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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 13 mai 2026, n° 26/00151

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’ALENÇON
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 ORDONNANCE
 DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
 ----------------
Hospitalisations sous contrainte
13 Mai 2026
N° RG 26/00151 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3VF
Minute n° : 26/151 



A l'audience, tenue en audience publique au [Etablissement 1], le treize Mai deux mil vingt six, 
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDERESSE

Madame [Z] [O] épouse [V]
née le 30 Octobre 1956 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisée au [Etablissement 1] - [Adresse 1] - [Localité 3]

comparante, assistée de Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’ALENCON


TIERS, en qualité d’époux

Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Présent

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; 

DÉBATS : A l’audience du 13 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : 

LE JUGE : 

Madame [Z] [O] épouse [V] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 04 mai 2026, en urgence (1 demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du [Etablissement 1]), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [L], médecin au Centre Hospitalier de [Localité 5] du même jour, constatant les symptômes suivants : troubles cognitifis, troubles du comportement à type d’agression physique envers les aures résidents.

Par requête du 11 mai 2026, le Directeur du [Etablissement 1] d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [B] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 13 mai 2026 à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Madame [Z] [O] épouse [V], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.

Monsieur [S] [V] expose que son épouse elle est actuellement en EHPAD, qu’elle a été hospitalisée à [Localité 6] et que depuis son retour son état s’est empirée. Il indique que pour son bien, elle doit rester ici.

Madame [Z] [O] épouse [V] n’est pas en capacité de s’exprimer.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité et indique ne pas avoir pu connaître la volonté de Madame [Z] [O] épouse [V] au cours de l’échange avec elle, précisant qu’elle a pu lui dire être bien ici. Elle s’en remet sur la mesure.

Motifs

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [Z] [O] épouse [V] au plus tard le 15 mai 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. 

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [Z] [O] épouse [V] 
souffre de troubles du comportemenr rentrant dans le cadre d’un trouble neurodégénératif.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Madame [Z] [O] épouse [V] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [O] épouse [V] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Notifié le 13 Mai 2026,à la personne hospitalisée (Madame [Z] [O] épouse [V]),
Le greffier, 



Reçu copie le 13 Mai 2026 
L’avocat (Me Elise CORTAY),



 
Avis le 13 Mai 2026 au tiers (Monsieur [S] [V]) 
Le greffier, 





Notifié le 13 Mai 2026 au Directeur du [Etablissement 1] et au PR
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’ALENÇON
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 ORDONNANCE
 DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
 ----------------
Hospitalisations sous contrainte
13 Mai 2026
N° RG 26/00151 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3VF
Minute n° : 26/151 



A l'audience, tenue en audience publique au [Etablissement 1], le treize Mai deux mil vingt six, 
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDERESSE

Madame [Z] [O] épouse [V]
née le 30 Octobre 1956 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisée au [Etablissement 1] - [Adresse 1] - [Localité 3]

comparante, assistée de Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’ALENCON


TIERS, en qualité d’époux

Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Présent

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; 

DÉBATS : A l’audience du 13 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : 

LE JUGE : 

Madame [Z] [O] épouse [V] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 04 mai 2026, en urgence (1 demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du [Etablissement 1]), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [L], médecin au Centre Hospitalier de [Localité 5] du même jour, constatant les symptômes suivants : troubles cognitifis, troubles du comportement à type d’agression physique envers les aures résidents.

Par requête du 11 mai 2026, le Directeur du [Etablissement 1] d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [B] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 13 mai 2026 à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Madame [Z] [O] épouse [V], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.

Monsieur [S] [V] expose que son épouse elle est actuellement en EHPAD, qu’elle a été hospitalisée à [Localité 6] et que depuis son retour son état s’est empirée. Il indique que pour son bien, elle doit rester ici.

Madame [Z] [O] épouse [V] n’est pas en capacité de s’exprimer.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité et indique ne pas avoir pu connaître la volonté de Madame [Z] [O] épouse [V] au cours de l’échange avec elle, précisant qu’elle a pu lui dire être bien ici. Elle s’en remet sur la mesure.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [Z] [O] épouse [V] au plus tard le 15 mai 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. 

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [Z] [O] épouse [V] 
souffre de troubles du comportemenr rentrant dans le cadre d’un trouble neurodégénératif.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.




PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Madame [Z] [O] épouse [V] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [O] épouse [V] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Notifié le 13 Mai 2026,à la personne hospitalisée (Madame [Z] [O] épouse [V]),
Le greffier, 



Reçu copie le 13 Mai 2026 
L’avocat (Me Elise CORTAY),



 
Avis le 13 Mai 2026 au tiers (Monsieur [S] [V]) 
Le greffier, 





Notifié le 13 Mai 2026 au Directeur du [Etablissement 1] et au PR
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T10:25:32.642Z.