Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 6 mai 2025, n° 25/03144
Exposé du litige
Décision du 06 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03144 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OSJ Vu l'assignation du 14 mars 2025, délivrée par la SA Immobilière 3F, à Mme [M] [H] et à M. [E] [H], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail, pour défaut d'occupation personnelle des locaux loués, les dire occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 2] à Paris 19ème, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, les condamner in solidum à payer 5919,04 € de loyers et charges impayés, février 2025 inclus, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs
MOTIFS L'article L442-3-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. " L'article 8 A du contrat de bail stipule " … le locataire doit occuper le logement personnellement. La cession et l'échange de son droit à la location sont interdits en application de l'article L353- 15 du code de la construction et de l'habitation. De la même manière, la sous-location totale ou partielle du logement, même à titre gratuit, en meublé ou non, est interdite en application de l'article R353- 13 du code de la construction et de l'habitation… " Il résulte du constat de commissaire de justice du 4 novembre 2024, que : " …Le lit semble avoir été utilisée récemment. Des produits de première nécessité ainsi que des denrées alimentaires consommables se trouvent dans les meubles de rangement. Des vêtements uniquement masculins sont à signaler. Le réfrigérateur est garni de denrées en état de consommation. L'électricité ainsi que l'eau sont fonctionnelles. Les toilettes ont été récemment utilisées… Une carte d'identité au nom de [H] [E] est également à signaler… ". S'agissant d'un appartement de 47,10 m2, et de l'absence d'effets féminins, celui-ci est occupé par M. [E] [H] et non par Mme [M] [H]. Même en l'absence de sous-location, Mme [M] [H] ne peut loger M. [E] [H], sans occuper elle-même personnellement les locaux loués, au moins huit mois par an, ce qui caractérise l'absence d'occupation du studio par elle-même. Pour ces raisons, le tribunal prononce la résiliation judiciaire du bail du 14 mars 2011. A ce titre, son expulsion est ordonnée des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5]. En outre, il est produit un historique de compte arrêté à la date du 28 février 2025 (février 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 5919,04 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement Mme [M] [H] et M. [E] [H], l'occupant sans droit ni titre. Comme conséquence de la résiliation du bail, ils sont également condamnés solidairement à payer une indemnité d'occupation au bailleur, égale au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail du 14 mars 2011, conclu pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5] ; ORDONNE l'expulsion de Mme [M] [H], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, dont M. [E] [H], des lieux situés : [Adresse 2], à [Localité 5], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ; CONDAMNE solidairement Mme [M] [H] et M. [E] [H] à payer 5919,04 € à la société Immobilière 3F, au titre des loyers et charges impayés à la date du 28 février 2025 (février 2025 inclus) ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [M] [H] et M. [E] [H], au montant du loyer, des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), les condamne solidairement à payer cette indemnité d'occupation à la société Immobilière 3F, jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ; DIT qu'il est équitable de laisser à la société Immobilière 3F la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE solidairement Mme [M] [H] et M. [E] [H] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MENARD ET WEILLER ; Madame [M] [H] ; Monsieur [E] [H] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/03144 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OSJ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 06 mai 2025 DEMANDEUR S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128 DÉFENDEURS Madame [M] [H], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 2025 Délibéré le 06 mai 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 06 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03144 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OSJ Vu l'assignation du 14 mars 2025, délivrée par la SA Immobilière 3F, à Mme [M] [H] et à M. [E] [H], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail, pour défaut d'occupation personnelle des locaux loués, les dire occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 2] à Paris 19ème, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, les condamner in solidum à payer 5919,04 € de loyers et charges impayés, février 2025 inclus, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS L'article L442-3-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. " L'article 8 A du contrat de bail stipule " … le locataire doit occuper le logement personnellement. La cession et l'échange de son droit à la location sont interdits en application de l'article L353- 15 du code de la construction et de l'habitation. De la même manière, la sous-location totale ou partielle du logement, même à titre gratuit, en meublé ou non, est interdite en application de l'article R353- 13 du code de la construction et de l'habitation… " Il résulte du constat de commissaire de justice du 4 novembre 2024, que : " …Le lit semble avoir été utilisée récemment. Des produits de première nécessité ainsi que des denrées alimentaires consommables se trouvent dans les meubles de rangement. Des vêtements uniquement masculins sont à signaler. Le réfrigérateur est garni de denrées en état de consommation. L'électricité ainsi que l'eau sont fonctionnelles. Les toilettes ont été récemment utilisées… Une carte d'identité au nom de [H] [E] est également à signaler… ". S'agissant d'un appartement de 47,10 m2, et de l'absence d'effets féminins, celui-ci est occupé par M. [E] [H] et non par Mme [M] [H]. Même en l'absence de sous-location, Mme [M] [H] ne peut loger M. [E] [H], sans occuper elle-même personnellement les locaux loués, au moins huit mois par an, ce qui caractérise l'absence d'occupation du studio par elle-même. Pour ces raisons, le tribunal prononce la résiliation judiciaire du bail du 14 mars 2011. A ce titre, son expulsion est ordonnée des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5]. En outre, il est produit un historique de compte arrêté à la date du 28 février 2025 (février 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 5919,04 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement Mme [M] [H] et M. [E] [H], l'occupant sans droit ni titre. Comme conséquence de la résiliation du bail, ils sont également condamnés solidairement à payer une indemnité d'occupation au bailleur, égale au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse). PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail du 14 mars 2011, conclu pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5] ; ORDONNE l'expulsion de Mme [M] [H], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, dont M. [E] [H], des lieux situés : [Adresse 2], à [Localité 5], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ; CONDAMNE solidairement Mme [M] [H] et M. [E] [H] à payer 5919,04 € à la société Immobilière 3F, au titre des loyers et charges impayés à la date du 28 février 2025 (février 2025 inclus) ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [M] [H] et M. [E] [H], au montant du loyer, des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), les condamne solidairement à payer cette indemnité d'occupation à la société Immobilière 3F, jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ; DIT qu'il est équitable de laisser à la société Immobilière 3F la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE solidairement Mme [M] [H] et M. [E] [H] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R353-13, code de la construction et de l'habitation L442-3-5, code de la construction et de l'habitation L353-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08972
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-13, code de la construction et de l'habitation L442-3-5, code de la construction et de l'habitation L353-15
- 13 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04434
en commun : code de la construction et de l'habitation R353-13
- 19 février 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/03031
en commun : code de la construction et de l'habitation L353-15
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- 11 mai 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-18.297
en commun : code de la construction et de l'habitation L353-15
- 7 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00012
en commun : code de la construction et de l'habitation L353-15
- 21 mai 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/05323
en commun : code de la construction et de l'habitation L353-15
- 24 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01311
en commun : code de la construction et de l'habitation L353-15
Mise à jour de la source le 2025-05-09T18:26:02.752Z.