTIMÉ : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] RE AUNIS [Adresse 3] [Localité 3] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 30 Avril 2026, le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de [Localité 1] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [D] [Q] fait l'objet au Centre Hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1], où il a été placé,le 23 avril 2026,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent. Cette décision a été notifiée le 30 avril 2026 à M. [D] [Q]. Monsieur [D] [Q] en a relevé appel, par mail en date du 02 Mai 2026, reçue au greffe de la cour d'appel le 04 Mai 2026 à 13 h 32. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [D] [Q], au directeur du centre hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 11 Mai 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : la présidente en son rapport - Me Anne-charlotte IFFENECKER, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Mai 2026 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- EXPOSE M.[D] [Q] a été admis en psychiatrie au centre hospitalier Marius Lacroix de [Localité 1] le 23 avril 2026 par décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 1]-Ré-Aunis en application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique sous le régime des soins sans consentement sans tiers en cas de péril imminent. Le directeur de l'établissement a saisi le juge judiciaire du tribunal judiciaire de La Rochelle pour voir statuer sur la situation du patient dans les douze jours de son admission. Par ordonnance du 30 avril 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. M. [D] [Q] a relevé appel de cette ordonnance par courrier reçu au greffe de la cour le 4 mai 2026. Par réquisition écrite du 5 mai 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée. L'établissement a transmis au greffe de la cour un avis médical circonstancié établi par le docteur [H], daté du 6 mai 2026 énonçant que l'hospitalisation en soins sans consentement doit être maintenue afin de stabiliser l'état psychiatrique. M. [Q] n'a pas été entendu à l'audience en raison de la circonstance insurmontable que lorsqu' il a signé l'avis d'audience fixée au 11 mai 2026 qui lui a été remis, il a mentionné qu'il ne souhaitait pas comparaître. Il a demandé la désignation d'un avocat commis d'office. Maître [Y] commise d'office pour le représenter a pris connaissance du dossier, en ce compris les conclusions du parquet général et l'avis médical circonstancié du 6 mai 2026. Entendue en ses observations, elle indique que la procédure est tout à fait conforme et sollicite conformément aux souhaits de son client l'infirmation de la décision en faisant valoir qu'il peut avoir une vie à peu près cadrée et stable. SUR CE, M.[D] [Q] a formalisé un appel manuscrit par lettre simple reçue au greffe de la cour le 4 mai 2026. Cet appel est régulier et recevable. En vertu de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision d'un directeur d'établisseement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. [D] [Q] a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier Marius Lacroix de [Localité 4] [Localité 5] dans le cadre de l'absence de tiers remplissant les conditions prévues par le code de la santé publique. Le docteur [R] [A], de [Localité 6] médecin, a constaté le 23 avril 2026 à 23h06 les éléments critiques suivants caractérisant le péril imminent : 'délire non systématisé ; discours rapide, déconstruit, coq à l'âne ; persécution sans cible clairement identifiée ; des hallucinations auditives (entend des noms de drogues, pense que les gens se moquent de lui) ; anosognosie complète ; risque d'hétéroagressivité ; dit ne plus supporter les gens qu'ils trouvent bruyants et moqueurs'. Il est en outre attesté par le médecin qu'aucun tiers ne peut être joint. Les constatations circonstanciées de ce médecin, extérieur à l'établissement d'accueil, quant à l'état psychique de M. [Q], associées à une anosognosie complète et à un risque d'hétéroagressivité caractérisent un péril imminent pour la santé de l'intéressé. Les certificats médicaux motivés des 24 et 72 heures établis les 24 et 25 avril 2026 par deux praticiens hospitaliers exerçant au sein de l'établissement concluent à la nécessité de poursuivre sous le régime de l'hospitalisation : - le docteur [W] [H] constate notamment une forte symptomatologie hallucinatoire à thématique persécutoire, le patient étant logorrhéique et difficile à canaliser et note que la conscience du caractère pathologique des troubles est absente avec un refus total des soins. - le docteur [I] [T] note que le patient est sthénique et irritable, inaccessible à la controverse. Il reste dans une conviction délirante inébranlable de thématique persécutoire, cette production délirante s'accompagnant d'une majoration de la tension interne qui s'exprime à travers des manifestations colériques. L'avis médical circonstancié établi le 6 mai 2026 par le docteur [W] [H] énonce que ce jour le contact est correct, la thymie irritable, le discours abondant mais organisé ;que dans le service le patient reste instable ; qu'en entretien la symptomatologie hallucinatoire reste très présente avec un délire de persécution non critiqué ; que l'adhésion aux soins est faible avec un déni de tout trouble psychiatrique et que l'hospitalisation en soins sans consentement est maintenue afin de stabiliser l'état psychiatrique. En conclusion ce médecin requiert des soins sans consentement en hospitalisation complète. Les conditions légales requises par l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont ainsi et restent réunies, de sorte que l'ordonnance entreprise qui ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, doit être confirmée. ----------------------- PAR CES MOTIFS statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, par décision contradictoire, en dernier ressort et après avis du ministère public, Déclarons l'appel régulier en la forme, et recevable Confirmons l'ordonnance entreprise Laissons les dépens à la charge de l'Etat, Et ont, la présidente et la greffière, signé la présente ordonnance LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Marion CHARRIERE Françoise CARRACHA
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Mise à jour de la source le 2026-05-26T16:56:07.112Z.