Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 13 mai 2026, n° 26/00150
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 13 Mai 2026 N° RG 26/00150 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3VB Minute n° : 26/150 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le treize Mai deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDERESSE Madame [K] [A] née le 19 Septembre 1969 à [Localité 1] ([Localité 1]) Actuellement hospitalisée au [Etablissement 1] - [Adresse 2] comparante, assistée de Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’ALENCON et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 13 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Madame [K] [A] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 05 mai 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au [Etablissement 1] et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [J] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 2], du même jour, constatant les symptômes suivants : geste suicidaire après avoir averti son entourage de son désir de mettre fin à ses jours, banalisation et minimalisation de son geste, pas de critique. Par requête du 11 mai 2026, le Directeur du [Etablissement 1] d’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [S] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 13 mai 2026 à 09 heures 30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Madame [K] [A], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assistée de son avocat, et entendue en ses observations. Madame [K] [A] conteste son admission indiquant avoir échangé avec l’infirmière qui passait chez elle tous les jours sur le droit à mourir mais qu’elle n’a pas indiqué d’intention de se suicider. Elle indique avoir redit à chacun des médecins cette même position. L’avocate souligne le malentendu avec l’infirmière, le fait que Madame [K] [A] était en soins libres et que tout se passait bien. Elle soulève une irrégularité de procédure concernant la décision des 72 heures en ce que la durée prévisible de l’hospitalisation pour un mois n’est pas mentionnée de même qu’il n’est pas indiqué que Madame [K] [A]a bien reçu une copie de cette décision. Dès lors, l’avocate affirme que l’hospitalisation n’est plus régulière depuis le 8 mai 2026 et sollicite la mainlevée.
Motifs
M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [K] [A] au plus tard le 16 mai 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Force est constater que la décision des 72 heures est irrégulière puisqu’elle ne précise pas que les soins psychiatriques de Madame [K] [A] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète au [Etablissement 1] pour une durée d’un mois à compter du 8 mai 2026. En outre le formulaire rempli n’indique pas que les IDE lui ont remis une copie de la déicion de maintien (72 heures) du directeur du 8 mai 2026. Dès lors la procédure est entachée de nullité, le grief étant démontré puisque Madame [K] [A] conteste depuis l’origine cette hospitalisation; en outre, les certificats médicaux des 24 et 72 heures n’ont pas précisé pas plus que le certificat médical motivé du 11 mai 2026 les troubles dont souffiraient Madame [K] [A] qui nécessiteraient une hospitalisation complète. Il convient donc de prononcer la mainlevée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Madame [K] [A] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [A] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 13 Mai 2026, La personne hospitalisée (Madame [K] [A]), Reçu copie le 13 Mai 2026 L’avocat (Me Elise CORTAY), Notifié le 13 Mai 2026 au Directeur du [Etablissement 1] et au PR Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 13 Mai 2026 N° RG 26/00150 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3VB Minute n° : 26/150 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le treize Mai deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDERESSE Madame [K] [A] née le 19 Septembre 1969 à [Localité 1] ([Localité 1]) Actuellement hospitalisée au [Etablissement 1] - [Adresse 2] comparante, assistée de Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’ALENCON et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 13 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Madame [K] [A] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 05 mai 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au [Etablissement 1] et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [J] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 2], du même jour, constatant les symptômes suivants : geste suicidaire après avoir averti son entourage de son désir de mettre fin à ses jours, banalisation et minimalisation de son geste, pas de critique. Par requête du 11 mai 2026, le Directeur du [Etablissement 1] d’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [S] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 13 mai 2026 à 09 heures 30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Madame [K] [A], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assistée de son avocat, et entendue en ses observations. Madame [K] [A] conteste son admission indiquant avoir échangé avec l’infirmière qui passait chez elle tous les jours sur le droit à mourir mais qu’elle n’a pas indiqué d’intention de se suicider. Elle indique avoir redit à chacun des médecins cette même position. L’avocate souligne le malentendu avec l’infirmière, le fait que Madame [K] [A] était en soins libres et que tout se passait bien. Elle soulève une irrégularité de procédure concernant la décision des 72 heures en ce que la durée prévisible de l’hospitalisation pour un mois n’est pas mentionnée de même qu’il n’est pas indiqué que Madame [K] [A]a bien reçu une copie de cette décision. Dès lors, l’avocate affirme que l’hospitalisation n’est plus régulière depuis le 8 mai 2026 et sollicite la mainlevée. M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [K] [A] au plus tard le 16 mai 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Force est constater que la décision des 72 heures est irrégulière puisqu’elle ne précise pas que les soins psychiatriques de Madame [K] [A] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète au [Etablissement 1] pour une durée d’un mois à compter du 8 mai 2026. En outre le formulaire rempli n’indique pas que les IDE lui ont remis une copie de la déicion de maintien (72 heures) du directeur du 8 mai 2026. Dès lors la procédure est entachée de nullité, le grief étant démontré puisque Madame [K] [A] conteste depuis l’origine cette hospitalisation; en outre, les certificats médicaux des 24 et 72 heures n’ont pas précisé pas plus que le certificat médical motivé du 11 mai 2026 les troubles dont souffiraient Madame [K] [A] qui nécessiteraient une hospitalisation complète. Il convient donc de prononcer la mainlevée. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Madame [K] [A] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [A] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 13 Mai 2026, La personne hospitalisée (Madame [K] [A]), Reçu copie le 13 Mai 2026 L’avocat (Me Elise CORTAY), Notifié le 13 Mai 2026 au Directeur du [Etablissement 1] et au PR Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T10:25:35.660Z.